Corrigé QCM Concours interne 2007 CDG du Nord Traité en formation le 05/02/2013

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1 Corrigé QCM Concours interne 2007 CDG du Nord Traité en formation le 05/02/2013 Question 1 : Quelles sont les mesures et sanctions appliquées aux mineurs par la justice? Mise à jour le Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de la justice Pour des faits identiques, un mineur ne peut en aucun cas être sanctionné aussi durement qu'un majeur peut l'être (sauf cas rarissimes). Toutefois, plus un mineur se rapproche de sa majorité, plus il est accessible à un nombre significatif de sanctions. Application selon l'âge mineur de moins de 10 ans : aucune mesure ne peut être appliquée ; mineur entre10 et 13 ans : peut faire l'objet de mesures éducatives ou de sanctions éducatives ; mineur de plus de 13 ans : des mesures éducatives et des sanctions éducatives peuvent être ordonnées, ainsi qu'une sanction pénale, si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent (notamment en cas de récidive ou de crime). Source : Question 2 : Question 3 : La direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) «est chargée, dans le cadre de la compétence du ministère de la Justice et des Libertés, de l'ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre» (décret du 9 juillet 2008 relatif à l organisation du ministère de la justice). Le champ d'action de la DPJJ s'étend de la conception des normes et des cadres d'organisation, à la mise en œuvre et à la vérification de la qualité de ces mises en œuvre. La DPJJ est également en charge de la politique et gestion des ressources humaines, la politique de formation, du pilotage opérationnel et budgétaire (missions "support" décrites dans le décret ). Depuis la loi du 5 mars 2007, le président du Conseil général est, quant à lui, le chef de file de la protection de l'enfance (prise en charge des mineurs en danger). Plus concrètement, la direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) est la direction de la justice des mineurs (décret du 9 juillet 2008). A ce titre, elle contribue à la rédaction des textes concernant les mineurs délinquants ou en danger : projets de lois, décrets et divers textes d'organisation) ; apporte aux magistrats une aide permanente, pour les mineurs délinquants comme pour les mineurs en danger, notamment par des mesures dites "d'investigation" permettant d'évaluer la situation des mineurs ;

2 met en œuvre les décisions des tribunaux pour enfants dans les structures de placement et de milieu ouvert (300 structures du secteur public, du secteur associatif habilité) ; assure le suivi éducatif des mineurs détenus en quartier des mineurs ou en établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) ; contrôle et évalue l'ensemble des structures publiques et habilitées qui suivent des mineurs sous mandat judiciaire. Au quotidien, les professionnels de la Protection judiciaire de la Jeunesse mènent des actions d'éducation, d'insertion sociale, scolaire et professionnelle au bénéfice des jeunes sous mandat judiciaire, pénal ou civil, et de leur famille. Source : Question 4 : Question 5 : Cour d'assises des mineurs Compétence La cour d'assises des mineurs juge les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits. Elle peut prononcer les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui lui semblent appropriées. Elle ne peut prononcer de peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle ne peut pas prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle. Composition La cour d'assises des mineurs est composée de trois magistrats professionnels (dont deux juges des enfants), d'un jury populaire de citoyens tirés au sort et du greffier de la cour d'assises. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs. Source : html Question 6 : Ordonnance n du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Chapitre V : Dispositions diverses. Article 35 Modifié par Loi n du 9 septembre art. 32 JORF 10 septembre 2002 Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département. Source :

3 Question 7 : Question 8 : Quelles sont les différences entre une contravention, un délit et un crime? Mise à jour le Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de la justice Les contraventions, les délits et les crimes correspondent aux 3 grands genres d'infractions sanctionnées pénalement. Elles sont distinguées entre elles afin de mettre en évidence leur gravité respective, les types de sanctions encourues, les juridictions compétentes, les possibilités de composition pénale et les délais de prescription. Gravité respective La contravention est l'infraction la moins grave : stationnement irrégulier, outrage au drapeau, coups et blessures légers, etc. Vient ensuite le délit : vol, abandon de famille, agression sexuelle sans viol, homicide involontaire, etc. Le crime est l'infraction la plus grave : meurtre, assassinat, terrorisme, viol, etc. À noter : les contraventions sont elles-mêmes réparties en 5 catégories, de la moins grave (catégorie 1) à la plus grave (catégorie 5). Source : Question 9 : Question 10 : Question 11 : Question 12 : Depuis le 1er janvier 2010, les directions départementales de la protection de la population (DDPP) reprennent les compétences des services vétérinaires et des unités départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (UDCCRF). En conséquence, les UDCCRF et les services vétérinaires disparaissent. Créés dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), les DDPP font partie des nouveaux services déconcentrés de l État à compétence interministérielle. Ils relèvent du Premier ministre et sont placés sous l autorité du préfet de département. Source : Question 13 : Question 14 :

