Livret de l utilisateur d une installation Aqualentz

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1 Livret de l utilisateur d une installation Aqualentz de récupération d eaux de pluie de déversoirs, de régulateurs de débit, de réserves à incendie Faites des économies grâce à la récupération d eaux de pluie Sotralentz Plus de la moitié du territoire national souffre d un manque croissant et constant de ressources en eau. Il est temps de réagir par un acte citoyen en installant la gamme Aqualentz adaptée à vos besoins Merci d avance. Sommaire Arguments pour choisir Légendes et pictogrammes Garanties, responsabilité décennale, EPERS Conditions d utilisation Assurance qualité ISO 9001 : Norme Française octobre Arrêtés Circulaire Avis DGS Décret Crédits d Impôts CGCL TVA réduite 5,5 % Entretien Carnet sanitaire Dimensions et volumes Eaux de pluies dans lave-linge Filière enterrée Filière aérienne Cycles eaux de pluies Cuves enterrées SP, AT et DP standards Descriptif cuves enterrées DP Filtres dégrilleurs à cascade Gros débit VF1 à VF Dimensions cuves enterrées Déversoirs d orage SP et DP Régulateurs de débit Positionnement des sangles Réserves à incendies Guide de pose cuves enterrées Ancrages PLANTCO Elingage Lit d infiltration Stockage aérien intérieur et extérieur XT Filtre de protection à retrolavage Pompes Modules compacts d alimentation Accessoires Filtration, prétraitement et filtration anti-uv Hydrosystem 1000 et Mentions légales d accessoires EP 23 - XX Vous envisagez l acquisition et la mise en place d une installation d eaux de pluie Aqualentz (prétraitement, récupération, filtration, déversoir, stockage incendie, alimentation piscine, arrosage ). Lisez attentivement ce livret, disponible dans chaque appareil, avant tout dimensionnement ou toute mise en œuvre des appareils, des périphériques et des accessoires. Ce livret contient les informations sur la description, l installation, les consignes d utilisation et l entretien de nos appareils. Nouveau Déc ret Arrêté du , relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments Du , relatif au Crédit d'impôt Arrêté du , relatif au contrôle des installations privatives de distribution d eau potable et des ouvrages de récupération des eaux de pluie Circulaire du relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d eau potable en application de l arrêté du Norme Française NF P Octobre Systèmes de récupération de l'eau de pluie pour son utilisation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments Cycle de l'eau de pluie récupérée dans un habitat CONFORMITÉS Toutes les informations sont disponibles sur notre site : sous onglet Habitat, sous rubrique Documentation Technique Nouveau N o r m e F r a nçaise 1

2 Pour bien choisir un appareil AquaLentz adapté à vos besoins et vous permettant de réaliser de réelles économies L eau potable devient plus coûteuse, soyez prévoyant en l économisant. D année en année, le niveau de nos nappes phréatiques baisse et les captages d eau potable se tarissent. Il est important d économiser nos ressources en eau potable. L utilisation de l eau de pluie est conseillée pour l arrosage et pour certains usages dans l habitat après filtration. Près de 50 % des besoins quotidiens en eaux peuvent être couvert par l utilisation d eaux de pluie. La consommation moyenne par habitant est de 130 litres environ par jour soit litres d eau par mois. 1. Gamme complète d appareils simple et double peau de à litres jumelables à la demande (sorties basses en option), de périphériques et d accessoires 2. Appareils complets avec pré-équipement de qualité ne demandant qu à être connectés pour leur mise en service et ne nécessitant que peu d entretien; 3. Appareils enterrés à trois filtrations intégrées sans énergie 3.1 Pose à vide sans remplissage préalable d eau de réseau, première économie. Contrôlez les fiches techniques des produits avant d effectuer votre choix. 3.2 Filtre dégrilleur intégré Sinus C cartouche filtrante tubulaire et horizontale intégrée et démontable à effet «Vortex» sans énergie placé en amont du stockage permettant : accès à l intérieur pour un nettoyage intégral de la cuve, filtration sans énergie sans contact avec l intérieur de la cuve, récupération de près de 90 % des eaux collectées préfiltrées, assurant un auto nettoyage sans énergie, rétro-lavage intégré de la cartouche filtrante. Prévoir filtre dégrilleur à cascade à particules gros débit VF1 pour une surface de toiture comprise entre 150 et 350 m 2 et par tranche de 350 m 2 pour toutes les cuves ou 1 filtre VF2 par tranche de 850 m 2. Crapaudine CP (vendue séparément). 3.3 Équipement pour raccordement D Ø 1 d 1 pompe de surface ou d un module de gestion EP pour la version AT112 Sinus (option vendue séparément) ou d 1 pompe submersible et disconnecteur aérien pour la Nouveau version AT112 REALIM. 3.4 Diffuseur-tranquilisateur démontable, noyé et efficace E permettant l arrivée d eau préfiltrée en évitant la mise en suspension des sables (sédiments) provenant des pluies véhiculant des sables du désert et permettant de stabiliser le PH de l eau contenue en l oxygénant pour une meilleure préservation de la qualité et de la propreté de l eau. Pour la version AT112 REALIM le diffuseur tranquillisateur est équipé d une connexion pour réalimentation partielle en eau de réseau permettant un fonctionnement permanent de la pompe et empêchant sa surchauffe 3.5 Un (1) siphon d évacuation du trop-plein TP+CAR, de régulation de débit selon réglementation et d aspiration des particules flottantes (huiles, hydrocarbures, pollen ), situé au-dessus du fil d eau d évacuation permettant une 2e filtration sans énergie par effet skymer en prélevant les particules grasses (hydrocarbures, huiles ) & fines (pollen ), avec clapet anti odeur intégré accessible et nettoyable servant de grille anti-rongeur en inox (évitant leur décomposition après noyade) 3.6 Tube souple d aspiration raccordable à une pompe de surface F, filtration, équipé d une crépine filtrante en inox avec clapet antisiphonnage et d un flotteur évitant l aspiration des boues du fond et des matières flottantes. 3.7 Rehausse à visser 600/580 grise AS ou noire AP ajustable en hauteur avec 1 rehausse supplémentaire maximum REHC 600/150 à visser garantissant un fil d eau à - 1 mètre entre le dessus du tuyau et le fil d eau d évacuation du trop-plein avec entrée de l eau brute IN avec évacuation de l eau souillée OUT sans passage dans la cuve avec prémanchonnage pour tube de service (alimentation électrique, relevage, retro-lavage, jauge ) avec piquage Ventilation Haute VH avec accès à l intérieur pour nettoyage intégral. avec passage de mur étanche PME du tube de service (option vendue séparément). 3.8 Tampon PEHD isolant à visser contre le froid (gel) et contre le chaud (formation de bactéries, algues ), avec lame d air isolante équipant la rehausse et renforcé en PEHD permettant le passage en toute sécurité au-dessus de l appareil. 3.9 Sécurité enfant en inox S garantissant un appareil inaccessible aux enfants et à toute personne non équipée d outils permettant l ouverture de cette sécurité. 3.10Peau intérieure blanche en PEHD naturel alimentaire. 3.11Marquage eau non potable MA au-dessus de chaque robinet de soutirage verrouillable (fourni avec chaque cuve). 4. Sotralentz-Habitat propose des appareils permettant de réaliser de réelles économies, éligibles au Crédit d impôts et à la TVA au taux réduit pour les immeubles de plus de 2 ans. S AS éligible Répond aux exigences de l Arrêté du 3 octobre 2008 C D VH AT112 SINUS 2500, 5000, et l. E F TP+CAR Nouveau H 2

