SUR LE RÉGIME DE SÉPARATION ET DE TRANSFÉRABILITÉ POUR LA PROTECTION DES CLIENTS SUR LES MARCHÉS DES CONTRATS À TERME
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- Xavier Leclerc
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1 ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLES DES COURTIERS MEMBRES ET AU FORMULAIRE 1 PORTANT SUR LE RÉGIME DE SÉPARATION ET DE TRANSFÉRABILITÉ POUR LA PROTECTION DES CLIENTS SUR LES MARCHÉS DES CONTRATS À TERME VERSION SOULIGNÉE DES RÈGLES EN LANGAGE SIMPLE COMPARANT LEUR VERSION MODIFIÉE À LA DERNIÈRE VERSION PUBLIÉE DES RÈGLES EN LANGAGE SIMPLE Modification n o 1 Paragraphe 1201(2) des Règles en langage simple : ««régime de séparation et de transférabilité pour la protection des clients» : Chambre de compensation ou contrepartie centrale exerçant ses activités conformément aux normes prévues au Principe 14 sur la ségrégation et la portabilité des Principes pour les infrastructures de marchés financiers (PIMF), Banque des règlements internationaux et Organisation internationale des commissions de valeurs, à l égard des positions sur contrats à terme standardisés de clients et des sûretés affectées à ces positions.» Modification n o 2 Article 5790 des Règles en langage simple : «5790. Marges obligatoires minimums (1) Exigence visant les comptes de clients - Lorsque le portefeuille du courtier membre ou le compte d un client comporte des positions sur contrats à terme standardisés ou sur options sur contrats à terme et des positions de sens inverse, la marge requise correspond au plus élevé des montants suivants : la marge requise par l OCRCVM; la marge requise par le marché à terme où le contrat à terme standardisé est inscrit; (iiiii) la marge requise par la chambre de compensation; (iiiiv) la marge requise, le cas échéant, par le courtier compensateur du courtier membre. Aucune couverture croisée de produits comportant des contrats à terme standardisés, des options sur contrats à terme et des titres sous-jacents n est permise pour le calcul de la marge, sauf si le courtier membre obtient du client une convention de couverture écrite sous une forme jugée acceptable par l OCRCVM. Pour que la couverture puisse servir au calcul de la marge, elle doit également être reconnue par la chambre de compensation. 1
2 (2) Exigence visant le compte de portefeuille du courtier membre - Lorsque le compte de portefeuille du courtier membre comporte des positions sur contrats à terme standardisés ou sur options sur contrats à terme et des positions de sens inverse, la marge obligatoire est calculée par l OCRCVM. En l absence d une telle marge, la marge requise correspond au plus élevé des montants suivants : la marge requise par le marché à terme où le contrat à terme standardisé est inscrit; (iii) la marge requise par la chambre de compensation; (iv) la marge requise, le cas échéant, par le courtier compensateur du courtier membre. Toutefois(3) Sous réserve de la disposition sur la couverture croisée de produits prévue au paragraphe 5790(1), si le courtier membre ou un client est propriétaire d une marchandise, que cette propriété est attestée par des récépissés d entrepôts ou des documents analogues et que le courtier membre ou le client détient aussi une position vendeur sur des contrats à terme standardisés sur la même marchandise, il est permis d opérer compensation entre les deux positions et la marge requise sera calculée soit en fonction de la position acheteur nette soit en fonction de la position vendeur nette. (24) Lorsqu un marché à terme ou sa chambre de compensation prescrit une marge obligatoire fondée sur les taux initial et de maintien, la marge requise à la conclusion du contrat est fondée sur le taux initial prescrit. Lorsque des fluctuations de cours défavorables ultérieures sur la valeur des contrats réduisent la marge donnée et qu elle se situe ainsi à un montant inférieur au niveau de maintien, une marge supplémentaire est requise en vue de rétablir le taux initial. En outre, le courtier membre peut exiger à l occasion des marges ou autres formes de dépôt de garantie supplémentaires qu il juge nécessaires en raison des fluctuations des cours. (35) Lorsque les opérations de clients sont effectuées au moyen d un compte omnibus, le courtier membre doit demander une marge à chaque client, comme si les opérations étaient effectuées dans des comptes distincts. (46) Lorsque des marges sur écarts sont autorisées dans le compte d un client, le courtier membre doit inscrire cette information dans les dossiers de marges de ce compte. 2
