PROJET ORGANIGRAMME SOCIETE AFRIQUE TAX & LEGAL CONSULTING SARL. Contrôle qualité ASSOCIE COGERANT DGA Chargé de la clientèle. Département Comptable

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1 PROJET ORGANIGRAMME SOCIETE AFRIQUE TAX & LEGAL CONSULTING SARL ASSOCIE GERANT DG Assistante de Direction Contrôle qualité ASSOCIE COGERANT DGA Chargé de la clientèle Département Fiscal Département Juridique Département Comptable Département Ressources Humaines Département Informatique Auditeur Auditeur Auditeur Auditeur Auditeur Auditeur Auditeur Auditeur Auditeur Auditeur Assistant Auditeur Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

2 SEMINAIRE SUR L ETUDE ET LA REFLEXION EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL AU CONGO Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

3 INTRODUCTION Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

4 Ce séminaire s ouvre par un plaidoyer en faveur du contrôle fiscal. Il a pour ambition de nous donner les clés pour affronter tout risque que fait peser sur les contribuables, l arrivée d un contrôleur du fisc. D entrée, nous pouvons nous poser la question : 1) «Qu est-ce qu un contrôle fiscal?» Le contrôle fiscal est d abord un symbole de démocratie. Il y a contrôle parce qu il y a liberté, parce qu il y a auto-déclaration, par chacun, de ses revenus et parce qu il y a confiance à priori dans ce qui est déclaré. Dans les régimes totalitaires, la bureaucratie sait exactement (ou au moins, est à mesure de savoir à tout instant) ce que chacun gagne, ce que chacun dépense, ce que chacun fait. La vérification à postériori, caractéristique du contrôle fiscal dans les démocraties n a donc guère d utilité dans les dictatures. D où la deuxième question suivante : 2) «Est-ce que le citoyen contribuable doit accepter tout et n importe quoi du fisc contrôleur?» Le système congolais de répression fiscale tel que prévu par le Code Général des Impôts constitue un pouvoir. Il est donc indispensable pour prévenir le risque d arbitraire de lui opposer des contre-pouvoirs. Or, le premier des contre-pouvoirs, ce n est pas le Député, ce n est pas le Médiateur, ce n est même pas le Juge : C est le contribuable qui, bien informé, saura cantonner le vérificateur dans son rôle et saura lui opposer les règles et les limites de sa mission. Ces règles et ces limites se trouvent essentiellement dans : Le Code Général des Impôts (CGI) ; Le Livre des Procédures Fiscales (LPF) ; La jurisprudence fiscale ; Les différentes instructions de l Administration fiscale. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

5 En organisant ce séminaire, la société AFRIQUE TAX AND LEGAL CONSULTING SARL, souhaite informer, former de façon très pratique et concrète, chaque contribuable de ses droits ; car pour que notre système démocratique perdure et fonctionne harmonieusement, il est essentiel en matière fiscale comme dans les autres domaines que chacun connaisse bien ses droits et les fassent respecter. I ROLE ET IMPORTANCE DU CONTROLE FISCAL Le contrôle fiscal a pour vocation de répondre à trois (03) objectifs principaux : a) Il assure la cohérence et la pérennité du système déclaratif congolais : La majorité des impôts au Congo sont assis sur des bases d imposition déclarées par les contribuables eux-mêmes ; Ces déclarations bénéficient d une présomption d exactitude, de sincérité et les erreurs ou omissions relevées dans ces déclarations sont présumées avoir été commises de bonne foi. L absence de contrôle de telles déclarations condamnerait très rapidement la philosophie du système déclaratif. La peur du gendarme sur la route ralentit l automobiliste, et la peur du contrôle et des sanctions poussent le contribuable à un minimum de sérieux et de véracité dans ses déclarations. Le contrôle fiscal a donc un important aspect dissuasif. b) Le contrôle fiscal vise à assurer l égalité des citoyens devant l impôt et le respect d une saine concurrence entre les entreprises Le contrôle fiscal a, en effet, pour vocation de faire en sorte que pèse la même charge d impôt sur deux (02) contribuables qui se trouvent dans une situation identique. Une entreprise ne payant pas ses impôts ou retardant leur paiement, se trouve avantager par rapport aux entreprises concurrentes respectant leurs obligations fiscales. Au minimum, elle supporte moins de frais financiers. Le contrôle a, ainsi pour ambition de rétablir l équilibre entre les entreprises. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

6 Mais, le contrôleur n est pas juge de l opportunité de l impôt, ni de sa répartition entre les contribuables. Là est la limite de sa tâche : Il ne s occupe pas de savoir si la pression fiscale (rapport entre la somme des impôts et taxes et le Produit Intérieur Brut «PIB») qui pèse sur les entreprises de son pays est plus ou moins importante que celle que supportent les entreprises des nations voisines. Il ne se préoccupe pas de la justification de tel ou tel allègement d impôt ou de telle exonération. Son seul rôle est d appliquer la loi fiscale telle qu elle est. c) Le contrôle fiscal a pour objectif de remplir les caisses du Trésor Public. II LES ORIGINES ET FINALITES DE CE POUVOIR DE CONTROLE L Administration fiscale contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, article 387 du Code Général des Impôts. Cette disposition est le fondement légal du droit de contrôle de l Administration fiscale. L Administration fiscale dispose également des droits voisins qui lui permettent de collecter des informations avant ou pendant un contrôle et qui ne doivent pas être confondus avec le droit de contrôle lui-même. Il s agit notamment du : Droit de communication ; Droit de visite et de saisie ; Droit d enquête. Ces différents droits voisins sont prévus par les dispositions de l article 391 nouveau et suivants du Code Général des Impôts. III LES DIFFERENTS TYPES DE CONTROLES FISCAUX Le nombre croissant des déclarations fiscales à contrôler oblige l Administration fiscale à une diversification de son action. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

