COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE
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- Geneviève Rivard
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1 I {'10i5 )U 31 Octobre 2007 iociété SOCIÉTÉ +O ]ARATS ;ULITZER Patrick. Jules Arrêt rendu àhri\lli$.ht COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE ffi [: r'* ti 13 [-. I {:i ti [i ï: ïi iliï i,: l\ I lir Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du 9 Octobre 2006, Ylinistère Public ISSOCIATION UFC QUE ]HOISIR DE L'OISE TSSOCIATION UFC QUE ]HOISIR DE QUIMPER )ossier n" NTÉRÊTS CIVIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ. Président : Monsieur FOUCART, Conseillers : Monsieur COURAL, Monsieur LEVY, Ministère Public : Monsieur WASTL DELIGNE. Greffier : Mademoiselle BRUN. I ----.reiê '/-.&.r1 r- *" ffi {ili i:,,",-,rq '+J fl\-5:qës'w 'i\ - :r-,r li s'to"'i'trë n't"r,l{r- ociété 40 CARATS ULITZER Patrick ffi ty-# - _-r'- 4 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: ITZER PatrickoJules -néle 5 Juin 1959àNEUILLY SUR SEINE (92) Fils de Roland et de MULLER Mlcheline Nationalité : Française Situation Familiale : divorcé Profession : Président Directeur Général Société 40 Carats BP LA CHAPELLE EN SERVAL Prévenu, LIBRE, intimé, non comparant, représenté par son Conseil, Maître BORCruSSI Avocat au Barreau de NICE" SOCIETE 40 CARATS BP LA CHAPELLE EN SERVAL Prévenue, intimée, non comparante, représentée par son Conseil, Maître BORCruSSI, Avocat au Barreau de NICE, ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR DE L'OISE MAIRIE DE SENLIS 603OO SENLIS Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître GOISLOT, Avocat au Barreau de SENLIS.
2 ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR DE QUIMPER 3 Allée de Roz Avel QUTMPER Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Maître GOISLOT, Avocat au Barreau de SENLIS. LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 9 Octobre 2006, le Tribunal Correctionnel de SENLIS a: - reçu I'Association UFC QUE CHOISIR de I'OISE en sa constitution de partie civile, - déclaré Monsieur SULITZER et la Société 40 CARATS responsables du préjudice subi par l'association UFC QUE CHOISIR de I'OISE, - condamné in solidum Monsieur SULITZER et la Société 40 CARATS à payer à l'association UFC QUE CHOISIR de I'Oise la somme de 1 Euro à titre de - condamné Monsieur SULITZER et la Société 40 CARATS à payer à l'association UFC QUE CHOISIR de l'oise la somme de I Euro à titre de - condamné Monsieur SULITZER et la Société 40 CARATS àverser in solidum à l'association UFC QUE CHOISIR de QUIMPER, au titre de l'article 475-l du Code de Procédure Pénale. la somme de 600 Euros. - reçu I'Association UFC QUE CHOISIR de QUIMPER en sa déclaration de partie civile, - déclaré Monsieur SULITZER et la Société 40 CARATS responsables du préjudice subi par I'Association UFC QUE CHOISIR de QUIMPER, - condamné Monsieur SULITZER et la Société 40 CARATS à payer in solidum à l'association UFC QUE CHOISIR de QUIMPER la somme de 1 Euro à titre de - condamné Monsieur SULITZER et la Société 40 CARATS àverser in solidum à l'association UFC QUE CHOISIR de I'Oise, au titre de l' article du Code de Procédure Pénale, la somme de 600 Euros,
3 LES APPELS : * Appel a été interjeté par : ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR DE L'OISE, le 13 Octobre 2006 des dispositions civiles, ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR DE QUIMPER, Ie 13Octobre 2006 des dispositions civiles, NÉNOULEMENT DES uénirs : A I'appel de la cause, à I'audience publique en date du26 Septembre 2007, Monsieur le Président a constaté I'absence des prévenus, Ont été entendus, Monsieur le Président FOUCART en son rapport, Maître GOISLOT, Avocat du Barreau de SENLIS, Conseil des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie, Maître FINET, Avocat au Ba:reau de NICE substituant Maître BORCruSSI, Conseil des prévenus, en sa plaidoirie, Monsieur WASTL DELIGNE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses observations, Maître FINET ayant eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis I'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 31 Octobre Et ce jour, Monsieur le Président, en audience publique, a donné lecture de I'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffrer Mademoiselle BRUN. DECISION: Par actes d'huissier de justice délivrés les 12 et 19 Juin 2006, le Procureur de la République de SENLIS a cité devant le Tribunal Correctionnel de son siège, dans le cadre de deux procédures distinctes, à savoir : - dans la première, Patrick SULITZER et la Société 40 CARATS es qualités de personne morale pénalement responsable, pour des faits de publicité mensongère commis les I 6 Juin 2004 et le 10 Novembre 2004,à la faveur de l' envoi de documents publicitaires par eux conçus de telle manière que le destinataire pouvait penser que la participation était liée à une commande concemant un téléviseur couleur ou appareil radio et un DVD de marque, - dans la seconde, Patrick SULITZER, seul, pour d'autres faits similaires de publicité mensongère, commis le 31 Mars 2005.
