COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE. 2e Chambre

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1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2015 N 2015/ 344 Rôle N 13/05444 SA SAFIM C/ Gérard C. Grosse délivrée le : à : - Me SIMON THIBAUD - Me AUBRESPY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n 11/ APPELANTE SA SAFIM Société anonyme FOIRE de Marseille, demeurant Parc Chanot MARSEILLE représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat postulant au barreau d'aix-en- PROVENCE assistée et plaidant par Me Myriam ANGELIER, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIME Monsieur Gerard C. (appelant incident)

2 né le ****** à ******, demeurant ******, représenté par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -*-*-*-*-*- F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S : Monsieur Gérard C. photographe professionnel à l'enseigne APC a réalisé, selon lui en 2003, une photographie panoramique de MARSEILLE d'une surface de 27 m² par le montage de 9 clichés pris depuis un point élevé de cette ville. Le 3 novembre 2006 le même a facturé à «MARSEILLE CONGRES» des «droits d'auteur» pour la somme de H.T. Le 4 février 2011 Monsieur C. a fait constater par Huissier de Justice que sa photographie est affichée dans l'entrée du Palais des Congrès de MARSEILLE géré par la S.A. SOCIETE ANONYME FOIRE DE MARSEILLE [la SAFIM], et le 8 a écrit une réclamation auprès de celle-ci qui a fait retirer la photographie entre le 21 à 11 h et le 22 à 14 h.

3 Le 26 septembre 2011 Monsieur C. a fait assigner la SAFIM devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui dans un jugement du 28 février 2013 a : * condamné la seconde à verser au premier les sommes de : au titre de son droit patrimonial d'auteur ; au titre de son droit moral d'auteur ; au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * ordonné l'exécution provisoire. La S.A. SOCIETE ANONYME FOIRE DE MARSEILLE a régulièrement interjeté appel le mars Par conclusions du 20 août 2015 elle soutient notamment que : - il ne peut être raisonnablement soutenu que la photographie litigieuse a été affichée sans autorisation pendant 4 années, alors que Monsieur C. qui chaque année en a réalisé une prise de vue ne s'est pas rapproché d'elle-même pour manifester son désaccord ; - selon facture du 3 novembre 2006 Monsieur C. a autorisé la réalisation d'une bâche à partir de sa photographie et cédé les droits d'affichage de celle-ci ; - avant sa lettre du 8 février 2011 Monsieur C. ne lui a jamais adressé aucune réclamation ; le suivant elle a procédé au retrait de la photographie, et la bâche a été restituée le 8 mars ; seule cette période est indemnisable ; - de 2007 au 8 février 2011 Monsieur C. ne s'est pas plaint de l'exposition non autorisée de son œuvre ; celle-ci n'a pas été affichée dans les locaux d'elle-même le 21 février 2007; les affichages constatés par Huissier de Justice à la requête de Monsieur C. les 1er octobre 2009 et 3 octobre 2010 n'ont pas été portés à sa connaissance ; - l'utilisation d'une photographie de 27 m² est chiffrée à pour 6 mois, soit pour moins d'1 mois à ; - cette courte période doit faire réduire le montant du droit moral. L'appelante demande à la Cour, vu les articles 9 du Code de Procédure Civile, L et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a calculé la durée d'exposition de la photographie de Monsieur C. en se fondant sur le constat d'huissier dressé le 4 février 2011, ainsi que sur 3 photographies en date du 21 février 2007, 1er octobre 2009 et 3 octobre 2010 et retenu une période d'affichage de 4 années pour condamner elle-même à verser à Monsieur C. la somme de ; - statuant à nouveau :. constater que Monsieur C. est irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits d'auteur ;. constater que Monsieur C. a constaté l'usage litigieux de sa photographie pendant plusieurs années sans pour autant formuler aucune demande à ce sujet ;. constater que Monsieur C. ne s'est plaint de l'affichage non autorisé de sa photographie que le 8 février 2011 ;. dire et juger en conséquence que la seule période d'affichage contestée de la photographie de Monsieur C. a couru du 8 au 21 février 2011 ;. dire et juger que la somme allouée à Monsieur C., au titre de ses droits patrimoniaux, nepourra excéder pour moins d'1 mois d'exposition, selon le montant du barème UPC versé aux débats par lui ;. dire et juger également que le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur C. au titre de l'atteinte à son droit moral doit tenir compte de la courte période d'affichage de la photographie ;. dire et juger en conséquence qu'eu égard à la courte durée d'exposition de la photographie litigieuse par elle-même sa condamnation au titre des droits moraux de Monsieur C. ne pourra excéder la somme de ;