7 Elle est ainsi conduite à choisir entre : Un contrôle sur pièces ou de cohérence qui s effectue depuis le bureau de l Inspecteur gestionnaire ; Les vérifications sur place en entreprise qui constituent l artillerie lourde de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID). Face à toutes ces prérogatives de l Administration fiscale, le contribuable dispose les garanties. IV LES GARANTIES DU CONTRIBUABLE Aux prérogatives de l Administration, répondent différents droits et garanties que la loi accorde au contribuable dans une procédure de vérification. Ces garanties doivent être respectées aussi bien : Dans les modalités de mise en œuvre du contrôle ; Que durant son déroulement ; Ou, pour en tirer les conséquences, éventuellement sans forme d un rehaussement d impôt. Ces droits et garanties seront exposés et commentés lors de l examen de chaque phase de la procédure de contrôle fiscal. Pour le développement harmonieux et accessible dudit séminaire, nous avons adopté une présentation progressive répartie en deux (02) thèmes : Thème I : Les préliminaires au contrôle fiscal ; Thème II : Les vérifications. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

8 THEME I : LES PRELIMINAIRES AU CONTROLE FISCAL Ce premier thème sera subdivisé en trois (03) sous-thèmes suivants : Sous-thème 1 : Délais et prescription ou jusqu à quand pouvez-vous être inquiétés par l Administration fiscale? Sous-thème 2 : Les sources d informations de l Administration fiscale ; Sous-thème 3 : Le contrôle sur pièces ou «l activité cachée de l Administration fiscale» Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

9 SOUS-THEME I : DELAIS ET PRESCRIPTION OU JUSQU'A QUAND POUVEZ-VOUS ETRE INQUIETES PAR L ADMINISTRATION FISCALE? Dans ce premier sous-thème, nous étudierons successivement : Le droit de reprise de l Administration fiscale ; Les délais de prescription par types d impôts, taxes et droits ; Les effets de la prescription et ; Les modes d interruption de la prescription. I LE DROIT DE REPRISE DE L ADMINISTRATION FISCALE Le droit de reprise de l Administration fiscale est le pouvoir que détient cette dernière pour rectifier dans le délai de reprise, les bases précédemment notifiées, sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l occasion d investigations supplémentaires dans la comptabilité de l entreprise. Il permet à l Administration fiscale de rectifier les erreurs ou omissions constatées dans l assiette ou le recouvrement des impôts et taxes, qu elles soient volontaires ou involontaires, qu elles soient imputables à l Administration fiscale ou au contribuable. Cependant, l action de l Administration fiscale ne peut intervenir sans limites dans le temps. Au-delà d un certain nombre d année variable selon les impôts et selon les situations, le contribuable ne peut plus être poursuivi. C est ce que l on nomme «la prescription». Exprimé en termes juridiques, on dira que le droit de reprise s exerce dans la limite des délais de prescription. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

10 II LES DELAIS DE PRESCRIPTION 2-1 : Le délai maximal de prescription fiscale Il existe en principe, un délai maximum à l issue duquel l Administration fiscale ne peut plus vous importuner : «Dans tous les cas où il n est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise s exerce pendant dix (10) ans à partir du jour du fait générateur de l impôt». Cette prescription décennale constitue la prescription de «droit commun» en matière fiscale, c est-à-dire celle qui est applicable en l absence de disposition contraire expresse. Cette prescription décennale n est cependant pas applicable lorsqu un délai plus court a été fixé par la réglementation. Sachant que pour la plupart des impôts, des délais plus courts ont été fixés, ce délai dit «général» est devenu plutôt exceptionnel, en pratique. 2-2 : Les délais particuliers de prescription fiscale en République Du Congo (Article 382 du Code Général des Impôts et des domaines) : En matière de : IRPP, IS, TSS, TUS, TVA a) Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) Pour ces impôts et taxes, les omissions totales ou partielles constatées dans l assiette, dans l application des tarifs peuvent être réparées jusqu à l expiration de la quatrième (4 ème ) année suivant celle au titre de laquelle l imposition est due. Exprimé en termes plus juridiques, cela signifie que l Administration fiscale peut exercer son droit de reprise sur ces impôts et taxes jusqu à la fin de la quatrième (4 ème ) année suivant celle au titre de laquelle l imposition est due. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

11 Cas pratique N 1 La société UNIPHARM-CONGO, spécialisée dans la commercialisation des produits pharmaceutiques n aurait pas déclaré l IRPP sur salaire de ses employés de l exercice T.A.F : Est-ce que en 2014, lors d une vérification de comptabilité, l Administration fiscale peut demander à la société UNIPHARM-CONGO de payer lesdits impôts retenus et non reversés? b) Impôt sur les Sociétés (IS) En matière d impôt sur les sociétés, les entreprises dont l exercice se situe à cheval sur deux (02) années civiles, c est-à-dire celles qui commencent leur exercice à une autre date que le 1 er Janvier, se trouvent dans une situation spécifique. Pour elles, le délai de prescription sera prolongé de quelques mois et s achèvera à la fin de la quatrième (4 ème ) qui suit l année de clôture de leur exercice. Exemple : L impôt sur les sociétés d une entreprise qui a clôturé son exercice le 31 Janvier 1999 (activité comprise entre le 1 er Février 1998 et le 31 janvier 1999) sera prescrit le 31 Décembre c) Cas où l entreprise n effectue aucune clôture d exercice au cours d une année Il peut arriver qu une entreprise n effectue aucune clôture d exercice au cours d une année. Tel est le cas lorsque, au moment de sa création, elle a décidé de fixer à dix huit (18) ou (vingt quatre) mois, la durée de son premier exercice ou lorsqu elle prolonge la durée d un exercice en cours. Dans cette hypothèse, une imposition sera établie sur les bénéfices qu elle aura réalisés jusqu au 31 Décembre de l année considérée. L exercice social de la société comprendra donc deux (02) périodes d imposition, pour lesquelles le délai de quatre (04) ans s appréciera séparément. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

