Le journal d information des médecins contrôleurs / sept / n 8

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le journal d information des médecins contrôleurs / sept. 2013 / n 8"

Transcription

1 Le journal d information des médecins contrôleurs / sept / n 8 Édito ACTUALITÉS P.2 - Ouverture de la médecine de prévention aux médecins généralistes - Accidents imputables au service après vaccination LE CONTRÔLE EN PRATIQUE P.3 - L imputabilité - La transmission du rapport d expertise - La maladie professionnelle du fonctionnaire INFOS P.5 - Recul de la limite d âge - Expertise : application de la TVA - Formation : Congrès de l AMASE à Aubagne Journées nationales de la médecine agréée à Lyon Les sujets abordés, lors des 11 es Journées nationales de la médecine agréée d octobre 2012 à Paris, sont toujours le reflet des attentes et des contraintes rencontrées sur le terrain par nos confrères médecins agréés, mais pas seulement. Au fil des années, l auditoire s étend aux autres intervenants du régime maladie statutaire, que sont les médecins de prévention, les responsables des pôles santé et les gestionnaires administratifs des Centres de Gestion de la Fonction publique territoriale. C est le témoignage de la volonté de mettre en commun les compétences et d harmoniser les pratiques au niveau national. Je profite donc de ce bulletin pour vous informer que les 12 es Journées nationales se tiendront à Lyon les 18 et 19 octobre prochains. Les sujets évoqués dans ce numéro, parfois récurrents, émanent de demandes de mes confrères. Il s agit de la notion d imputabilité, de la transmission du rapport d expertise ou encore de la reconnaissance de la maladie professionnelle au travers de deux décisions administratives et d un arrêt du Conseil d État. Pour clore cet éditorial, je me permets de citer une phrase lue récemment dans la revue du dommage corporel l expert doit garder à l esprit que son rapport n est pas un document purement théorique mais qu au contraire il possède une implication pratique essentielle puisqu elle débouche sur une indemnisation. Ceci est également vrai pour le médecin agréé dans sa pratique. Il est donc essentiel que ledit rapport soit bien formalisé car il sera présenté aux administrations, et de plus en plus souvent à l agent sur sa demande. Cela incite à la plus grande prudence dans sa rédaction. Le médecin contrôleur doit rester parfaitement objectif et indépendant tout en tenant compte du contexte réglementaire et juridique rattaché au cadre de sa mission. Le médecin n a pas à se substituer au juge ou à l employeur, il n a pas pour vocation de dire le droit mais de permettre à l administration employeur de prendre une décision. Quand la réalité d une lésion est vérifiée, le lien de causalité établi ou très fortement probable, pour autant l imputabilité n est pas forcément acquise lorsque les critères d ordre administratif ne sont pas réunis au préalable. L employeur public ne devrait donc faire appel à la médecine agréée que dans la mesure où l imputabilité administrative est établie au préalable de façon certaine, et que la question de la prise en charge de la pathologie pose problème du fait d un doute sur le lien avec l activité exercée (imputabilité médicale). Si le rapport n est pas une formalité, il en est de même pour la décision d imputabilité prise par l administration qui pourra découler des conclusions du médecin agréé. Docteur Jean-Michel MAUREL - Médecin conseil Performance des organisations - Santé au travail Groupe Sofaxis

