Notion de droit administratif.
|
|
- Lucille Jean
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Introduction 1 Notion de droit administratif. De prime abord, le droit administratif peut se définir comme l ensemble des règles relatives à l organisation et à l action de l administration, la branche du droit public qui régit l administration, le droit auquel est soumise l administration. Étymologiquement, administrare signifie prêter son ministère, fournir ce qui est utile. En ce sens, le ministre est le serviteur. C est ainsi que l on parle du ministre d un culte. Au sens juridique, administrer veut dire gérer, avoir en charge la gestion, gestion d une commune, d un patrimoine, d un service public. Normalement, dès lors que les règles applicables sont des règles spéciales, exorbitantes du droit privé, il s agit de règles du droit administratif. Mais le droit administratif n est pas tout le droit applicable à l action administrative. Il ne l est que pour autant que l administration recoure à des procédés et des règles exorbitants du droit commun. L application du droit administratif et la compétence du juge administratif qui en découle constituent une sorte de privilège pour l administration, auquel elle peut renoncer, en choisissant d agir à l instar d un simple particulier, ou dont elle peut être privée. Par ailleurs, le droit administratif n est pas applicable uniquement à l administration. Il s impose aux administrés et à certains particuliers qui travaillent pour le compte de l administration. Le droit administratif régit l un des trois pouvoirs de l État, le plus puissant d entre eux, l exécutif. Il voisine et complète le droit constitutionnel, qui concerne l organisation même de l État, détermine les organes qui ont le pouvoir de faire les lois et la charge de les appliquer, précise les rapports qui doivent s instaurer entre eux et fixe le régime politique du pays, mais laisse de côté le détail de la tâche qui incombe chaque jour à l État de veiller à la satisfaction des besoins permanents de la population. Ici intervient le droit administratif, droit de la puissance publique dans ses rapports constants avec les particuliers, qui est en quelque sorte le droit public quotidien. De multiples chevauchements existent entre ces deux branches du droit. Certaines matières de nature administrative font l objet de dispositions de caractère constitutionnel en raison de leur extrême importance (libertés publiques, répartition des compétences entre autorités administratives de l État et autorités décentralisées ). L administration est placée sous l autorité ou le contrôle du gouvernement. Le chef du gouvernement et les ministres exercent simultanément des compétences d ordre constitutionnel et des compétences d ordre administratif. Le droit administratif ne saurait donc être un droit comme un autre. LARCIER introduction 7
2 2 3 Notion d administration. Le Littré définit l administration comme la gestion des affaires publiques. Dans la langue courante, le terme «administration» désigne un type de fonction ou d activité et, par extension, l organe qui exerce cette fonction ou le régime qui la gouverne. Le terme «administration» revêt deux significations, l une matérielle et l autre organique. Dans un premier sens, l administration est la fonction de l État qui consiste, sous l autorité du gouvernement, à assurer l exécution des lois et le fonctionnement continu des services publics. Dans un second sens, l administration désigne l ensemble des services et des agents groupés sous l autorité des ministres (on parle de l administration d un pays) ou, plus spécifiquement, placés sous une même direction pour l exécution d une tâche déterminée, on parle alors d administration de la santé, de l éducation nationale, de l équipement ou des affaires sociales L administration a pour vocation la satisfaction de l intérêt général, essentiellement par des activités de service public. Administration et droit. Il n existe pas toujours de rapport entre l action administrative et le droit, ce rapport n étant pas indispensable en théorie. «L existence même d un droit administratif relève en quelque sorte du miracle» (Prosper Weil). Nous sommes accoutumés à ce phénomène, mais il ne faut jamais oublier que la conquête de l État par le droit est relativement récente et pas universellement achevée, car elle implique que l État accepte de se considérer comme lié par le droit. L existence d un droit administratif relève aujourd hui des exigences d un État de droit. Il existe un droit administratif, dans un État donné, dès lors que l effectivité des règles de droit y est assurée. Le droit administratif se définit comme