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2 Système judiciaire (Justice Commerciale) Système professionnel (Règlement professionnel des litiges commerciaux) Tribunaux de commerce; Cours d appel de commerce; La chambre commerciale à la cour suprême. Juges titulaires; i Compétence matérielle à partir de DH. Affaires enregistrées: (TC) (CAC) (CS). + TPI (Affaires DH). 1 - L arbitrage. 2 - Autres modes professionnels de règlement des litiges: A - négociations directes; B Conciliation; C - Médiation; E - Expertise; D Audite.

3 Marianne Souquet, La médiation Un outil à toute épreuve? Modes de gestion des conflits

4 MARL o Les nouveaux risques de différends, ont modifié les besoins des entreprises en matière de règlement de leurs litiges. Les différends pour l entreprise doivent se résoudre de façon : o Non conflictuelle (le maintien de bonnes relations entre les parties); o Rapide; o Secrète ; o Impartiale; o Professionnelle; o Variété et richesse dans les solutions négociées; o Coût maîtrisé.

5 Flux d affaires en augmentation Input (+) Tribunaux Engorgement des tribunaux Moins de jugements par rapport au flux Output (-)

6 Affaires Input Tribunaux Élargir le pipe pour augmenter la capacité Élargir le pipe pour augmenter la capacité Jugements Output

7 Solution classique L élargissement du pipe exige l augmentation du nombre des tribunaux et des magistrats + Élargissement du pipe pour augmenter la capacité + Solution classique Difficulté de suivre cette solution

8 Solution pratique Affaires Une partie d affaires Vers MARL / ADR Moins d affaires Vers La Justice Tribunaux MARL / ADR Justice négociée Justice de qualité

9 Règles générales de la loi n

10 Loi n La loi n a visé : L abrogation o des dispositions o s relatives es à l arbitrage age édictées dans le code de procédure civile en 1974, et; le remplacement de ces dispositions par de nouvelles règles relatives à l arbitrage; L instauration de la médiation conventionnelle comme mode alternatif tif de règlement des litiges. Le nouveau texte a conservé la place des règles relatives à l arbitrage et à la médiation conventionnelle au sein du code de procédure civile au lieu d un texte spécial (code de l arbitrage et de la médiation).

11 Loi n Le texte a été réalisé après une étude approfondie sur la situation des ADR dans le Royaume. Cette étude avait pour but: d'analyser le cadre juridique de ces modes, et de relever les obstacles juridiques qui diminuent leur efficacité; d'instaurer un système des ADR efficace pour satisfaire les attentes des opérateurs économiques. Dans ce cadre, le textet de loi n se caractérise par une série d innovations, en matière d arbitrage et de médiation conventionnelle, qu il l a réglementée pour la première fois au Maroc.

12 L arbitrage

13 L arbitrage I. l élargissement du domaine de l'arbitrage : Le champs de l arbitrage a été élargi pour englober certains actes de l Etat, des collectivités locales, des entreprises publiques et des établissements publics. En effet l élargissement concerne : 1 - les contestations pécuniaires relatives aux actes unilatéraux de l Etat, des collectivités locales ou d autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique peuvent faire l'objet d'un compromis d'arbitrage à l exception de celles concernant l application d une loi fiscale. 2 - Les litiges relatifs aux contrats conclus par l Etat ou les collectivités localesl à condition de respecter les dispositions iti relatives au contrôle ou à la tutelle prévues par la réglementation en vigueur. 3 - Les entreprises publiques soumises au droit des sociétés commerciales ; 4 - Les établissements publics.

14 L arbitrage Les parties pourront convenir de soumettre les litiges prévus par l article 5 de la loi instituant des juridictions de commerce, à la procédure de l arbitrage. Il s agit: 1. 1 Des actions relatives aux contrats commerciaux; 2. des actions entre e commerçants à l'occasion o de leurs activités commerciales ; 3. Des actions relatives aux effets de commerce ; 4. Des différends entre associés d'une société commerciale ; 5. Des différends à raison de fonds de commerce.

15 L arbitrage II. l irrecevabilité des demandes dans le cas d'une convention d'arbitrage : Lorsqu un q litige pendant devant un tribunal arbitral en vertu d une convention d arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci,à la demande d une partie, doit prononcer l irrecevabilité jusqu à épuisement de la procédure d arbitrage ou annulation de la convention d arbitrage. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction, à la demande du défendeur, doit également déclarer l irrecevabilité, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. la juridiction ne peut, dans les deux cas, déclarer d'office l irrecevabilité. Ces nouvelles dispositions mettent fin à la divergence entre les juridictions marocaines sur les deux solutions judiciaires à ce problème : l irrecevabilité ou l incompétence.

