du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 novembre re chambre Audience publique du 28 juin 2010
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- Louis Bédard
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1 Tribunal administratif Numéro du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 novembre re chambre Audience publique du 28 juin 2010 Recours formé par Monsieur..., alias..., Schrassig contre une décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration en matière de police des étrangers JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 2009 par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., alias..., né le à (Bielorussie), de nationalité biélorusse, actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à l annulation d une décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration du 9 novembre 2009 lui refusant le séjour sur le territoire luxembourgeois ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2009 ; Vu la constitution de nouvel avocat déposée par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au greffe du tribunal administratif le 21 juin 2010 ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Lise REIBEL, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 21 juin En date du 10 juillet 2006, Monsieur..., alias...,, introduisit une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. Cette demande fut rejetée comme non fondée par une décision du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration du 12 janvier Le recours contentieux introduit contre ladite décision fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 8 août 2007, n du rôle, confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative du 11 décembre 2007, n 23422C du rôle. Une demande en obtention d un statut de tolérance introduite par Monsieur... fut rejetée par le ministre par une décision du 14 janvier 2008, confirmée par un jugement du tribunal 1
2 administratif du 19 novembre 2008 (n du rôle). Le 16 avril 2009, Monsieur... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l Immigration une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 précitée, demande qui fut rejetée comme étant irrecevable sur la base de l article 23 de la loi du 5 mai 2006 par décision du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration du 23 avril Monsieur... ayant introduit un recours contentieux à l encontre de cette décision, le tribunal confirma ladite décision par jugement du 13 juillet 2009, n du rôle. Le 21 août 2009, Monsieur... fit encore introduire par son mandataire une demande tendant à une «régularisation par le travail» de sa situation, demande à laquelle le ministre opposa en date du 16 septembre 2009 un refus de séjour. Cette décision ne fit pas l objet d un quelconque recours pré-contentieux ou contentieux. Monsieur... se vit encore formellement refuser en date du 9 novembre 2009 par le ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration en application des articles 100 et 109 à 115 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l immigration le séjour sur le territoire luxembourgeois, décision qui lui fut notifiée en mains propres le 24 novembre 2009 et qui est motivée comme suit : «Vu les articles 100, 103 et 109 à 115 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ; Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ; Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d'une autorisation de travail ; ( )». Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 2009, Monsieur... a fait introduire un recours contentieux tendant à l annulation de la décision ministérielle précitée du 9 novembre A l appui de son recours, Monsieur... expose être venu au Grand-Duché de Luxembourg pour y demander l'asile politique compte tenu d'événements tragiques qui se seraient déroulés dans son pays d'origine, mais qu il aurait malheureusement été débouté de sa demande de protection internationale. Il affirme refuser néanmoins de retourner dans son pays d origine, étant donné qu'il considère que sa demande de protection internationale aurait été appréciée sans tenir compte du fait de son passé tragique ; dans ce contexte, il affirme encore que le tribunal aurait mal interprété une instruction pour trafic de stupéfiant au cours de laquelle il aurait aidé la police à saisir des 2
3 quantités importantes de stupéfiants, alors qu il aurait à tort été assimilé à un trafiquant de drogue. Le demandeur considère par ailleurs que la décision ministérielle déférée devrait être annulée étant donné qu'elle serait nullement motivée. S emparant de l article 109 (2) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l'immigration, il estime en effet que la décision devrait indiquer les motif précis et complet d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui justifieraient le refus de séjour ; ceci n étant cependant pas le cas en l espèce, la décision devrait encourir l annulation, et ce d autant plus qu il aurait eu depuis son arrivée sur le territoire luxembourgeois un comportement exemplaire. Le délégué du gouvernement, pour sa part, estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d être fondé. Dans la mesure où ni la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l immigration, ni aucune autre disposition légale n instaure un recours au fond en matière de refus de séjour, seul un recours en annulation a pu être valablement introduit. Ledit recours en annulation, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable. Il convient de constater que la décision déférée vise notamment pour base légale l article 100 de la loi du 29 août 2008 précitée, qui précise que, «Le séjour est refusé au ressortissant de pays tiers : a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l article 34 ; b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s il n est pas soumis à l obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ; c) qui n est pas en possession d une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d une autorisation de travail si cette dernière est requise ; d) qui relève de l article 117», l article 34 visant la situation du ressortissant d un pays tiers muni d un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis ainsi que celle du ressortissant non considéré comme constituant une menace notamment pour l ordre public, tandis que l article 117 vise la situation d un ressortissant d un pays tiers frappé d une décision d éloignement prise par un Etat membre. Force est encore de constater que la décision ministérielle est motivée in concreto par l absence dans le chef du demandeur d un passeport ou visa valable, tout comme par l absence d une autorisation de séjour valable ou d une autorisation de travail. S il est vrai que le demandeur estime que cette motivation serait insuffisante, il convient de rappeler que l article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse n impose pas une motivation exhaustive et précise, seule une motivation «sommaire» étant expressément exigée. Par ailleurs, le tribunal doit admettre ne pas voir comment motiver avec davantage de précision les motifs avancés par le ministre, si ce n est par le constat pur et simple du défaut des documents requis. Quant au reproche plus spécifique basé sur l article 109 de la loi du 29 août 2008 précitée, il y a lieu de souligner que l indication des motifs «précis et complets» d ordre public, de sécurité publique et de santé publique n est requise par cette disposition que lorsque la décision de refus de séjour repose effectivement sur de tels motifs («les motifs ( ) qui sont à la base 3
4 d une décision») ; il ne saurait en effet être exigé du ministre qu il précise des motifs étrangers à la décision prise. Le ministre n ayant cependant, comme relevé ci-avant, pas basé sa décision de refus sur des motifs d ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il est évident qu il ne saurait être requis d indiquer de tels motifs avec précision : le moyen afférent du demandeur n est dès lors pas pertinent. Il y a dès lors uniquement lieu de vérifier en l espèce si dans le chef du demandeur l une au moins des quatre hypothèses ci-avant visées était remplie au jour de la prise de la décision déférée, étant entendu que dans le cadre d un recours en annulation la légalité d une décision administrative s apprécie au jour où l autorité compétente a statué et non au moment où le tribunal est le cas échéant amené à prononcer son jugement. Or, force est de constater à cet égard que si le demandeur prend position par rapport à différents éléments, qui - encore que définitivement écartés par les juridictions administratives dans le cadre de ses recours déposés en la matière de la protection internationale - militeraient à ses yeux en faveur de l obtention d un titre de séjour, il n avance aucun moyen susceptible d énerver les motifs de refus contenus dans la décision ministérielle, Monsieur... en particulier n établissant pas qu il disposerait d un passeport ou d un visa en cours de validité ou qu il bénéficierait d une autorisation de séjour valable pour une durée de plus de trois mois ou d une autorisation de travail. Il s ensuit que la décision litigieuse du 9 novembre 2009 est motivée à suffisance de droit et de fait par le seul constat non énervé du séjour irrégulier dans le chef de Monsieur..., sans qu il y ait lieu d examiner plus en avant les autres moyens du demandeur relatifs aux risques encourus dans son pays d origine et à son bon comportement durant son séjour au Luxembourg. Par conséquent, le recours sous analyse est à rejeter comme n étant pas fondé. Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ; reçoit le recours en annulation en la forme ; au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 28 juin 2010 par : Marc Sünnen, premier juge, 4
5 Claude Fellens, premier juge, Thessy Kuborn, juge, en présence du greffier Arny Schmit. s. Arny Schmit s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 28 juin 2010 Le Greffier du Tribunal administratif 5
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