LA COMMISSION PERMANENTE DE L ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

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1 ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE DELIBERATION N AT DU 9 FEVRIER relative à la création d'une charte de l'hôtellerie touristique LA COMMISSION PERMANENTE DE L ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, le décret n du 25 octobre 1946 portant création d'une Assemblée représentative dans les E.F.O. modifié par la loi n du 21 octobre 1952 et la loi n du 26 juillet 1957, relatives à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale ; le décret n du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale dans la Polynésie française modifié par l'ordonnance n du 23 décembre 1958 ; l'arrêté n 238 MI/AA du 19 mars 1958 déterminant l'échelle des peines applicables aux infractions à la règlementation résultant des délibérations de l'assemblée territoriale ; la délibération n du 17 février 1959 relative à l'organisation du tourisme en Polynésie française ; l'arrêté n 309 AAE du 18 février 1959 rendant exécutoire la délibération n du 17 février 1959 ; la délibération n du 29 décembre 1959 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission permanente ; le rapport n 60-27, en date du 9 février 1960, de la Commission permanente ; Le Conseil de gouvernement en ayant délibéré dans sa séance du 4 novembre 1959 ; Délibérant conformément aux textes précités ; Dans sa séance du 9 février 1960 ;

2 ADOPTE : CHARTE DE L'HOTELLERIE TOURISTIQUE Chapitre 1er - Définition de l'hôtel Article 1er : L'hôtel est un établissement destiné à recevoir des voyageurs et, éventuellement, à leur fournir des repas moyennant paiement et selon un tarif déterminé. Article 2 : L'hôtel est d'intérêt public, il est donc soumis, conformément aux règlements en usage, au contrôle permanent de la police et à la règlementation concernant l'hygiène, la salubrité des locaux et la sécurité des voyageurs et du personnel. Article 3 : La présente règlementation est applicable aux hôtels qui, par leurs caractéristiques et la qualité de leur exploitation assurent aux touristes des conditions d'hébergement convenable et un confort variable suivant la catégorie de l'établissement. Seuls ces hôtels reçoivent la dénomination «d'hôtels de tourisme» et font l'objet d'un classement. Article 4 : Les autres établissements sont soumis au droit commun. Chapitre II - Construction et mise en exploitation Article 5 : Permis de construire - Le permis de construire un hôtel est délivré par l'autorité locale après avis de l'office du tourisme, lequel doit obligatoirement consulter l'organisation professionnelle intéressée. Les délais d'examen et de transmission de la demande sont ainsi fixés : - 8 jours pour transmission par l'office du tourisme à l'organisation professionnelle jours pour examen par l'organisation professionnelle et renvoi à l'office du tourisme jours pour examen par l'office du tourisme et transmission après avis à l'autorité locale. Un dernier délai de 30 jours est donné à l'autorité locale pour la délivrance du permis de construire, à l'expiration duquel il sera passé outre. Article 6 : Transformations et agrandissements - Les transformations et agrandissements font l'objet d'une autorisation délivrée dans les mêmes conditions que le permis de construire. Article 7 : Licence d'exploitation - L'autorisation d'exploiter est donnée sous forme d'une licence d'exploitation délivrée par l'autorité locale après avis d'une commission. Celle-ci composée d'un représentant de l'office du tourisme, d'un délégué du service d'hygiène et d'un représentant de l'organisation professionnelle intéressée, visite les locaux et formule un avis sur l'ouverture. La commission doit se prononcer sur l'ouverture dans un délai de 15 jours, à l'expiration duquel il pourra être passé outre.

3 Chapitre III - Conditions d'exploitation Article 8 : La direction de chaque établissement est tenue de donner une publicité suffisante au prix de location des chambres qu'elle met à la disposition de la clientèle par apposition d'affiches dans toutes les chambres d'un modèle approuvé par l'office du tourisme. Article 9 : Affichage du règlement - Un extrait du règlement intérieur doit être affiché dans chaque chambre. Article 10 : Affichage des prix de repas et de consommation - Ces prix doivent être affichés en évidence à l'entrée du restaurant et au bar. Article 11 : Les prix doivent être établis compte tenu du service et éventuellement des taxes et comporter la mention «Services et taxes compris». La pratique du pourboire est prohibée. Cette prohibition doit être obligatoirement mentionnée sur toutes les notes, additions, etc... Article 12 : Panonceau - Les hôteliers sont tenus d'afficher en évidence le panonceau délivré par l'office du tourisme et mentionnant la classification de leur établissement. Article 13 : Conditions sanitaires du personnel et des locaux - Le personnel des hôtels ne peut être engagé qu'après un examen médical attestant l'aptitude au service. Chaque employé doit, en outre, passer une visite médicale annuelle, dont la charge incombe à l'employeur. La propreté et les soins les plus stricts seront apportés en permanence à la partie consacrée aux locaux et appareils sanitaires. Article 14 : Contrôle - Un contrôle est effectué périodiquement et au moins une fois par semestre par la commission prévue à l'article 7. Chapitre IV - Classement Article 15 : Les hôtels de tourisme sont classés en 5 catégories ainsi désignées : catégorie luxe 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie Article 16 : Normes de classement - Chacune des catégories ci-dessus énumérées est déterminée selon les normes indiquées dans le tableau ci-annexé. Des dérogations à ces normes peuvent être admises en ce qui concerne certains équipements, pour tenir compte des conditions locales particulières. Article 17 : Modalités de classement - Le classe des hôtels tourisme est fait par une commission préxidéé par le représentant de l'office du tourisme et au sein de laquelle siègent un délégué de l'autorité locale et un représentant de l'organisation professionnelle intéressée.

