1 MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES. DECRET N../PR Portant homologation du barème des honoraires des Auditeurs et Commissaires aux Comptes

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1 1 MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES RÉPUBLIQUE TOGOLAISE Travail Liberté Patrie DECRET N../PR Portant homologation du barème des honoraires des Auditeurs et Commissaires aux Comptes LE MINISTRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu le règlement de l UEMOA du 20 décembre 1996 relatif au système comptable ouest africain ; Vu la loi n du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques ; Vu la loi N du 23 janvier 2001 portant création de l Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agrées ; Vu le décret N /PR du 07 septembre 2008 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret N /PR du 15 septembre 2008 portant composition du gouvernement ; Vu le décret n /PR du 15 février 2008 portant création et attribution du secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers ; Vue l arrêté n 006/MEF/DE du 28 janvier 2008 portant institution, attribution et fonctionnement d une commission d agrément des auditeurs et commissaires aux comptes ; Vue l arrêté n 007/MEF/DE du 28 janvier 2008 portant institution, attribution, organisation et fonctionnement d une commission d audit des Auditeurs des Entreprises Publiques, des Fonds de l Etat, des Organismes Autonomes bénéficiant des subventions de l Etat et des Projets Financés par des Organismes Internationaux dont la gestion incombe à l Etat ; Considérant que la qualité et la transparence dans la gestion sont aujourd hui une exigence universelle et indispensable en vue de la réalisation des objectifs du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE : Article 1 er : Est homologué le barème des honoraires des Auditeurs et Commissaires aux Comptes des Entreprises Publiques, des entreprises privées, des Fonds de l Etat, des Organismes Autonomes bénéficiant des subventions de l Etat annexé au présent décret.

2 Ce barème s applique aux travaux d audit annuel des comptes des entreprises et organismes cités au paragraphe premier en vue de l émission d une opinion sur les comptes et la situation financière de ces entités ou autres prestations s y rapportant. La réalisation de ces missions implique notamment : l observation pour chaque exercice contrôlé, des diligences normales de révision généralement admises et des normes d audit applicables au Togo, dans la zone de l UEMOA et internationales reconnues. le strict respect des instructions spécifiques édictées par l autorité de tutelle du secteur de l entité en vue de la prise en charge du dispositif prudentiel propre à la nature de leurs activités. Article 2 : L application du barème annexé au présent décret est obligatoire pour toutes prestations de services y relatives. Toutefois, les honoraires découlant de l application du présent barème peuvent être augmentés dans les cas suivants : 1- l accomplissement de missions ou de travaux spécifiques nécessitant la mise en œuvre de diligences supplémentaires par rapport à celles prévues à l article premier du présent décret, et entrant dans le cadre de missions légalement ou réglementairement dévolues aux auditeurs, aux commissaires aux comptes ou autres prestations y relatives. 2- L accomplissement de travaux nécessitant un volume d intervention supplémentaire compte tenu des spécificités de l entreprise ou de l organisme. 3- L accomplissement des missions exceptionnelles légalement dévolues aux auditeurs ou aux commissaires aux comptes qui peuvent survenir au cours de l exécution de son mandat. Article 3 : Les taux de ces augmentations sont fixés d un commun accord entre l auditeur ou le commissaire aux comptes et son client, préalablement à l acceptation de la mission d audit des comptes. En cas d apparition, au cours du mandat, de nouvelles situations ayant pour objet l accomplissement de missions ou de travaux cités au point 1 de l article 2 du présent décret, les taux de ces augmentations sont fixés d un commun accord entre l auditeur ou le commissaire aux comptes et son client, préalablement à leur exécution. Les augmentations citées à l article 2 du présent décret doivent être motivées et portées à la connaissance de la commission d audit des auditeurs instituée par arrêté n 007/MEF/DE du Ministre de l Economie et des Finances du 28 janvier Article 4 : Lorsque la mission est confiée à deux ou plusieurs auditeurs ou commissaires aux comptes, les honoraires découlant de l application du barème annexé au présent décret sont augmentés de 20 %. 2