3 Arguments pour choisir un appareil Sotralentz adapté à vos besoins et vous permettant de réaliser de réelles économies Besoins Geste citoyen si manque d eau, Préservation des ressources en eau (baisse des nappes), Respect de l environnement (terrains de sport, golf ), Économies (chasse d eau, lave-linge ), Gestion des crues & des précipitations (écrêter si côte d alerte des cours d eau atteinte ), Prévention incendie (stockage ), Amélioration du cadre de vie (fleurissement ), Maintien de son confort (remplissage d appoint piscine, arrosage ), Eaux de process et de nettoyage (industrie, commerce, etc.) Ce qui vous concerne : Installations aériennes & enterrées domestiques Cuves de qualité pré équipées & adaptées aux besoins des utilisateurs privés (Arrosage, remplissage piscine, W-C, lave-linge ) Installations enterrées de grandes tailles Cuves ultra résistantes pré équipées jumelables à souhait avec une assistance du fabriquant pour les besoins des collectivités & des entreprises (Fleurissement, gestion crues, prévention incendie, WC, nettoyage, jardins publics, terrain de sport, golf ) Comment choisir une cuve enterrée pré-équipée? Vérifier toujours les fiches techniques avant de choisir la cuve enterrée qui convienne à vos besoins. Privilégier : - économies réalisées et non son prix - cuve en Polyéthylène (PE) car plus légère & inaltérable, - cuve en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) donc fabriquée par extrusion-soufflage plus tôt que certaines roto-moulées (PEBD), car insensible aux chocs, - cuve en PEHD coextrudée-soufflée, car multicouche hautement résistante permettant une pose à vide & l intégration d une paroi intérieure alimentaire, soit la 1 re économie, Privilégier la cuve avec trois (3) filtrations sans énergie intégrées : 1. Cartouche filtrante tubulaire & horizontale intégrée à effet centrifuge permettant une 1 re filtration sans énergie et la récupération de près de 90 % des eaux de pluie collectées et assurant un auto nettoyage sans énergie, 2. Siphon d évacuation de trop-plein situé au-dessus du fil d eau d évacuation permettant une 2 e filtration sans énergie des particules grasses (hydrocarbures, huiles ) et fines (pollen ) par effet skimmer, avec grille anti-rongeur en inox (évitant leur décomposition après noyade), 3. Crépine d aspiration flottante intégrée permettant une 3 e filtration sans énergie, grâce à son flotteur évitant d aspirer les flottants ou les matières en décantation, avec un dispositif anti-siphonage intégré évitant à la pompe de fonctionner à vide et permettant un raccordement aisé et rapide de la pompe, Équipements complémentaires intégrés et indispensables pour être éligible au Crédit d impôts Diffuseur-tranquilisateur efficace permettant l arrivée d eau pré filtrée en évitant la mise en suspension des sables (sédiments) et en oxygénant l eau contenue permettant une meilleure préservation de sa qualité & de sa propreté, Rehausse à visser diamètre 600 mm minimum avec 1 rehausse complémentaire permettant de placer le fil d eau de sortie à -1 mètre sous le niveau du sol fini (garantie de conservation d une température stable & fraîche pour conserver la qualité de l eau contenue) Rehausse à visser équipée de: - Entrée eaux brutes provenant de la toiture, - Cartouche filtrante amovible et autonettoyante, avec système de rétro-lavage intégré pour accès à l intérieur de la cuve, - Évacuation des eaux souillées (feuilles, mousses ) sans contact avec l intérieur de la cuve, - Pré-manchonnage pour la connexion du tube de service intégrant alimentation, aspiration, détecteur de niveau à distance Tampon isolant et résistant de 600 mm de diamètre et de couleur verte s intégrant dans le paysage en évitant les variations de température de l eau contenue dans la cuve et préservant ainsi ses qualités, Avant tout choisir des cuves pré-équipées sans oublier les périphériques indispensables (Pompes, modules compacts avec disconnecteur de réseau, indicateurs de niveaux à distance, systèmes d arrosage ) privilégiant de réelles économies pour l utilisateur Installations de collecte et d utilisation d eaux de pluie Aqualentz respectant quelques règles techniques pour limiter tout risque d accident (noyade ) grâce au dispositif sécurité enfants intégré et en inox, et tout risque sanitaire lors des utilisations connexes. Marquage Ne convient pas pour l eau potable Clapet anti-retour sur siphon de trop-plein. Crapaudine sur tuyau de descente (option vendue séparément). Sotralentz porte une attention particulière : - aux matériaux utilisés dans les installations de collecte et d utilisation (matériau inerte et recyclable, le PEHD), - à l existence d un dispositif d évacuation des eaux souillées au travers du dégrillage et des filtrations successives, - aux préconisations de mise en œuvre et d entretien des installations. Légendes des pictogrammes utilisés dans cette brochure pour vous aider dans vos choix Usages extérieurs, arrosage petite surface, complet piscine Usage intérieur, rinçage des toilettes Réserve à incendie si réseau insuffisant Eau de process Usages extérieurs, arrosage de grande surface, collectivité, entreprise, particulier, appoint piscine, etc. Usages extérieurs et intérieurs, nettoyage des sols Usage intérieur, lavage du linge après filtration obligatoire Régulation des débits d écoulement vers le réseau Préfiltration et filtration eau de pluie Hydrosystem, réhabilitation eau de pluie souillée éligible Répond aux exigences de l Arrêté du 3 octobre 2008 Les appareils portant ce sigle sont susceptibles d être éligibles au crédit d impôt selon l Arrêté du

4 Garantie, assurance décennale et EPERS : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES (présentation provenant des Assurances MMA - octobre 2008) 1. Responsabilités Civiles «non décennales) 2. Responsabilité Civile Décennale 3. Assurances Civile «Décennale» 4. Assurance des ANC 1 Responsabilité Civile «non décennale» Pénale Fonction répressive Non assurable Responsabilité. Pénale : Vise à sanctionner une personne qui enfreint une règle de droit. Responsabilité Contractuelle Fonction réparatrice Assurable Civile Délictuelle Quasi-Délictuelle Délictuelle et Quasi-Délictuelle : Art 1382 CC «Tout fait quelconque de l homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer» Art 1383 CC «Chacun est responsable du dommage qu il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. RC Contractuelle : Inexécution, mauvaise exécution ou retard dans l exécution du contrat (article 1147 CC) 1. La victime établie le fait de l inexécution contractuelle. 2. L inexécution est imputable au débiteur, 3. Inexécution entraîne un dommage au créancier (client), 4. Il existe un contrat valable entre débiteur et créancier. 2. Responsabilité Civile Décennale Délais de responsabilité : 10 ans - Responsabilité décennale - Solidité impropriété à destination 2 ans - Garantie de bon fonctionnement - Garantir les équipements dits «dissociables» du corps de l ouvrage (moquette, carrelage, chaudière ) 1 an - Garantie de parfait achèvement - Réparer les désordres apparaissant la 1re année après réception. Loi Spinetta articles 1792 CC et suivants (1 978) Responsabilité du Constructeur de PLEIN DROIT envers le maître ou l acquéreur de l ouvrage pour les dommages: compromettant la solidité de l ouvrage affectant l un de ses: - éléments constitutifs - ou d équipement et le rendant impropre à sa destination affectant la solidité de l un de ses éléments d équipement indissociables Exonération? : Prouver la cause étrangère 3. Assurances Civile «Décennale» Obligation d assurance? : Art. L du C.A. Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. A l ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu elle a souscrit un contrat d assurance la couvrant pour cette responsabilité. Pour les constructeurs au sens de la Loi Spinetta, la RC Décennale obligatoire Obligation d assurance décennale L code des assurances Ne sont pas soumis aux obligations d assurance: les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de réutilisation des eaux de pluies en intérieur,, de déchets industriels et d effluents, ainsi que les éléments d équipement de l un ou l autre de ces ouvrages. Notion d ouvrages accessoires L code des assurances «Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d équipement, sont également exclus des obligations d assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l ouvrage ou l élément d équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d assurance. Impropriété à destination Atteinte à la solidité de l ouvrage et de ses éléments d équipements Garantie obligatoire RCD Le contrat d assurance Éléments dissociables Garantie complémentaire (biennale) Éléments Pouvant Entraîner une Responsabilité Solidaire (EPERS cm 3 ) Concerne les Fabricants de produits Les 4 critères de l Élément Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire du fabricant: Déplacement d une partie de la conception Prédétermination en vue d une finalité spécifique d utilisation Satisfaction, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l avance Mise en œuvre sans modification par l entrepreneur 4. Assurance des ouvrages EP réutilisation intérieure EP = Ouvrage soumis à obligation d assurance décennale? Avant l ordonnance du 25 juin 2005 Décision du BCT du 18 mai 2001 «constituent des ouvrages de bâtiment des travaux de construction et de réhabilitation de systèmes de réutilisation des eaux de pluies en intérieur et de réseaux divers. Après l ordonnance du 25 juin 2005 Notion d ouvrage accessoire à ouvrage soumis 4

5 Garanties eaux de pluie Appareils, périphériques et accessoires Les appareils, les périphériques et les accessoires doivent être transportés, stockés et manipulés dans des conditions telles qu ils soient à l abri d actions, notamment mécaniques, susceptibles de provoquer des détériorations. Nous garantissons la fourniture d appareils AquaLentz (cuves hors périphériques et accessoires) exempts de tout vice de fabrication pour une période de dix (10) ans. Nous garantissons la fourniture d équipements de cuves, de périphériques et d accessoires (hors appareils de filtration UV) exempts de tout vice de fabrication pour une période de deux (2) ans. Nous garantissons la fourniture d appareils de filtration UV (hors éléments d usure) exempts de tout vice de fabrication pour une période de un (1) an. En cas de défectuosité reconnue par nos services, notre intervention se limite au remplacement des pièces défectueuses (qui doivent être tenues à notre disposition) ou manquantes (réserves sur bon de livraison ou bordereau de transport et par lettre recommandée avec AR au transporteur sous 72 heures, 3 jours ouvrables, samedi y compris) à l exclusion de tous autres frais. Boîtes (regards) d eaux de pluie Les boîtes (regards) doivent être transportées, stockées et manipulées dans des conditions telles qu elles soient à l abri d actions, notamment mécaniques, susceptibles de provoquer des détériorations. Nous garantissons, par la bande adhésive signalétique, la fourniture de regards complets, conformes à la réglementation et exemptes de tout vice de fabrication. En cas de défectuosité reconnue par nos services, ou de boîtes (regards) incomplètes, notre intervention se limite au remplacement des pièces défectueuses (devant être tenues à notre disposition) ou manquantes (réserves sur bon de livraison ou bordereau de transport et par lettre recommandée avec AR au transporteur sous 72 heures, 3 jours ouvrables, samedi y compris) à l exclusion de tous autres frais. Responsabilité décennale = Garantie de 10 ans. Dans le contexte de la loi 78/12 du Responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction par la police d assurance Acte IARD, pour les appareils AquaLentz Garantie de 2 ans. Pour tous les accessoires et périphériques, hors appareils de filtration UV. Garantie de 1 an. Pour tous les appareils de filtration UV. Appel en garantie ne pouvant être invoqué en cas de : non-respect par l installateur, le propriétaire et/ou l utilisateur : - des prescriptions de stockage et de manutention, - des prescriptions de transports, - des prescriptions d installation, - des prescriptions d utilisation, - des prescriptions d entretien précisées par SOTRALENTZ-HABITAT dans ce livret EP23 et livré dans chaque appareil d eaux de pluie, non-respect par l installateur, le propriétaire et/ou l utilisateur des prescriptions de - Arrêté du 21 août 2008, JO n 5 du 29 août Arrêté du 3 octobre 2008, JO n 4 du Arrêté du 17 décembre 2008, JO n 28 du Circulaire du 9 novembre 2009 modification ou utilisation des appareils, des accessoires et/ou des périphériques pour un usage autre que celui initialement prévu par SOTRALENTZ-HABITAT, phénomènes naturels (atmosphériques, géologiques, explosion ou dynamitage ) indépendants de notre volonté, mauvais dimensionnement des appareils, des périphériques et des accessoires, mauvais choix de la filière partielle ou complète. non-utilisation de filtration adaptée en amont des appareils en fonction : - du nombre d appareils, - du nombre de tuyaux de descente, - de la surface de toiture réceptrice. non-utilisation de filtration adaptée en aval des appareils en fonction : - des appareils connectés, - de la réglementation en vigueur. Fait à DRULINGEN, le (voir numéro de série et date de fabrication perforés ci-dessous) L installateur Le propriétaire L utilisateur Le constructeur A. Jung 5

