CODE SANITAIRE INTERNATIONAL POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES

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1 OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES Organisation mondiale de la santé animale World organisation for animal health Organización mundial de sanidad animal CODE SANITAIRE INTERNATIONAL POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES poissons, mollusques et crustacés Cinquième édition, 2002

2 Première édition, 1995 Deuxième édition, 1997 Troisième édition, 2000 Quatrième édition, 2001 Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'oie Cinquième édition, 2002 ISBN Copyright OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES, , rue de Prony, Paris, FRANCE Téléphone : 33-(0) Télécopie : 33-(0) Courrier électronique : oie@oie.int WWW : Reproduction ou traduction permises sauf à des fins commerciales et sous réserve de la mention de la source et de l'envoi d'un exemplaire du texte reproduit à l'oie.

3 2000 OIE International Animal Health Code iii

4 PRÉFACE L objectif essentiel du Code sanitaire international pour les animaux aquatiques et de son complément indissociable, le Manuel de diagnostic des maladies des animaux aquatiques, est de faciliter les échanges internationaux d animaux aquatiques et de leurs produits. Le Code sanitaire international pour les animaux aquatiques (ci-après dénommé le Code) vise cet objectif en donnant une définition détaillée des garanties sanitaires qu il est nécessaire et suffisant d exiger lors de ces échanges pour éviter les risques de propagation des maladies des animaux aquatiques qui leur sont liés. Ces garanties reposent sur la réalisation d inspections sanitaires par les Autorités compétentes, l exercice d une surveillance épidémiologique et l application de méthodes de référence pour les épreuves de laboratoire et le diagnostic des maladies. Ces dernières sont décrites dans le Manuel de diagnostic des maladies des animaux aquatiques (ci-après dénommé le Manuel). Le Code et le Manuel sont le résultat de plusieurs années de travail de la Commission pour les maladies des poissons, une commission spécialisée de l Office international des épizooties (OIE). Le contenu du Code et du Manuel repose sur les mêmes principes et les mêmes définitions que ceux retenus pour l élaboration du Code concernant les animaux terrestres, adaptés cependant aux espèces aquatiques. La Commission du Code zoosanitaire international et la Commission des normes de l OIE ont également prêté leur concours à ce travail qui a bénéficié par ailleurs de l avis des meilleurs spécialistes dans les différents Pays Membres de l OIE. Le Code et le Manuel seront mis à jour chaque année et tout projet de modification sera présenté lors de la Session générale du Comité international de l OIE du mois de mai. Le Code sera édité tous les ans et sera mis à disposition sur le site Web de l OIE. Il est prévu de procéder à une nouvelle édition du Manuel tous les trois ans. Le lecteur est invité à examiner le «Guide pour l utilisation du Code» qui suit immédiatement cette préface. Nous espérons que la lecture de ce «Guide» favorisera une utilisation rationnelle du Code et l établissement de normes cohérentes et universelles en matière de diagnostic des maladies à déclaration obligatoire à l OIE. Ainsi, sera assurée l harmonisation des conditions de délivrance des certificats zoosanitaires applicables aux animaux aquatiques et à leurs produits dans le monde entier. Nous tenons à exprimer tous nos remerciements au personnel du Bureau central de l OIE et aux membres, actuels et anciens, de la Commission pour les maladies des poissons qui ont contribué à l élaboration du présent Code et de son complément indissociable, le Manuel. Nous remercions spécialement le Docteur P. de Kinkelin qui fut à l origine de ces travaux, puisque c est sous sa présidence de la Commission pour les maladies des poissons qu a débuté la rédaction des deux ouvrages. Toute notre reconnaissance va enfin aux experts scientifiques des différents Pays Membres pour les commentaires et les compléments d informations qu ils ont adressés à l OIE. Dr B. Vallat Directeur général, Office International des Epizooties Prof. Tore Håstein Président, Commission pour les maladies des poissons Membres de la Commission de l OIE pour les maladies des poissons - de 1997 à nos jours Prof. T. Håstein Dr C. Michel Dr B.J. Hill Dr K. Nakajima (jusqu en 2000) ; Dr E.-M. Bernoth Dr J. Winton (jusqu en 2000) ; Dr D. Lightner Observateurs : Dr R. Subasinghe, Dr F. Berthe Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 2002 iii

