PERMIS D ENVIRONNEMENT

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1 PERMIS D ENVIRONNEMENT 1. Définition 2. Liste des installations et activités classées 3. Catégories d installations et activité classées 4. Actes soumis à permis ou à déclaration préalable 5. Classe 1 6. Classe 2 7. Classe 3 8. Permis d urbanisme et permis unique 9. Changement de titulaire 10. Cessation d activité

2 1. DÉFINITION Le permis d environnement est défini comme la décision de l autorité compétente, sur base de laquelle l exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées. 1 1 Article 1 er, 1, décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, M.B., 8 juin 1999 (DPE).

3 2. LISTE DES INSTALLATIONS ET ACTIVITES CLASSEES Pour vérifier si un établissement est soumis à un permis d environnement, il faut consulter la liste des installations et activités classées. Cette liste est établie par le Gouvernement wallon. Elle est divisée en 93 rubriques correspondant à 93 secteurs. Une rubrique additionnelle (la 94 e ) comprend les principales installations susceptibles de dégager des solvants. 2 Pour un aperçu des installations et activités, applicables au transport collectif rémunéré de personnes par route, voir le TABLEAU 1 ci-dessous. Parce qu il peut y avoir une (des) autre(s) installation(s) qui ne figure(nt) pas dans ce tableau, il est conseillé de consulter la liste et la classification complète. 2 Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d incidences et des installations et activités classées, M.B., 21 septembre 2002 (AGW du 4 juillet 2002).

4 Tableau 1 : EXTRAIT ANNEXE I AGW DU 4 JUILLET 2002 Numéro Installation ou activité Classe Fabrication de parties et d'accessoires pour les véhicules à moteur, lorsque la puissance installée des machines est : égale ou supérieure à 10 kw et inférieure à 20 kw supérieure ou égale à 20 kw Production et distribution d électricité Transformateur statique relié à une installation électrique d une puissance nominale égale ou supérieure à 100 kva et inférieure à kva égale ou supérieure à kva Batterie stationnaire dont le produit de la capacité exprimée en Ah par la tension en V est supérieure à Entretien et/ou réparation de véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses/ponts élévateurs est inférieur/égal à 3 lorsque le nombre de fosses/ponts élévateurs est supérieur à Cabine de peinture Car-wash (lave-auto tunnel, lave-auto portique et car-wash à zone de lavage unique ou multiple équipé de nettoyeur à haute pression) Commerce de détail et/ou distribution de carburants Installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d éclair est supérieur à 55 C et inférieur ou égal à 100 C (gasoil ou diesel), pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d hydrocarbures 3

5 destinée à l alimentation d un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d hydrocarbures soit supérieure ou égale à litres et inférieure à litres Station-service non visée par les rubriques et , destinée à l'alimentation en hydrocarbures liquides, à l'exception du GPL, des réservoirs des véhicules à moteur et, le cas échéant, des réservoirs mobiles tels que bidons, jerrican Station-service non visée par les rubriques , et , destinée à l'alimentation en gaz de pétrole liquéfié GPL, des réservoirs des véhicules à moteur Installation de stockage temporaire de véhicules hors d usage 3 d un garage ou située sur le site de production 4, d une capacité de 2 à 10 véhicules automobiles de tourisme, camionnettes, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM de 2 à 10 véhicules s il y a présence de différents types de véhicules visés aux rubriques , et sans préjudice des seuils imposés par ces rubriques de plus de 10 véhicules automobiles de tourisme, camionnettes, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM de plus de 10 véhicules s il y a présence de différents types de véhicules visés aux rubriques , et sans préjudice des seuils imposés par ces rubriques Véhicule hors d'usage: tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple: tout véhicule dont l'état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables et tout véhicule non immatriculé. Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage: les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui lui est réservé; les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés; les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration; les véhicules du marché d'occasions. 4 Les seuils de la classe sont divisés par deux lorsqu'il existe une rotation régulière des véhicules hors d'usage en dépôt sauf lorsqu'ils sont égaux à un.

6 Installation de stockage temporaire de déchets dangereux lorsque la capacité de stockage est supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 1 T lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 T Installation de stockage temporaire des huiles usagées lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 litres et inférieure ou égale à litres lorsque la capacité de stockage est supérieure à litres Produits pétroliers, combustibles fossiles, gaz combustibles, substances pétrochimiques et chimiques de toute nature (substances, préparations ou mélanges) autres que les liquides inflammables (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 20 T et inférieure à T supérieure ou égale à T Substances/préparations/mélanges classés (très) toxiques, comburants, dangereux pour l environnement, corrosifs, nocifs ou irritants, autres que les produits agrochimiques (dépôts de) lorsque la capacité de stockage est très toxiques supérieure ou égale à 0,01 T et inférieure à 0,1 T supérieure ou égale à 0,1 T toxiques (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 0,1 T et inférieure à 1 T supérieure ou égale à 1 T comburants 3 2 3

7 supérieure ou égale à 0,1 T et inférieure à 1 T supérieure ou égale à 1 T dangereux pour l environnement (à l'exception des carburants liquides à la pression atmosphérique pour moteurs à combustion interne et du mazout de chauffage) supérieure ou égale à 0,4 T et inférieure à 4 T supérieure ou égale à 4 T corrosifs, nocifs ou irritants supérieure ou égale à 0,5 T et inférieure à 20 T supérieure ou égale à 20 T Gestion d'infrastructures de transports terrestres Parc de stationnement de véhicules autres que ceux visés à la rubrique Local d'une capacité de : de 10 à 50 véhicules automobiles de 51 à 750 véhicules automobiles de plus de 750 véhicules automobiles Traitement des eaux Déversement d eaux usées industrielles, dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs d eaux usées. Rejets supérieurs à 100 équivalent-habitants/jour ou comportant des substances dangereuses Unité d épuration individuelle inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant Installation d épuration individuelle comprise entre 20 et 100 équivalent-habitant Station d épuration individuelle égale ou supérieure à 100 équivalent-habitant 2 3 3

8 Système d épuration individuelle en dérogation à l obligation de raccordement à l égout Station d épuration d eaux urbaines résiduaires (selon la capacité d épuration) Station d épuration d eaux usées industrielles telles que définies à l article D.2, 42, du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau (selon la capacité d épuration) à à 3

9 3. CATÉGORIES D INSTALLATIONS ET ACTIVITÉS CLASSÉES Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes selon l importance décroissante de leur impact sur l homme et sur l environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales. 5 Classe Impact sur l homme et sur l environnement 1 Très important 2 Non classés dans les deux autres classes 3 Peu important En principe nul ne peut exploiter sans un permis d environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2. 6 Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable. 7 Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l établissement en projet est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d environnement. 8 5 Article 3, alinéa 1er, DPE. 6 Article 10, 1 er, DPE. A l exception des cas visés à l article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif au déchets. 7 Article 11 DPE. 8 Article 13, alinéa 1er, DPE.

10 4. ACTES SOUMIS A PERMIS OU A DECLARATION PREALABLE A. Exploitation d un nouveau établissement B. Extensions ou transformations d un établissement C. Modification de la liste D. Délai de validité et échéance E. Déplacement d un établissement Exploitation d'un nouveau établissement Déplacement d'un établissement Permis d'environnement ou déclaration préalable Extensions ou transformations d'un établissement Echéance du permis ou déclaration et expiration du délai de validité Modification de la liste

11 A. EXPLOITATION D UN NOUVEAU ÉTABLISSEMENT L exploitation est la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l'entretien ou l'utilisation d'un établissement. 9 B. EXTENSIONS OU TRANSFORMATIONS D UN ÉTABLISSEMENT i. Nouveau permis d environnement ou nouvelle déclaration Sont soumises à permis d environnement les transformations ou extensions d'un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement. 10 La transformation ou l'extension d'un établissement de troisième classe qui a pour effet de faire passer celui-ci dans une autre classe est soumise à permis d'environnement. Une nouvelle déclaration de l'établissement est requise en cas de déplacement, transformation ou extension pour autant que cette transformation ou extension vise une activité soumise à déclaration. 11 ii. Autres transformations Les autres transformations ou extensions (dont les extensions ou modifications impliquant une nouvelle rubrique de classe 3), doivent être consignée par l exploitant dans un registre à communiquer au fonctionnaire technique et au Collège des bourgmestre et échevins tous les ans, à la date anniversaire de permis principal. C. MODIFICATION DE LA LISTE L exploitant d un établissement existant qui vient à être classé ou d un établissement de classe 3 qui est intégré en classe 1 ou 2 à la suite d une modification de la liste des installations et activités classées, doit avoir un permis d environnement ou doit introduire une déclaration dans un délai de deux ans si l'établissement est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement est intégré en classe 2 ou Entretemps elle peut poursuivre l exploitation. 9 Article 1, 7, DPE. 10 Article 10, 2, DPE. 11 Article 11 DPE. 12 Article 12, alinéa 3, DPE.

12 D. DÉLAI DE VALIDITÉ ET ÉCHÉANCE Une nouvelle déclaration de l'établissement est requise tous les dix ans 13 et un nouveau permis d environnement tous les vingt ans 14. L'autorité compétente peut indiquer la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite. 15 Une installation doit être mise en œuvre dans le délai fixé par l autorité compétente, ce délai ne peut dépasser deux ans à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire. 16 Si non, le permis d environnement expire. E. DÉPLACEMENT D UN ÉTABLISSEMENT Un déplacement géographique de l activité soumise à un permis d environnement ou à une déclaration est soumis à un nouveau permis d environnement ou à une nouvelle déclaration Article 11 DPE. 14 Article 50 DPE. 15 Article 50 DPE. Si la date de renouvellement n est pas indiqué, la demande de renouvellement de permis d environnement doit être introduite dans un délai raisonnable. 16 Article 53 DPE. 17 Article 10 et 11 DPE.

