GUIDE DE PRÉVENTION LA PRATIQUE DE L ARCHITECTURE
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- Sébastien Lebel
- il y a 10 ans
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1 GUIDE DE PRÉVENTION LA PRATIQUE DE L ARCHITECTURE
2 FONDS D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC MISSION LE FONDS D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC OFFRE À SES ASSURÉS UNE PROTECTION D ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ÉTENDUE, ÉTABLIE AU BÉNÉFICE DES TIERS, DONT LES EFFETS SONT CONTINUS. IL EFFECTUE UNE GESTION RESPONSABLE ET ÉQUITABLE DES RÉCLAMATIONS QUI LUI SONT PRÉSENTÉES ET SE DISTINGUE PAR SES ACTIVITÉS LIÉES À LA PRÉVENTION DES SINISTRES ET LE SUPPORT OFFERT À LA PROFESSION EN LIEN AVEC LES RISQUES DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE. IL CONTRIBUE AINSI À LA MISSION DE PROTECTION DU PUBLIC DE L ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC.
3 PRÉFACE LE FONDS D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC EST HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER LE PREMIER VOLET DU GUIDE DE PRÉVENTION. DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS ET FORT DE L EXPÉRIENCE ACQUISE AU FIL DES ANNÉES, NOUS AVONS CONSTATÉ QUE LA PRÉVENTION DES RÉCLAMATIONS EST UN ÉLÉMENT AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS DES ARCHITECTES. À CE TITRE, LE GUIDE EST UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE QUI CONTRIBUERA À MIEUX GÉRER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES ET À LIMITER LE NOMBRE ET LA FRÉQUENCE DES RÉCLAMATIONS. LISEZ-LE ET SURTOUT, UTILISEZ-LE DANS LE CADRE DE VOTRE PRATIQUE QUOTIDIENNE. CE GUIDE A ÉTÉ PENSÉ POUR VOUS ET COMPORTE UNE MULTITUDE D INFORMATION PERTINENTE RELATIVE À LA PROFESSION D ARCHITECTE. ET COMME LA PRÉVENTION EST PRIMORDIALE À TOUTES LES ÉTAPES D UN CHANTIER, L ÉQUIPE DU FONDS TRAVAILLE MAINTENANT À LA RÉDACTION DU DEUXIÈME VOLET DU PRÉSENT GUIDE QUI PORTERA PRINCIPALEMENT SUR L EXÉCUTION DES TRAVAUX, NOTAMMENT LA SURVEILLANCE, LES ATTESTATIONS, LES INSPECTIONS PRÉACHATS, LES EXPERTS ET LES AUTRES SITUATIONS PARTICULIÈRES. LA PUBLICATION D UN TEL GUIDE N AURAIT PU ÊTRE POSSIBLE SANS L APPORT DE NOMBREUX COLLABORATEURS. NOUS REMERCIONS ME JEAN-FRANÇOIS GAGNON ET ME SÉBASTIEN LAPRISE DU CABINET LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, ME PIERRE-STÉPHANE POITRAS DU CABINET GILBERT SIMARD TREMBLAY, AINSI QUE LE COMITÉ DE SINISTRES ET PRÉVENTION DU FONDS COMPOSÉ DE MESDAMES CAROLINE LAJOIE ET CAROLE SCHEFFER, ARCHITECTES, ET ME DANIEL BELLEMARE, C.R. GASTON BOULAY, ARCHITECTE, PRÉSIDENT DU CONSEIL
4 NOTE AU LECTEUR AFIN DE FACILITER LA NAVIGATION DANS LE TEXTE, NOUS VOUS RECOMMANDONS D UTILISER LES FLÈCHES SE TROUVANT SUR VOTRE CLAVIER. AVIS CE GUIDE EST UN OUTIL D INFORMATION ET SON CONTENU NE SAURAIT ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UNE ÉTUDE EXHAUSTIVE DES SUJETS QUI Y SONT TRAITÉS, NI COMME UN AVIS JURIDIQUE. IL CONTIENT DES INDICATIONS VISANT À RÉDUIRE LES RISQUES DE POURSUITES LIÉES À LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES.