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6 GUIDE POUR L'UTILISATION DU CODE SANITAIRE INTERNATIONAL POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES A. Introduction 1. Le présent guide a pour objet de permettre une plus large utilisation du Code sanitaire international pour les animaux aquatiques (ci-après dénommé le Code) et d aider les Administrations vétérinaires et/ou toute autre Autorité compétente des Pays Membres à préparer les certificats sanitaires vétérinaires utilisés dans les échanges internationaux. Ces certificats seront établis sur la base d une approche uniforme en matière de contrôle sanitaire des populations d animaux aquatiques et à l aide de méthodes normalisées de diagnostic de leurs principales maladies. 2. L établissement des certificats vétérinaires est indispensable pour contrôler et éviter la propagation des maladies des animaux aquatiques à la faveur des échanges internationaux d animaux aquatiques vivants et de leurs produits. Il devra s appuyer sur des méthodes de référence et sur des règles éthiques strictes. 3. Les attestations ainsi demandées doivent permettre de faciliter les échanges et non viser à les entraver en imposant des conditions sanitaires inutiles. Chaque fois que cela s avère nécessaire, on se référera aux garanties sanitaires recommandées dans le Code dont les chapitres et les annexes concernant les mesures de prophylaxie des maladies sont révisés régulièrement en fonction des progrès de la science vétérinaire. 4. Les attestations sont généralement demandées pour les maladies qui sont à déclaration obligatoire à l OIE, lorsqu elles revêtent de l importance dans une situation déterminée. Dans le cas des mammifères, des oiseaux et des abeilles, les maladies à déclaration obligatoire sont réparties en deux listes : la liste A dans laquelle figurent les maladies qui ont un grand pouvoir de diffusion et une gravité particulière, dont les conséquences socio-économiques et sanitaires peuvent être graves et dont l incidence sur le commerce international est importante et la liste B dans laquelle figurent les maladies qui sont considérées comme importantes au point de vue socio-économique et/ou sanitaire pour les économies nationales et dont les effets sur le commerce international ne sont pas négligeables. La nature des maladies des animaux aquatiques et le volume des échanges internationaux de ces animaux n ont pas justifié, à ce jour, l inclusion d une maladie dans la liste A. C est la raison pour laquelle le terme «maladies à déclaration obligatoire à l OIE» a été préféré à celui de «maladies de la liste B». 5. Pour éviter toute confusion, les mots et expressions clés utilisés dans le Code sont définis au chapitre Ces mots et expressions sont imprimés en caractères italiques lorsqu ils sont employés dans l acception de la définition figurant au chapitre Aussi est-il important de vérifier que, dans les certificats, chaque terme ou expression est employé correctement, dans une acception conforme à la définition qu en donne le Code. 6. Le titre 1.3 du Code traite des obligations légales, éthiques et morales s imposant aux Administrations vétérinaires et aux membres du personnel des Autorités compétentes prenant part aux échanges internationaux d animaux aquatiques et de leurs produits. Les Administrations vétérinaires ou toute autre Autorité compétente devraient donc disposer d un nombre suffisant d exemplaires du Code, pour que le personnel directement concerné par ces échanges puisse les consulter. De plus, tout laboratoire de diagnostic devrait avoir une bonne connaissance des recommandations techniques figurant dans le Manuel de diagnostic des maladies des animaux aquatiques (ci-après dénommé le Manuel). Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 2002 v

7 Guide pour l'utilisation du Code 7. Les méthodes de diagnostic des maladies inscrites dans le présent Code figurent dans le Manuel, le complément indissociable du Code. Au début de chaque chapitre du Code portant sur une maladie déterminée, est indiquée une référence invitant à se reporter au chapitre correspondant du Manuel. 8. Compte tenu de la rapidité avec laquelle évoluent le secteur de l aquaculture et la situation des maladies dans le monde, le Code et le Manuel devront être fréquemment mis à jour par la Commission pour les maladies des poissons. Les Pays Membres sont invités à adresser leurs propositions d amendements à l OIE à tout moment, par l intermédiaire de leur Délégué national, en y joignant un exposé des motifs. Ces propositions seront examinées au cours de la réunion biannuelle de la Commission afin d être incluses dans l édition suivante du Code et du Manuel, si elles sont adoptées par le Comité international de l OIE. Dans l intervalle des éditions imprimées, toutes les modifications apportées seront mises à disposition sur le site Web de l OIE. 9. Dans la mesure où le Code représente une norme internationale pour la prophylaxie des maladies des animaux aquatiques, les Pays Membres peuvent recourir à des méthodes d évaluation des risques pour prendre en compte d autres maladies graves dans leur réglementation nationale. Le Code contient des lignes directrices pour l évaluation des risques liés à toute maladie particulière des animaux aquatiques. 10. L OIE a mis à disposition le texte complet du Code sur son site Web (adresse : afin d en assurer la plus large diffusion. B. Informations sanitaires, Bulletin et Santé animale mondiale Ces trois publications de l OIE fournissent aux Administrations vétérinaires des informations sur la situation zoosanitaire mondiale. Le pays importateur peut ainsi avoir un aperçu du statut sanitaire du pays exportateur, de la fréquence des maladies animales qui y existent et des programmes de prophylaxie qui y sont mis en oeuvre. Lorsque les données disponibles au niveau international lui paraissent insuffisantes, le pays importateur ne doit pas hésiter à prendre contact avec le pays exportateur en vue d obtenir des renseignements complémentaires, soit directement, soit par l intermédiaire du Bureau central de l OIE. C. Certificats zoosanitaires internationaux 1. Il est essentiel que les certificats zoosanitaires internationaux applicables aux animaux aquatiques soient présentés de la façon la plus simple possible et soient formulés dans des termes clairs qui évitent tout malentendu quant aux exigences du pays importateur. Ce serait faire preuve d irresponsabilité et s opposer aux principes visant à encourager le commerce international que de demander des garanties sur l absence d infections largement répandues qui existent dans le pays importateur. Cette règle générale peut comporter des exceptions, par exemple lorsque sont mis en œuvre dans le pays importateur des programmes de prophylaxie de certaines maladies, ou qu il s agit d éviter l introduction de nouvelles souches d agents pathogènes. 2. Il est conseillé aux Autorités vétérinaires des pays exportateurs d apposer sur les certificats sanitaires internationaux un tampon officiel ou un numéro de série. Les noms et la fonction du signataire doivent être clairement lisibles. Les certificats doivent être imprimés sur du papier à en-tête et, si nécessaire, rédigés dans les langues du pays importateur et du pays exportateur. Les projets de certificats doivent recevoir l approbation du pays importateur avant d être utilisés. Tout transit par un pays tiers doit se faire avec l assentiment préalable de ce dernier. 3. Aucun membre du personnel de l Autorité compétente ne doit signer un certificat sanitaire international s il n a pas personnellement effectué ou contrôlé directement ce qu il doit attester, à moins qu il ne dispose de documents justificatifs signés par une personne ayant qualité pour confirmer les faits énoncés, par exemple des résultats d épreuves de laboratoire. vi Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 2002

8 Guide pour l'utilisation du Code D. Notice explicative pour les importateurs et les exportateurs Pour éviter toute incompréhension de la part des importateurs et des exportateurs sur les exigences requises, il est conseillé de préparer à leur intention une notice explicative leur indiquant toutes les conditions à respecter lors d une importation : dispositions applicables avant et après l exportation, ainsi que lors du transport et du débarquement, obligations légales et démarches à effectuer. L attention des exportateurs devra également être appelée sur les règles fixées par l Association internationale du transport aérien (IATA) en matière de transport par avion des animaux aquatiques et de leurs produits. La notice donnera aussi le détail des garanties sanitaires à faire figurer dans les certificats qui doivent accompagner la marchandise jusqu au lieu de destination. Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 2002 vii

