Avocat au barreau de Paris Spécialiste en droit financier

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1 Avocat au barreau de Paris Spécialiste en droit financier Actualités Assurance & Réassurance - septembre décembre 2011 Présentation International Compétences Le Cabinet Actualités Publications Recrutement Subrogation Indemnité provisionnelle CE 23 déc. 2011, n Rec. Lebon. «La circonstance qu une telle indemnité n a été accordée qu à titre provisionnel n est pas par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; qu il appartient seulement à l assureur, pour en bénéficier, d apporter par tout moyen la preuve du paiement de l indemnité». Primes d assurance - Egalité hommes-femmes - Communication de la Commission EU - 22 décembre Etablit des lignes directrices sur l application de la directive 2004/113/CE du Conseil dans le secteur des assurances, à la lumière de l arrêt de la Cour de justice de l Union européenne dans l affaire du 11 mars dernier (Test-Achats, C-236/09). Cette décision met en œuvre le principe d égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le calcul des primes d assurance et des prestations. La communication vise donc à faciliter le respect de la jurisprudence Test-Achats au niveau national et précise que l article 5 1 de la directive s applique désormais sans aucune dérogation possible aux nouveaux contrats. La communication définit, tout d abord, le contenu de cette notion et fixe les limites dans lesquelles les informations sur le sexe ou liées au sexe restent utilisables dans le calcul des primes et des prestations au niveau agrégé. Elle définit, également, dans quelles conditions l utilisation de facteurs de risque susceptibles d être corrélés au sexe demeure possible. Enfin, la communication délimite le champ d application de la jurisprudence Test-Achats en matière d assurances et pensions de retraite. ACAM Pouvoir de sanction - Décision relative au bien fondé de griefs en matière pénale Matière pénale prise au sens de l art 6 de la CEDH Compétence du CE Recours en violation du principe d impartialité. CE 22 déc N Rec. Lebon. Le CE a jugé que la procédure suivi devant l ACAM a méconnu l exigence d impartialité rappelée par l article 6 de la CEDH et a annulé la décision de sanction prononcé à l encontre d une mutuelle. Cette méconnaissance résulte, notamment de ce que les mêmes personnes se sont prononcées sur la décision de poursuivre et sur la sanction. 1

2 Secteur financier- traitement des réclamations ACP - Recommandation 15 déc Cette recommandation fixe les règles à respecter par les banquiers et les assureurs dans le traitement des réclamations avec notamment l obligation d indiquer clairement au client le service ou la personne à contacter en cas de problème et les délais dans lesquels la société doit répondre au client. Les organismes devront par ailleurs mettre en place des procédures claires pour le traitement de ces réclamations et former les collaborateurs habilités à y répondre. Assurance vie - Rachat total - Renonciation - cass.2 eme civ., 15 déc. 2011, n , n 1972d L assuré ne peut obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l article L car il n y a plus lieu à renonciation dans ce cas. Or, il y a eu manquement au devoir d information et de conseil. Défaut d information de l employeur Perte de chance Cass. civ. 2, 15 décembre 2011, n Le souscripteur d une assurance de groupe contre le risque décès manque à son obligation de conseil et d information en n alertant pas l adhérent sur l exclusion de garantie du risque suicide. Assurance vie - Distribution - Courtage - Recommandation de CSCA de substitution à l'article 3 des Usages du courtage - 6 déc «L'objet est d'interdire qu'il puisse être porté atteinte au libre choix de l' intermédiaire par le client, tout en permettant à l'intermédiaire initial qui viendrait à être remplacé de bénéficier d'une indemnisation équitable pour le travail accompli par lui et dont il ne percevra plus les fruits, sans que le coût de portage connaisse une augmentation au détriment du client. Le remplacement de l intermédiaire et quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle appartient le nouvel intermédiaire d assurances, devra répondre aux recommandations suivantes : Le changement d intermédiaire est notifié à l assureur par le nouvel intermédiaire (par lettre RAR). Le remplacement prend effet immédiat à compter de la réception de la notification ; Le nouvel intermédiaire dans le cadre de son obligation d information et de conseil doit effectuer auprès du client une étude complète du contrat en justifiant de son analyse et de son conseil ; Le nouvel intermédiaire aura droit aux commissions sur les primes payées et à venir à compter de la notification du nouveau mandat ; Sans préjudice d un accord contractuel, pendant les trois ans qui suivront sa désignation, le nouvel intermédiaire rétrocédera au courtier qui l a précédé, 60 % du commissionnement relatif aux primes versées sous le mandat de ce dernier, sous déduction des rachats éventuels qui pourraient survenir. Cette rétrocession sera reversée par l assureur. Sociétés d assurance - Contrôle interne - Rapport ACP - Publication du canevas de l annexe relative aux règles de protection de la clientèle - 28 novembre