5 CHAPITRE 1 - LES ASPECTS JURIDIQUES Les types d associations Les modifications à la société 11 CHAPITRE 2 - L ASSURANCE DE LA 15 RESPONSABILITÉPROFESSIONNELLE 2.1. La police du Fonds La nature du contrat d assurance Les limites d assurance Ce que le Fonds n assure pas : les exclusions L assurance excédentaire La police d assurance projet 25 CHAPITRE 3 - LE CONTRAT DE SERVICES 26 PROFESSIONNELS 3.1. Le contenu obligationnel L objet du contrat Les clauses d assurance Les contrats conclus par l architecte 35 avec les autres professionnels 3.5. La gestion des litiges 36 CHAPITRE 4 - LES CONTRATS DE SERVICES 38 PROFESSIONNELS AVEC LES ORGANISMES PUBLICS ET LES MUNICIPALITÉS 4.1. Le cadre juridique applicable Les modes de sollicitation des contrats Les modes d adjudication des contrats La sélection du contrat Les mesures de contrôle en matière de 45 transparence, d éthique et de probité CHAPITRE 5 - LES CONTRATS DE SERVICES 46 PROFESSIONNELS AVEC LES ORGANISMES PRIVÉS 5.1. Notions de base 48 CHAPITRE 6 - LES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION Les dessins d architecture Le devis La coordination entre les dessins et le devis Échéancier des travaux 54 CHAPITRE 7 - L ARCHITECTE ET LE PROCESSUS 57 D OCTROI DE CONTRATS CHAPITRE 8 - LES CONTRATS DE CONSTRUCTION Notions introductives Les types de contrats de construction 62 CHAPITRE 9 - LE DROIT D AUTEUR DE L ARCHITECTE Cadre juridique applicable La contrefaçon et les dommages La transmission des plans en format électronique 71 CHAPITRE 10 - LES MATÉRIAUX L utilisation de nouveaux matériaux La substitution et les demandes d équivalence 74 ANNEXE 1 : POLICE D ASSURANCE
6 CHAPITRE 1 LES ASPECTS JURIDIQUES
7 L ARCHITECTE PEUT EXERCER SA PROFESSION AU SEIN D UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE, D UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF OU D UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE. LES CHOIX QUI SONT OPÉRÉS À CET ÉGARD PRÉSENTENT UNE INCIDENCE CERTAINE SUR LE NIVEAU DE RESPONSABILITÉ AUQUEL IL EST TENU.
8 CHAPITRE LES TYPES D ASSOCIATIONS L ENTREPRISE INDIVIDUELLE Cette forme d entreprise est possiblement la plus simple. L architecte et son entreprise ne font qu un. L architecte propriétaire sera donc la seule personne responsable des obligations de son cabinet. Cette responsabilité s étendra aussi à celle de ses employés. (...) L ARCHITECTE PROPRIÉTAIRE SERA DONC LA SEULE PERSONNE RESPONSABLE DES OBLIGATIONS DE SON CABINET. L entreprise individuelle n a pas de patrimoine distinct de celui de l architecte qui en est propriétaire. Toute entreprise individuelle doit être immatriculée auprès du Registraire des entreprises du Québec, sauf si l architecte exploite son entreprise sous ses nom et prénom. Le Fonds offrira une protection d assurance à l architecte désigné aux conditions particulières ainsi qu à ses employés, pour les fautes commises dans le cadre de leurs fonctions LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF La société en nom collectif ou s.e.n.c. est une forme très répandue d entreprise chez les professionnels. Elle sera créée par au moins deux architectes qui décideront d exercer leur profession ensemble. La société en nom collectif peut être formée par le biais d un contrat verbal ou écrit. Former ce type d entreprise implique, pour chacun des associés, de fournir un apport à la société, qu il soit en argent, en biens, en connaissance ou encore en activités. La société en nom collectif n est pas une personne morale au sens du Code civil du Québec. 1 Elle en possède cependant plusieurs attributs, notamment le patrimoine distinct de celui de ses associés, le droit d ester en justice (de se présenter devant les tribunaux) et le droit de faire affaire sous un nom distinct de celui des associés. 8 1 L.Q., 1991, c. 64
9 CHAPITRE 1 Les associés ont droit au partage des profits dans les proportions qu ils auront fixées dans leur contrat de société. Ce droit implique (...) LES ASSOCIÉS SONT SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DES FAUTES PROFESSIONNELLES COMMISES PAR LES AUTRES ASSOCIÉS. cependant qu ils sont aussi solidairement responsables des obligations contractées pour l exploitation de la société. Sous cette forme, les associés sont solidairement responsables des fautes professionnelles commises par les autres associés. La société en nom collectif est également assujettie à une obligation d immatriculation auprès du Registraire des entreprises du Québec. La protection d assurance offerte par le Fonds protégera les associés contre les conséquences pécuniaires