Exercice : République Française Au nom du peuple français. La chambre,

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1 1ère section Jugement n Audience publique du 17 octobre 2016 Prononcé du 17 novembre 2016 Commune de Grand-Champ (Morbihan) Poste comptable : Vannes Ménimur Exercice : 2013 République Française Au nom du peuple français La chambre, Vu le réquisitoire en date du 18 janvier 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X, comptable de la commune de Grand-Champ au titre d opérations relatives à l exercice 2013, notifié le 25 janvier 2016 au comptable concerné ; Vu le compte rendu en qualité de comptable de la commune de Grand-Champ, par Monsieur X, du 1 er janvier au 31 décembre 2013 ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu le rapport de Madame Brigitte Talpain, première conseillère, magistrate chargée de l instruction ; Vu les conclusions du procureur financier ; Vu les pièces du dossier ; Entendu lors de l audience publique du 17 octobre 2016 Madame Brigitte Talpain, première conseillère en son rapport, Monsieur Patrick Prioleaud, procureur financier, en ses conclusions ;

2 -1- Sur la présomption de charge unique, soulevée à l encontre de Monsieur X, au titre de l exercice 2013 : Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par Monsieur X pour avoir manqué, en sa qualité de comptable de la commune de Grand-Champ, à l obligation de contrôle à laquelle il était tenu en vertu des dispositions du décret n du 7 novembre 2012 et de l article D du code général des collectivités territoriales, à raison du paiement au cours de l exercice 2013 de 8 683,29 d indemnités horaires pour travaux supplémentaires à 15 agents municipaux 1, en l absence de délibération du conseil municipal fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires ; Sur les circonstances constitutives de la force majeure : Attendu qu aux termes du V de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 : «Lorsque ( ) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. ( )» ; Attendu que les éléments invoqués par le comptable, tenant au nombre important de collectivités et de bordereaux de mandats à prendre en charge par le poste comptable, à l insuffisance de ses effectifs, au nombre important de bordereaux qui restaient en instance de prise en charge en décembre 2012, et à la surcharge de travail occasionnée, s ils peuvent être utilement présentés dans le cadre d une demande de remise gracieuse, ne sont pas des circonstances de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité sur le fondement de la force majeure ; que, par suite, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X est susceptible d être mise en jeu ; Sur le manquement : Attendu qu en réponse au réquisitoire du procureur financier, le comptable admet qu aucune délibération du conseil municipal de la commune de Grand-Champ ayant notamment ou spécifiquement pour objet la fixation de la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires n a été trouvée, et que l'absence d une telle délibération «a pour effet la non-validité de [son] contrôle des pièces justificatives» ; qu ainsi, il ne conteste pas l existence d un manquement ; Attendu que le comptable fait néanmoins valoir qu une délibération du 6 mai 2010 «décrit les diverses composantes du régime indemnitaire du personnel communal, dont notamment l'indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires ( I.H.T.S) en son paragraphe 2, lequel paragraphe précise les catégories d'agents concernées (C, B, non titulaires, à temps non complet)», et que le maire de la commune de Grand-Champ a établi en novembre 2015 une liste des emplois impliquant la réalisation effective d heures supplémentaires et un justificatif du dépassement du contingent mensuel d'heures supplémentaires ; Attendu que l ordonnateur n a présenté aucune observation en réponse au réquisitoire du procureur financier ; Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère, pour les mêmes motifs que ceux développés dans son réquisitoire, que Monsieur X, en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur paiement, sans les suspendre, a méconnu l obligation de contrôle de la production des pièces justificatives imposée par l article 20 du décret n du 7 novembre 2012 ; Attendu qu en vertu du I de l'article 60 de la loi n du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses des organismes publics et de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ; qu ils sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ; 1 Matricules 14/19/33/43/45/48/59/60/64/69/77/79/84/85/91