3 (57) Lorsque le portefeuille d un courtier membre contient des écarts entre marchandises connexes dans le cas de contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Canada et des contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor des États-Unis négociés à des bourses reconnues et que des quantités équivalentes sont détenues dans chaque position sur écart, la marge requise correspond à la marge requise la plus élevée soit pour la position acheteur, soit pour la position vendeur. À cette fin, les écarts précédents sont fixés à raison de 1,00 dollar canadien pour chaque tranche de 1,00 dollar américain du volume de chaque contrat à terme standardisé visé. Dans le cas de la tranche américaine des écarts sur marchandises connexes précédemment mentionnés, les positions doivent être maintenues sur un marché à terme désigné par la loi américaine intitulée United States Commodity Exchange Act. (68) L OCRCVM peut prescrire, à son appréciation, des marges obligatoires plus élevées ou moins élevées pour certains comptes ou personnes qui détiennent des positions sur contrats à terme standardisés ou sur options sur contrats à terme.» Modification n o 3 Article 5822 et paragraphe 5823(1) des Règles en langage simple : «5822. Cautionnements de compte interdits (1) Le courtier membre n accorde aucune dispense permettant le cautionnement par ses clients de comptes de Membres de la haute direction, d Administrateurs, de Représentants inscrits ou d employés du courtier membre. (2) Le courtier membre n accorde aucune dispense permettant le cautionnement entre comptes sur titres et comptes relevant d un régime de séparation et de transférabilité pour la protection des clients Dispense pour proches parents (1) Les articlesl article 5821 et le paragraphe 5822(1) ne s appliquent pas aux cautionnements donnés par des parents proches du titulaire de compte cautionné.» Modification n o 4 Article 3807 des Règles en langage simple : «3807. Comptes de grand livre détaillés de clients (1) Le courtier membre doit tenir des comptes de grand livre (ou d autres livres de comptes ou dossiers) détaillant de façon distincte le compte au comptant 3
4 et le compte sur marge de chaque client, les achats, les ventes, les réceptions, les livraisons et les autres opérations visant des titres, contrats à terme standardisés et options sur contrats à terme pour un tel compte, ainsi que les autres débits et crédits portés au compte. (2) Le courtier membre doit tenir des comptes de grand livre et des identifiants de comptes uniques permettant de distinguer des autres comptes de grand livre les comptes de contrats à terme standardisés et d options sur contrats à terme et les biens donnés en garantie connexes qui relèvent d un régime de séparation et de transférabilité pour la protection des clients. (3) Lorsque le courtier membre reçoit des titres et d autres biens à titre de marge, de cautionnement ou de sûreté des opérations ou des contrats du compte d un client, il doit inscrire, à tout le moins, les renseignements suivants dans le grand livre : une description des titres ou des biens reçus; la date de leur réception; (iii) le nom de toute institution de dépôt où ces titres ou biens sont détenus en dépôt fiduciaire; (iv) la date du dépôt auprès de ces institutions et celle du retrait; (v) la date de restitution de ces titres ou biens au client ou la date d une autre aliénation de ceux-ci et les faits et les circonstances de cette aliénation. (34) Lorsque le courtier membre place les sommes, les produits ou les fonds détenus en dépôt fiduciaire au profit de ses clients, il doit inscrire, à tout le moins, les renseignements suivants dans le grand livre : la date de l opération; le nom de la personne physique ou morale de laquelle ou par l entremise de laquelle ces titres ont été achetés; (iii) le montant placé; (iv) la description des titres visés par le placement; (v) le nom de l institution de dépôt, de l autre courtier ou courtier inscrit conformément aux lois sur les valeurs mobilières auprès duquel ces titres sont déposés; (vi) la date de la liquidation ou autre aliénation et la somme reçue en échange de cette aliénation; 4
5 (vii) le nom de la personne physique ou morale au profit de laquelle ou par l'entremise de laquelle les titres ont été aliénés.» Modification n o 5 Article 4382 des Règles en langage simple : «4382. Utilisation par le courtier membre des soldes créditeurs disponibles des clients (1) Dans l exercice de son activité, le courtier membre ne peut utiliser les soldes créditeurs disponibles de ses clients que conformément à la Partie C de la présente Règle. (2) Il est interdit au courtier membre d employer les soldes créditeurs disponibles calculés selon le sous-alinéa 4381(1)(a), dans le cas de comptes au comptant et de comptes sur marge, pour acquitter la marge ou le dépôt requis par une chambre de compensation, si cela devait faire assujettir ces soldes créditeurs disponibles à un régime de séparation et de transférabilité pour la protection des clients.» Modification n o 6 Paragraphe 1201(2) des Règles en langage simple : ««marchandise» : Tout ce qui est défini ou désigné comme marchandise selon la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (Ontario), la Règle de la Commission des valeurs mobilières de l Ontario (Commodity Futures Act) Designation of Additionnal Commodities ou toute loi similaire compatible d une province canadienne ou qui fait l objet d un contrat à terme standardisé.» Modification n o 7 La définition «compte omnibus» (abrogée) n a pas été intégrée aux Règles en langage simple. Modification n o 8 Alinéas 3258(1)(viii) et 3258(1)(xv) des Règles en langage simple : «3258. Convention de négociation de contrats à terme standardisés ou d options sur contrats à terme (1) La convention de négociation de contrats à terme standardisés ou d options sur contrats à terme du courtier membre doit définir les droits et obligations réciproques du courtier membre et du client et comporter, à tout le moins, les dispositions suivantes : les périodes pendant lesquelles le courtier membre accepte les ordres aux fins d exécution; 5