12 Exemple : Une société créée le 1 er Septembre 2010 a décidé de fixer à seize (16) mois, la durée de son premier exercice. Celui-ci s achèvera donc le 31 Décembre La société sera tenue de déposer une déclaration de résultat pour la période du 1 er Septembre au 31 Décembre L impôt sur les sociétés, relatif à cette période sera prescrit le 31 Décembre Quant à l imposition relative à la période allant du 1 er Janvier au 31 Décembre 2011, elle sera prescrite le 31 Décembre : Délais spéciaux Une première exception à ces règles permet à l Administration fiscale de contrôler une année prescrite, lorsque certains événements survenus ou certaines opérations réalisées au cours de cette année sont pris en compte pour établir l impôt dû au titre d une année non prescrite. Ainsi, lorsqu une entreprise dispose de déficits antérieurs reportables ou d amortissements réputés différés et qu elle impute ne serait-ce qu en partie sur un exercice non prescrit, l Administration fiscale est en droit de corriger les résultats de tous les exercices même prescrits, jusqu à l exercice de création de ce déficit ou de ces amortissements réputés différés. Exemple pratique : Une société dont l exercice coïncide avec l année civile (1 er Janvier -31 Décembre) a réalisé un déficit d un million de francs FCFA ( ) en L impôt sur les sociétés dû au titre de cette année est prescrit depuis le 31 Décembre Les années 2010, 2011 et 2012 ont été justes équilibrées, ce qui n a pas permis d imputer le déficit de Ce déficit a été partiellement imputé sur les bénéfices de 2013 qui s élèvent à huit cent mille francs CFA ( ). Cette imputation réduit à zéro (0), le résultat imposable de cette année. Si l année 2013 est contrôlée, le Vérificateur pourra étendre ses investigations jusqu à l année 2009, prescrite en principe et éventuellement, contester le déficit déclaré cette année-là. Cette contestation aura des répercussions sur l exercice Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

13 2013, puisque l imputation sur les sociétés frappera pleinement le résultat de FCFA. N.B : Bien que le résultat des exercices prescrits soit corrigé par l Administration fiscale, aucune imposition supplémentaire ne peut être établie au titre de ces exercices. Dans l exemple ci-dessus, aucun redressement d impôt ne peut être effectué directement au titre de l année L incidence fiscale d une telle rectification se limite donc aux imputations effectuées sur des bénéfices réalisés au cours des exercices non prescrits. De la même façon, en cas de report en arrière de déficit, l Administration est en droit de vérifier l existence et le montant de la créance et éventuellement de rectifier le montant de cette créance même si l option pour le report en arrière a été exercée au titre d un exercice prescrit. Exemple pratique : Une entreprise a réalisé un déficit d un million de FCFA ( ) en Elle demande que ce déficit fasse l objet d un report en arrière sur le résultat de l exercice 1998 qui avait dégagé un résultat de deux millions de francs ( FCFA). Si l exercice 2001 est contrôlé en 2003 et que le déficit est réduit à deux cent mille francs ( FCFA), la créance sur le Trésor, au titre de l exercice 1998 sera réduite d un million de francs ( FCFA). Cette réduction pourra avoir lieu bien que, en principe, l année 1998 soit prescrite. Cas des provisions irrégulièrement constituées Dans le même esprit, les provisions irrégulièrement constituées ou devenues sans objet au cours des exercices prescrits et qui figurent toujours au bilan, peuvent faire l objet d un redressement au titre du premier exercice non prescrit. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

14 Au-delà de ces cas de prise en compte d événements antérieurs, même afférents à une période prescrite, il existe quelques délais spéciaux dont leur mise en œuvre est beaucoup moins fréquente ; il s agit des cas suivants : En cas d erreur commise sur la nature de l impôt dû ou sur le lieu d imposition d un contribuable ; A la suite de l ouverture de la succession d un contribuable ou de l un des époux soumis à une imposition commune ; La possibilité pour l Administration fiscale d opposer des compensations aux contribuables, malgré l expiration du délai de reprise en cas de réclamation contentieuse ; En cas de dépôt de plainte pour fraude fiscale par l Administration fiscale, le contrôle et les redressements peuvent porter sur deux (02) années supplémentaires, au-delà du délai de reprise normal ; Lorsque l Administration fiscale a, dans le délai initial de reprise, demandé certains renseignements à une autorité étrangère dans le cas de l assistance administrative internationale ; En cas de déchéance du bénéfice d avantages fiscaux résultant d un agrément administratif ou d une convention passée avec l Etat, aucune prescription, pas même la prescription dite maximale de dix (10) ans ne peut faire obstacle à des rappels d impôts et taxes : En matière de taxes sur le chiffre d affaires et de taxes assimilées Il faut distinguer le délai général des délais spéciaux : : Le délai général Concernant les taxes sur le chiffe d affaires qui comprennent notamment, la TVA et les taxes parafiscales prélevées selon les mêmes modalités que la TVA, le droit de reprise de l Administration peut s exercer jusqu à la fin de la quatrième (4 ème ) année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. En principe, le délai de prescription est donc le même qu en matière d impôts directs quatre (04) ans. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