2 ACTUALITÉS OUVERTURE DE LA MÉDECINE DE PRÉVENTION AUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES Le recrutement des médecins du travail : une bouffée d oxygène pour les collectivités et Centres de Gestion de la Fonction publique territoriale? Un nouveau dispositif a été mis en place pour pallier la pénurie de médecins du travail. Le précédent avait pris fin en 2007 et depuis différents organismes poursuivaient le recrutement de médecins généralistes faisant fonction de médecin de prévention notamment dans les Centres de Gestion de la Fonction publique territoriale faute de trouver d autres solutions. Cette situation laissait perdurer un risque d exercice illégal de la médecine de prévention. Depuis le 1 er juillet 2012, il est à nouveau possible de recruter des généralistes non qualifiés à condition qu ils s engagent dans une formation de régularisation qui confèrera, non pas un titre de médecin du travail, mais de médecin collaborateur au sein d un service de prévention. La circulaire DGT n 13 du 9 novembre 2012 relative à la réforme de la médecine du travail et des services de santé du travail fait le point sur les conditions requises et le champ d application. Cela ressemble au dispositif précédent, mais avec des avancées pratiques concernant notamment la formation qualifiante qui permettrait déjà de régulariser la situation des généralistes actuellement en poste. Ainsi, deux formations seront proposées : le Diplôme Inter Universitaire DIU Pratiques médicales en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins et la Formation Médicale Continue FMC dédiée Action initiale pour la formation qualifiante, pratique médicale en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins de niveau 1. Le DIU serait opérationnel à partir de l année universitaire La FMC est un cursus transitoire dans l attente de l ouverture du DIU, destiné aux médecins déjà embauchés ou avec une promesse d embauche d un service de santé au travail. Secondairement le DIU devra être suivi. Le médecin bénéficiera d un contrat de médecin collaborateur dont le modèle est accessible sur le site du Conseil de l ordre des médecins ( Il s agit a priori d une bonne nouvelle pour les collectivités territoriales et les Centres de Gestion si cette disposition s applique bien à la Fonction publique comme cela semble être le cas. ACCIDENTS IMPUTABLES AU SERVICE APRÈS VACCINATION Vaccin contre l'hépatite B et maladie : évolution favorable à la victime Dans un précédent numéro de Contrôlemag (n 4 de 2008), nous avons eu l occasion d aborder le problème de l imputabilité au service de certaines pathologies, polyarthrite rhumatoïde et sclérose en plaques, liées à la vaccination contre l hépatite B. Un nouvel arrêt de la cour administrative d'appel de Paris confirme l'existence d'une relation causale entre l'apparition d'une myofasciite à macrophages et un vaccin contenant des adjuvants aluminiques (CAA Paris, 2 avril 2013, n 11PA02384). Il s agissait d une infirmière de l AP-HP vaccinée contre le virus de l'hépatite B en septembre et octobre Suite à l apparition rapide d une symptomatologie musculaire douloureuse diffuse avec fatigue et fièvre, le service médical décide d annuler la troisième injection vaccinale. Une biopsie au site d injection révèle une myofasciite à macrophages. Dans un premier temps, la commission de réforme reconnaît l imputabilité de la myofasciite à la vaccination obligatoire. La commission est saisie de nouveau du fait de l aggravation par des perturbations métaboliques et cette fois émet un avis défavorable estimant qu elles ne sont pas en rapport direct avec la vaccination subie et l'apparition de la myofasciite. En décembre 2002, la direction de l'ap-hp décide de suivre cet avis, décision contestée par l agent mais confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris. En 2004, après avis de la commission de réforme qui estime de nouveau qu'au regard de l'évolution actuelle des connaissances scientifiques, l'état de santé de l'infirmière ne peut plus être reconnu comme la conséquence directe et certaine des vaccinations, l'ap-hp ne prend plus en charge les arrêts de travail et les soins. Annulée pour un motif de légalité externe, cette décision est reprise en août 2008, confirmée en mars 2011 par un jugement du tribunal administratif de Paris. La cour administrative d'appel de Paris reconnaît finalement l'imputabilité de la maladie au service, suivant ainsi une nouvelle jurisprudence du Conseil d'état (CE, 21 novembre 2012, n ), et a condamné l AP-HP à indemniser son infirmière. Jusqu ici pour accepter ou refuser un lien de causalité il fallait réunir 5 critères : preuve de la vaccination, preuve de la pathologie, absence d antécédents personnels et familiaux, délai d apparition dans les trois mois suivant la vaccination et enfin preuve scientifique de lien de causalité entre pathologie et vaccination. Or, sur ce cinquième point l appréciation a évolué de façon favorable pour les victimes après 2008 : la cour considère en effet que les éléments scientifiques récents n excluent, ni n estiment comme très faiblement probable l'existence d'un lien causal entre les injections de vaccins contenant de l'aluminium et une myofasciite à l'emplacement des injections, associée à une fatigue et des douleurs chroniques, contrairement à la position encore tenue par l OMS en Il est donc possible de regarder le lien de causalité comme établi au regard de la réunion des seuls quatre critères restants, dont le bref délai d apparition des symptômes et l absence d'antécédent médical personnel ou familial, quand bien même on ne puisse pas le prouver scientifiquement de façon certaine. Le doute sur ce lien de causalité scientifique profite donc à la victime, sous réserve du respect des délais et absence d antécédents. Cela permet au moins de mettre d accord les scientifiques d avis opposés sur la question du lien de causalité, leur seul travail en tant qu expert étant d apporter les réponses aux critères retenus par le droit pour permettre à l autorité d émettre une décision administrative. La prochaine évolution ne pourra maintenant a priori se faire qu en fonction de la recherche médicale ou d une modification radicale des règles de prise en charge selon la volonté politique. Le journal d information des médecins contrôleurs > 2