13 5. CLASSE 1 A. Évaluations des incidences sur l environnement B. Demande de permis d environnement C. Schéma simplifié de procédure D. Durée de validité et renouvellement E. Expiration modification suspension ou retrait Toute demande de permis d environnement comporte soit une notice d incidences sur l environnement, soit une étude d incidences sur l environnement. Le système d évaluation des incidences des projets sur l environnement est l ensemble des procédures organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l environnement Article D.6, 22, du Livre Ier du CWE.

14 A. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L ENVIRONNEMENT I. Les projets figurant dans la liste II. Les projets ne figurant pas dans la liste Une étude d incidences (EIE) met en évidence les effets du projet sur l'environnement 19. Elle accompagne la demande, le renouvellement d un permis d environnement relatif à une installation existante, le renouvellement d un permis en cas de transformation ou d extension d une installation ou d un projet dépassant un seuil fixé dans la liste des projets soumis à étude d incidences et le renouvellement d un permis en cas de transformation ou d extension d une installation ou d un projet entraînant le dépassement de 25% d une valeur autorisée sur base d un permis délivré au préalable. 20 Une EIE est un document indépendant du formulaire de demande. La forme et le contenu de l EIE sont définis par le Gouvernement wallon et comprennent les éléments suivants 21 : auteur de l étude ; projet étudié ; solutions et mesures pour éviter et réduire les effets sur l environnement ; commentaires de l auteur de l étude ; résumé non technique (document de vulgarisation complet à l usage du public). I. LES PROJETS FIGURANT DANS LA LISTE Les demandes de permis d environnement de classe 1, dans la mesure où la rubrique en question comporte une croix dans la colonne EIE dans la liste et la classification des installations et activités, devront toujours comprendre une étude d incidences. i. procédure Une période de consultation publique de trente jours, précède la réalisation de l EIE suite à laquelle la population peut formuler des suggestions et observations. 19 Article 49, 3, du décret du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet Article 6 de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, M.B., 21 septembre Annexe II de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, M.B., 21 septembre 2002.

15 La EIE est réalisée aux frais du promoteur par un bureau d études agréé, 22 qui notifie son choix, par pli recommandé à la poste, au Gouvernement ainsi qu'au Ministre, à l autorité compétente (dans la majorité des cas, le collège des bourgmestre et échevins), à la Direction Générale de l Agriculture, des Ressources Naturelles et de l Environnement et par courrier ordinaire au Conseil Wallon de l Environnement pour le Développement Durable et à la Commission Consultative Communale d Aménagement du territoire et de Mobilité/Commission Régionale de l aménagement du territoire. A défaut de récusation envoyée à l'auteur de projet par pli recommandé dans les quinze jours de la notification précitée, le choix de l'auteur est réputé approuvé. 23 La liste des auteurs agrées est disponible au/à la : Secrétariat du Conseil Wallon de l Environnement pour le Développement Durable (CWEDD) Rue du Vertbois, 13c 4000 LIEGE Tél. : (04) Fax : (04) Internet Direction Générale de l Agriculture, des Ressources Naturelles et de l Environnement (DGARNE) Avenue Prince de Liège, NAMUR Tél. : (081) Fax : (081) Internet : En cas d absence d EIE lorsqu elle est requise, la nullité de l autorisation délivré doit être prononcée. 24 II. LES PROJETS NE FIGURANT PAS DANS LA LISTE Une notice d évaluation des incidences accompagne toute demande d autorisation ou de renouvellement d autorisation, si elle ne comporte pas une EIE. La notice d'évaluation des 22 Article 70 décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet Article 10 décret du Parlement wallon du 11 septembre 1985 organisant l évaluation des incidences sur l environnement dans la Région wallonne, M.B., 24 janvier Article D. 63 du décret du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet 2004.

16 incidences sur l'environnement (NEP) reprend les principaux paramètres écologiques du projet et met en évidence ses effets sur l'environnement 25. Ce document accompagne toute demande d autorisation ou de renouvellement d autorisation. Il est rédigé par le promoteur du projet en suivant un formulaire légal (voir PERMIS D ENVIRONNEMENT - INFORMATIONS PRATIQUES) et présente une synthèse des principaux paramètres écologiques du projet. La NEP aborde les sujets suivants 26 : la présentation du demandeur et du projet ; la situation existante de droit en aménagement du territoire, urbanisme et patrimoine ; description du site avant la mise en œuvre du projet; les effets du projet sur l environnement ; la justification des choix et de l efficacité des mesures palliatives ou protectrices éventuelles ou l absence de ces mesures ; les mesures prises en vue d éviter ou de réduire les effets négatifs de l environnement. Le fonctionnaire technique et/ou le fonctionnaire délégué (en tenant compte des critères de sélection spécifiques 27 ) peut également imposer une EIE en dehors des projets dans la liste qui y sont obligatoirement soumis, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement (au vu de la NEP). 28 La décision d imposer une EIE peut être contestée par l introduction d une demande de reconsidération de la décision (par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l attention de l autorité chargée d apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande) au plus tard de 10eme jour à dater, suivant le cas 29 : soit de la réception par le demandeur de permis de la décision imposant la réalisation d'une EIE ; soit du lendemain du jour de l'expiration du délai imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier. Le fonctionnaire technique et/ou le fonctionnaire délégué envoie sa décision au demandeur et à la commune (en principe) dans un délai de 30 jours à partir du jour de la réception de la 25 Article 49, 2, du décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet Annexe I de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, M.B., 21 septembre Article 66, 2, du décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet ArtIcle D. 68, 1er, du décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet Dans la mesure où elle peut causer grief. C.E., n , 12 août 1993, Electrabel. Article D. 68, 3, du décret du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet 2004.

17 demande de reconsidération. 30 Le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis d environnement, accompagnée de ladite étude, dans l hypothèse où l autorité compétente s est prononcée en faveur de la réalisation d une EIE. 31 En cas d absence de notice d évaluation lorsqu elle est requise, la nullité de l autorisation délivrée doit être prononcée Article d.68, 3 du décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 relatif au livre i er du code de l'environnement (1), m.b., 9 juillet Article D.68, 3, alinéa 6, du décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet Art. D. 63 du décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet 2004.

18 B. DEMANDE DE PERMIS D ENVIRONNEMENT I. Phase préparatoire II. III. IV. Coût du dossier et rétributions Redevance communale Demande V. Procédure en première instance VI. Procédure en recours I. PHASE PRÉPARATOIRE Un inventaire complet et détaillé doit être fait de 33 : tous les appareils fixes dans l entreprise. Ce sont tous les appareils qui ont effectivement une place fixe dans l entreprise. Les appareils mobiles sont donc pas pertinents ; tous les produits stockés dans l entreprise. Faites un inventaire des données suivantes: la capacité de stockage maximale, la nature des matières (solide, liquide, gazeux, ), la nature du récipient (réservoir, cuves, douilles, bidons, bouteilles, ), le point d éclair du produit et les symboles de danger avec lequel le produit est étiqueté ; toutes les autres activités pertinentes de l entreprise, p. ex. l évacuation des eaux usées, l extraction des eaux souterraines, le stockage de véhicules utilitaires, Comparez toutes les données inventoriées avec les rubriques de la liste et la classification des installations et activités. Cette liste est la base de la réglementation environnementale et peut être consulté ici. La procédure à suivre est celle de l installation qui a le plus d impact sur l environnement. 34 II. COÛT DU DOSSIER ET RÉTRIBUTIONS Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales et couvrant les frais administratifs, est 33 P. CRAULS, K. MERCKX, D. ROBIN, Milieuconformiteit in de praktijk, Wolters Kluwer Belgium nv, Malines, 2010, Article 3 DPE.

19 levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une demande ou d'un recours. 35 Le montant de ce droit de dossier est de 500 euros pour les établissements de classe 1. Si une même demande porte plusieurs installations et activités, le montant des droits de dossier est unique et est en fonction de la classe la plus élevée. Ce montant doit être versé avant l'introduction du dossier de demande. La preuve du versement effectué sur le compte de la direction extérieure de la Division Prévention et Autorisations (DPA) doit être jointe à la demande de permis. En première instance ce droit de dossier est à verser à un des comptes suivants : Pour les établissements du ressort de la Division Prévention et Autorisations de MONS Place du Béguinage, MONS Pour les établissements du ressort de la Division Prévention et Autorisations de CHARLEROI Rue de l'écluse, CHARLEROI Pour les établissements du ressort de la Division Prévention et Autorisations de NAMUR- Luxembourg Rue Nanon, NAMUR Pour les établissements du ressort de la Division Prévention et Autorisations de LIÈGE Rue Montagne Sainte-Walburge, LIEGE III. REDEVANCE COMMUNALE Les communes et les municipalités peuvent demander également une participation dans les frais de traitement du dossier, celle-ci est variable. Dans ce cadre, il est conseillé de s informer auprès le collège de la commune ou la municipalité. 35 Article 177 DPE.

20 IV. DEMANDE La demande de permis d'environnement 36 doit être remise contre récépissé ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en trois exemplaires 37 (quatre exemplaires si c est un permis unique 38 ) auprès du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement (en projet). 39 Attention! Le fonctionnaire technique (le directeur de la Direction Extérieure de Département des Permis et Autorisations, abrévié comme DPA) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite est compétent pour connaître des déclarations/demandes relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes ainsi que quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général. Si le projet s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la demande de permis, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet. 40 Dans ce cas, la demande est envoyée à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté. 41 La demande comporte également un dossier d évaluation des incidences sur l environnement et, le cas échéant, tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents impliquant des substances dangereuses. 42 La demande est composée (1) du formulaire de demande et (2) des annexes. Ces formulaires sont disponibles soit auprès de l administration communale, soit disponibles dans le point PERMIS D ENVIRONNEMENT - INFOS PRATIQUES. 36 Art. 10, 1er, DPE. 37 Article 3, 1er de l AGW du 4 juillet Article 32, 1 er de l AGW du 4 juillet Article 13 DPE. 40 Article 4, 2eme alinéa de l AGW du 4 juillet Article 16, 2eme alinéa, DPE. 42 Article 17 DPE.

