On voit mal, en effet, comment on pourrait déterminer la contribution à la dette si on en ignore le montant! 1

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1 Une méthode rigoureuse pour échapper à l arbitraire. Sommaire Remarques préliminaires... 1 Révision d une contribution alimentaire après divorce par consentement mutuel Les frais extraordinaires et le coût de l enfant (généralement majeur) qui poursuit des études supérieures Cas particulier des familles «recomposées» Bibliographie Remarques préliminaires. Les enfants partagent le niveau de vie de leurs parents. Une évidence s impose : la détermination de la contribution de chacun des parents à l entretien de l enfant nécessite l on ait préalablement calculé le coût de l enfant. On voit mal, en effet, comment on pourrait déterminer la contribution à la dette si on en ignore le montant! 1 Ce coût correspond à une «proportion» de l ensemble des dépenses du budget familial. Les travaux de Roland Renard ont démontré que, pour un âge donné, l enfant «consomme» une part identique de ce budget. La méthode «Renard» ne donne pas un coût moyen de l enfant mais une échelle des «coefficients de proportionnalité». Elle permet de faire face { l impossibilité matérielle de tenir une comptabilité des dépenses individuelles pour un enfant alors que la plus grande partie des dépenses d un ménage sont de nature collective. Des anciennes dispositions légales, on pouvait déduire une double règle de proportionnalité : Le coût (global 2 ) de l enfant est une proportion des facultés cumulées des parents. 1 En fixant d abord la contribution alimentaire, on en arrive { cette situation paradoxale dans laquelle le coût de l enfant est, en quelque sorte, implicite. Il faudrait ainsi le reconstituer «à rebours», ce qui est totalement incohérent. 2 Tous types de dépenses confondus. Les «coûts spécifiques» correspondent aux types (rubriques) de dépenses : logement, soins de santé, vêtement, nourriture, loisirs, transport etc.... 1

2 2011 La contribution 3 de chacun des parents au financement de ce coût est proportionnelle à sa part dans les facultés cumulées. Les nouvelles dispositions légales confirment cette interprétation : Article er «Les père et mère sont tenus d assumer, à proportion 4 de leurs facultés..» Article 203 bis 1 er : «Chacun des père et mère contribue aux frais de l obligation définie à l article er à concurrence de 5 sa part dans les facultés cumulées.» Prenons un exemple simple: Revenu du père (débiteur d aliments) : 2.000,00 Revenu de la mère : 1.000,00 Revenus cumulés : 3.000,00 Part des revenus du père : 2/3 Allocations familiales : 150,00 Coefficient théorique pour un enfant de 7 ans : 0,188 Hébergement secondaire chez le père : environ 30% du temps global Coût brut de l enfant : (2.000, , ,00) x 0,188 = 498,48 1,188 Coût net : 498,48 150,00 = 348,48 Part du père : 2/3 soit 232,32 Valorisation de l hébergement secondaire : 348,48 x 15% 6 = 52,27 Ristourne d allocations familiales : 150,00 x 15% = 22,50 Contribution nette du père : 232,32 (52, ,50) =157, Dans les familles disloquées : contribution «directe» { l occasion de l hébergement de l enfant et contribution «indirecte», en espèces, par le biais d une pension alimentaire. On notera que la terminologie «contribution alimentaire» est préférable à celle de «part contributive» qui est tautologique. 4 Souligné par l auteur. 5 Idem. 6 Pendant l hébergement secondaire, le parent «non gardien» ne contribue directement qu à certaines dépenses : logement, nourriture loisirs et soins corporels qui correspondent à 51,50% de l ensemble des dépenses, sauf pour les parties à démontrer qu il n en est pas ainsi en l espèce (voir en annexe la répartition de l ensemble des dépenses). Si donc le temps d hébergement de ce parent est de l ordre de 30% du temps global, la contribution directe réelle doit être ramenée à 30 x 50% = 15%. 7 Le montant est calculé et non pas simplement estimé. A cette fin, les statistiques ne constituent pas des données abstraites mais, au contraire, on ne peut plus concrètes, dont il est fait usage dans nombre de domaines Il en va ainsi des tables de mortalité utilisées pour la conversion des usufruits ou encore le calcul de capitalisation en matière des dommages et intérêts, la détermination de l'indice des prix à la consommation, etc... 2

