«Stages étudiant» ou «période de formation» en entreprise

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1 «Stages étudiant» ou «période de formation» en entreprise Le stage fait partie, avec la formation en alternance, des outils qui permettent d affiner la formation des élèves et des étudiants et de leur permettre de mieux «coller» aux besoins des employeurs. A cet égard, le stage est un élément décisif de formation. Extrait du rapport d information déposé à l Assemblée Nationale par la commission des affaires européennes 11/02/2014 Les stages sont un complément à la formation théorique à tous niveaux. Leur développement est très important. On compterait aujourd hui 1.6 million de stagiaires contre en La loi n du 10 juillet 2014 «tendant au développement, à l encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires» modifie en profondeur la réglementation. Elle répond à un triple objectif : - favoriser les stages de qualité, - éviter que les stages ne se substituent à des emplois, - protéger les droits des stagiaires et améliorer leur statut. De nouveaux droits sont créés pour améliorer le statut du stagiaire et des obligations renforcées s imposent aux entreprises afin de lutter contre certains abus. La réglementation sur les stages fait maintenant l objet d un chapitre spécifique dans le code de l Education et s applique pour l ensemble de l enseignement secondaire et supérieur. - Le décret n du 27 novembre 2014 a précisé les modalités d application de certaines dispositions prévues par la loi du 10 juillet Le décret n du 26 octobre 2015 détermine le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis simultanément dans un même organisme. Les dispositions relatives à l encadrement du nombre de stagiaires dans les organismes d accueil et par tuteur sont applicables aux conventions conclues à compter du 29 octobre

2 Précisions terminologiques Définition de la notion «d organisme» L intitulé d «organisme» utilisé par la loi regroupe l ensemble des structures susceptibles d accueillir des stagiaires. Il s agit : - des entreprises, - des associations, - des administrations, - des collectivités territoriales. Ces organismes peuvent se situer aussi bien en France qu à l étranger. Définition des «stages» et «périodes de formation en milieu professionnel» Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. La loi du 10 juillet 2014 évoque à la fois les périodes de formation en milieu professionnel ou de stages. Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation. La finalité et les modalités du stage sont définies dans l organisation de la formation. Il fait l objet d une restitution de la part de l étudiant donnant lieu à l évaluation de la part de l établissement. Les périodes en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d une formation conduisant à un diplôme technologique et professionnel conformément à l article D du code de l Education. Article D du code de l Education Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Article L du code de l Education 2

3 Le stage ou La période de formation en milieu professionnel Il s agit des stages réalisés en milieu professionnel ne relevant ni de l article L * du code du Travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie. - Il s agit des périodes de formation en milieu professionnel et des stages qui sont intégrés au cursus pédagogique scolaire ou universitaire. Article L du code de l Education - Le stage doit avoir lieu avant l obtention du diplôme (ou certification) visé et ne peut pas débuter une fois les études achevées. - La mission confiée au stagiaire doit être conforme au projet pédagogique défini par l établissement d enseignement et approuvée par l organisme d accueil. Article L du code de l Education - Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d enseignement en présentiel est de 200 heures minimum par année d enseignement. Ils n entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique. Article D du Code de l Education Le décret du 27 novembre 2014 a déterminé, en effet, le volume pédagogique minimal de formation en Etablissement et les modalités d encadrement du stage par l Etablissement et l Entreprise afin de lutter contre les organismes de formation qui «vendent» à des jeunes des conventions de stage sans leur offrir une quelconque formation. * Conformément à l article L du code du Travail : «Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit d'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret.» 3