21 V. PROCÉDURE EN PREMIÈRE INSTANCE i. Décision de recevabilité ii. iii. iv. Enquête publique Avis des instances consultés Délai de prise de décision v. Exigence d une motivation adéquate et suffisante vi. vii. Conditions d exploitation Publicité et notifications de la décision i. Décision de recevabilité Dans un délai de 3 jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie celle-ci au fonctionnaire technique (le Directeur de la Direction extérieure du Département des Permis et Autorisations) et en informe simultanément, par pli ordinaire, le demandeur que cet envoi a bien été effectué. 43 Le fonctionnaire technique dispose de 20 jours à dater du jour où il reçoit la demande pour envoyer au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande. 44 ii. Enquête publique L'avis d'enquête publique est affiché dans les cinq jours de la réception de la décision de recevabilité. 45 Les demandes de permis d environnement de classe 1 et 2 doivent être soumises à une enquête publique qui dure quinze jours pour les établissements de classe 2 et trente jours pour les établissements de classe Ces avis seront affichés 47 : à la maison communale ; aux endroits habituels d affichage ; à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté ; le long d'une voie publique carrossable ou de passage. Outre l affichage, l enquête publique est également annoncée, pour ce qui concerne les demandes de permis d environnement soumis à étude d incidences et à l initiative du demandeur, par voie électronique, télévision, radio ou presse écrit Article 18 DPE. 44 Article 20, 1 er, DPE. 45 Article 9 AGW 4 juillet Art. D du Livre 1 er du Code de l Environnement. 47 Art. D.29-7 du Livre 1 er du Code de l Environnement. 48 Art. D.29-7 du Livre 1 er du Code de l Environnement.

22 Dans les huit jours de la réception de la décision déclarant le dossier complet et recevable, l'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie par écrit et individuellement aux propriétaires et occupants des immeubles situés dans un rayon mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, de deux cents mètres pour les demandes de permis d environnement soumis à étude d incidences et de cinquante mètres pour les demandes de permis d environnement soumis à notice d évaluation, un avis relatif à l'introduction de la demande d'autorisation et à la tenue de l'enquête publique 49. Le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement aux heures d'ouverture des bureaux ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin. 50 Toute personne peut obtenir des explications techniques 51 et peut adresser des objections et observations écrites ou orales (au sur rendez-vous par le conseiller en environnement) à l administration communale, en indiquant son nom et son adresse. A peine de nullité, les envois par courriers ou télécopie sont datés et signés, ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés 52. Dans les cinq jours de la clôture, le conseiller d environnement dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe. Le procès-verbal de clôture, les (la synthèse des) objections et observations et son avis sont renvoyés au fonctionnaire technique. iii. Avis des instances consultés Le jour où le fonctionnaire technique envoie à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande ou à l'expiration du délai, le fonctionnaire technique envoie le dossier de la demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances qu'il désigne 53. Ces instances envoient leur avis dans un délai de 60 jours, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique 54. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient l'avis du fonctionnaire technique accompagné d'une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions particulières d'exploitation. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de 110 jours. 49 Art. D du Livre 1 er du Code de l Environnement. 50 Art. D du Livre 1 er du Code de l Environnement. 51 Art. D du Livre 1 er du Code de l Environnement. 52 Art. D du Livre 1 er du Code de l Environnement. 53 Article 30 DPE. 54 Article 30, alinéa 2, DPE.

23 Ces délais visé peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique de trente jours. Cette décision est envoyée à l'autorité compétente et au demandeur. Le jour où il envoie le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur par lettre recommandée 55. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente, dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête, de l'avis du ou des collèges communaux et de toute autre information à sa disposition 56. iv. Délai de prise de décision L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur et au fonctionnaire technique par lettre recommandée ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de 140 jours à dater du jour ou le fonctionnaire technique vous a envoyé sa décision sur la recevabilité de la demande ou, à défaut, à dater du jour suivant le dernier jour du délai qui lui était imparti pour le faire 57. Si le rapport de synthèse a été envoyé avant l expiration des délais, l autorité compétente dispose pour envoyer la décision de 30 jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique 58. Dans l'hypothèse où les délais d envoi du rapport de synthèse sont prorogés de 30 jours, le délai imparti au Gouvernement ou à l autorité compétente pour envoyer sa décision est désormais de jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l'expiration du délai prorogé. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire technique a prorogé le délai de transmission du rapport de synthèse, le délai imparti à l autorité pour envoyer sa décision est également prorogé d un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique. 60 En cas de non-respect du délai, le permis d environnement est censé être refusé, à moins que le rapport de synthèse a été régulièrement envoyé et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique, auquel cas la décision est censée être arrêtée aux conditions 55 Article 32, 1 er, DPE. 56 Article 34 DPE. 57 Article 35, 1er, DPE. 58 Article 35, 1er, alinéa 2, DPE. 59 Décret wallon interprétatif du 7 mars 2013 des articles 35, 1 er, alinéa 2, 40, 7, alinéa 3, 93, 1 er, alinéa 2, et 95, 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifiés par le décretprogramme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, M.B., 26 mars Article 35, 2, DPE.

24 générales et sectorielles arrêtées par le Gouvernement wallon et éventuellement aux conditions particulières formulées dans le rapport de synthèse 61. v. Exigence d une motivation adéquate et suffisante Toute décision d octroi ou de refus d un permis d environnement doit être dûment motivée. 62 Le but de l exigence d une motivation adéquate et suffisante est que l administré puisse estimer avec connaissance si les considérations sur lesquelles s appuie la décision peuvent être annulé devant le Conseil d Etat 63. Les éléments à mentionner dans la décision sont fixés par le Gouvernement wallon. 64 vi. Conditions d exploitation L'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d'environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières. 65 vii. Publicité et notification de la décision La décision d octroi ou de refus d un permis d environnement est notifiée par l'autorité compétente (entre autres) au demandeur. 66 La décision d octroi ou de refus d un permis d environnement doit faire l objet d une publicité pendant dans les dix jours qui suivent la décision, par la ou les commune(s) qui affiche(nt) l avis qui précise l objet de la décision, les lieux où la décision peut être consultée, les heurs et jours ouvrables, le droit de toute personne d avoir accès au dossier dans les services de l autorité compétente et, l adresse de l administration auprès de laquelle les recours peuvent être introduits. Pendant l affichage de la décision qui durant vingt jours, la demande et la décision peuvent être consultées auprès des services de l administration communale Article 37 DPE. 62 Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, M.B., 12 septembre A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Malines, Kluwer, 2006, 418. Selon cette source, la motivation doit être individuelle et concrète. Elle peut être concis, mais ne peut pas être un simple affichage des généralités. Elle ne peut concerner que celle pour laquelle le gouvernement est compétent pour: l équité ou motifs socio-économique constituent aucune raison pour accorder ou refuser un permis d environnement. De même, la simple existence de «nuisance» ne peut conduire à un refus, précisément parce que la nuisance est inhérent à des installations et activités classées. 64 Article 45, 1er DPE et article 19 de l AGW du 4 juillet Article 6 DPE. 66 Article D.29-22, 3 du Livre 1 er du Code de l Environnement. 67 Article D du Livre 1 er du Code de l Environnement.

25 VI. PROCÉDURE EN RECOURS i. Droits de dossier ii. Procédure i. Droits de dossier Un droit de dossier est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une demande ou d'un recours. 68 Le produit de ce droit de dossier est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l Environnement, section incivilités environnementales et couvre les frais administratifs. DROITS DE DOSSIER WALLONIE Recours contre le contenu des conditions complémentaires imposées par l'autorité compétente lors d'une déclaration Recours contre la décision ou l'absence de décision d'octroyer un PE ou un PU Montant 25 euros Ces montants doivent être versés avant l'introduction du dossier de demande. La preuve du versement effectué sur le compte de la direction extérieure de la Division Prévention et Autorisations (DPA) doit être jointe à la demande de permis. En recours ce droit de dossier est à verser au compte suivant : Division Prévention et Autorisations DPA Adm. Centrale Avenue Prince de Liège, NAMUR ii. Procédure Le Gouvernement wallon est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis d'environnement. 69 Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater de : la réception de la décision si elle a été envoyé dans les délais ou du rapport de synthèse qui a été envoyé pour le demandeur et le fonctionnaire technique ; de l expiration des délais endéans lesquels la décision devait être envoyée, si elle ne l a pas été, pour le demandeur et le fonctionnaire technique ; soit, pour les tiers, du premier jour de l'affichage de l'avis de la décision. 68 Article 177 DPE. 69 Article 13, alinéa 3, DPE.

26 Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière. 70 Ministre de l Environnement Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE) Avenue Prince de Liège, NAMUR Tél.: (081) Fax : (081) dgarne@spw.wallonie.be Le recours est établi au moyen d un formulaire. Les formulaires relatif à la demande, sont disponibles dans le point PERMIS D ENVIRONNEMENT - INFOS PRATIQUES. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé et envoyé au Gouvernement wallon, dans un délai de 70 jours. 71 Ces délais peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée au Gouvernement et au demandeur, ainsi qu'au requérant. 72 Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de 100 jours. 73 Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration des délais, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de 30 jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique. 74 A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu 75 : la décision prise en première instance est confirmée ; à défaut de décision prise en première instance (refus tacite), si le rapport de synthèse a été envoyé au Gouvernement, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur et au requérant par le fonctionnaire technique ; à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu et de l'envoi du rapport de synthèse dans le cadre du recours, la décision est censée être 70 Article 40, 2, DPE. 71 Article 40, 3, DPE. 72 Article 40, 4, DPE. 73 Article 40, 7, DPE. 74 Article 40, 7, 2 DPE. 75 Article 40, 8, DPE.

27 arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé dans le cadre de la procédure en 1 ère instance. Le recours n est pas suspensif, sauf s il est introduit par le fonctionnaire technique. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier ( euros pour la classe 1), à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux Article 40, 9, DPE.