16 L arbitrage III. Elargissement de la notion d'écriture requise dans la convention d'arbitrage : Même si la loi rend obligatoire i l'établissement de la convention d'arbitrage par écrit, soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par procès-verbal dressé devant un tribunal arbitral, celui-ci considère valable d autres moyens d écriture : L échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication.

17 L arbitrage IV. Le renforcement du pouvoir du tribunal arbitral : Pour renforcer le rôle du tribunal arbitral, celui-ci a été doté de nouvelles compétences, il s agit de : - Le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur sa compétence (compétence - compétence) et sur la nullité de la convention d'arbitrage sans avoir recours à une juridiction ; - Il a également le pouvoir de procéder à toutes investigations par audition de témoins ou commission d'experts ou autres moyens d instruction ; - Il a le pouvoir d ordonner la production de tout moyen de preuve détenu par l une des parties ; - Le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire et à la demande des parties, prendre toute mesure provisoire ou conservatoire qu il juge nécessaire dans les limites de sa mission.

18 L arbitrage V. La consolidation des droits de la défense : La loi accorde un très grand intérêt aux droits de la défense dans l'arbitrage, et ce à travers les dispositions suivantes : La nécessité de respecter les règles relatives aux droits de la défense soit dans le cadre de l'arbitrage ad hoc ou institutionnel national ou international tout en prévoyant des sanctions en cas de violations de ces dispositions ; La possibilité de récuser les arbitres ; Le droit des parties d'être représentées devant le tribunal arbitral ; Les délibérations doivent être secrètes ; Le jugement arbitral doit être motivé et il doit contenir l'exposé succinct des prétentions respectives des parties et leurs moyens.

19 L arbitrage VI. L instauration de l'arbitrage institutionnel : L ancienne loi ne cite pas expressément l'arbitrage institutionnel exercé par une institution arbitrale. La nouvelle loi l édicte expressément. «L arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel». En cas d'arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral se chargera de l'organiser en fixant la procédure à suivre, sauf si les parties en conviennent autrement ou choisissent un règlement d'arbitrage déterminé. Lorsque q l'arbitrage est porté devant une institution d'arbitrage, celle-ci se chargera de l'organiser et d'en assurer le bon déroulement conformément à son règlement. La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique en pleine capacité. Dans tous les cas, seront respectées les règles relatives aux droits de la défense.

20 L arbitrage VII. La liberté de choix de la loi appliquée : Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties ne lui confèrent, dans la convention d arbitrage, la qualité d amiable compositeur. Dans ce cas, il n est pas tenu d appliquer les règles de droit, et statue en équité. En ce qui concerne l'arbitrage international, les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties de ces règles, le tribunal arbitral tranche le litige conformément à celles qu il estime appropriées. Dans tous les cas le tribunal arbitral tient compte des Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat qui lie les parties et des coutumes et usages pertinents du commerce.

21 L arbitrage VIII. Le recours limité aux règles de la procédure civile : Le tribunal arbitral règle la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les juridictions, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d arbitrage. Concernant l'arbitrage international, la loi accorde une grande liberté aux parties dans le choix de la procédure appliquée.

22 L arbitrage IX. L appui du juge à l arbitrage : L appui de la justice à l arbitrage prend plusieurs formes, il s agit de : - Désigner les arbitres dans le cas où il y aurait des difficultés concernant leur nomination ; -Trancher dans les questions relatives à la récusation des arbitres ; - Proroger le délai conventionnel ou légal de l arbitrage (6 mois) par ordonnance du président de la juridiction ; -Le président de la juridiction a le pouvoir de trancher dans une demande de rectification ou d'interprétation de la sentence arbitrale si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni ; -Accorder L'exequatur à la sentence arbitrale, par ordonnance du président de la juridiction dans le ressort de laquelle elle a été rendue ; -Déclarer Les sentences arbitrales internationales exécutoires au Maroc, par le président de la juridiction de commerce dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction de commerce du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger.

23 X. Les recours contre les ordonnances judiciaires relatives à l'arbitrage : L arbitrage La loi a réglementé les voies de recours à l encontre des ordonnances judiciaires i i sur le plan de l arbitrage interne et international. XI. Les recours contre les sentences arbitrales : " La sentence arbitrale n'est susceptible d'aucun recours", cependant il y a possibilité de procéder à : LaL tierce opposition ; Et aux recours en annulation (matière d'arbitrage interne Et aux recours en annulation (matière d arbitrage interne / et d'arbitrage international).

24 XII. La réglementation ti de l'arbitrage international ti : La loi précédente n'a pas réglementé l'arbitrage international même si le Maroc a ratifié des conventions internationales relatives à l'arbitrage. L arbitrage La loi a, quant à elle, posé les dispositions qui s appliquent à l arbitrage international, ti sans préjudice des dispositionsiti des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au Bulletin Officiel. La loi définit l arbitrage international comme suit : Est international, l arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et dont l une des parties au moins a son domicile ou son siège à l étranger.