3 LE CONTRÔLE EN PRATIQUE LE CONTRÔLE CONTRÔLE EN PRATIQUE EN LE CONTRÔLE PRATIQUE EN L IMPUTABILITÉ Le sujet est régulièrement abordé et objet d interprétation tant la confusion peut s installer lorsque les visions administratives, juridiques et médicales sont confrontées quand la question de l imputabilité au service se pose. L approche ne diffère pas significativement selon que l on se situe à l étape initiale ou lors d une rechute. Tout d abord, il semble utile de rappeler la base médicale du raisonnement puisqu il n appartient pas au médecin agréé de décider de l imputabilité au service d un évènement et de ses conséquences mais seulement de déterminer si les conséquences médicales alléguées sont réelles et bien en lien avec le fait déclaré. En effet, il ne s agit que de la part médicale de l imputabilité dont la reconnaissance globale appartient au final à l administration une fois les critères administratifs de recevabilité réunis. L administration doit vérifier la réalité des faits et notamment les circonstances de survenue (rapport hiérarchique, enquête administrative) alors que l agent déclarant doit apporter la preuve de sa réalisation (déclaration d accident, absence de présomption d imputabilité) et de ses conséquences précises (les lésions physiques ou psychiques). Les obligations respectives de l employeur et de l agent mises en cohérence vont déclencher la reconnaissance d imputabilité ou son refus. Les critères médicaux retenus par l expert peuvent se référer à ceux proposés par Muller et Cordonnier dans le droit commun et au nombre de sept : 1 Le diagnostic initial vraisemblable 2 La réalité du traumatisme 3 L absence d antériorité sur la zone traumatisée 4 La concordance de siège entre traumatisme et séquelle 5 Le délai entre l évènement initial et l apparition des troubles 6 La continuité évolutive de la clinique 7 La certitude du diagnostic au jour de l expertise Sans lésion certaine objective, il n y a pas d accident de service Il apparaît que l expert doit être en mesure de statuer sur une lésion et un diagnostic explicites, compatibles avec le mécanisme accidentel d origine. En l absence de diagnostic certain ou d éléments permettant de le rattacher à l activité exercée, il n est donc pas possible d octroyer une imputabilité. Il faut tenir compte de l influence d un état antérieur quand il est connu ou révélé à l occasion de l accident. Cet état antérieur n est pas une raison suffisante pour refuser une imputabilité dès lors que les critères de reconnaissance ont été réunis. Par contre, il pourra déterminer un passage en maladie ordinaire en cas de consolidation ou de guérison avec retour à cet état antérieur. La barrière magique de la date de consolidation (cf. Contrôlemag n 5 de 2009) devra être déterminée au mieux par des résultats d examens, une hospitalisation ou des soins venant en traitement de l état antérieur et non des conséquences de l accident. Le médecin agréé sera également amené à répondre sur l imputabilité des soins et arrêts associés. Cette fois l analyse est complètement détachée de l enquête administrative et relève exclusivement de l expertise métier du point de vue médical. Ne pas se substituer au mandant mais lui apporter l éclairage nécessaire En aucun cas le médecin agréé ne peut prononcer l imputabilité à la place de l employeur. Elle ne peut s établir qu au travers des actions de vérifications administratives préalables menées par l employeur. Tout au plus l interrogatoire permettra de préciser les circonstances exactes confiées par l agent et pouvant différer de la déclaration administrative. L expert peut donc avoir un avis différent de l employeur sur l imputabilité, dans un sens ou l autre, parfois en se basant sur ses connaissances jurisprudentielles, ce qui reste délicat. Dans certains cas, l expert pourra remettre en cause une imputabilité hâtivement octroyée, ou refusée. S il n est pas possible de revenir totalement sur une reconnaissance d imputabilité sauf à prouver que l agent a délibérément présenté une fausse déclaration ou que des examens médicaux rétablissent une vérité diagnostique, le médecin agréé n est pas lié par la décision prise auparavant. Il ne répond d ailleurs qu en fonction de ce qu il a personnellement constaté d un point de vue médical et sa mission doit se faire de façon objective, impartiale, indépendante et surtout conforme aux règles statutaires. En tout état de cause, l expert n a pas à changer le sens de ses conclusions pour satisfaire les exigences de l une ou l autre des parties concernées au risque de trahir le fond de son analyse et de sa déontologie. Bien évidemment, cela suppose que les conclusions soient claires et cohérentes. Dans le cas contraire toute demande de précision ou de correction est légitime. Ainsi, les ordres de mission sont sans doute très ou trop complets, mais leur objectif est de faciliter une démarche analytique logique ainsi que la lecture des réponses. La rédaction des conclusions administratives doit être compréhensible pour un non médecin et accompagner un rapport bien argumenté se limitant aux seules questions posées. Ce rapport peut être par ailleurs réclamé par l agent concerné, sujet de l article qui suit. MÉDECINE AGRÉÉE : LA TRANSMISSION DU RAPPORT D EXPERTISE Il est de plus en plus fréquent qu un agent demande une copie de son rapport mais sans savoir à qui la réclamer. Il peut alors se tourner vers le médecin agréé, sa collectivité, la commission de réforme, le comité médical ou l organisme prestataire selon les cas. Il peut se trouver en réelle difficulté pour obtenir satisfaction alors que sa demande est légitime. Le médecin agréé est lui-même parfois gêné et demande la conduite à tenir. Ce qui suit ne s applique qu au cadre du contrôle médical statutaire. Tout d abord, il faut rappeler que le médecin doit impérativement garder une copie du rapport qu il a adressé à l administration et qu aucun texte ne prévoit qu un double soit transmis automatiquement à l agent contrairement aux procédures cadre Badinter ou article L de la Sécurité sociale par exemple. Les destinataires du rapport sont donc la collectivité, ou le secrétariat du comité médical, ou de la commission de réforme selon les cas. Les expertises statutaires réalisées à la demande des collectivités par DS Services et adressées par l expert ne font que transiter par ce service. Ainsi, lorsqu un agent demande copie de son rapport, DS Services le dirige vers sa collectivité pour connaître la procédure d obtention, ou vers le médecin examinateur en cas de difficulté. Aucune procédure homogène ne s est imposée. L objectif est d accéder à la demande de l agent dans le respect de la confidentialité et des circuits administratifs en vigueur ce qui peut différer d un département à l autre ou même d une collectivité à l autre. Au moins deux textes permettent cependant de consacrer ce droit d accès. Primo, la loi du 4 mars 2002 dite Kouchner, art. L , rappelle que le secret médical n est pas opposable au patient et qu à ce titre il a accès à l intégralité de son dossier médical. Le Conseil de l Ordre a confirmé qu un rapport d expertise est une pièce du dossier médical. Le dossier médical en médecine du travail relève également du dispositif. Secundo, dans le cadre de la commission de réforme, l art. 16 du titre 1 er de l arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la Fonction publique territoriale et de la Fonction publique hospitalière donne à l agent la possibilité de consulter son dossier avant que celui-ci passe en séance : Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la 3 > Le journal d information des médecins contrôleurs

