CAHIER D INFORMATIONS FISCALES ANNUELLES MARS 2012

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1 ASSOCIATION AGREEE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN - BAS-RHIN - MOSELLE 10, rue de Leicester STRASBOURG Tél. : Fax VOL XXXVII N 33 - REGISTRE DES ASSOCIATIONS AGREMENT FISCAL DEPUIS LE N DE L ASSOCIATION aam@aamedecins.asso.fr CAHIER D INFORMATIONS FISCALES ANNUELLES MARS 2012 Sur le plan fiscal, les textes votés par le législateur au cours de l année écoulée ne comportent pas de réforme de grande envergure. Pour autant, ces lois récentes n'en comportent pas moins de nombreuses mesures fiscales alourdissant notamment la fiscalité des particuliers. La première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n du ) allège l ISF, mais compense cet allègement par la hausse des droits perçus à l occasion d un héritage, d une donation ou du versement du capital décès d une assurance vie. La deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (loi n du ) alourdit la fiscalité des épargnants en haussant la taxation des plus-values immobilières et les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. La troisième loi de finances rectificative pour 2011 (loi n du ) prend acte de l accord trouvé entre les gouvernements européens à propos de la stabilité de l euro. L entreprise Dexia est également au cœur du texte. La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 (loi n du ) poursuit l effort de redressement des finances publiques déjà engagé en prévoyant de nouvelles hausses d impôt. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (loi n du ) qui dans son article 1 er institue une prime de partage des profits et incite les entreprises de moins de 50 salariés à recourir à l intéressement. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2012 (loi n du ) qui réduit les «niches sociales» et accélère le calendrier du relèvement de l âge de la retraite et organise la mise en œuvre par l assurance maladie d un secteur dit optionnel. La foi de finances pour 2012 (loi n DU ) intéresse au premier chef les particuliers et met en œuvre les mesures fiscales prévues par le plan de rigueur. Nous vous signalons que certains dispositifs font l objet de commentaires plus détaillés dans des circulaires spécifiques et annexées au présent dossier, à savoir : La circulaire n Point sur les réductions des cotisations CFE et CVAE La circulaire n Généralisation de la téléprocédure Dans l immédiat, voici ce que nous avons retenu au moment où nous rédigeons la présente note d information, tout en vous signalant que certaines mesures prises les années précédentes font l objet de rappel, lorsque leur contenu a un intérêt particulier pour la majorité de nos adhérents. 1

2 A) MODALITES DECLARATIVES DE VOS REVENUS LIBERAUX 1. Régime réel de la déclaration contrôlée n Régime spécial MICRO-BNC B) DISPOSITIONS CONCERNANT LA FISCALITE PROFESSIONNELLE 3. Contrat d entraide entre médecins généralistes 4. Zones déficitaires médecins Exonération des rémunérations perçues 4.1. Principes généraux 4.2. Rémunérations perçues au titre des permanences de régulation 5. Régime fiscal des médecins experts 6. La contribution forfaitaire applicable aux professionnels de la santé en cas d insuffisance de télétransmission 7. Frais de repas quotidiens 8. Déduction d un loyer pour un immeuble du patrimoine privé affecté à l exercice de la profession 9. Frais de double résidence 10.Déductibilité des frais de formation professionnelle 11.Crédit d impôt formation en faveur du professionnel libéral 12.La contribution économique territoriale (CET) 13.Les nouvelles missions des associations agréées 14.Précisions administratives sur la portée et l assiette de calcul de la déduction forfaitaire de 2 % des médecins du secteur Assiette de la déduction forfaitaire Frais couverts par la déduction forfaitaire Médecins collaborateurs 15.Assiette et calculs des cotisations des travailleurs indépendants Assiette Cotisations provisionnelles Régularisation des versements 16.Intéressement et participations 17.Abondement versé par l employeur dans le cadre d un PEE ou/et d un PERCO 18.Forfait social 19.Le chèque emploi-service universel (CESU) 20.Titre emploi-service entreprises - TESE 21.Titres restaurant 22.Cotisations de retraite et de prévoyance déductibles du revenu professionnel 23.Eco-pastille ou «bonus/malus» 24.Malus accru sur les véhicules polluants 25.Taxe sur les véhicules de sociétés 26.Fiscalité des véhicules de tourisme 27.Amortissement des accumulateurs et équipements spécifiques nécessaires au fonctionnement des véhicules non polluants 28.Déductibilité des travaux de mise aux normes 29.Non déductibilité des pénalités et amendes 30.Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires SISA 31.TVA Réforme de la territorialité des services 32.Option à la TVA pour les locations de locaux nus à usage professionnel 33.Exonération des plus-values réalisées par les PME 34.Exonération des plus-values en cas de cession et de transmission de PME 35.Exonération des plus-values dans le cadre d un départ à la retraite 2

3 36.Abattement sur les plus-values immobilières à long terme 37.Tableau modifié résumant les aménagements des régimes d exonérations des plus-values réalisées à compter du 1 er janvier Apport de titres en société réalisé par les exploitants individuels et les associés de société de personnes 39.Maintien des reports d imposition des plus-values en cas d opérations successives 40.Lease-back d immeubles 41. Exonération partielle des droits de mutation dans le cadre de la transmission d entreprise 42. Zones franches urbaines - ZFU Régime d exonération fiscale Régime prorogé jusqu au Régime d exonération d impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprises installées en ZRR 44.Aides soumises à la réglementation relative aux aides de minimis 45.Conjoint collaborateur du professionnel libéral 46.Délivrance de l attestation fiscale par les experts-comptables «autorisés» 47.Délais de déclaration 48.Obligations déclaratives en cas de décès du contribuable 49.Généralisation de la téléprocédure 50.Recouvrement des impôts 51.Contrôle fiscal 52.Procédure de rectification contradictoire délai de réponse du contribuable 53.Accessibilité des projets d instruction fiscale 54.Seuil d application de l obligation de paiement par chèque 55.Mesures liées à l acquisition et à la transmission des entreprises Droits sur les cessions de fonds de commerce et de clientèle Droits sur les cessions de droits sociaux Droits sur les cessions d entreprises aux salariés ou aux proches Donations d entreprises aux salariés 56.Réduction d impôt au titre des intérêts versés à raison des emprunts contractés pour acquérir les titres d une société soumise à l impôt sur les sociétés 57.Déficit des sociétés soumises à l impôt sur les sociétés (SEL notamment) 58.Société d exercice libéral SEL cotisations sociales sur les dividendes 59.Exonération des plus-values de cession des droits de surélévation 60.Plus-values d échange de biens immobiliers 61.L entreprise individuelle à responsabilité limitée - EIRL Aménagement du régime fiscal Inscription des biens transférés au patrimoine d affectation EIRL Régime social des dividendes Adaptation de la procédure de faillite civile au statut de l EIRL Précisions sur les obligations de déclaration des comptes bancaires des EIRL C) DISPOSITIONS CONCERNANT LA FISCALITE DES PARTICULIERS 62.Gel des barèmes et des seuils d imposition 63.Institution d une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 64.Bouclier fiscal 65.Changement de situation matrimoniale en cours d année 66.Quotient familial des veufs 67.Quotient familial des contribuables ayant élevé des enfants et vivant seuls 68.L enfant majeur est rattachable aux deux périodes d imposition de l année du décès du père 3