15 Cependant, deux (02) différences significatives existent par rapport aux impôts directs : Tout d abord, le contrôle peut s exercer sur une période qui précède de très peu la vérification. Alors qu en matière d impôt sur les revenus, le contrôle ne peut pas s exercer sur l année en cours (il ne peut concerner une période plus récente que le dernier exercice pour lequel a expiré le délai de déclaration), en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d affaires, ce contrôle peut couvrir le dernier mois écoulé ; Ensuite, pour les entreprises dont l exercice ne coïncide pas avec l année civile, le délai de reprise en matière de taxes sur le chiffre d affaires part du début du premier exercice vérifié en matière d impôt sur le revenu ou d IS. Dans certains cas, cela pourra retarder d un (01) an, la prescription : Délais spéciaux De la même façon qu en matière d impôts directs, l Administration fiscale peut vérifier même sur un exercice prescrit, les opérations qui ont une incidence sur un exercice non prescrit. Elle peut en particulier, demander à une entreprise de justifier le montant du crédit de taxe déductible dont elle demande à bénéficier même si le fait générateur est prescrit ou si les documents justificatifs ont été établis sur une période prescrite. Exemple : Une société en déposant sa déclaration de TVA de Janvier 1999, a déduit la TVA qu elle a supportée en Novembre Au cours d une vérification survenue en Juin 2002, le Vérificateur peut tout à fait valablement vérifier et éventuellement redresser le montant exact de la TVA supportée en Novembre 1998, bien que l année soit prescrite dans la mesure où ce montant a été en 1999, année non prescrite. N.B : Là encore, seule l incidence sur la période non prescrite peut faire l objet d un redressement effectif. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

16 2-2-3 : En matière d impôts directs locaux Concernant la taxe professionnelle et ses autres taxes additionnelles (par exemple les centimes additionnels pour les chambres de commerce et d industrie), les omissions ou les erreurs peuvent être réparées par l Administration fiscale jusqu à l expiration de la quatrième (4 ème ) année suivant celle au titre de laquelle l imposition est due. La taxe professionnelle de 1999 peut ainsi faire l objet d une rectification jusqu au 31 décembre a) Cas des autres impôts directs locaux Les autres impôts directs perçus au profit des collectivités locales (taxe d habitation, taxe foncière, etc.) peuvent être rectifiées par l Administration fiscale jusqu à la fin de l année suivant celle au titre de laquelle l impôt est dû. N.B : Ainsi, la taxe d habitation de 2009, normalement acquittée entre Octobre et Décembre 2009, ne pourra plus être rectifiée, en principe après le 31 Décembre Exception Une exception concerne plus particulièrement, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d habitation et les taxes annexe établies sur les mêmes bases (par exemple, la taxe sur les ordures ménagères ou les redevances versées à certains syndicats intercommunaux). Remarque : S agissant d impositions qui reposent essentiellement sur des évaluations foncières, le droit de reprise est considérablement allongé en cas de fausse déclaration. Les omissions ou les insuffisances d impositions peuvent être réparées à «toutes époques» lorsqu elles résultent : Du défaut ou de l inexactitude des déclarations relatives aux constructions nouvelles et aux changements de consistance ou d affectation des constructions existantes ; Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

17 Ou de l inexactitude des déclarations liées aux révisions des évaluations. Dans ce cas de figure, la seule limite posée au droit de reprise de l Administration fiscale se trouve dans le délai de reprise maximum de dix (10) ans évoqués ; Enfin, comme en matière d impôt sur le revenu, en cas d erreur commise sur le lieu d imposition d un contribuable, l Administration fiscale peut exiger l impôt réellement dû, jusqu à la fin de l année, suivant celle où a été prononcé le dégrèvement pour une imposition non due. Exemple pratique Monsieur MALONGA a été imposé à la taxe d habitation à Pointe-Noire pour 2011, alors qu il habite Brazzaville depuis le 30 Septembre 2010 sur réclamation du contribuable, l Administration fiscale rectifie cette imposition et prononce le dégrèvement de Monsieur MALONGA, par décision du 30 Novembre L Administration fiscale pourra notifier la taxe d habitation due par Monsieur MALONGA au titre de l occupation de sa parcelle à Brazzaville au 1 er Janvier 2011 jusqu au 31 décembre 2013 (Alors qu en principe, la taxe d habitation 2011 est prescrite au 31 Décembre 2013) : En matière de droits d enregistrement de la taxe de publicité foncière, d impôt de solidarité sur la fortune, de droit de timbre et de taxes assimilées Pour ces impositions, le droit de reprise de l Administration fiscale peut s exercer jusqu à la fin de la troisième (3 ème ) année, suivant celle au cours de laquelle l exigibilité des droits a suffisamment été révélée par l enregistrement d un acte ou l exécution d une formalité. Il s agit là de ce que l on nomme la «prescription abrégée». N.B : Pour que cette prescription de trois (03) ans puisse s appliquer, il faut que toutes les informations nécessaires à l établissement de l impôt aient été portées à la connaissance de l Administration fiscale, dans le cadre de la déclaration du contribuable (Déclaration de l ISF, déclaration de succession, déclaration de cession d un immeuble ou d une entreprise, etc ). Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