4 PRATIQUELE CONTRÔLE EN PRATIQUE partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l intermédiaire d un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Dans ce cas, la procédure est simple. Il suffit donc de renvoyer l agent vers le secrétariat de la commission de réforme conformément aux textes. Cela ne dispensera pas le médecin de fournir la pièce demandée si l agent l exige. La situation paraît plus compliquée depuis le décret du 17 novembre 2008, date à laquelle les collectivités ne sont plus obligées de passer par la commission de réforme lorsque l imputabilité est reconnue (le refus reste une obligation absolue de passage en commission de réforme). Les collectivités n appliquent pas toutes les mêmes procédures quant à la copie du rapport, et certaines suivant leur organisation s en réfèrent à leur médecin du travail, ou transmettent d emblée le rapport à la commission. Quoi qu il en soit, il importe que les modalités de copie ou de transmission à l agent respectent les règles de confidentialité. Pour ce qui relève du comité médical, la situation est beaucoup plus simple puisque seule cette instance est autorisée à détenir et donc à transmettre les rapports à l agent. Au total, il convient de respecter des règles de base conformes aux articles 104 et 108 du code de Déontologie : rédiger un rapport distinct des conclusions administratives, n apporter que les éléments de nature à éclairer le mandant et a contrario se dispenser de commentaires inopportuns ou d informations superfétatoires. Si l absence de rapport est une faute, un rapport allant au-delà peut également faire l objet de récrimination. La mission étant alors réalisée dans les règles de l art, il ne faut pas perdre de vue que l objectif reste de donner à l employeur l éclairage nécessaire pour respecter les droits de l agent en conformité avec les règles d indemnisation établies par le statut. Il ne s agit donc pas d une formalité. RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES CHEZ LE FONCTIONNAIRE Les refus de reconnaissance de maladie professionnelle sont souvent à l origine de recours auprès des tribunaux administratifs avec un succès variable selon l interprétation de l application des tableaux des maladies professionnelles du régime général et de la notion d imputabilité au service. Il peut parfois être reproché au médecin agréé de se référer exclusivement à ces tableaux et de refuser une maladie au seul motif qu elle n est pas inscrite ou que l un des critères du tableau n est pas vérifié. Or, comme dans le régime général, une pathologie peut être reconnue d origine professionnelle hors tableau du moment qu elle trouve son origine dans l exercice professionnel. La circulaire DGCL-FPT3/2006/n dans son chapitre Maladie professionnelle, stipule : La maladie professionnelle doit, quant à elle, être liée par une relation de cause à effet avec le service pour être prise en charge au titre de l article 57 2 alinéa 2 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale. Elle est reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles prévus à l article L du code de la Sécurité sociale. Ceux-ci ne sont pas limitatifs, il est possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée. Ainsi lorsque la pathologie est bien inscrite au tableau mais que l un des critères de délai de prise en charge, durée d exposition au risque et/ou de liste limitative, n est pas respecté, son refus semble possible du moment que le lien professionnel n est pas établi. Mais lorsque tous les critères sont ainsi réunis, il est possible de parler de présomption d imputabilité, bien que cela soit sujet à interprétation. Un arrêt de la cour d appel administrative de Marseille (CAA Marseille n 02MA00199 du 24 mai 2005) a ainsi statué sur une demande de reconnaissance d origine professionnelle d un canal carpien pour une surveillante infirmière chef. Il a été estimé que le caractère occasionnel des gestes en cause n établissait pas un lien direct avec les fonctions d encadrement exercées, et a confirmé le refus de reconnaissance de l imputabilité du syndrome du canal carpien. En l occurrence il s agissait donc bien d une pathologie répertoriée mais dont le caractère professionnel n a pas été admis pour autant. Plus récemment, un jugement du TA de Marseille de novembre 2013 (29/11/ n ) a annulé une décision de refus d une maladie professionnelle au motif que le centre hospitalier avait suivi les conclusions de l expert se référant uniquement au tableau des maladies professionnelles sans que l absence d imputabilité au service n ait été recherchée ou établie. Un jugement analogue du TA de Rouen de mars 2013 (12/03/2013 n ) aboutissait à la même conclusion sur un dossier similaire. Cette approche juridique tire les conclusions d un arrêt du Conseil d État du 23 juillet 2012 (n ) rappelant qu aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la Fonction publique de l État les dispositions de l article L du code de la Sécurité sociale instituant une présomption d origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cependant, il faut tenir compte que de son côté la CNRACL et l ATIACL font bien référence aux tableaux du régime général en matière d indemnisation. Cette information est donc nécessaire car détermine le droit à un certain niveau de règlement financier. En fait, il faut simplement comprendre que les jugements évoqués, sur la base de l arrêt du Conseil d Etat du 23 juillet 2012, ne valent que pour la prise en charge des arrêts de travail et des frais médicaux par l employeur mais pas pour l indemnisation à la charge de la CNRACL. En pratique, il semble que le médecin agréé doive répondre à la question de la maladie professionnelle, en premier lieu sur le principe des critères d imputabilité professionnelle, ce qui intéresse l employeur en termes de prise en charge. Dans un second temps, il précisera le tableau de référence si applicable, ce qui intéressera la CNRACL en termes d indemnisation le cas échéant. Exemple : demande de reconnaissance professionnelle d une pathologie de l épaule. Trois cas de figure et possibilités à titre indicatif : 1 Le médecin agréé pourra accepter le caractère professionnel de la pathologie après avoir réuni les critères d imputabilité positifs, et précisera que la pathologie répond en outre aux critères du tableau du régime général 57 a : pathologie professionnelle inscrite au tableau. 2 Le médecin agréé pourra accepter le caractère professionnel de la pathologie après avoir réuni les critères d imputabilité positifs, et précisera que la pathologie ne répond pas cependant aux critères du tableau du régime général 57 a : pathologie hors tableau. 3 Le médecin agréé pourra refuser le caractère professionnel de la pathologie du fait de l absence des critères d imputabilité positifs. Il pourra préciser secondairement si la pathologie figure ou non sur l un des tableaux, au cas où la question relative à un tableau est clairement posée comme c est le cas le plus souvent. 4 > Le journal d information des médecins contrôleurs