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10 SOMMAIRE PARTIE 1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES TITRE 1.1. DÉFINITIONS GÉNÉRALES Chapitre Définitions 3 Chapitre Liste des maladies à déclaration obligatoire à l OIE et des autres maladies 12 importantes TITRE 1.2. SYSTÈMES DE NOTIFICATION Chapitre Notification et informations épidémiologiques 15 TITRE 1.3. ÉTHIQUE VÉTÉRINAIRE ET CERTIFICATION DANS LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX Chapitre Exigences générales 19 Chapitre Principes de la certification 20 TITRE 1.4. ANALYSE DE RISQUE À L IMPORTATION Chapitre Généralités 25 Chapitre Lignes directrices pour l appréciation du risque 29 Chapitre Évaluation des Autorités compétentes 35 Chapitre Zonage 37 TITRE 1.5. PROCÉDURES D IMPORTATION ET D EXPORTATION Chapitre Dispositions concernant les transports 41 Chapitre Mesures zoosanitaires applicables avant le départ et au départ 44 Chapitre Mesures zoosanitaires applicables durant le trajet entre le lieu de départ dans 46 le pays exportateur et le lieu d arrivée dans le pays importateur et en transit Chapitre Postes frontaliers dans le pays importateur 48 Chapitre Mesures zoosanitaires applicables à l arrivée 49 Chapitre Mesures applicables au transport international de matériel pathologique et de produits biologiques 51 TITRE 1.6. PLANS D URGENCE Chapitre Lignes directrices pour l élaboration d un plan d urgence 53 PARTIE 2 MALADIES DES POISSONS TITRE 2.1. MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE À L OIE Chapitre Nécrose hématopoïétique épizootique 57 Chapitre Nécrose hématopoïétique infectieuse 60 Chapitre Herpèsvirose du saumon masou 63 Chapitre Virémie printanière de la carpe 66 Chapitre Septicémie hémorragique virale 69 TITRE 2.2. AUTRES MALADIES IMPORTANTES Chapitre Herpèsvirose du poisson-chat 73 Chapitre Encéphalopathie et rétinopathie virales 74 Chapitre Nécrose pancréatique infectieuse 75 Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 2002 ix

11 Sommaire Chapitre Anémie infectieuse du saumon 76 Chapitre Syndrome ulcératif épizootique 77 Chapitre Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum) 78 Chapitre Entérosepticémie du poisson-chat (Edwardsiella ictaluri) 79 Chapitre Piscirickettsiose (Piscirickettsia salmonis) 80 Chapitre Gyrodactylose (Gyrodactylus salaris) 81 Chapitre Iridovirose de la daurade japonaise 82 Chapitre Iridovirose de l esturgeon blanc 83 PARTIE 3 MALADIES DES MOLLUSQUES TITRE 3.1. MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE À L OIE Chapitre Bonamiose (Bonamia ostreae, B. sp.) 87 Chapitre Haplosporidiose (Haplosporidium costale, H. nelsoni) 90 Chapitre Marteiliose (Marteilia refringens, M. sydneyi) 93 Chapitre Mikrocytose (Mikrocytos mackini, M. roughleyi) 96 Chapitre Perkinsose (Perkinsus marinus, P. olseni) 99 PARTIE 4 MALADIES DES CRUSTACÉS TITRE 4.1. MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE À L OIE Chapitre Syndrome de Taura 105 Chapitre Maladie des points blancs 108 Chapitre Maladie de la tête jaune 111 TITRE 4.2. AUTRES MALADIES IMPORTANTES Chapitre Nécrose pancréatique à baculovirus 115 Chapitre Polyédrose nucléaire à baculovirus (Baculovirus penaei et baculovirus spécifique 116 de Penaeus monodon) Chapitre Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse 117 Chapitre Peste de l écrevisse (Aphanomyces astaci) 118 Chapitre Virose létale des géniteurs 119 PARTIE 5 CONTRÔLE SANITAIRE ET HYGIÈNE TITRE 5.1. PRISES DE SANG ET VACCINATION Annexe Mesures d hygiène 123 TITRE 5.2. DESTRUCTION DES AGENTS PATHOGÈNES Annexe Désinfection des œufs de poisson par l iode 125 Annexe Désinfection des piscicultures 127 Annexe Désinfection des élevages de mollusques 130 Annexe Désinfection des élevages de crustacés 134 PARTIE 6 MODELES DE CERTIFICATS ZOOSANITAIRES INTERNATIONAUX Certificat n 1 Certificat zoosanitaire international pour les poissons vivants et leurs gamètes 137 Certificat n 2 Certificat zoosanitaire international pour les poissons morts non éviscérés 141 Certificat n 3 Certificat zoosanitaire international pour les mollusques vivants et leurs 145 gamètes Certificat n 4 Certificat zoosanitaire international pour les crustacés vivants 149 Certificat n 5 Certificat zoosanitaire international pour les crustacés morts 153 LISTE ALPHABETIQUE DES MALADIES ET DES AGENTS PATHOGENES CITES DANS LE PRÉSENT CODE 157 x Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 2002