25 L arbitrage XIII. Les principaux délais: Le délai d'arbitrage : Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai à l'expiration duquel le tribunal arbitral doit avoir rendu sa sentence, la mission des arbitres prend fin six (6) mois à compter du jour où la demande de soumission du différend à l arbitrage a été reçue par le défendeur. Le délai conventionnel ou légal peut être prorogé soit par accord des parties, soit par le président de la juridiction à la demande d de l une des parties ou du tribunal arbitral. Délai d'appels et des recours en annulation : Le délai général est de 15 jours. La cour d'appel statue selon la procédure de manière urgente.

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27 La médiation conventionnelle

28 La médiation conventionnelle Parmi les grandes innovations i de la loi n 08.05, 05 la réglementation de la médiation pour la première fois au Maroc : La Médiation conventionnelle: Mais; Le législateur marocain a opté seulement pour la médiation conventionnelle, évitant ainsi la médiation judiciaire obligatoire. Et il ne donne pas au juge, pendant le procès, la possibilité de proposer aux parties le recours à la médiation.

29 La médiation conventionnelle Généralement on distingue entre: La Médiation conventionnelle: est une "médiation d'amont (avant tout procès); La Médiation judiciaire: est une "médiation d'aval", soit une médiation venant en aval d'une procédure de type juridictionnel. Le choix du législateur marocain, va laisser aux parties la liberté de recourir à la médiation même dans les affaires simples (affaires de masse devant les juridictions). C est un défi pour les opérateurs économiques et les entreprises marocaines, à qui incombe désormais la réussite de la médiation. au Maroc. Réussite qui va améliorer profondément le système général du règlement des litiges dans notre pays.

30 La médiation conventionnelle LaL Médiation: Définitions: - «Processus coopératif structuré, volontaire et confidentiel de gestion de conflits, dans lequel une tierce personne, le médiateur, utilise des techniques de communication et de négociation pour aider les participants p à communiquer et trouver leur propre solution au conflit qui les oppose». «La Médiation est un processus confidentiel de prévention et de résolution des tensions, différents, conflits et crises. Elle relève d une démarche volontaire et fait appel à un tiers médiateur indépendant et impartial pour permettre aux parties de trouver elles-mêmes une solution équitable et durable». (MEDIATION NET)

31 Définition de la médiation ( loi n 08.05): La médiation conventionnelle Afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuvent convenir de la désignation d'un médiateur chargé de faciliter la conclusion d'une transaction mettant fin au différend. d D après cette définition, le but de la médiation est de faciliter la conciliation entre les parties. De ce fait, le législateur marocain n a pas soustrait la médiation conventionnelle du cadre général du contrat de transaction, ti réglementé par le DOC. Pour cette raison: La médiation doit être dans les limites Pour cette raison: La médiation doit être dans les limites, posées pour la validité de la transaction, imposées par le D.O.C.

32 Les formes de la médiation: La médiation conventionnelle La convention de médiation est le contrat par lequel des parties s'accordent pour désigner un médiateur chargé de faciliter la conclusion d'une transaction pour mettre fin au litige né (compromis de médiation) ou à naître (clause de médiation): 11 - compromis de médiation: La convention de médiation peut être conclue après la naissance du litige. Elle est alors dénommée compromis de médiation. C est un recours conventionnel à la médiation sans clause contractuelle préalable. Elle peut intervenir en cours d'instance. Dans ce cas, elle est p, portée à la connaissance de la juridiction dans les plus brefs délais et interrompt la procédure judicaire.

33 La médiation conventionnelle 2 - clause de médiation. C est une clause de médiation contenue et inscrite dans le contrat principal. Elle est alors dénommée clause de médiation. Les conditions de la convention de médiation: La convention de médiation doit toujours être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous-seing privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal. La loi considère valable d autres moyens d écriture : L échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication.

34 La médiation conventionnelle Le contenu de la convention de la médiation : Outre l écriture, plusieurs conditions doivent être réunies sous peine de nullité : Pour le compromis de médiation: -La détermination de l'objet du litige ; -La désignation du médiateur ou la fixation des modalités de sa désignation. Les parties pourront convenir de soumettre les litiges prévus par l article 5 de la loi instituant des juridictions de commerce, à la procédure de médiation.

35 La médiation conventionnelle Pour la clause de médiation: - elle doit être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère, et; - Elle doit, soit désigner le ou les médiateurs, soit prévoir les modalités de leur désignation. Cas de recours à la justice en présence d une convention de médiation: l irrecevabilité: La juridiction saisie d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention de médiation doit déclarer l irrecevabilité jusqu à épuisement de la procédure de médiation ou annulation de la convention de médiation.

