JULIA MATTEI FACULTE DE DROIT ET D ECONOMIE D AIX MARSEILLE III. LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ROUTIER DU FAIT DE SON

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1 JULIA MATTEI FACULTE DE DROIT ET D ECONOMIE D AIX MARSEILLE III. POLE DE DROIT DES TRANSPORTS DE L UNIVERSITE PAUL CEZANNE CENTRE DE DROIT MARITIME ET DES TRANSPORTS RAPPORT DE RECHERCHES LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ROUTIER DU FAIT DE SON ENTREPRISE MASTER II DROIT DES TRANSPORTS TERRESTRES SOUS LA DIRECTION DE ME SCAPEL ANNEE SCOLAIRE 2006/ 2007 Page 1 sur 78

2 Remerciements Je tiens à remercier toute l équipe professorale du Centre de Droit Maritime et des Transports pour son soutien et son aide précieuse tout au long de cette année de Master II. Je remercie plus particulièrement M. Thelcide, M. Hoenig ainsi que Me Scapel qui m ont conseillé et soutenu dans l élaboration de ce mémoire. Page 2 sur 78

3 Abréviations : Art : article Ccass : Cour de Cassation C.Civ : Code Civil C.Com : Code de Commerce C.pén : Code Pénal C.Trav. : Code du Travail Ch.civ/ crim/ soc : chambre civile/criminelle/ sociale LOTI : loi d orientation des transports intérieurs RCS : registre du commerce et des sociétés Page 3 sur 78

4 SOMMAIRE INTRODUCTION :...5 CHAPITRE PREMIER : LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR DU FAIT DE SON ACTIVITE.. 11 SECTION 1 : LES INFRACTIONS TENANT A L EXERCICE DE L ACTIVITE...11 SECTION 2 : LES INFRACTIONS TENANT A L EXPLOITATION DE L ACTIVITE DE TRANSPORT...18 CHAPITRE SECOND : RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ET REGLEMENTATION SOCIALE DU TEMPS DE TRAVAIL. 26 SECTION 1 : LES DIFFERENTES REGLEMENTATIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE TRANSPORT ROUTIER...26 SECTION 2 : LES SANCTIONS DES INFRACTIONS AUX TEMPS DE TRAVAIL ET DE CONDUITE...29 CHAPITRE TROISIEME : LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR A L EGARD DE SES SALARIES SECTION 1 : LA RESPONSABILITE DU CHEF D ENTREPRISE DE TRANSPORT ROUTIER POUR MANQUEMENTS AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL...47 SECTION 2 : LA RESPONSABILITE DU CHEF D ENTREPRISE DE TRANSPORT ROUTIER ET LA SECURITE DE SES SALARIES...55 CONCLUSION 73 Page 4 sur 78

5 INTRODUCTION : Le transport est une activité ancienne de l homme qui répond à ses besoins de se déplacer ou de déplacer des choses. Les besoins de l homme ne cessant d évoluer le transport a dû s adapter. C est pourquoi la technicité du transport que ce soit tant au niveau des moyens que des infrastructures s est développée au fil du temps, permettant une augmentation toujours plus grande des échanges internationaux. Le transport terrestre représente des enjeux économiques et politiques dont le droit ne pouvait se désintéresser, d ailleurs les conventions internationales et les dispositions de droit interne sont foisonnantes. Dans un souci de protectionnisme de l usager le droit des transports est marqué par un fort protectionnisme et un grand interventionnisme étatique. Ainsi, la profession de transporteur n est pas accessible à tous et une fois qu on a été autorisé à exercer l Etat exerce un contrôle permanent sur les conditions de travail des salariés, les conditions d exploitation de l activité de transport etc. Etant un droit sectoriel le droit du transport est tributaire des évolutions du transport ainsi il évolue en même temps qu évolue le transport lui-même. Il est intéressant de remarquer que le droit du transport est un droit sectoriel fragmenté en plusieurs branches fonctions des modes de transport. Il existe donc un droit du transport et des droits du transport ferroviaire, routier, fluvial, maritime et aérien. Il y a donc une réglementation par mode de transport. Ne seront pas présentés dans ce développement les autres modes de transport que le transport routier (transport routier étant également fragmenté en deux activités le transport de marchandises et le transport de voyageurs). Page 5 sur 78

6 Les règles hétérogènes du droit du transport sont souvent dérogatoires de droit commun par exemple le formalisme du contrat de transport de marchandise sanctionné par la nullité apparaît en contradiction avec le caractère consensuel de droit commun du contrat de transport. Le droit du transport étant un droit tout particulièrement international il contribue à l évolution constante des droits L exercice d une activité de transport représente un grand risque mais comment entreprendre sans prendre de risque? Tout dans l'action humaine suppose une part de risque. Le risque majeur du transporteur est d être reconnu responsable d un infraction aux diverses réglementation encadrant son activité ou responsable d un fait dommageable causé par un de ses préposés. Le transporteur peut être tenu pour responsable de diverses infractions trouvant leur origine dans la législation du travail, la législation fiscale, commercial, comptable ou encore pénale et civile le transporteur se doit encore plus que tout autre employeur d être irréprochable car en cas de litige il sera seul face au juge. L idée de selon laquelle l employeur doit se comporter en bon père de famille est ici plus que jamais de rigueur. «La responsabilité est l une des notions les plus fuyantes et les plus instables dans le domaine philosophique (Neuberg 1997)» On peut définir la responsabilité de façon générale comme «la condition d imputabilité des actes à un individu». Le terme responsabilité trouve son origine dans le mot latin respondere qui signifie «répondre de» ou encore «se porter garant de». La notion de responsabilité implique donc une idée d imputabilité de la faute, du méfait à une personne afin que celle-ci répare le tort qu elle a causé. Afin de mieux appréhender la responsabilité du transporteur routier du fait de son entreprise il semble opportun de présenter un bref rappel des principes généraux de la responsabilité pénale et civile. Page 6 sur 78