3 2011 Révision d une contribution alimentaire après divorce par consentement mutuel. 8 L'article 17 alinéa 3 de la loi du 19 mars stipule que : «Par dérogation à l alinéa précédent, lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, une demande de modification d une contribution alimentaire fixée préalablement à l entrée en vigueur de la présente loi telle que visée à l article 18 alinéa 1er est considérée comme une nouvelle demande» On sait que le législateur a exclu les «conventions» du champ d'application de la loi qui ne concerne que «toute décision judiciaire» A priori, l'article 17 alinéa 3 ne vise donc que la révision des contributions alimentaires «fixées» judiciairement avant l'entrée en vigueur de la loi. En règle, lorsqu'il s'agit de procéder à la révision d'une contribution alimentaire prévue dans des conventions préalables à divorce par consentement mutuel, il y a lieu de se référer aux dispositions des conventions à ce sujet. L'article 1288 in fine du Code judiciaire supplée au défaut de clause de révision en ces termes : «[...] Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, les dispositions visées aux 2 et 3 de l alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent» Mais, à supposer que les conditions soient remplies pour une adaptation de la contribution alimentaire, soit en vertu des conventions elles-mêmes, soit en vertu des dispositions supplétives de la loi, encore faudra t-il fixer la «mesure» de la révision, le cas échéant dans le respect de la foi due aux actes qui s attache aux conventions de divorce. La plupart du temps, les conventions de divorce consacrent le principe de la révision mais ne donnent aucune indication sur ses modalités d'application. Quant à la loi,... elle est muette sur ce plan. L alternative se présente donc comme suit : (Il suffit, par exemple, de consulter le site de l'ex INS Institut National de Statistiques ) 8 Voir Justice de Paix de Fontaine l'evêque 18 mai 2010 RTDF 2/2011 p Loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants (M.B. du 21 avril 2010). 10 Voir, notamment, Nathalie Dandoy in «Revue Trimestrielle de Droit Familial» 3/2010 p. 775 et suivantes. 3

4 1ère branche: Les conventions de divorce font la loi des parties mais il s avère qu elles n ont précisé ni le mode de détermination de la hauteur des contributions alimentaires, ni les modalités de révision. Dans ce cas, au moment de procéder { la révision, si l on dispose des données en termes de ressources de parties, y compris les allocations familiales, il est tout à fait possible, à partir du montant des contributions alimentaires, de reconstituer la part de leur budget global qu elles ont, { l époque des conventions, entendu consacrer { l entretien des enfants (leurs motivations importent peu) et de la comparer au coût des enfants calculé selon la méthode Renard, à la même date. Cette comparaison révèlera un pourcentage qui permettra de «pondérer» le calcul effectué dans le cadre de l action en révision. 11-2ème branche: La commune intention des parties au moment de la signature des conventions importe peu ({ supposer qu elle puisse être déterminée) et, à défaut pour ces dernières d avoir précisé les modalités conventionnelles de révision et de proposer une quelconque méthode de calcul, rien ne permettrait d exclure, a priori, l application de la méthode Renard, sans aucune pondération. Il est vrai que la Cour de cassation a décidé que, lorsque les conditions pour une révision sont remplies, le juge n est pas tenu de fixer la contribution en proportion des facultés des parties mais peut tenir compte de l ensemble des circonstances de la cause. Pareille formulation me paraît contraire { toute tentative d objectiver le calcul des contributions alimentaires.(voir Cass., 9 décembre 2004, Pas., 2004, n 12, p et Rev. trim. dr. fam., 2005, n 2, p. 446). En conséquence, je suggère de retenir la première branche de l'alternative qui a le double mérite de respecter la convention des parties et d objectiver les modalités de révision des contributions alimentaires en cas de carence des conventions préalable sur ce point (ce qui est le cas, la plupart du temps). Selon moi, la loi nouvelle s'applique à toute de demande de révision d'une contribution alimentaire fixée avant son entrée en vigueur, y compris celle qui figure dans des conventions préalables à divorce par consentement mutuel lorsque la clause de révision ne prévoit pas de modalités précises de sa mise en œuvre 12 ; il en va de même, à défaut de clause de révision, en cas d'application des dispositions supplétives de l'article 1288 in fine du Code judiciaire. Considérer le contraire reviendrait à revenir aux errements antérieurs de la jurisprudence et à créer, en cas de révision, une discrimination injustifiée entre les enfants selon qu'ils bénéficient d'une contribution alimentaire due en vertu d'une décision judiciaire ou en vertu de conventions. 11 Il est aussi possible que le montant ainsi reconstitué du coût de l'enfant corresponde à celui que l'on aurait obtenu en utilisant la méthode Renard, que ce soit en raison d'un choix délibéré des parties ou, plus vraisemblablement, par pure coïncidence. 12 Ce qui est le cas la plupart du temps. 4