18 Lorsque les conditions d application de la prescription abrégée de trois (03) ans ne sont pas réunies (par exemple, en cas d omission ou d inexactitude dans les déclarations), la prescription est de dix (10) ans après l année d exigibilité. Remarque : la prescription décennale s applique en cas de fausse déclaration ou de non déclaration, mais pas en cas de sous-évaluation. Ainsi, à l occasion d une succession, la non déclaration d un élément du patrimoine (par exemple, une œuvre d art) peut donner lieu à redressement au cours des dix (10) ans qui suivent le décès, alors que la minoration de valeur d un immeuble sera prescrite pour trois (03) ans après le dépôt de la déclaration. La fausse déclaration (par exemple, une donation déguisée en vente) n est également prescrite qu au bout de dix (10) ans : Le point de départ de la prescription a) Cas de prescription décennale (10 ans) En cas de prescription décennale, le délai de reprise commence à courir le jour du fait générateur (C est-à-dire l événement qui provoque l assujettissement à cet impôt), de l impôt et se calcule de quantième à quantième, en comptant le jour de son terme, mais non celui de son départ. Ainsi, pour une imposition dont le fait générateur serait survenu le 15 Mars 1998, la prescription sera acquise le 16 Mars Pour les droits de mutation par décès (succession), le point de départ de la prescription triennale est la date de dépôt de la déclaration de succession. Pour la prescription décennale, c est la date du décès. Ce point de départ est donc différent, selon que l on se situe dans le cadre de la prescription abrégée ou de la prescription décennale. Ainsi, dans le cadre d une succession, le point de départ du délai de reprise est, en principe, la date de dépôt de la déclaration de succession et la prescription est Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

19 acquise trois (03) ans plus tard. Mais si des éléments de la succession (ou à fortiori, la totalité de la succession) ont été cachés à l Administration, le délai de prescription commencera à courir à compter de la date du décès. Exemple pratique Le décès du donateur a lieu le 15 Juillet 2010, la date limite de dépôt de la déclaration de succession est le 31 janvier 2011 ; Si aucune déclaration de succession n est déposée, la prescription sera acquise le 16 Juillet 2020 ; Si la déclaration de succession est déposée le 15 Janvier 2011, la prescription sera acquise le 1 er Janvier 2015 ; Si la déclaration est déposée le 15 Décembre 2010, soit en avance sur la date limite, la prescription sera acquise le 1 er Janvier Ce dernier exemple montre que dans certaines hypothèses, on a intérêt à déposer sa déclaration en avance sur l échéance ultime. En ce qui concerne les autres droits d enregistrement, c est la date de mutation ou celle de l acte qui fait courir la prescription, à condition bien entendu que l acte, s il est sous seing privé, ait date certaine ; En ce qui concerne l ISF, la reprise d impôt est soumise aux mêmes prescriptions qu en cas de mutation par décès : Le délai maximum de reprise Nous avons vu que dans le cas où aucun délai précis n est prévu, l Administration fiscale ne dispose pas pour autant, d une possibilité d intervention éternelle. Ses possibilités d intervention cessent au bout de dix (10) ans. Exceptions La principale exception à cette règle est l absence de toute prescription, lorsqu un contribuable a réalisé une opération bénéficiant d un agrément fiscal spécial ou d une convention avec l Etat, et qu il a été déchu pour n en avoir pas respecté les conditions des avantages liés à cet agrément ou cette convention ; Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

20 Il existe un autre cas particulier où le délai de reprise pourrait, en théorie, être prolongé indéfiniment. Il s agit de la situation où une entreprise inscrit un passif non justifié : La prescription de l action en recouvrement Cette prescription est différente de la prescription fiscale. Elle concerne : Soit les sommes correctement déclarées, mais dont les agents du Trésor Public, qu elle qu en soit la raison, n ont pas entrepris de recouvrement ; Soit les rehaussements d impôts, intérêts de retard et pénalités, résultant de l exercice du contrôle fiscal. N.B : la prescription en matière de recouvrement est acquise au bout de quatre (04) ans, à dater de la notification de l Avis de Mise en Recouvrement (AMR). III LES EFFETS DE LA PRESCRIPTION La prescription a pour effet d éteindre l obligation du contribuable. Cependant, malgré l acquisition de la prescription, il convient de demeurer vigilant. Elle ne s opère pas de plein droit et il est nécessaire de l invoquer expressément. En cas de recours contentieux, le Juge administratif ne peut soulever d office un moyen tiré de la prescription, si le contribuable ne le mentionne pas. Toutefois, ce moyen peut être en contentieux et même en appel. IV LES MODES D INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION Les modes d interruption de la prescription en matière fiscale sont les suivantes : La notification d une proposition de redressement ; La notification d un Avis de Mise en Recouvrement ; La déclaration ou la notification d un Procès-verbal ; Tout acte comportant reconnaissance de la part du contribuable ; Tout acte interruptif de droit commun. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