5 INFOS Recul de la limite d âge des médecins agréés à 73 ans Décret n du 30 mai 2013 modifiant le décret n du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d aptitude physique pour l admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Afin de pallier les difficultés de recrutement, ce décret porte la limite d âge des médecins agréés de 65 à 73 ans. Application de la TVA aux expertises - Mise en conformité communautaire Les commentaires doctrinaux prévoyant la tolérance de l exonération dont bénéficient les expertises médicales effectuées par des médecins réalisant par ailleurs des actes médicaux (de soins) exonérés sont supprimés. Néanmoins, les médecins réalisant des expertises peuvent continuer à se prévaloir des anciens commentaires pour les expertises réalisées jusqu au 1 er janvier (Direction générale des finances publiques - 23/05/ TVA - Exonération des expertises médicales réalisées dans le prolongement d une activité exonérée - Mise en conformité communautaire). Il n est pas mentionné de seuil éventuel au-delà duquel cette directive s applique, il est donc conseillé de se rapprocher de son comptable pour se mettre en conformité et faire les démarches pour obtenir son numéro de TVA intracommunautaire. Par ailleurs, la définition de l expertise médicale n est pas précisée, ce qui laisse supposer que toute expertise médicale est concernée, qu elle soit judiciaire ou non. Ce n est pas sans poser de problème pour les expertises des médecins agréés dont la rémunération fixée par décrets antérieurs ne prévoit pas l application de la TVA. L une des premières conséquences sera un surcoût des expertises augmenté de la TVA pour les employeurs publics. La maladie professionnelle s évalue sur toute sa durée d exposition En cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition. Quant à la question de l'imputabilité, la cour de cassation confirme qu'en cas de succession d'employeurs, la maladie professionnelle doit en principe être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale (arrêt de la cour de cassation du 29 novembre 2012, n ). Ce point est donc utile à connaître lorsque l agent a effectué la même activité dans plusieurs collectivités successives mais pas dans la dernière à laquelle il présente sa demande de maladie professionnelle. Il faudra bien rapprocher la date de diagnostic ou de première constatation de l employeur concerné plutôt que la date de déclaration proprement dite. > FORMATION Le congrès de l AMASE s est tenu le 22 juin à Aubagne sur le thème de l épaule. Les interventions sont consultables sur le site de l AMASE : Les Journées nationales de la médecine agréée à LYON La FNAMA et l AMARA organisent les 12 es Journées nationales de la médecine agréée qui se dérouleront à LYON les 18 et 19 octobre. Vous trouverez le programme complet à l'adresse suivante : Thèmes abordés : la démarche qualité, les critères de gravité, le secret professionnel. La matinée du samedi 19 sera consacrée à des cas cliniques. Retrouvez également le compte-rendu des 11 es journées nationales de 2012 sur le site de la FNAMA. > SUPPORT D INFORMATION > Le guide du contrôle médical, version 2012 L essentiel de l information sur la contre-visite et l expertise médicale du secteur territorial et hospitalier, avec toutes les nouveautés réglementaires : la protection sociale des agents, la contre-visite, l expertise, les instances consultatives, les références juridiques. Disponibles sur simple demande à DS Services au Directeur de la publication : François Decock Rédacteur en chef : Jean-Michel Maurel Comité de rédaction : Cathy Guibouret, Valérie Riffet Conception et création : Service Communication Impression : Alinéa-Print Pour écrire à la rédaction : DS Services Bourges Cedex - Tél. : Fax : Les informations contenues dans ce document sont non-contractuelles et susceptibles d être modifiées à tout moment et sans préavis. L éditeur de ce document ne saurait engager sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle pour les dommages découlant des actions commises ou omises en raison du contenu de l information fournie. Le journal d information des médecins contrôleurs > 5