4 69.Exonération en faveur des étudiants salariés 70.Imposition des retraites servies sous forme de capital 71.Assurance-vie Prélèvement sur les capitaux décès 72.Contributions et prélèvements sociaux sur le revenu du capital 73.Aménagements apportés aux revenus mobiliers Les dividendes Les produits de placement à revenu fixe Plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers 74.Plus-values sur cessions de certaines valeurs mobilières et certains droits sociaux réalisés par les particuliers 75.Revenus fonciers Déficits fonciers Imputation des déficits fonciers Revenus fonciers emprunt substitutif Revenus fonciers frais de déplacement 76.Réforme des plus-values immobilières des particuliers 77.Cession de droits de surélévation 78.Réduction d impôt accordée au titre de la souscription au capital de PME 79.Immobilier locatif les dispositifs aménagés en plusieurs points 80.Dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires 81.Crédit ou réduction d impôt pour l emploi d un salarié à domicile 82.Crédit d impôt en faveur du développement durable 83.Dépenses en faveur de l aide aux personnes 84.Investissements locatifs dans des résidences meublées 85.Frais d acquisition de titres de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés 86.Niches fiscales plafonnement de certains avantages fiscaux 87.Cotisations d épargne retraite individuelle (PERP, PREFON et régimes assimilés) 88.Réforme de la fiscalité de l urbanisme taxe locale d équipement (TLE) et ses taxes annexes 89.Donations et successions 90.Réforme de l ISF 4

5 A) MODALITES DECLARATIVES DE VOS REVENUS LIBERAUX 1 - REGIME REEL DE LA DECLARATION CONTROLEE N 2035 DECLARATION DE VOS REVENUS PROFESSIONNELS 2011 Nous vous rappelons que depuis 2006, en contrepartie de l intégration dans le barème de l IR de l abattement de 20 % accordé aux adhérents des associations agréées, les titulaires de revenus passibles de l impôt dans la catégorie des BNC notamment et non adhérents à une telle association voient leur revenu imposable rehaussé au moyen de l application d un coefficient multiplicateur de 1,25. Ainsi, si vous demandez à bénéficier de l avantage fiscal lié à votre qualité de membre d un organisme agréé, à savoir un revenu libéral non majoré de 25 % pour les besoins de l imposition, le bénéfice et les plus-values à long terme, lorsqu ils sont imposables, doivent être reportés, selon le cas, sur la déclaration d ensemble des revenus n 2042 C cadre 5 rubriques 5QC, 5RC, 5SC et 5QD, 5RD, 5SD ; les déficits éventuels devant être mentionnés dans les rubriques 5QE, 5RE, 5SE. Le bénéfice et les plus-values à long terme exonérés doivent être reportés cadre 5 rubrique 5QB, 5RB ou 5SB. Particularité pour les médecins du secteur 1 adhérents à une association agréée A.A. : Le cumul avantage fiscal lié à une adhésion avec les déductions conventionnelles de 3 % et de l abattement forfaitaire est interdit (voir page 3 de la chemise du dossier). Si vous décidez d opter pour ces abattements conventionnels, en lieu et place de l avantage A.A., complétez, selon le cas, le cadre 5 rubriques 5QI, 5RI, 5SI et 5QD 5RD, 5SD ; les déficits éventuels devront être mentionnés dans les rubriques 5QK, 5RK, 5SK. Attention aux autres informations à porter sur le formulaire n 2042 C : La plus-value nette à long terme éventuelle doit également être déclarée au cadre 5 rubriques 5HG ou 5IG pour celle exonérée d impôt dans le cadre des dispositions prévues par l article 151 septies A du CGI et afférentes au départ en retraite. En effet, cette plus-value est à imposer aux contributions sociales et notamment CSG et CRDS. Cas rare chez le médecin du fait du cumul possible avec l exonération des plus-values en application de l article 238 quindecies du CGI. N oubliez pas de compléter au début du cadre 5 situé en page 2 de la 2042 C la partie concernant l identification des personnes exerçant une activité non salariée et la prime pour l emploi. Prime à l emploi : complétez selon le cas, les cases 5NW à 5PV. Concernant les dispositions spécifiques liées aux contrats PERP (Plan d Epargne Retraite Populaire) vous voudrez bien vous reporter au point C - 87 de la présente circulaire. DELAIS : La date limite de dépôt de la déclaration contrôlée n 2035 format papier est fixée au 3 mai 2012 (délai supplémentaire de 15 jours si elle est télétransmise). Elle ne coïncide donc pas avec la date retenue pour le dépôt de la déclaration d ensemble des revenus n 2042 format papier et qui devrait, sous réserve de confirmation et comme pour 2011, être fixée au 30 mai Là encore, les télédéclarants disposent de délais supplémentaires qui varient en fonction de la zone académique. 5