21 4-1 : L interruption par la notification de redressement Une notification de redressement, pour être interruptive de prescription, doit être régulière et doit être l aboutissement d une procédure elle-même non entachée d irrégularité. Cette notification doit parvenir au destinataire avant l expiration du délai de reprise. L interruption est acquise à hauteur du montant des redressements notifiés. L interruption reste acquise même si, après l expiration du délai normal de reprise, une nouvelle notification est adressée au contribuable, pour les mêmes redressements, mais s appuyant sur des fondements légaux différents. L effet interruptif de la notification de redressement est donc, indépendant des motifs contenus dans cette même notification. N.B : La prescription des sanctions fiscales (intérêt de retard, pénalités) est interrompue par la mention portée sur la notification de redressement qu elles pourront être éventuellement appliquées. 4-2 : L interruption par un Procès-verbal Les Procès-verbaux interrompent la prescription à hauteur du montant des impôts et taxes qui y sont expressément et clairement mentionnés. Comme pour les notifications, il doit s agir des Procès-verbaux réguliers, délivrés dans le cadre d une procédure elle-même régulière. 4-3 : L interruption par un acte portant reconnaissance de la part du contribuable Il s agit de tout acte par lequel un contribuable reconnait être redevable de l imposition en question. Les actes comportant reconnaissance sont susceptibles d interrompre tous les délais de prescriptions qu il s agisse de ceux de l action en reprise ou de ceux de l action en recouvrement. N.B : Les actes portant reconnaissance de la part du contribuable peuvent être expresses ou tacites ; une simple lettre ou bien le dépôt tardif d une déclaration est assimilable à une reconnaissance expresse. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

22 L aveu tacite de la créance envers l Administration peut ainsi être caractérisé par : - Un versement d un acompte ; - Une demande de délai de paiement ; - Une demande de remise de pénalités ou une demande de transaction, etc Enfin, il est important de signaler que l acceptation d un redressement n est pas considérée comme un acte valant reconnaissance. 4-4 : Les autres actes interruptifs de la prescription Bien que le cas soit assez rare en matière fiscale, une citation directe en justice a également pour effet d interrompre la prescription. Tel est le cas par exemple, de la citation directe des contribuables passibles des amendes fiscales de caractère répressif : citation directe devant le tribunal correctionnel pour opposition à fonction, citation directe pour récidive en matière de taxes sur le chiffre d affaires. La notification d un Avis de Mise en Recouvrement est également un acte interruptif de prescription, bien qu il ne s agisse que d un acte de la procédure de recouvrement authentifiant la créance fiscale. 4-5 : Les effets d une interruption de la prescription Ces actes interruptifs ont pour effet d annuler la prescription qui a commencé à courir et de faire courir un nouveau délai. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

23 SOUS-THEME II : LES SOURCES D INFORMATIONS DE L ADMINISTRATION FISCALE L Administration fiscale déclenche rarement ses contrôles totalement au hasard. Elle s efforce d optimiser le rendement du contrôle fiscal en choisissant les cibles qui en font l objet. Pour opérer cette sélection, elle dispose d un ensemble très complet d informations. Ces informations sont d abord, celles qui figurent dans les déclarations remplies par les contribuables. Mais, l Administration fiscale dispose également d un ensemble de sources que nous appelons «les sources externes d informations», qui lui permet tant de recouper les déclarations qu elle reçoit ou de retrouver la trace des contribuables qui ne remplissent aucune déclaration. I LES SOURCES EXTERNES D INFORMATIONS Le fisc dispose de trois (03) armes très efficaces pour procéder à des investigations et collecter des informations sur les contribuables, il s agit : Le droit de communication ; Le droit de visite ; Le droit d enquête. Il peut également en matière de contributions indirectes, procéder à des visites sur les lieux d exploitation. Enfin, il est parfois sans avoir à se déplacer, destinataire de lettre de dénonciation. 1-1 : La dénonciation Cette source d informations est beaucoup plus répandue qu on ne l imagine généralement. L environnement de chaque contribuable fourmille de personnes qui ne sont forcément animées de bonnes intentions. Qu il s agisse des concurrents ; Des salariés mécontents ; Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

24 D amoureux éconduits ; Ou de toute autre forme d ennemis intimes, nombreux sont les délateurs qui écrivent à l Administration fiscale pour s efforcer de déclencher un contrôle. La plupart de ces missives n ont fort heureusement, aucun effet. En particulier, les services fiscaux se refusent à prendre en considération, les lettres anonymes. Il s agit d ailleurs, le plus souvent, de ragots ou d accusations dénouées de tout commencement de preuve. N.B : Mais, si d aventure, l Administration fiscale reçoit un dossier circonstancié, révélant des infractions précises et assorties, si ce n est de preuve au moins d éléments de présomption forts et concordants ; il y a toutes les chances pour qu elle déclenche au moins un contrôle sur pièces, puis, si elle juge nécessaire, une vérification approfondie. 1-2 : Le droit de communication Le droit de communication permet aux agents du fisc pour l établissement de l assiette et le contrôle des impôts, de prendre connaissance et au besoin, copie de documents en vue de leur utilisation pour la régularisation éventuelle d un dossier fiscal. Le droit de communication peut être exercé soit auprès de la personne physique ou morale dont on souhaite régulariser le dossier fiscal, soit auprès des tiers à cette personne. N.B : Le plus souvent, cependant, le droit de communication est exercé sur des documents détenus par des tiers (employeur, établissement financier, fournisseur, client). Le droit de communication est donc plus large que le droit de contrôle et il s exerce de façon beaucoup moins formaliste. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