3 -2- Attendu qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est notamment tenu, s'agissant des ordres de payer, d'exercer le contrôle de la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ; que ce dernier dispose que le contrôle sur la validité de la dette porte notamment sur la production des pièces justificatives ; qu en vertu de l article 38 du même décret, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles, le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ; qu en vertu de l article 50 du même décret, les opérations de dépense des collectivités territoriales doivent être justifiées par des pièces dont la liste est fixée par décret ; Attendu que selon la rubrique de l annexe I à l article D du code général des collectivités territoriales, les comptables doivent, avant de procéder au paiement d indemnités horaires pour travaux supplémentaires, disposer des justificatifs suivants : «1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires ; /2.Décompte indiquant par agent et par taux d indemnisation le nombre d heures effectuées ; /3.Le cas échéant, décisions justifiant du dépassement du contingent mensuel autorisé.» ; Attendu qu il résulte de l instruction que le comptable a procédé, au cours de l exercice 2013, au paiement d indemnités horaires pour travaux supplémentaires au bénéfice d agents de la commune de Grand-Champ, pour un montant total de 8 683,29 euros sans que la délibération exigée par la réglementation ait été jointe aux mandats ; Attendu que, en toutes hypothèses, dans sa réponse au réquisitoire, le comptable n a pu produire de délibération du conseil municipal fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires, en vigueur au moment où il a ouvert sa caisse ; que ni la délibération du 6 mai 2010 décrivant les diverses composantes du régime indemnitaire du personnel communal, ni la liste des emplois impliquant la réalisation effective d heures supplémentaires et le justificatif du dépassement du contingent mensuel d'heures supplémentaires établis et signés par le maire de la commune le 19 novembre 2015, fournis au cours de l instruction, ne constituent la délibération du conseil municipal exigée pour tout paiement d indemnité horaire pour travaux supplémentaires en vertu des dispositions de l annexe I à l article D du CGCT ; qu au surplus, les deux derniers documents sont postérieurs aux paiements contestés ; Attendu qu en prenant en charge les mandats correspondants, le comptable a manqué à son obligation de contrôle de la production des pièces justificatives et donc à son obligation de contrôle de la validité de la créance ; que, ce faisant, il a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l article 60 de la loi du 23 février 1963 ; Sur le préjudice financier : Attenu qu en réponse au réquisitoire du procureur financier, le comptable fait valoir que le conseil municipal a soit méconnu, soit peut-être considéré comme redondante avec la teneur de sa délibération du 6 mai 2010, la nécessité d'ajouter la liste des emplois concernés ; qu il n a jamais remis en cause l'application en l'état de la délibération exécutoire de 2010 et a voté chaque année depuis 2010 les comptes qui lui étaient présentés ; que la notion de préjudice financier au détriment de la collectivité semble ainsi ne jamais avoir existé dans l'esprit des conseillers municipaux ou du maire, ce dernier allant même en novembre 2015 jusqu'à établir une liste des emplois impliquant la réalisation d'heures supplémentaires (IHTS), vérifiée puis signée par lui ; que le comptable fait en outre valoir que le préjudice peut aussi s'apprécier du point de vue des conséquences financières ayant pu impacter concrètement et négativement la collectivité, et que si un préjudice financier au détriment de la commune est in fine reconnu, dans ses effets concrets, il porterait plus sur le dépassement du quota d'heures supplémentaires par un agent municipal que sur le non-respect de l'obligation réglementaire de disposer d'une délibération ad hoc ;

4 -3- Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que l existence du préjudice dépend de la volonté de la collectivité, exprimée par l assemblée délibérante et qu à défaut de décision de celle-ci, le paiement des IHTS était indu pour la totalité et pas seulement pour le dépassement du quota ; qu il fait valoir que le préjudice financier naît du seul fait du caractère indu des indemnités versées en l absence de pièce justifiant leur institution régulière, indépendamment de l acceptation par la collectivité de l appauvrissement qui en découle ; Attendu que le paiement au bénéfice d agents communaux, sur l ensemble de l année 2013, d indemnités horaires pour travaux supplémentaires est intervenu alors que le comptable ne disposait pas des pièces lui permettant de contrôler la validité de la créance ; qu il ne résulte pas de l instruction que le conseil municipal de Grand-Champ aurait approuvé, antérieurement aux paiements litigieux, une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires ; qu étant dépourvues de fondement juridique, la totalité des indemnités incriminées était indue ; qu il en résulte que leur paiement, en l absence d une telle délibération, constitue un préjudice pour la commune de Grand-Champ, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; Attendu qu aux termes du même article, «Lorsque le manquement du comptable [ ] a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ], le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; qu ainsi, il y a lieu de constituer Monsieur X débiteur de la commune de Grand-Champ pour la somme de 8 683,29 ; Attendu qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 25 janvier 2016, date de réception du réquisitoire par Monsieur X ; Sur l appréciation du respect par le comptable des règles de contrôle sélectif des dépenses : Attendu qu il résulte des dispositions des VI et IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963 que lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge qu il est susceptible d obtenir du ministre en charge du budget ne peut être totale, sauf à ce qu il ait respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses qui étaient applicables ; qu il appartient au juge des comptes d apprécier le respect par le comptable des dites règles ; que, dans le cas où les règles de contrôle sélectif des dépenses n ont pas été respectées par le comptable, le ministre du budget est dans l'obligation de laisser à sa charge une somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement du poste comptable ; Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense du 7 janvier 2013 prévoyait le contrôle des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pour vérification du respect du plafond mensuel de 25 heures, aux mois de janvier et septembre ; qu il résulte de l instruction qu un tel dépassement s est produit en janvier sans alerter le comptable ; qu il est manifeste que les règles de contrôle sélectif applicables n ont pas été respectées ; que dans ces conditions, en cas de remise gracieuse, le ministre en charge du budget devra laisser à la charge de Monsieur X une somme au moins égale à trois millièmes du montant de son cautionnement ; -4-

5 Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1 er : Au titre de l exercice 2013, (présomption de charge unique) Monsieur X est constitué débiteur de la commune de Grand-Champ pour la somme de 8 683,29 correspondant au paiement d indemnités horaires pour travaux supplémentaires, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 janvier Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l objet de règles de contrôle sélectif. Ces règles n ont pas été respectées par Monsieur X. Article 2 : La décharge de Monsieur X ne pourra être donnée qu après apurement du débet fixé ci-dessus. Fait et jugé par Madame Francine Dosseh, Présidente de séance ; Monsieur Michel Zinger, Premier conseiller et Monsieur Bernard Prigent, Premier conseiller En présence de Madame Annie Fourmy, greffière de séance. Signé de la greffière de séance Annie FOURMY Signé de la présidente de séance Francine DOSSEH En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. 2 La secrétaire générale Catherine PELERIN En application des articles R à R du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R à R du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce dans les conditions prévues à l article R du même code.

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