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1 1/ Focus sur quelques points essentiels de la circulaire La Direction de la Sécurité Sociale a diffusé, en date du 25 septembre 2013, la circulaire (N DSS/SD5B/2013/344) 1, relative aux modalités d assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. Elle a pr objet d expliciter les modalités d application du décret n du 9 janvier 2012 sur les caractères «collectif» et «obligatoire» que doivent respecter les dispositifs de protection sociale complémentaire pr bénéficier de l'exonération sociale. Elle vient compléter et modifier la précédente circulaire du 30 janvier 2009 (notamment en remplaçant la fiche n 5 et la fiche n 6). Le caractère collectif La circulaire rappelle le principe posé par le décret selon lequel le caractère collectif est respecté si les garanties cvrent l'ensemble des salariés de l entreprise si le régime ne cvre qu une plusieurs catégories de salariés, ss réserve de respecter les conditions décrites ci-desss : la les catégories de personnel doivent être définies à partir des nveaux critères «catégoriels» posés par l'article R CSS et qui sont au nombre limitatif de 5 : 1. L appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l article 36 de l annexe I de cette convention : La circulaire admet que constituent une catégorie objective les cadres définis comme suit : Les ingénieurs, les cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général (i.e. champ défini par l article 4 de la convention AGIRC) ; L'ensemble constitué par les personnels ci-dessus et les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres par l article 4 bis de la convention ; L'ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au 2 de l article 36 de l annexe I de la convention qui peuvent être affiliés à l AGIRC ; L ensemble des salariés de l entreprise affiliés à l AGIRC. Par a contrario, peuvent également constituer une catégorie objective les non-cadres ainsi définis : L ensemble des salariés non affiliés à l AGIRC ; Les vriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l exception de ceux mentionnés au 2 de l article 36 de l annexe I de la convention de l article 4 bis ; Les vriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l article 4 bis ; Les vriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. 2. Les tranches de rémunérations fixées pr le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1. de l accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; En application de ce critère, constituent une catégorie objective de salariés : 1 La circulaire est disponible sur le lien suivant :

2 - les salariés dont la rémunération est inférieure égale à 1, 3, 4 8 plafonds de la sécurité sociale, - les salariés dont la rémunération est supérieure égale à 1, 3, 4 plafonds de la sécurité sociale, - les salariés dont la rémunération est soit inférieure, soit supérieure égale à 2 plafonds de la sécurité sociale, - pr les entreprises qui relèvent des régimes gérés par l IRCANTEC, la CNBF et la CAVEC, les tranches de rémunération prévues par ces régimes peuvent être utilisées. 3. L appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche les accords professionnels interprofessionnels ; Selon la circulaire, est visé le premier niveau de classification des salariés de la convention de branche accord professionnel interprofessionnel dont relève l entreprise. En revanche, ne sont pas pris en compte les catégories et classifications résultant d accords d entreprises. Ce critère s apprécie donc par rapport au type de classification propre à chaque convention accord. 4. Le niveau de responsabilité, le type de fonctions le degré d autonomie dans le travail des salariés correspondant aux ss-catégories fixées par les conventions les accords mentionnés au 3. ; La catégorie de personnel peut être définie à partir d une classification de deuxième niveau d un niveau encore inférieur de la convention de branche dont relève l entreprise. En tt état de cause, le niveau de classification qui définit la catégorie de salariés doit correspondre à une définition prévue dans l accord collectif. 5. L appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. La circulaire rappelle que sont concernés les usages de la profession et non les usages de l entreprise. Aucun exemple d usage n est mentionné. Définitions : La Convention Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres de 1947 (AGIRC) distingue : Les articles «4» : Les ingénieurs et cadres (par définition, ils cotisent à l AGIRC). Les articles «4 bis» : Employés, techniciens et Agents de maitrise dits «assimilés cadres» Les articles «36» : Salariés bénéficiant par extension du régime de retraite AGIRC. En tre, l employeur doit être en mesure de démontrer que le régime cvre «ts les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées». La circulaire définie les modalités d'utilisation de ces critères en distinguant un cadre général et des cadres particulier ss forme de tableau : - le «cadre général» regrpe les situations où la catégorie de salariés est présumée objective au sens du décret du 9 janvier 2012 ; - les «cadres particuliers», où il appartient à l employeur de rapporter la preuve du caractère objectif des catégories instituées, c est à dire de justifier que la les catégories permettent de cvrir «ts les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées».