6 Conditions d utilisation eaux de pluie Les appareils de récupération d eaux de pluie SOTRALENTZ sont destinées: soit à être installées hors sol ou enterré soit en intérieur ou en extérieur traité anti-uv SOTRALENTZ-HABITAT propose également une gamme de périphériques et d accessoires pour la récupération des eaux de pluie, la régulation des débits (cf. brochure EP68). 1 - Il est interdit de rejeter dans les canalisations d amenée des eaux de pluie, les produits suivants : huiles, graisses (moteur, friture ), cires et résines, peintures et solvants, produits pétroliers, pesticides de tous types, tous produits toxiques, tout objet difficilement dégradable (mégots de cigarettes, serviettes hygiéniques, tampons, préservatifs, cendres, ordures ménagères, chiffons, emballages, etc.), eaux de condensation des conduites d évacuation de gaz de chaudières basse et moyenne température, eaux de condensation des climatiseurs, condensats, etc. 2 - Il est interdit : de recouvrir ou d enterrer les tampons des appareils. de planter des arbres ou grandes plantations à moins de 3 mètres des appareils. de connecter tous siphons de sol. 3 - Il est recommandé : de contrôler la propreté des citernes aériennes et des cuves enterrées, de s assurer qu aucune algue ne se soit formée, de contrôler les niveaux de dépôts au fond des citernes aériennes et des cuves enterrées, de contrôler la propreté des cartouches filtrantes, des collecteurs, des filtres Rainus, des filtres Sinus et des filtres Gros Débits VF1, de s assurer que le siphon de trop-plein et son évacuation ne soient pas colmatés ou obturés par des rongeurs, de s assurer de la stabilité du Ph de l eau stockée si usage domestique. de faire une filtration amont, Hydrosystem, adaptée en présence d une toiture en zinc, en cuivre Si les contrôles effectués devaient confirmer l un des points ci-dessus, veuillez vous référer aux recommandations d entretien (cf. sommaire) Pourquoi récupérer? Car 60 % du territoire souffre de : Manque d eau douce, Nappes phréatiques non rechargées en hiver, Baisse du niveau moyen des cours d eau, Confirmation des points ci-dessus par le Ministre de l Écologie & du Développement Durable Car le prix du m3 d eau augmente chaque année Quelle quantité peut-on récupérer? Pour déterminer le volume potentiellement récupérable et la taille du stockage, une table de calcul est disponible dans la norme Eaux de Pluie NF P de en paragraphe 6.1. Dimensionnement du stockage. Pour déterminer le système de distribution par pompage, une règle est disponible dans la norme P en paragraphe 6.2 Dimensionnement du pompage. Globalement, il pleut la même quantité d eau sur la France. Par contre, les précipitations sont plus ou moins fortes et plus ou moins fréquentes selon les régions. Par exemple, il pleut moins souvent mais plus fort dans le Sud-Ouest que dans le Nord, Capacité de récupération par an, pour une maison de 100 m 2 au sol située entre 50 m 3 et 70 m 3 permettant une économie annuelle de 50 m 3 minimum, Même pendant le mois le moins arrosé, possibilité de récupérer de 30 à 40 l par m 2 de toiture, soit : 1 m 3 d eau pour 25 m 2 de toiture. Vérifiez au préalable les fiches techniques pour faire le bon choix de la filière eaux de pluie Pose enterrée à vide pour de réelles capacités de stockage et pour réaliser des économies, Choisir une cuve pré-équipée sans oublier ses périphériques indispensables (pompes si utilisation extérieure ou modules compacts si utilisation intérieure, avec dysconnecteur de réseau obligatoire, indicateurs de niveaux à distance, systèmes d arrosage) privilégiant de réelles économies pour l utilisateur, Adapter sa pompe ou son Module Compact d alimentation et d appoint selon la hauteur manométrique du relevage, la surface à arroser et les équipements à alimenter. Ne pas s équiper d une pompe standard. Comment choisir 1 cuve enterrée pré-équipée? Privilégier : les cuves pré-équipées sans pompe permettant une pose à vide, les économies réalisées et non le prix de l installation, la cuve en Polyéthylène (PE) plutôt que celle en béton, car elle est plus légère et inaltérable, la cuve en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) donc fabriquée par extrusion soufflage plutôt que celle roto-moulée (PEBD), car insensible aux chocs, la cuve en PEHD coextrudée-soufflée multicouche hautement résistante permettant une pose à vide et l intégration d une paroi intérieure alimentaire, soit la 1 re économie. les modules de gestion conforme aux exigences règlementaires en vigueur les pompes de surface adaptées à la hauteur manométrique, à la surface à arroser, à la distance maximale à couvrir, aux usages prévus, etc., sans oublier le disconnecteur de réseau obligatoire. 6

7 Assurance Qualité ISO 9001 : 2008 Tous les appareils, périphériques et accessoires SOTRALENTZ-HABITAT sont conçus et produits sous assurance qualité ISO 9001 : Tous les appareils, périphériques et accessoires Aqualentz SOTRALENTZ-HABITAT sont conçus et produits sous assurance qualité ISO 9001 : Certifiée par le TÜV-Saarland Norme Française NF P Octobre 2011 Systèmes de récupération de l'eau de pluie pour son utilisation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Nouveau N o r m e F r a nçaise Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'afnor le 14 septembre pour prendre effet le 14 octobre Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet. Analyse Le présent document donne des spécifications générales sur la conception, le dimensionnement, la mise en oeuvre, la mise en service, l entretien et la maintenance des systèmes de récupération, de stockage et de distribution de l eau de pluie. Le présent document spécifie également les exigences minimales concernant les éléments constitutifs de ces systèmes. 7

8 Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l intérieur et à l extérieur des bâtiments JO N 5 du MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l intérieur et à l extérieur des bâtiments NOR : DEVO A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, la ministre de l intérieur, de l outremer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la secrétaire d Etat chargée de l écologie et le secrétaire d Etat chargé de l outre-mer, Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L , L , R et R ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R et R ; Vu l avis de la mission interministérielle de l eau en date du 8 novembre 2007 ; Vu l avis du Comité national de l eau en date du 15 novembre 2007, Arrêtent : Art. 1er. Le présent arrêté précise les conditions d usage de l eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d installation, d entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation. Au sens du présent arrêté : une eau de pluie est une eau de pluie non, ou partiellement, traitée ; est exclue de cette définition toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L et suivants et R et suivants du code de la santé publique ; les équipements de récupération de l eau de pluie sont les équipements constitués des éléments assurant les fonctions collecte, traitement, stockage et distribution et de la signalisation adéquate ; une toiture inaccessible est une couverture d un bâtiment non accessible au public, à l exception des opérations d entretien et de maintenance ; un robinet de soutirage est un robinet où l eau peut être accessible à l usager. Art. 2. I. L eau de pluie collectée à l aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment. L arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des périodes de fréquentation du public. II. A l intérieur d un bâtiment, l eau de pluie collectée à l aval de toitures inaccessibles, autres qu en amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l évacuation des excrétas et le lavage des sols. III. L utilisation d eau de pluie collectée à l aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve de mise en oeuvre de dispositifs de traitement de l eau adaptés et : que la personne qui met sur le marché le dispositif de traitement de l eau déclare auprès du ministère en charge de la santé les types de dispositifs adaptés qu il compte installer ; que l installateur conserve la liste des installations concernées par l expérimentation, tenue à disposition du ministère en charge de la santé. Cette expérimentation exclut le linge destiné aux établissements cités au IV. IV. L utilisation d eau de pluie est interdite à l intérieur : des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d hébergement de personnes âgées ; des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine ; des crèches, des écoles maternelles et élémentaires. V. Les usages professionnels et industriels de l eau de pluie sont autorisés, à l exception de ceux qui requièrent l emploi d eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l article R du code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur, et notamment le règlement (CE) no 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l hygiène des denrées alimentaires. Art. 3. I. Les équipements de récupération de l eau de pluie doivent être conçus et réalisés, conformément aux règles de l art, de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d eau destinée à la consommation humaine. II. 1. Les réservoirs de stockage sont à la pression atmosphérique. Ils doivent être faciles d accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Les parois intérieures du réservoir sont constituées de matériaux inertes vis-à-vis de l eau de pluie. Les réservoirs sont fermés par un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade et protégés contre toute pollution d origine extérieure. Les aérations sont munies de grille antimoustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. Tout point intérieur du réservoir doit pouvoir être atteint de façon à ce qu il soit nettoyable. Le réservoir doit pouvoir facilement être vidangé totalement. 2. Tout raccordement, qu il soit temporaire ou permanent, du réseau d eau de pluie avec le réseau de distribution d eau destinée à la consommation humaine est interdit. L appoint en eau du système de distribution d eau de pluie depuis le réseau de distribution d eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l orifice d alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d eau dans le cas d une surpression du réseau de distribution d eau de pluie. 3. L arrivée d eau de pluie en provenance de la toiture est située dans le bas de la cuve de stockage. La section de la canalisation de trop-plein absorbe la totalité du débit maximum d alimentation du réservoir ; cette canalisation est protégée contre l entrée des insectes et des petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau d eaux usées, elle est munie d un clapet antiretour. 4. A proximité immédiate de chaque point de soutirage d une eau impropre à la consommation humaine est implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention «eau non potable» et un pictogramme explicite. 5. Aucun produit antigel ne doit être ajouté dans la cuve de stockage. III. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux I et II, pour les équipements permettant une distribution de l eau de pluie à l intérieur des bâtiments, les dispositions suivantes sont à mettre en oeuvre : 1. Un dispositif de filtration inférieure ou égale à 1 millimètre est mis en place en amont de la cuve afin de limiter la formation de dépôts à l intérieur. 2. Les réservoirs sont non translucides et sont protégés contre les élévations importantes de température. 3. Les canalisations de distribution d eau de pluie, à l intérieur des bâtiments, sont constituées de matériaux non corrodables et repérées de façon explicite par un pictogramme «eau non potable», à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs. 4. Tout système qui permet la distribution d eau de pluie à l intérieur d un bâtiment raccordé au réseau collectif d assainissement comporte un système d évaluation du volume d eau de pluie utilisé dans le bâtiment. 8