4 i 1/ Une convention de stage obligatoire Une convention doit être obligatoirement signée entre - le stagiaire (ou son représentant légal), - l organisme d accueil (l entreprise) - l établissement d enseignement, -l enseignant référent, - le tuteur du stage. Article D du code de l Education En l absence de convention, le stagiaire est considéré comme une ressource à part entière de l entreprise. 2/ Le contenu de la convention de stage - La convention de stage doit contenir les mentions obligatoires suivantes : 1. l intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d enseignement, ou par semestre d enseignement selon les cas ; 2. les noms de l enseignant référent de l établissement d enseignement et du tuteur dans l organisme d accueil ; 3. les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ; 4. les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au point ci-dessus et validées par l organisme d accueil ; 5. les dates du début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, ainsi que la durée totale prévue, calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l organisme d accueil. 6. la durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l organisme d accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou un jour férié, en application de l article L du code de l Education; 7. les conditions dans lesquelles l enseignant-référent de l établissement d enseignement et le tuteur dans l organisme d accueil assurent l encadrement et le suivi du stagiaire ; 8. le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ; 9. le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au a, b et f du 2 de l'article L du code de la sécurité sociale et au L.751-1,II, 1 et L ,1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ; 10. les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et compte-tenu des dispositions de l article L du code de l Education (voir III- «point 4»); 11. les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage 12. les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d interruption, conformément à l article L du code de l Education (voir III «4») ; 4

5 13. la liste des avantages offerts par l organisme d accueil au stagiaire, notamment l accès au restaurant d entreprise ou aux titres-restaurants prévus à l article L du code du Travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l article L du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l article L du code du Travail ; 14. les clauses du règlement intérieur de l organisme qui sont applicables au stagiaire ; 15. les conditions de délivrance de l attestation de stage. La convention de stage peut faire l objet d avenants notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Article D du code de l Education - Les établissements d enseignement public et privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages élaborent avec les organismes d accueil, la convention de stage sur la base d une convention type définie par les ministres intéressés. Article D du code de l Education 3/ Les «stagiaires» ne relevant pas de l article L du code de l Education Il s agit - des élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation (article L du code du Travail), - des stagiaires de la formation professionnelle tout au long de la vie. Par ailleurs, pour certaines formations, la dénomination de «stagiaire» résulte des règles spécifiques à une profession et n est pas compatible avec la notion de stagiaire définie à l article L du code de l Education. Sont concernés les stages qui donnent lieu au versement d une rémunération au sens de l article L du code de la Sécurité sociale. Sont notamment visés : les stagiaires huissiers qui accomplissent un stage professionnel rémunéré et sont salariés de l étude d huissier ; les notaires stagiaires ; les stagiaires greffiers dont la formation, dispensée par l Ecole nationale des greffes (ENG) de Dijon est rémunérée ; les étudiants en médecine participant à l activité hospitalière appelés étudiants hospitaliers rémunérés par le groupe hospitalier auquel l Université est rattachée (ils sont salariés sous contrat 5

6 à durée déterminée, rattachés à une caisse de Sécurité sociale non étudiante, et cotisent pour la retraite) ; les stages d internat ; les stagiaires de la réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ; les instituteurs stagiaires ; les géomètres-experts stagiaires inscrits au registre des stages bénéficient d un contrat de travail ; les animateurs stagiaires préparant un BAFA ou BAFD URSSAF- Espace Employeur- Document d'information synthétique établi à la date du 30/12/13 I- L Etablissement d enseignement Il a pour mission : - d appuyer et d'accompagner l élève ou l étudiant dans sa recherche de période de formation en milieu professionnel ou de stage correspondant à son cursus et à ses aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants, respectivement, aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages ; - de définir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation ; - de désigner un enseignant-référent au sein des équipes pédagogiques de l'établissement, qui s'assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention. - d encourager la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l'union européenne. Article L du code de l Education 1/ L Enseignant-référent : L établissement désigne l enseignant-référent, parmi les équipes pédagogiques, qui est responsable du contenu et du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Article L du code de l Education Article D du code de l Education L enseignant référent est garant de l articulation entre les finalités du cursus de formation et celles du stage et du respect de la convention de stage. Il peut être amené à redéfinir avec l entreprise la (les) mission (s) à accomplir. Article L du code de l Education 6