3 Responsabilité contractuelle Aggravation du préjudice - Cass. civ. 24 novembre 2011, n Viole l'article 1147 du code civil, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un assuré en indemnisation du préjudice né de la privation de jouissance de son véhicule à raison du refus de l'assureur de continuer à le garantir, énonce que l'assuré n'établit pas que la décision de l'assureur l'ait empêché d'utiliser sa voiture en s'adressant à un autre assureur, sans caractériser la faute de l'assuré ayant causé l'aggravation de son préjudice matériel. Assurance vie Départ du délai de prescription Cass. com., 2 eme civ., 24 nov. 2011, n , n 1863 d. Le délai court à compter du refus de l assureur de restituer les fonds Assurance vie Avances Interprétation du mode de calcul Exclusion des intérêts du plafond de 60% de la valeur acquise - Cass. 1 ere civ. 17 nov. 2011, n , n 1127 d. La Cour de cassation a cassé l arrêt qui n avait pas interprété la clause dans le sens le plus favorable au consommateur (L C. cons.). Assurance - Prescription biennale - Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L du même code. Assurance vie Renonciation expresse de l assuré Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n Lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat par le souscripteur en l'absence de renonciation expresse de celui-ci. Cette renonciation ne peut se déduire de la clause bénéficiaire du contrat qui subordonnait le rachat à l'accord du bénéficiaire. Indemnisation partielle d'une ITT- Cass. civ. 2 n , 3 novembre L indemnisation partielle de l ITT n implique pas la renonciation de l'assureur à se prévaloir des clauses d'exclusion de garanties. 3

4 Organismes d assurance - Engagements réglementés D. 31 octobre 2011 n Ce décret modifie la liste des actifs que les organismes d assurance peuvent détenir pour représenter leurs engagements vis-à-vis des assurés. Assurance vie clause bénéficiaire - association souscriptrice-bénéficiaire - Cass. civ.1. n , 26 octobre C est à juste titre que les juges du fond ont pu déduire l'existence chez l assurée de la volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller et, par là-même, admis le caractère illusoire de la faculté de rachat ou de désignation d'un autre bénéficiaire et l'absence d'aléa. Assurance vie contrat - nantissement - Conséquence de la renonciation CA Paris, ch. 2-5, 25 oct. 2011, n 07/ La Cour d appel de Paris a jugé que la renonciation n altère pas la cause du contrat de prêt et de nantissement. Assurance vie taxation - Projet de loi de finance Amendement 11 octobre Le président de la Commission des Finances a déposé un amendement visant à allonger la durée des contrats d assurance vie qui ouvre droit au bénéfice du taux réduit de prélèvement forfaitaire. Il est proposé de porter de quatre à six ans la durée de détention nécessaire pour bénéficier du taux de prélèvement de 15 % et de huit à dix ans la durée nécessaire pour bénéficier du taux de prélèvement de 7,5 %. Amendement I-CF-102. Assurance vie - Prime exagérée - Cass. civ. 2-6 octobre 2011, n Un particulier a institué sa belle-sœur légataire universelle de la quotité disponible. Il a également souscrit deux assurances-vie à son bénéfice. Le fils a assigné cette dernière pour ordonner que les primes des assurances-vie soient rapportées à la succession. La Cour d'appel fait droit à sa demande pour une des deux assurances-vie mais considère que la deuxième n'est qu'un remploi d'un précédent contrat dont le souscripteur a été bénéficiaire. La Cour de Cassation valide ce raisonnement.ainsi elle a opéré une distinction entre les sommes versées selon leur origine et considéré que la prime litigieuse, remploi d'un précédent contrat d'assurance dont l assuré était le bénéficiaire, ne présentait pas, au moment de son versement un caractère manifestement exagéré. Assurance vie - contrats - Information précontractuelle Arrêté du 3 octobre 2011, JO du 12 octobre Cet arrêté précise les différentes modalités de remise des informations clés (DICI) pour toutes les unités de comptes constituées d OPCVM. Ainsi l indication des caractéristiques principales pour chacune de ces unités de compte peut être valablement effectuée soit par la remise du document d information clé pour l investisseur, soit par la remise de la note 4

5 détaillée pour les OPCVM à règles d'investissement allégées, soit le cas échéant par communication de l adresse électronique où se procurer ces documents. Les entreprises d assurance ont jusqu au 1er juillet 2013 pour se mettre en conformité. Assurance vie - Rente viagère - Article A C. cass. Arrêté du 24 aout 2011, JO 2 sept «L estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. Chaque estimation mentionnée est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties. La présentation des estimations mentionnées est complétée par la mention : Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l entreprise d assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l âge exact d ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012». 5

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