le droit applicable à l administration et dont des juges indépendants assurent le respect. La situation française affirme sur ce point son originalité, car un ordre particulier de juridiction, l ordre administratif, a créé un droit spécifique à l administration. Dire que l administration est soumise au droit n implique pas l existence d un droit administratif, droit particulier à l administration. Cette dernière peut être soumise au même droit que les particuliers. Telle est la conception anglo-saxonne classique, situation que l évolution récente tend à modifier. En France, si l administration utilise parfois des procédés du droit privé, solution normale pour la gestion d entreprises industrielles et commerciales et du domaine privé, le principe est la soumission de l administration à un droit particulier, différent de celui qui régit les activités privées. En raison de son origine essentiellement jurisprudentielle, le droit administratif aurait pu se réduire à une juxtaposition de règles de détail, souples, mais peu consistantes. Puisqu il existait un ordre administratif et un ordre judiciaire et que les textes ne définissaient pas avec précision les attributions de l ordre administratif, le juge devait définir un critère de compétence, autrement dit un principe général qui permette de reconnaître les litiges relevant du droit administratif, et donc les frontières des compétences respectives des juridictions administratives et des juridictions judiciaires. Dans cette perspective, un effort doctrinal a été tenté à partir du début du xx e siècle, afin de ramener à l unité toutes les règles administratives à partir de la notion de service public, effort qui a ensuite été remis en question. 8 introduction Droit administratif et institutions administratives
3 4 Deux écoles se sont opposées, celle du service public et celle de la puissance publique. Critère du service public. Pour l École du service public ou École de Bordeaux, fondée par Léon Duguit ( ), le droit administratif est avant tout le droit des services publics. Une activité constitue un service public si elle est destinée au meilleur service de l intérêt général, peu importe les moyens mis en œuvre. Le droit administratif se définit par son objet, la gestion des activités de service public, destinées à la satisfaction de l intérêt général. S il y a service public, les règles du droit administratif s appliquent et la compétence est celle du juge administratif. De quelques arrêts rendus par le Conseil d État et le Tribunal des conflits, les principaux auteurs de cette école, Duguit et Jèze notamment, ont cru pouvoir conclure que la notion de service public donnait son unité au droit administratif et permettait de définir toutes les notions du droit administratif. La différence essentielle entre l activité des particuliers et l activité publique réside dans le fait que l activité administrative est tout entière consacrée à la gestion des entreprises propres à satisfaire l intérêt général, c est-à-dire des services publics. Les nécessités de service public expliquent toutes les solutions propres au droit administratif. Cette conception, qui a dominé la jurisprudence et la majorité de la doctrine jusqu aux années 1950, a, depuis, fait l objet d un perpétuel débat, sans jamais être totalement abandonnée. Certains auteurs y sont restés fidèles, comme de Laubadère et Latournerie. De son côté, le Conseil d État a, après une parenthèse, tenté de confirmer la notion de service public dans sa fonction de critère de la compétence administrative, au milieu du xx e siècle. Le Tribunal des conflits fait de même depuis le début du xxi e siècle. Force est de constater néanmoins que l administration ne se borne pas à gérer des services publics. La réglementation de l activité des particuliers dans le cadre de la police notamment, qui est une partie importante de son action, ne constitue pas à proprement parler la gestion d un service. L objet du droit administratif est plus large que le service public. À l inverse, la gestion du service public n utilise pas exclusivement les procédés du droit administratif. Ces deux constatations ont d abord été considérées comme de simples exceptions, ne remettant pas en cause le principe. Surtout, à partir de la Première Guerre mondiale, le bouleversement économique et social se répercute sur la délimitation entre activités publiques et privées, qui servait de base à la théorie du service public. Il était exact d affirmer, sur cette base, que l activité publique, ayant un objet distinct de l activité privée, devait obéir à un droit différent et relever d un juge spécialisé. Les choses changent lorsque l interventionnisme conduit l État à développer des activités de même nature que celles des particuliers. Les services publics industriels et commerciaux apparaissent et, étant donné leur objet, relèvent largement du droit privé et de la compétence judiciaire. Il en résulte qu un ensemble de services publics voit sa gestion échapper en majeure partie au droit administratif. En outre, l État confie des services publics à des organismes privés, soumis au droit privé, comme les caisses de sécurité sociale. Ainsi, on constate que le service public n appelle pas nécessairement, pour sa gestion, le droit administratif. Selon sa nature et l objet qu il poursuit, il LARCIER introduction 9