5 2011 Cas pratique. 13 Situation à la date de la signature des conventions de divorce. Les conventions prévoyaient une contribution du père de 247,90 par mois et par enfant. Calcul selon la méthode Renard. Revenu du père : 2.500,00 Revenu de la mère : 900,00 Part du revenu du père dans les revenus cumulés : 74% Part de la mère : 26% Allocations familiales : 450,00 (pour 3 enfants) Coefficients théoriques des enfants : 0, ,218 +0,181 = 0,632 Soit : 0,632/1,632 = 39% du budget global des parents. 14 On observera qu en l espèce, le montant de la contribution alimentaire était identique pour chaque enfant, indépendamment de l âge, soit un part de budget de 13% par enfant. Au moment de la révision, il n est plus question que de deux enfants. Le montant versé dû par le père en vertu des conventions, en espèces, était de : 2 x 247,90 =495,79 (hors indexation). Ce montant ne correspondait qu { 74% - 15% 15 = 59% du coût net des deux enfants. Le coût net était donc de : 495,79 x 100/59= 840,32, soit un coût brut de 840, ,00(AF)= 1.140,32, ce qui équivaut à 29,60% du budget global. 16 Cela représente une majoration de 14% par rapport au coût brut obtenu par la méthode Renard. 17 Situation au moment du jugement. Revenu du père : 2.566,00 Revenu de la mère : 970,00 Part du revenu du père : 72% 13 Justice de Paix Fontaine l Evêque 25 septembre 2008 J.J.P 2010 p Justice de Paix de Fontaine l Evêque 18 mai 2010 Rev. trim. dr. fam., 2011, pp. 447 à Coût brut : (2.500,00+90,00+450,00) x 0,632 = 1.490,00 1,632 Coût net : 1.490,00 450,00 = 1.040,00 - Part du père : 1.040,00 x 74% = 769,60 Valeur de l hébergement secondaire : 15% soit 156,00 15 Contribution directe du père : voir supra note ,32/3.850,00 = 29,60% 17 29,60% au lieu de 26%. 5

6 Part des revenus de la mère : 28% Allocations familiales : 383,60 Selon la méthode Renard Coefficients théoriques pour les deux enfants : 0, ,240 = 0,517 soit : 0,515/1,517 = 34% A majorer de 14% soit 38,76% On respecte ainsi l économie des conventions. Calcul. Coût brut des enfants : 3.919,60 x 38,76% = 1.519,26 Coût net : 1.519,26 383,00 (AF) = 1.136,26 Part du père : 1.136,26 x 72% = 818,11 Valeur de l hébergement secondaire : 15% x 1.136,26 = 170,44 Ristourne d allocations familiales : 383,00 x 15% = 57,45 Contribution nette : 818,11 (170, ,45) = 590,22. Les frais extraordinaires et le coût de l enfant (généralement majeur) qui poursuit des études supérieures. 18 La méthode «Renard» n'est pas adaptée pour procéder au calcul du coût d'un enfant qui poursuit des études supérieures (les coefficients théoriques s'arrêtent à 17 ans, même s'il est possible d'extrapoler jusqu'à 20 ans). Dans ce cas de figure, préalablement à la détermination de la contribution alimentaire due par le père, il convient de calculer, au plus près, le coût réel de l'enfant, à partir de l'ensemble de ses composantes. Certaines universités se sont livrées à cet exercice et proposent des estimations assez variables de ce coût et le même raisonnement peut être tenu, mutatis mutandis, pour tout type d'études supérieures. On retrouve dans ces estimations un certain nombre de paramètres constants tels que : le minerval, le kot, les livres et syllabi, les frais de nourriture et d'habillement, les dépenses de transport et de loisirs etc...qui ne doivent nullement être qualifiés de frais «extraordinaires» Ils constituent, tout au contraire, le coût ordinaire de l'enfant qui poursuit des études supérieures, auquel peuvent s'ajouter des dépenses qui, effectivement présenteraient un caractère exceptionnel(on pense, en particulier, à des dépenses de santé dues à la maladie ou à un accident). Ce coût peut bien entendu varier en fonction du type d'études. 18 Voir exposé du 12 juin 2009 au Jeune Barreau de Charleroi. Justice de Paix de Fontaine l Evêque 28 août 2007 J.J.P p. 82 et note Nathalie Dandoy p. 21 Justice de Paix de Fontaine l Evêque 16 mars 2006 J.J.P p 287 et R.T.D.F. 2/2006 p