9 Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l intérieur et à l extérieur des bâtiments JO N 5 du Dans les bâtiments à usage d habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d eaux distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l habitation. A l intérieur des bâtiments, les robinets de soutirage, depuis le réseau de distribution d eau de pluie, sont verrouillables. Leur ouverture se fait à l aide d un outil spécifique, non lié en permanence au robinet. Une plaque de signalisation est apposée à proximité de tout robinet de soutirage d eau de pluie et au-dessus de tout dispositif d évacuation des excrétas. Elle comporte la mention «eau non potable» et un pictogramme explicite. 6. En cas d utilisation de colorant, pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire. Art. 4. I. Le propriétaire, personne physique ou morale, d une installation distribuant de l eau de pluie à l intérieur de bâtiments est soumis aux obligations d entretien définies ci-dessous. II. Les équipements de récupération de l eau de pluie doivent être entretenus régulièrement, notamment par l évacuation des refus de filtration. III. Le propriétaire vérifie semestriellement : la propreté des équipements de récupération des eaux de pluie ; l existence de la signalisation prévue aux III-3 et III-5 de l article 3 du présent arrêté ; le cas échéant, le bon fonctionnement du système de disconnexion, défini au II-2 de l article 3 du présent arrêté, entre le réseau de distribution d eau destinée à la consommation humaine et le réseau de distribution d eau de pluie : il vérifie notamment que la protection est toujours adaptée au risque, que l installation du système de disconnexion est toujours conforme, accessible et non inondable et que la capacité d évacuation des réseaux collecteurs des eaux de rejet est suffisante. Il procède annuellement : au nettoyage des filtres ; à la vidange, au nettoyage et à la désinfection de la cuve de stockage ; à la manoeuvre des vannes et robinets de soutirage. IV. Il établit et tient à jour un carnet sanitaire comprenant notamment : le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l entretien; un plan des équipements de récupération d eau de pluie, en faisant apparaître les canalisations et les robinets de soutirage des réseaux de distribution d eau de pluie et d alimentation humaine, qu il transmet aux occupants du bâtiment ; une fiche de mise en service, telle que définie en annexe, attestant de la conformité de l installation avec la réglementation en vigueur, établie par la personne responsable de la mise en service de l installation ; la date des vérifications réalisées et le détail des opérations d entretien, y compris celles prescrites par les fournisseurs de matériels ; le relevé mensuel des index des systèmes d évaluation des volumes d eau de pluie utilisés à l intérieur des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées. V. Il informe les occupants du bâtiment des modalités de fonctionnement des équipements et le futur acquéreur du bâtiment, dans le cas d une vente, de l existence de ces équipements. Fait à Paris, le 21 août Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, JEAN-LOUIS BORLOO La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, MICHÈLE ALLIOT-MARIE La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN La ministre du logement et de la ville, CHRISTINE BOUTIN La secrétaire d Etat chargée de l écologie, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET Le secrétaire d Etat chargé de l outre-mer, YVES JÉGO Annexe Fiche d attestation de conformité établie à la mise en service des équipements de distribution des eaux de pluie à l intérieur d un bâtiment Art. 5. La déclaration d usage en mairie, prévue à l article R du code général des collectivités territoriales, comporte les éléments suivants : l identification du bâtiment concerné ; l évaluation des volumes utilisés à l intérieur des bâtiments. Art. 6. Le préfet impose un délai pour la mise en conformité des équipements de distribution d eau de pluie à l intérieur des bâtiments autorisés, préalablement à la publication du présent arrêté, par dérogation préfectorale, en application de l article R du code de la santé publique. Les autres équipements existants à la date de publication du présent arrêté seront mis en conformité avec celui-ci dans un délai d un an à compter sa publication au Journal officiel. Art. 7. Le directeur de l eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le directeur général de l urbanisme, de l habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 9

10 Arrêté du 17 décembre 2008 MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie NOR : DEVO A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, la ministre de l intérieur, de l outremer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L , L et R à R ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L , R , R , R , R et R ; Vu le décret no du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d usage domestique de l eau et à leur contrôle ainsi qu à celui des installations privatives de distribution d eau potable ; Vu l arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R , R et R du code de la santé publique ; Vu l arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l intérieur et à l extérieur des bâtiments ; Vu l avis de la mission interministérielle de l eau en date du 13 novembre 2008 ; Vu l avis de la commission consultative d évaluation des normes en date du 4 décembre 2008, Arrêtent : Art. 1er. Le contrôle prévu par le règlement de service en application des articles L et R du code général des collectivités territoriales porte sur les éléments suivants, après vérification, le cas échéant, de l existence d une déclaration déposée en mairie conformément à l article L du code général des collectivités territoriales : I. Le contrôle des dispositifs de prélèvement : 1 Concernant les puits ou forages : l examen visuel des parties apparentes des ouvrages de prélèvement, puits ou forages permettant de constater la présence d un capot de protection et de vérifier que les abords de l ouvrage sont propres et protégés ; la vérification de la présence d un compteur volumétrique prévu par l article L du code de l environnement, ne disposant pas de possibilité de remise à zéro, en état de fonctionnement et régulièrement entretenu ; les usages de l eau visibles ou déclarés par l usager, effectués à partir du puits ou du forage ; la vérification qu une analyse de la qualité de l eau de type P1, à l exception du chlore, définie dans l arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, a été réalisée par le propriétaire lorsque l eau prélevée est destinée à la consommation humaine au sens de l article R du code de la santé publique ; la vérification de la mise en place de signes distinctifs sur les canalisations et sur les points d usage quand les puits ou forages sont utilisés pour la distribution d eau à l intérieur des bâtiments. 2 Concernant les ouvrages de récupération d eau de pluie : L examen visuel du système de récupération d eau de pluie permettant de constater : le caractère non translucide, nettoyable et vidangeable du réservoir ; l accès sécurisé du réservoir, pour éviter tout risque de noyade ; les usages visibles ou déclarés par l usager, effectués à partir de l eau de pluie récupérée ; dans le cas où les ouvrages de récupération d eau de pluie permettent la distribution d eau de pluie à l intérieur des bâtiments : le repérage des canalisations de distribution d eau de pluie de façon explicite par un pictogramme «eau non potable», à tous les points suivants: entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs ; la présence d une plaque de signalisation à proximité de tout robinet de soutirage d eau de pluie, comportant la mention «eau non potable» et un pictogramme explicite. II. Le contrôle des installations privatives de distribution d eau issue de prélèvement, puits ou forages et de récupération d eau de pluie : 1 Concernant les installations privatives de distribution d eau issue de prélèvement, puits ou forages : relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie JO n 28 du L agent du service public de distribution d eau potable vérifie l absence de points de connexion entre les réseaux d eau de qualité différente. Dans le cas contraire, il vérifie que le(s) point(s) de connexion est (sont) muni(s) d un dispositif de protection accessible permettant d éviter toute contamination du réseau public de distribution d eau potable. 2 Concernant les installations privatives de distribution d eau issue de récupération d eau de pluie : L agent du service public de distribution d eau potable vérifie : l absence de raccordement temporaire ou permanent du réseau d eau de pluie avec le réseau public de distribution d eau potable ; l existence d un système de disconnexion par surverse totale en cas d appoint en eau du système de distribution d eau de pluie depuis le réseau public de distribution d eau potable. Art. 2. Le rapport de visite précise notamment les éléments suivants : la date et le lieu du contrôle ; le nom de l agent mandaté par le service ; le nom de l abonné ou de son représentant ; e constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du I de l article 1er pour les ouvrages de prélèvement, puits ou forage et ouvrages de récupération d eau de pluie ; le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du II de l article 1er, les risques constatés et les mesures à prendre par l abonné dans un délai déterminé pour le contrôle des installations privatives. Art. 3. L abonné est tenu de laisser l accès de sa propriété aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues par le règlement de service. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier Art. 5. La directrice de l eau et de la biodiversité, le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 décembre Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur adjoint de l eau et de la biodiversité, J.-C. VIAL La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des collectivités locales : L adjoint, B. DELSOL La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Pour la ministre et par délégation : La directrice générale adjointe de la santé, S. DELAPORTE 10