4 Cette commission ainsi composée peut s'adjoindre, à titre consultatif, un représentant de la chambre decommerce et un représentant du syndicat d'initiative. Article 18 : Seuls les établissements titulaires de la licence d'exploitation prévue par l'article 7 sont autorisés à utiliser la dénomination «Hôtel de tourisme» et afficher le pannonceau correspondant à leur catégorie. Article 19 : Sanctions - Le fait d'afficher le panonceau, indiquant la catégorie attribuée à un établissement, implique de la part de l'hôtelier l'acceptation de celle-ci. Toute infraction aux obligations découlant du classement sera sanctionnée. Les infractions constatées par la commission de classement, par les représentants de l'office du tourisme ou les services d'hygiène ou de la police sont portées à la connaissance de l'autorité locale. Elles peuvent entraîner le déclassement de l'établissement prononcé par l'office du tourisme et, éventuellement le retrait de licence par décision de l'autorité locale. L'usurpation de la dénomination «Hôtels de tourisme», l'affichage abusif et la contrefaçon manifeste du panonceau mentionné à l'article 12 seront punis des peines prévues pour la 4ème catégorie par l'arrêté n 238 MI/AA du 19 mars Article 20 : Les dispositions de la présente réglementation, en ce qui concerne le classement en catégories, ne doivent en aucune façon être prises en considération pour la détermination des charges fiscales de toutes natures applicables aux hôteliers. CARACTERISTIQUES DES HOTELS DE TOURISME OUTRE - MER CATEGORIE LUXE - Hôtel comportant un confort, des commodités, une recherche architecturale, une correction de service, susceptibles d'en faire un établissement de renommée internationale. Les éléments sont les mêmes que pour l'hôtel de 1ère catégorie, dont les normes sont indiquées ci-dessous, mais les pourcentages d'appartements (avec salons) sont supérieures, ainsi que ceux des chambres avec salle de bain et W.C. et ceux des chambres à air conditionné. Les chambres sont spacieuses et meublées avec recherche. Les locaux communs sont de grande classe. L'équipement et les installations générales sont munis des derniers perfectionnements. PERSONNEL - Mêmes spécifications que pour l'hôtel de 1ère catégorie, le personnel de direction pouvant être plus nombreux et les effectifs de brigade plus importants.

5 1ère catégorie Hôtel d'un très grand confort, situé aussi bien dans les grandes villes que dans les stations climatiques, balnéaires ou thermales importantes. Prospect supérieur à 50 m. pour 60 % des fenêtres. Mitoyenneté du bâtiment principal au plus 10 %. Matériaux et finition de choix, matériel de type récent. Climatisation poussée. Au moins 40 chambres et 60 lits dont 10 % en appartements. 75 % des chambres avec terrasse privée ou loggia. 50 % des chambres avec air conditionné. Les chambres des hôtels pavillonnaires ou des hôtels mixtes sont réparties par bungalows de 2 chambres au maximum ou d'un appartement. Equipement sanitaire de première qualité et moderne. Eau courante chaude et froide. Douches dans toutes les chambres. 50 % au moins des chambres équipées de salle de bain et de W.C. privés. 2 salles de bain - 2 W.C. par étage. Eclairage divers et étudié dans toutes les chambres (lampes de chevet - lampes de coiffeuse, etc...) portes et fenêtres occultables. Chambres spacieuses dotées d'un mobilier de classe. Ventilateurs dans les chambres sans air conditionné. Téléphone avec le réseau dans toutes les chambres. Cabine téléphonique à la disposition de la clientèle. Grande réception - Service de caisse - Conciergerie Hall de réception - Salon de correspondance, de lecture, de musique - Piscine - Tennis - Jeux sportifs. Restaurant cadre et service de 1er ordre (minimum 2 m2 par client). Grand bar indépendant. Blanchisserie - Pressing. Chambres de courriers. Services de tourisme, tabac, vitrines de luxe et de folklore. Services d'entretien et de réparation important. Garage - Station Service. PERSONNEL - Professionnels qualifiés pour les services de direction, réception, restaurant, cuisine, gouvernante, technicien.