7 2011 Certaines filières nécessitent des investissements importants en termes de matériel, de documentation, de stages... etc.... Certains étudiants ne louent pas de «kot» Le tableau suivant peut être complété. Types de dépenses Montant annuel Minerval et frais d'études Logement 19 Matériel didactique, livres, cours Repas Transport en commun 20 Équipement divers ( vêtements, chaussures... Loisirs, culture, Santé : frais médicaux et pharmaceutiques, dentiste, soins infirmiers...etc. ( hors frais «extraordinaires»). Divers Total annuel De ce coût, il y a lieu de déduire les allocations familiales et l'éventuelle allocation d'études supérieures qui contribuent, pour partie, à son financement. Ce coût global net est réparti entre les parents «à proportion de leurs facultés». 19 Il peut s agir de la location d un kot mais aussi du coût de l hébergement de l enfant chez l un des parents. 20 Ils peuvent être plus élevés si l enfant fait les «navettes» que s il loge dans un «kot». 7

8 2011 Cas particulier des familles «recomposées». 21 Prenons un exemple dans lequel il faut tenir compte de la présence d un enfant propre du père, né d un autre lit. On sera attentif au fait que si cet enfant ne vit pas avec le père et que ce dernier verse une contribution alimentaire { la mère, il n y a pas lieu de déduire cette contribution des revenus du père. En effet, la décision judiciaire (ou, le cas échéant, les conventions) qui fixe cette contribution n est pas opposable { un tiers. Cette situation familiale recomposée entraîne une réduction des dépenses que le couple séparé va pouvoir consacrer { l entretien de ses enfants communs puisqu en vertu de l article 203 & 1 er du Code Civil, chacun des parents est également tenu { l égard de ses «enfants propres. Dans le cadre de la méthode Renard, la formule qui permet de déterminer le coût brut des enfants est la suivante: a1+a2+... X Rp + Rm + AF 1+a1+a2+... a : coefficient théorique de proportionnalité Rp : ressources du père Rm: ressources de la mère AF : allocations familiales. Or, cette opération est distributive en ce sens que le coût brut des enfants peut aussi s exprimer par la formule : a x Rp + a x ( Rm + AF) 1+a 1+a (hypothèse, par c est la mère qui perçoit les allocations familiales) Cette formule permet de déterminer ce que coûte un enfant pour chacun des parents. (en additionnant les deux coûts, on retrouve du reste le coût brut total des enfants selon la formule générale). La dissociation 22 des ressources des parents ET celle des coefficients s impose dans les cas où les parents des enfants communs ont retenu un ou des enfants propres d un autre lit. Le poids des enfants communs dans la fratrie recomposée est différent pour le père et pour la mère selon le nombre d enfants propres qu ils ont retenus. Le coût des enfants communs est égal { la somme des coûts dissociés. 21 Justice de Paix de Fontaine l Evêque 13 décembre J.J.P p. 89 et note Nathalie Dandoy p D où l appellation «méthode dissociative». 8