7 Chaque stagiaire est suivi par un enseignant-référent. Le conseil d administration de l établissement définit, dans la limite d un plafond fixé à 16 stagiaires, le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant-référent et les modalités du suivi pédagogique et administratif. Article L du code de l Education Article D du code de l Education Le conseil d administration de l établissement ou l instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents. 2/ Mobilité internationale Pour favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être effectués à l'étranger. Les dispositions relatives au déroulement et à l'encadrement du stage ou de la période de formation en milieu professionnel à l'étranger font l'objet d'un échange préalable entre l'établissement d'enseignement, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Article L du code de l Education Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel réalisé à l'étranger, doit être annexée à la convention de stage une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les droits et devoirs du stagiaire. Article L du code de l Education II- L organisme d accueil 1/ L accompagnement dans le stage ou la période de formation en milieu professionnel La structure d accueil doit désigner un tuteur chargé de l accueil et de l accompagnement du stagiaire. Elle est la garante du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage. Article L du code de l Education Une même personne ne peut pas être désignée en qualité de tuteur lorsqu elle suit simultanément trois stagiaires. En effet, le tuteur ne peut être désigné en cette qualité lorsqu il l est déjà dans trois conventions de stage en cours d exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet. Article L du code de l Education Article R du code de l Education 7

8 Le recours aux stagiaires limité par un «quota» - Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l organisme d accueil ne peut pas être supérieur à un nombre limité de stagiaires. Ce nombre tient compte des effectifs de l organisme d accueil. Article L du code de l Education Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile au sein de l organisme d accueil ne peut excéder : - 15% de l effectif arrondis à l entier supérieur dans les organismes d accueils dont l effectif est supérieur ou égal à 20 ; - 3 stagiaires pour les organismes d accueil dont l effectif est inférieur à 20. Article R du code de l Education - Le quota ne s applique pas pour les périodes de prolongation de stage prévues par l article L du code de l Education (interruption du stage suite à la maladie, l accident, la grossesse, la paternité, l adoption ou un accord avec l établissement d enseignement). - Par dérogation, pour les périodes de formation en milieu professionnel (prévues par le règlement du diplôme), l autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur au plafond de droit commun pouvant être accueillis dans une même entreprise pendant une même semaine civile dans la limite de : 20% de l effectif lorsque l effectif est supérieur ou égal à 30, 5 stagiaires lorsque l effectif est inférieur à 30. Pour apprécier ces deux limites (20% / 5 stagiaires), il est tenu compte de l ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel. L arrêté peut limiter cette dérogation à des secteurs d activité. Le respect des plafonds Article L du code de l Education Article R du code de l Education Pour apprécier le respect des plafonds, l effectif pris en compte est égal : - Soit au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition - Soit, si elle est supérieure, à la moyenne du nombre des personnes physiques employés sur les 12 derniers mois qui précèdent cette même période. «Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article. Article R du code de l Education 8

9 La sanction en cas de non-respect du «quota» L organisme d accueil s expose à une amende administrative dont le montant est fixé par la DIRECCTE en cas de non-respect des règles encadrant le recours aux stagiaires. Le débiteur de l amende est l organisme d accueil du stagiaire. Article R du code du travail L entreprise s expose à une amende de plus de par stagiaire (4 000 en cas de récidive). L infraction est constatée par les agents de contrôle de l inspection du travail. 2/ Le délai de carence ou «tiers temps» Article L code de l Education Dans une même entreprise, l accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages sur un même poste n est possible qu à l expiration d un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Exemple : deux mois si le stage précédent était d une durée de six mois. Cette disposition n est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l initiative du stagiaire. Article L code de l Education 3/ La publication des offres de stages Toute personne ou organisme d accueil qui publie, pour son compte ou celui d autrui, des offres de stage sur internet est tenu de les distinguer des offres d emploi qu il propose et d en assurer le référencement spécifique dans ses outils de recherche. Article L code de l Education 4/ La durée du stage La durée du (des) stage(s) ou période(s) de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement Article L code de l Education 9