11 Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau. JO n 27 du MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d usage domestique de l eau NOR : DEVO A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, la ministre de l intérieur, de l outremer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L et R à R ; Vu le code de l environnement, notamment son article L ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L et R ; Vu le code minier, notamment son article 131 ; Vu le décret no du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d usage domestique de l eau et à leur contrôle ainsi qu à celui des installations privatives de distribution d eau potable ; Vu l arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R , R et R du code de la santé publique ; Vu l avis de la mission interministérielle de l eau en date 13 novembre 2008 ; Vu l avis de la commission consultative d évaluation des normes en date du 4 décembre 2008, Arrêtent : Art. 1er. Les éléments à fournir pour la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d usage domestique de l eau sont définis dans le formulaire annexé au présent arrêté. Ce formulaire, disponible dans chaque mairie, est accessible sur le site internet du ministère chargé de l écologie. Art. 2. La directrice de l eau et de la biodiversité, le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 décembre Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur adjoint de l eau et de la biodiversité, J.-C. VIAL La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des collectivités locales : L adjoint au directeur, B. DELSOL La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : La directrice générale adjointe de la santé, S. DELAPORTE Annexe PRÉLÈVEMENTS, PUITS ET FORAGES À USAGE DOMESTIQUE Déclaration d ouvrage (ouvrage existant ou à réaliser) Au titre de l article L du code général des collectivités territoriales Cette fiche déclarative doit être renseignée par le propriétaire de l ouvrage ou son utilisateur (si différent) et transmise en mairie. Les champs suivis de (*) sont facultatifs. Déclaration de travaux prévisionnels. Déclaration de travaux exécutés. Renseignements concernant le propriétaire : Nom, prénom (ou raison sociale) : Adresse: Tél. : Courriel (*) : Renseignements concernant le déclarant (si différent du propriétaire) : Qualité : Utilisateur Autre : Nom, prénom (ou raison sociale) : Adresse: Tél. : Courriel (*) : Renseignements concernant le maître d ouvrage (personne ou société qui fait ou a fait réaliser les travaux) : Nom, prénom (ou raison sociale) : Adresse: Tél. : Renseignements concernant l entreprise (personne ou société qui va réaliser ou a réalisé les travaux) : Nom, prénom (ou raison sociale) : Adresse: Tél. : Localisation de l ouvrage : Un plan de localisation de l ouvrage à l échelle du 1/ ou un extrait du cadastre doivent être joints à la déclaration. Les coordonnées GPS de l ouvrage pourront être également communiquées. Commune d implantation de l ouvrage : (no département...) Code postal de la commune : Rue et no (ou lieudit) : Cadastre : section(s) parcelle(s) no Code BSS (banque du sous-sol) pour tout ouvrage existant : Coordonnées GPS de l ouvrage (longitude deg : min, ss) : (*) Coordonnées GPS de l ouvrage (latitude deg : min, ss) : (*) 11

12 Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau. JO n 27 du Une déclaration spécifique doit être faite auprès des services déconcentrés régionaux chargés des mines au titre de l article 131 du code minier, pour tout ouvrage de plus de 10 mètres de profondeur ; cette déclaration permet un enregistrement dans la banque du sous-sol (BSS) et un code BSS est ainsi attribué à l ouvrage. Type d ouvrage : Cocher la case correspondante : Forage Puits Autre, à préciser Date : De création (cas d un ouvrage ancien) : Date prévisionnelle d achèvement des travaux (cas d un nouvel ouvrage) : Usages auxquels l ouvrage est destiné : Cocher les cases correspondantes : Utilisation de l eau pour la consommation humaine (au sens de l article R du code de la santé publique) : Oui Non En cas d utilisation de l eau pour la consommation humaine : pour un usage unifamilial, une analyse de l eau de type P1, à l exception du chlore, définie dans l arrêté du 11 janvier 2007 (relatif au programme de prélèvements et d analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution) doit être réalisée et jointe et à la déclaration ; pour les ouvrages à réaliser, l analyse est transmise après travaux ; pour les autres cas, une autorisation préfectorale doit être demandée au titre de l article L du code de la santé publique. Présence d une margelle béton autour de la tête du forage ou puits : Oui Non Ouvrage réalisé en se conformant à la norme NF X forages d eau et de géothermie : Oui Non Le respect de cette norme permet de garantir que l ouvrage est réalisé dans les règles de l art et permet notamment de protéger la ressource souterraine de toute infiltration directe d eau de ruissellement superficielle potentiellement polluée. Il est rappelé que tout pompage doit être équipé d un compteur volumétrique (article L du code de l environnement). Fait à , le Nom, prénom : Signature Autres usages de l eau : Oui Non Si oui, préciser : Existence d un réseau de distribution d eau intérieur au bâtiment alimenté par l ouvrage : Oui Non Après usage, existence d un rejet des eaux issues du pompage dans le réseau public de collecte des eaux usées : Oui Non Après usage, existence d un rejet des eaux issues du pompage dans le réseau public de collecte des eaux de pluie : Oui Non Caractéristiques de l ouvrage : Indiquer les caractéristiques réelles pour les ouvrages existants, et les prévisions pour les nouveaux ouvrages à réaliser. Nom ou type de la nappe dans lequel le prélèvement va être effectué (si connu) Profondeur de l ouvrage : (en m) Diamètre de l ouvrage : (en mm) Débit de prélèvement : (en m3/h) Volume annuel prélevé : (en m3/an) 12

13 Circulaire du 9 novembre 2009 Prévention des risques MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT Direction générale de l aménagement, du logement et de la nature Direction de l eau et de la biodiversité NOR : DEVO C (Texte non paru au Journal officiel) Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à Mesdames et Messieurs les préfets de département. Conformément aux dispositions de l article R du code de la santé publique, les installations de distribution doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l introduction ou l accumulation de microorganismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d être à l origine d une dégradation de la qualité de l eau distribuée. L utilisation d une ressource en eau autre que celle distribuée par le réseau public (eau issue de puits, de forages domestiques, de récupération d eau de pluie ou de sources) peut présenter des risques sanitaires pour la population. En effet, la connexion d un réseau de distribution d eau provenant d une ressource non potable avec le réseau de distribution d eau potable peut contribuer à polluer les installations intérieures et, par retour d eau, le réseau public. Afin de préserver la ressource en eau utilisée pour la production d eau potable et de prévenir le risque sanitaire de contamination du réseau public d eau pouvant s avérer par ailleurs coûteux pour les services publics de distribution d eau potable, l article L du code général des collectivités territoriales introduit par la loi sur l eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, impose une modification du règlement de service autorisant les agents des services d eau potable à accéder aux propriétés privées afin de procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages en cas d utilisation d une ressource en eau différente de celle provenant du réseau public de distribution. Ce contrôle est à la charge de l abonné. Le décret no du 2 juillet 2008 fixe les modalités d accès aux propriétés privées et de réalisation des contrôles. Il limite le contrôle au risque de contamination du réseau public et permet un contrôle simplifié de l ouvrage de prélèvement tout en donnant les garanties à l abonné sur l accès à sa propriété. Il ne comporte aucune disposition en matière de contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, dans le cas où l immeuble d habitation où est utilisée l eau provenant du prélèvement, puits, forage ou ouvrage de récupération d eau de pluie est raccordé ou raccordable ; néanmoins, il n empêche pas que les informations recueillies par les agents du service d eau dans le cadre du contrôle soient transmises au service d assainissement pour l application de l article R du CGCT. En cas de risque de contamination de l eau provenant du réseau public, le service impose à l abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. Si les mesures ne sont pas mises en oeuvre, le service peut procéder à la fermeture du branchement au réseau public de distribution d eau potable. L un des deux arrêtés du 17 décembre 2008 précise les modalités d exécution du contrôle des installations privatives de distribution d eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie. Ce texte, ainsi que la présente circulaire ont fait l objet d une concertation avec les représentants des collectivités et des gestionnaires (association des maires de France, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, Fédération professionnelle des entreprises de l eau et syndicat des entrepreneurs de puits et de forages d eau) afin de tenir compte des difficultés pratiques de mise en oeuvre du contrôle. La présente circulaire a pour objet d apporter des précisions sur les modalités d exercice de ce contrôle exercé par les services d eau. Vous veillerez notamment à ce que les collectivités organisatrices des services d eau respectent l obligation de mentionner dans le règlement de service les dispositions relatives au contrôle. Les contrôles ne peuvent être engagés qu après l entrée en vigueur des dispositions concernées du règlement de service, en application de l article L du CGCT. Il conviendra également de rappeler aux collectivités organisatrices l intérêt d informer les abonnés sur leur obligation de déclaration relative à la mise en oeuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d eau potable en application de l arrêté du 17 décembre 2008 de tout projet ou existence d une alimentation en eau par un puits ou un forage sous la forme, par exemple, d une information jointe à leur prochaine facture d eau et/ou dans le bulletin municipal. Vous voudrez bien nous faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l application de la présente circulaire. La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Fait à Paris, le 9 novembre Pour le ministre d Etat et par délégation : Le préfet, secrétaire général, D. LALLEMENT Pour le ministre d Etat et par délégation : La directrice de l eau et de la biodiversité, O. GAUTHIER Pour le ministre de l intérieur, de l outre mer et des collectivités territoriales et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, E. JOSSA Pour la ministre de la santé et des sports et par délégation : Le directeur général de la santé, D. HOUSSIN 13