7 La responsabilité pénale : «Nul n est responsable que de son propre fait» le principe est posé à l article L121-1 du Code Pénal. Ce principe sous entend que la responsabilité d un fait fautif ne peut être imputée à une personne autre que son auteur. Cela soulève des difficultés notamment quand l auteur de l infraction est un préposé agissant pour le compte d un commettant. Dans cette hypothèse le droit pénal admet une atténuation au principe de responsabilité du fait personnel il sera dans ce cas question de responsabilité pénale du fait d autrui. La responsabilité pénale permet d imputer la responsabilité d un fait dommageable causé par un préposé au commettant de celui-ci. Cette solution résulte d une évolution contemporaine répondant à certaines attentes de la société. La responsabilité pénale du fait d autrui sous son unique expression ne doit pas être confondue avec la sanction du fait d autrui et la culpabilité du fait d autrui : _ La sanction du fait d autrui : est la répercussion d une condamnation pénale sur un tiers qui n a pas été condamné ce qui est une atteinte à la personnalité des peines selon lequel seul le coupable doit pâtir de sa condamnation. _ La culpabilité du fait d autrui : cas où une personne est déclarée personnellement responsable d un fait dommageable qu elle n a pourtant pas causé. Il s agit là de l hypothèse de la condamnation d un chef d entreprise du fait d une infraction commise par un de ses préposés. Dans cette hypothèse il y a bien responsabilité car il y a bien déclaration de culpabilité et sanction c est bien une responsabilité du fait d autrui. Le chef d entreprise pourra éviter cette imputation de responsabilité s il a au préalable opéré une délégation de pouvoir. Encore faut il que la délégation ait été effectuée sans faute c'est-à-dire au bénéfice d un salarié doté de l autorité, la compétence et les moyens nécessaires (et à la condition qu il n ait pas pris part personnellement à l infraction). Afin que ce rappel sur les principes de responsabilité pénal soit complet il convient de rappeler quelques points sur l imputabilité de la responsabilité pénale des personnes morales. Page 7 sur 78

8 La responsabilité pénale peut être attribuée à toutes les personnes morales sauf l Etat. La personne morale n est responsable que des infractions commises par ses organes (dirigeant) ou ses représentants. Il importe peu que l on ignore lequel de ses organes a commis la faute dès lors qu on est certain que le fait dommageable ne peut venir que de l un d eux. L infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale. La personne morale est responsable de toute faute de son organe ou représentant par une imputation automatique de l infraction. Toutefois cette solution doit se conjuguer avec le principe de responsabilité du fait personnel qui s applique aux personnes morales comme aux personnes physiques. La présentation de ces rappels ne saurait être complète sans que ne soit présenté la responsabilité civile. Selon l article 1382 du Code Civil «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s était pas produit. Le principe de responsabilité civile ne pose a priori aucune difficulté particulière pour qu il y ait responsabilité il faut un dommage et un lien de causalité entre le fait et le préjudice. La responsabilité civile de la personne morale est largement admise elle coexiste avec la responsabilité individuelle de l organe fautif. La responsabilité personnelle de ce dernier peut être engagée par la victime en même temps que celle de la personne morale dans l hypothèse où il aurait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions. Dans les cas où la victime agit uniquement contre la personne morale celle-ci dispose d une action récursoire à l encontre de son organe. Il existe des cas spéciaux de responsabilité énoncés à l article 1384 du Code Civil. «On est responsable non seulement du dommage que l on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses, ou des choses dont on a la garde ( )» Page 8 sur 78

9 Cet article institue une responsabilité du fait d autrui, une responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. On retrouve cette responsabilité dans une décision de la Cour Suprême selon laquelle toute personne ayant le pouvoir permanent d organiser, diriger, contrôler autrui répond des dommages qu il a causés (1). La responsabilité de celui qui a autorité apparaît automatiquement engagée indépendamment de la responsabilité personnelle de celui qui a causé le dommage. L article 1384 instaure donc une responsabilité découlant du simple fait causal de celui dont on doit répondre. La responsabilité civile des commettants du fait de leurs préposés repose sur les alinéas 5 et 7 de l article 1384 du Code Civil. «les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; ( ) La responsabilité ( ) a lieu à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu ils n ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité». Au terme de ces dispositions seuls les père et mère ainsi que les artisans peuvent s exonérer de cette responsabilité du fait d autrui en rapportant la preuve qu ils n ont pu empêcher le fait dommageable. On justifie classiquement la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés par le fait qu ils ont mal choisi leur préposé (culpa in eligendo) ou qu ils l ont mal surveillé (culpa inviligendo). (1) CCass ass.plén. 29 mars 1991 Blieck D note Laroumet «en l état de ces constatations d où il résulte que l association avait accepté la charge d organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de cet handicapé, la Cour d Appel a décidé à bon droit, qu elle devait répondre de celui-ci au titre de l art 1384al1 et qu elle était tenu de réparer les dommages qu il avait causés» Page 9 sur 78