28 C. SCHEMA SIMPLIFIE DE PROCEDURE Demande au CBE Réception du dossier par le fonctionnaire technique Recevabilité de la demande Irrecevabilité de la demande Dossier incomplet Le dossier est soumis au avis des instances d'avis et (si la demande fait l'objet d'une étude d'incidences) à une enquête publique Nouvelle demande Compléments Le rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique est envoyé au CBE La CBE envoie sa décision au demandeur dans un délai de 90 jours (classe 2) ou 140 jours (classe 1) à compter de la recevabilité de la demande

29 D. DURÉE DE VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT I. Durée de validité II. Renouvellement du permis d environnement I. DURÉE DE VALIDITÉ Le permis est accordé pour une durée de vingt ans au maximum. Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur une carrière. 77 Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis plus courte pour les installations et activités classées qu'il désigne. 78 La durée de validité est calculée à partir du jour où la décision accordant le permis d environnement devient exécutoire. 79 Lorsque le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement, il est accordé pour un terme expirant au plus tard à la date d'expiration du permis portant sur l'établissement originaire. 80 II. RENOUVELLEMENT DU PERMIS D ENVIRONNEMENT L'autorité compétente peut indiquer les conditions particulières d'exploitation qui doivent être révisées avant l'expiration du permis, ainsi que la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite. 81 La durée du permis d environnement ne peut être prolongée, sauf pour les établissements temporaires 82. Lors d un renouvellement d un permis d environnement, il est important que le nouveau permis soit délivré à l issue de la période de validité du préalable permis. Le renouvellement entraîne une procédure complète d instruction qui devra être menée à bien. Pour assurer un renouvellement à temps, un aperçu de dates associées au permis d environnement peut être élaboré avec les dates suivantes sur un calendrier d échéances 83 : la date de la décision d autorisation ; l échéance du permis d environnement ; 77 Article 50, 1er, DPE. 78 Article, 50, 2, DPE. 79 Article 50, 2, DPE. 80 Article 51 DPE. 81 Article 50, 1, 2ème alinéa, DPE. 82 Article 52, 1er, DPE. 83 P. CRAULS, K. MERCKX, D. ROBIN, Milieuconformiteit in de praktijk, Wolters Kluwer Belgium nv, Malines, 33.

30 la date de commencement pour préparer le dossier ; la date après laquelle une demande de renouvellement peut être introduite. E. EXPIRATION - MODIFICATION - SUSPENSION OU RETRAIT I. Expiration II. III. IV. Procédure de modification Procédure de suspension ou de retrait Recours I. EXPIRATION L'autorité qui délivre un permis d'environnement fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en œuvre. Ce délai ne peut dépasser deux ans. Toutefois, l'autorité peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder deux ans. 84 Le délai de mise en œuvre du permis prend cours à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire. 85 Le permis est considéré comme étant exécutoire à partir 86 : 1. du jour suivant l'expiration du délai de recours au Gouvernement ; 2. du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours ; 3. du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer si la décision qu accorde le permis n est pas susceptible de recours. II. PROCÉDURE DE MODIFICATION 87 La commune, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation : 1. si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés résultant de l installation ou y remédier; 2. si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d'émission; 3. si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations. 84 Article 53, 1er, DPE. 85 Article 53, 2, DPE 86 Article 53, 2, DPE. 87 Articles 64 à 70, DPE.

31 La procédure complète est décrite en forme schématique ci-dessous : Proposition de modification Demande de modification Envoie au FT et à l exploitant Envoie au FT dans les 3 jours ouvrables à dater de la réception Le FT dispose de 30 jours à dater de la réception de la proposition/demande pour remettre un avis Le FT est l autorité compétente de modification Défaut d avis Envoie de l avis au CBE de la/les communes sur le territoire de laquelle/desquelles est situé l établissement, au demandeur et à l exploitant Enquête publique Pas d enquête publique Dans les 50 jours suivant la réception du PV de clôture, le FT envoie son avis à l autorité compétente Dans les 50 jours suivant l envoie de la proposition/demande, le FT envoie son avis à l autorité compétente La commune informe l exploitant par lettre recommandée à la poste L exploitant dispose de 15 jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour faire valoir ses observations par écrit/oralement Dans les 30 jours à dater du jour où elle reçoit l avis du FT (ou du jour suivant l expiration du délai de 50 jours suivant la réception du PV) la commune envoie sa décision au demandeur, au FT, à l exploitant ainsi qu a chaque autorité ou administrations consultée et elle précise le délai dans lequel le mesure imposée doit être mise en œuvre. Si l autorité compétente est le FT, il envoie sa décision dans les 80 jours suivant la réception du PV/de l envoie au FT de la proposition/demande. La décision est affichée.

32 III. PROCÉDURE DE SUSPENSION OU DE RETRAIT Pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients résultant d une installation ou d y remédier, lorsqu'une infraction a été constatée, l'autorité compétente en première instance pour délivrer le permis d'environnement peut suspendre ou retirer celui-ci, notamment si 88 : 1. les conditions générales, sectorielles ou particulières applicables à son établissement ne sont pas respectées ; 2. les obligations (p. ex. prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l établissement ou y remédier 89 ), ne sont pas rencontrées. Préalablement à toute décision de suspension, de retrait ou d'interdiction, l'autorité compétente adresse un avertissement à l'exploitant et lui indique le délai dans lequel il doit s'y conformer. 90 L exploitant dispose de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour faire valoir ses observations par écrit ou oralement (s il avertit la commune dans les cinq jours à dater de la réception de la lettre recommandée, la commune communique aussitôt la date de l audition, qui aurait lieu dans les vingt jours à dater de l envoi de la lettre recommandée). 91 La commune envoie sa décision dans les trente jours à dater de l envoi de la lettre recommandée informant l exploitant de son intention. Elle précise le délai de mise de la mesure imposée. La décision doit être affichée par la commune. 92 Elle en informe simultanément le fonctionnaire technique, l autorité communale de chaque commune où une enquête publique est organisée et le fonctionnaire chargé de la Division de la Police d Environnement. Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué. A la demande de l'exploitant, l'autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur rapport favorable du fonctionnaire technique, autoriser l'exploitant à déroger temporairement aux conditions d'exploitation. IV. RECOURS Le recours (non suspensif) est soumis aux mêmes règles que le recours relatif à la décision d octroi du permis Article 72, 1er, DPE. 89 Article 58, 2, DPE. 90 Article 72, 3, DPE. 91 Article 68 DPE. 92 Article 70 DPE. 93 Article 69 DPE.

33 6. CLASSE 2 A. Notice d évaluation des incidences B. Demande de permis d environnement C. Schéma simplifié de procédure D. Durée de validité et renouvellement E. Expiration modification suspension ou retrait A. NOTICE D ÉVALUATION DES INCIDENCES Une notice d évaluation des incidences accompagne toute demande d autorisation ou de renouvellement d autorisation, si elle ne comporte pas une EIE. La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement (NEP) reprend les principaux paramètres écologiques du projet et met en évidence ses effets sur l'environnement 94. Ce document accompagne toute demande d autorisation ou de renouvellement d autorisation. Il est rédigé par le promoteur du projet en suivant un formulaire légal qui est intégrée dans les formulaire(s) de demande de permis d environnement de classe 2 (voir PERMIS D ENVIRONNEMENT - INFORMATIONS PRATIQUES) et présente une synthèse des principaux paramètres écologiques du projet. La NEP aborde les sujets suivants 95 : la présentation du demandeur et du projet ; la situation existante de droit en aménagement du territoire, urbanisme et patrimoine ; description du site avant la mise en œuvre du projet; les effets du projet sur l environnement ; la justification des choix et de l efficacité des mesures palliatives ou protectrices éventuelles ou l absence de ces mesures ; les mesures prises en vue d éviter ou de réduire les effets négatifs de l environnement. Le fonctionnaire technique et/ou le fonctionnaire délégué (en tenant compte des critères de sélection spécifiques 96 ) peut également imposer une EIE en dehors des projets dans la liste qui y sont obligatoirement soumis, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement (au vu de la NEP). 97 La décision d imposer une EIE peut être contestée par 94 Article 49, 2, du décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet Annexe I de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, M.B., 21 septembre Article 66, 2, du décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet ArtIcle D. 68, 1er, du décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet 2004.

34 l introduction d une demande de reconsidération de la décision (par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l attention de l autorité chargée d apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande) au plus tard de 10eme jour à dater, suivant le cas 98 : soit de la réception par le demandeur de permis de la décision imposant la réalisation d'une EIE ; soit du lendemain du jour de l'expiration du délai imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier. Le fonctionnaire technique et/ou le fonctionnaire délégué envoie sa décision au demandeur et à la commune (en principe) dans un délai de 30 jours à partir du jour de la réception de la demande de reconsidération. 99 Le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis d environnement, accompagnée de ladite étude, dans l hypothèse ou l autorité compétente s est prononcée en faveur de la réalisation d une EIE. 100 En cas d absence de notice d évaluation lorsqu elle est requise, la nullité de l autorisation délivrée doit être prononcée. 101 B. DEMANDE DE PERMIS D ENVIRONNEMENT I. Phase préparatoire II. III. IV. Coût du dossier et rétributions Redevance communale Demande V. Procédure en première instance VI. Procédure en recours I. PHASE PRÉPARATOIRE Un inventaire complet et détaillé doit être fait de 102 : 98 Dans la mesure où elle peut causer grief. C.E., n , 12 août 1993, Electrabel. Article D. 68, 3, du décret du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet Article d.68, 3 du décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 relatif au livre i er du code de l'environnement (1), m.b., 9 juillet Article D.68, 3, alinéa 6, du décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet Art. D. 63 du décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre I er du Code de l'environnement (1), M.B., 9 juillet P. CRAULS, K. MERCKX, D. ROBIN, Milieuconformiteit in de praktijk, Wolters Kluwer Belgium nv, Malines, 2010, 30.