des erreurs et omissions commises dans le cadre des services professionnels rendus. Elle couvrira également les employés de la société pour les fautes commises dans le cadre de leurs fonctions LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE Les architectes peuvent exercer au sein de ce type de société depuis le 21 juin 2012, soit au moment de l entrée en vigueur du Règlement sur l exercice de la profession d architecte en société 2. a) La société en nom collectif à responsabilité limitée La société en nom collectif à responsabilité limitée (s.e.n.c.r.l.) est soumise aux mêmes règles que la société en nom collectif en ce qui a trait à sa formation et à son fonctionnement. Son principal intérêt est de faire disparaître la solidarité entre les associés en matière de responsabilité professionnelle. Chaque associé sera personnellement responsable de ses propres fautes commises dans l exercice de sa profession, et de celles de ses préposés ou mandataires lorsqu ils agissent dans le cadre de l exercice des activités professionnelles. 9 2 L.Q., c. A-21, r. 9.1
10 CHAPITRE 1 Attention cependant, la société en nom collectif à responsabilité limitée n offre pas de protection contre les créanciers. Les (...) CHAQUE ASSOCIÉ SERA PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DE SES PROPRES FAUTES COMMISES DANS L EXERCICE DE SA PROFESSION, ET DE CELLES DE SES PRÉPOSÉS OU MANDATAIRES associés demeurent responsables des obligations de la société contractées dans le cadre de l exploitation de l entreprise, même si elles ne découlent pas directement de l exercice d une activité professionnelle (respect des modalités du bail par exemple). b) La société par actions Cette forme de société peut être créée par le biais de la Loi sur les sociétés par actions (loi provinciale) ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (loi fédérale) 3. Le choix quant à la loi constitutive demeure la prérogative des fondateurs de la compagnie en fonction de leurs besoins particuliers. À titre d exemple, certaines dispositions de la loi provinciale sont plus favorables aux actionnaires minoritaires. La société par actions est également assujettie à l obligation d immatriculation auprès du Registraire des entreprises du Québec, quoique l immatriculation soit automatique si la société est constituée sous la loi provinciale. La société par actions est une personne morale au sens du Code civil du Québec, ce qui implique qu elle détient un patrimoine complètement distinct de celui de ses actionnaires. En échange de leur apport dans la société, les actionnaires vont recevoir des actions. La compagnie sera administrée par un conseil d administration, sous réserve de l existence d une convention unanime d actionnaires qui pourrait avoir pour effet de limiter les pouvoirs des administrateurs. La responsabilité des actionnaires est donc limitée au montant payé pour les actions et dans ce contexte, cette société est celle qui offre la plus grande protection contre les créanciers. Elle est celle qui offre également le plus de possibilités au niveau fiscal. Mais encore une fois, l architecte demeure responsable personnellement de ses fautes professionnelles à l égard des tiers, ainsi que de celles de ses préposés ou mandataires. Il est aussi important de mentionner que selon 10 3 L.Q., c. S-31.1 pour la loi provinciale et L.R.C. (1985) ch., C-44 pour la loi fédérale
11 CHAPITRE 1 le Règlement sur l exercice de la profession d architecte en société 4, plus de 50 % des droits de vote doivent être détenus en tout temps par des architectes ou par des personnes morales, fiducies ou autres entreprises dont 100 % des droits de vote sont détenus par des architectes. Par exemple, une société pourrait donc être détenue par un architecte à 50 % ainsi que par une entreprise, pour l autre 50 %, dont 100 % des droits de vote appartiennent à un autre architecte. Seul un fabricant ou un grossiste de matériaux, ni aucun actionnaire majoritaire d un tel fabricant ou grossiste, n est autorisé à détenir d actions ou de parts dans la société. Les administrateurs doivent également être en majorité des architectes (personnes physiques). tous les cabinets formant le consortium. Les limites d assurance de chacun des cabinets ne peuvent donc pas être cumulées. La limite applicable sera la plus haute limite disponible, soit 1,25 M$ par sinistre si l un des cabinets membre du consortium est incorporé. La franchise applicable en cas de réclamation sera la moyenne des franchises respectives de chacun des cabinets. Par exemple, si un cabinet a une franchise