4 . débouter Monsieur C. ; - condamner Monsieur C. à lui verser la somme de au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 21 janvier 2014 Monsieur Gérard C. répond notamment que : - il a réalisé la photographie en 2003; le visuel lui a été remis le 8 mars 2011 ; - la SAFIM n'a jamais été autorisée à utiliser son œuvre et ne peut prétendre à aucun droit, la facture de lui-même du 3 novembre 2006 étant adressée à MARSEILLE CONGRES et ne mentionnant ni les droits cédés ni la durée de cette cession; il n'a accordé d'autorisation qu'à l'office DU TOURISME ; - les photographies qu'il a prises les 21 février 2007, 1er octobre 2009 et 3 octobre 2010 établissent la continuité de l'utilisation de son cliché dans le hall géré par la SAFIM; avant sa lettre du 8 février 2011 il a effectué de nombreuses réclamations téléphoniques qui ont été rejetées ; - la reproduction de ses œuvres représente la majeure partie de ses ressources; celle litigieuse est panoramique à partir de 9 clichés et a été prise depuis le 19ème étage d'une tour et à certaines heures pour obtenir des ombres particulières; à l'époque il était le seul à réaliser ce genre de photographies ; - la SAFIM a utilisé indûment sa photographie pendant 4 ans sur une surface de 27 m²; ses droits sont de pour 6 mois, et donc de pour 8 semestres ; - l'absence de son nom sur la bâche porte atteinte à son droit moral car elle exclut la reconnaissance de son travail alors que le lieu est particulièrement fréquenté. L'intimé demande à la Cour de : - débouter la SAFIM ; - confirmer le jugement pour les sommes au titre de son droit patrimonial d'auteur et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - recevoir son appel incident et condamner la SAFIM au paiement de la somme de à titre de dommages et intérêts pour réparation de l'atteinte portée à son droit moral ; - condamner la même au paiement de la somme de sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience le 14 septembre M O T I F S D E L ' A R R E T : La SAFIM admet que la photographie litigieuse est l'oeuvre de Monsieur C., et que les droits d'auteur sur celle-ci ne lui ont jamais été transmis en application de l'article L alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; elle n'est donc pas fondée à soutenir que son adversaire est irrecevable à agir en contrefaçon de ces droits. Un cliché de cette photographie reproduite sur une bâche a été pris le 21 février 2007, mais rien ne permet de démontrer qu'elle se trouvait alors dans le bâtiment du Palais des Congrès géré par la SAFIM. Par contre les clichés des 1er octobre 2009 et 3 octobre 2010 prouvent que cette photographie toujours sur bâche était dans ce bâtiment, et de manière très visible puisque dans le hall d'entrée. Par suite Monsieur C. est fondée à reprocher à la SAFIM une violation de ses droits d'auteur tant patrimoniale, que morale car son nom n'est pas mentionné sur la bâche alors que ce hall par définition est un lieu où passent de nombreuses personnes.

5 Depuis le 1er octobre 2009 et jusqu'au février 2011 l'oeuvre de Monsieur C. a été illicitement exposée par le fait de la SAFIM; la circonstance que le premier a attendu le 8 février 2011 pour protester auprès de la seconde n'est pas de nature à faire disparaître le préjudice né de la violation de ses droits d'auteur; cependant la période ci-dessus étant inférieure de moitié à celle retenue par le Tribunal, les 2 indemnités seront réduites dans la même proportion sur la base des barèmes indicatifs de l'union DES PHOTOGRAPHES PROFESSIONNELS, soit les sommes de au titre du droit patrimonial, et de au titre du droit moral D E C I S I O N La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Infirme le jugement du 28 février 2013 pour avoir condamné la S.A. SOCIETE ANONYME FOIRE DE MARSEILLE à payer à Monsieur Gérard C. les sommes de au titre de son droit patrimonial d'auteur et de au titre de son droit moral d'auteur, et condamne la première à payer au second les sommes respectives de et de Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A. SOCIETE ANONYME FOIRE DE MARSEILLE à payer à Monsieur Gérard C. une indemnité de au titre des frais irrépétibles d'appel. Rejette toutes autres demandes. Condamne la S.A. SOCIETE ANONYME FOIRE DE MARSEILLE aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

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