INSTRUCTION PORTANT REGLEMENT DU MARCHE DES TITRES DU TRESOR AU BURUNDI

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1 : BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI INSTRUCTION PORTANT REGLEMENT DU MARCHE DES TITRES DU TRESOR AU BURUNDI I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Objectif Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, d une part, et en vue de collecter les ressources nécessaires au financement des dépenses en capital prévues dans le budget, d autre part, l Etat peut émettre sur le marché des titres du Trésor (bons et obligations). Article 2 : Modalités d émission des titres du Trésor Les bons et les obligations du Trésor sont des titres de créance négociables émis par voie d adjudications organisées par la B.R.B. qui est chargée de la réglementation et du traitement de toutes les opérations y afférentes en vertu de la convention du 22 juin 2006 entre l Etat du Burundi représenté par le Ministre des Finances et la Banque de la République du Burundi (BRB) représentée par le Gouverneur. Article 3 : Comité des adjudications Il a été créé un Comité des adjudications des titres du Trésor composé de trois représentants du Ministère des Finances, dont l un en assure la présidence, et de trois représentants de la BRB dont l un en assure le secrétariat général. Ce comité a pour principales missions : - examen, prévision et suivi de la situation de la trésorerie de l Etat, - proposition de calendrier d émissions de bons et d obligations du Trésor, - annonces des adjudications de bons et d obligations du Trésor, - dépouillement des offres et adjudications, - rapport au Ministre des Finances et au Gouverneur de la BRB sous forme de procès verbal de l adjudication. - évaluations périodiques du système d émissions de bons et d obligations du Trésor et propositions, le cas échéant, des améliorations à lui apporter. - toute autre mission qui lui sera confiée par le Ministre des Finances ou le Gouverneur de la B.R.B.

2 2 Article 4 : Maturités Les bons du Trésor sont des titres à court terme ayant une maturité de 13, 26 et 52 semaines. Les obligations du Trésor sont des titres à moyen et long termes émis pour des durées de deux ans et plus. Article 5 : Utilisation des titres du Trésor comme garanties. Les bons et les obligations du Trésor sont admis comme garanties par la BRB dans les opérations de refinancement des banques. Ils peuvent être également admis par celles-ci en garantie des crédits accordés à leur clientèle. II. EMISSION DES TITRES SUR LE MARCHE PRIMAIRE Article 6 : Eligibilité Sont admis à soumissionner sur le marché primaire, ou marché des émissions, les investisseurs dont les offres portent sur des montants supérieurs ou égaux à un montant minimum fixé par la BRB. Article 7 : Calendrier des émissions. Les émissions de bons et obligations du Trésor sont arrêtées conformément à un calendrier indicatif publié à l avance. Article 8 : Annonce de l appel d offres Pour chaque émission, la BRB annonce un appel d offres comportant les caractéristiques suivantes : - la date de l émission, - la catégorie de titres et leur série, - le nombre de titres mis aux enchères, - la valeur unitaire des titres, - la date limite de dépôt des offres, - le nombre minimum de titres pour chaque offre, - le cas échéant, le taux d intérêt maximum pour les bons du Trésor et le prix minimum pour les obligations du Trésor ou le taux et le prix fixe de l adjudication, - le lieu de dépôt des offres, - la date de jouissance des titres, - la date de remboursement des titres. La BRB peut ajouter toute autre caractéristique de nature à améliorer les conditions de déroulement de l adjudication.

3 3 Article 9 : Remise des soumissions Chaque soumissionnaire transmet sa soumission dans un pli unique fermé portant à l extérieur son nom ou sa raison sociale, les références de l émission et la date de sa soumission conformément à l annexe XVII. Les soumissionnaires ayant des comptes courants à la BRB présentent leur soumission directement à celle-ci au plus tard à la date et l heure limites indiquées dans l appel d offres. Les autres soumissionnaires présentent leur soumission par l intermédiaire d une banque qui doit à son tour les déposer à la BRB au plus tard à la date et l heure limites indiquées dans l appel d offres. Article 10 : Présentation des soumissions Les soumissions doivent être établies sur un formulaire conforme aux modèles en annexes IV et V et portant notamment les indications suivantes : - nom ou raison sociale et adresse du soumissionnaire, - référence et date de l émission, - catégorie et numéro de série des titres à souscrire, - nombre de titres à souscrire, - pour les bons du Trésor, taux d intérêt offert en % par an, - pour les obligations du Trésor, prix offert exprimé en % de la valeur unitaire de l obligation. - engagement des soumissionnaires ayant des comptes à la BRB, de régler, par le débit de leur compte ouvert dans cette dernière, le montant des titres qui leur sont adjugés, - engagement de la banque intermédiaire, pour les autres soumissionnaires, de régler par le débit de son compte à la BRB le montant des titres adjugés à ses clients. Selon les caractéristiques de l appel d offres, les soumissions peuvent être présentées à des taux ou prix variables ou fixes. Dans le premier cas, les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres à des taux ou prix différents sans dépasser le nombre d offres indiqué dans l appel d offres. Article 11 : Dépouillement Le dépouillement des soumissions est effectué par le Comité des adjudications prévu dans la convention mentionnée à l article 2 cidessus et qui se réunit à la BRB après réception des soumissions.