6 Vous avez des questions pratiques? N hésitez pas à contacter : Valérie RIFFET : Dr Jean-Michel MAUREL : Retrouvez l ensemble de nos services sur notre site Internet : DS Services SA au capital de RCS Bourges N ORIAS Adresse postale : CS Bourges Cedex Siège social : Route de Creton Vasselay ISO 9001, ISO 14001, OHSAS / EFQM Prize Winner 2002 / Label Égalité DSSC2427-v01-07/ Tous droits réservés - Crédits photos : DS Services Groupe Sofaxis Ce document a été imprimé sur un papier certifié PEFC, issu de forêts gérées durablement.

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

RECHUTE ET ACCIDENT DE SERVICE

RECHUTE ET ACCIDENT DE SERVICE RECHUTE ET ACCIDENT DE SERVICE 10èmes Journées nationales de médecine agréée 21 Octobre NANTES Docteur Jean-Michel MAUREL, médecin conseil Assurances et services des collectivités locales SOMMAIRE q DEFINITION

Plus en détail

PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS pour la protection sociale et la performance publique Assurances et services des collectivités locales Groupe Sofaxis Groupe Sofaxis Partenaire

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Le recours contre tiers responsable

Le recours contre tiers responsable Service Relations Clients Tél. : 02 48 48 15 15 Fax : 02 48 48 15 16 E-mail : relations.clients@dexia-sofaxis.com Retrouvez l ensemble de nos services sur notre site Internet : www.dexia-ds-services.com