de $ et l autre une franchise de $, la franchise du consortium sera de $. Tous les cabinets formant le consortium sont sujets à l application de la pénalité applicable sur le montant de la prime en cas de versement d une indemnité à un tiers LES CONSORTIUMS Les architectes, pour certains projets, peuvent décider d unir leurs forces en formant des consortiums de deux ou plusieurs cabinets d architecture. Le Fonds n intervient aucunement au niveau des contrats régissant ces ententes de collaboration entre les cabinets assurés qui sont libres de convenir des modalités de fonctionnement du consortium LES MODIFICATIONS À LA SOCIÉTÉ LES CHANGEMENTS DE STATUT Le Règlement sur l exercice de la profession d architecte en société prévoit certaines formalités en cas de changement de statut d entreprise. Cela dit, en cas de réclamation portant sur un projet réalisé par un consortium, une seule limite d assurance est applicable, et ce, pour La modification de la structure opérationnelle de la société n a pas d incidence sur les contrats qui ont été conclus avant l incorporation ou transformation en s.e.n.c.r.l., qu ils 4 L.Q., c. A-21, r.9.1, art.1
12 CHAPITRE 1 soient terminés ou en cours de réalisation. Cependant, pour les contrats en cours de réalisation, le Règlement exige qu un avis soit transmis aux clients dans les 15 jours de la formation de la société en nom collectif à responsabilité limitée ou de la société par (...) LES LIMITES D ASSURANCE DE CHACUN DES CABINETS NE PEUVENT DONC PAS ÊTRE CUMULÉES. LA LIMITE APPLICABLE SERA LA PLUS HAUTE LIMITE DISPONIBLE actions. L avis doit préciser en termes généraux les effets du changement sur la continuation ou la formation du contrat, notamment en ce qui concerne la responsabilité professionnelle de l architecte. Bien que les dispositions du Règlement n exigent pas de formalisme particulier, l avis devrait préciser que la nature et la qualité des services professionnels ne seront pas affectées par ce changement de statut et que les architectes assignés à la réalisation du mandat continuent d engager pleinement leur responsabilité professionnelle. À titre indicatif, le libellé suivant pourrait être utilisé : «Nous désirons vous aviser que (nom de l ancienne entité) exerce maintenant sa profession au sein de la corporation (ou société) (nom de la nouvelle entité). La modification de notre structure opérationnelle est sans incidence sur les contrats conclus avant l incorporation (ou la création de la société). Ces derniers seront continués au sein de la nouvelle corporation (ou société). Cette modification est par ailleurs sans incidence sur la nature des obligations que nous avons assumées à votre endroit. Notre responsabilité demeure entière à cet égard.» Autre élément important, tout changement de statut doit être déclaré à l Ordre des architectes du Québec, mais également au Fonds des architectes. Sur paiement de la prime annuelle afférente, la garantie offerte sera majorée à 1,25 M$ par sinistre et à 2,5 M$ par année. La franchise demeure celle indiquée aux conditions particulières et choisie par l assuré. La police émise accordera une garantie aux sociétés par actions et aux sociétés en nom collectif à responsabilité limitée, ainsi qu à leurs employés. 12
13 CHAPITRE LA FIN DE L ASSOCIATION Le Fonds des architectes offre une garantie d assurance par cabinet et non pas une garantie individuelle pour chaque architecte membre de l Ordre des architectes du Québec. Le ou les architectes patron du cabinet sont donc responsables de se procurer l assurance responsabilité professionnelle qui couvrira tous les architectes du cabinet pour les gestes posés dans le cadre de leurs fonctions. Cette protection s étendra aux employés pour leur responsabilité professionnelle découlant des fonctions exercées au service de l architecte et sous sa direction. a) En cas de départ d un associé Que se passe-t-il lorsque l un des architectes quitte le cabinet? Qu en est-il de sa responsabilité pour les actes professionnels posés antérieurement dans le cadre de ses fonctions au sein du cabinet? Elles sont juridiquement valables. Elles produisent cependant leurs effets dans un cadre très limité. Les clauses de cette nature sont en effet inopposables aux réclamants et elles ne lient pas le Fonds. C est donc exclusivement lorsqu un recours en responsabilité n est pas pleinement pris en charge par les assureurs qu il convient d y référer. Dans le cas contraire, elles sont sans réelle incidence sur la situation des parties au contrat. Il est important de noter que l architecte qui quitte un cabinet peut bénéficier de la prolongation de garantie gratuite. Nous vous référons au chapitre 2, section 2.2 pour des informations additionnelles sur ce service offert par le Fonds. b) En cas de dissolution du cabinet Nous abordons la question de la dissolution exclusivement en fonction de l application de la garantie. 