10 La durée du (des) stage(s) ou de la (des) période(s)de formation en milieu professionnel prévue est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil sous réserve de l application de l article L du code de l Education relatif aux congés et aux autorisations d absence du stagiaire. (Voir III Stagiaire 4) Article L code de l Education Pour calculer la présence effective du stagiaire, le décret du 27 novembre 2014 stipule que la durée du (des) stage (s) ou de la (les) période (s) de formation en milieu professionnel est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l organisme d accueil. - Chaque période au moins égale à 7 heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour - Chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à 1 mois. Article D code de l Education Dérogation à la durée des «6 mois»: Les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé à la durée de 6 mois sont fixées par décret. La loi, en effet, prévoit que certaines formations, dont la liste est établie par décret, pourront dérogées à la durée de stage ou de période de formation en milieu professionnel pendant une période de transition de deux ans à compter du 10 juillet Article L code de l Education Les formations pour lesquelles il pourra être dérogé de manière temporaire à la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel sont 1 Les formations préparant aux diplômes suivants : - diplôme d'etat d'assistant de service social ; - diplôme d'etat de conseiller en économie sociale familiale ; - diplôme d'etat d'éducateur de jeunes enfants ; - diplôme d'etat d'éducateur spécialisé ; - diplôme d'etat d'éducateur technique spécialisé ; 2 Les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d'une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l'exercice d'activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d'une durée de plus de six mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'étudiant concluent un contrat pédagogique. Décret du 27/11/2014 Chapitre II Article 3 10

11 5/ L inscription dans le registre du personnel et stagiaire Afin d avoir un suivi des stagiaires dans l organisme d accueil, l article du code du Travail relatif à la tenue du registre du personnel a été complété. Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés. Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. Les nom et prénom des stagiaires accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel pour éviter toute confusion avec les salariés de l entreprise. Article L code du Travail Le décret du 27/11/2014 précise que sont indiquées pour chaque stagiaire dans le registre unique du personnel (RUP) ou dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage (pour les organismes d accueil ne disposant pas de RUP, les informations suivantes : - les noms et prénoms du stagiaire - les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, - les noms et prénoms du tuteur - le lieu de présence du stagiaire. Article D code du travail 6/ La fin de stage : Attestation de stage L organisme d accueil délivre à tout élève ou étudiant une attestation de stage. Ce document mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant. Article D code de l Education 7/ L embauche à l'issue du stage et l ancienneté - En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. - Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. 11

12 - Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non (article L du code de l'education), la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté. Article L code du Travail 8/ Les interdictions faites aux entreprises Les stages ne peuvent, en aucun cas, avoir pour objet l exécution d une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ou être conclus pour faire face à un accroissement temporaire d activité ou encore pour occuper un emploi saisonnier dans l entreprise. Aucun stage ne peut être conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, voire un salarié licencié. Article L code de l Education L employeur ne peut faire appel à un stagiaire, même sous couvert d une convention de stage, pour remplacer un salarié. Le stagiaire n est pas un remplaçant. Il est interdit de confier au stagiaire des taches dangereuses pour sa santé et sa sécurité. Article L code de l Education Le non-respect de la convention de stage ou le détournement de l objet du stage peuvent entrainer une requalification du stage en contrat de travail. En cas d accident ou de maladie du stagiaire survenu du fait ou à l occasion du stage, l employeur peut voir sa responsabilité engagée au titre de la faute inexcusable et être condamné à réparer certains préjudices subis par le stagiaire. III- Le stagiaire 1/ Le statut du stagiaire Par définition, le stagiaire n a pas le statut de salarié. Il ne doit pas être considéré comme une ressource à part entière de l entreprise. - Le stagiaire n ayant pas la qualité de salarié, il n a pas d obligation de production. - Le stagiaire n ayant pas la qualité de salarié, l employeur n a pas de déclaration préalable à l embauche (DPAE) à effectuer auprès de l Urssaf. L objectif du stage est de permettre au stagiaire de mettre en pratique ses connaissances en milieu professionnel et de lui faciliter son passage entre l école et l entreprise. 12