36 La médiation conventionnelle La durée de la médiation: La durée de la mission de médiation est initialementiti t fixée par les parties sans qu'elle puisse excéder un délai de 3 mois à compter de la date à laquellell le médiateur a accepté sa mission. i Les parties peuvent toutefois prolonger ce délai par un accord conclu dans les mêmes formes que celles retenues pour la convention de médiation.

37 La médiation conventionnelle Les obligations des médiateurs: Contrairement aux dispositions relatives aux arbitres, le législateur n a pas édicté, en détail, des dispositions concernant les conditions requises dans le médiateur. Toutefois, La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale (médiation institutionnelle). Le médiateur est tenu à l obligation du secret professionnel à l'égard des tiers dans les termes et sous les sanctions prévues par le Code pénal relatives au secret professionnel.

38 Déroulement de la médiation: La médiation conventionnelle Dés que le médiateur a accepté la mission qui lui est confiée, il en avise les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l intermédiaire d un huissier de justice. Le médiateur peut entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au différend qui les oppose. Il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Il peut, avec l'accord des parties, effectuer ou faire effectuer toutet expertise de nature à éclairer le différend. Le médiateur ne peut renoncer à sa mission qu'avec l'accord des parties ou lorsqu' il y a expiration du délai.

39 La médiation conventionnelle Les garanties des parties dans la médiation: Pour encourager le recours à la médiation, le législateur dispose que: Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans une autre instance.

40 Les effets de la solution établie par le médiateur: La médiation conventionnelle En cas de non aboutissement à une transaction, le médiateur délivre aux parties le document de non transaction portant sa signature. Dans le cas d une transaction, Le document de conciliation est signé par le médiateur et les parties. La transaction a, entre les parties, la force de la chose jugée. Ils peuvent l exécuter volontairement.

41 La médiation conventionnelle L exequatur: En cas de refus d exécuter la solution volontairement, la transaction peut être assortie de la mention exécutoire, par le président du tribunal territorialement compétent. Contrairement à la transaction conclue dans le cadre général é (D.O.C), la transaction ti dans le cadre de la médiation peut être exequaturée (titre exécutoire). Ce qui lui confère une valeur juridique plus forte.

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43 L entreprise et la médiation conventionnelle commerciale

44 Les spécifités de la médiation commerciale: La médiation commerciale La "médiation commerciale" s'applique aux différends de nature commerciale; S inspirant de la spécificité du traitement judiciaire des litiges commerciaux, un traitement spécifique s impose également dans la médiation commerciale: résoudre vite et bien les inévitables accrocs de la relation commerciale: rapidité, simplicité, coût réduit, mais néanmoins efficacité maxima. Une plus grande ouverture à la négociation. Les acteurs: la "médiation commerciale" se définit par le différend de nature commerciale qui est son objet et par ses protagonistes, les commerçants.

45 La médiation commerciale Les acteurs directs: les parties au conflit et les médiateurs (acteurs principaux: p Les chefs d'entreprises). ) Les parties ayant recours à la médiation commerciale ont un profil différent de celui des parties dans les affaires civiles: - Ils peuvent être des personnes morales : sociétés commerciales, groupement d intérêt économique. C est à dire des entreprises. -le l médiateur doit être un professionnel, spécialiste, formé et de bonnes connaissances en matière des affaires: la Qualité de la médiation est liée à l expérience professionnelle en rapport avec la question soumise à la médiation commerciale.

46 La médiation commerciale Les acteurs indirects: - les juges des tribunaux de commerce: interviennent pour donner l exéquatur à l accord en cas de refus d exécution volontaire. - Les avocats, conseils des parties: Ils ont un rôle d incitation à recourir à la médiation (l'insertion des clauses de médiation dans les contrats commerciaux ), consultation sur le choix du médiateur, assistance à la négociation, rédaction de l accord.

47 La médiation commerciale Nature d affaires objet de la médiation: 2 grandes sources de conflits : A - Différends intra-entreprises (Médiation d entreprise): - relations internes - harcèlement moral - rupture de contrat t B - Différends économiques inter-entreprises (Médiation Commerciale): - concurrence - marques - client / fournisseurs - Les parties pourront convenir de soumettre les litiges prévus par l article 5 de la loi instituant des juridictions de commerce, à la procédure de médiation.

48 Conclusion Conclusion: Les efforts législatifs en matière des ADR restent insuffisants s ils ne sont pas accompagnés par des mesures d encouragements au recours à la médiation et la sensibilisation des acteurs économiques de l importance des ces moyens efficaces de règlement des litiges.

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