13 La pratique des architectes est de prévoir dans le contrat de société la part du risque de responsabilité assumé par chacun des associés. Cette part est généralement exprimée par un pourcentage équivalant à l apport individuel des associés. Ces conventions peuvent porter sur la pratique antérieure ou sur les mandats en cours d exécution. Il est important d aviser le Fonds de cette dissolution puisque ce dernier émettra une prolongation de garantie gratuite qui protègera le cabinet, et donc ses associés, pour tous les services professionnels rendus avant la date de dissolution, et ce, indéfiniment. En cas de réclamation, la police applicable sera la dernière police d assurance émise par le Fonds. La franchise sera également celle qui figurait
14 CHAPITRE 1 aux conditions particulières de la dernière police en vigueur. Toute indemnité qui serait payée par le Fonds dans le cadre d une réclamation visant un cabinet dissout et titulaire d une police prolongation n est pas sujette au paiement d une pénalité, la prolongation de garantie étant offerte sans frais. Par ailleurs, lorsque les associés continuent leur pratique suite à la dissolution, les réclamations résultant des services professionnels rendus après cette date seront prises en charge par la police émise en faveur de leurs nouveaux cabinets. Il n existe ainsi aucune problématique de continuité d assurance. En cas de doute, mieux vaut consulter le Fonds des architectes qui, sans fournir d avis légal sur la dissolution d un cabinet, peut vous aiguiller sur les aspects liés aux conséquences d une dissolution sur la responsabilité professionnelle des associés. 14
15 CHAPITRE 2 L ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
16 SOUS RÉSERVE DES EXEMPTIONS CRÉÉES PAR LE RÈGLEMENT, L ARCHITECTE DOIT BÉNÉFICIER D UNE ASSURANCE COUVRANT SA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE. LA COUVERTURE D ASSURANCE OFFERTE PAR LE FONDS EST, PAR DÉFINITION, UNE POLICE D ASSURANCE PRIMAIRE. LES BESOINS D ASSURANCE ADDITIONNELS SONT COMBLÉS PAR UNE ASSURANCE EXCÉDENTAIRE QUE L ON SE PROCURE SUR LE MARCHÉ PRIVÉ.
17 CHAPITRE LA POLICE DU FONDS Nous vous référons au libellé complet de la police jointe en annexe L OBLIGATION DE SOUSCRIRE Tout architecte membre de l Ordre des architectes du Québec a l obligation de souscrire une police d assurance responsabilité professionnelle auprès du Fonds des architectes. C est le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d assuranceresponsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 5 qui prévoit cette obligation. Tout architecte qui pose ou offre de poser les gestes prévus à l article 2 du Règlement doit être assuré par le Fonds. En résumé, ces gestes sont : Exécution de relevés, d esquisses, de plans ou de devis d un édifice ainsi que des calculs ou études s y rapportant; Évaluation de l état de l édifice; Recommandations relatives à des travaux de construction ou d expertises concernant un édifice; Coordination de plans et devis devant servir à des travaux de construction; Surveillance des travaux de construction. L obligation de souscrire vise d abord la protection des architectes en regard des conséquences des erreurs et omissions liées aux services professionnels. Elle participe par ailleurs à la mission de l Ordre en regard de la protection du public. Elle assure que les architectes, par l effet de la couverture d assurance, puissent répondre financièrement des conséquences de leurs fautes. La protection accordée par la police du Fonds est plus vaste que l énoncé du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d assurance-responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec. Elle s étend à l ensemble des services professionnels rendus dans le domaine de l architecture LES EXCEPTIONS À L OBLIGATION DE SOUSCRIRE AU FONDS Les architectes qui font partie de l une des catégories suivantes sont exemptés de l obligation de souscrire au Fonds : Architecte au service exclusif du Gouvernement du Québec ou d un organisme dont le Gouvernement du Québec ou l un de ses ministres nomme la majorité des membres; Architecte au service exclusif de l Assemblée nationale du Québec, du cabinet du lieutenant c. A-21, r. 11.1