3 3 Article 5 : Le nombre réel d heures de travail est estimé par l auditeur en tenant compte notamment : de la nature et de l étendue des travaux qu il a estimé nécessaires au regard principalement des objectifs de sa mission, des risques généraux et des particularités caractérisant l entité et son secteur d activités et les normes professionnelles applicables ; de l expérience et de la compétence appropriées des personnes appelées à participer à ces travaux. Les diligences estimées nécessaires à l exécution du programme de travail d une mission d audit des comptes, doivent comporter pour un exercice, en fonction des critères cidessous, un nombre minimal d heures de travail annuel défini conformément au tableau suivant : Nombre minimal Paliers en CFA : Total bilan + produits d heures de travail annuel Jusqu à 50 millions 25 De 50 à 100 millions 40 De 100 à 200 millions 70 De 200 à 500 millions 100 De 500 à millions 200 De à millions 350 De à millions 500 De à millions 700 De à millions 900 De à millions De à millions et supérieurs à millions Article 6 : Les conditions financières de réalisation de toute mission doivent être définies dans une convention signée par le ministre chargé des finances pour les entreprises publiques et le président du conseil d administration pour les entreprises privées et qui est annexée à la lettre de mission. Cette convention précise le montant des honoraires, les frais et débours nécessaires à l accomplissement de la mission ainsi que les conditions de règlement. Article 7 : Pour l application du barème, les critères sont définis ci-après et à l annexe 2 qui fait partie du présent décret :

4 4 1- Total Brut du Bilan Le total brut du bilan à retenir est le total brut sans déduction des amortissements, des provisions et des non-valeurs. 2- Total Produits Les produits s entendent du chiffre d affaires hors taxes auquel il y a lieu d ajouter les subventions ayant le caractère de chiffre d affaires, les produits financiers, les produits accessoires et les produits Hors activités Ordinaires. A ces produits, il y a lieu d ajouter de manière spécifique : Pour les banques et établissements financiers ou assimilés : les fonds propres de base et ceux complémentaires ; Pour les sociétés d assurance, les réserves techniques ; Pour les projets de développement et les ONG, les ressources de financement de l exercice audité. 3- l Effectif Total L effectif à retenir est constitué par la moyenne entre l effectif au début et l effectif à la fin de l exercice, personnel occasionnel converti en «année homme» compris. Article 8 : Les honoraires découlant du barème s entendent hors taxes. Article 9 : Lorsque la mission de révision nécessite des déplacements supérieurs à 25 Kilomètres du lieu d implantation du cabinet professionnel de l auditeur ou du commissaire aux comptes, les frais de déplacement sont payés en sus des honoraires sur la base du tarif normal kilométrique soit 250 F par kilomètre correspondant à la catégorie ou au groupe moyen de location de voiture, à l exclusion des taux journaliers ou des tarifs forfaitaires, et ce, par déplacement, dans la limite de quatre intervenants par véhicule. Les frais de séjour des intervenants sont pris en charge ou sont payés par le client sur la base des tarifs pratiqués par les établissements hôteliers appartenant à la catégorie «Deux ou Trois Etoiles». Article 10 : A moins que l auditeur ou le commissaire aux comptes et son client n en conviennent autrement, les honoraires doivent être réglées comme suit : 20 % au démarrage des travaux ; 30 % à la fin des travaux intérimaires, lors de la remise des rapports de contrôle interne sur l évaluation des procédures ;

5 5 30 % à l achèvement des travaux d audit des comptes, lors de la remise des rapports de certification des comptes ; 20 % un mois après l approbation des états financiers. Article 11 : Le barème annexé fera l objet d une révision tous les trois ans par décret pris en Conseil des Ministres en tenant compte de l inflation. Article 12 : Le barème s applique à : toutes les missions contractuelles en vertu des conventions signées après publication du présent décret entre les auditeurs ou commissaires aux comptes et les entreprises publiques, privées, les fonds de l Etat et des organismes Autonomes bénéficiant des subventions de l Etat. toutes les missions légales et contractuelles d audit ou de commissariat aux comptes des structures indiquées à l article premier du présent décret et afférentes aux exercices débutant le 1er janvier toutes les missions légales d audit ou de commissariat aux comptes des structures concernées dont la réalisation commence à partir de la date de publication du présent décret. Article 13 : Le présent décret, qui prend effet à partir de sa date de signature, annule toutes les dispositions antérieures. Articles 14 : Le Ministre de l Economie et des Finances est chargé de l application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Le Premier ministre Fait à Lomé, le Le Président de la République Gilbert Fossoun HOUNGBO Faure Essozimna GNASSINGBE Le ministre de l économie et des finances Adji Otèth AYASOR