6 2 - REGIME SPECIAL MICRO-B.N.C. DECLARATION DE VOS REVENUS PROFESSIONNELS 2011 Ce régime s applique de plein droit aux personnes dont le montant annuel des recettes, éventuellement ajusté au prorata du temps d activité, n excède pas pour 2011, seuil identique pour Le contribuable a la faculté d exercer une option pour le régime de la déclaration contrôlée n 2035, le dépôt de cette dernière valant option. Dans le cadre du régime spécial micro-b.n.c., le bénéfice net est calculé automatiquement par l administration par application d un abattement forfaitaire de 34 % sur les recettes déclarées sur la déclaration n 2042-C respectivement, selon le cas, cadre 5 lignes 5HQ à 5JQ pour les BNC professionnels ou lignes 5KU à 5MU pour les BNC non professionnels. Les plus-values professionnelles ne sont pas concernées par ce régime. Si les conditions prévues à l article 151 septies du CGI et portant sur l exonération des plus-values ne sont pas remplies, celles-ci doivent être déclarées sur la déclaration n 2042-C, selon le cas, cadre 5 rubriques 5HV à 5JV, 5HR à 5JR et 5HS à 5KZ. Les personnes se plaçant sous ce régime ne pourront plus déduire leurs frais réels ni bénéficier des avantages fiscaux liés à l adhésion auprès d une Association Agréée. De plus, les éventuels déficits ne peuvent être imputés sur le revenu global. L option pour le régime de la déclaration contrôlée est valable deux ans tant que les recettes du contribuable n excèdent pas la limite de pour 2011 et pour 2012 et se reconduit tacitement par période de deux ans, dès lors que le contribuable n a pas formulé une renonciation expresse avant le 1 er février de l année suivant l expiration de sa période d application. B) DISPOSITIONS CONCERNANT LA FISCALITE PROFESSIONNELLE 3 - CONTRAT D ENTRAIDE ENTRE MEDECINS GENERALISTES - RAPPEL Les contrats d entraide conclus entre médecins généralistes visent à assurer à chaque médecin adhérent, lorsqu il vient à cesser son activité pour maladie ou accident, la perception d une indemnité journalière versée par les autres adhérents. Par une décision du rescrit du 23 mars 2010, l administration précise que ces sommes ne peuvent constituer ni des rétrocessions d honoraires, ni des dépenses déductibles en application d article 93-1 du CGI. Par suite, les sommes versées dans le cadre d un contrat d entraide par un médecin généraliste à un confrère en arrêt maladie ne sauraient constituer des dépenses déductibles des recettes pour la détermination du résultat. En contrepartie, les sommes reçues par les médecins malades ou accidentés, ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu professionnel et, d une manière générale, sont exclues de l assiette de l impôt sur le revenu. 6

7 4 ZONES DEFICITAIRES MEDECINS EXONERATION DES REMUNERATIONS PERCUES 4.1. Principes généraux Afin d inciter les médecins à participer à la permanence des soins dans les zones déficitaires en offre de soins, l article 151 ter du CGI exonère d impôt sur le revenu les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins par les médecins, ou le cas échéant leurs remplaçants. La condition d exercice dans une zone déficitaire est remplie lorsque le secteur pour lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence comprend au moins une zone urbaine ou rurale déficitaire en offre de soins telle que définie par les missions régionales de santé (regroupées depuis le dans les Agences Régionales de Santé ARS). La définition de ces zones étant révisable à tout moment, il est donc conseillé de consulter l ARS de votre région pour connaître précisément les zones considérées comme déficitaires (aucune en Alsace). Les recettes exonérées à ce titre comprennent les rémunérations perçues au titre des astreintes et les majorations spécifiques à la permanence des soins, à hauteur de 60 jours de permanence par an. Les rémunérations et majorations doivent être perçues à titre personnel. Pour plus d informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulaire n Rémunérations perçues au titre des permanences de régulation : Dans une réponse AN n du , l'administration a précisé que l'exonération prévue par l'article 151 ter du CGI en faveur des médecins exerçant dans certaines zones concerne également les rémunérations perçues au titre des permanences de régulation. S'agissant de l'organisation de la permanence des soins, l'instruction administrative 5 G-2-07 du 25 avril 2007 commentant ce dispositif précise que l'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable organisée par le Samu ou par un centre d'appel d'une association de permanence des soins s'il est interconnecté avec le Samu et que le médecin de permanence intervient auprès du patient à la demande du médecin chargé de la régulation. L'administration admet donc que les médecins régulateurs participent à la permanence des soins telle que définie par le Code de la santé publique. Cette même instruction dispose que les rémunérations susceptibles d'être exonérées, en vertu de l'article 151 ter précité, sont celles régulièrement versées par la caisse d'assurance maladie au titre soit de l'ancien soit du nouveau régime de permanence des soins. Tel est le cas des sommes perçues par les médecins régulateurs. Par conséquent, les rémunérations perçues par les médecins libéraux régulateurs qui participent aux gardes médicales de régulation peuvent être exonérées d'impôt sur le revenu, sous les conditions et dans les limites posées à l'article 151 ter du CGI. 5 REGIME FISCAL DES MEDECINS EXPERTS Dans des réponses AN du page 9092 n et n , l administration précise le régime fiscal des médecins pratiquant des expertises médicales. S'agissant de l'impôt sur le revenu, la catégorie d'imposition des 7

8 rémunérations perçues par les médecins appelés à effectuer des expertises auprès des administrations dépend d'un examen au cas par cas des conditions dans lesquelles ces expertises sont pratiquées. Il résulte d'une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que les sujétions imposées aux personnes qui exercent des fonctions d'expert près les tribunaux ou les compagnies d'assurance ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination, l'expert désigné agissant en toute indépendance. Les revenus tirés de cette activité relèvent dès lors de la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts (CGI), indépendamment de leur affiliation, par détermination de la loi, au régime général de la sécurité sociale (sauf option pour le rattachement au régime des travailleurs indépendants). Ainsi, les praticiens hospitaliers réalisant, même à titre secondaire, des expertises judiciaires rémunérées par des honoraires continuent à relever, pour leur imposition, de la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, lorsque les médecins se trouvent placés en fait, vis-à-vis des collectivités ou organismes auxquels ils sont attachés, dans un véritable lien de subordination, leurs rémunérations sont imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Tel est notamment le cas des médecins qui participent aux commissions médicales des permis de conduire. Pour plus de précisions sur le régime au regard de l'impôt sur le revenu des expertises réalisées par les médecins, il convient notamment de se reporter aux commentaires figurant dans la documentation fiscale publiée sous les références 5 F et suivantes du 10 février 1999 et 5 G et suivantes du 15 septembre 2000, disponible sur le site Internet En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des précisions ont été apportées par le rescrit n 2011/4 publié le 15 mars 2011 sur le site Internet précité. Selon les termes de ce rescrit, seuls les médecins réalisant à titre exclusif des expertises médicales doivent soumettre à la TVA leurs prestations. En effet, conformément au 63 de la doctrine administrative DB 3 A1153 qui demeure opposable à l'administration, les expertises médicales qui s'inscrivent dans le prolongement d'une activité de soins exonérée sont exonérées de TVA en application de l'article (1 ) du CGI. Ainsi, un médecin qui réalise à la fois des expertises médicales et des actes médicaux exonérés, quelle que soit la proportion de l'une ou l'autre de ces activités dans son chiffre d'affaires, est considéré comme effectuant des expertises médicales dans le prolongement de son activité de soins exonérée. 6 LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE APPLICABLE AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTE EN CAS D INSUFFISANCE DE TELETRANSMISSION Par arrêté du 3 mai 2010, il avait été institué une contribution forfaitaire à la charge des professionnels de santé utilisant les feuilles de soins papier, au-delà de 25 % du total des feuilles transmises. Cette mesure qui devait s appliquer à compter du 1 er janvier 2011 a été annulée par le Conseil d Etat le 7 avril L article 13 de la loi n du 10 août 2011 modifiant l article L du code de la Sécurité Sociale reprend le principe d une obligation de transmission électronique des documents de facturation des actes et prestations pour les professionnels de santé et instaure que le non-respect de l obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé donne lieu à l application d une sanction conventionnelle. 7 FRAIS DE REPAS QUOTIDIENS Lorsque la distance entre le lieu de travail et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile, les titulaires de BNC peuvent déduire de leur revenu professionnel les frais supplémentaires de repas pris à l extérieur, à condition que le montant de ces dépenses soit justifié. 8