18 CHAPITRE 2 gouverneur ou du cabinet d un ministre; Architecte au service exclusif de la Fonction publique du Canada, des Forces canadiennes ou d une société d État fédéral; Architecte au service exclusif d une corporation municipale, d une municipalité régionale de comté, de la Communauté urbaine de Montréal ou de l Outaouais, d une commission scolaire de l île de Montréal; (...) L ASSURÉ DOIT COMMUNIQUER AVEC LE FONDS DÈS QU IL A CONNAISSANCE D UNE RÉCLAMATION. Architecte au service d un employeur pour lequel il pose des gestes prévus à l article 2 du Règlement en regard de bâtiments qui sont la propriété de cet employeur, dans la mesure où l employeur se porte garant des erreurs ou omissions commises par l architecte; Architecte exerçant sa profession exclusivement à l extérieur du Québec ou principalement à l extérieur du Québec; Architecte au service exclusif d un architecte qui a souscrit au Fonds, ou d architectes qui exercent en société ou sous une autre forme de groupement et qui ont souscrit au Fonds; Architecte qui ne pose ni n offre de poser un des actes énumérés à l article 2 du Règlement (Annexe 4 du Règlement). En cas de doute, mieux vaut communiquer avec l Ordre des architectes et le Fonds afin de discuter de l obligation de souscrire à une police d assurance LA NATURE DU CONTRAT D ASSURANCE 6 La police d assurance du Fonds offre aux architectes une protection d assurance responsabilité professionnelle, établie au bénéfice des tiers, relative aux erreurs ou omissions commises dans le cadre des services professionnels rendus. Cela signifie que le Fonds s engage à payer les sommes que l assuré serait légalement tenu de payer à autrui en conséquence de sa responsabilité professionnelle et en compensation des dommages causés. La notion de services professionnels est définie à la police. Ils constituent tous les services qui ont été rendus ou qui auraient dû l être à des tiers par l assuré, directement ou indirectement sous sa direction, dans le 18 6 Le Fonds n offre aucune couverture d assurance responsabilité civile générale à ses assurés. Il n a pas le permis nécessaire. Ce type de couverture, qui protège contre les accidents de toute origine causant un dommage matériel ou corporel, doit être obtenu sur le marché privé. Il est fortement conseillé de détenir une telle police afin de compléter la protection qui vous est offerte par le Fonds.
19 CHAPITRE 2 seul exercice de la profession d architecte. En raison du fait que les services professionnels doivent être rendus à des tiers, les services que l architecte se rend à lui-même, par exemple la préparation de plans pour sa résidence personnelle, ne font pas l objet de la couverture d assurance. La police d assurance est une police dite primaire. Il s agit de la police d assurance qui produira ses effets en première ligne. Cela signifie qu en cas de réclamation couverte, le Fonds assumera le paiement des frais de défense et d expertise de l assuré. Afin de pouvoir bénéficier de la garantie, l assuré doit communiquer avec le Fonds dès qu il a connaissance d une réclamation. Le terme réclamation a un sens très large dans ce contexte. Il peut s agir d une simple allégation verbale ou d une demande plus formelle verbale ou écrite pouvant donner lieu à une demande de réparation pécuniaire ou en services. Le Fonds considérera comme une réclamation : Le reproche verbal d une partie à l effet que l architecte a mal effectué son travail; Une mise en demeure reçue par l architecte; Toute procédure judiciaire. La police du Fonds prévoit, en cas de décès ou cessation des activités professionnelles de l assuré désigné, une prolongation de garantie sans coûts additionnels qui couvrira tous les services professionnels rendus avant la date du décès ou de la cessation des activités professionnelles. La couverture d assurance offerte à cette date demeurera donc indéfiniment en vigueur. Cette garantie supplémentaire est aussi offerte lorsque l assuré désigné est une personne morale LES LIMITES D ASSURANCE La garantie d assurance de base offerte par le Fonds est de 1 M$ par sinistre et de 2 M$ par année, sans égard au nombre de sinistres. Cette somme n inclut pas les frais d enquête, de défense et d expertise qui sont en sus du montant de garantie et assumés par le Fonds. La limite de garantie annuelle constitue quant à elle la somme maximale que le Fonds paiera en indemnité pour un seul sinistre, peu importe le nombre d assurés ou de réclamations. Les intérêts sur l indemnité qui pourrait être payée par le Fonds sont aussi en sus du montant de garantie. Un architecte exerçant sa profession par le biais d une société en nom collectif à responsabilité limitée ou encore au sein d une société par actions verra sa garantie d assurance augmenter à 1,25 M$ par sinistre et à 2,5 M$ par année. 19