10 En réalité il est plus justifiable de penser qu au travers de la responsabilité du commettant du fait de ses préposés la loi a entendu assurer aux victimes la possibilité de se retourner contre un responsable plus sûrement solvable. Le commettant qui profite de l activité du préposé cour ainsi le risque de devoir réparer les dommages causés par celui-ci du fait de cette activité (1). Le commettant n est responsable que des faits dommageables causés par le préposé dans l accomplissement de sa mission. A contrario il ne répondra en aucun cas des dommages causés par le préposé en dehors de sa mission. Evidemment quand le dommage commis par le préposé résulte d ordres donnés par le commettant celui-ci sera responsable. Le commettant ne sera pas non plus tenu pour responsable des dommages causés par le préposé quand ce dernier agit sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions se plaçant ainsi hors des fonctions auxquelles il était employé. Ces trois conditions doivent être réunies afin que le commettant ne soit pas civilement responsable des actes de son préposé. Ces points de rappel sur les responsabilités pénales et civiles étant établis il est désormais possible de présenter la responsabilité du transporteur routier du fait de son entreprise. Le développement qui va en être présenté tente de mettre en exergue à quel point la profession de transporteur est encadrée et contrôlée. (1) CCass crim 18 mai 1980/ CCass civ 2 30 juin 1982 : le chauffeur qui dans l exercice de son travail dépasse la vitesse maximale que lui a imposé son employeur/ quand le conducteur est autorisé à garder le véhicule les soirs et fin de semaine le commettant répond des dommages causés par le préposé. Page 10 sur 78

11 L accès et l exploitation de profession de transporteur sont strictement réglementées (Chapitre premier) et il n est pas rare que ceux-ci soient sanctionnés pour des infractions tenant notamment à un exercice illégal de leur activité. Le transporteur est également contraint au respect de la législation du temps de travail, et ne peut ainsi pas organiser le temps de travail de ses salariés comme bon lui semble. Le temps de travail dans le transport routier étant plus complexe que le temps de travail de droit commun, car fractionné en divers moments dont le temps de conduite (Chapitre second), est particulièrement contrôlé par l administration du travail. En cas de manquement à certaines de ses obligations en tant qu employeur le transporteur sera responsable envers ses salariés. Page 11 sur 78

12 CHAPITRE PREMIER : LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR DU FAIT DE SON ACTIVITE. L activité de transporteur est une profession strictement encadrée tant pour son accès que pour son exploitation. En effet, n est et ne peut devenir transporteur qui veut il faut pour cela satisfaire à des exigences rigoureuses. L exercice de cette activité est dûment soumis à conditions et ne pas remplir ces conditions conduit à un exercice illégal de l activité (Section 1). Une fois que l on a satisfait à ces exigences, l activité est rigoureusement réglementée et le transporteur ne saurait enfreindre les règles tenant à l exploitation de l entreprise (Section 2) sans être sanctionné, notamment sur le plan pénal, en engageant sa responsabilité. SECTION 1 : LES INFRACTIONS TENANT A L EXERCICE DE L ACTIVITE. Selon le décret d Allard des 2 et 17 mars 1791 toute personne est libre, en France, de faire du négoce ou d exercer une profession commerciale à la condition préalable de se munir d une patente (A). Dans le cas de l activité de transport routier le transporteur doit également s inscrire sur un registre dit registre des transporteurs (B) conformément au principe posé par la LOTI toutes les entreprises de transport établies dans l Union doivent être titulaires d une licence de transport. A. la non inscription du chef d entreprise au R.C.S Décret Allarde : «il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d exercer telle profession, art ou métier qu elle trouvera bon, mais elle sera tenue auparavant de se munir d une patente» Page 12 sur 78

13 Cette liberté connaît des limites qui ne seront pas présentées dans cette étude et qui tiennent en l incapacité ou encore en des incompatibilités, voire à l activité ellemême (marchandage du corps humain par exemple, ou activités tenant à un monopole de l état). Cette inscription au registre du commerce et des sociétés a valeur de publicité légale et, a pour but d éviter que ne nuise aux tiers et au public le secret des affaires. De plus cette publicité légale permet un contrôle étatique sur les activités commerciales. L art L123-1 du code de commerce (2) précise quelles personnes doivent se faire immatriculer au RCS : y sont soumises toutes les personnes ayant la qualité de commerçant même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers. En ce qui concerne les personnes physiques : Il est instauré un délai légal au terme duquel les personnes physiques doivent avoir demandé leur immatriculation. _ Dans les 15 jours suivant le début de l activité commerciale. Ou _ Dans le mois précédant le début de l activité commerciale. (1) Le RCS est régi par le décret n du 30 mai 1984 codifié aux art. L123-1 et suiv. code de commerce ; (2)ART L code de commerce : «I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration: 1)Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers; 2)Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L ; 3)Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements; 4)Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial; 5)Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires; 6)Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français. II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'etat.» Page 13 sur 78