35 tous les appareils fixes dans l entreprise. Ce sont tous les appareils qui ont effectivement une place fixe dans l entreprise. Les appareils mobiles sont donc pas pertinents ; tous les produits stockés dans l entreprise. Faites un inventaire des données suivantes: la capacité de stockage maximale, la nature des matières (solide, liquide, gazeux, ), la nature du récipient (réservoir, cuves, douilles, bidons, bouteilles, ), le point d éclair du produit et les symboles de danger avec lequel le produit est étiqueté ; toutes les autres activités pertinentes de l entreprise, p. ex. l évacuation des eaux usées, l extraction des eaux souterraines, le stockage de véhicules utilitaires, Comparez toutes les données inventoriées avec les rubriques de la liste et la classification des installations et activités. Cette liste est la base de la réglementation environnementale et peut être consulté ici. La procédure à suivre est celle de l installation qui a le plus d impact sur l environnement. 103 II. COÛT DU DOSSIER ET RÉTRIBUTIONS Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une demande ou d'un recours. 104 Établissements de classe 2 DROITS DE DOSSIER - WALLONIE Montant 125 euros Ce montant doit être versé avant l'introduction du dossier de demande. La preuve du versement effectué sur le compte de la direction extérieure de la Division Prévention et Autorisations (DPA) doit être jointe à la demande de permis. En première instance ce droit de dossier est à verser à un des comptes suivants : Pour les établissements du ressort de la Division Prévention et Autorisations de MONS Place du Béguinage, MONS 103 Article 3 DPE. 104 Article 177 DPE.

36 Pour les établissements du ressort de la Division Prévention et Autorisations de CHARLEROI Rue de l'écluse, CHARLEROI Pour les établissements du ressort de la Division Prévention et Autorisations de NAMUR- Luxembourg Rue Nanon, NAMUR Pour les établissements du ressort de la Division Prévention et Autorisations de LIÈGE Rue Montagne Sainte-Walburge, LIEGE III. REDEVANCE COMMUNALE Les communes et les municipalités peuvent demander également une participation dans les frais de traitement du dossier, celle-ci est variable. Dans ce cadre, il est conseillé de s informer auprès le collège de la commune ou la municipalité. IV. DEMANDE La demande de permis d'environnement 105 doit être remise contre récépissé ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en trois exemplaires 106 (quatre exemplaires si c est un permis unique 107 ) auprès du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement (en projet). 108 Attention! Le fonctionnaire technique (le directeur de la Direction Extérieure de Département des Permis et Autorisations, abrévié comme DPA) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite est compétent pour connaître des déclarations/demandes relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes ainsi que quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général. 105 Art. 10, 1er, DPE. 106 Article 3, 1er de l AGW du 4 juillet Article 32, 1 er de l AGW du 4 juillet Article 13 DPE.

37 Si le projet s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la demande de permis, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet. 109 Dans ce cas, la demande est envoyée à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté. 110 La demande comporte également un dossier d évaluation des incidences sur l environnement et, le cas échéant, tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents impliquant des substances dangereuses. 111 La demande est composée (1) du formulaire de demande et (2) des annexes. Ces formulaires sont disponibles soit auprès de l administration communale, soit disponibles dans le point PERMIS D ENVIRONNEMENT - INFOS PRATIQUES. V. PROCÉDURE EN PREMIÈRE INSTANCE i. Décision de recevabilité ii. iii. iv. Enquête publique Avis des instances consultés Délai de prise de décision v. Exigence d une motivation adéquate et suffisante vi. vii. Conditions d exploitation Publicité et notification de la décision i. Décision de recevabilité Dans un délai de 3 jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie celle-ci au fonctionnaire technique (le Directeur de la Direction extérieure du Département des Permis et Autorisations) et en informe simultanément, par pli ordinaire, le demandeur que cet envoi a bien été effectué. 112 Le fonctionnaire technique dispose de 20 jours à dater du jour où il reçoit la demande pour envoyer au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande. 113 ii. Enquête publique L'avis d'enquête publique est affiché dans les cinq jours de la réception de la décision de recevabilité. 114 Les demandes de permis d environnement de classe 1 et 2 doivent être 109 Article 4, 2eme alinéa de l AGW du 4 juillet Article 16, 2eme alinéa, DPE. 111 Article 17 DPE. 112 Article 18 DPE. 113 Article 20, 1 er, DPE. 114 Article 9 AGW 4 juillet 2002.

38 soumises à une enquête publique qui dure quinze jours pour les établissements de classe 2 et trente jours pour les établissements de classe Ces avis seront affichés 116 : à la maison communale ; aux endroits habituels d affichage ; à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté ; le long d'une voie publique carrossable ou de passage. Dans les huit jours de la réception de la décision déclarant le dossier complet et recevable, l'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie par écrit et individuellement aux propriétaires et occupants des immeubles situés dans un rayon mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, de cinquante mètres pour les demandes de permis d environnement soumis à notice d évaluation des incidences environnementales, un avis relatif à l'introduction de la demande d'autorisation et à la tenue de l'enquête publique 117. Le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement aux heures d'ouverture des bureaux ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin. 118 Toute personne peut obtenir des explications techniques 119 et peut adresser des objections et observations écrites ou orales (au sur rendez-vous par le conseiller en environnement) à l administration communale, en indiquant son nom et son adresse. A peine de nullité, les envois par courriers ou télécopie sont datés et signés, ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés 120. Dans les cinq jours de la clôture, le conseiller d environnement dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe. Le procès-verbal de clôture, les (la synthèse des) objections et observations et son avis sont renvoyés au fonctionnaire technique. iii. Avis des instances consultés Le jour où le fonctionnaire technique envoie à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande ou à l'expiration du délai, le fonctionnaire technique envoie le dossier de la demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances qu'il désigne Art. D du Livre 1 er du Code de l Environnement. 116 Art. D.29-7 du Livre 1 er du Code de l Environnement. 117 Art. D du Livre 1 er du Code de l Environnement. 118 Art. D du Livre 1 er du Code de l Environnement. 119 Art. D du Livre 1 er du Code de l Environnement. 120 Art. D du Livre 1 er du Code de l Environnement. 121 Article 30 DPE.

39 Ces instances envoient leur avis dans un délai de 30 jours à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique 122. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient l'avis du fonctionnaire technique accompagné d'une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions particulières d'exploitation. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de 70 jours. Ces délais visés peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique de trente jours. Cette décision est envoyée à l'autorité compétente et au demandeur. Le jour où il envoie le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur par lettre recommandée 123. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente, dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête, de l'avis du ou des collèges communaux et de toute autre information à sa disposition 124. iv. Délai de prise de décision L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur et au fonctionnaire technique par lettre recommandée ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de 90 jours à dater du jour ou le fonctionnaire technique vous a envoyé sa décision sur la recevabilité de la demande ou, à défaut, à dater du jour suivant le dernier jour du délai qui lui était imparti pour le faire 125. Si le rapport de synthèse a été envoyé avant l expiration des délais, l autorité compétente dispose pour envoyer la décision de 20 jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique. Dans l'hypothèse où les délais d envoi du rapport de synthèse sont prorogés de 30 jours, le délai imparti au Gouvernement ou à l autorité compétente pour envoyer sa décision est désormais de 20 jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l'expiration du délai prorogé Article 30, alinéa 2, DPE. 123 Article 32, 1 er, DPE. 124 Article 34 DPE. 125 Article 35, 1er, DPE. 126 Décret wallon interprétatif du 7 mars 2013 des articles 35, 1 er, alinéa 2, 40, 7, alinéa 3, 93, 1 er, alinéa 2, et 95, 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifiés par le décretprogramme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, M.B., 26 mars 2013.

40 Dans l'hypothèse où le fonctionnaire technique a prorogé le délai de transmission du rapport de synthèse, le délai imparti à l autorité pour envoyer sa décision est également prorogé d un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique. 127 En cas de non-respect du délai, le permis d environnement est censé être refusé, à moins que le rapport de synthèse a été régulièrement envoyé et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique, auquel cas la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles arrêtées par le Gouvernement wallon et éventuellement aux conditions particulières formulées dans le rapport de synthèse 128. v. Exigence d une motivation adéquate et suffisante Toute décision d octroi ou de refus d un permis d environnement doit être dûment motivée. 129 Le but de l exigence d une motivation adéquate et suffisante est que l administré puisse estimer avec connaissance si les considérations sur lesquelles s appuie la décision peuvent être annulé devant le Conseil d Etat 130. Les éléments à mentionner dans la décision sont fixés par le Gouvernement wallon. 131 vi. Conditions d exploitation L'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d'environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières. 132 vii. Publicité et notification de la décision La décision d octroi ou de refus d un permis d environnement est notifiée par l'autorité compétente (entre autres) au demandeur. 133 La décision d octroi ou de refus d un permis d environnement doit faire l objet d une publicité pendant dans les dix jours qui suivent la décision, par la ou les commune(s) qui affiche(nt) l avis qui précise l objet de la décision, les lieux où la décision peut être consultée, les heurs et jours ouvrables, le droit de toute personne d avoir accès au dossier dans les services de l autorité 127 Article 35, 2, DPE. 128 Article 37 DPE. 129 Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, M.B., 12 septembre A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Malines, Kluwer, 2006, 418. Selon cette source, la motivation doit être individuelle et concrète. Elle peut être concis, mais ne peut pas être un simple affichage des généralités. Elle ne peut concerner que celle pour laquelle le gouvernement est compétent pour: l équité ou motifs socio-économique constituent aucune raison pour accorder ou refuser un permis d environnement. De même, la simple existence de «nuisance» ne peut conduire à un refus, précisément parce que la nuisance est inhérent à des installations et activités classées. 131 Article 45, 1er DPE et article 19 de l AGW du 4 juillet Article 6 DPE. 133 Article D.29-22, 3 du Livre 1 er du Code de l Environnement.