4 5 6 7 utilise tantôt les procédés de la gestion privée, tantôt ceux de la gestion publique. Critère de la puissance publique. Dès avant l apparition de ces phénomènes et les remises en cause qui s ensuivent, l École du service public ne recueillait pas l unanimité. L École de la puissance publique, ou École de Toulouse, fondée par Maurice Hauriou ( ), s attache aux procédés par lesquels l administration remplit sa mission, aux moyens qu elle met en œuvre. Si le service public est assuré par les procédés de la gestion publique, et seulement dans ce cas, il y aura application des règles de droit administratif et compétence des juridictions administratives. Ces deux Écoles donnent des visions claires, mais réductrices, du droit administratif, car les définitions qu elles proposent reposent sur un critère unique. La doctrine moderne a recherché d autres critères du droit administratif. Critère de l intérêt général. Parmi les autres critères proposés figure la notion d intérêt général, mise un temps en avant par Marcel Waline, qui l abandonna par la suite. Ce critère se heurte, en effet, à de très graves objections. Il est vrai que la notion d intérêt général commande toute l action administrative, mais elle la commande quels que soient les procédés juridiques par lesquels s exerce cette action. L intérêt général dicte la soumission au droit privé des services publics industriels et commerciaux. La notion ne saurait donc servir à caractériser le droit administratif. Doctrine des bases constitutionnelles du droit administratif. Le doyen Georges Vedel a proposé, dans la seconde moitié du xx e siècle, une doctrine des bases constitutionnelles du droit administratif qui met en avant la notion de puissance publique, combinée avec celle de pouvoir exécutif. Après qu il eut défini, sur la base de la Constitution de 1946, le droit administratif comme le corps de règles autonomes applicables à l activité du pouvoir exécutif comportant l exercice de la puissance publique, la promulgation de la Constitution de 1958 l a conduit à écarter toute référence à la notion de pouvoir exécutif. Il définit alors le droit administratif comme «le droit commun de la puissance publique». Le droit administratif ne peut plus être défini indépendamment de la Constitution, source de l ordre juridique national. Il faut déterminer les organes administratifs et une délimitation organique conduit à exclure ce qui relève du Parlement et de l autorité judiciaire. L administration doit être rattachée à l exécutif, au gouvernement. Une délimitation matérielle conduit ensuite à distinguer, dans l activité gouvernementale, ce qui n est pas de caractère administratif : l activité diplomatique, qui concerne les relations entre le gouvernement et les autres pouvoirs publics, notamment le Parlement. Apparaît ainsi ce qui caractérise l administration, en excluant les procédés de droit privé. L administration se définit comme «l ensemble des activités du gouvernement et des autorités décentralisées étrangères à la conduite des relations internationales et aux rapports entre les pouvoirs publics et s exerçant sous un régime de puissance publique». Le droit administratif est le régime de puissance publique sous lequel ces activités sont exercées. Cette définition peut être acceptée si l on englobe, comme Georges Vedel, sous le terme «puissance publique», non seulement les prérogatives de 10 introduction Droit administratif et institutions administratives