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

Le dispositif de la maladie imputable au service

Le dispositif de la maladie imputable au service LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un

Plus en détail

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Principaux textes concernant les commissions de réforme : Fonction publique de l état : Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 86-442 du 14 mars 1986

Plus en détail

Le recours contre tiers responsable. Performance des organisations - Santé au travail. Groupe Sofaxis

Le recours contre tiers responsable. Performance des organisations - Santé au travail. Groupe Sofaxis Le recours contre tiers responsable Performance des organisations - Santé au travail Groupe Sofaxis Le recours contre tiers responsable Pourquoi y penser est essentiel pour votre collectivité ou établissement?

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL DÉFINITION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL Il faut rappeler que tout ce qui arrive sur le lieu du travail n est pas constitutif d un accident du travail au sens légal du terme. La

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE

LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE indisponibilité texte en tête physique taille 16 n 7 CNRACL : Stagiaires et titulaires à TNC 28h et à TC LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE 1. Références, définition et conditions d octroi Références :

Plus en détail

ÉDITO SOMMAIRE DES ACCIDENTS TOUJOURS EN AUGMENTATION

ÉDITO SOMMAIRE DES ACCIDENTS TOUJOURS EN AUGMENTATION Septembre 2013 ÉDITO Accident du travail : les indicateurs d absence s aggravent dans les conseils généraux et régionaux Depuis 2006, près de 130 00 agents (1) TOS* et personnels DDE** ont intégré les

Plus en détail

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d

Plus en détail

Formulaires médicaux et assurances

Formulaires médicaux et assurances Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l Ordre des médecins de septembre 2007 Docteur François STEFANI Formulaires médicaux et assurances Les médecins sont très souvent sollicités en

Plus en détail

Accident de travail et de trajet (droit privé)

Accident de travail et de trajet (droit privé) Accident de travail et de trajet (droit privé) Fondamentaux Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne

Plus en détail

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2 Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde

Plus en détail

CERTIFICATION MÉDICALE RAPPORT MÉDICAL POUR LE DROIT DE SÉJOUR

CERTIFICATION MÉDICALE RAPPORT MÉDICAL POUR LE DROIT DE SÉJOUR Prévu à l article L313-11 11 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (Ceseda), le droit au séjour pour raison médicale concerne les étrangers atteints de maladie grave qui ne

Plus en détail

Entreprises étrangères travaillant en France

Entreprises étrangères travaillant en France Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

Les maladies professionnelles. Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010

Les maladies professionnelles. Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010 Les maladies professionnelles Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010 Définition et Reconnaissance des Maladies Professionnelles

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre

Plus en détail

Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail

Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail L assurance belge contre les maladies professionnelles et les accidents du travail occupe une place particulière dans

Plus en détail

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation

Plus en détail

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus en détail

LE référentiel des métiers

LE référentiel des métiers LE référentiel des métiers 2 Le référentiel des métiers de Pôle emploi FILIÈRE RELATION DE SERVICES Métiers MISSIONS ACTIVITÉS COMPÉTENCES Le référentiel des métiers de Pôle emploi 3 4 Le référentiel des

Plus en détail

Les propositions de la CNAMed à propos de la notion d ayant droit

Les propositions de la CNAMed à propos de la notion d ayant droit Les propositions de la CNAMed à propos de la notion d ayant droit Les Présidents de CRCI ont exposé à la CNAMed un certain nombre de difficultés auxquelles ils sont confrontés : le demandeur a-t-il ou

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE

RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE (CIVILE ET ADMINISTRATIVE) Pr Scolan Clinique de médecine légale RESPONSABILITÉ CIVILE Introduction Obligation de répondre devant la justice d un dommage et de le réparer Délictuelle

Plus en détail

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Dans son ensemble, la CSF accueille favorablement le projet de loi, mais reste néanmoins mobilisée contre la volonté du gouvernement de

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5 LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5 NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS Fin décembre 2008, plusieurs décrets sont venus modifier les dispositions du Code des marchés Publics : - Décret 2008-1334

Plus en détail

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE. Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération

FICHE TECHNIQUE. Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération FICHE TECHNIQUE Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération SOMMAIRE : I) LES ACCORDS ET PLANS D ACTION EN FAVEUR DES SALARIES

Plus en détail

Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007

Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007 24 mai 2007 MAJ du 11 septembre 2007 Modalités d application de l article L 4113-6 du CSP après la parution du décret 2007-454 du 25 mars 2007 La loi du 4 mars 2002 avait prévu les dispositions suivantes,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