41 compétente et, l adresse de l administration auprès de laquelle les recours peuvent être introduits. Pendant l affichage de la décision qui durant vingt jours, la demande et la décision peuvent être consultées auprès des services de l administration communale 134. VI. PROCÉDURE EN RECOURS i. Droits de dossier ii. Procédure i. Droits de dossier Un droit de dossier est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une demande ou d'un recours. 135 Le produit de ce droit de dossier est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l Environnement, section incivilités environnementales et couvre les frais administratifs. DROITS DE DOSSIER WALLONIE Recours contre le contenu des conditions complémentaires imposées par l'autorité compétente lors d'une déclaration Recours contre la décision ou l'absence de décision d'octroyer un PE ou un PU Montant 25 euros Ces montants doivent être versés avant l'introduction du dossier de demande. La preuve du versement effectué sur le compte de la direction extérieure de la Division Prévention et Autorisations (DPA) doit être jointe à la demande de permis. Si une même demande porte plusieurs installations et activités, le montant des droits de dossier est unique et est en fonction de la classe la plus élevée. En recours ce droit de dossier est à verser au compte suivant : Division Prévention et Autorisations DPA Adm. Centrale Avenue Prince de Liège, NAMUR ii. Procédure Le Gouvernement wallon est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis d'environnement. 136 Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par 134 Article D du Livre 1 er du Code de l Environnement. 135 Article 177 DPE. 136 Article 13, alinéa 3, DPE.

42 lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater de : la réception de la décision si elle a été envoyé dans les délais ou du rapport de synthèse qui a été envoyé pour le demandeur et le fonctionnaire technique ; l expiration des délais endéans lesquels la décision devait être envoyée, si elle ne l a pas été, pour le demandeur et le fonctionnaire technique ; pour les tiers, du premier jour de l'affichage de l'avis de la décision. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière. 137 Ministre de l Environnement Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE) Avenue Prince de Liège, NAMUR Tél.: (081) Fax : (081) dgarne@spw.wallonie.be Le recours est établi au moyen d un formulaire. Les formulaires relatif à la demande, sont disponibles dans le point PERMIS D ENVIRONNEMENT - INFOS PRATIQUES. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé et envoyé au Gouvernement wallon, dans un délai de 50 jour (classe 2). 138 Ces délais peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée au Gouvernement et au demandeur, ainsi qu'au requérant. 139 Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de 70 jours. 140 Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration des délais, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique. 141 A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu 142 : la décision prise en première instance est confirmée ; 137 Article 40, 2, DPE. 138 Article 40, 3, DPE. 139 Article 40, 4, DPE. 140 Article 40, 7, DPE. 141 Article 40, 7, 2 DPE. 142 Article 40, 8, DPE.

43 à défaut de décision prise en première instance (refus tacite), si le rapport de synthèse a été envoyé au Gouvernement, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur et au requérant par le fonctionnaire technique ; à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu et de l'envoi du rapport de synthèse dans le cadre du recours, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé dans le cadre de la procédure en 1 ère instance. Le recours n est pas suspensif, sauf s il est introduit par le fonctionnaire technique. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier (2.500 euros pour la classe 2), à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux Article 40, 9, DPE.

44 C. SCHEMA SIMPLIFIE DE PROCEDURE Demande au CBE Réception du dossier par le fonctionnaire technique Recevabilité de la demande Irrecevabilité de la demande Dossier incomplet Le dossier est soumis au avis des instances d'avis et (si la demande fait l'objet d'une étude d'incidences) à une enquête publique Nouvelle demande Compléments Le rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique est envoyé au CBE La CBE envoie sa décision au demandeur dans un délai de 90 jours (classe 2) ou 140 jours (classe 1) à compter de la recevabilité de la demande

45 D. DURÉE DE VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT I. Durée de validité II. Renouvellement du permis d environnement I. DURÉE DE VALIDITÉ Le permis est accord pour une durée de vingt ans au maximum. Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur une carrière. 144 Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis plus courte pour les installations et activités classées qu'il désigne. 145 La durée de validité est calculée à partir du jour où la décision accordant le permis d environnement devient exécutoire. 146 Lorsque le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement, il est accordé pour un terme expirant au plus tard à la date d'expiration du permis portant sur l'établissement originaire. 147 II. RENOUVELLEMENT DU PERMIS D ENVIRONNEMENT L'autorité compétente peut indiquer les conditions particulières d'exploitation qui doivent être révisées avant l'expiration du permis, ainsi que la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite. 148 La durée du permis d environnement ne peut être prolongée, sauf pour les établissements temporaires 149. Lors d un renouvellement d un permis d environnement, il est important que le nouveau permis soit délivré à l issue de la période de validité du préalable permis. Le renouvellement entraîne une procédure complète d instruction qui devra être menée à bien. Pour assurer un renouvellement à temps, un aperçu de dates associées au permis d environnement peut être élaboré avec les dates suivantes sur un calendrier d échéances 150 : la date de la décision d autorisation ; l échéance du permis d environnement ; la date de commencement pour préparer le dossier ; 144 Article 50, 1er, DPE. 145 Article, 50, 2, DPE. 146 Article 50, 2, DPE. 147 Article 51 DPE. 148 Article 50, 1, 2ème alinéa, DPE. 149 Article 52, 1er, DPE. 150 P. CRAULS, K. MERCKX, D. ROBIN, Milieuconformiteit in de praktijk, Wolters Kluwer Belgium nv, Malines, 33.

46 la date après laquelle une demande de renouvellement peut être introduite. E. EXPIRATION - MODIFICATION - SUSPENSION OU RETRAIT I. Expiration II. III. IV. Procédure de modification Procédure de suspension ou de retrait Recours I. EXPIRATION L'autorité qui délivre un permis d'environnement fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en œuvre. Ce délai ne peut dépasser deux ans. Toutefois, l'autorité peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder deux ans. 151 Le délai de mise en œuvre du permis prend cours à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire. 152 Le permis est considéré comme étant exécutoire à partir 153 : 1. du jour suivant l'expiration du délai de recours au Gouvernement ; 2. du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours ; 3. du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer si la décision qu accorde le permis n est pas susceptible de recours. II. PROCÉDURE DE MODIFICATION 154 La commune, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation : 1. si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés résultant de l installation ou y remédier; 2. si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d'émission; 3. si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations. 151 Article 53, 1er, DPE. 152 Article 53, 2, DPE 153 Article 53, 2, DPE. 154 Articles 64 à 70, DPE.

47 La procédure complète est décrite en forme schématique ci-dessous : Proposition de modification Demande de modification Envoie au FT et à l exploitant Envoie au FT dans les 3 jours ouvrables à dater de la réception Le FT dispose de 30 jours à dater de la réception de la proposition/demande pour remettre un avis Le FT est l autorité compétente de modification Défaut d avis Envoie de l avis au CBE de la/les communes sur le territoire de laquelle/desquelles est situé l établissement, au demandeur et à l exploitant Enquête publique Pas d enquête publique Dans les 50 jours suivant la réception du PV de clôture, le FT envoie son avis à l autorité compétente Dans les 50 jours suivant l envoie de la proposition/demande, le FT envoie son avis à l autorité compétente La commune informe l exploitant par lettre recommandée à la poste L exploitant dispose de 15 jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour faire valoir ses observations par écrit/oralement Dans les 30 jours à dater du jour où elle reçoit l avis du FT (ou du jour suivant l expiration du délai de 50 jours suivant la réception du PV) la commune envoie sa décision au demandeur, au FT, à l exploitant ainsi qu a chaque autorité ou administrations consultée et elle précise le délai dans lequel le mesure imposée doit être mise en œuvre. Si l autorité compétente est le FT, il envoie sa décision dans les 80 jours suivant la réception du PV/de l envoie au FT de la proposition/demande. La décision est affichée.

48 III. PROCÉDURE DE SUSPENSION OU DE RETRAIT Pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients résultant d une installation ou d y remédier, lorsqu'une infraction a été constatée, l'autorité compétente en première instance pour délivrer le permis d'environnement peut suspendre ou retirer celui-ci, notamment si 155 : 1. les conditions générales, sectorielles ou particulières applicables à son établissement ne sont pas respectées ; 2. les obligations (p. ex. prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l établissement ou y remédier 156 ), ne sont pas rencontrées. Préalablement à toute décision de suspension, de retrait ou d'interdiction, l'autorité compétente adresse un avertissement à l'exploitant et lui indique le délai dans lequel il doit s'y conformer. 157 L exploitant dispose de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour faire valoir ses observations par écrit ou oralement (s il avertit la commune dans les cinq jours à dater de la réception de la lettre recommandée, la commune communique aussitôt la date de l audition, qui aurait lieu dans les vingt jours à dater de l envoi de la lettre recommandée). 158 La commune envoie sa décision dans les trente jours à dater de l envoi de la lettre recommandée informant l exploitant de son intention. Elle précise le délai de mise de la mesure imposée. La décision doit être affichée par la commune. 159 Elle en informe simultanément le fonctionnaire technique, l autorité communale de chaque commune où une enquête publique est organisée et le fonctionnaire chargé de la Division de la Police d Environnement. Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué. A la demande de l'exploitant, l'autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur rapport favorable du fonctionnaire technique, autoriser l'exploitant à déroger temporairement aux conditions d'exploitation. IV. RECOURS Le recours (non suspensif) est soumis aux mêmes règles que le recours relatif à la décision d octroi du permis Article 72, 1er, DPE. 156 Article 58, 2, DPE. 157 Article 72, 3, DPE. 158 Article 68 DPE. 159 Article 70 DPE. 160 Article 69 DPE.

49 7. CLASSE 3 A. En général B. Droits de dossier C. Redevance communale D. Procédure E. Durée de validité F. Conditions d exploitation G. Schéma de procédure H. Suspension d exploitation A. EN GÉNÉRAL L exploitation d un établissement de classe 3 est soumise à une déclaration préalable. Le déplacement, la transformation ou l extension d un tel établissement requiert une nouvelle déclaration. Cette déclaration doit être renouvelée tous les dix ans. B. DROITS DE DOSSIER Le droit de dossier est fixé comme suit 161 : Établissements de classe 3 DROITS DE DOSSIER - WALLONIE Recours contre le contenu des conditions complémentaires imposées par l'autorité compétente lors d'une déclaration Montant 0,00 euros 25 euros Le montant est dû à la date d'introduction du recours et doit être versé au compte suivant: à l attention de la : Division Prévention et Autorisations (DPA) Adm. Centrale Avenue Prince de Liège, NAMUR (JAMBES) Si une même demande porte plusieurs installations et activités, le montant des droits de dossier est unique et est en fonction de la classe la plus élevée. 161 Article 177 DPE.