25 1-2-1 : Les agents compétents Les agents compétents pour mettre en œuvre le droit de communication, peuvent être des fonctionnaires de catégorie A (Inspecteurs des Impôts) ou de catégorie B (Contrôleurs des Impôts). Des agents de catégorie C peuvent également l exercer, à condition d être munis d un ordre écrit émanant d un Inspecteur ou d un Contrôleur : Les formalités à respecter La loi n impose aucune formalité particulière pour la mise en œuvre du droit de communication. Cependant, en vertu d une recommandation de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) à ses services, cette procédure ne commence qu après l envoi ou la remise d un «Avis de passage», destiné à informer le contribuable de la nature de l intervention. L Administration admet que la personne contactée puisse se faire assister d un Conseil. Ce document est également (et surtout) destiné à prévenir d éventuels vices de procédure, dans l hypothèse ou l exercice du droit de communication déboucherait ultérieurement, sur la mise en œuvre d une vérification de comptabilité en bonne et due forme. Dans ce dernier cas, le formalisme imposé à l Administration fiscale est beaucoup plus contraignant (nécessité en particulier d un «Avis de vérificateurs» et il sera important, pour le vérificateur de pouvoir bien distinguer les deux (02) procédures : Les lieux, heures et conditions des opérations Le droit de communication s exerce sur place ou par correspondance. Les agents des impôts ne peuvent exiger ni le déplacement des documents, ni l envoi de documents. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

26 N.B : La consultation des documents par les Inspecteurs ou Contrôleurs des Impôts doit être effectuée uniquement durant les heures de service, mais le nombre des interventions n est pas limité. Les interventions peuvent tout à fait être étalées dans le temps. Ils peuvent prendre copie des documents concernés, les dépenses correspondantes étant prises en charge par l Administration fiscale : La période sur laquelle peut porter le droit de communication Aucun texte législatif ou réglementaire ne limite cette période. Mais la durée pendant laquelle les documents susceptibles de faire l objet du droit de contrôle doivent être conservés n est pas infinie. Les livres et registres, ainsi que les documents ou pièces sur lesquels peuvent s exercer le droit de communication doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la dernière opération mentionnée sur le livre ou registre, ou à partir de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis : L étendue des investigations L étendue des investigations et la nature des documents soumis au droit de communication dépendant de la personne physique ou morale auprès de laquelle est exercé ce droit. Sont notamment tenus de répondre aux domaines de communication de l Administration fiscale, conformément aux dispositions de l article 397 du Code Général des Impôts (CGI) : Les tribunaux ; Les Administrations publiques et assimilées ; Les dépositaires des documents publics et assimilés ; La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; Les banques ; Les personnes physiques ; Les entreprises et organismes de droit privé, sociétés coopératives agricoles et leurs unions, instituts et organismes divers, dans la mesure où ils versent Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

27 des salaires, des honoraires ou d autres formes de rémunérations et gèrent des fonds pour leurs adhérents. N.B : Concernant les entreprises, le droit de communication est très large, puisqu il porte sur : Tous les livres dont la tenue est obligatoire ; Toutes les pièces de recettes et de dépenses, et tous les documents annexes ; En résumé, la totalité de la comptabilité : Distinction entre le droit de communication et le contrôle Fiscal L exercice du droit de communication présente certains points communs avec le déroulement d un véritable contrôle fiscal. Il est important cependant, de bien distinguer les deux. En effet, le contrôle fiscal fait l objet d un certain nombre de garanties pour le contribuable (notamment l envoi d un avis de notification, la possibilité de recourir à un Conseil, le caractère contradictoire de la procédure, etc ), alors que le droit de communication est régi par des procédures beaucoup moins contraignantes. Le droit de communication est également beaucoup plus restreint que le droit de contrôle, dans la mesure où les investigations doivent revêtir un caractère ponctuel et se limiter à un relevé passif d écritures comptables ou de documents, à l exclusion de tout examen critique. N.B : Si un tel examen critique est engagé, on pourra soutenir que les investigations effectuées sont constitutives d un début de vérification, ce qui aurait pour conséquence de vicier irrémédiablement une éventuelle procédure de redressement dans la mesure où les règles spécifiques destinées à protéger les droits du contribuable n auront pas été respectées ; Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

28 L Administration fiscale n a donc pas le droit de «déguiser» un véritable contrôle fiscal en prétendant recourir au droit de communication. Le contribuable qui aurait été victime d une telle confusion et qui n aurait pas pu bénéficier des garanties spécifiques de la procédure de vérification (dépôt d un avis de vérification, remise de la charte de contribuable, possibilité d assistance par son Conseil, etc ) pourra invoquer un vice de procédure. Remarque : Rien n interdit cependant, à l Administration fiscale sur la base d éléments factuels recueillis dans le cadre du droit de communication d engager ensuite, une procédure formelle de vérification. Elle devra dans cette hypothèse, reprendre la procédure au début, depuis la remise de l avis de vérification. 1.3 : Le droit de visite Pour la recherche d infractions en matière d impôts directs et de taxes sur le chiffre d affaires, les agents des impôts habilités sont autorisés à visiter tout lieu, même privé, à ouvrir des coffres, à saisir des pièces et documents. En matière de contributions indirectes autres que les taxes sur le chiffre d affaires, la visite des locaux, même privés, peut également être effectuée par les agents des impôts et par les agents des douanes, en principe sur autorisation du Juge. Remarque : Ce droit de visite et de saisie bien qu il soit entouré d un formalisme qui pourrait s apparenter à une procédure judiciaire (intervention du Juge, présence d un Officier de police, etc...), ne constitue pas une procédure pénale. Il s agit simplement d un mode de recherche de preuve dans le cadre d investigations fiscales, qui ne débouchent pas nécessairement devant le tribunal correctionnel : Les agents compétents Ils doivent avoir au moins le grade d Inspecteur et être habilités à cet effet par le Directeur Général des Impôts et des Domaines. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