12 xi Sommaire

13 PARTIE 1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Code sanitaire international pour les animaux aquatiques

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15 TITRE 1.1. DÉFINITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE DÉFINITIONS Aux fins du présent Code : Article Abattage désigne les opérations de sacrifice et de saignée des poissons. Abattage sanitaire désigne l abattage des animaux aquatiques effectué selon des procédures particulières permettant d éviter la propagation d agents infectieux spécifiques. Abattage sanitaire partiel désigne l opération de prophylaxie zoosanitaire, effectuée sous le contrôle de l Autorité compétente dès confirmation d une maladie, consistant à sacrifier des lots sélectionnés d animaux aquatiques au sein d un établissement d aquaculture. Voir également abattage sanitaire total. Abattage sanitaire total désigne l opération de prophylaxie zoosanitaire, effectuée sous le contrôle de l Autorité compétente dès confirmation d une maladie, consistant à sacrifier les animaux aquatiques malades et contaminés de la population et tous ceux qui, dans d autres populations, ont pu être exposés au contage direct ou indirect par un moyen capable d assurer la transmission du germe causal. Tous ces animaux aquatiques, vaccinés ou non, séjournant dans un site infecté doivent être abattus et leur carcasse incinérée, ou enfouie, ou détruite par tout autre procédé permettant d empêcher la propagation de la maladie par les carcasses ou les produits des animaux aquatiques abattus. Ces mesures doivent être accompagnées de mesures de nettoyage et de désinfection telles que définies dans le présent Code. Activités aquacoles désigne toutes les activités liées à l élevage, à la mise sur le marché, à la transformation, etc. d animaux aquatiques. Administration vétérinaire désigne le Service vétérinaire national (ou autre entité officielle) ayant compétence dans tout le pays pour mettre en œuvre ou surveiller l exécution des mesures zoosanitaires (c est-à-dire abattage sanitaire total, vide sanitaire, désinfection, etc.) et des procédures de certification que le présent Code recommande. (Si l Autorité compétente en matière d aquaculture et de protection sanitaire des populations d élevage ou des populations sauvages de poissons, de mollusques et de crustacés n est pas l Administration vétérinaire, cette dernière reste néanmoins l organisme responsable de la liaison avec l OIE conformément aux dispositions énoncées au titre 1.2 du présent Code.) Code sanitaire international pour les animaux aquatiques

16 Chapitre Définitions Agent certificateur désigne une personne habilitée par l Autorité compétente à signer des certificats zoosanitaires concernant des animaux aquatiques. Agent pathogène désigne un organisme qui provoque l une des maladies figurant dans le présent Code ou contribue à son développement. Aire de transit direct désigne une aire spéciale établie dans un pays de transit, qui est agréée par l Autorité compétente dudit pays, dans laquelle les animaux aquatiques sont maintenus durant un court laps de temps, et dans laquelle il est possible de renouveler l eau, avant que le transport des animaux ne se poursuive à travers le territoire de transit jusqu à leur destination finale. Animaux aquatiques désigne les poissons (y compris les œufs et les gamètes), les mollusques et les crustacés vivants provenant d établissements d aquaculture et les animaux aquatiques capturés dans le milieu naturel, en vue de leur élevage ou du repeuplement du milieu aquatique. Cette définition ne s applique pas aux amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères qui vivent dans l eau. Animaux aquatiques destinés à l abattage/à la capture désigne les animaux aquatiques destinés à être transportés ou conduits, dès leur arrivée dans le pays importateur et sous le contrôle de l Autorité compétente responsable, à un local d abattage ou tout autre établissement de transformation spécialisé dans la préparation de produits destinés à la consommation humaine. Appréciation des risques désigne les procédures d identification et d estimation des risques liés à l importation d une marchandise, et d évaluation des conséquences de la prise de ces risques. Autorité compétente désigne les Services vétérinaires nationaux, ou toute autre autorité d un Pays Membre, ayant compétence pour assurer ou surveiller l application des mesures zoosanitaires que le présent Code recommande. Autres maladies importantes désigne les maladies qui revêtent une importance avérée ou potentielle pour l aquaculture au niveau international, mais qui ne figurent pas dans la liste des maladies à déclaration obligatoire à l OIE, parce qu elles n ont pas le caractère de gravité de ces dernières, parce que leur aire de distribution géographique est limitée ou trop vaste pour que leur notification soit significative, parce qu elles ne sont pas suffisamment caractérisées, parce que leur étiologie reste mal connue ou parce qu il n existe aucune méthode de diagnostic agréée. Bureau central désigne le Secrétariat permanent de l Office international des épizooties dont le siège est situé : adresse : 12, rue de Prony, Paris, FRANCE téléphone : 33-(0) télécopie : 33-(0) adresse électronique : oie@oie.int WWW : Certificat zoosanitaire international désigne un certificat établi par un membre du personnel de l Autorité compétente du pays exportateur, attestant l état de santé des animaux aquatiques et stipulant que les animaux aquatiques proviennent d un lieu soumis à une surveillance sanitaire officielle conforme aux procédures décrites dans le Manuel. 4 Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 2002