14 En cas d absence de demande d immatriculation au RCS de la part de la personne physique exerçant une activité commerciale le juge (chargé de la surveillance du RCS) peut lui enjoindre de le faire. Le non respect de cette injonction peut être sanctionné. En ce qui concerne les personnes morales : Ces dernières sont au même titre que les personnes physiques soumises à l obligation d immatriculation au RCS mais leur situation diffère en en ce que l immatriculation au RCS constitue pour elle le début de leur existence juridique. En effet, c est par cette immatriculation au RCS que la personnalité morale de la société débute.art 1842 c.civ. «Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au Chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu à l immatriculation les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations» L existence de la société en tant qu entité à part entière débute donc par la publicité légale au RCS ce n est qu à partir de ce moment que les sociétés pourront légalement exercer une activité commerciale (1) Ces éléments présentés se pose alors la question des sanctions pour non inscription au RCS ou pour déclarations erronées. Les SA et les SARL ne peuvent disposer de leur apport en numéraire (apport bloqué pendant la période constitutive Art L223-8 et L c.com) tant qu elles n ont pas été immatriculées c est pour cela qu aucune sanction pénale pour défaut d inscription n a été prévue. Le législateur a considéré que le seul fait de ne pas pouvoir jouir de cet argent était une sanction suffisante. (1) l immatriculation au RCS des sociétés marque le début de leur personnalité morale mais n entraîne pas présomption de commercialité car certaines associations, sociétés civiles ou GIE doivent être immatriculés sans pour autant que cela fasse d eux des commerçants. Page 14 sur 78

15 Art L123-5 du code de commerce (1) : «Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de six mois. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L c.com sont applicables dans les cas prévus au présent article.» Les sanctions en matière de défaut d inscription au RCS et de déclarations erronées sont principalement fondées sur la responsabilité civile et pénale de la personne qui devait effectuer la déclaration. Concernant la responsabilité civile la responsabilité de la personne qui devait faire la déclaration et qui ne l a pas faite ou celle qui a fait une publication de faux renseignements est engagée Dans une entreprise de transport ce sera donc le transporteur que l on tiendra pour responsable. Il sera tenu de réparer ses erreurs soit en effectuant la publication soit en fournissant les véritables renseignements. La responsabilité pénale en la matière est régie par l art L123-5 c.com selon lequel le fait de donner de fausses indications est sanctionné par : _ Une amende de 4500 euros Et / ou _ 6 mois d emprisonnement outre les peines complémentaires de l art 1 al2. Pour que le délit soit constitué le déclarant (transporteur) doit avoir fait preuve de mauvaise foi lors de la déclaration. En conséquence de quoi il n y a pas de délit en cas de défaut de déclaration par omission ou d erreur involontaire, il doit y avoir eu intention malhonnête. (1) Ordonnance nº du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Page 15 sur 78

16 Lorsque le juge chargé du contrôle du RCS fait injonction au transporteur de s immatriculer ou de procéder à une publication et que ce dernier ne s est pas exécuté il est alors passible selon l art L123-4c.com d une amende de 3750 euros. Le fait d exercer une activité commerciale sans avoir été au préalable inscrit au RCS peut en outre relever d un troisième type de responsabilité fondé sur le droit du travail au titre du travail clandestin (1). B. l inscription au registre des transporteurs Afin de pouvoir exercer une activité de transport le candidat doit être apte à justifier de trois conditions cumulatives : L honorabilité : qui a pour but de garantir que la responsabilité de l activité de transport est confiée à une personne bénéficiant de toute la moralité et l intégrité nécessaire. Cette exigence s impose à la personne physique qui assure la direction effective et permanente de l activité de transport (d où certaines incompatibilités avec des condamnations ayant entrainé l interdiction d exercer une activité commerciale ou industrielle ) La capacité professionnelle : elle est seulement requise de la personne qui assume la direction de l activité de transport de l entreprise. Elle est établie par une attestation de capacité professionnelle délivrée par le préfet de région aux personnes : _ ayant satisfait à un examen spécifique _ titulaires de diplômes de l enseignement technique ou supérieur _ Ayant exercé des fonctions de direction dans une entreprise de transport (pendant au moins 5 ans pour les entreprises de transport de personnes) (1) C.Cass crim 3 janvier n Page 16 sur 78

17 La capacité financière : cette exigence impose à l entreprise de disposer de fonds dont le montant est déterminé par le nombre et le type de véhicules qu elle utilise habituellement. Ces fonds permettent de fournir une certaine garantie face à d éventuelles difficultés financières auxquelles pourrait être exposée l entreprise (1). Le simple fait de remplir ces conditions n emporte pas présomption de qualité de transporteur et cela ne suffit pas pour pouvoir exercer encore faut il avoir été reconnu comme transporteur aux yeux de la loi. Cette reconnaissance se fait par l inscription au registre des transporteurs qu impose la LOTI (2). L exercice de la profession de transporteur sans publication au registre des transporteurs constitue un délit passible d une peine d emprisonnement de 1 an et d une amende de euros. Cette infraction peut être constituée dans différents cas : _ en cas d absence d inscription au registre _ dans l hypothèse où la direction effective et permanente de l entreprise n est pas assurée par la personne qui a attesté jouer ce rôle c'est-à-dire la personne désignée par l inscription. Le fait pour une société n ayant pas satisfaite à l obligation d inscription au registre des transports d effectuer un transport ne pouvant pas être considéré comme un transport pour compte propre (3). Seules les entreprises de transport de personnes exploitées en régie n ont pas à être inscrites à un registre. (1) Décret n art 6-1 pour les entreprises de transport de personnes et art 3 décret du 30 août 1999 n pour les entreprises de transport de marchandises. (2) LOTI loi d orientation des transports intérieurs loi n du 30 décembre (3) CA ch. correctionnelle 13 section A, 13juin Page 17 sur 78