13 Tout stagiaire est tenu de se conformer aux règles internes de l entreprise (horaires, discipline, règles de sécurité, d hygiène). Si l entreprise dispose d un règlement intérieur, la convention de stage doit en préciser les clauses qui lui sont applicables. Article L code de l Education A l issue du stage, le stagiaire transmet à son établissement d enseignement un document dans lequel il évalue la qualité de l accueil dont il a bénéficié au sein de l organisme d accueil. Ce document n est pas pris en compte dans son évaluation ou pour l obtention du diplôme. Article L124-4 code de l Education 2/ Le stagiaire et l accès aux avantages dans l entreprise Le stagiaire accède aux activités sociales et culturelles du comité d entreprise dans les mêmes conditions que les salariés depuis la loi du 28 juillet Article L code de l Education Le stagiaire a accès au restaurant d entreprise ou aux titres restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l entreprise conformément à l article L du code du Travail. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport dans les conditions prévues à l article du code du Travail. Article L code de l Education 3/ Les nouveaux droits du stagiaire dans l entreprise - Le stagiaire bénéficie, au même titre que les salariés, des protections et droits relatifs à la personne en matière d atteinte à la liberté des personnes, de lutte contre le harcèlement moral et /ou sexuel au travail. Articles L / L / L code du Travail - En matière de durée du travail, les règles applicables aux salariés de l entreprise s appliquent aux stagiaires pour ce qui a trait aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, au travail de nuit, au repos quotidien, hebdomadaire et aux jours fériés. L organisme d accueil devra établir, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire. Il est interdit de confier au stagiaire des taches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité. Article L code de l Education 4/ Les congés, l interruption et la validation du stage - Si le stage ou la période de formation est supérieure à 2 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d autorisation d absence au profit du stagiaire. 13

14 En cas de grossesse, de paternité ou d adoption le stagiaire bénéficie de congés et d autorisation d absence d une durée équivalente à celles prévues pour les salariés. Article L code de l Education - En cas d interruption du stage ou période de formation en milieu professionnel pour un motif lié à La maladie, l accident, la grossesse, la paternité, l adoption, Ou En accord avec l établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, l autorité académique ou l'établissement d'enseignement supérieur valide la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties sur la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible. Article L du code de l Education 5/ La gratification du stagiaire - La durée de deux mois Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d un même organisme d accueil est supérieure à deux mois consécutifs ; Ou Au cours d une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non le (les) stage(s) ou la (les) période(s) de formation en milieu professionnel ; Font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou à défaut par décret. Article L code de l Education Soit l équivalent de 44 jours (sur la base de 7 heures par jour) au cours de l année d enseignement (scolaire ou universitaire) Pour le calcul de la présence du stagiaire ouvrant droit à gratification, 1 mois correspond à une présence effective de 22 jours consécutifs ou non et 7 heures de présence, consécutives ou non, comptent pour 1 jour. La gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent dans l organisme d accueil à partir de la 309 e heure, même de façon non continue. 14