9 Toutefois, n est pas déductible, d une part, la valeur du repas qui aurait été pris au domicile et fixée à 4,40 pour 2011 et, d autre part, la valeur du repas qui présente un caractère excessif à savoir celle qui excède la somme de 17,10 pour Ces seuils sont respectivement portés à 4,45 et à 17,40 pour Exemples : - pour un repas à 13 uros, le montant à réintégrer s élèvera à 4,40 en pour un repas à 18 uros, le montant déductible s élèvera à 12,70 (17,10 4,40) pour Dans ce cas la réintégration fiscale sera de 5,30 (18 12,70) pour Pour plus d informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulaire n DEDUCTION D UN LOYER POUR UN IMMEUBLE DU PATRIMOINE AFFECTE A L EXERCICE DE LA PROFESSION - RAPPEL Revenant sur sa doctrine antérieure, l administration, dans une instruction du 24 décembre 2008, s est alignée sur la décision du Conseil d Etat du 11 avril 2008 qui autorise un titulaire de BNC à déduire de son résultat imposable le loyer correspondant à la fraction d un immeuble utilisé à titre professionnel et maintenu dans son patrimoine privé. Les conditions de déduction de ces loyers ainsi que la portée de cette décision sont commentées dans notre circulaire n «Déduction du loyer du local professionnel maintenu dans le patrimoine privé». 9 FRAIS DE DOUBLE RESIDENCE Depuis la jurisprudence «Bernheim» (CE du n ), il est admis que les frais exposés par un titulaire de BNC pour se loger à proximité du lieu de son travail dans une localité éloignée de celle où est établie sa résidence principale, peuvent, dans la mesure où ils sont nécessités par l exercice de sa profession, être déduits des revenus professionnels. Etaient visés par cet arrêt les loyers et les charges locatives. Qu en est-il lorsque le contribuable de BNC est propriétaire du logement et non locataire? Lorsque le contribuable choisit de résider dans un immeuble dont il est propriétaire, autre que son domicile principal, non par convenance personnelle mais suite notamment à une obligation légale, à des motifs familiaux déterminants ou aux conditions d exercice de sa profession, l administration admet que les loyers effectivement versés à lui-même soient déduits de son résultat s ils font l objet d un versement effectif et s ils ne sont pas excessifs et proportionnés aux nécessités de l exploitation. En revanche, les intérêts d emprunt supportés au titre de l acquisition de l immeuble ainsi que la taxe foncière ne peuvent être déductibles du revenu professionnel dès lors que cet immeuble n est pas compris dans le patrimoine professionnel (décision de rescrit n 2011/16). Ces frais devraient, comme en cas de versement d un loyer pour le local professionnel, être déductibles du revenu foncier. A noter que l administration n a pas souhaité étendre son raisonnement en matière d actif professionnel en admettant l inscription des immeubles en cause au registre des immobilisations. 10 DEDUCTIBILITE DES FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE Les frais de formation ne sont admis en déduction du revenu professionnel que s ils ont un lien direct avec la profession exercée ou s ils sont susceptibles de conférer des avantages notoires pour l exercice ou le développement de l activité professionnelle. 9

10 Dans une réponse ministérielle du 22 mars 2011 n 95868, l administration apporte des précisions sur les conditions de déductibilité des frais de formation professionnelle. Elle indique que les frais qui répondent aux précédentes conditions sont déductibles. Elle rappelle ensuite que sont notamment admis en déduction : - les frais d études, qu il s agisse de frais afférents à des cours ou à des stages de perfectionnement ou encore des frais liés à une inscription en faculté, sous réserve que la possession du diplôme préparé assure à l intéressé des avantages professionnels en rapport direct avec l activité exercée, - les dépenses engagées par des médecins dans un but de perfectionnement professionnel et liées à l acquisition d une spécialisation médicale CREDIT D IMPOT FORMATION EN FAVEUR DU PROFESSIONNEL LIBERAL La loi du 2 Août 2005, dite loi en faveur des PME, a instauré un crédit d impôt en faveur des chefs d entreprise. Ce système a été commenté par l administration dans son instruction 4A-3-07 du 13 février 2007 et fait par ailleurs l objet de notre circulaire n à laquelle nos adhérents voudront bien se reporter pour plus d informations. Aux termes de l article 244 quater M du CGI, les entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d un crédit d impôt égal au produit du nombre d heures passées par le chef d entreprise en formation par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre de l année au titre de laquelle est calculé le crédit d impôt, dans la limite de quarante heures de formation par année civile. Dans un rescrit n 2011/26 du , l administration précise que le crédit d impôt n a pas vocation à s appliquer aux formations qui sont délivrées à titre gratuit et à fortiori aux formations rémunérées. Ainsi, les formations de sapeurspompiers volontaires organisées par les SDIS ne sont pas éligibles au crédit d impôt. Il est rappelé que les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires sont effectuées gratuitement et ouvrent droit à une indemnisation sur la base d une vacation horaire non imposable (cf art.11 de la loi n du 3 mai 1996). 12 LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (CET) Depuis 2010, la contribution économique territoriale (CET) se substitue à la taxe professionnelle. Cette contribution est constituée de deux taxes : - la cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locatives foncières actuelles (période de référence N-2) ; - et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) se cumulant à la CFE pour les entreprises dont le chiffre d affaires dépasse Cette réforme a été commentée en détail dans nos circulaires n et n Les obligations déclaratives qui découlent de cette réforme sont récapitulées dans notre circulaire n Les réductions de cotisations sont inventoriées dans notre circulaire n La loi de finances pour 2011 a apporté différentes modifications concernant la CET, modifications signalées en détail dans notre «Informations fiscales annuelles» de mars Dans son instruction du 8 juillet 2011 n 6 E-7-11, l administration commente le champ d application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que sa base d imposition. 10