4 4 Article 12 : Déroulement du dépouillement Dans un tableau de dépouillement conçu à cet effet, sont notés pour chaque soumissionnaire, le type de titres et le numéro de la série, le nom du souscripteur, son banquier, le nombre de titres demandés et le taux ou le prix proposé. Le comité d adjudication rejette les offres jugées irrégulières. Il peut déclarer l appel d offres infructueux. Article 13 : Adjudication à taux variables Les offres sont classées par ordre croissant des taux ou par ordre décroissant des prix. Les offres aux taux les plus bas et celles aux prix les plus élevés sont servies en priorité jusqu à épuisement du montant de l appel d offres ou de tout autre montant fixé par le comité. Si des offres présentées aux mêmes conditions de compétitivité ne peuvent pas être retenues en totalité, le montant résiduel correspondant à cette tranche est répartie proportionnellement entre elles. Article 14 : Soumissions à taux fixe Lorsque les soumissions sont à taux fixe, chaque soumissionnaire est satisfait pour la totalité du montant qu il a offert aussi longtemps que la somme des offres est inférieure ou égale au montant de l émission. Si le total des offres est supérieur au montant de l émission, les soumissionnaires sont servis au prorata de leurs demandes respectives sur la base d un pourcentage égal au rapport entre le montant à adjuger et le total des montants soumissionnés. Article 15 : Notifications Les résultats de l adjudication sont communiqués à chaque souscripteur à l adresse indiquée sur sa soumission. A chaque banque est adressée un bordereau reproduisant les résultats d adjudication des souscripteurs ayant soumissionné par son intermédiaire. Article 16 : Règlement et comptabilisation (i) Modes de calcul pour déterminer les montants à régler Pour les bons du Trésor, le montant à régler est déterminé suivant la formule ci-après : C = C/ 1+ [(I.n)/36000] où C : Montant à régler (ou à percevoir par l Etat)

5 5 C : le montant nominal du bon du Trésor, I : le taux d intérêt exprimé en pourcentage par an avec deux décimales, n : le nombre exact de jours entre la date de jouissance de l émission (comprise) et la date d échéance (non comprise). Pour les obligations du Trésor, le montant à régler est déterminé sur la base des prix offerts par les soumissionnaires retenus et ce suivant la formule ci-après : P= c/(1+r)+c/(1+r)²+ +(c+c)/(1+r) n où P : le prix à payer par le souscripteur, C : le montant nominal de l obligation, c : Montant du coupon exprimé en % de la valeur nominale de l obligation, r : le taux de rendement attendu de l investissement ; dans le cas des paiements annuels de coupon, r correspond à un taux de rendement exprimé en % par an divisé par cent, n : nombre de périodes de règlement des coupons. (ii) Règlement effectif. Les montants ainsi calculés sont portés, selon le cas, au débit des comptes des souscripteurs ayant des comptes à la BRB et des comptes des banques intermédiaires à la BRB pour les autres souscripteurs. Article 17 : Livraison des titres. Pour les souscripteurs ayant soumissionné par l intermédiaire de la BRB, les titres adjugés sont portés au crédit de leur compte-titres tenu auprès de celle-ci. Pour les souscripteurs ayant soumissionné par l intermédiaire des banques, les titres qui leur sont adjugés sont portés au crédit des comptes titres des banques concernées auprès de la BRB. A leur tour, les banques portent les titres adjugés au crédit des comptetitres qu elles sont tenues d ouvrir chez elles pour leurs clients. Article 18 : Attestations de souscription. La BRB délivre aux souscripteurs ayant des comptes chez elle les attestations spécifiant les catégories et le nombre de titres qui leur sont adjugés ainsi que leurs numéros de série, leurs dates de jouissance et leurs échéances. Les banques délivrent à leurs clients des attestations, spécifiant les catégories et le nombre de titres portés au crédit de leur compte-titres chez elles ainsi que leurs numéros de série, leurs dates de jouissance et leurs échéances.