14 Circulaire du 9 novembre 2009 ANNEXE Au sens de la présente annexe, il est entendu que l expression «service d eau» correspond au service public de distribution d eau potable et que l expression «réseau public d eau» désigne le réseau public de distribution d eau potable. I. CHAMP D APPLICATION DU CONTRÔLE Le contrôle s applique à l ensemble des abonnés du service d eau qui utilisent une ressource en eau alternative à celle délivrée par le réseau public d eau. On entend par «ressource alternative» l eau de pluie et toute eau d origine souterraine ou superficielle qu elle soit prélevée directement (source...) ou par l intermédiaire d un ouvrage (puits, forage...). En vertu de l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT), le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d eau d accéder aux propriétés privées afin de prévenir le risque de pollution du réseau public d eau. Le contrôle cible en priorité les ouvrages susceptibles de contaminer le réseau en tenant compte des caractéristiques locales. Le contrôle n est donc pas systématique, son exécution est laissée à l appréciation de chaque service d eau en fonction de ses connaissances des risques engendrés par les installations concernées. Seuls les abonnés du service d eau sont assujettis à ce contrôle. Les installations privatives de production d eau alimentant des bâtiments ou terrains non raccordés au réseau public d eau n entrent pas dans le champ d application de l article L précité, et ne peuvent donc pas être contrôlées par les agents du service d eau y compris les bâtiments ou terrains raccordés au réseau de collecte des eaux usées. Les présentes instructions s appliquent sans préjudice des pouvoirs de police générale du maire (L du CGCT) ou des pouvoirs de police sanitaire prévue à l article L du code de la santé publique. Cas particuliers Prélèvement, puits et forages, ouvrages de récupération d eau de pluie et installations de distribution d eau potable situés dans des installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) Le contrôle des puits, forages ou des ouvrages de récupération d eau de pluie situés dans des installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) ne relève pas exclusivement des services d eau. Il est recommandé aux services d eau de prendre contact avec le service de l inspection des installations classées concerné : DRIRE (1), DREAL (2), DDSV (3)..., STIIC (4), afin de procéder conjointement au contrôle. Prélèvements, puits et forages soumis à autorisation ou déclaration au titre de la police de l eau Pour les prélèvements, puits et forages soumis à autorisation ou déclaration au titre de la police de l eau, il est recommandé aux services d eau de prendre contact avec le service de police de l eau concerné afin de procéder conjointement au contrôle. Prélèvements, puits, forages, ouvrages de récupération d eau de pluie et installations de distribution d eau potable situés dans des zones relevant du ministère de la défense Pour effectuer le contrôle des installations relevant du ministère de la défense, le service d eau doit, s il y a lieu, être habilité par l organisme contrôlé en application des articles R à R du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Par ailleurs, pour le contrôle des puits, forages ou des ouvrages de récupération d eau de pluie situés dans des ICPE ou des IOTA (5) relevant du ministère de la défense, le service d eau adresse au CGA (6), service compétent pour effectuer le contrôle de ces installations, les dates du contrôle. Un inspecteur du CGA peut accompagner l agent du service d eau chargé du contrôle. II. DÉCLENCHEMENT DU CONTRÔLE Le contrôle peut être effectué dans les cas suivants : 1. Prélèvements, puits ou forages, réalisés à des fins d usage domestique ayant fait l objet d une déclaration en mairie Le décret du 2 juillet 2008 prévoit l obligation, depuis le 1er janvier 2009, pour toute personne qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d eau à des fins d usage domestique (tel que défini à l article R du code de l environnement), de déclarer cet ouvrage ou son projet d ouvrage auprès de la mairie (1). La mairie tient à la disposition des services publics d eau et d assainissement les informations correspondant aux déclarations qui lui ont relative à la mise en oeuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d eau potable en application de l arrêté du 17 décembre 2008 été adressées par les propriétaires ou utilisateurs d ouvrages. Les services chargés du contrôle peuvent effectuer le contrôle sur la base de ces informations. Constituent un usage domestique de l eau au sens du code de l environnement (art. R ) «les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d eau nécessaires à l alimentation humaine, aux soins d hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.» Est assimilé à un usage domestique tout prélèvement inférieur ou égal à 1000 m3 d eau par an au moyen d une seule ou de plusieurs installations. 2. Dispositif de récupération d eau de pluie réalisé à des fins d usage domestique déclaré au titre de la redevance assainissement Les ouvrages de récupération d eau de pluie permettent l utilisation d une ressource en eau autre que celle distribuée par le réseau public d eau ; ils sont donc également concernés par le contrôle (art. L du CGCT). Par ouvrage de récupération d eau de pluie, l arrêté du 21 août 2008 visé cidessus entend tout équipement de récupération d eau de pluie constitué des éléments de collecte, traitement, stockage, signalisation et distribution, à l intérieur et à l extérieur des bâtiments. En vertu de l article R du CGCT, toute personne tenue de se raccorder au réseau d assainissement et qui s alimente, totalement ou partiellement, en eau à une ressource qui ne relève pas d un service public doit en faire la déclaration à la mairie. La mairie tient à la disposition des services publics d eau et d assainissement les informations correspondant aux déclarations qui lui ont été adressées. Les services chargés du contrôle peuvent effectuer le contrôle sur la base de ces informations. 3. Présomption forte d utilisation d une ressource en eau autre que celle distribuée par le réseau public d eau Les déclarations précédemment évoquées ne constituent pas un préalable nécessaire au contrôle. Les services d eau peuvent décider de procéder au contrôle de prélèvements, puits et forages et ouvrages de récupération d eau de pluie réalisés à des fins d usage domestique qui ne sont pas déclarés en mairie, s ils ont connaissance de telles installations chez leurs abonnés ou s ils ont une forte présomption. Cette présomption peut reposer sur un des constats suivants : contamination du réseau public pouvant provenir de l utilisation alternative de ressources en eau (eau de pluie, eau issue de puits, forages, sources...) ; consommation en eau «anormalement basse» par rapport à la consommation habituelle du branchement concerné (ne se justifiant ni par un changement d utilisateur ni par une période d inoccupation) ou par rapport à la consommation moyenne d un branchement équivalent. Si l existence d une autre ressource en eau est avérée, le coût du contrôle est à la charge de l abonné. Dans le cas contraire, le coût du contrôle est assumé par le service d eau. III. MODALITÉS DU CONTRÔLE 1. Les services chargés du contrôle Le contrôle est effectué par les agents du service d eau nommément désignés par le responsable du service c est-à-dire le maire ou le président du groupement de collectivités compétent (article R du CGCT) en cas de gestion directe ou le délégataire en cas de gestion déléguée. Il n est pas nécessaire que les agents chargés du contrôle soient assermentés. En revanche, ils doivent obligatoirement, lors de chaque contrôle, être porteurs d une carte professionnelle récente permettant d identifier facilement le service d eau responsable du contrôle. 2. Le règlement de service organise les modalités d exercice du contrôle Les dispositions relatives au contrôle doivent être nécessairement insérées dans le règlement de service et cette modification entrée en vigueur avant que les agents chargés du contrôle puissent exercer leur mission, en application de l article L du CGCT. Il est rappelé, par ailleurs, que les collectivités dotées d une commission consultative des services publics locaux (CCSPL) en application de l article L du CGCT (qui rend la CCSPL obligatoire pour les communes de plus de 14