29 1-3-2 : Les formalités à respecter Pour être mise en œuvre, cette procédure nécessite l obtention d une «ordonnance de visite», délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention. Ce dernier s assure du bien fondé de la demande. Il est également chargé de contrôler le bon déroulement de la procédure. De plus, un Officier de police judiciaire est désigné par le Juge, afin qu il assiste aux opérations et qu il veille au respect du secret professionnel et aux droits de la défense : Les lieux, heures et conditions des opérations En matière d impôts directs et de la Taxe sur La Valeur Ajoutée (TVA). L autorité judiciaire peut autoriser l Administration fiscale à exercer son droit de visite, lorsqu elle estime qu il existe des présomptions qu un contribuable se soustrait à l établissement ou au paiement : Des impôts sur le revenu et sur les bénéfices ; Ou de la TVA. Les visites peuvent être autorisées par le Juge en tous lieux, même privés, mais l ordonnance doit comporter une ou des adresses précises. Les visites ne peuvent pas commencer avant six (06) heures, ni après vingt et une (21) heures. Elles doivent être effectuées en présence de l occupant des lieux ou de son représentant. En cas d impossibilité, l Officier de police judiciaire requiert deux (02) témoins, choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l Administration fiscale. N.B : Un Procès-verbal doit être dressé immédiatement et doit être signé par les agents des impôts par l Officier de police judiciaire et par l occupant des lieux ou son représentant ou les deux (02) témoins. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

30 1-3-4 : Les modalités d intervention En cas de saisie, un inventaire des pièces et des documents saisis est immédiatement établi. Il doit être signé par les mêmes personnes que ci-dessus. L original de cet inventaire et des documents saisis est remis au Juge et une copie est restituée à l occupant. Les documents saisis doivent être restitués dans les six (06) mois de la visite. Ce délai peut être prolongé sur autorisation judiciaire, en cas de poursuites pénales : L étendue des investigations Toutes pièces, tous documents (lettres, billets d avion, documents comptables), tous objets ou toutes marchandises se rapportant aux infractions recherchées sont susceptibles d être saisis dans la limite de ce qui a été fixé par le Juge. En règle générale, le Juge autorise la saisie de «tous documents utiles». NB : Cette mention n autorise cependant pas les agents de l administration à saisir des documents ne se rapportant pas aux agissements retenus pour justifier la demande de visite. L Administration fiscale ne peut utiliser les informations recueillies que dans le cadre d une procédure de vérification et uniquement après la restitution des documents. 1.4 : Le droit d enquête Une procédure dite du droit d enquête a été mise en œuvre à l occasion de la réforme du recouvrement de la TVA dans les échanges entre les Etats membres de la CEMAC. Cette procédure destinée à rechercher les manquements aux règles et obligations de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la TVA figurent dans les dispositions de l article 371, et suivants du Code Général des Impôts. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

31 1-4-1 : Les agents compétents Le droit d enquête est exercé par les agents de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ayant au moins le grade de Contrôleur dans le cadre de la recherche de manquements aux règles de facturation portant sur les opérations intracommunautaires. Les agents de la Direction Générale des Impôts et des Domaines, appartenant à la catégorie A (Inspecteurs) ou B (Contrôleurs), peuvent également intervenir en matière de droit d enquête lors de la première intervention ou convocation, un avis d enquête est remis à l assujetti : Les lieux, heures et conditions des investigations Le droit d enquête s exerce soit sur convocation dans les bureaux de l Administration, soit dans les locaux professionnels de l assujetti de huit (08) heures à vingt (20) heures et durant les heures d activités professionnelles. Chaque intervention sur place donne lieu à l établissement d un Procès-verbal d intervention. Chaque audition donne lieu à l établissement d un compte-rendu d audition quel que soit le lieu où elle est effectuée : La période sur laquelle peut porter le droit d enquête Le droit d enquête est exercé comme le droit de communication dans les limites d un délai de dix (10) ans : L étendue des investigations Les Inspecteurs enquêteurs peuvent se faire présenter : Les factures ; La comptabilité- matière ; Les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

32 Ils peuvent se faire délivrer des copies des documents. Ils ont toute la latitude pour procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l exploitation. Ils ont libre accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leurs changements. La fin de l enquête se matérialise par la rédaction d un Procès-verbal de clôture, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la dernière intervention ou la dernière convocation. Ce Procès-verbal récapitule les infractions constatées ou bien l absence d infraction. L exploitation fiscale des constations effectuées durant l enquête ne peut être effectuée qu après l engagement d une procédure de vérification. L enquête ne relève pas de procédures de contrôle. Le droit d enquête ne débouche pas, en lui-même sur des sanctions particulières sauf dans les hypothèses suivantes, susceptibles d entraîner des amendes fiscales : Défaut de présentation des documents ; Défaut de tenue des documents réclamés ; Omission ou inexactitude dans certains documents. 1-5 : Le contrôle des contributions indirectes sur les lieux d exercice de l activité En matière de contributions indirects autres que les taxes sur le chiffre d affaires, la visite sans formalités particulières des locaux commerciaux et professionnels est également permise. Les agents de l Administration fiscale peuvent intervenir de jour, sans formalités préalables dans les locaux professionnels des personnes soumises à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement. Séminaire Sur l étude et La réflexion en matière de contrôle fiscal au Congo du 14 au 15 Octobre

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