3 Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 Critère 5 Catégories Catégories des Ss-catégories Tranches de Catégories issues cadres/ non conventions des conventions rémunération des usages cadres collectives collectives Incapacité, invalidité, inaptitude, décès Cadre général Cadre général ss réserve que ts les salariés soient cverts Cadres particuliers Maladie Cadre général ss réserve que ts les salariés soient cverts Les cas particuliers Les cadres dirigeants : Les cadres dirigeants ne peuvent constituer une catégorie objective. Ils doivent être cverts simultanément avec d autres, par exemple : - dans la catégorie plus générale des cadres ; - le critère 3 relatif aux catégories et classifications professionnelles si la catégorie des «cadres dirigeants» figure dans la convention collective dont relève l entreprise. Les mandataires sociaux : L administration sociale confirme que les mandataires sociaux ne peuvent à eux seuls, constituer une catégorie objective. Elle opère une distinction entre : - les mandataires sociaux cumulant un contrat de travail avec leur mandat social qui sont cverts si le régime cvre l ensemble du personnel parce qu ils font partie d une catégorie objective en tant que salariés, et - les mandataires sociaux ne disposant pas d un contrat de travail, mais affiliés au régime général de sécurité sociale qui peuvent être rattachés au contrat collectif dès lors qu ils appartiennent à la catégorie objective définie par le régime. En tre, la copie du procès-verbal de la séance actant de la décision de l organe compétent au sein de l entreprise doit être tenue à disposition du contrôleur URSSAF. Comme auparavant les catégories de salariés ne peuvent, en aucun cas, être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l âge de l ancienneté. Ttefois, concernant cette condition d ancienneté, le caractère collectif du régime n est pas remis en cause lorsque l accès aux garanties est réservé aux salariés : de plus de 12 mois d ancienneté pr les prestations destinées à cvrir des risques d incapacité de travail, d invalidité, d inaptitude de décès ; de plus de 6 mois d ancienneté pr les autres prestations (à savoir, notamment, les frais de santé).

4 Le caractère obligatoire La circulaire rappelle que les cas de dispense peuvent être prévus, lorsqu'ils sont explicitement mentionnés dans l'acte de mise en place dans les actes modificatifs ultérieurs. Elle rappelle que les dispense d'adhésion relève du libre choix du salarié qui doit en faire la demande de façon explicite. Cas possibles de dispenses Par Décision unilatérale Par Référendum Par Accord collectif Les salariés présents dans l entreprise au moment de la mise en place du régime NON NON Les salariés présents lors de la modification du régime remettant en cause le financement intégral pas l'employeur NON NON Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail < à 12 mois NON 2 Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail > à 12 mois les salariés à temps partiel et les apprentis dont la cotisation est à 10% de leur rémunération les salariés bénéficiant déjà, y compris en qualité d ayant droit, d une cverture collective relevant d un des dispositifs visés par l'arrêté du 26 mars 2012 (cf ci-desss) les salariés bénéficiant d une cverture par une assurance individuelle Frais de Santé lors de la mise en place des garanties les salariés bénéficiaires de la Cverture Maladie Universelle Complémentaire (C.M.U.C.) les bénéficiaires de l aide à l acquisition d une complémentaire santé (A.C.S.) avec justificatifs d une cverture individuelle sscrite par ailleurs La dispense est valable jusqu à l échéance du contrat individuel au terme de l'aide. La circulaire précise que ces facultés de dispense s'exercent indépendamment de la date à laquelle intervient la cverture du salarié. En ce qui concerne la cverture des ayants droit, la Direction de la Sécurité sociale n'a pas modifié sa doctrine énoncée dans sa précédente circulaire du 30 janvier La circulaire prévoit que cette dispense devrait pvoir s'appliquer dans le cas de garantie mise en place par DU. Elle précise que cette modification devra intervenir dans un prochain décret.