17 Chapitre Définitions Chargement désigne un groupe d animaux aquatiques, ou de leurs produits, destinés à être transportés. Voir également lieu de chargement. Code désigne le Code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l OIE. Commission pour les maladies des poissons désigne la Commission de l OIE chargée, dans l intervalle des Sessions générales du Comité international de l OIE, de la mise à jour du présent Code. La Commission pour les maladies des poissons s occupe des maladies des poissons, des mollusques et des crustacés. Communication relative au risque désigne la procédure destinée à porter les conclusions de l appréciation des risques à la connaissance des autorités responsables des programmes d importation et autres parties intéressées, telles que les milieux professionnels et le public. Conteneur désigne un engin de transport : a) d un modèle constant, suffisamment résistant pour permettre son usage répété ; b) spécialement conçu pour faciliter le transport des animaux aquatiques et des produits d animaux aquatiques, par un ou plusieurs moyens de transport ; c) muni de dispositifs qui le rendent facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d un moyen de transport à un autre ; d) conçu de façon à être étanche et facile à remplir, à vider, à nettoyer et à désinfecter ; e) assurant le transport des animaux aquatiques dans des conditions optimales et en toute sécurité. Crustacés désigne les animaux aquatiques appartenant à l embranchement des Arthropoda, vaste classe d animaux aquatiques caractérisés par leur exosquelette chitineux et leurs appendices articulés dans laquelle figurent, entre autres, les crabes, les homards, les écrevisses, les crevettes, les isopodes, les ostracodes et les amphipodes. Crustacés frais désigne les crustacés qui n ont été soumis à aucun traitement ou qui ont été soumis à un traitement qui n a pas modifié de façon irréversible leurs caractères organoleptiques ou physico-chimiques ; aux fins du présent Code, les crustacés frais comprennent les crustacés réfrigérés. Déchets désigne les viscères, les produits de parage ainsi que les matières premières déclarées inutilisables, les organes, etc. des animaux aquatiques. Désinfectants désigne les composés chimiques qui sont capables de détruire les micro-organismes pathogènes ou bien d inhiber leur croissance ou leur capacité de survie. Désinfection désigne, après complet nettoyage, la mise en œuvre de procédures destinées à détruire les agents infectieux ou parasitaires responsables des maladies des animaux aquatiques, y compris les zoonoses ; elle s applique aux établissements d aquaculture (c est-à-dire aux écloseries, aux exploitations piscicoles ou ostréicoles, aux élevages de crevettes, aux nurseries, etc.), véhicules et objets/équipements divers qui ont pu être directement ou indirectement contaminés. Code sanitaire international pour les animaux aquatiques

18 Chapitre Définitions Diagnostic désigne la détermination de la nature d une maladie. Échanges internationaux désigne l importation, l exportation et le transit des animaux aquatiques, des produits d animaux aquatiques, des produits biologiques et du matériel pathologique. Écloserie désigne un établissement d aquaculture dans lequel des animaux aquatiques sont obtenus à partir d œufs fécondés. Effluents désigne le sang ou l eau résultant des opérations d abattage ou de transformation des animaux aquatiques. Espèce sensible désigne les animaux aquatiques qui sont susceptibles d être infectés par un agent pathogène donné. Établissement atteint désigne tout établissement d aquaculture dans lequel l une des maladies figurant dans le présent Code a été constatée. Établissement d aquaculture désigne un établissement dans lequel des poissons, des mollusques ou des crustacés destinés à la reproduction, au repeuplement ou à la mise sur le marché sont élevés ou entretenus. Établissement d aquaculture indemne désigne un établissement d aquaculture qui remplit les conditions prévues dans le chapitre approprié du présent Code pour être reconnu indemne de maladies à déclaration obligatoire à l OIE et qui est déclaré comme tel par une Autorité compétente. Foyer de maladie désigne l apparition d une maladie au sein d une population d animaux aquatiques. Foyer importé désigne un foyer de maladie introduit dans un territoire, en provenance d un autre pays. Fruits de mer désigne les mollusques ou les crustacés frais ou les produits consommables à base de ces espèces qui ont été soumis à un traitement soit par la cuisson, soit par la dessiccation, le salage, le saumurage ou le fumage. Gamètes désigne le sperme ou les œufs non fécondés d animaux aquatiques, qui sont détenus ou transportés séparément avant la fécondation. Gestion des risques désigne l identification, la documentation et la mise en œuvre des mesures applicables pour réduire les risques et leurs conséquences. Hygiène des denrées alimentaires comprend l ensemble des conditions et des mesures à appliquer lors de la production, de la transformation, du stockage et de la distribution des aliments à base d animaux aquatiques pour obtenir une denrée saine, salubre et propre à la consommation humaine ou à l alimentation animale. 6 Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 2002

19 Chapitre Définitions Incidence désigne le nombre de foyers nouveaux de maladie dans une population d animaux aquatiques déterminée au cours d une période donnée. Inspection désigne les contrôles exercés par l Autorité compétente afin de s assurer que le ou les animaux aquatiques sont indemnes de l une des maladies/infections figurant dans le présent Code ; l inspection peut nécessiter la réalisation d examens cliniques, d épreuves de laboratoire et, d une manière plus générale, l application d autres procédés permettant de détecter la présence éventuelle d une infection dans une population d animaux aquatiques. Laboratoire désigne un laboratoire hautement qualifié placé sous la responsabilité directe d un vétérinaire ou d une autre personne qualifiée en matière de biologie. Un tel laboratoire est agréé par l Autorité compétente pour la réalisation des examens exigés à l exportation grâce à des contrôles de qualité et au suivi de ses prestations. Laboratoire agréé désigne un laboratoire situé dans un Pays Membre qui est agréé par l Autorité compétente pour effectuer des recherches diagnostiques sur les maladies à déclaration obligatoire à l OIE et qui assure la responsabilité des contrôles sanitaires. Lieu de chargement désigne l endroit où les animaux aquatiques, les produits d animaux aquatiques, les produits biologiques et le matériel pathologique sont placés dans le véhicule ou tout autre engin de transport, ou sont remis à l organisme qui les transportera. Locaux d abattage désigne un établissement utilisé pour l abattage des poissons destinés à la consommation humaine ou à d autres fins et agréé par l Autorité compétente pour l exportation. Lot Ces locaux doivent satisfaire aux normes en vigueur en matière d aménagement et de règles d hygiène vétérinaire. désigne, dans un établissement d aquaculture, un groupe d animaux aquatiques de la même espèce provenant d une même ponte et ayant toujours partagé la même alimentation en eau. Maladie désigne toute infection, clinique ou non, provoquée par un ou plusieurs des agents étiologiques des maladies visées dans le présent Code. Maladies à déclaration obligatoire voir maladies à déclaration obligatoire à l OIE. Maladies à déclaration obligatoire à l OIE désigne la liste des maladies transmissibles qui sont considérées comme importantes du point de vue socio-économique et/ou sanitaire au niveau national et dont les effets sur les échanges internationaux d animaux aquatiques et de produits d animaux aquatiques ne sont pas négligeables. Ces maladies font généralement l objet d un rapport annuel, mais, dans certains cas, elles peuvent faire l objet de rapports plus fréquents, selon la périodicité prévue par les dispositions des articles et La liste des maladies à déclaration obligatoire à l OIE figure au titre 2.1 de la partie 2, au titre 3.1 de la partie 3 et au titre 4.1 de la partie 4 du présent Code. (Les «maladies à déclaration obligatoire à l OIE» figurant dans le présent Code correspondent à celles précédemment dénommées «maladies de la liste B».) Maladies de la Liste B voir maladies à déclaration obligatoire à l OIE. Code sanitaire international pour les animaux aquatiques