6 6 Article 12 : Le barème s applique à : toutes les missions contractuelles en vertu des conventions signées après publication du présent décret entre les auditeurs ou commissaires aux comptes et les entreprises publiques, privées, les fonds de l Etat et des organismes Autonomes bénéficiant des subventions de l Etat. toutes les missions légales et contractuelles d audit ou de commissariat aux comptes des structures indiquées à l article premier du présent décret et afférentes aux exercices débutant le 1er janvier toutes les missions légales d audit ou de commissariat aux comptes des structures concernées dont la réalisation commence à partir de la date de publication du présent décret. Article 13 : Le présent décret, qui prend effet à partir de sa date de signature, annule toutes les dispositions antérieures. Articles 14 : Le Ministre de l Economie et des Finances est chargé de l application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO Le ministre de l économie et des finances Fait à Lomé, le Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Adji Otèth AYASOR Pour ampliation Le Directeur de cabinet du Président de la République Général de Brigade aérienne Essofa AYEVA

7 ANNEXES 7

8 8 Annexe 1 Barème des Honoraires des Auditeurs et Commissaires aux Comptes (Audit légale et contractuel) Fiche de calcul des honoraires Critères Montant Cumul Critère Total Brut du bilan (en Francs CFA) - Plafond des honoraires à la tranche inférieure x - Honoraires correspondant à la fraction de la tranche x Total (A) A A Critère Total Produits (en Francs CFA) - Plafond des honoraires à la tranche inférieure x - Honoraires correspondant à la fraction de la tranche x Total (B) B B Critère Effectif (en Francs CFA) - Plafond des honoraires à la tranche inférieure x - Honoraires correspondant à la fraction de la tranche x Total (C) C C Montant des Honoraires : Total Général = A + B + C A + B + C

9 9 1- Critère total brut du bilan Annexe 2 Tranche en Honoraires de la Plafond des Taux Palier en millions de Francs CFA millions de Francs tranche en Francs honoraires du palier pour 1000 CFA CFA en Francs CFA , , , , , , , Au-delà de , Critère total produits Tranche en Honoraires de la Plafond des Taux Palier en millions de Francs CFA millions de Francs tranche en Francs honoraires du palier pour 1000 CFA CFA en Francs CFA , , , , , , Au-delà de , Critère effectif total Tranche en Honoraires de la Plafond des Taux par Palier en nombre d employés nombre tranche en 1000 honoraires du palier employé d employés Francs CFA en Francs CFA , , Au-delà de

10 CALCUL DES HONORAIRES DES AUDITEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES SUIVANT LE BAREME EXEMPLE : TOGO TELECOM : Exercice CRITERES MONTANT TOTAL A CRITERE TOTAL BRUT DU BILAN - Plafond des honoraires de la tranche inférieure à la TN - Honoraires (H) correspondant à la fraction de la TN H = (total brut bilan limite sup de la tranche inf à la TN)*tx de la TN 1000 H = ( )*0,005/1000 TOTAL (A) B CRITERE TOTAL PRODUITS - Plafond des honoraires de la tranche inférieure à la TN - Honoraires (H) correspondant à la fraction de la TN H = (total produits limite sup de la tranche inf à la TN)*tx de la TN 1000 H = ( )*0,1/1000 TOATL (B) C CRITERE EFFECTIF - Plafond des honoraires de la tranche inférieure à la TN - Honoraires (H) correspondant à la fraction de la TN H = (effectif total effectif des stagiaires limite sup de la tranche inf à la TN)*tx de la TN*1000 H = ( )*2*1000 TOTAL (C) MONTANT DES HONORAIRES Total (A) + Total (B)+ Total (C) TN : tranche à laquelle appartient le «total brut du bilan», le «total produits» ou l «effectif» de l entreprise

11 11 Entreprises TABLEAU COMPARATIF DES HONORAIRES Exercices Honoraires suivant barème ONECCA- TOGO Honoraires suivant barème proposé Honoraires actuels facturés Observations Togo Télécom FNAPP LNBTP TdE EDITOGO CEET Pour deux exercices ARSE ARTP SALT LONATO SAZOF CNSS SPT Togo Cellulaire UTB FER SOTOCO PAL CNCT SNPT Environ ODEF

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