6 le droit du courtier membre d exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu il accepte les ordres; (iii) les obligations du courtier membre en cas d erreurs ou d omissions; (iv) la méthode d attribution des avis d assignation de levée; (v) les échéances imposées par le courtier membre au client pour donner l avis de levée; (vi) le droit du courtier membre d imposer des limites de négociation ou de dénouer des positions dans des conditions précises; (vii) dans le cas d options sur contrats à terme, la méthode d attribution des avis d assignation de levée et l obligation du client de donner au courtier membre l ordre de liquider les contrats avant l échéance; (viii) les conditions selon lesquelles le courtier membre peut affecter les fonds, titres ou autres biens du client dans le même compte ou dans d autres comptes du client au règlement des dettes impayées ou des appels de marge, notamment l interdiction visant le cautionnement de comptes prévue au paragraphe 5822(2); (ix) l étendue du droit du courtier membre d utiliser les soldes créditeurs disponibles du compte du client pour sa propre activité ou pour couvrir des débits dans le même compte ou dans d autres comptes; (x) l obligation du courtier membre d obtenir le consentement du client avant de pouvoir agir comme partie dans l autre sens de l opération du client et l obtention de ce consentement; (xi) le droit du courtier membre de réunir des sommes au moyen du compte du client et de donner en gage les actifs détenus dans ce compte; (xii) les limites du droit du courtier membre de disposer des titres et d autres actifs détenus dans le compte du client et de les affecter en garantie des dettes du client; (xiii) le droit du courtier membre de fournir aux organismes de réglementation l information concernant les rapports à produire et les limites de position; (xiv) l obligation du client de se conformer aux dispositions sur les rapports à produire et sur les limites de position et d exercice prescrites par le marché à terme concerné ou par sa chambre de compensation; 6
7 (xv) une disposition permettant au courtier membre d obliger le client à maintenir une marge minimum qui correspond au plus élevé des montants suivants : (a) (b) le montant prescrit par le marché à terme ou, le montant requis par la chambre de compensation, (bc) le montant exigéprescrit par les exigences de l OCRCVM, (cd) le montant exigérequis par le courtier membre; (xvi) l obligation du client de maintenir une marge et des sûretés suffisantes et de rembourser toute dette au courtier membre; (xvii) une disposition permettant au courtier membre de regrouper les fonds de la marge ou les biens du client et de les utiliser pour sa propre activité; (xviii) l obligation du client de payer des commissions, le cas échéant; (xix) l obligation du client de payer des intérêts sur les soldes débiteurs de son compte, le cas échéant; (xx) à moins d avoir été accordé dans un autre document, tout pouvoir discrétionnaire pouvant avoir été donné au courtier membre, et s il a été donné, l obligation de l expliquer en détail et de le faire confirmer explicitement par le client. Le pouvoir doit être conforme aux dispositions prévues par la Partie G de la Règle 3200; (xxi) l accusé de réception par le client du document d information sur les contrats à terme standardisés; (xxii) sauf dans le cas d un compte de couverture, une limite de risque sur la négociation de contrats à terme standardisés établissant le montant maximal de la perte cumulative que le client peut subir, cette limite pouvant être fixée : (a) (b) soit pour toute la durée de la convention, soit sur une base annuelle, à condition d être mise à jour annuellement.» Modification n o 9 Article 3259 des Règles en langage simple : «3259. Lettres d engagement 7
8 (1) Au lieu d une convention de négociation de contrats à terme standardisés ou d options sur contrats à terme, le courtier membre peut obtenir une lettre d engagement dans le cas de comptes des clients suivants : les institutions agréées; les contreparties agréées; (iii) les entités réglementées; (iv) d autres conseillers inscrits conformément aux lois applicables aux activités de courtier ou de conseiller liées aux contrats à terme standardisés ou aux options sur contrats à terme. (2) La lettre d engagement doit mentionner que : le client consent à satisfaire aux exigences de l OCRCVM et aux exigences de toute entité par l intermédiaire de laquelle les contrats à terme standardisés ou les options sur contrats à terme sont négociés ou compensés, notamment celles concernant les limites de position et d exercice; si le client est titulaire d un compte où des intérêts lui sont imputés sur les soldes débiteurs, les conditions permettant les transferts entre comptes de fonds, titres ou autres biens du client, à moins que ces conditions ne soient reconnues par le client dans un autre document. (3) Les conditions mentionnées à l alinéa 3259(2) englobent l interdiction visant le cautionnement de comptes prévue au paragraphe 5822(2).» Modifications n os 10 et 11 Le Formulaire 1 n a pas de version en langage simple. 8
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