5 8 9 l administration, mais encore l ensemble des règles dérogatoires du droit commun qui caractérisent son action. Cependant, on s écarte, ce faisant, de la notion classique de puissance publique. Combinaison des critères du service public et de la puissance publique. Les doctrines modernes combinent les critères du service public et de la puissance publique. La raison d être du droit administratif est la satisfaction de l intérêt et justifie le recours à des procédés exorbitants du droit commun. Le professeur Chapus prend en considération simultanément les notions de service public et de puissance publique. Il existe un lien entre la puissance publique et l application des règles du droit administratif, ainsi qu avec la compétence de la juridiction administrative, lien qui ne doit pas être considéré de façon isolée. Les règles propres du droit administratif ne sont pas exclusivement dues à la gestion publique, elles dérivent aussi de la notion de service public. D elles procèdent les principes spécifiques les plus généraux du droit administratif. Ces principes du service public expriment l essence même du régime de service public et gouvernent l ensemble des activités de service public. Ils dépassent la distinction entre gestion publique et gestion privée et, par-delà les moyens employés, font apparaître que le droit administratif reçoit son inspiration fondamentale de la notion de service public. Le droit administratif est d abord le droit du service public, ensuite celui de la puissance publique. Le droit administratif se définit comme le régime juridique qui, s appliquant aux activités du gouvernement hors ses rapports avec les autres pouvoirs publics et les États étrangers et les organisations internationales et des autorités décentralisées, tend, par la mise en œuvre de la puissance publique, à des buts de service public. Particularités du droit administratif. Les règles de droit administratif se différencient de celles du droit privé, soit en ce qu elles confèrent à l administration des prérogatives sans équivalent dans les relations privées, soit en ce qu elles imposent à sa liberté d action des sujétions plus strictes que celles auxquelles sont soumis les particuliers dans leurs relations. À l opposé, le droit administratif impose souvent à l administration des obligations beaucoup plus strictes que celles que le droit privé fait peser sur les particuliers. Ainsi, l administration est-elle astreinte à la poursuite du seul intérêt général ou, encore, n a-t-elle pas le libre choix de son cocontractant. Le droit administratif est, tout comme l administration, le produit d un processus d accumulation d éléments apparus aux différents moments d un long processus historique. C est un droit complexe, parce que longtemps resté essentiellement jurisprudentiel. L administration et le droit administratif revêtent une importance considérable dans la vie quotidienne. Des milliers de lois, sans tenir compte des lois purement modificatives, des lois de codification, des lois portant approbation de traités et conventions internationales, sont aujourd hui applicables. S y ajoutent près de cent mille textes réglementaires et des milliers de circulaires émises par les autorités centrales, généralement relayées à deux ou trois niveaux par des circulaires émises par des autorités déconcentrées. S y ajoutent encore des dizaines de milliers de règlements communautaires, sans évoquer les directives. LARCIER introduction 11
6 Cette multiplication des normes, souvent d un raffinement byzantin, et leurs fréquentes modifications provoquent un sentiment d insécurité et font percevoir le droit, qui n est plus accessible qu à quelques spécialistes, comme une menace. L existence de l administration soulève des questions fondamentales. Comment les structures administratives sont-elles aménagées? Par qui sontelles dirigées? De quels moyens disposent-elles? Quels sont leurs obligations et leurs droits? Dans quelle mesure leur fonctionnement est-il subordonné à des règles et le respect de celles-ci assuré par une sanction? Le droit administratif français est constitué par l ensemble des solutions apportées à ces problèmes. Il comprend les règles qui fixent la structure des organismes publics chargés d assurer la satisfaction de certains des besoins de la population et les rapports de ces organismes entre eux, les règles propres aux activités de ces organismes et aux rapports qu ils entretiennent avec les particuliers, les règles qui déterminent les modalités du contrôle de l action administrative. 12 introduction Droit administratif et institutions administratives
Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)
Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement
Plus en détailLES SOURCES DU DROIT
Ressources pour les enseignants et les formateurs en français juridique Fiche notion avec activités Crédit : Michel SOIGNET LES SOURCES DU DROIT 1. QU EST-CE QUE LE DROIT? Le droit est constitué de l ensemble
Plus en détailSiréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone
Plus en détailPremière partie IMMUNITÉ ET JUSTICE : LES CONTRADICTIONS... 31. Titre 1 Contradiction des fondements et divergence des sources...