18 TRANSPORT. SECTION 2 : LES INFRACTIONS TENANT A L EXPLOITATION DE L ACTIVITE DE L activité de transport est dûment contrôlée notamment au moyen des documents de suivi qui doivent se trouver à bord des véhicules (A). Le code de la route réglemente également l activité de transport et les principes posés par ce code permettent de contrôler que l entreprise de transport est exploitée conformément aux principes de sécurité publique (limitation de vitesse, bon entretien des véhicule etc. ) les infractions à ce principe sont graves est sévèrement réprimées (B). A. La question des documents de transport. Le contrôle de l activité de transport et notamment de la présence des documents de suivi à bord du véhicule est effectué selon la loi de finances n du 14 avril 1952 par un corps spécifique de fonctionnaires (les contrôleurs du transport terrestre). Le contrôle de l activité de transport est très formaliste c est pourquoi l absence des documents de transport est pénalement sanctionnée au travers de la responsabilité du transporteur. Le document de transport le plus connu et le plus caractéristique du contrat de transport, exigé à bord du véhicule lors d un contrôle, est sans aucun doute la lettre de voiture. Il convient de la présenter brièvement : La lettre de voiture est un document usuel qui constate et fournit toutes les indications nécessaires à l exécution du transport. Elle doit être établit en trois exemplaires (un par participant au transport : destinataire, expéditeur et transporteur). Selon l art L132-8 du c.commerce c est par «la lettre de voiture [que se] forme le contrat entre l expéditeur, le voiturier» les mentions devant figurer sur la lettre de voiture sont précisées à l art L132-9 cependant cet article est tombé en désuétude du fait de son manque de précision. Page 18 sur 78

19 Même si la lettre de voiture marque l existence du contrat de transport il faut garder à l esprit que ce dernier demeure consensuel. La lettre de voiture joue en fait un rôle administratif en effet, elle permet de contrôler l activité du transporteur ainsi que la circulation des marchandises ou encore l accomplissement des formalités douanières cela permettra de sanctionner pénalement son absence. Constitue une contravention de 5 classe le fait de méconnaitre une des obligations mentionnées aux arts 7 et 12 du décret n du 30 aout 1999 selon son art Doivent accompagner tout véhicule devant effectuer un transport routier de marchandises selon l art 12 du décret n : _ Le titre administratif de transport : pour les entreprises établies en France ou la copie conforme de la licence communautaire (véhicules dont le PMA dépasse 6 tonnes et dont la charge utile dépasse 3,5 tonnes). Ou encore une copie conforme de la licence de transport intérieur. En ce qui concerne les entreprises non résidentes copie conforme de la licence communautaire ou autorisation de transport. Constitue une infraction le fait pour le conducteur de ne présenter que l original de la licence communautaire au lieu de la copie conforme exigée par le décret. Le défaut de titre administratif de transport à bord d un véhicule n est sanctionné comme simple contravention que si l entreprise est bien inscrite au registre des transporteurs et des loueurs. Si ce n est pas le cas il s agit alors non plus d un simple défaut de titre mais d un délit d exercice de l activité de transporteur (1). _ La lettre de voiture : nationale ou internationale doit pouvoir être présentée lors d un contrôle en entreprise il faut la conserver au moins deux ans à cet effet. (1) Lamy transport tome 3 édition Page 19 sur 78

20 _ Le document de location : le cas échéant que la location du véhicule se fasse avec ou sans chauffeur. caduque de fait eu égard à l attestation conducteur «pays tiers» cependant le texte n a pas été abrogé. _ Le document faisant foi de la relation d emploi entre le chauffeur et l entreprise : cette exigence est posée par la réglementation du travail relative au travail clandestin. L absence de ce justificatif est une infraction En cas de contraventions la règle du non cumul des peines ne s applique pas c est pourquoi le tribunal devra prononcer autant d amendes que de contraventions poursuivies. Tableau des infractions relatives aux documents d accompagnement Lamy transport Tome Types d infractions Nature des infractions (1) Code NATINF Certificat d agrément Défaut de présence à Contravention bord du véhicule 5 classe Certificat de formation du conducteur Transport sans certificat valable Défaut de présence à Contravention 5 classe Contravention bord du véhicule 5 classe (1) Délit : amende de euros et emprisonnement de 1 an maximum Contravention de 5 classe : amende de euros maximum. Contravention de 4 classe : amende de 750 euros maximum Page 20 sur 78

21 B. Les infractions au code de la route. Les infractions au code de la route sont nombreuses on peut notamment citer : les infractions aux limitations de vitesse (1), à l entretien du véhicule (2), l entrave au contrôle de l administration à bord des véhicules (3). Seront également présentés dans ce point les accidents de la route (4) ainsi que les dérogations à la responsabilité personnelle du conducteur (5). 1. L infraction aux limitations de vitesse : Autrefois l excès de vitesse était une infraction naturellement imputée au conducteur car à l évidence il ne pouvait qu être le seul auteur aujourd hui il n est plus le seul à être considéré comme pénalement sanctionnable pour ce type d infraction. En effet, l employeur ainsi que les différents donneurs d ordre qu ils soient expéditeur, commissionnaire ou bien encore destinataire peuvent voir leur responsabilité recherchée «s il s avère qu ils ont donné des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code de la route» (1). Si tel est le cas ces derniers s exposent à une contravention de 5 classe (c.route Art R et R.121-5) ou de 4 classe selon que le dépassement de vitesse est inférieur ou non à 50 km/h. 2. Les infractions relatives à l entretien du véhicule : la visite technique. Les infractions en matière d entretien du véhicule ne sauraient être imputées au conducteur mais au propriétaire du véhicule qui n est autre que le transporteur. Celui-ci s expose à une contravention de 4 catégorie selon l art R c.route pour avoir mis ou laissé en circulation un véhicule n ayant pas satisfait à la visite technique imposée par le code de la route. Page 21 sur 78