15 Les jours de congés et d autorisation d absence en cas de grossesse, de paternité ou d adoption ainsi que ceux prévus dans la convention de stage sont assimilés à du temps de présence pour le calcul de la durée du stage. Exception Les périodes de formation en milieu professionnel dans le cadre des formations mentionnées à l article L813-9 du code rural et de la pêche maritime (exemple : maison familiale rurale) donnent lieu à gratification lorsque leur durée est supérieure à trois mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d'enseignement (Soit l équivalent de 66 jours et un gratification obligatoire à partir de la 403 e heures, même de façon non continue) Article D code de l Education - Le montant de la gratification Afin de calculer le montant de la gratification, l organisme d accueil doit décompter les heures de présence effective du stagiaire. En cas d autorisation d absence prévue dans la convention ou pour congés de grossesse, paternité ou d adoption, le maintien de la gratification n est pas obligatoire. Le montant de la gratification a été relevé, en application de la loi du 10 juillet 2014 et du décret du 27 novembre 2014 pour les conventions conclues - avant le 1 er décembre 2014 La gratification est fixée à 12,5% du plafond horaire de la Sécurité sociale (436,05 pour 151,67 heures). - à compter du 1 er décembre 2014 et avant le 1 er septembre 2015 Le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale - soit 3,16/ heure de stage ou 479,65 pour 151,67 heures jusqu au 31/12 / soit 3,30 /heure de stage ou 500,51 pour 151,67 à compter du 1 er /01/ à compter du 1 er septembre 2015 Pour les conventions conclues à compter du 1 er septembre 2015, le montant de la gratification est fixé à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de sécurité sociale. - Soit 3,60 / heure de formation ou 546,01 pour 151,67 heures jusqu au 31/12/2015 Le montant de la gratification (13,75% du plafond de la sécurité sociale et 15% à compter du 1 er septembre 2015) est apprécié au moment de la signature de la convention de stage. 15

16 Ne pas oublier : La gratification, versée mensuellement, n a pas le caractère de salaire. La gratification est fixe quel que soit le nombre de jours ouvrés dans le mois, elle est due au stagiaire à compter du 1er jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. La gratification est calculée en fonction du temps de présence effective dans l entreprise. Article D code de l Education - le mode de versement de la gratification L entreprise a le choix de la verser mensuellement soit : - par rapport au temps de présence effectif (réel) au cours de chaque mois, - en faisant un lissage sur la totalité de la durée du stage Exemple: Pour un stage à temps plein (7 heures par jour) du 1 er janvier au 30 avril 2015, soit 4 mois calendaires, pour un total de 588 heures effectuées : janvier (21 jours x 7 heures = 147 heures), février (140 h), mars (154 h), avril (147 h), la gratification totale due = 588 x 3,30 = 1 940,40 Option 1 = versement chaque mois du réel effectué : o janvier = 485,10 o février = 462,00 o mars = 508,20 o avril = 485,10 Option 2 (lissage sur la totalité de la durée de stage) = 1 940,40 /4 mois = versement chaque mois de 485,10. Tout stage interrompu temporairement donne lieu à un réajustement du montant de la gratification sur la base du nombre réel d'heures effectuées. Tout stage définitivement interrompu fait l'objet d'une régularisation globale selon le nombre d'heures effectuées. - L influence du niveau des gratifications sur les cotisations sociales en Si la gratification est inférieure ou égale à 12,5% du plafond horaire de Sécurité sociale (23 pour l année 2014), soit 436,05 par mois en 2014 pour une durée de présence dans l entreprise égale à la durée légale du travail (35h/semaine, soit 151,67 heures/mois). Aucune cotisation et contribution de Sécurité sociale n est due, ni par l entreprise d accueil, ni par le stagiaire lorsque les sommes versées par l employeur (gratification) restent inférieures ou égales à 12,5% du plafond horaire de la Sécurité sociale. 16