6 Article 19 : Publication des résultats. 6 Les résultats globaux de chaque adjudication sont publiés dans les journaux et sur le site internet de la BRB. Pour chaque catégorie de titres, la publication doit porter sur les éléments suivants : - le nombre de titres demandés, - le nombre de titres adjugés, - le montant total des règlements, - le taux moyen pondéré des bons du Trésor, - le prix moyen des obligations du Trésor, - les prix minimum et maximum offerts pour les obligations du Trésor, - les taux minimum et maximum offerts pour les bons du Trésor, - le taux marginal d adjudication pour les bons du Trésor, - le prix marginal d adjudication pour les obligations du Trésor, - le taux de rendement moyen pondéré des obligations du Trésor. Article 20 : Remboursement. A l échéance, le montant nominal de chaque titre est remboursé par le crédit du compte du souscripteur à la BRB ou du compte courant des banques à la BRB pour leur clientèle. Dans ce dernier cas, les banques doivent à leur tour créditer à la même date de valeur, les comptes correspondants de leurs clients. Le remboursement de ces titres donnent lieu à des opérations de débit des compte-titres correspondants. Article 21 : Paiement des coupons. Les coupons sont payés conformément aux échéances annoncées dans l appel d offres par le crédit des comptes des souscripteurs pour ceux qui soumissionnent auprès de la BRB et des comptes des banques à la BRB pour les souscripteurs qui soumissionnent par leur intermédiaire. Les banques créditent à leur tour les comptes de leurs clients respectifs. III. TRANSACTIONS SUR LE MARCHE SECONDAIRE Article 22:Achats et ventes de titres du Trésor sur le marché secondaire Une fois émis sur le marché primaire, les titres du Trésor font objet de transactions entre les banques et les opérateurs économiques sur le marché secondaire. Article 23:Obligation d afficher les taux ou les prix des titres du Trésor. Les banques ont l obligation d afficher en permanence à leurs guichets et de publier sur leur site internet et dans les journaux les taux d intérêts acheteur et vendeur des bons du Trésor ainsi que les prix acheteur et vendeur des obligations du Trésor.

7 Article 24 : Communications à la BRB 7 Les banques sont tenues de communiquer promptement les taux et les prix mentionnés à l article précédent à la BRB qui peut les publier à son tour sur son site internet et dans les journaux. Article 25 : Transactions avec la clientèle Les banques sont tenues d exécuter tout ordre d achat ou de vente de titres donné par la clientèle sur base des taux d intérêts ou des prix affichés. Article 26 : Ordres d achat et de vente donnés par les souscripteurs ayant des comptes à la BRB L exécution d un ordre d achat d un souscripteur ayant un compte à la BRB donne lieu au débit du compte courant de l acheteur et au crédit de son compte-titres. Les ventes de titres à la BRB par des souscripteurs ayant des comptes chez elle donne lieu au crédit du compte courant du souscripteur (vendeur) et au débit du compte-titres de ce dernier. Article 27 : Achats et vente de titres entre souscripteurs ayant des comptes à la BRB Lorsqu un souscripteur ayant des comptes à la BRB achète ou vend des titres à un autre souscripteur ayant des comptes à la BRB, l opération se traduit par le débit ou le crédit du compte courant du premier et par le crédit ou le débit de son compte-titres à la BRB. Article 28 : Ordres d achat de titres L exécution d un ordre d achat de titres se traduit par le débit du compte désigné par le client et le crédit du compte-titres de ce dernier chez sa banque. La banque délivre à ce dernier une attestation de souscription indiquant notamment le nombre de titres achetés, leur numéro de série et leur date de jouissance. Article 29 : Ordres de vente de titres L exécution d un ordre de vente de titres se traduit par le crédit du compte désigné par le client et le débit de son compte-titres chez sa banque.

8 8 Article 30 : Opérations impliquant deux banques Lorsque les transactions ci-dessus font intervenir deux banques, les opérations de règlement-livraison se font par l intermédiaire de la BRB. La BRB délivre une attestation de souscription à la banque de l acheteur qui à son tour délivre une attestation de souscription à son client. Article 31 : Achat de titres auprès d une banque tierce Lorsqu un ordre d achat est soumis par un souscripteur à une banque autre que celle auprès de laquelle son compte est ouvert, cet ordre doit, soit comporter l autorisation de sa banque de débiter son compte à la B.R.B., soit être appuyé par un chèque certifié pour le montant de l achat. Les ordres remplissant cette condition sont exécutés par la B.R.B. au moment de leur présentation hors compensation. Article 32 : Relevé mensuel des comptes-titres Les banques sont tenues d envoyer à chacun de leurs clients ayant des compte-titres chez elles les relevés mensuels de ses compte-titres. Article 33 : Informations à la BRB Les banques sont tenues de communiquer quotidiennement à la B.R.B. un état des transactions de la journée sur les titres du Trésor. Les banques doivent communiquer mensuellement à la B.R.B. un état détaillé des titres du Trésor détenus au nom de leur clientèle. Article 34 : Nantissement Les titres du Trésor admis comme garantie dans les opérations de refinancement des banques doivent faire objet d un acte de nantissement signé par le débiteur en faveur de la B.R.B. qui définit les autres modalités. Par dérogation à l article 6 de l instruction relative à la constitution et à la gestion des garanties en couverture des prêts aux Banques et Etablissements financiers du 6 juillet 2005, les titres du Trésor sont admis dans la réserve de garanties sans délais. Les titres du Trésor admis en garantie des opérations des crédits accordés à la clientèle doivent faire l objet d un acte de nantissement signé par le bénéficiaire en faveur de la banque. Les actes de nantissement doivent être présentés aux organismes respectifs qui tiennent les compte-titres correspondants et qui doivent procéder aux inscriptions nécessaires sur leurs livres. Tant que le titre est en nantissement, il ne peut être ni vendu ni cédé.