TABLE DES MATIÈRES Remerciements......................................................................... 7 Préface.................................................................................... 9
Plus en détailNotions générales INTRODUCTION. 1 Sources du droit des assurances Historique
Notions générales INTRODUCTION L assurance fait partie de notre quotidien. Technique de protection contre les aléas de la vie (incendie, vol, dégât des eaux...) elle répond à un besoin viscéral de sécurité.
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailJOURNEES COLOMBIENNES
JOURNEES COLOMBIENNES 24 28 SEPTEMBRE 2007 Questionnaire relatif au thème n 1 LES CONTRATS DU CONSOMMATEUR Monsieur le Recteur Fernando HINESTROSA Professeur à l Université Externado de Colombie Calle
Plus en détailAvis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,
Plus en détailCOMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT. Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission)
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 01.03.2005 COM(2005) 65 final LIVRE VERT Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission) FR FR 1. INTRODUCTION Le présent Livre
Plus en détailLa pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU
La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent
Plus en détailCC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012
Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailChapitre 1 : Consolidation et image fidèle
Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle I -Notion de consolidation et de groupe A - Définition B - Motivation de la consolidation C - Comment la notion de contrôle doit-elle se comprendre? Exemple simplifié
Plus en détailLettre d Information Juridique et Fiscale. 1 er avril 2006 1 er Trimestre 2006
Lettre d Information Juridique et Fiscale 1 er avril 2006 1 er Trimestre 2006 1. DROIT DES AFFAIRES / DROIT DES SOCIETES Procédures de redressement judiciaire ouvertes à l encontre de filiales étrangères
Plus en détailL ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE
L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique
Plus en détailQuel statut? Pour quel office de tourisme?
Quel statut? Pour quel office de tourisme? Pour répondre à cette question, il est proposé de suivre une démarche articulée autour de l exposé de données de droit ou de fait et de réponses à des questions.
Plus en détailLa responsabilité des présidents d A.C.C.A.
La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines
Plus en détailLA QUALITE, L ASSURANCE DE LA QUALITE ET LA CERTIFICATION ISO 9001
LA QUALITE, L ASSURANCE DE LA QUALITE ET LA CERTIFICATION ISO 9001 I/ HISTORIQUE DE LA QUALITE La qualité est un souci permanent de l homme depuis longtemps. Jusqu au XIX ème siècle, c est l ère artisanale
Plus en détailLe dispositif de la maladie imputable au service
LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailOBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.
MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du
Plus en détailLA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000
1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation
Plus en détailThème E Etablir un diagnostic stratégique Le diagnostic externe Analyse de l environnement de l entreprise
Thème E Etablir un diagnostic stratégique Le diagnostic externe Analyse de l environnement de l entreprise On ne peut concevoir l entreprise comme une entité isolée du milieu dans lequel elle agit. L entreprise
Plus en détailPROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Plus en détailLE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand
LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand Guillaume Wicker Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux IV 1 Je commencerais par cette interrogation : est-il
Plus en détailPROPOSITION D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE/RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE DES ENTREPRISES MULTIMÉDIAS DES DIFFUSEURS AVIS :
PROPOSITION D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE/RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE DES ENTREPRISES MULTIMÉDIAS DES DIFFUSEURS AVIS : LA PRÉSENTE PROPOSITION SE RAPPORTE À UNE GARANTIE D
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailLes obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres
Justitia et Pace Institut de Droit international Session de Lisbonne - 1995 Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres (Quinzième Commission, Rapporteur : M. Andreas Lowenfeld)
Plus en détail3F4/2 Modalités de renfort en personnels dans les domaines non sanitaires
FICHE-MESURE Plan pandémie grippale 3F4/2 Modalités de renfort en personnels dans les domaines non sanitaires Validation : 13/10/2011 Ministère-pilote et rédacteur : Ministère chargé de l intérieur Ministères
Plus en détailInitiative parlementaire Couverture d'assurance. Lacune en cas de décès du propriétaire
06.468 Initiative parlementaire Couverture d'assurance. Lacune en cas de décès du propriétaire Rapport de la Commission de l économie et des redevances du Conseil national Du 23 juin 2008 Monsieur le Président,
Plus en détail24.01.12. La décision a été prise conformément à l article 45 i du règlement interne du Bundesrat.