22 Cette responsabilité est naturellement imputable au chef d entreprise car il a pour obligation d assurer que le transport se fasse dans le respect de la sécurité publique. Le transporteur n a pas pour seule obligation d assurer le déplacement matériel de personnes ou de marchandises il doit également en assurer la sécurité. En cas d infractions aux règles relatives au contrôle technique des véhicules et au titre de l obligation de sécurité l immobilisation du véhicule peut être prononcée (Art R c.route). Cette mesure a pour but d empêcher la mise en circulation d un véhicule dangereux. Page 22 sur 78

23 Tableau des infractions relatives à l utilisation des véhicules Lamy transport Tome Types d infractions Nature des infractions (1) Code NATINF Matériel Matériel ou mode de transport Contravention inadapté interdit Grand conteneur structuralement impropre à l emploi 5 classe Contravention 5 classe Véhicule comportant plus d une Contravention remorque ou semi remorque 5 classe Visites et Matériel n ayant pas satisfait Délit (2) 4677 épreuves aux épreuves et visites obligatoires Divers Entrée dans un véhicule avec Contravention un appareil d éclairage prohibé 5 classe (1) Délit : amende de euros et emprisonnement de 1 an maximum Contravention de 5 classe : amende de euros maximum. (2) A savoir les véhicules soumis à certificat d agrément ainsi que les matériels assujettis à visites périodiques donnant lieu à l établissement des rapports ou procès verbaux (GRV métalliques, en plastique rigide ou composites avec récipient intérieur ou en plastique ; conteneur-citerne) Page 23 sur 78

24 3. L entrave au contrôle de l administration L entrave au bon déroulement d un contrôle de l administration à bord d un véhicule notamment par de la mauvaise volonté (refus de présenter les documents ou informations demandées) est une infraction punie de six mois d emprisonnement et de euros d amende. 4. Les accidents de la route : Le transporteur a pour obligation prétorienne d assurer la sécurité des voyageurs et marchandises qu il transporte. Cette obligation constitue le fondement de droit commun de sa responsabilité elle est conçue comme une obligation de résultat par conséquent il est responsable de plein droit en cas de dommage et ne pourra s exonérer qu en apportant la preuve d une force majeure ou faute de la victime. Lors d un accident de la route la victime sera cependant indemnisée même en cas de force majeure selon la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter sur l amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation. 5.Dérogations à la responsabilité personnelle du conducteur : la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise. Dans certaines hypothèses la responsabilité personnelle du conducteur ne sera pas engagée car l auteur de l infraction n aura pu être identifié ce sera alors la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise qui sera mise en jeu. Cette dérogation est prévue par le code de la route et s applique en cas : _ d excès de vitesse _ non respect des signalisations imposant l arrêt absolu et d usage des voies et chaussées réservées _ non respect des distances de sécurité. Page 24 sur 78

25 La responsabilité pécuniaire est mise en jeu dès lors que le titulaire de la carte grise n est pas en mesure d établir qu il n est pas l auteur de l infraction. Quand le véhicule est immatriculé au nom d une personne morale la charge financière de la responsabilité pèse alors dans les mêmes conditions sur le représentant légal. Ainsi, si la culpabilité du transporteur (titulaire de la carte grise) n est pas démontrée la décision du juge le condamnant au paiement de l amende n entraînera pas de perte de points sur son permis de conduire. De plus la décision du juge ne pourra pas être prise en compte pour la récidive et ne saurait donner lieu à inscription au casier judiciaire. Cette responsabilité pécuniaire pourra être évitée si le transporteur (titulaire de la carte grise dans une entreprise de transport) apporte la preuve d un vol de son véhicule ou d une force majeure. Afin d être exonéré le requérant devra formuler une requête en exonération ou réclamation motivée auprès de l officier du ministère public. Sauf à démontrer au moyen de certains justificatifs ou à dénoncer l auteur de l infraction qu il n est pas coupable il devra s acquitter du montant de l amende (1) (1)Chronique : responsabilité du titulaire de la carte grise par Stéphane Jurgens Rédacteur Lamy (Lamy transport tome 1 édition 2007) Page 25 sur 78

26 CHAPITRE SECOND : RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ROUTIER ET REGLEMENTATION SOCIALE DU TEMPS DE TRAVAIL. Le droit du temps de travail est un élément primordial des conditions de travail il est un droit complexe car il doit conjuguer les aspirations des salariés (conditions de travail et vie privée) et de l employeur (flexibilité et rendements financiers). C est par conséquent un droit qui intéresse tout particulièrement le législateur et qui fait l objet d une réglementation importante (Section 1). Le droit du temps de travail apparaissant comme un point essentiel des droits du salarié les infractions commises par l employeur ne sauraient être laissées impunies (Section 2). SECTION 1 : LES DIFFERENTES REGLEMENTATIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE TRANSPORT ROUTIER. La réglementation du temps de travail ne pouvait échapper à l Union dans un souci toujours constant d harmonisation du droit du travail notamment dans le domaine du transport où la concurrence est rude (A). Au niveau interne ce droit du temps de travail est l objet de nombre d attentions notamment politiques car il joue un rôle majeur sur le plan économique (l accroissement de l emploi était par exemple une des motivations de la loi sur les trente cinq heures) sa réglementation est a fortiori très importante (B). A. La réglementation européenne. Dans un souci constant d harmonisation des transports tant au niveau de la sécurité que des conditions de concurrence et de progrès social les instances communautaires on élaboré et mis en place une réglementation des temps de conduite et de repos. La réglementation des temps de conduite et de repos est déterminée par des critères objectifs notamment le tonnage du véhicule. Page 26 sur 78