4 Par jugement du 9 Octobre 2006,1e Tribunal Correctionnel de SENLIS a ordonné la jonction des deux poursuites et déclaré Patrick SULITZER et la Société 40 CARATS coupables des faits reprochés, les condamnant, chacun, à de peines d'amende, respectivement de Euros et de Euros. Statuant sur I'action civile, en ce que saisi de plusieurs constitutions de partie civile : - les unes présentées par deux personnes physiques, à savoir Christophe BRETAGNE et un sieur ANDRAULT, - les deux autres présentées par les associations UFC QUE CHOISIR de I'OISE et UFC QUE CHOISIR de QUIMPER, le premier juge les déclarait, toutes, recevables et condamnait Patrick SULITZER et la Société 40 CARATS, en tant que responsables des préjudices subis par lesdites parties civiles, du fait de leurs agissements répréhensibles, à payer : - à Christophe BRETAGNE, la somme de 150 Euros à titre de dommages et intérêts, intérêts. - au sieur ANDRAULT, la somme de 158 Euros, àtitre de dommages et - à l'association UFC QUE CHOISIR de I'OISE, la somme de I Euro, à titre de outre une de 600 Euros en application des dispositions de I'article 475-l du Code de Procédure Pénale, - à l'associationufc QUE CHOISIRde QUIMPER1a somme de I Euro à titre de outre une de 600 Euros en application des dispositions de I'article 475-1du Code de Procédure Pénale, Ni Patrick SULITZER, ni la société 40 CARAT, ni le Ministère public n'ont contesté ce jugement rendu le 9 Octobre 2006 ; seules, les associations UFC QUE CHOISIRde I'OISE etufc QUE CHOISIRde QUIMPERenrelevaientappel de ses dispositions civiles, relatives au montant des dommages et intérêts que le premier juge leur avait alloués. A l'appui de leurs recours, les deux associations, parties civiles, ont fait valoir que les au paiement desquels ont été condamnés les deux prévenus, étaient insuffisants et par trop symboliques au regard des préjudices causés par les publicités litigieuses à I'intérêt collectif des consommateurs, alors que les prévenus les avaient conçues et diffusées dans un but de profit économique, et que la persistance de ces procédés publicitaires pénalement répréhensibles attestait de l'intérêt commercial et financier escompté par ceux-ci, lesquels en ont maintenu l' utilisation, en toute connaissance de cause de leur caractère inégulier. Devant la persistance des pratiques illégales, mises en oeuvre par les prévenus, les deux associations de consommateurs ont, par ailleurs, du multiplier leurs diligences, afin de faire prévaloir les droits dont elles sont investies, en tant que représentante dûment habilitées de l'intérêt collectif des consommateurs. En l'état des débats tenus en cause d'appel les parties civiles appelantes ayant confirmé les demandes qu'elles avaient présentées devant le premier juge, à savoir, chacune, la somme de Euros à titre de la Cour estime, au vu des éléments qui lui ont été soumis, que les dommages et intérêts devant être accordés aux deux associations plaignante seront, à bon droit, anêtés 4
5 à la somme de Euros pour chacune, les deux prévenus devant en être condamnésolidairement au paiement. I1 sera par ailleurs fait partiellement droit à leurs demandes présentées sous le visa de l'article 475-l du Code de Procédure Pénale, en condamnant les prévenus à leur verser, à ce titre, une somme de 250 Euros au profit de chacune, des deux associations victimes. PAR CES MOTIF'S La Cour, Statuant publiquement et par décision contradictoire, I'arrêt devant être signifié à la Société 40 CARATS et Patrick SULITZER, Infirme le jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du 9 Octobre 2006,danses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts au paiement desquels Patrick SULITZER et la Société 40 CARATS ont été solidairement condamnés au profit de chacune des deux Associations UFC QUE CHOISIR de I'OISE et UFC QUE CHOISIR de QUIMPER, es qualités de partie civile, Condamne solidairement Patrick SULITZER et la Société 40 CARATS à payer au profit de chacune des deux associations de consommateurs, es qualités de partie civile, la somme de Euros, à titre de et en réparation du préjudice subi par celles-ci, Confirme les autres dispositions civiles, non contraires du ditjugement, Condamne, en cause d'appel, Patrick SULITZER et la Société 40 CARATS, à payer à chacune des deux parties civiles appelantes, le somme de 250 Euros, en application des dispositions de I'article *"lr 475-l du Code de Procédure Pénale. Le Greffier. LA REPUBLI0UE FRANÇAISE mande et ordonne r tous huimiers de jusliee-sur ce requis, de mettre 'dit anêt à exécutidn Aux Procureurs Gônéraux el Procureurs Co lo répuhlique près les Tribunaux de grande instanc,, r''/ lenlt lâ matn. A tous Conrnrndants et Officrers de la Forr uhlique de pririer main.forte lorsqu'ils en sercr, 'jatemenl reqijtsi, En foi de quoi la minute du présent arret a étr, rgnée par le Président et le Gref{ier uivent lesignatures du Président et du Greflier )UR C0PlÊ CFBTIFTEf 00irJF0ffl\19, 6s11y',' " n0u9. i,,l.r ' "riire en Chei 'l: ra ',]our C'nppef'à'1imion,.,...'./-
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