17 Sont concernés par cette mesure : les cotisations de Sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles) ; la CSG et la CRDS ; la contribution solidarité autonomie (CSA) ; la cotisation FNAL ; le versement transport. 2. Si l employeur verse au stagiaire une gratification supérieure au seuil d assujettissement. Les cotisations et contributions de Sécurité sociale sont calculées sur la différence entre le montant perçu et ce plafond. Exemple : Un stagiaire en 2014 dont la durée de présence est égale à la durée légale du travail perçoit une gratification mensuelle égale à 500, les cotisations seront calculées sur : ,05 = 63,95 La gratification n étant pas considérée comme une rémunération au sens de l article L du code de la Sécurité sociale, elle ne donne pas lieu au versement des cotisations dues au titre de l assurance-chômage et des régimes de retraite complémentaire. A l exception de la protection contre les risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), les stagiaires ne s ouvrent de droits sociaux qu au titre des sommes qu ils perçoivent au-delà de 12,5% du plafond horaire de Sécurité sociale. (Circulaire DSS /5B/2007/236 du 14/06/2007). A noter : Au-delà de 12.5%, 13,75 % depuis le 1 er décembre 2014 ou 15% à compter du 1 er septembre 2015 du plafond de la Sécurité sociale (selon la date de conclusion de la convention), la gratification est soumise à cotisations (sur la différence) et est à intégrer pour le calcul de la taxe d apprentissage et la contribution FPC et plus globalement dans la DADS. 6/ Le stagiaire et la protection sociale Les stagiaires bénéficient d une protection contre le risque accidents du travail-maladies professionnelles. Ils sont rattachés au régime général de la Sécurité sociale. La réglementation opère une distinction selon le montant de la gratification versée par l entreprise au stagiaire pour la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles applicable aux étudiants ou élèves des établissements d'enseignement qui effectuent un stage en entreprise : L a et b code de la Sécurité sociale 17

18 - Si le stagiaire perçoit une gratification égale ou inférieure à 12.5% du plafond de la Sécurité sociale, les obligations de l employeur incombent à l établissement d enseignement signataire de la convention tripartite. Toutefois, lorsque l accident survient par le fait ou à l occasion du stage en entreprise, l obligation de déclaration de l accident du travail incombe à l entreprise dans laquelle est effectué le stage. L entreprise doit alors adresser sans délai à l établissement d enseignement dont relève l élève ou l étudiant copie de la déclaration d accident du travail envoyée à la CPAM compétente. Article L code de la Sécurité sociale - Si le stagiaire perçoit une gratification supérieure à 12.5% du plafond de la Sécurité sociale, les obligations de l employeur incombent à l entreprise signataire de la convention tripartite. Toutefois, lorsque l accident survient du fait ou à l occasion de l enseignement ou de la formation dispensé par l établissement dont relève l élève ou l étudiant, l obligation de déclaration incombe à l établissement qui doit adresser, sans délai, à l entreprise signataire de la convention tripartite une copie de la déclaration d accident envoyée à la caisse d assurance maladie compétente. Circulaire DSS /5B/2007/236 du 14/06/2007 7/ Partage des responsabilités avec l'organisme d'accueil du stagiaire et l établissement d enseignement en cas d accident ou de maladie survenu par le fait ou à l'occasion du stage La loi du 10 juillet 2014 complète l'article L du code de la Sécurité sociale, qui porte sur le contentieux de reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, afin de préciser la procédure lorsqu'un élève ou un étudiant décide d'invoquer la faute inexcusable de l'établissement d'enseignement à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du stage. Il n est pas remis en cause le principe selon lequel les établissements d'enseignement sont responsables de leurs élèves, qu'ils soient en formation, dans leurs murs ou en stage. La loi permet à l'établissement d'engager une action récursoire et de se retourner contre l'organisme d'accueil si la faute inexcusable de celui-ci est reconnue. Article L452-4 du code de la Sécurité sociale 18

19 Contrôle et contentieux - L'encadrement global des stages s'accompagne d'un mécanisme de contrôle par l'inspection du travail. Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont pour mission de vérifier que les entreprises se conforment au quota maximal de stagiaires qu'elles peuvent accueillir ainsi qu'aux dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos des stagiaires. Article L code de l Education Pour sanctionner les manquements à ces règles, l organisme d accueil s expose à une amende administrative dont le plafond est fixé à par stagiaire concerné et est porté à si une nouvelle infraction est constatée dans un délai d'un an suivant la première amende. Prononcée par l'autorité administrative (Direccte), cette amende est fixée dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le manquement a été commis. - Lorsque le stagiaire saisit le Conseil des Prud hommes d une demande de requalification d une convention de stage en contrat de travail, l affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue sur le fond dans un délai d un mois suivant la saisine. - Le conseil de prud hommes a le pouvoir de se prononcer, sans phase de conciliation, dans un délai d un mois. Article L du code du Travail 19

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