Je vous confirme en conséquence les éléments du dispositif de mise en œuvre :

Je vous confirme en conséquence les éléments du dispositif de mise en œuvre : NOTE D2004-4575 Paris, le 19 mai 2004 Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les chefs d établissements Mesdames et Messieurs les directeurs de l Institut de Formation en masso-kinésithérapie de l

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Principaux textes de référence :

Principaux textes de référence : Principaux textes de référence : Loi n 2006396 du 31 mars 2006 pour l égalité des chances (article 9 et 10). Décret n 2006757 du 29 juin 2006 portant application de l art.10 de la loi n 2006396 du 31 mars

Plus en détail

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL ARTICLE 1 : OBJET CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Prestataire assurera le référencement naturel et

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

accident du travail ou maladie professionnelle du

accident du travail ou maladie professionnelle du accidents travail et maladies définis et prescrits par le en avec le médecin conseil volet 1 à conserver par le médecin traitant nom de naissance (suivi s'il y a lieu nom d'usage)-prénom accident travail

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

ANALYSE CONJONCTURE ÉDITO SOMMAIRE

ANALYSE CONJONCTURE ÉDITO SOMMAIRE Novembre 2010 ANALYSE & Santé au travail - Étude élaborée en partenariat entre le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime et Dexia Sofcap ÉDITO À l échelon national,

Plus en détail

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

Le montant forfaitaire envisagé "est le même que celui en vigueur pour l'indemnisation des ayants droit des agents décédés", ajoute la DGOS.

Le montant forfaitaire envisagé est le même que celui en vigueur pour l'indemnisation des ayants droit des agents décédés, ajoute la DGOS. APM International Jeudi 26 mai 2011-18:43 Gestion des CET: la DGOS annonce des modifications PARIS, 26 mai 2011 (APM) - Des dispositions modifiant la gestion des comptes épargne temps (CET) dans la fonction

Plus en détail

Réparation du préjudice corporel en Algérie

Réparation du préjudice corporel en Algérie Réparation du préjudice corporel en Algérie Communication en deux parties: 1. Le cadre institutionnel 2. L expertise médicale Première partie Le cadre institutionnel Introduction 1. La réparation du préjudice

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations

Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations Associations (artistiques et culturelles), quels liens avec l ESS Les associations font donc automatiquement partie du périmètre de l ESS

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe ANNEXE NOMENCLATURE DES PREJUDICES RESULTANT D UNE ATTEINTE A LA PERSONNE A - Nomenclature des préjudices de la victime directe 1 ) Préjudices patrimoniaux a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

un Plan d Action Séniors un accord ou d entreprise Construire TRANSPORT & LOGISTIQUE Avec la participation de

un Plan d Action Séniors un accord ou d entreprise Construire TRANSPORT & LOGISTIQUE Avec la participation de Construire un accord ou d entreprise un Plan d Action Séniors TRANSPORT & LOGISTIQUE Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Avec la participation de La loi, les

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

QU EST-CE QU UN ACCIDENT DU TRAVAIL? QUE FAIRE SI VOUS ETES VICTIME D UN ACCIDENT DU TRAVAIL? QUELS SONT VOS RECOURS?

QU EST-CE QU UN ACCIDENT DU TRAVAIL? QUE FAIRE SI VOUS ETES VICTIME D UN ACCIDENT DU TRAVAIL? QUELS SONT VOS RECOURS? GUIDE D APPLICATION POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN QU EST-CE QU UN ACCIDENT DU TRAVAIL? QUE FAIRE SI VOUS ETES VICTIME D UN ACCIDENT DU TRAVAIL? QUELS SONT VOS RECOURS? En cas de doute, il est

Plus en détail

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

Association Bou de nature Statuts association loi 1901 Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

certificat médical accident du travail maladie professionnelle notice d utilisation destinée au praticien

certificat médical accident du travail maladie professionnelle notice d utilisation destinée au praticien cerfa n 50513#01 cerfa accident du travail notice d utilisation destinée au praticien Ce doit être utilisé pour les salariés victimes d accidents du travail, de trajet, de maladies professionnelles (dans

Plus en détail

Paris, le 14 décembre 2011. AFF : SMAI / publications concours N/réf. : 2011/071/PR. Madame la Présidente,

Paris, le 14 décembre 2011. AFF : SMAI / publications concours N/réf. : 2011/071/PR. Madame la Présidente, Mme Maria J. ESTEBAN Présidente Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles Institut Henri Poincaré 11, rue Pierre et Maire Curie 75231 PARIS Cedex 05 Paris, le 14 décembre 2011 AFF : SMAI / publications

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail