L an deux mil quatorze Et le trente décembre

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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3657/14 ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 30/12/ Affaire Monsieur KEÏTA Abdoulaye AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 DECEMBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le trente décembre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU A Gertrude Greffier 2- Monsieur OUATTARA AKE Gervais Edouard (M e YAO Kobenan Innocent) C/ 1- Société TOTAL Côte d Ivoire (Cabinet N CHO-KATCHIRE) 2- Société Nouvelle de Transit et de Transport dite S.N.T.R DECISION : Contradictoire Recevons Messieurs KEÏTA Abdoulaye et OUATTARA AKE Gervais Edouard en leur action ; Les y disons partiellement fondés ; Ordonnons la distraction du véhicule de marque KIA MOTORS immatriculé 3748 GL 01 à leur profit ; Les déboutons du surplus de leur demande ; Faisons masse des dépens et disons qu ils seront supportés par moitié par les demandeurs et les défenderesses. Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier en date du 02 décembre 2014, Messieurs KEÏTA Abdoulaye et OUATTARA AKE Gervais Edouard ont donné assignation à la Société TOTAL Côte d Ivoire et Société Nouvelle de Transit et de Transport dite S.N.T.R. d avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège le 23 décembre 2014 pour s entendre : - ordonner la distraction des biens suivants : ; appartenant à Monsieur KEÏTA Abdoulaye ; - ordonner la distraction du véhicule de marque KIA MOTORS immatriculé 3748 GL 01 suivant carte grise n CG édité le 1 er septembre 2014 dont Monsieur OUATTARA Aké Gervais Edouard est le propriétaire ; - condamner aux dépens. Au soutien de leur action, ils exposent qu une saisievente en date du 03 novembre 2014 a été pratiquée 1

2 par la société TOTAL Côte d Ivoire dans les locaux de la Société Nouvelle de Transit et de Transport dite S.N.T.R. ; Que parmi les biens saisis figurent les objets suivants : 01 véhicule de marque KIAMOTORS immatriculé 3748 GL 01 ; Qu ils sont propriétaires de ces biens; Qu en effet Monsieur KEÏTA Abdoulaye est propriétaire des biens suivants : Que sa qualité de propriétaire se justifie par la facture normalisée du 21 novembre 2010 délivrée par l Etablissement DIGITAL ELECTRONIQUE ; Que quant à Monsieur OUATTARA Aké Gervais Edouard, il est propriétaire du véhicule de marque KIAMOTORS immatriculé 3748 GL 01 suivant carte grise n CG édité le 1 er septembre 2014 ; Que l article 141 de l acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «Le tiers qui se prétend propriétaire d un bien saisi peut 2

3 demander à la juridiction compétente d en ordonner la distraction» ; Qu en l espèce, ils ont rapporté la preuve qu ils sont propriétaires des biens susvisés ; Que dès lors, leurs biens doivent être distraits de la procédure d exécution forcée entreprise, ces biens étant distincts de ceux de la société S.N.T.R, débitrice saisie ; La société TOTAL Côte d Ivoire s oppose à cette demande. Elle fait valoir que les demandeurs ne prouvent pas leur droit de propriété sur les biens revendiqués ; qu ils n expliquent pas comment ces biens, à supposer qu ils leur appartiennent, se sont retrouvés dans les locaux de la société SNTR ; et s agissant du véhicule, ils n expliquent pas non plus pourquoi, alors que celui-ci leur appartient selon leurs dires, ce véhicule porte le logo de la société SNTR. La société SNTR n a fait valoir aucun moyen. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société TOTAL Côte d Ivoire a fait valoir ses moyens. La société SNTR a été assignée à son siège social. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par Messieurs KEÏTA Abdoulaye et OUATTARA AKE Gervais Edouard est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de la demande La juridiction de l exécution est saisie par les demandeurs d une action en distraction d objets 3

4 saisis assise sur l article 141 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution. Ce texte dispose : «Le tiers qui se prétend propriétaire d un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d en ordonner la distraction. A peine d irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.» Le succès de l action en distraction d objets saisis repose selon ce texte sur la preuve du droit de propriété des biens revendiqués. En l espèce, les biens saisis sont de deux ordres à savoir des biens informatiques et un véhicule. Concernant les biens informatiques, Monsieur KEÏTA Abdoulaye dit en être propriétaire et produit la facture normalisée du 21 novembre 2010 à lui délivrée par la société DIGITAL ELECTRONIQUE. Il ne produit cependant pas d acquit de règlement de cette facture au vendeur, et celle-ci ne contient pas non plus la mention «payée». Dans ces conditions, il y a lieu de dire que cette facture ne suffit pas à elle seule à établir son droit de propriété sur les biens revendiqués, ajouté à cela le fait que ces biens se sont retrouvés, sans que le demandeur ne l explique, dans les locaux de la société SNTR avec laquelle il n a selon lui aucune relation. Il y a lieu de rejeter cette demande. Concernant le véhicule, Monsieur OUATTARA Aka Gervais Edouard en produit la carte grise établie en son nom en qualité de propriétaire. Ce qui du point de vue tant légal que jurisprudentiel suffit à prouver son droit de propriété sur ce véhicule. Le fait que ledit véhicule porte le logo de la société SNTR ne peut avoir pour effet de faire échec au droit de propriété du demandeur, amplement justifié par les pièces produites dont, du reste, la société TOTAL Côte d Ivoire n argue pas de la fausseté. Il y a lieu de faire 4

5 droit à sa demande. Sur les dépens Les défenderesses succombant partiellement, il y a lieu de faire masse des dépens et de les faire supporter par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Messieurs KEÏTA Abdoulaye et OUATTARA AKE Gervais Edouard en leur action ; Les y disons partiellement fondés ; Ordonnons la distraction du véhicule de marque KIA MOTORS immatriculé 3748 GL 01 à leur profit ; Les déboutons du surplus de leur demande ; Faisons masse des dépens et disons qu ils seront supportés par moitié par les demandeurs et les défenderesses. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 5

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