Compte-rendu du 19 janvier 2012, locaux du CNCEJ - Paris

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1 ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA CNBAE Compte-rendu du 19 janvier 2012, locaux du CNCEJ - Paris Accueil par Gilbert Pépin, Président Après avoir rappelé que les convocations à cette assemblée ont été envoyées par le 21 décembre 2011, le Président ouvre la séance et, au nom du bureau et du conseil d administration, remercie tous les membres de la CNBAE qui ont fait le déplacement. Il excuse les nombreux collègues qui, empêchés, n'ont pu assister à l'assemblée Générale, beaucoup ayant adressés des pouvoirs. Emargement : 28 présents, 21 pouvoirs. L AG est ouverte portant sur l ordre du jour suivant : 1. Adoption du procès verbal de l'assemblée Générale du 26 janvier Rapport moral du Président 3. Rapport de la Secrétaire Nationale Nomination de H. Eysseric, secrétaire générale adjointe 4. Rapport du Trésorier Information sur les nouvelles adhésions et cessation d'activité des collègues 5. Commission Tarification/Nomenclature Intervention de B. Duponchelle responsable de la Commission Economie et financement de l expertise à la CNCEJ : Retard de paiement des expertises pénales saisine de la Cour des Comptes Portage salarial Régime social de l expertise : TVA, statut social de l expert suite à la note du 30/06/2011 de la direction des services judiciaires du Ministère de la Justice. Redressements fiscaux en cours des experts médicaux. 6. Contrats AFSSAPS (Drames soumission chimique) 7. Rapport avec la MILDT 8. Procédure de reconnaissance du toxicologue de Médecine Légale (P. Kintz/C. Staub) 9. Questions diverses Information importante : La formation juridique aura lieu le vendredi 21 septembre 2012, de 13H45 à 17H00 à l occasion du congrès SFTA de Chambéry 1 Adoption du procès verbal de l'assemblée générale du 26 janvier 2011 Aucune remarque n'étant formulée, le compte rendu est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 2 Rapport moral du Président Gilbert Pépin La proposition de loi sur le statut de l expert de Justice déposée par le député O. JARDE sera présentée à l assemblée nationale le 26 janvier Le CNCEJ relayé par la CNBAE a demandé aux membres de la Cie d envoyer des demandes de soutien à cette proposition aux députés de sa région. (Voir la proposition de loi et le courrier de demande de soutien sur la page web de la CNBAE

2 En effet, il manque des critères sur la définition de l expert dans le droit français et le problème a été posé pour le cas d un interprète espagnol non inscrit à la cour de cassation sans qu il y ait de justification en contradiction avec les recommandations Européennes (arrêt Peñaroja). Suite à cet arrêt, la Cour de cassation a conclu que l expert est un «collaborateur occasionnel» de la justice. La France est le seul pays d Europe où les experts sont nommés par la Cour d Appel ou la Cour de Cassation et inscrits sur des listes, à la différence d autres pays comme l Allemagne où ceux ci sont désignés, reconnus et certifiés par leurs pairs en raison de leur compétence et après vérification de ces compétences par examen écrit et oral. Malgré certains députés relativement favorables à cette proposition de loi, on peut penser que le gouvernement ne soutiendra pas cette proposition de réforme dans la période actuelle Le rapport du président est adopté à l unanimité des membres présents ou représentés. 3 Rapport de la Secrétaire Véronique Dumestre Toulet Au 19 janvier 2012, la CNBAE comprend 109 membres. Depuis l assemblée précédente, nous notons 5 démissionnaires pour cessation ou changement d activité et 2 nouveaux membres acceptés en 2011 (Christophe Petit, laboratoire Analysis, Epinal et Jérome Grojean du centre hospitalier de Chambéry). Plusieurs changements d adresses sont également signalés. A noter la démission de Mr Dupuich, directeur des laboratoires de police scientifique (INPS) qui ne souhaite pas s associer à une action intentée par le CNCEJ auprès de la Cour des comptes à propos des règlements des expertises pénales non effectués (cf paragraphe infra : action de la CNCEJ présentée par B. Duponchelle). 4 Rapport du Trésorier Yves Le Henaff Parmi les 109 membres, 94 sont à jour de leur cotisation Treize personnes seront relancées par un membre du CA. Les comptes de l exercice écoulé sont présentés. Pour l année 2011, le compte courant présente un crédit de 32797,77 pour un montant de dépenses de 7993,24. Le solde (comprenant les placements SICAV FCP de 10803,20 ) est positif avec un montant de 35607,73 Concernant la convention avec l AFSSAPS pour le dédommagement des experts en fonction du nombre de déclaration de cas DRAMES et SOUCHI, le trésorier explique les grosses difficultés de suivi rencontrées en 2011 : le service comptabilité de l AFSSAPS travaille sur des périodes annuelles différentes (juillet à juillet) de celles d une association (année civile), pour effectuer le versement, l AFSSAPS réclame à la CNBAE des factures déjà honorées, or, sans avance de trésorerie, la CNBAE ne peut fournir ces factures, les cas 2010 déclarés en 2011 ne pourront être indemnisés que suite à la signature d un avenant à la convention qui est en cours de négociation. Le CA souhaite soumettre à l approbation en AG le contrôle des comptes de la CNBAE par un expert comptable spécialisé dans le suivi des associations pour un coût annuel d environ 1200 euros. Approuvé à l unanimité. Quitus est donné au trésorier pour son bilan 2011 et pour le budget prévisionnel Ils sont acceptés à l unanimité des présents et représentés. Rappel : la cotisation annuelle reste à 90 (et 100 pour les retardataires). 5 Commission Tarification Nomenclature Évolution de la tarification : Gilbert PEPIN informe l'assemblée qu il a eu un entretien avec le procureur général de la CA de Paris qui s est déclaré favorable à une revalorisation de 7 % pour l Expertise Toxicologique de Référence (cela a même fait l objet d un compte rendu d entretien). Malheureusement cela n a pas été suivi d effet car la revalorisation dépend uniquement de la direction des services judiciaires à la chancellerie. certains pensaient que le moment semblait venu et propice à cette