27 Auparavant, les temps de conduite et de repos étaient régis par le règlement du 25 mars Ce texte s est effacé au profit du règlement CEE n 3820/85 du 25 décembre 1985 avant de laisser place au règlement n 561/2006 relatif à «l harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route». Un texte spécifique est consacré au personnel roulant du transport routier en conséquence la directive 93/104 du Conseil ne concerne que les questions non soumises à ce régime spécial. Ces textes traitent de divers thèmes relatifs au temps de travail tels : la durée maximale de travail, le travail de nuit, les temps de pause et de repos ou encore des modalités de calcul du temps de travail. En matière de transport de voyageurs la transposition de la directive a été réalisée par le décret du 22 décembre B. La réglementation de droit interne. La réglementation sociale française est fondée pour l essentiel sur le code du travail, viennent ensuite les décrets et circulaires d application des dispositions légales de tels décrets ont notamment été pris dans le domaine du transport terrestre le décret du 26 janvier Ce texte a été maintes fois remanié, il concernait toute à la fois le transport de marchandises et de voyageurs désormais chacune de ces activités dispose de sa propre réglementation. Certaines modalités particulières d application des différentes dispositions légales et réglementaires en matière de durée du travail. Le code du travail s applique indistinctement aux entreprises de transport pour compte propre (1) et aux autres entreprises exécutant des transports publics (2) toutefois une distinction doit être opérée. [Des aménagements au droit commun en matière de durée du travail on été apportés par les décrets n et ils ne s appliquent qu aux personnels roulants des entreprises de transport de marchandises et des entreprises de déménagement.] Page 27 sur 78

28 1. Temps de travail et transport pour compte propre. Le mode de calcul de temps de travail du personnel roulant des entreprises pour compte propre ne diffère pas de celui des autres salariés de l entreprise la seule particularité concernant ce personnel est issue de la réglementation communautaire des temps de conduite et de repos (le décret n du 26 janvier 1983 ne s appliquant pas). Pour les chauffeurs n appartenant pas à l entreprise le droit du travail conduit à opérer une distinction : _ Les chauffeurs mis à disposition par des loueurs de véhicules restent soumis aux dispositions applicables dans leur entreprise. _ Le chauffeur mis à disposition par une entreprise de travail temporaire sont en vertu des dispositions du code du travail art L soumis à la réglementation de l entreprise où ils sont en mission. 2. Temps de travail et transports publics. En plus du code du travail et du décret n du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 est applicable aux transports publics (peuvent également trouver application aux transports publics les conventions et accords d entreprise ou d établissement). Il est à préciser que le décret n du 26 janvier 1983 s applique à tous les salariés d une entreprise de transport qu ils soient sédentaires ou roulants même s ils sont seulement en mission ou mis à disposition dans l entreprise (cas des intérimaires). Page 28 sur 78

29 SECTION 2 : LES SANCTIONS DES INFRACTIONS AUX TEMPS DE TRAVAIL ET DE CONDUITE. Le temps de travail dans le transport routier ne s entend pas au sens du temps de travail de droit commun. En effet divers moments composent le temps de travail en ce qui concerne les chauffeurs routiers ( 1) ce temps de travail eu égard à sa complexité fait l objet d un contrôle rigoureux de l administration du travail, en cas d infraction des sanctions sont prévues afin de réprimander sévèrement le transporteur ( 2). 1. Les différents temps composant le temps de travail effectif des conducteurs. Le temps de travail du conducteur ne se limite pas au temps de conduite ainsi il peut y avoir des temps de mise à disposition (A) il convient de définir ces notions de temps de conduite et de repos (B). A. Les notions de temps de travail effectif et de conduite. Le temps de travail effectif est déterminé selon des critères cumulatifs posés par une jurisprudence dite Epoux Lulbin du 13 juin 1998 (1) reprise dans la Loi «Aubry» du 1» juin 2000 (art L214 al 1 c.trav.) : _ Le salarié doit être à la disposition de l employeur _ Le salarié ne doit pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. _ (1) CCass.soc. 3 juin 1998 Epoux Lulbin contre SA Giraudet Emballages : est un temps de travail effectif «le fait pour un salarié de rester en permanence à la disposition de l employeur pour participer à l activité de l entreprise». Ainsi la Cour a différencié le temps de travail effectif de l astreinte qui n est qu une obligation faite au salarié de rester à son domicile ou à proximité afin d être en mesure de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l entreprise. Est à noté que la Cour de Cassation le 10 juillet 2002 a estimé «qu un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu il est d astreinte»( voir également arrêt Dinoto 4 mai 1999) Page 29 sur 78