5 L arrêté du 26 mars 2012 précise quels sont ces dispositifs de prévoyance complémentaires à savoir : - un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d'entreprise (article L du code de la sécurité sociale) ; - le régime local d assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D et D du code de la sécurité sociale) ; - le régime complémentaire d assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n du 22 juin 1946) ; - le régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'etat (décret n du 19 septembre 2007) ; - le régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales (décret n du 8 novembre 2011) ; - un contrat d assurance de grpe issu de la loi n du 11 février 1994 relative à l initiative et à l entreprise individuelle (loi Madelin). En tt état de cause, l employeur doit être en mesure de frnir, chaque année, les éléments justificatifs permettant d établir que les salariés, qui peuvent en bénéficier, sont tjrs en situation de profiter de ces cas de dispense d'affiliation. 2/ L'Employeur doit mettre son dispositif en conformité L'entreprise doit, le cas échéant, modifier la catégorie de salariés dans son régime afin de le mettre en conformité avec le décret du 9 janvier 2012 et la circulaire du 25 septembre 2013 et faire adhérer les éventuels nveaux salariés au contrat. La circulaire prévoit que la période transitoire est repssée au 30 juin Acte de mise en place Modification Substitution Décision unilatérale (DU) Par avenant DU/Accord collectif/référendum Référendum Par avenant Référendum / Accord Collectif Accord Collectif Par avenant Accord Collectif

6 3/ Tableau d'aide à la rédaction des libellés Les définitions des catégories «4, 4 bis et 36», «article 4 et 4 bis» et «article 4» sont objectives : ces trois libellés peuvent être conservé en l état et ne nécessitent aucune modification, ss réserve que le collège soit composé des salariés de l entreprise ayant ce statut (cf. tableau ci-desss). La circulaire indique aussi que le libellé dans un acte des catégories de «cadres» et «non cadres» sans autre précision ne remet pas en cause l'exonération sociale. Ttefois, la circulaire précise que : - la catégorie "cadres" est admise si elle recvre exclusivement les salariés relevant de l article 4 de la convention AGIRC, - La catégorie "non cadres" est admise si elle recvre exclusivement les salaries vriers, employés techniciens et agents de maîtrise, qu'ils soient non affiliés à l'agirc. Les deux tableaux qui suivent détaillent les combinaisons possibles et proposent au regard de chacune d elle un libellé susceptible d être conforme. Libellé actuel du collège «Cadres» «Cadres et assimilés cadres» Si le grpe est composé comme indiqué cidesss : Article 4 salariés affiliés au titre de l article 4 (cadre, ingénieurs, dirigeants affiliés au régime général) Article 4 et 4bis salariés affiliés au titre de l article 4 (cadre, ingénieurs, dirigeants affiliés au régime général) et salariés «assimilés cadres» affiliés au titre de l article 4bis Article 4, 4bis, 36 salariés affiliés au titre de l article 4 (cadre, ingénieurs, dirigeants affiliés au régime général) et salariés «assimilés cadres» affiliés au titre des articles 4bis et 36 Nvelle rédaction du libellé : Personnel relevant de l'article 4 de la convention AGIRC Cadres Personnel relevant des articles 4 et 4bis de la convention AGIRC Personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention AGIRC Personnel affilié à l AGIRC Libellé actuel du collège «Non cadres» Si le grpe est composé comme indiqué ci- desss : Non affiliés à l AGIRC Salariés non affiliés à l AGIRC Non AGIRC, art 36 Salariés qui ne sont pas affiliés à l AGIRC ainsi que les salariés affiliés à l AGIRC au titre de l article 36 Non AGIRC, art 4bis, 36 Salariés qui ne sont pas affiliés à l AGIRC ainsi que les salariés affiliés à l AGIRC au titre des articles 4 bis et 36 Nvelle rédaction du libellé : Personnel non affilié à la convention AGIRC Ensemble du personnel à l'exclusion des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC Ensemble du personnel à l'exclusion des salariés relevant de l'article 4 de la convention AGIRC Non cadres

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