3 revalorisation, mais aucun élément en ce sens n est venu confirmer cette hypothèse Retard de paiement des expertises : Gilbert PEPIN est allé au congrès national des experts à Marseille en décembre. Il en ressort qu un retard de 12 à 15 mois est général au niveau national. De plus les intérêts moratoires ne sont pas possibles, car ils ne sont légalement admis que pour les appels d offre. Sept institutions dont 3 laboratoires (2 en empreintes génétiques, 1 en toxicologie) auraient eu leurs créances directement réglées par la Chancellerie, car ils auraient accepté une réfaction (une remise) pour être payé plus rapidement. Ils se raient surtout réglés désormais mensuellement et directement par la chancellerie avec un statut «d institutionnel» Intervention de B. Duponchelle, responsable de la Commission Economie et financement de l expertise à la CNCEJ. Son diaporama figure sur la page web de la CNBAE. ( Retard de paiement des expertises pénales saisine de la Cour des Comptes : Le ministère de la justice paie «quand il veut» et aucun intérêt moratoire n est prévu. La Cour des Comptes examinera peut être les finances de la Chancellerie. La saisine de celle ci sera faite par le CNCEJ et a pu être documentée grâce aux attestations de créance de chaque expert (correspond à 13 millions d euros dus aux Experts avec des retards jusqu à 4 ans). Portage salarial : après avoir défini ce qu est le portage salarial (notion d indemnisation du salarié pour chaque contrat accompli avec un client) et après nous avoir expliqué pourquoi celui ci n est pas applicable en l état à l expertise de justice, Mr Duponchelle a exposé l action menée par le CNCEJ pour permettre l enregistrement d honoraires d expertise d un expert de justice requis ou désigné nominalement dans les comptes d une société sans risque de redressement fiscal Régime social de l expert : selon les textes, la règle générale indique que les experts judiciaires, considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public, sont soumis au régime général de cotisations des salariés. Cependant, 2 dérogations à cette règle : 1) il est possible d opter pour un rattachement de l activité d expertise à celle d une autre activité non salariée non agricole (RSI pour régime Social des Indépendants), et 2) les fonctionnaires chargés de missions d expertise sont exonérés de toute cotisation (sauf CSG et CRDS), par exemple fonctionnaires des LPTS ou professeurs des Universités. Le régime de cotisations comprend donc, pour les experts non fonctionnaires, une part de cotisations patronales à 24,06 %. Au total, la base de calcul des cotisations correspond à la rémunération de l expert (hors remboursement de frais) mais sans compter les frais de fonctionnement ou de structure ce qui revient à calculer les cotisations sur le chiffre d affaires. Dans ce système de surcroit, le régime social de l expert est loin d être favorable puisque rien n est prévu en termes de retraite complémentaire, prévoyance sociale et assurance chômage. Le régime est en sursis d application car une note du 30 juin 2011 précise qu on a jusqu au 1 er juillet 2012 pour «se mettre dans les règles». TVA : Les honoraires d expertise sont assujettis à la TVA au taux de 19,6 %. Seules les expertises à finalité thérapeutique sont exonérées de TVA. Les expertises réalisées par des médecins ou des biologistes ou des toxicologues qui ne présenteront pas une telle finalité ne pourront pas bénéficier d une exonération de taxe. Ainsi, les médecins (salariés, médecins hospitaliers, retraités) qui réalisent à titre exclusif des expertises médicales doivent soumettre leurs prestations à TVA (rescrit TCA du 15 mars 2011). La TVA n étant pas prévue dans la tarification, il faut la rajouter sur le mémoire de frais. En cas de redressement fiscal, il sera considéré que la TVA a été perçue même si cela n est pas la réalité. A noter que depuis le rescrit de mars 2011, certains experts médicaux hospitaliers sont en cours de contrôle fiscal pour un problème de TVA. 6 Contrats AFSSAPS (Drames soumission chimique) Gilbert Pépin rappelle que l AFSSAPS en cours de profonds remaniements (l agence s appellera désormais ANSM comme Agence Nationale de Sécurité du Médicament) reste très intéressée par la collaboration avec la CNBAE. Comme l a expliqué le trésorier, une nouvelle convention et un avenant sont en cours d élaboration compte tenu d une part des difficultés rencontrées en 2011 et d autre part du prévisionnel