Bundesrat Imprimé 772/11 (Décision) 24.01.12 Décision du Bundesrat - Chambre européenne - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges
Plus en détailMEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE
EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT
Plus en détailLes obstacles : Solutions envisageables :
1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un
Plus en détailDécision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P.
Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010 M. Mathieu P. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d État d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l occasion
Plus en détailLA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES
LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES Plus de 250 régimes de prescription différents selon la cour de cassation, des délais souvent inadaptés, des points de départ différents, des divergences importantes
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailQU EST- CE QU UNE CONSTITUTION
QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l État et qui organise leurs relations. Elle peut comporter également
Plus en détailQUESTIONS. décembre 2014
QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses
Plus en détailNote sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14
Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle
Plus en détailLa société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012. Jean VILANOVA Juriste jean.vilanova@ca-predica.fr
La société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012 Jean VILANOVA Juriste jean.vilanova@ca-predica.fr Le décret n 2012-407 du 23 /03 /2012 (JO du 25 /03) relatif aux sociétés interprofessionnelles
Plus en détailDROIT D AUTEUR & BASES DE DONNÉES
DROIT D AUTEUR & BASES DE DONNÉES Un mémento incontournable pour tous les utilisateurs du web soucieux de protéger leurs bases de données Le droit français accorde aux bases de données un système original
Plus en détailLA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES
PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA
Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailSanté et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)
Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre
Plus en détailC. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6
C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,
Plus en détailLes congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur
Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur La direction générale des ressources humaines est sollicitée régulièrement sur les incidences
Plus en détailTRAITE DE LISBONNE. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne a rendu, le 30 juin 2009, une décision fort
L ALLEMAGNE ET L EUROPE. REMARQUES SUR LA DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE RELATIVE AU TRAITE DE LISBONNE Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* INTRODUCTION La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailChapitre. Introduction générale au droit fiscal. 11 - Définition. 12 - Caractéristiques de l impôt. 21 - Impôts directs et impôts indirects
Chapitre 1 Introduction générale au droit fiscal La fiscalité est l un des fondements de la souveraineté. Car en l absence de ressources financières, nul gouvernement ne peut conduire de politiques publiques.
Plus en détailEtude sur les Maisons des Services Publics en Europe (hors la France)
Etude sur les Maisons des Services Publics en Europe (hors la France) Résumé du rapport réalisé par EUROPA pour la DATAR DATAR EUROPA Etude sur les maisons des services publics en Europe Résumé du rapport
Plus en détailPARTIE 2. LES SERVICES PUBLICS
PARTIE 2. LES SERVICES PUBLICS Le service public est une activité assurée directement ou indirectement par une personne publique en vue de la satisfaction d un intérêt public. Si le service public a longtemps
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détail«LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon
«LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon Eléments de réponse au questionnaire adressé par les organisateurs 1. Il n existe pas de définition
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée
Plus en détailConcurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Organismes chargés de la gestion du service public de la sécurité sociale - Exclusion
61991J0159 Arrêt de la Cour du 17 février 1993. - Christian Poucet contre Assurances générales de France et Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal
Plus en détailLa légalité du «marketing viral»
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE Direction générale Régulation et Organisation du Marché Cellule Economie électronique La légalité du «marketing viral» Septembre 2005 1
Plus en détailCirculaire du 7 juillet 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : ECEC0907743C Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d application de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif
Plus en détailVous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
Plus en détailCONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)
CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) à partir du 1 er août 2014 Entre le BCF des sociétés d assurances contre les accidents d automobile, 1 Rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS CEDEX 09, et,
Plus en détailAssociation pour la Promotion de l Assurance Collective Clauses de désignation et de migration
Association pour la Promotion de l Assurance Collective Clauses de désignation et de migration 1 1/ Qu est ce qu un accord de branche? Un accord de branche est un acte juridique issu d'une négociation
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détail11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements.
