Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal

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1 TG/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1332/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT du 25/06/ Affaire : La Société LKA SERVICES (M e J. P. Serge ABOA) Contre 1- La Société WESTERN UNION FINANCIAL Services (Cabinet François CHAUVEAU) 2- La Société WESTERN UNION Morocco DECISION : ---- Contradictoire Constate la non conciliation des parties ; Avant dire droit Ordonne la traduction en langue française des documents rédigés en anglais produits aux débats notamment les documents intitulés «PURCHASE ORDER» et «FORM OF WORK ORDER» par un traducteur agréé à la diligence de la société LKA ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 2 juillet 2015 ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-cinq juin de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, NIAMKEY Paul, FOLOU Ignace et DICOH Balamine et N GUESSAN Gilbert, Assesseurs Avec l assistance de Maître ANGUI Atsé, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE LKA SERVICES, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de F CFA dont le siège social est à Abidjan Cocody Riviera Bonoumin, 03 BP 3125 Abidjan 03, ayant pour représentant légal, Monsieur LOUKOU Koffi Akpo, Gérant de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody Riviera Bonoumin ; Demanderesse représentée par son conseil, Maître J. P. Serge ABOA, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant les II Plateaux, boulevard des martyrs, Résidence Sideci, villa n 240, Tél. : , 22 BP 1042 Abidjan 22 ; D une part, Et 1- LA SOCIETE WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES, Inc SA, ayant son siège social dans l Etat du Colorado aux Etats au 100 Sumnuit Avenue Montrale, New Jersey 07645, Etats-Unis prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux ; 1

2 Défenderesse représentée par son conseil, le Cabinet François CHAUVEAU, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan Plateau, 29 Boulevard Clozel - 01 BP 3586 Abidjan 01 ; 2- LA SOCIETE WESTERN UNION MOROCCO, Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège à Casablanca au Maroc, Shore 13, 7th floor 100 Bd AL Qods, Quartier Sidi Maârouf, Casablanca, Morocco prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux Défenderesse comparaissant et concluant ; D autre part, Enrôlée pour l audience du jeudi 9 avril 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 16 avril 2015 pour poursuite de la tentative de conciliation ; A cette date, le tribunal a constaté la non-conciliation des parties et ordonné l instruction de la procédure avec le juge ABANET ESSO Blanche ; La cause est ensuite renvoyée au 28 mai 2015 en audience publique ; Ladite instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 1332/2015 du 27 mai 2015 ; En état pour recevoir jugement, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 25 juin 2015 ; Advenue cette audience, le tribunal a rendu un jugement avant dire droit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

3 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 29 janvier 2015, la Société LKA Services a assigné les Sociétés Western Union Financial Services, Inc SA et Western Union Morocco à comparaître devant le tribunal de ce siège le 9 avril 2015 à l effet de s entendre : - déclarer responsables de la rupture unilatérale et abusive du contrat cadre de services publicitaires ; - condamner la société WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES INC à lui payer la somme de cinq cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages intérêts ; - condamner aux entiers dépens de l instance. La société LKA services expose que depuis 2006, elle est en relation d affaires avec la société WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES INC. Que dans ce cadre, elle a signé le 04 juin 2009 un contrat cadre de services publicitaires avec celle-ci. Que durant toutes ces années écoulées, elle a régulièrement exécuté ses obligations contractuelles en vertu d une feuille de route opérationnelle ou «WORK ORDER» définissant l ensemble de ses activités validées annuellement. Elle énonce que néanmoins, en vertu d un courrier électronique du 16 mai 2013, la filiale marocaine de la société WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES INC, c est à dire la société WESTERN UNION MOROCCO, l a informée de sa décision de la mettre en concurrence avec d autres fournisseurs dans le cadre d un appel d offres. Qu estimant que cette décision est intervenue en cours d exécution de son contrat conclu pour l année 2013, et qu elle viole l article 20 dudit contrat, elle a décidé de ne pas participer à cet appel d offres. 3

4 Qu ainsi par la faute de la société WESTERN UNION MOROCCO qui a outrepassé ses pouvoirs, la société WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES INC a résilié son contrat par lettre du 21 juin Elle allègue que pour financer les activités du «WORK ORDER» de l année 2013, elle a pris des engagements bancaires et recruté du personnel. Que la fin prématurée de son contrat lui cause un préjudice économique qu il convient de réparer. La société WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES INC et la société WESTERN UNION MOROCCO font observer que l action dirigée contre la société WESTERN UNION MOROCCO doit être déclarée irrecevable. Elles avancent que la société WESTERN UNION MOROCCO n est pas partie au contrat conclu entre la société WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES INC et la société LKA dont la rupture est contestée ; et que partant, la responsabilité contractuelle de celle-ci ne peut pas être engagée. Subsidiairement, la société WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES INC prétend qu elle n est liée à la société LKA par aucune clause d exclusivité ; qu après avoir conclu avec la société LKA des contrats successifs, elle a décidé au mois de mai 2013 de lancer un appel d offres pour sélectionner une agence de communication chargée de réaliser des prestations de communication et de publicité dans un environnement transparent et compétitif. Que la société LKA appelée à y participer, a décliné l offre. Estimant dès lors que celle-ci ne désirait plus poursuivre leur relations, elle lui a adressé le 21 juin 2013 une lettre de résiliation du contrat cadre avec prise d effet trente jours à compter de la date de la lettre susmentionnée. Qu il suit qu elle a respecté le préavis. 4

5 Par ailleurs, les défenderesses font valoir que les sociétés WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES INC et la société LKA ont opté pour le droit de l Etat de New York au titre de la loi d autonomie devant régir leur contrat cadre. Elles considèrent par conséquent qu aucune faute ne peut leur être reprochée et sollicitent le rejet des prétentions de la demanderesse. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont fait valoir leurs moyens et prétentions. Il y a lieu de statuer contradictoirement; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». L intérêt du litige qui s élève en l espèce à la somme de cinq cent millions ( ) de francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA. Il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité La société LKA, pour soutenir son action, a produit aux débats des pièces rédigées en langue anglaise dont les documents intitulés «PURCHASE ORDER» et «FORM OF WORK ORDER» ; ceux-ci sont pourtant indispensables à l appréciation des éléments de la 5

6 cause par le tribunal. De plus l article 29 de la constitution ivoirienne du 1 er août 2000 dispose que la langue officielle de l Etat de Côte d Ivoire est le français, qui est donc celle des procès. Il y a lieu dès lors, d ordonner avant dire droit la traduction en langue française des documents rédigés en anglais produits aux débats par un traducteur agréé à la diligence de la société LKA. L instance n étant pas achevée, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Avant dire droit Ordonne la traduction en langue française des documents rédigés en anglais produits aux débats notamment les documents intitulés «PURCHASE ORDER» et «FORM OF WORK ORDER» par un traducteur agréé à la diligence de la société LKA ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 2 juillet 2015 ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

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