50 C. REDEVANCE COMMUNALE Lorsque la commune instaure un taux forfaitaire, le taux maximum recommandé sera néant pour les permis de classe D. PROCÉDURE La déclaration est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au Collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement. 163 Attention! Le fonctionnaire technique (le directeur de la Direction Extérieure de Département des Permis et Autorisations, abrévié comme DPA) de la commune auprès de laquelle la demande a été introduite est compétent pour connaître des déclarations/demandes relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes ainsi que quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d intérêt général. La déclaration est gratuite et se fait en quatre exemplaires au moyen d un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement wallon 164 : trois exemplaires de la déclaration sont adressés au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet ou, lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs communes, à la commune reprise à l'adresse du siège d'exploitation ; un exemplaire de la déclaration est conservé par le déclarant sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente. Si la déclaration est recevable, l'autorité compétente ou son délégué en informe le déclarant et le fonctionnaire technique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue. 165 Les autorités communales ont la possibilité d'édicter des conditions complémentaires d'exploitation, en vue d'encadrer au mieux l'exploitation de cet établissement de classe 3, lorsque les conditions intégrales ne sont pas prescrites et lorsqu'elles estiment que les mesures prises par l'exploitant sont insuffisantes pour limiter les nuisances sur l'homme ou 162 Circulaire du 13 juillet 2002 relative au budget pour 2002 des communes de Région wallonne, M.B., 3 septembre Article 14, 1 er, DPE. 164 Article 67 et 68 de l arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d environnement, M.B., 21 septembre 2002 (AGW du 4 juillet 2002). 165 Article 14, 3, alinéa 2, DPE.

51 l'environnement. 166 L'autorité compétente ou son délégué informe le demandeur et le fonctionnaire technique dans le même délai (de quinze jours) si des conditions complémentaires sont requises. 167 Un recours est possible contre les conditions complémentaires éventuelles. Sous peine d irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé dans un délai de 20 jours à dater de la réception par le déclarant de la décision lui imposant les conditions. Le recours est signé et comprend un exposé succinct des moyens développés à l'encontre de la décision prescrivant les conditions complémentaires. Le déclarant y joint une copie de cette décision, une copie de la déclaration et la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit du droit de dossier. 168 Ce recours est envoyé au Ministre de l'environnement, à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'environnement. Le Ministre de l'environnement envoie sa décision au requérant dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. 169 Le recours est établi au moyen d un formulaire. Les formulaires relatif à la déclaration et au recours contre les conditions complémentaires éventuelles, sont disponibles soit auprès de l administration communale, soit disponibles dans le point PERMIS D ENVIRONNEMENT - INFOS PRATIQUES. E. DURÉE DE VALIDITÉ La durée de la déclaration est limitée à dix ans. 170 F. CONDITIONS D EXPLOITATION L exploitant/déclarant d un établissement de classe 3 doit respecter (suivant le cas) les conditions générales, sectorielles, intégrales et complémentaires. 166 Article 14, 5, DPE. 167 Article 14, 4, alinéa 2, DPE. 168 Article 72 de l AGW du 4 juillet Article 75 de l AGW du 4 juillet Article 11 DPE.

52 G. SCHÉMA DE PROCÉDURE Déclaration Irrecevablilité (jour 8) Recevabilité (jour 15) Conditions complémentaires (jour 15) Défaut de décision (jour 15) Nouvelle déclaration Exploitation Pas de conditions complémentaires (jour 30) Conditions complémentaires (jour 30) Exploitation Exploitation Exploitation conformémént aux conditions H. SUSPENSION D EXPLOITATION La suspension ou l interdiction d exploiter peut être décidée à l égard d un établissement de classe 3. Toute nouvelle déclaration pour l'établissement considéré est soumise à la condition que le fonctionnaire désigné par le Gouvernement ait averti l'autorité compétente que l'exploitation peut être assurée dans des conditions conformes au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. 171 Préalablement à toute décision de suspension ou d'interdiction, l'autorité compétente adresse un avertissement à l'exploitant et lui indique le délai dans lequel il doit s'y conformer. 172 L exploitant dispose de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour faire valoir ses observations par écrit ou oralement (s il avertit la commune dans les cinq jours à dater de la réception de la lettre recommandée, la commune communique aussitôt la date de l audition, qui aurait lieu dans les vingt jours à dater de l envoi de la lettre recommandée) Article 72, 2, DPE. 172 Article 72, 3, DPE. 173 Article 68 DPE.

53 La commune envoie sa décision dans les trente jours à dater de l envoi de la lettre recommandée informant l exploitant de son intention. Elle précise le délai de mise de la mesure imposée. La décision doit être affichée par la commune. 174 Elle en informe simultanément le fonctionnaire technique, l autorité communale de chaque commune où une enquête publique est organisée et le fonctionnaire chargé de la Division de la Police d Environnement. Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué. 174 Article 70 DPE.

54 8. PERMIS D URBANISME ET PERMIS UNIQUE A. Permis d urbanisme B. Permis unique C. Recours A. PERMIS D URBANISME I. En général II. III. IV. V. Schéma Actes soumis à permis d urbanisme Actes dispensés de permis d urbanisme Actes et travaux soumis à déclaration d urbanisme I. EN GÉNÉRAL Un permis d urbanisme et un permis d environnement vont souvent de pair parce que la construction, la transformation ou l extension des bâtiments nécessaires pour des installations en activités soumises à une déclaration ou à un permis d environnement demandent également un permis d urbanisme. II. ACTES SOUMIS À PERMIS D URBANISME Les actes et travaux soumis à permis d urbanisme sont énumérés dans le Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme et du patrimoine et de l énergie. 175 Nul ne peut, sans un permis d urbanisme préalable écrit et exprès, du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement : construire, ou utiliser un terrain pour le placement d une ou plusieurs installations fixes (le fait d ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu il peut être démonté ou déplacé), placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité, démolir une construction, reconstruire, transformer une construction existante (des travaux d aménagement intérieur ou extérieur d un bâtiment ou d un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural). 175 Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme et du patrimoine et de l énergie, M.B., 19 mai 1984.

55 Un permis d urbanisme est également indispensable pour modifier la destination de tout ou partie d un bien pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants: 1. l impact sur l espace environnant ; 2. la fonction principale du bâtiment ; 3. pour modifier sensiblement le relief du sol; 4. pour utiliser habituellement un terrain pour : a. le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ; b. le placement d'une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l'exception des installations mobiles autorisées par un permis de camping-caravaning ; 5. pour entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de restauration, à l'exception des travaux qui ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques ayant justifié les mesures de protection, et qui sont soumis à une déclaration préalable selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. 176 III. ACTES DISPENSÉS DE PERMIS D URBANISME Les actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme sont entre autres : les constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant qu'ils se poursuivent de manière continue ; le placement d'un ou de plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur dont la source est exclusivement solaire, qui alimente(nt) directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et qui rentre dans une ou plusieurs des hypothèses suivantes: lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture à versants, la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés; lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module est de 35 degrés maximum; lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation, la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module est comprise entre 25 et 45 degrés. 176 Article 84, 1 er, du Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme et du patrimoine et de l énergie, M.B., 19 mai 1984.

56 les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur ou les travaux de conservation et d'entretien qui n'impliquent pas une modification du volume construit ou de son aspect architectural ou qui ne consistent pas à créer un nouveau logement ou à modifier la destination de tout ou partie d'un bien ( à la condition que la stabilité du bâtiment ne soit pas mise en danger) ; l'installation, le déplacement, la transformation ou l'extension des réseaux de fluide, d'énergie, de télécommunication enterrés, en ce compris les raccordements privés, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété, ainsi que le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle ; le remplacement des portes, des châssis ou des baies, dans les parements ou en toiture, par des portes ou des châssis isolants, le remplacement de parements d'élévation et de couvertures de toiture par des parements et couvertures isolants de même aspect extérieur pour autant que l'accroissement d'épaisseur n'excède pas 0,30 m. 177 IV. ACTES ET TRAVAUX SOUMIS À DÉCLARATION D URBANISME Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme, ne requièrent pas de permis d'urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable les actes et travaux repris dans la liste visée à l'article 263 1er du CWATUPe Article 262 du Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme et du patrimoine et de l énergie, M.B., 19 mai Article 263 du Code wallon de l aménagement du territoire, de l urbanisme et du patrimoine et de l énergie, M.B., 19 mai 1984.

57 V. SCHÉMA Permis d'urbanisme? Soumis à permis Soumis à déclaration Pas soumis à permis/déclaration Pas de'exemption Exemption Déclaration obligatoire Demande de permis d'urbanisme

58 B. PERMIS UNIQUE I. Phase préparatoire II. III. IV. Coût du dossier et redevance Demande Procédure Un projet mixte c est-à-dire, un projet pour lequel il apparaît, au moment de l introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d environnement et un permis d urbanisme, requiert un permis unique. 179 Tout projet mixte, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires, d'essai ou relatifs à des biens immobiliers inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, situé dans une zone de protection ou localisé dans un site repris à l inventaire des sites archéologiques, fait l'objet d'une demande de permis unique. 180 I. PHASE PRÉPARATOIRE Voir la demande d un permis d environnement. II. COÛT DU DOSSIER ET REDEVANCE Un droit de dossier est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une demande. 181 Le produit de ce droit de dossier est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l Environnement, section incivilités environnementales et couvre les frais administratifs. Établissements de classe 1 Établissements de classe 2 DROITS DE DOSSIER - WALLONIE Montant 500 euros 125 euros Ces montants doivent être versés avant l'introduction du dossier de demande. La preuve du versement effectué sur le compte de la direction extérieure de la Division Prévention et Autorisations (DPA) doit être jointe à la demande de permis. Pour les adresses et numéros de compte voir la demande d un permis d environnement. 179 Article 1er, 12, DPE. 180 Article 81, 1 er, DPE. 181 Article 177 DPE.