11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements. TITRE Ier DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION Art. 1er. Il est créé un service public doté de
Plus en détailHAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013
HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation
Plus en détailMODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...
MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir
Plus en détailLa résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle
La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle Rapport du Tribunal fédéral suisse présenté par M. le Juge fédéral Heinz Aemisegger,
Plus en détailPOLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détailCOLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL BEAUCE-APPALACHES POLITIQUE RELATIVE À LA FORMATION GÉNÉRALE COMPLÉMENTAIRE
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL BEAUCE-APPALACHES POLITIQUE RELATIVE À LA FORMATION GÉNÉRALE COMPLÉMENTAIRE 1055, 116 e rue Ville Saint-Georges (Québec) G5Y 3G1 La présente politique a
Plus en détailLoi sur le transport de voyageurs
Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détail10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux
Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des
Plus en détailLA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.
CONVENTION REGISSANT LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C. 1 PREAMBULE Le Gouvernement de la République du Cameroun; Le Gouvernement de la République Centrafricaine; Le Gouvernement de la République du Congo;
Plus en détailRéponses aux questions Concours Cassin 2014
Réponses aux questions Concours Cassin 2014 Paragraphe 1 1 Est-ce que la Fédération gimondienne de cyclisme est une personne morale de droit public? Non 2 La procédure de contrôle anti-dopage inopinée
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailLa fonction publique en France
MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L ÉTAT, DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE édition 2013 La fonction en France Des métiers au service des citoyens les essentiels Dans la fonction, tous les agents
Plus en détailPeut-on envisager un effet direct?
Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager
Plus en détailLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le
Plus en détailLa LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement?
La LOLF, une loi bien pensée mais en voie de détournement? La nouvelle loi organique relative aux lois de finances a été promulguée en août 2001. Deux ans plus tard, et bien que la mise en œuvre de cette
Plus en détailIntroduction. communication. 1. L article 32 du Code des postes et des communications électroniques défi nit les
Introduction Le lancement du Minitel en 1982 constitue le point de départ de l explosion du commerce à distance par voie électronique. Il devint en effet très rapidement un classique de la vente par correspondance.
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l
Plus en détailStratégie nationale en matière de cyber sécurité
Stratégie nationale en matière de cyber sécurité 1 INTRODUCTION Le fonctionnement de notre société est aujourd hui étroitement lié aux infrastructures et systèmes de communication et de traitement de l
Plus en détailpour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire
GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de
Plus en détailCONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
5 COM ITH/10/5.COM/CONF.202/INF.7 Paris, le 27 octobre 2010 Original : anglais/français CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Plus en détailQuestionnaire à destination des élèves 4 e -2 de à remplir avant ou après la visite aux Archives
Questionnaire à destination des élèves 4 e -2 de à remplir avant ou après la visite aux Archives Découvrir les archives 1- Quelle est ta représentation des archives? 2- À chaque idée reçue correspond une
Plus en détailNuméro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T
Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l
Plus en détailUn contrôle citoyen avec les entreprises
Un contrôle citoyen avec les entreprises mai 2014 2 L objectif du plan d action La grande majorité des entreprises s inscrivent dans une démarche citoyenne et veillent à acquitter correctement leurs impôts.
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS
ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS Ce guide est destiné à vous aider à préparer votre entretien, en vue de souscrire un contrat d assurance de responsabilité
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détail