6 EFFECTIFS - Etages - 2 employés pour 12 chambres par brigade. Réception et conciergerie - Au moins 3 employés par brigadede jour Au moins 1 réceptionnaire de nuit. Caisse 1 employé. Nettoyage de bagages Au moins 2 employés par brigade de jour. Au moins 1 employé de nuit. 2ème catégorie Hôtel de grand confort, situé principalement dans les stations climatiques, balnéaires ou thermales. Prospect supérieur à 50 m. pour 60 % des fenêtres au moins. Mitoyenneté du bâtiment principal au plus 10 %. Construction de qualité, matériaux et finition soignés. Climatisation poussée. Au moins 40 chambres et 60 lits, dont 10 % en appartements. 75 % des chambres avec terrasse ou loggia. 40 % des chambres avec air conditionné. Les chambres des hôtels pavillonnaires ou des hôtels mixtes sont réparties par bungalows de 2 chambres maximum ou d'un appartement. Equipement sanitaire de bonne qualité et moderne. Eau courante chaude et froide. Douches dans toutes les chambres. 40 % des chambres Pquipées de salle de bain et de W.C. privés. 1 salle de bain et 2 W.C. par étage. Eclairage divers dans toutes les chambres. Portes et fenêtres occultables. Chambres spacieuses dotées de tous les éléments de confort et d'un mobilier de qualité. Ventilateurs dans toutes les chambres sans air conditionné. Téléphone avec le réseau dans 40 % des chambres. Les autres chambres équipées d'un appel téléphonique. Cabine téléphonique à la disposition de la clientèle. Réception - Caisse - Conciergerie - Hall de réception - Salon de lecture - Piscine recommandée. Tennis - Jeux sportifs - Jeux pour enfants. Cadre et service de restaurant soignés (2 m2 par client). Bar - terrasse. Services divers (blanchisserie - pressing notamment) Chambres de courriers. Service d'entretien et de réparation. Garage avec service essence - huile - gonflage.

7 PERSONNEL - Professionnels qualifiés à la direction et à la réception, à la salle à manger, à la cuisine, gouvernante. Etages - 2 employés par 12 chambres par brigade. Réception et conciergerie - 3 employés par brigade, 1 réceptionnaire de nuit. Nettoyage et bagages - 2 employés par brigade de jour, 1 employé de nuit. 3cème catégorie Hôtel de grand confort, situé principalement dans les quartiers urbains ou suburbains. Prospect supérieur à 50 m. pour au moins 30 % des fenêtres. Mitoyenneté du bâtiment principal inférieur à 20 %. Bonne construction locale permanente. Au moins 30 chambres et 40 lits. 25 % des chambres avec terrasse ou loggia. Les chambres des hôtels pavillonnaires ou des hôtels mixtes (bâtiment hôtelier central et bungalows) sont réparties par bungalows de 3 chambres au maximum. Equipement sanitaire de 1ère qualité et moderne. Eau courante chaude et froide. Douches dans toutes les chambres. 20 % des chambres équipées de salle de bain et de W.C. privés. 1 salle de bain et 1 W.C. par étage. Eclairages divers dans toutes les chambres. Portes et fenêtres occultables. Appel téléphonique à la disposition de la clientèle. Hall de réception - Salon de lecture - Jeux sportifs. Service de réception permanent. Ventilation étudiée dans les chambres et locaux communs. Restaurant à cadre et service soignés (minimum 1 m2, 50 par client). Bar - terrasse. Service entretien et réparation. Garage avec service essence - huile - gonflage. PERSONNEL - Professionnels qualifiés à.la direction, à la réception, à la salle à manger, à la cuisine. Etages - 2 employés pour 20 chambres au maximum. Réception - Conciergerie - 2 personnes par brigade de jour (hommes ou femmes) 1 personne pour la nuit. Nettoyage - bagages - 1 employé de jour.

8 4ème catégorie Hôtel moyen de tourisme en immeuble unique ou par bungalows de 3 chambres au maximum assurant, dans de bonnes conditions de propreté et de confort simple, un service de pension. Prospect supérieur à 20 m. pour la moitié des fenêtres au moins. Mitoyenneté du bâtiment principal inférieur à 30 %. Construction locale courante. Minimum 6 chambres et 10 lits. Equipement sanitaire de bonne qualité. Eau courante froide - Douches dans toutes les chambres. 1 salle de bain et 1 W.C. pour 15 chambres par étage. Portes et fenêtres occultables dans toutes les chambres. Appel de service dans chaque chambre. Eclairage électrique recommandé. Cabine téléphonique à la disposition de la clientèle. Locaux communs comprenant : un salon à la disposition de la clientèle ou un hall aménagé. Ventilation étudiée dans les chambres et les locaux communs. Service d'accueil permanent. Restaurant à bon service local (minimum 1 m2 50 par client). Bar - Terrasse. PERSONNEL - Professionnels qualifiés à la direction et au restaurant. Etages - 1 ou 2 employés par étage et par brigade. Réception - Conciergerie - 1 personne par brigade. Bagages - Par réception et par étage. Le secrétaire, Le président, Elie SALMON. Frantz VANIZETTE.

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