15 Circulaire du 9 novembre habitants, les EPCI de plus de habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de habitants) doivent impérativement demander l avis de leur CCSPL avant de modifier leur règlement de service pour y insérer les nouvelles dispositions relatives au contrôle. De plus, le règlement de service (ou ses modifications) n est opposable qu après sa réception par les abonnés. Le paiement de la première facture suivant la diffusion de la mise à jour du règlement de service valant accusé de réception de celui-ci, le contrôle ne pourra être effectué qu après ce paiement (article L du CGCT). Le règlement de service prévoit notamment : la possibilité pour les agents du service d eau d accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d eau potable (article L du CGCT) ; les modalités d exercice du contrôle notamment l information de l abonné de la date du contrôle au plus tard 7 jours ouvrés avant celui-ci (article R du CGCT) ; les tarifs du contrôle en fonction des coûts exposés pour les réaliser (article R du CGCT) ; le délai minimum entre deux contrôles, qui ne peut être inférieur à cinq ans (hors cas particuliers visés à l article R du CGCT) ; les conditions de notification du rapport de visite à l abonné. 3. L accès à la propriété privée L accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du contrôle (article R du CGCT). L accès aux propriétés privées doit avoir été précédé de l information de l abonné de la date du contrôle au plus tard 7 jours ouvrés avant celui-ci. Le droit d entrer dans les propriétés privées donne aux agents chargés du contrôle le pouvoir de constater l état des ouvrages et des installations privatives de distribution d eau issue de prélèvements, de puits, de forages et de la récupération d eau de pluie conformément aux points de contrôle prévus par l article R du CGCT et l arrêté «contrôle» du 17 décembre 2008 susvisé. Cas particulier du refus d accès à la propriété privée Les agents chargés du contrôle ne sont pas habilités à pénétrer de force dans une propriété privée en cas de refus du propriétaire, la loi n ayant pas prévu de mesure d exécution d office. Ces agents devront donc s il y a lieu, relever l impossibilité dans laquelle ils ont été mis d effectuer leur contrôle. Si l abonné fait obstacle au contrôle en interdisant tout accès à sa propriété, le service d eau peut saisir le juge judiciaire, en référé en cas d urgence, pour qu il enjoigne sous astreinte à l abonné récalcitrant de laisser les agents chargés du contrôle mener à bien leur mission. relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d eau potable en application de l arrêté du 17 décembre 2008 Les agents des services d eau ne sont pas chargés de vérifier la bonne exécution des opérations d entretien définies par l arrêté du 21 août 2008 susvisé ou la mise à jour du carnet sanitaire mentionné par le même arrêté. 3 Concernant les installations privatives de distribution d eau Ces points doivent être contrôlés dès que les installations privatives sont alimentées par une ressource alternative au réseau public d eau. La vérification de l absence de connexion peut consister en un examen visuel de l ensemble du réseau «autre ressource» afin de s assurer de l absence de connexion. Si cette vérification est impossible (réseau enterré, encastré, inaccessible, etc.) ou en cas de doute, le service peut procéder, par exemple, à la fermeture du réseau public (au niveau du compteur) et à la manoeuvre des robinets utilisés pour la consommation humaine (cuisine, salle de bains, lavelinge, alimentation WC, etc.). Le service d eau peut également demander à l abonné de fournir un plan détaillé de ses réseaux, lorsque les opérations précédemment mentionnées ne permettent pas de conclure. Dans le cas où il existe un ou plusieurs point(s) de connexion entre des réseaux d eau de qualité différente, l agent du service d eau vérifie que chaque connexion est munie d un dispositif de protection prévu par le règlement de service. Dans l attente de la parution de l arrêté prévu à l article R o du code de la santé publique, il est recommandé que le règlement de service prévoit au minimum la présence d un dispositif de protection par surverse (de type AA, AB ou AE) ou d un disconnecteur contrôlable (de type EA) tel que défini dans le guide : réseaux d eau destinée à la consommation humaine à l intérieur des bâtiments Partie I : Guide technique de conception et de mise en oeuvre (2004). Il vérifie également que chaque dispositif de protection est régulièrement entretenu ; à cet effet, il est recommandé de mentionner dans le règlement de service que l abonné doit être en mesure de fournir, lors de chaque contrôle, les justificatifs de l entretien des dispositifs de protection des points de connexion (factures du prestataire ou carnet d entretien). A défaut de la production de ces justificatifs, l installation peut être considérée comme présentant un risque sanitaire (les mesures à prendre dans ce cas sont indiquées dans la partie 9 ciaprès). 4. Le délai minimal entre deux visites de contrôle Un nouveau contrôle portant sur le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l expiration d une période de cinq années (article R du CGCT). Cette période de cinq années ne s applique pas en cas de changement d abonné. Par ailleurs, il est possible d effectuer un nouveau contrôle avant l expiration du délai de cinq années lorsque la protection du réseau public de distribution d eau potable contre tout risque de pollution n est pas garantie par l ouvrage ou les installations intérieures (article R du CGCT). 5. Les points de contrôle Le contrôle réalisé par les agents du service d eau comporte tous les éléments prévus par l article R du CGCT et l arrêté «contrôle» du 17 décembre 2008 susvisé. Il n est toutefois pas apparu nécessaire de rappeler dans la présente circulaire la liste des éléments du contrôle fixée par les textes. Seuls certains éléments nécessitant des précisions sont évoqués ci-dessous. 1 Concernant les puits et les forages La vérification que les abords de l ouvrage sont propres et protégés consiste par exemple en un constat visuel de l absence d intrusion d eaux de ruissellement et d eaux usées ou de stockage de produits polluants à proximité immédiate du puits ou du forage. 2 Concernant les ouvrages de récupération d eau de pluie Le contrôle de l accès sécurisé au réservoir, pour éviter tout risque de noyade, consiste en un examen visuel permettant de vérifier l existence d un dispositif de fermeture de la cuve. 15

16 Circulaire du 9 novembre 2009 Cas particulier du réseau de distribution d eau de pluie Conformément aux dispositions de l arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l intérieur et à l extérieur des bâtiments, le repérage des canalisations par un pictogramme à l entrée et en sortie de vanne et des appareils, aux passages de cloisons et de murs consiste en un contrôle visant à vérifier la présence de ce repérage sur l ensemble du réseau de distribution d eau de pluie. Le contrôle a également pour objectif de vérifier la présence d une plaque de signalisation «eau non potable» à proximité de tout robinet de soutirage d eau de pluie. 6. Information de l abonné à l occasion du contrôle Dans le cas où la ressource est utilisée pour l alimentation humaine et bien qu il soit raccordé au réseau public d eau potable, l abonné doit faire réaliser une analyse de type P1 par un laboratoire agréé par le ministère de la santé et chargé de lui communiquer les conclusions des résultats de l analyse. La DDASS (7) peut également être sollicitée par l abonné en complément, notamment en cas de résultats d analyse non conformes. Le cas échéant, il est recommandé au service d eau de rappeler à l abonné que les paramètres mesurés dans l analyse de type P1 ne recouvrent pas l ensemble des polluants susceptibles d être présents dans l eau prélevée (pesticide, solvants, hydrocarbures...) et que, par conséquent, la conformité des résultats d une analyse de type P1 ne permet pas de conclure en l absence de risque sanitaire et la potabilité de l eau à long terme. De même, le service d eau doit rappeler à l abonné qu en application de l article R du code de la santé publique, l ensemble des usages alimentaires doit être alimenté par l eau du réseau public. Enfin, en cas de non-respect de l arrêté du 21 août 2008 susvisé relatif aux usages visibles ou déclarés d ouvrage de récupération d eau de pluie par l usager, il est recommandé au service chargé du contrôle de rappeler la réglementation en vigueur. 7. La tarification du contrôle Le coût du contrôle est à la charge de l abonné (article L du CGCT) sauf lorsque le contrôle a été déclenché sur la base d une présomption d utilisation d une autre ressource en eau se révélant finalement erronée (voir sur ce point, partie II.3). Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles et leurs conditions d évolution, en fonction des coûts exposés pour les réaliser. Le coût du contrôle prévu dans le règlement de service peut distinguer une part du coût lié aux frais de déplacement et une autre liée aux frais de réalisation du contrôle. Le règlement de service peut prévoir un tarif adapté pour une seconde visite qui sera limitée à la seule vérification de la mise en oeuvre des préconisations du rapport de visite. Dans le cas où le contrôle est confié à un délégataire, le contrat de délégation de service public (ou un avenant) prévoit les conditions dans lesquelles le délégataire est autorisé à percevoir auprès des abonnés concernés la rémunération correspondant aux tarifs des contrôles qu il assure. En cas de refus d accès à la propriété privée par l abonné, le règlement de service peut prévoir de facturer les frais de déplacement à l abonné. (1) DRIRE : Direction régionale de l industrie, de la recherche et de l environnement. (2) DREAL : Direction régionale de l environnement, de l aménagement et du logement. (3) DDSV : Direction départementale des services vétérinaires. (4) STIIC : Service technique de l inspection des installations classées. (5) IOTA : Installations, ouvrages, travaux et activités. (6) CGA : Contrôle général des armées. (7) DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. relative à la mise en oeuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d eau potable en application de l arrêté du 17 décembre Le rapport de visite Le rapport de visite précise notamment : la date et le lieu du contrôle ; le nom de l agent mandaté par le service d eau ; le nom de l abonné ou de son représentant. Le rapport de visite est constitué de deux parties relatives au : contrôle des dispositifs de prélèvement, puits, forages ou ouvrages de récupération d eau de pluie. Cette partie du rapport présente le constat des éléments observés lors du contrôle. Le constat est le recensement écrit, à titre d information, des éléments ayant fait l objet du contrôle. Ce constat n a qu une simple valeur de renseignement ; contrôle des installations privatives de distribution d eau issue de prélèvement, puits ou forages et de récupération d eau de pluie. Cette partie du rapport présente le constat des éléments observés, et indique, le cas échéant, les risques constatés et les mesures à prendre par l abonné. Lorsqu il apparaît que l ouvrage ou les installations intérieures contrôlées ne garantissent pas la protection du réseau public d eau, le rapport de visite notifié à l abonné expose la nature des risques constatés et fixe les mesures à prendre par l abonné dans un délai déterminé, incluant, s il y a lieu, les travaux à réaliser. Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune concernée. Le rapport peut utilement préciser que, dans le cas où l abonné est locataire, il convient qu il informe le propriétaire des conclusions du contrôle et des travaux à réaliser. Aux termes de l article 6a) de la loi no du 6 juillet 1989, le logement loué doit être délivré au locataire en bon état d usage. Ainsi, des travaux réalisés pour le respect de normes imposées par la réglementation en matière d hygiène et de sécurité sont à la charge du bailleur. 9. Les suites du contrôle en cas de risque de contamination du réseau A l issue du délai fixé par le rapport de visite et en l absence de justificatifs de travaux fournis par l abonné, il est recommandé que le service d eau procède à une nouvelle visite de contrôle. Si le risque de contamination du réseau public d eau perdure après cette nouvelle visite, et après une mise en demeure (article R du CGCT), le service d eau peut procéder à la fermeture du branchement d eau (article L du CGCT). Il convient de préciser, en revanche, que le service d eau ne détient aucun pouvoir lui permettant d imposer à un propriétaire ou occupant de cesser d utiliser son puits, son forage, sa source ou son installation de récupération d eau de pluie. 10. Les sanctions Il est rappelé qu en application de l article L du code de la santé publique, «le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l eau de source, [...], aqueducs, réservoirs d eau servant à l alimentation publique [...] est puni de trois ans d emprisonnement et de euros d amende». Afin de faire constater les infractions correspondantes, les services d eau peuvent faire appel à un officier de police judiciaire ou aux agents mentionnés à l article L du code de la santé publique (fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales) habilités et assermentés à cet effet. IV. LE BILAN ANNUEL DES CONTRÔLES Le service d eau adresse au maire, avant le 1er avril de chaque année, un bilan des contrôles effectués au cours de l année précédente sur le territoire de la commune. Le bilan des contrôles exercés en 2009 sera ainsi adressé au maire, par le service d eau, avant le 1er avril Outre des éléments qualitatifs visant à informer le maire, le bilan annuel des contrôles peut comprendre les données suivantes : nombre de contrôles effectués par nature d ouvrage (puits, forage, ouvrages de récupération d eau de pluie...) ; nombre de rapports de visites concluant à des risques de contamination du réseau public ; nombre de contre-visites effectué par le service d eau ; nombre de refus d accès à la propriété privée. 16