20 Chapitre Définitions Manuel désigne le Manuel de diagnostic pour les maladies des animaux aquatiques. Marchandise désigne les animaux aquatiques, les produits d animaux aquatiques, le matériel génétique provenant d animaux aquatiques, les aliments destinés aux animaux, les produits biologiques et le matériel pathologique. Matériel pathologique désigne les tissus, les organes, les liquides, etc. prélevés sur des animaux aquatiques, ou les souches d organismes infectieux (qui pourraient être identifiées comme un isolat ou un biovar), pour être adressés à un laboratoire de pathologie des animaux aquatiques ou à un laboratoire de référence reconnu par l Office international des épizooties (OIE), l Organisation mondiale de la santé (OMS), l Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture (FAO), l Union européenne (UE), etc. Méthode de dépistage désigne la méthode de laboratoire décrite dans le Manuel de l OIE et agréée pour la surveillance d une maladie donnée visée dans le présent Code. Mise sur le marché désigne l opération consistant à mettre sur le marché des animaux aquatiques et des produits d animaux aquatiques. Mollusques désigne les organismes aquatiques appartenant à l embranchement des Mollusca, dans le sous-ordre des métazoaires, caractérisés par leur corps mou et non segmenté. La plupart d entre eux sont enveloppés d une coquille calcaire. Les différents stades de développement des mollusques comprennent les stades larvaire, postlarvaire, naissain, juvénile et adulte. Mollusques frais désigne les huîtres/moules qui n ont été soumises à aucun traitement ou qui ont été soumises à un traitement qui n a pas modifié de façon irréversible leurs caractères organoleptiques et physicochimiques ; aux fins du présent Code, les mollusques frais comprennent les mollusques réfrigérés. Notification désigne la procédure par laquelle : a) l Administration vétérinaire porte à la connaissance du Bureau central, b) le Bureau central porte à la connaissance des Administrations vétérinaires des Pays Membres la suspicion ou la confirmation d un foyer de maladie, conformément aux dispositions du titre 1.2 du présent Code. Nurserie de mollusques désigne un établissement d aquaculture dans lequel sont élevés de jeunes mollusques à l état de larves métamorphosées pour une période de 11 mois au plus. Œuf désigne un ovule fécondé et viable d animal aquatique. L expression «œufs verts» désigne les ovules de poisson nouvellement fécondés. L expression «œufs oeillés» désigne les œufs de poisson dans lesquels les yeux de l embryon sont déjà visibles et qui peuvent être transportés. Ovules voir œufs et gamètes. 8 Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 2002

21 Chapitre Définitions Pays de transit désigne un pays que traversent, ou dans lequel font seulement escale au niveau d un poste frontalier, les animaux aquatiques, les produits d animaux aquatiques, les produits biologiques ou le matériel pathologique à destination d un pays importateur. Pays exportateur désigne un pays à partir duquel sont expédiés à destination d un autre pays les animaux aquatiques, les produits d animaux aquatiques, les produits biologiques ou le matériel pathologique. Pays importateur désigne un pays qui constitue la destination finale d une expédition d animaux aquatiques, de produits d animaux aquatiques, de produits biologiques ou de matériel pathologique. Pays indemne désigne un pays qui remplit les conditions prévues dans le chapitre approprié du présent Code pour être reconnu indemne de maladies à déclaration obligatoire à l OIE et qui est déclaré comme tel par une Autorité compétente. Période d incubation désigne le délai s écoulant entre la pénétration de l agent pathogène dans une population d animaux aquatiques et l apparition des premiers signes cliniques de la maladie. Période d infectiosité désigne le délai le plus long pendant lequel un animal aquatique infecté peut être une source d infection. Personnel de l Autorité compétente désigne tout le personnel compétent travaillant au sein de l Autorité compétente ou nommé par celle-ci. Plan d urgence désigne un plan de travail documenté visant à assurer l exécution des actions nécessaires, le respect des obligations et la disponibilité des ressources voulues pour éradiquer ou maîtriser les foyers de certaines maladies des animaux aquatiques. Poisson frais désigne les poissons qui n ont été soumis à aucun traitement ou qui ont été soumis à un traitement qui n a pas modifié de façon irréversible leurs caractères organoleptiques et physico-chimiques ; aux fins du présent Code, le poisson frais comprend le poisson réfrigéré ou congelé. Poisson désigne les poissons d eau douce ou d eau de mer, quel que soit leur âge. Poisson éviscéré désigne les poissons dont les organes internes, à l exception de l encéphale et des branchies, ont été enlevés. Poste frontalier désigne tout aéroport international, tout port ou tout poste ferroviaire ou routier ouvert aux échanges internationaux. Prévalence signifie le nombre total d animaux aquatiques infectés exprimé en pourcentage du nombre total d animaux aquatiques présents dans une population déterminée à un moment donné. Produits à base de crustacés désigne les crustacés frais, les crustacés entiers transformés ou les produits consommables à base de crustacés qui ont été soumis à un traitement soit par la cuisson, soit par la dessiccation, le salage, le saumurage, le fumage ou la congélation. Code sanitaire international pour les animaux aquatiques