59 Les communes et les municipalités peuvent également demander une participation dans les frais de traitement du dossier. Dans ce cadre, il est conseillé de s informer auprès du collège de la commune ou la municipalité. III. DEMANDE La demande doit être remise contre récépissé ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en quatre exemplaires 182 auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet. 183 Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté. 184 Par dérogation le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont conjointement compétents 185 : pour connaître des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes ; si le demandeur de permis est une personne publique ; si les travaux sont d utilité publique ; si les travaux concernent des constructions et équipements de service public ou communautaires ; si les travaux sont situés dans les périmètres d une dite d activités économiques à réhabilité ou d un site de réhabilitation paysagère et environnementale ; lorsqu il concerne des actes et travaux situés dans le périmètre reconnu par le Gouvernement pour y accueillir des activités économiques ou pour favoriser leur implantation, notamment par la mise en commun ou à disposition de services ou activités. La demande est composé (1) du formulaire de demande et (2) des annexes. Les demandes de permis unique sont introduites au moyen du formulaire général qui doit toujours être rempli, les autres formulaires annexes ne devront être remplis que dans certains cas particuliers. Pour les formulaires, voir point PERMIS D ENVIRONNEMENT - INFOS PRATIQUES. 182 Article 32, 1 er de l AGW du 4 juillet Article 81, 2, alinéa 1, DPE. 184 Article 82, alinéa 2, DPE. 185 Article 81, 2, alinéa 1 et 2, DPE.

60 La demande comporte également un dossier d évaluation des incidences sur l environnement qui reprend l ensemble des indications qu auraient dû comporter les deux dossiers d évaluation si les demandes des deux permis avaient été envisagées isolément. 186 IV. PROCÉDURE i. Decision de recevabilité ii. iii. iv. Enquête publique Avis des instances consultées Rapport de synthèse v. Délai de prise de decision vi. vii. viii. Exigence de motivation adéquate et suffisante Conditions d exploitation Publicité et notification de la décision i. Décision de recevabilité Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, la commune envoie simultanément un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué. Elle en conserve un exemplaire et en informe, par pli ordinaire, le demandeur. Si l'administration communale n'a pas envoyé la demande dans le délai, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui envoyant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal. Dans ce cas, le fonctionnaire technique envoie un exemplaire de la demande au fonctionnaire délégué dans les trois jours ouvrables. 187 Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande. 188 Les délais de procédure jusqu'à la décision se calculent 189 : 1. à dater du jour où le fonctionnaire technique a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande; 2. à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande. 186 Article 83, alinéa 3, DPE. 187 Article 84DPE. 188 Article 86, 1er, DPE. 189 Article 23 DPE.

61 ii. Enquête publique La procédure de l enquête publique est calquée sur celle du permis d environnement, sauf qu outre les coordonnées du demandeur et du fonctionnaire technique, l avis affiché mentionne celles du fonctionnaire délégué. Le jour où elles procèdent à l affichage de l avis, la ou les administrations communales envoient également une copie de cet avis ou fonctionnaire délégué. Le fonctionnaire délégué a aussi le pouvoir de décider de soustraire à l enquête publique certaines données. iii. Avis des instances consultées Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande ou, à défaut, dans le délai, le fonctionnaire technique envoie le dossier de la demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances désignées. Ces instances envoient leur avis dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique. Elles en adressent suivant les mêmes formes une copie au fonctionnaire délégué. A défaut d'envoi d'avis dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable. 190 iv. Rapport de synthèse Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué. Ce rapport comprend une proposition conjointe de décision motivée au regard des divers avis recueillis et, le cas échéant, la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué d'octroi ou de refus de la dérogation sollicitée au plan de secteur, au plan communal d aménagement, au permis de lotir ou à un règlement régional ou communal d urbanisme. 191 Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de : 1. septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2; 2. cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1. Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur. Ces délais visés peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique de trente jours. Cette décision est envoyée à l'autorité compétente et au demandeur Article 91 DPE. 191 Article 92, 1er, DPE. 192 Article 92, 5, DPE.

62 Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête publique, de l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins et de toute autre information à sa disposition. 193 v. Délai de prise de décision L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique par lettre recommandée ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai : 1. de 90 jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2 ; 2. de 140 jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 ; à dater du jour ou le fonctionnaire technique vous a envoyé sa décision sur la recevabilité de la demande ou, à défaut, à dater du jour suivant le dernier jour du délai qui lui était imparti pour le faire. 194 Si le rapport de synthèse a été envoyé avant l expiration des délais, l autorité compétente dispose pour envoyer da décision 195 : 1. de 20 jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique, pour les établissements de classe 2 ; 2. de 30 jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique, pour les établissements de classe 1. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire technique a prorogé le délai de transmission du rapport de synthèse, le délai imparti à l autorité pour envoyer sa décision est également prorogé d un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique. 196 En cas de non-respect du délai, le permis d environnement est censé être refusé, à moins que le rapport de synthèse a été régulièrement envoyé et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, auquel cas la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles arrêtées par le Gouvernement wallon et éventuellement aux conditions particulières formulées dans le rapport de synthèse. 197 vi. Exigence d une motivation adéquate et suffisante Voir la demande d un permis d environnement. 193 Article 92, 6, DPE. 194 Article. 93 DPE. 195 Article 93 DPE. 196 Article 93 DPE. 197 Article 94 DPE.

63 vii. Conditions d exploitation Voir la demande d un permis d environnement. viii. Publicité et notification de la décision La décision d octroi ou de refus d un permis d environnement de classe 1 ou classe 2 est notifiée par l'autorité compétente (entre autres) au demandeur. 198 La décision d octroi ou de refus d un permis d environnement doit faire l objet d une publicité pendant les 10 jours qui suivent la décision, par la ou les commune(s) qui affiche(nt) l avis qui précise l objet de la décision, les lieux où la décision peut être consultée, les heures et jours ouvrables, le droit de toute personne d avoir accès au dossier dans les services de l autorité compétente et, l adresse de l administration auprès de laquelle les recours peuvent être introduits. Pendant l affichage de la décision qui durant vingt jours, la demande et la décision peuvent être consultées auprès des services de l administration communale. 199 C. RECOURS I. Coût du dossier II. Procédure I. COÛT DU DOSSIER Un droit de dossier est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'un recours. 200 Le produit de ce droit de dossier est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l Environnement, section incivilités environnementales et couvrent les frais administratifs. DROITS DE DOSSIER - WALLONIE Recours contre le contenu des conditions complémentaires imposées par l'autorité compétente lors d'une déclaration Recours contre la décision ou l'absence de décision d'octroyer un PE ou un PU Montant 25 euros Ces montants doivent être versés avant l'introduction du dossier de demande. La preuve du versement effectué sur le compte de la direction extérieure de la Division Prévention et Autorisations (DPA) doit être jointe à la demande de permis. En recours ce droit de dossier est à verser au compte suivant : 198 Article D.29-22, 3 du Livre 1 er du Code de l Environnement. 199 Article D du Livre 1 er du Code de l Environnement. 200 Article 177 DPE.

64 Division Prévention et Autorisations DPA Adm. Centrale Avenue Prince de Liège, NAMUR II. PROCÉDURE Le Gouvernement wallon est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis d'environnement. 201 Ministre de l Environnement Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE) Avenue Prince de Liège, NAMUR Tél.: (081) Fax : (081) dgarne@spw.wallonie.be Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater de 202 : soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique, le fonctionnaire délégué et, le cas échéant, chaque collège communal des communes sur le territoire desquelles l'établissement où les actes et travaux concernés sont situés, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais ; soit, pour les autres personnes, du premier jour de l'affichage de l'avis. Si l'avis est affiché dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière. 203 La DGARNE transmet, dans les cinq jours, copie du recours à l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu à l autorité compétente pour délivrer le permis d environnement en première instance, au ministre ayant ATUE dans ses attributions, au Collège des bourgmestre et échevins des communes où l enquête publique a 201 Article 95, 1er, DPE. 202 Article 95, 2, DPE. 203 Article 95, alinéa 2, DPE.

65 été organisée, au fonctionnaire technique/délégué qui a instruit le dossier en premier instance et à l exploitant (s il n est pas l auteur du recours). 204 Le recours est établi au moyen d un formulaire. Ce formulaire relatif à la demande, sont disponibles dans le point PERMIS D ENVIRONNEMENT - INFOS PRATIQUES. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par le fonctionnaire technique/délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement où les actes et travaux concernés sont situés. 205 Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : jours si le recours concerne un établissement de classe 2; jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où elles envoient le rapport de synthèse, les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en informent par écrit le demandeur ainsi que le requérant. 206 Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de 207 : jours si le recours concerne un établissement de classe 2 ; jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration des délais, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique, pour les établissements de classe 2 et de trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique, pour les établissements de classe A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu 209 : la décision prise en première instance est confirmée ; à défaut de décision prise en première instance (refus tacite), si le rapport de synthèse a été envoyé au Gouvernement conformément à la législation wallonne, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le 204 Article 95, 2, alinéa 4, DPE. 205 Article 95, 5, DPE. 206 Article 95, 3, DPE. 207 Article 95, 7, DPE. 208 Article 95, 7, alinéa, DPE. 209 Article 95, 8, DPE.

66 rapport de synthèse est envoyé au demandeur et au requérant par le fonctionnaire technique ; à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu et de l'envoi du rapport de synthèse dans le cadre du recours, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé dans le cadre de la procédure en 1 ère instance. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier (2.500 euros pour la classe 2 et euros pour la classe 1), à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux Article 95, 9, DPE.

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