4 Question 15 : Question 16 : Question 17 : Question 18 : Existe-t-il des règles particulières concernant le transport des enfants dans des voitures particulières? Il est interdit de transporter des enfants de moins de 10 ans aux places avant des véhicules automobiles. Le port des ceintures de sécurité est obligatoire à l'avant et à l'arrière. Si le directeur d'un centre de vacances ou de loisirs utilise son véhicule personnel pour les besoins du centre, il devra préciser l'usage de ce véhicule à son assureur. Commentaire : Veiller à informer et à obtenir préalablement l'accord de l'organisateur et des parents. Vérifier que les contrats d'assurance souscrits par l'organisateur et/ou le propriétaire du véhicule et/ou les familles couvrent bien le transport projeté. En cas de doute, informer précisément et entièrement l'assureur et lui adresser une demande écrite. Les enfants de moins de 10 ans doivent être obligatoirement assis à l'arrière. Les enfants doivent attacher leur ceinture de sécurité à toutes les places qui en sont équipées. Les enfants de 4 à 10 ans doivent, en outre, utiliser un système de retenue homologué et adapté à leur taille et à leur poids (rehausseur). Source : sports.gouv.fr/pagege/cadrecontenu.php3?idcours=1&idpage=455&cours=centres+de+vacances- Centres+de+loisirs Question 19 : Question 20 : Question 21 : Question 22 : Question 23 : La Convention relative aux droits de l enfant a été adoptée par l Assemblée Générale des Nations Unies à l unanimité le 20 novembre Elle est en vigueur depuis le 2 septembre Sa ratification est quasi universelle puisque aujourd hui 193 Etats membres des Nations-Unies l ont ratifiée.

5 Selon cette Convention «un enfant s entend de tout être humain âgé de moins 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu d une législation qui lui est applicable» Cette convention comprend : un préambule dans lequel elle rappelle la nécessité d accorder une protection spéciale à l enfant, 54 articles couvrant l ensemble des droits des mineurs : droit à la santé, droit à la protection contre l exploitation, la torture et les traitements inhumains, droits culturels, sociaux, économiques et politiques. Son interprétation et sa mise en œuvre sont dominées par 4 principes : de non-discrimination (art 2) de l intérêt supérieur de l enfant (art 3) de survie et de développement maximal de l enfant (art 12) de participation de l enfant dans les domaines qui le touchent ( art 12) Source : Question 24 : Question 25 : Question 26 : Question 27 : Question 28 : Question 29 : Question 30 : Le décret n du 9 juillet 2003 (publié au Journal officiel du 10 juillet 2003), en modifiant les articles R et R du code de la route, étend l obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d une ceinture de sécurité. Cette mesure réglementaire, d application immédiate, vient parachever la généralisation de l obligation du port de cet équipement de sécurité à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés. Cette mesure découle de l application aux véhicules de transport en commun de personnes de la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 relative à l utilisation obligatoire des dispositifs de sécurité dans les véhicules.

6 Seuls sont concernés les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction. Source : Question 31 : Question 32 : Question 33 : Question 34 : I - Définition et champ d'application du délit de bizutage 1.1 Définition L'article du Code pénal définissant le délit de bizutage est ainsi rédigé : "Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de 6 mois d'emprisonnement et de francs d'amende". Cet article de loi complète, sans s'y substituer, le dispositif répressif existant. Ainsi, au-delà des comportements les plus graves en matière de bizutage d'ores et déjà incriminés sous d'autres qualifications de droit commun telles que les agressions sexuelles, les violences ou les menaces (cf. la circulaire du précitée), la loi du 17 juin 1998 entend prohiber également tous les actes humiliants ou dégradants, quelle que soit l'attitude de la victime. Dorénavant, tombe sous le coup de la loi pénale, tout acte portant atteinte à la dignité de la personne. Le législateur n'exige pas, pour que l'infraction soit réalisée, que la victime ait été contrainte à commettre ou subir des actes de bizutage. Les faits, même s'ils sont consentis réellement ou en apparence, dès lors qu'ils revêtent un caractère humiliant ou dégradant, sont répréhensibles. Par ailleurs, l'article rend punissable également celui qui amène autrui, même avec son accord, à commettre des actes humiliants ou dégradants. Ces dispositions assurent une protection particulière face aux contraintes exercées par le groupe sur l'individu et à l'isolement qui en résulte pour celui-ci. Source : Question 35 : Question 36 : Question 37 :

7 Question 38 : Question 39 : Question 40 :

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