11 Dans son instruction du 9 février 2012 n 6 E-4-12, l administration commente les conditions générales d application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise (CVAE) sachant qu elle a déjà consacré deux autres instructions aux règles de calcul du chiffres d affaires et de la valeur ajoutée (instructions du n 6 E-1-10 et du n 6 E-5-11). On rappelle à ce titre que depuis 2011, les sociétés civiles professionnelles - SCP-, les sociétés civiles de moyens - SCM - et groupements réunissant des membres de professions libérales sont imposables à cette taxe et non plus les membres associés qui les composent. En ce qui concerne plus particulièrement la SCM, l administration précise que la base taxable comprend la valeur locative des locaux mis en commun. Quant aux associés de la SCM, ils sont imposables en leur nom propre dès lors qu ils exercent une activité imposable et ont la jouissance exclusive de locaux. D autre part, l administration précise que la cotisation minimum de CFE n est pas due l année de création de l entreprise et que seul le principal établissement est soumis à cette cotisation minimum et ce quel que soit le nombre des établissements de l entreprise. Enfin, il est précisé que l envoi d un avis d acompte n est pas supprimé et que depuis le 1 er octobre 2011, le paiement de la CFE, pour les entreprises dont le chiffre d affaires est supérieur à , doit obligatoirement être effectué par télépaiement ou par prélèvement soit mensuel, soit à l échéance. 13 LES NOUVELLES MISSIONS DES ASSOCIATIONS AGREEES Dans son instruction 5 J-1-11 du 3 mars 2011, l administration commente les dispositions de la loi de finances pour 2009 qui ont redéfini le rôle des organismes agréés en matière d assistance et de prévention fiscale. Cette instruction précise notamment la liste des diligences incombant à une association agréée dans le cadre du contrôle formel et de l examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de chiffre d affaires (TVA) déposées par ses adhérents depuis le 1 er janvier Un compte-rendu doit être adressé à l adhérent dans un délai de deux mois qui suit la fin des opérations de contrôle qui doivent elles-mêmes être effectuées dans les six mois de la réception des déclarations par l organisme agréé. Copie de ce compte-rendu est également télétransmise à l administration dans le même délai. Nous attirons plus particulièrement l attention de nos adhérents sur l obligation qui est faite à l organisme agréé de mentionner dans ce rapport toute anomalie justifiant une demande d explication à laquelle l adhérent n a pas répondu, ou l a fait mais de manière insuffisante ou incomplète ou encore lorsque l adhérent n a pas transmis la déclaration rectificative demandée par l association agréée. Enfin et comme par le passé, les adhérents encourent une procédure d exclusion s ils ne donnent pas suite aux demandes de corrections ou d informations qui leur sont adressées par l organisme agréé. 14 PRECISIONS ADMINISTRATIVES SUR LA PORTEE ET L ASSIETTE DE CALCUL DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 2 % DES MEDECINS DU SECTEUR Assiette de la déduction forfaitaire : Dans une décision du rescrit du n 2011/20, l administration précise que la déduction forfaitaire de 2 % porte sur les «recettes brutes». Ces recettes brutes s entendent des sommes versées au médecin en contrepartie du service rendu par lui à son patient, ainsi que les gains divers perçus dans le cadre de son activité professionnelle, à l exclusion des gains divers de cession d éléments d actif. 11

12 14.2. Frais couverts par la déduction forfaitaire : Nous vous rappelons que la déduction forfaitaire couvre les frais de représentation, de réception, de prospection, de cadeaux professionnels, de travaux de recherche, de blanchissage et de petits déplacements. Dans une lettre du , la DLF précise que la déduction forfaitaire de 2 % doit être considérée comme représentative de l ensemble des frais qu elle est censé couvrir, qu ils soient supportés par le praticien pour son compte ou pour son personnel salarié Médecins collaborateurs : Dans cette même réponse, l administration confirme que les médecins collaborateurs libéraux peuvent bénéficier de cet abattement forfaitaire selon les mêmes modalités que celles prévues pour les médecins titulaires dès lors qu ils exercent leur activité en toute indépendance et que l ensemble des conditions prévues pour l application de cette mesure sont remplies ASSIETTE ET CALCULS DES COTISATIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 procède à une réforme de l assiette et du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. L application de cette réforme reste subordonnée à la publication de décrets devant intervenir dans le courant du 1 er trimestre Assiette : La réforme consiste à rapprocher l assiette sociale de l assiette fiscale avant application des exonérations et abattements fiscaux entraînant un élargissement non négligeable de l assiette sociale dès lors que les exonérations prévues en matière fiscale sont désormais visées de manière générale. Désormais, la base des cotisations correspond au revenu d activité retenu pour le calcul de l impôt sur le revenu sans tenir compte : - de la majoration de 25 % du bénéfice pour les non adhérents à un organisme agréé ; - des plus et moins-values professionnelles à long terme ; - des reports déficitaires ; - des cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnés au second alinéa I de l article 154 bis du CGI uniquement pour les assurés ayant adhéré à ces régimes avant le 13 février L élargissement de l assiette aura donc pour conséquence l assujettissement de toutes les plus-values à court terme jusqu ici exonérées en application des articles 151 septies et 238 quindecies du CGI. On attendra avec intérêt les précisions que doit apporter l administration pour déterminer la nature exacte des revenus fiscalement exonérés à réintégrer dans l assiette sociale. En effet, les médecins verraient leurs cotisations sensiblement augmenter si les rémunérations des permanences de soins exonérées et les abattements conventionnels des médecins du secteur 1 (2 %, 3 % et abattement forfaitaire) venaient à être pris en compte pour l assiette sociale Cotisations provisionnelles : Les cotisations forfaitaires définitives pour les plus bas revenus, dites cotisations minimales, sont maintenues. 12