9 9 Article 35 : Entrée en vigueur. La présente instruction entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 28décembre 2006 BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI S.BIBARA Ier Vice-Gouverneur G.NTISEZERANA Gouverneur

10 BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI INSTRUCTION RELATIVE A LA SOUSCRIPTION AUX TITRES DU TRESOR PAR CONVERSION DE CREANCES SUR L ETAT Article 1 : Conversion de créances sur le marché primaire Les adjudicataires d obligations du Trésor détenteurs d attestations de créances sur l Etat émises suivant l Ordonnance ministérielle n 540/1026 du 24 octobre 2006, peuvent obtenir des obligations supplémentaires par conversion de leurs créances à hauteur de 50% des obligations du Trésor à 2 ans et de 100% des obligations du Trésor à 5 ans qui leur sont adjugées. Les obligations supplémentaires ainsi obtenues ont les mêmes caractéristiques que les obligations du Trésor adjugées. Article 2 : Demande d obligations supplémentaires Les demandeurs d obligations supplémentaires doivent avoir présenté en même temps que leur soumission, une demande de souscription à des obligations du Trésor supplémentaires hors adjudication, conformément au modèle décrit à l annexe VI ainsi que l attestation de créance dûment endossée en blanc en faveur de la B.R.B. Article 3 : Règlement Le règlement des obligations du Trésor supplémentaires se fait par prélèvement sur la créance objet de l attestation. La B.R.B. porte ce montant sur l acte de cession à l endroit prévu à cet effet à l endos de l attestation et délivre au souscripteur une nouvelle attestation pour le reliquat. Article 4 : Livraison Pour les souscripteurs ayant des comptes à la B.R.B. les obligations du Trésor supplémentaires attribuées sont portées au crédit de leurs compte-titres chez cette dernière. Pour les autres souscripteurs, les obligations supplémentaires obtenues sont portées au crédit du compte-titres de leur banque qui à son tour inscrit ces obligations du Trésor dans leurs compte-titres chez elle et leur délivre les attestations de souscription en conséquence.

11 2 Article 5: Conversion de créances sur le marché secondaire Lorsque les souscripteurs font l acquisition au comptant d obligations du Trésor auprès de la B.R.B. ou des banques, il peuvent obtenir des obligations supplémentaires par conversion de créances à concurrence de 50% du nombre d obligations du Trésor achetées à 2 ans et de 100% du nombre d obligations du Trésor achetées à 5 ans. Article 6 : Achat auprès de la BRB En cas d achat auprès de la B.R.B., le règlement se fait par prélèvement sur les créances comme décrit à l article 35. A cet effet, le souscripteur doit présenter, en même temps que l ordre d achat, une demande de souscription d obligations du Trésor supplémentaires conformément au modèle de l annexe VI ainsi que l attestation de créance dûment endossée en faveur de la B.R.B. Article 7 : Achat auprès d une banque En cas d achat auprès d une banque, le souscripteur doit présenter, en même temps que son ordre d achat, une demande conforme à l annexe VI ainsi que l attestation de créance dûment endossée en faveur de la BRB. La banque concernée transmet l ordre d achat, la demande de souscription ainsi que l attestation à la B.R.B. qui émet les obligations supplémentaires demandées et les inscrit au crédit du compte titres de la banque chez elle. La BRB déduit de l attestation de créance le montant des obligations supplémentaires ainsi crées et émet une nouvelle attestation de créance pour le reliquat qu elle adresse au souscripteur par l intermédiaire de sa banque. La banque à son tour crédite le compte titres de son client et lui adresse l avis correspondant. Article 8 : Entrée en vigueur La présente instruction entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le décembre 2006 BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI S.BIBARA Ier Vice-Gouverneur G.NTISEZERANA Gouverneur

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