4 pour les années à venir. Le nombre de cas inclus en 2011 correspond à 276 cas DRAMES Rapport avec la MILDT Gilbert Pépin indique que la MILDT via son Président Mr APAIRE, souhaiterait mettre en place avec la CNBAE une étude sur la prévalence de l éthanol et des stupéfiants dans la survenue des accidents du travail. 8 Procédure de reconnaissance du toxicologue de Médecine Légale (P. Kintz/C. Staub) En l absence de P. Kintz/C. Staub, excusés pour des problèmes de retard de train, Gilbert Pépin rappelle la procédure de reconnaissance de toxicologue judiciaire mise en place à l initiative de la SFTA et invite ceux qui sont intéressés à consulter les informations disponibles sur le site web de la SFTA. Alain GRUSON précise que cette reconnaissance est sans rapport avec la certification européenne de l expert qui est normée. 9 Compte rendu des travaux réalisés avec la DSCR (Délégation à la Sécurité et la Circulation Routière) (Patrick David) Il existe différents groupes de travail auxquels certains membres de la CNBAE participent : Patrick David et JC Alvarez dans le groupe «produits psychoactifs» et Gilbert Pépin dans le groupe «aptitude à la conduite». A noter une grosse réticence de la part des médecins (des commissions médicales de restitution du permis de conduire) de tenir compte de la biologie et en l occurrence de l analyse des cheveux pour déclarer un individu apte ou non après un retrait de permis suite à la consommation de stupéfiants. Ils préfèrent se baser sur la clinique. Cependant les médecins des commissions ont été informés de l existence et de l intérêt de l analyse des phanères pour la restitution du permis de conduire aux consommateurs de stupéfiants récidivistes en infraction, grâce à une présentation de P. KINTZ et aux interventions de JC. ALVAREZ et de G.PEPIN. 10 Questions ou informations diverses Il est signalé la loi du 13 décembre 2011 n qui précise dans l article 31 paragraphe IV que : «Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L du code de la route ou du 3 des articles , ou du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang». En d autres termes, cela signifie que l état se fera rembourser auprès du contrevenant le montant des analyses toxicologiques réalisées à la demande de la justice. Le texte d application (décret ou arrêté) n est pas encore paru à ce jour. Le délégué interministériel à la sécurité routière a changé et Mr Jean Luc Névache a été nommé à ce poste en remplacement de Michèle MERLI. Celui ci a supprimé toutes les commissions de travail Jean Claude Alvarez indique qu une nouvelle étude SAM (stupéfiants et accidents mortels) devrait être démarrée et inclure les benzodiazépines et apparentés (Zolpidem et zopiclone). Le décret portant diverses mesures de sécurité routière en application de la LOPPSI du 14 mars 2011 met en œuvre diverses mesures réglementaires, mais aucune concernant l usage des stupéfiants au volant, car le comité interministériel de sécurité routière a décidé de concentrer son action sur la lutte des vitesses excessives et l alcoolémie au volant. Ainsi l article 8 de ce décret modifie en ces termes l article R du code de la route : 1 Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n du 29

5 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R du code de la santé publique» ; 2 A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : «les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon» sont remplacés par les mots : «les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons». L ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h. La secrétaire Nationale, V. DUMESTRE TOULET La secrétaire Nationale Adjointe H. EYSSERIC Le Président, G. PEPIN

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