13 Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d activité de l avant dernière année. Pour les deux premières années d activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret. Lorsque le revenu d activité est définitivement connu, les cotisations font l objet d une régularisation. Toutefois, sur demande du cotisant, les cotisations prévisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu connu ou sur la base du revenu estimé de l année en cours. La loi réintroduit l obligation pour les assurés de déclarer leurs revenus. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire Régularisation des versements : Il devient donc possible de modifier les versements. Toutefois, lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d 1/3 au revenu estimé par l assuré, une majoration de retard sera appliquée. Lorsque la déclaration des revenus adressée à l URSSAF ou au RSI est réalisée par voie dématérialisée, le travailleur indépendant peut demander simultanément que la régularisation soit effectuée sans délai. Il bénéficiera alors d intérêts d un montant forfaitaire INTERESSEMENT ET PARTICIPATION La loi pour le développement de la participation et de l actionnariat salarié du permet, depuis l année 2007, la déduction du bénéfice imposable de ces versements sous certaines conditions. Les chefs d entreprise ainsi que leurs conjoints ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé peuvent bénéficier des accords d intéressement, si l accord d intéressement le prévoit ou si un avenant à l accord déjà en vigueur dans l entreprise est conclu dans ce sens. Les versements qui bénéficient de l exonération de charges sociales sont également à hauteur de la moitié du plafond de la Sécurité Sociale, soit par bénéficiaire la somme de pour 2011, déductibles du bénéfice, à la condition d être versée à un plan d épargne salarial (PEE, PEI, PERCO). Ces sommes ne sont pas imposables pour le bénéficiaire. Il est rappelé que les entreprises qui concluent un accord d intéressement entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014 peuvent obtenir un crédit d impôt égal à 30 % de la différence entre : - les primes d intéressement dues au titre de l exercice ; - et la moyenne des primes versées au titre de l accord précédent ou les seules primes versées au titre de l exercice précédent si leur montant est plus élevé que cette moyenne. Le bénéfice de cette mesure est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés et est subordonné au respect du règlement de minimis. Dans le régime antérieur à la loi de finances pour 2011, le crédit d impôt s élevait à 20 % de la différence entre les primes d intéressement dues au titre du nouvel accord et la moyenne des primes versées en application de l accord précédent. Pour les entreprises qui n avaient appliqué aucun accord d intéressement au titre des quatre exercices précédents, le crédit d impôt s élevait à 20 % des primes versées. Mesure qui était donc généralement plus favorable. Ce régime antérieur pourra être toujours appliqué par les entreprises de moins de 50 salariés pour les accords conclu ou renouvelés avant le 1 er janvier

14 On signalera également que la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 autorise, jusqu au 31 décembre 2012, les entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un intéressement d une durée d un an au lieu de la durée de trois ans habituellement requis pour ce dispositif. Codifié sous l article 244 quater T du CGI, ce crédit d impôt s impute sur l impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l année au cours de laquelle les primes d intéressement sont dues indépendamment de leur date de versement. Dès lors que tout accord d intéressement est conclu pour une durée de trois ans (Code du Travail art. L ), le crédit d impôt est applicable pour chacune des années couvertes par l accord. Ainsi, un médecin qui conclut pour la première fois un accord d intéressement en 2014 ayant un effet à compter du 1 er janvier 2015 pourrait bénéficier du crédit d impôt à raison des exercices clos jusqu en Le médecin doit déposer une déclaration spéciale n 2079-AI-SD et reporter le montant du crédit d impôt intéressement dégagé sur cette déclaration sur sa déclaration contrôlée n 2035 ainsi que sur sa déclaration d impôt sur le revenu. La loi pour le développement de la participation et de l actionnariat salarié du a rendu également la participation accessible au chef d entreprise et à son conjoint collaborateur. Le régime social et fiscal de la participation est le suivant : Si la condition d indisponibilité est respectée (5 ans habituellement), les droits à participation sont exonérés de charges sociales et d impôt sur le revenu. Seules la CSG et la CRDS restent dues. En cas de versement immédiat, les droits à participation restent exonérés de charges sociales, mais sont assujettis, en plus de la CSG et de la CRDS, à l impôt sur le revenu. Pour plus d informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulaire n ABONDEMENT VERSE PAR L EMPLOYEUR DANS LE CADRE D UN PEE OU/ET D UN PERCO - RAPPEL Le PEE et le PERCO peuvent être alimentés par des versements additionnels de l entreprise, appelés abondement. Celui-ci ne peut pas dépasser le triple des versements personnels du bénéficiaire et est limité en valeur absolue à 8 % du montant annuel du plafond de la Sécurité Sociale (loi pour le développement de la participation et de l actionnariat). Pour 2011, ce plafond est de pour le PEE et le double, soit pour le PERCO. Peuvent ouvrir droit à abondement, les versements volontaires des bénéficiaires, mais également les sommes provenant de l intéressement et de la participation. La loi en faveur des revenus du travail permet la mise en place du PERCO par décision unilatérale de l entreprise. Le PERCO doit être négocié dans un délai de trois ans après la mise en place d un PEE. Si le règlement du plan le prévoit, l employeur peut effectuer un versement initial dans le PERCO lors de l adhésion du salarié en l absence de contribution préalable de celui-ci. Ce versement ne peut excéder 1 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit 353,52 pour FORFAIT SOCIAL L article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 relève le taux du forfait social pour le porter à 8 % contre 6 % précédemment. Ce nouveau taux de 8 % s applique à compter du 1 er janvier 2012 sur : 14

15 - les sommes versées au titre de l intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l entreprise ; - les abondements de l employeur aux plans d épargne d entreprise (PEE, PEI et PERCO) ; notamment et étend ce forfait, aux contributions patronales finançant le régime des prestations complémentaires de prévoyance des salariés, pour les employeurs de dix salariés et plus : la taxe prévoyance étant quant à elle supprimée LE CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) - RAPPEL Depuis le 1 er janvier 2007, le chef d entreprise peut, comme ses salariés, également bénéficier du financement par l entreprise de CESU préfinancés. L aide ainsi versée est, dans la limite fixée par l article D du Code du travail, soit actuellement 1830 /an, exonérée de charges sociales et d impôt sur le revenu. Si la part attribuée au chef d entreprise ne peut être comptée parmi les charges déductibles des recettes imposables, elle reste déductible du bénéfice professionnel. En outre, l entreprise bénéficie d un crédit d impôt pour les aides versées et ce dans le cadre du crédit d impôt famille. Pour plus d informations, nos lecteurs voudront bien se reporter à notre circulaire n TITRE EMPLOI-SERVICE ENTREPRISES TESE - RAPPEL Dans sa circulaire du , l Acoss précise les modalités d application du titre emploi-service entreprises qui se substitue au chèque-emploi très petites entreprises et au titre emploi-entreprise depuis le 19 mai Nous vous rappelons que le TESE ne peut être utilisé qu en France métropolitaine et par les entreprises dont l effectif n excède pas neuf salariés au 31 décembre de l année précédente. Il permet aux employeurs - d une part, d obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés ainsi que de l ensemble des cotisations et contributions (sauf la formation professionnelle, la médecine du travail et les régimes de protection sociale facultatifs ainsi que la taxe sur les salaires), - d autre part, d être déchargés d un certain nombre de formalités liées à l emploi du personnel. Pour autant, l employeur reste responsable du caractère exact et complet des informations qu il communique au centre national de traitement du titre emploi-service entreprise pour permettre l établissement des bulletins de paye et des décomptes des charges sociales. La nature des informations à fournir par l employeur et les modalités de leur transmission sont précisées par le nouvel article D du Code de la sécurité sociale créé à cet effet par le décret du 18 décembre Selon cet article, ces informations sont transmises au moyen d un volet social. Plus de renseignements sur ce dispositif sont disponibles sur le site Internet TITRES RESTAURANT - RAPPEL En matière de titres restaurant, la réglementation impose à l employeur une participation minimale fixée à 50 % de la valeur du titre sans pouvoir excéder 60 %. Cette participation ne peut excéder un montant de 5,29 pour 2011 (idem pour 2012). 15