9 La formule sera dans ce cas la suivante : [coeff d âge des enfants communs x RP+AF] + [coeff d âge des enfants communs x RM+AF 1+ coeff de tous les enfants du père 1 +coeff de tous les enfants de la mère Cette méthode permet de mettre tous les enfants sur un pied d égalité, qu ils soient communs aux parties ou propres { l une d elles. Cas pratique. Les parties ont trois enfants communs. Les coefficients théoriques sont : 0,269 / 0,255 et 0,233 soit un total de 0,757. Revenu du père : 1.600,00 Revenu de la mère : 1.200,00 Allocations familiales pour trois enfants : 500,00 Part des revenus du père : 57% Le père a deux enfants propres nés d une autre union pour lesquels les coefficients sont 0,181 et 0,173 (total 0,354 pour les 5 enfants : 1.111) ; il prétend verser à la mère (dont il est séparé) une contribution alimentaire de 160,00 en vertu d une décision judiciaire qui n est pas opposable à la demanderesse. Calcul du coût brut des enfants communs selon la méthode Renard : (1.600, , ,00) x 0,757 = 1.421,80 1,757 Coût net : 1.421,80 500,00 = 921,80 Calcul du coût brut en tenant compte de la présence des enfants propres du père : (1.600,00 x 0,757) + (1.200, ,00)x 0,757 = 1.306,20 2, , On constate que le coût est inférieur à celui qui a été calculé en ne tenant compte que des enfants communs ce qui est normal puisqu avec les mêmes ressources le père doit contribuer { l entretien de deux autres enfants. Ensuite, le calcul de la contribution alimentaire se fait de la manière expliquée plus haut. Répartition des allocations familiales. Considérons l hypothèse où la mère (partie demanderesse) a deux enfants propres qui vivent avec elle avec les trois enfants communs. 23 En considérant les coefficients de TOUS les enfants du père. 24 En considérant les coefficients des enfants communs. 9

10 Les enfants communs profitent des allocations familiales perçues pour les enfants propres; de même, ces derniers profitent des allocations familiales des enfants communs. La mère perçoit 700,00 d allocations familiales pour les 5 enfants qui vivent sous son toit. La manière la plus équitable de partager les allocations familiales est de le faire en fonction du «poids» de chaque enfant commun dans la fratrie sur base des «coefficients» soit, en l espèce : 757/1.111 Concrètement, on retiendra un montant d allocations familiales de : 700,00 x 757/1111 =476,00 25 pour calculer le coût net des enfants communs soit : 1.306,20 476,00 = 830,20 Le coût net à financer est moins élevé ce qui est normal puisque les enfants communs bénéficient d une quote-part des allocations familiales perçues pour les enfants propres. 25 On peut déterminer la part d allocations de chaque enfant { partir de son coefficient théorique. Une autre façon de faire consiste à ne prendre en compte le montant réellement attribué à chaque enfant selon son rang, ce qui me paraît moins juste car le montant ne correspond pas au coût réel de l enfant. 10

11 Annexe : Autre exemple pratique de révision de la contribution alimentaire après divorce par consentement mutuel. Situation au moment des conventions. Revenus du père 2.525,44 Part des revenus du père: 66% Revenus de la mère 1.288,17 Part des revenus de la mère: 34% Total 3.813,61 Allocations familiales : 85,26 Coefficient théorique: 7 ans : 0,188 Coût brut de l'enfant : [2.525, , ,26 ] x 0,188 = 617,00 1,188 Coût net : 617,00 85,26 = 531,74 Valeur de l'hébergement accessoire : 531,74 x 15%= 79,76 Ristourne d'allocations familiales : 85,26 x 15%= 12,79 Part du père : 531,74 x 66% = 350,95 Contribution nette du père : 350,95 -(79, ,79) = 258,40 Dès lors que les conventions préalables au divorce par consentement mutuel avait fixé la contribution alimentaire à 250,00, rien ne s'oppose, en l espèce, à l'application telle quelle de la méthode «Renard» pour la révision. Répartition des dépenses Culture,loisirs et tourisme; 10,84% Autres biens de service; 9,47% Alimentation(en ce compris l'horeca)soins corporel; 22,07% Enseignement et dépenses de santé; 5,47% Habillement,chaus sures,objets personnels; 4,58% Transports et comunications; 15,67% Logement,ameuble ment,entretien; 31,90% 11

12 Bibliographie. 1. «Divorce, coût de l enfant, pension alimentaire et fiscalité» Renard R., J.T. 1986, pp Les dossiers du Journal des Tribunaux - n 51- «La méthode Renard Une méthode de calcul des contributions alimentaires» et les nombreuses références. Roland Renard Préface de L. Onkelinx Avant-propos de Jean-Louis Franeau. 3. «La méthode Renard Questions spéciales»les dossiers du Journal des Tribunaux n CUP (Commission Université Palais) Vol 92 «Droit des Familles Du nouveau en matière de calcul de la part contributive». 5. CUP Vol 103 «Actualités de droit familial- Le point en Obligation parentale d entretien et obligations alimentaires de droit commun : jurisprudence récente» 6. «La loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants». Nathalie Dandoy in Revue Trimestrielle de Droit Familial» 3/2010 p. 775 et suivantes. 7. Syllabus de Mr le Premier Président Jean-Louis Franeau : 12

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