17 Avis DGS Eau de lavage - 24 janvier

18 Avis DGS Eau de lavage - 24 janvier

19 Décret du 6 juillet 2011 N relatif à la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines NOR : DEVL D Nouveau Déc ret Publics concernés : communes ou groupements compétents pour instituer la taxe, propriétaires privés ou publics de terrains et voiries situés dans une zone urbaine ou à urbaniser. Objet : création du service public de gestion des eaux pluviales urbaines et instauration d une taxe facultative pour contribuer à son financement par les communes ou leurs groupements. Entrée en vigueur : pour les communes ou groupements souhaitant instaurer la taxe, la délibération doit, conformément aux dispositions de l article 1639 A bis du code général des impôts, être prise au plus tard avant le 1er octobre de l année précédant celle de l imposition de la taxe. Notice : le décret est pris pour l application des articles L à L du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi no du 12 juillet 2010 portant engagement pour l environnement, ouvrant aux communes assurant la collecte des eaux pluviales la possibilité d instituer une taxe annuelle. Le décret : définit le système de gestion des eaux pluviales en énumérant les ouvrages ou espaces conçus à cet effet par la commune ou le groupement ; fixe les obligations de l entité compétente pour instituer la taxe ; précise l assiette de la taxe ; encadre les modalités de calcul des abattements ; définit les modalités pratiques de la taxe avec la mise en place par l entité compétente d une déclaration préremplie à l attention des propriétaires assujettis à la taxe ; précise les modalités de contrôle qui reviennent à l entité compétente pour instituer la taxe. Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, sur le rapport de la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L à L ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1639 A bis ; Vu l avis de la mission interministérielle de l eau en date du 28 octobre 2010 ; Vu l avis du comité des finances locales en date du 8 février 2011 ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. Après la section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), il est inséré une section 14 ainsi rédigée : «Section 14 «Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines «Art. R La commune ou l établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l article L , définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages prévus à l article L , y compris les espaces de rétention des eaux, servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. «Lorsqu un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille au préalable l accord du propriétaire intéressé. «Art. R La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l article 1639 A bis du code général des impôts. Elle fixe : «a) Le tarif de la taxe dans les limites prévues à l article L ; «b) Les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements, conformément à l article R ; «c) La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n est pas mise en recouvrement. «Les dispositions de la délibération restent applicables tant qu elles n ont pas été modifiées ou abrogées. «Art. R Lorsque le terrain est constitué par plusieurs parcelles cadastrées contiguës appartenant à un même propriétaire, la surface prise en compte pour l assiette de la taxe est la somme des surfaces de ces parcelles. «Art. R Les taux des abattements prévus à l article L sont fixés dans les limites suivantes : «a) De 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet d eaux pluviales hors du terrain ; «b) De 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération ; «c) De 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d eaux pluviales hors du terrain, sans satisfaire à la condition de débit définie à l alinéa précédent. «La capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune. «Ces taux peuvent être majorés de 10 % au plus pour tenir compte de l efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux pluviales par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines. «Lorsqu un même dispositif est utilisé sur plusieurs terrains soumis à la taxe, le propriétaire de chacun de ces terrains bénéficie de l abattement correspondant à ce dispositif. «Art. R Au vu des informations recueillies auprès des services de l Etat, la commune ou l établissement public compétent adresse, au plus tard le 1er mars de l année d imposition, aux propriétaires assujettis à la taxe un formulaire de déclaration prérempli leur indiquant la référence cadastrale ou, à défaut, la situation géographique précise des terrains servant à l assiette de la taxe ainsi que leur superficie cadastrale ou évaluée. Ce formulaire est accompagné de la copie de la délibération mentionnée à l article R «Les propriétaires disposent de deux mois après réception du formulaire pour, le cas échéant, présenter leurs observations sur la superficie mentionnée sur le formulaire, demander la déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l article L et le bénéfice d abattement pour les dispositifs évitant ou limitant les rejets d eaux pluviales hors du terrain. Ces observations et demandes sont portées sur le formulaire de déclaration et assorties de tous éléments justificatifs, notamment ceux relatifs aux caractéristiques techniques des dispositifs évitant ou limitant les rejets d eaux pluviales. «La taxe est établie par voie de rôle sur la base des éléments en la possession de la commune ou de l établissement public compétent. «Sauf dans les hypothèses de changement de propriétaire, de modification des règles d urbanisme applicables en matière de zonage ou de modification de la délibération prévue à l article R et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l article L où est reprise la procédure définie aux alinéas précédents, la taxe est perçue de plein droit au titre des années suivantes, en l absence de déclaration souscrite par le propriétaire au plus tard le 1er mai de l année d imposition mentionnant une modification dans la consistance et l étendue du terrain, l installation de dispositifs évitant ou limitant les rejets ou la modification des dispositifs existants. «Art. R Le maire ou le président de l établissement public compétent veille à ce que les personnes qu il désigne pour effectuer des contrôles sur pièces ou sur place disposent des qualifications nécessaires, présentent toute garantie de moralité et s engagent à respecter la confidentialité sur les informations recueillies à l occasion de ces contrôles. «Le contrôle sur place mené pour vérifier les déclarations du propriétaire est précédé d un avis de vérification notifié quinze jours au moins avant le début des opérations. «Pour l application du dernier alinéa de l article L , l opposition à contrôle n est constatée qu après une mise en demeure restée sans suite dans un délai d un mois.» Art. 2. A l article R du code général des collectivités territoriales, les mots : «zones mentionnées aux 1o et 2o de l article L » sont remplacés par les mots : «zones mentionnées aux 1o, 2o, 3o et 4o de l article L ». Art. 3. La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 6 juillet Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, CLAUDE GUÉANT 19

20 Arrêté du 3 octobre 2008 MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE NOR : DEVO A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, la ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d Etat chargée de l écologie, Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R et suivants ; Vu l avis du Conseil supérieur d hygiène publique de France du 5 septembre 2006 relatif aux enjeux sanitaires liés à l utilisation d eau de pluie pour des usages domestiques, Arrêtent : Art. 1er. Le 3 de l article 18 bis de l annexe IV au code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé : «d) D équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l aval de toitures inaccessibles constitués : 1 De l ensemble des éléments suivants : d une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l eau vers le stockage ; soit d un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d un regard rassemblant l intégralité des eaux récupérées ; d un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ; d un dispositif de stockage, à l exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes : étanche ; résistant à des variations de remplissage ; non translucide ; fermé, recouvert d un couvercle solide et sécurisé ; comportant un dispositif d aération muni d une grille anti-moustiques, et équipé d une arrivée d eau noyée, d un système de trop-plein muni d un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s effectue par l arrivée d eau) ; vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d avoir un accès manuel à tout point de la paroi ; des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ; d un robinet de soutirage verrouillable ; d une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d une manière visible la mention : «eau non potable» et un pictogramme caractéristique. 2 En cas d usage des eaux de pluie ainsi collectées à l intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l écologie et de la santé, de l ensemble des éléments complémentaires suivants : d une pompe, immergée ou de surface, ou d un surpresseur, d une puissance inférieure à 1 kilowatt ; d un réservoir d appoint doté d une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ; d un ensemble d étiquetage/marquage des canalisations de distribution à l exclusion des canalisations ellesmêmes; de compteurs.» Art. 2. Le directeur général des finances publiques est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. éligible Répond aux exigences de l Arrêté du 3 octobre 2008 Les produits marqués du logo Eligible répondent aux critères de l Arrêté ci-dessus. pris pour l application de l article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d équipements de l habitation principale et modifiant l article 18 bis de l annexe IV à ce code Fait à Paris, le 3 octobre Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durableet de l aménagement du territoire, JEAN-LOUIS BORLOO La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, CHRISTINE LAGARDE La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN La ministre du logement et de la ville, CHRISTINE BOUTIN Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH La secrétaire d Etat chargée de l écologie, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET Nota Bene Le crédit d impôt sur les revenus pour les dépenses d équipement de l habitation principale est prorogé jusqu au 31 décembre 2012, et peut désormais bénéficier aux propriétaires bailleurs sous certaines conditions. Le champ des dépenses éligibles ainsi que les taux du crédit d impôt sont par ailleurs actualisés. Les dépenses éligibles sont celles effectuées au titre d une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d impôt ne peut excéder pour cette même période la somme de pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de pour un couple soumis à imposition commune. Si ce plafond reste inchangé, celui-ci s apprécie désormais sur une période de cinq année consécutives ; dès lors le contribuable qui effectuerait des dépenses à plus de cinq ans d intervalles pourrait bénéficier du plafond à deux reprises. Concernant la récupération de l eau de pluie, ce crédit d impôt s applique toujours au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux de pluie. Sont éligibles les équipements : - Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé, - Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012, - Intégrés à un logement acquis en l état futur d achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre Le taux reste à 25 % des équipements. 20

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