30 La durée du temps de travail effectif est égale à l amplitude de la journée de travail (intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant) diminué de la journée totale : _ Des coupures _ Du temps consacré à l habillage, au casse croûte et au repos. Il est essentiel de présenter de façon brève les durées journalières et hebdomadaires de travail. La durée maximale journalière de travail Considérée isolément en principe elle ne peut excéder 10 heures (décret n janvier 1983 et art L212-1 code du travail). En ce qui concerne le personnel roulant et le personnel non sédentaire des entreprises de déménagement, cette durée peut être portée à _ 12H une fois par semaine _ 12H une deuxième fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur 5 jours au moins. La durée hebdomadaire maximale de travail. Cette durée est calculée sur la semaine dite semaine civile c'est-à-dire la période allant du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. C est à partir de cette règle que l on peut faire le décompte des heures supplémentaires. Il est cependant possible de déroger à cette règle par un accord sur l aménagement du temps de travail selon l art L212-8 du code du travail : «une convention ou un accord d entreprise ou d établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l année à condition que, sur un an, cette durée n excède pas un plafond de 1607 heures. La convention ou l accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation». Page 30 sur 78

31 Il existe différentes durées maximales hebdomadaires de travail elles s établissent de la manière suivante: _ 48 heures hebdomadaires sur une semaine isolée _ 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Page 31 sur 78

32 Tableau des différents temps de travail effectif Lamy transport tome 3 édition 2007 Personnel salarié concerné Personnel roulant marchandises «grands routiers» ou «longue distance» Autres personnels roulants marchandises à l exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds Durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée 56 heures 48 heures Durée de temps de service maximale hebdomadaire sur un mois _ 50 h _ Ou 220 h par mois Selon les conditions du 3 art 4 Décret n _ 48 h _ Ou 208 h par mois Selon les conditions du 3 art 4 Décret n Page 32 sur 78

33 B. Le temps de conduite et de repos. Le temps de conduite est régi par les règlements n et du 20 décembre 1985 complétés par le règlement n 561/2006 entré en vigueur le 11 avril Ces textes s appliquent aux transports effectués intégralement dans l Union. Ceux qui sont réalisés au départ ou à destination d un pays tiers seront soumis à une convention internationale dite AETR (1). Le règlement opère une distinction entre le simple équipage et le double équipage afin de poser les règles relatives au temps de conduite. Ainsi, les temps de conduite sont différents selon que le conducteur est seul ou en équipe. Au terme d une période de 4 heures et demie de conduite le conducteur doit «respecter une interruption d au moins 45 minutes» sauf s il entame une période de repos, Art 7-1 Règlement Toutefois il est possible d aménager ce temps de pause et de le remplacer par plusieurs coupures d au moins 15 minutes chacune. Ces petites coupures devant être effectuées de façon intercalée dans la période de conduite ou immédiatement après cette période. Le temps de conduite continue est interrompu par : _ le repos (moment pendant lequel le conducteur est libre de vaquer à ses occupations personnelles) _ le temps d attente (le conducteur pendant ce temps n est pas tenu d être à son poste mais il doit toutefois pouvoir répondre à des appels lui indiquant d entreprendre ou reprendre la conduite) _ les autres travaux (chargement ou déchargement par exemple) _ les temps passés en ferroutage ou mer routage (à bord d un train ou ferry) (1) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route n 561/2006. Il est à noter que le règlement ne s applique pas aux services réguliers urbains. Page 33 sur 78

34 a) La durée de conduite journalière maximale en simple équipage : Ne peut dépasser 9 heures (art 6-1 règlement et art 4, K du règlement ATER n 561/2006). Toutefois les règlements communautaires autorisent de la porter deux fois par semaine à 10 heures. Eu égard à cette définition il peut arriver dans une tranche de 24 heures que la durée de conduite réalisée par le conducteur soit supérieure à celle autorisée par les textes sans que cela ne constitue une infraction (1). Ces dépassements ne peuvent être anticipés par l employeur il appartient au conducteur de décider de leur opportunité «sur le moment même». Ce dernier devra mentionner sur la feuille d enregistrement du chronotachygraphe(ou registre de service) le genre et le motif de la dérogation. Le temps de repos en simple équipage : le repos journalier en simple équipage est de 11 heures consécutives toutefois une réduction peut être admise et le repos porté à 9 heures consécutives trois fois par semaine avec compensation avant la fin de la semaine suivante. Ce repos peut être fractionné (voir tableau récapitulatif des temps de conduite et repos page 22 inspiré du Lamy Transport Tome 1 édition 2007) b) La durée de conduite hebdomadaire maximale en double équipage : La durée de conduite ne comprenant que les temps de conduite au sens strict le temps que le second chauffeur passe au repos (sur un siège ou sur la couchette quand le véhicule est en marche) ne compte pas en tant que temps de conduite. Ne sont pas non plus pris en compte pour le calcul du temps de conduite les temps de travail tel l entretien du véhicule se situant avant ou après une période conduite. Ces temps suspendent le temps de conduite et font courir une nouvelle période de 4heures et demie (2). (1) Le conducteur est autorisé sous certaines conditions et à titre exceptionnel à déroger à la durée de conduite journalière (sous réserve notamment de ne pas compromettre la sécurité routière). Le conducteur peut être autorisé à réduire ses temps de repos ou à dépasser la durée maximale du temps de conduite dans «la mesure nécessaire pour atteindre un point d arrêt approprié permettant d assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou du chargement» (art 12 règl.cons.ce décembre 1985 et art 12 règl.cons.ce n 561/ mars 2006). Lamy transport édition (2) Le temps passé sur un siège par le chauffeur qui ne conduit pas n est pas considéré comme un temps de repos mais comme un temps de mise à disposition. Page 34 sur 78

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