22 Chapitre Définitions Produits biologiques désigne : a) les réactifs biologiques utilisés pour le diagnostic de certaines maladies ; b) les sérums utilisés dans la prévention ou le traitement de certaines maladies ; c) les vaccins, inactivés ou modifiés, utilisés pour la prophylaxie de certaines maladies ; d) le matériel génétique d agents infectieux ; e) les tissus endocrines provenant de poissons ou utilisés chez les poissons. Produits d animaux aquatiques désigne les produits provenant d animaux aquatiques (poissons, mollusques et crustacés), qu ils soient destinés à l élevage (par exemple, œufs, gamètes, larves, etc.), à la consommation humaine, à l alimentation animale ou à l usage pharmaceutique, biologique ou industriel. Produits d animaux aquatiques destinés à la consommation humaine désigne les produits de la pêche et les produits à base de mollusques et de crustacés destinés à la consommation humaine. Produits de la pêche désigne le poisson frais, le poisson entier transformé ou les produits consommables à base de poisson qui ont été soumis à un traitement soit par la cuisson, soit par la dessiccation, le salage, le saumurage, le fumage ou la congélation. Produits d origine animale destinés à l alimentation des animaux aquatiques désigne les farines de viande, de poisson, de foie, d os, de sang et de plumes, les cretons et les produits laitiers lorsqu ils sont destinés à l alimentation des animaux aquatiques. Produits sexuels désigne les œufs et les gamètes d animaux aquatiques sexuellement matures. Risque désigne la probabilité de survenue d un événement indésirable en matière de santé des animaux aquatiques, de santé publique ou d économie, tel qu un foyer de maladie, et l ampleur de cet événement. Sperme désigne les gamètes mâles des animaux aquatiques. Station de sélection désigne un établissement d aquaculture destiné à améliorer la valeur génétique et la production d animaux aquatiques. Stock de géniteurs désigne les poissons, les mollusques et les crustacés sexuellement matures. Surveillance désigne un ensemble de recherches menées systématiquement sur une population d animaux aquatiques donnée en vue de détecter, à des fins prophylactiques, l existence de maladies ; ces recherches peuvent prévoir de soumettre une population à des examens. Territoire désigne une étendue de terre ou d eau sur laquelle s exerce la juridiction d un pays. Transformation désigne le fait de soumettre les animaux aquatiques à des opérations d éviscération, de nettoyage, de filetage, de congélation, de décongélation ou d emballage. 10 Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 2002

23 Chapitre Définitions Transport désigne tout transfert d animaux aquatiques ou de produits d animaux aquatiques vers une destination donnée par aéronef, véhicule motorisé ou bateau. Unité animale importée désigne un animal aquatique vivant, ses œufs ou ses gamètes, ou une quantité donnée d un produit à base d animaux aquatiques. Véhicule désigne tout moyen de transport terrestre, aérien, fluvial ou maritime. Véhicule scellé désigne un véhicule hermétiquement scellé de telle sorte que de l eau ne puisse pas s en écouler ou des animaux aquatiques s en échapper lors du transport. Vide sanitaire désigne une période pendant laquelle les locaux destinés à contenir des animaux aquatiques sont maintenus vides (de manière à ce que les agents pathogènes ou les parasites disparaissent ou soient détruits lors de la désinfection). Zonage désigne la délimitation de zones à des fins prophylactiques. Zone désigne une portion d un pays, ou d un ensemble de pays, comprenant un bassin versant entier (depuis les sources des cours d eau jusqu à l estuaire), plus d un bassin versant, une section d un bassin versant (depuis les sources des cours d eau jusqu à une barrière), une partie de zone littorale ou un estuaire aux contours géographiques clairement délimités et représentant un système hydrologique homogène. Zone de surveillance désigne une zone dans laquelle une population donnée d animaux aquatiques est soumise à une série méthodique de recherches. Zone indemne désigne une zone qui remplit les conditions prévues dans le chapitre approprié du présent Code pour être reconnue indemne de maladies à déclaration obligatoire à l OIE et qui est déclarée comme tel par une Autorité compétente. Zone infectée désigne une zone nettement définie dans laquelle a été diagnostiquée l une des maladies des animaux aquatiques figurant dans le présent Code. L Autorité compétente doit en fixer clairement les limites par voie réglementaire en tenant compte de l environnement, des différents facteurs écologiques et géographiques, des facteurs épidémiologiques et du type d activités aquacoles pratiqué. À l intérieur et aux limites de la zone infectée, un contrôle vétérinaire officiel doit être exercé sur les animaux aquatiques et les produits d animaux aquatiques, ainsi que sur le transport et l abattage desdits animaux. La durée de la période pendant laquelle la zone reste effectivement infectée est variable selon les maladies et selon les mesures sanitaires et les méthodes de prophylaxie appliquées. Code sanitaire international pour les animaux aquatiques

24 CHAPITRE LISTE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE À L OIE ET DES AUTRES MALADIES IMPORTANTES Maladies à déclaration obligatoire à l OIE 1. Maladies des poissons - Nécrose hématopoïétique épizootique - Nécrose hématopoïétique infectieuse - Herpèsvirose du saumon masou - Virémie printanière de la carpe - Septicémie hémorragique virale. 2. Maladies des mollusques Article Bonamiose (Bonamia exitiosus, B. ostreae, Mikrocytos roughleyi) - Maladie MSX (Haplosporidium nelsoni) - Marteiliose (Marteilia refringens, M. sydneyi) - Mikrocytose (Mikrocytos mackini) - Perkinsose (Perkinsus marinus, P. olseni/atlanticus). 3. Maladies des crustacés - Syndrome de Taura - Maladie des points blancs - Maladie de la tête jaune. Autres maladies importantes 1. Maladies des poissons Article Herpèsvirose du poisson-chat - Encéphalopathie et rétinopathie virales - Nécrose pancréatique infectieuse - Anémie infectieuse du saumon - Syndrome ulcératif épizootique - Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum) - Entérosepticémie du poisson-chat (Edwardsiella ictaluri) - Piscirickettsiose (Piscirickettsia salmonis) - Gyrodactylose (Gyrodactylus salaris) - Iridovirose de la daurade japonaise - Iridovirose de l esturgeon blanc. 12 Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 2002