16 Avant le 6 août 2008, le non respect de ces limites faisait perdre l exonération de cotisations sociales sur l intégralité de la contribution de l employeur. Depuis cette date, la réintégration ne porte que sur la partie excédentaire, à moins que l employeur soit de mauvaise foi ou agit ainsi de façon répétée COTISATIONS DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DEDUCTIBLES DU REVENU PROFESSIONNEL Article 154 bis du CGI Nous attirons votre attention que depuis 2011, seul le régime de droit commun s applique en matière de déduction de vos cotisations sociales personnelles. Ce régime prévoit une déductibilité sans limitation de vos revenus professionnels des cotisations versées au titre des régimes obligatoires de base ou complémentaires. En revanche, les cotisations versées au titre des régimes facultatifs sont déductibles des revenus professionnels dans la limite de plafonds distincts selon qu elles concernent l assurance vieillesse, la prévoyance ou la perte d emploi. Ces plafonds sont calculés en proportion du revenu professionnel de l année concernée, retenu dans une certaine limite calculée par référence au plafond de sécurité sociale. Des planchers de déduction sont également prévus pour les contribuables qui constatent un résultat déficitaire ou peu élevé. Le dispositif de déduction a été notamment commenté par une instruction fiscale 5 G-7-05 n 200 du 2 décembre 2005 pour les non-salariés relevant des bénéfices non commerciaux (BNC), c est-à-dire les exploitants individuels, associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, l associé unique d EURL n ayant pas opté pour l impôt sur les sociétés et les conjoints collaborateurs. Le dispositif de déduction des cotisations sociales prévu à l article 154 bis du CGI concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux relevant du régime de la déclaration contrôlée. S agissant des contribuables relevant du régime micro-bnc, le taux d abattement forfaitaire de 34 % prévu par l article 102 ter du CGI est réputé couvrir l intégralité des charges déductibles, et notamment les cotisations sociales. Les contribuables soumis au régime micro ne peuvent donc se prévaloir des dispositions 154 bis du CGI pour la déduction des cotisations sociales versées au titre de leur activité libérale, sauf à opter pour le régime de la déclaration contrôlée. Pour plus de précisions, nos lecteurs voudront bien se reporter à notre circulaire n

17 Planchers et plafonds de déduction : Le tableau récapitulatif ci-dessous fait apparaître pour chaque catégorie de cotisations les limites minimales et maximales prévues par l'article 154 bis, II du CGI et applicables pour la détermination des déductions admises au titre des cotisations versées au cours des exercices clos en Différents régimes facultatifs Planchers de déduction des cotisations versées Montant (en 2011) Plafonds des droits à déduction Montant (en 2011) Assurance vieillesse 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (1) % du plafond annuel de sécurité sociale + 25 % du bénéfice imposable compris entre une fois et huit fois le plafond de la sécurité sociale Prévoyance 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale Somme de 7 % du plafond annuel de sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total puisse excéder 3 % de huit fois le plafond de la sécurité sociale Perte d'emploi 2,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale 884 1,875 % du bénéfice imposable dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale (1) Plafond mentionné à l'article L du CSS (valeur en 2011 = et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale = ) ECO-PASTILLE OU «BONUS/MALUS» - Article 1011 bis du CGI On rappelle que le malus écologique également dénommé «écopastille» et recouvré selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d immatriculation des véhicules (carte grise) s applique aux voitures particulières neuves immatriculées pour la première fois en France depuis le 1 er janvier Le tarif du malus varie de 200 à 3600 (loi de finances pour 2012) selon le niveau d émission de CO 2 du véhicule acheté et selon l année d acquisition du véhicule, celui du bonus varie de 0 à Pour plus d informations, voir notre circulaire n MALUS ACCRU SUR LES VEHICULES POLLUANTS Article 1011 ter du CGI En complément du malus à l acquisition (voir notre circulaire n ), une taxe forfaitaire annuelle, dénommée «malus annuel», s applique depuis 2010 pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France en Cette taxe, 17

18 d un montant de 160 par véhicule, est due l année qui suit la délivrance de la carte grise au vu d un titre de perception adressé aux redevables par l administration. Les véhicules visés sont ceux dont le taux d émission de dioxyde de carbone, tel qu indiqué sur la carte grise, excède, l année de la première immatriculation : 250 grammes de CO 2 par kilomètre en 2009, 245 grammes en 2010 et 2011 et 190 grammes à compter de TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES Le tarif de cette taxe est modifié à compter de la période d imposition s ouvrant à compter du 1 er octobre Par ailleurs, l exonération des véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l énergie électrique, du GNV, du GPL ou du superéthanol E85 est supprimée. Toutefois, restent exonérés, pendant une période de 8 trimestres (2 ans), les véhicules combinant l énergie électrique et une motorisation à l essence ou au gazole et émettant moins de 110 grammes de CO 2 par kilomètre. A noter que très peu de structures médicales sont concernées par cette taxe. En effet, bien souvent le véhicule appartient en propre aux dirigeants de la société, la taxe bénéficiant alors d un coefficient pondérateur et d un abattement. 26 FISCALITE DES VEHICULES DE TOURISME - RAPPEL La nouvelle directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007, applicable en France depuis le 1 er mai 2009, a offert aux constructeurs automobiles la possibilité d homologuer certains de leurs véhicules, jusqu alors inscrits dans la catégorie des voitures particulières (genre national «VP» indiqué sur la carte grise, catégorie communautaire «M1»), dans la catégorie «N1». Ainsi, un certain nombre de véhicules à usages multiples possédant les caractéristiques des voitures particulières, ont été commercialisées dans la catégorie «N» permettant aux entreprises qui les utilisent de bénéficier de la fiscalité allégée des véhicules utilitaires. Afin de modifier cette situation, la loi de finances pour 2011 a complété la définition des véhicules de tourisme donnée à l article 1010 du CGI. Il en résulte pour les véhicules classés en catégorie «N1» destinés au transport de voyageurs que : - la taxe sur les véhicules de sociétés leur est applicable à compter du 1 er octobre 2010, - la déduction des amortissements ou des loyers, correspondant à l amortissement de la fraction du prix d acquisition du véhicule excédant ou , est exclue des charges déductibles à compter des exercices clos à compter du 1 er octobre 2010, - l écopastille et la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d immatriculation s appliquent aux véhicules immatriculés à compter du 1 er octobre 2011, - le malus automobile annuel s applique aux véhicules immatriculés avant le 1 er janvier AMORTISSEMENT DES ACCUMULATEURS ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES VEHICULES NON POLLUANTS Dans une instruction du 14 février 2011 (BOI 4D-1-11, ), l administration maintient sa doctrine qui admet que les accumulateurs ou les équipements spécifiques permettant l utilisation des véhicules électriques ou fonctionnant au GPL ou au CNV (éligibles auparavant aux amortissements exceptionnels) ne soient pas pris en compte pour l application de la limite d amortissement de ou de selon que le 18