25 Chapitre Liste des maladies à déclaration obligatoire à l'oie et des autres maladies importantes 2. Maladies des mollusques - Maladie SSO (Haplosporidium costale) - Syndrome du dépérissement de l ormeau (Candidatus Xenohaliotis californiensis). 3. Maladies des crustacés - Baculovirose tétraédrique (Baculovirus penaei) - Baculovirose sphérique (baculovirus spécifique de Penaeus monodon) - Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse - Peste de l écrevisse (Aphanomyces astaci) - Virose létale des géniteurs. Code sanitaire international pour les animaux aquatiques

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27 TITRE 1.2. SYSTÈMES DE NOTIFICATION CHAPITRE NOTIFICATION ET INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES Article Pour l application du présent Code et conformément aux dispositions des articles 5, 9 et 10 des Statuts, tout Pays Membre de l OIE reconnaît au Bureau central le droit de communiquer directement avec l Administration vétérinaire de son ou de ses territoires. Toute notification, ou tout renseignement, envoyée par l OIE à l Administration vétérinaire est considérée comme ayant été envoyée à l État dont elle relève et toute notification, ou tout renseignement, envoyée à l OIE par l Administration vétérinaire est considérée comme ayant été envoyée par l État dont elle relève. Article Les pays mettront à la disposition des autres Pays Membres, par l intermédiaire de l OIE, toute information nécessaire pour enrayer la propagation des maladies importantes des animaux aquatiques et de leurs agents étiologiques, et permettre une meilleure prophylaxie de ces maladies au plan mondial. 2. À cet effet, les pays appliqueront les dispositions de l article Pour la clarté et la concision de l information transmise à l OIE, les pays devront se conformer aussi exactement que possible au modèle figurant dans les Rapports sur la situation zoosanitaire 1 à Considérant que les connaissances scientifiques sur la relation entre agents pathogènes et maladies sont en constante évolution, et que la présence de l agent causal d une maladie n implique pas nécessairement la présence de celle-ci, les pays feront en sorte, dans leurs rapports, de se conformer à l esprit et à l objet du paragraphe 1 ci-dessus. Ceci signifie que la présence d un agent infectieux doit être signalé même en l absence de manifestation clinique de la maladie. 5. Outre les notifications adressées en application des dispositions de l article , les pays fourniront des informations sur les mesures prises pour prévenir la propagation des maladies, en particulier sur d éventuelles mesures de quarantaine et restrictions à la circulation des animaux aquatiques, des produits d animaux aquatiques, des produits biologiques et des objets qui, par leur nature, pourraient être responsables de la transmission de maladies. Code sanitaire international pour les animaux aquatiques

28 Chapitre Notification et informations épidémiologiques Article Les Administrations vétérinaires doivent adresser à l OIE : 1. une notification par télégramme, télécopie ou courrier électronique, dans les 24 heures : a) de l apparition pour la première fois de l une des maladies à déclaration obligatoire à l OIE ou de sa réapparition dans un pays ou une zone du pays considérés jusqu alors comme indemnes de cette maladie ; b) de toute constatation nouvelle ayant trait à l une des maladies à déclaration obligatoire à l OIE qui a une importance épidémiologique pour les autres pays ; c) de la suspicion de l une des maladies à déclaration obligatoire à l OIE, si cette suspicion constitue une nouveauté importante du point de vue épidémiologique pour les autres pays ; d) de toute constatation nouvelle ayant trait à une maladie qui n est pas à déclaration obligatoire à l OIE, mais qui revêt une importance épidémiologique exceptionnelle pour les autres pays. Pour décider si une constatation justifie une notification immédiate, les pays doivent être guidés par le souci de respecter les obligations imposées dans le titre 1.3 du présent Code (en particulier dans l article ) pour ce qui concerne les changements pouvant avoir des implications sur les échanges internationaux ; 2. un rapport mensuel, par télégramme, télécopie ou courrier électronique, à la suite d une notification effectuée en application des dispositions du point 1 ci-dessus, donnant des informations complémentaires sur l évolution de la situation ayant justifié la déclaration d urgence ; l envoi de rapports mensuels se poursuivra jusqu à ce que la maladie soit éradiquée ou que la situation se soit suffisamment stabilisée ; le pays satisfera alors à ses obligations en faisant parvenir à l OIE un rapport annuel en application des dispositions du point 3 ci-dessous ; 3. un rapport annuel sur l absence ou l apparition et l évolution des maladies à déclaration obligatoire à l OIE ainsi que sur les faits concernant les maladies n en faisant pas partie mais qui ont une importance épidémiologique pour les autres pays. Article L Administration vétérinaire, ou toute autre Autorité compétente, d un territoire dans lequel était située une zone infectée avise le Bureau central dès que cette zone est libérée de la maladie. 2. Une zone infectée d une maladie déterminée peut être considérée comme étant libérée quand il s est écoulé, après le dernier foyer déclaré, une période de temps excédant la période d infectiosité connue de la maladie considérée et que toutes les mesures de prophylaxie et les mesures sanitaires appropriées ont été prises pour prévenir sa réapparition ou sa propagation. Ces mesures sont décrites en détail dans les différents chapitres des parties 2, 3 et 4 du présent Code. 3. Un pays peut être considéré à nouveau comme indemne d une maladie déterminée quand sont réunies toutes les conditions prévues aux chapitres correspondants des parties 2, 3 et 4 du présent Code. 4. L Administration vétérinaire, ou toute autre Autorité compétente, d un pays qui établit une ou plusieurs zones indemnes doit en faire la notification à l OIE en donnant les détails nécessaires et en indiquant clairement l emplacement des zones sur une carte géographique du pays. 16 Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 2002

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