19 véhicule est ou non peu polluant (art.39-4 du CGI). Cette tolérance est applicable lorsque ces équipements ont fait l objet d une facturation séparée ou d une mention distincte qui permet de les identifier lors de l acquisition des véhicules. Ainsi, seul l amortissement concernant le coût du véhicule lui-même est susceptible d être limité. 28 DEDUCTIBILITE DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES Dans un arrêt du Conseil d Etat du n , il a été jugé que le coût des travaux de mise aux normes d équipement ne saurait, à lui seul, conduire à exclure la déductibilité de telles dépenses, lorsque, par ailleurs, celles-ci ne se traduisent, ni par l entrée d un nouvel élément dans l actif professionnel, ni par une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au registre des immobilisations, ni par une prolongation notable de la durée probable d utilisation du bien concerné par cette dépense. Cette décision concerne le cas de dépenses ayant apporté aux équipements existants des modifications de caractère mineur nonobstant le fait que le défaut d exécution de ces travaux de mise aux normes aurait rendu légalement impossible l utilisation de ces équipements NON DEDUCTIBILITE DES PENALITES ET AMENDES - RAPPEL Depuis les exercices clos le 31 décembre 2007, les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des entreprises qui contreviennent à des obligations légales ne sont plus admises en déduction des bénéfices imposables. Ainsi, ne sont plus déductibles : les sanctions infligées par la CNIL, les majorations appliquées en cas de retard de paiement des cotisations sociales obligatoires, l amende de 5 % des sommes omises qui s applique notamment en cas de défaut de production des documents destinés à faire figurer les plus-values placées en sursis ou en report d imposition. Toutefois, en matière de BNC, régime fiscal dont relèvent nos adhérents, l application de cette mesure nécessite encore une modification de la doctrine fiscale actuellement applicable. Nous vous rappelons que cette doctrine n autorise déjà plus la déduction fiscale des pénalités d assiette et de recouvrement de l impôt même si cet impôt est fiscalement déductible. 30 LES SOCIETES INTERPROFESSIONNELLES DE SOINS AMBULATOIRES SISA Créées par l article 1 er de la loi du 10 août 2011, ces sociétés constituées entre professionnels de santé (personnes physiques) ont pour objet la mise en commun de moyens pour faciliter l exercice de l activité professionnelle de chacun des associés et l exercice en commun d activités de coordination thérapeutique, d éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé. L article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 ayant prévu que les rémunérations de nature forfaitaire, versées en sus de l acte médical et rémunérant le temps passé à la coordination des soins et à l éducation thérapeutique, doivent être versées à la structure (SCM, GIE, associations) qui regroupe les professionnels de santé, il est apparu que les structures de ce type, n étaient pas adaptées à ce mode de rémunération et pouvaient se voir imposer à l impôt sur les sociétés. D autre part, la participation possible de pharmaciens à des SISA, activité de nature commerciale, est de nature à exclure ces sociétés du régime fiscal des sociétés de personnes conformément au 1 de l article 8 du CGI. 19

20 Aussi, l article 36 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 : - définit le régime fiscal des SISA et les soumet au régime des sociétés de personnes en ajoutant un 7 à l article 8 du CGI. Aussi, les résultats de la SISA seront en toute hypothèse soumis à l impôt sur le revenu entre les mains des professionnels de santé associés à proportion de leurs droit dans cette société ; - régularise le régime fiscal des structures (SCM, GIE, associations) utilisées avant la création des SISA en les soumettant au régime des sociétés de personnes à condition qu elles se transforment en SISA avant le 30 juin 2012 ; - assure la neutralité fiscale de la transformation de ces structures (SCM, GIE, associations) en SISA sous réserve que cette opération de transformation soit réalisée avant le 30 juin Nous reviendrons plus en détail sur le fonctionnement et le régime fiscal des SISA dans une prochaine circulaire, une fois les décrets d application publiés TVA - REFORME DE LA TERRITORALITE DES SERVICES - RAPPEL Sont concernées par cette réforme, toutes les entreprises, même les cabinets médicaux, lorsqu elles font appel à un prestataire de services installé à l étranger (que ce soit dans la Communauté Européenne ou ailleurs) ou lorsqu elles-mêmes réalisent des prestations pour une entreprise installée dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne. Si vous êtes dans ce cas, le nouveau régime applicable, depuis le 1 er janvier 2010, vous impose de vous identifier à la TVA en France afin de vous permettre de remplir les nouvelles obligations déclaratives et de paiement afférentes à la TVA grevant les prestations de services. Cette réforme est commentée en détail dans notre circulaire n OPTION A LA TVA POUR LES LOCATIONS DE LOCAUX NUS A USAGE PROFESSIONNEL - RAPPEL Le décret n du tire les conséquences de la refonte des règles applicables en matière de TVA et de droits de mutation à titre onéreux aux opérations portant sur les immeubles instaurée par la loi de finances rectificative pour 2010 n du Les modifications portent notamment sur l option à la TVA prévue en matière de locations de locaux nus à usage professionnel. Ces locations sont en principe exonérées de TVA. Cependant, elles peuvent être soumises à TVA sur option du bailleur. Depuis le 13 septembre 2010, l option prend effet, non plus le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée, mais le premier jour du mois suivant sa déclaration au service des impôts. Toutefois pour ne pas dégrader le droit à la déduction de la taxe acquittée pour l acquisition de l immeuble par le bailleur, l option pour le paiement de la TVA sur les loyers peut être formulée dès la première concrétisation du projet d acquisition (promesse de vente, constitution d une société ). Dans ce cas, la lettre d option devra désigner l immeuble affecté à l activité locative (instruction fiscale du n 3 A-8-10). 20

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