20 CHAPITRE 2 Fait important : la limite de garantie par sinistre est réduite à $ pour tout sinistre découlant de la présence de champignons, de dérivés fongiques ou de toute autre forme de moisissure. Cette limite de garantie ne vise que l indemnité qui pourrait éventuellement être versée à un tiers, les frais de défense étant assumés par le Fonds CE QUE LE FONDS N ASSURE PAS : LES EXCLUSIONS Comme tous les contrats d assurance, celui du Fonds comporte des exclusions, soit vingt et une au total. Elles visent à circonscrire la nature des risques couverts par la police. Le texte qui suit présente de façon conceptuelle quelques-unes des exclusions. Nous devons vous rappeler qu en cas de doute, le libellé de la police prime sur le résumé que nous en faisons. D ailleurs, nous vous rappelons que le libellé de la police est disponible en annexe au présent texte LA RESPONSABILITÉ ASSUMÉE PAR CONTRAT tecture. Elles visent les clauses particulières de certaines conventions qui ont comme effet d aggraver ou de modifier le régime de responsabilité prévu par la loi. C est le cas notamment des clauses d indemnisation et de celles qui imposent à l architecte un résultat particulier de la nature d une garantie. Nous vous référons au chapitre 3 du Guide pour une description plus précise des enjeux liés à certaines dispositions. Le Fonds ne peut accorder une garantie dont la teneur dépend des conditions parfois excessives imposées par les donneurs d ouvrage. C est la raison pour laquelle l exclusion a été incorporée à la police. Comme nous le verrons plus loin, l architecte est tenu d aborder l analyse des contrats qui lui sont proposés en tenant compte de ce qui précède. Il ne doit pas prendre pour acquis que l ensemble des risques liés à un contrat sera pris en charge par ses assureurs. En cas d ambiguïté, il doit consulter le Fonds ou ses propres conseillers juridiques. Dans le cas contraire, il s expose à devoir assumer personnellement les conséquences défavorables susceptibles d en résulter. 20 L exclusion de la responsabilité assumée par contrat ne porte pas spécifiquement sur les obligations de nature technique ou professionnelle créées par le contrat d archi-
21 CHAPITRE LES BIENS DONT L ASSURÉ EST PROPRIÉTAIRE OU DONT IL A LA GARDE ET LE CONTRÔLE La police ne couvre pas le dommage causé aux biens dont l assuré est propriétaire ou dont il a la garde ou le contrôle. D une part, la police ne produit ses effets qu en regard des dommages subis par les tiers. La perte subie par l assuré lui-même ne peut faire l objet de l assurance. Par ailleurs, le risque lié aux biens de tiers qui sont sous le contrôle ou la garde de l architecte doit faire l objet d une assurance spécifique qu il est possible d obtenir dans le marché privé. L exclusion pourrait s appliquer, à titre d exemple, si un architecte causait un incendie dans un immeuble qui lui est prêté et qu il peut occuper pendant qu il prépare les plans de réfection ou d agrandissement RÉCLAMATION DONT L ASSURÉ AVAIT LA CONNAISSANCE AVANT L ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLICE D ASSURANCE La police du Fonds n est pas rétroactive. Elle produit donc ses effets à partir de la date indiquée aux conditions particulières. Toute réclamation dont l assuré aurait eu connaissance avant cette date ne fait pas l objet d une couverture d assurance. Cependant, dans l hypothèse où un avis de réclamation qui est donné pendant la durée de la police d assurance concerne une réclamation connue de l assuré avant la date de prise d effet de la police, mais alors qu il était assuré par une police similaire émise par le Fonds, celui-ci offrira, en l absence de préjudice, la couverture d assurance qui était en vigueur au moment de la connaissance de la réclamation par l assuré. Prenons par exemple un architecte assuré avec le Fonds depuis l année 2010, qui a connaissance d une réclamation en novembre 2013 et qui la dénonce au Fonds en avril Si le Fonds ne subit pas de préjudice de ce délai d avis, la police d assurance applicable pour cette réclamation sera celle de Toutes les conditions de la police de 2013 y compris la franchise, seront applicables. 21
22 CHAPITRE RÉCLAMATION DÉCOULANT D UN ACTE MALHONNÊTE, FRAUDULEUX, CRIMINEL OU D UNE FAUTE INTENTIONNELLE La responsabilité découlant d un acte malhonnête, frauduleux, criminel ou de la faute intentionnelle de l assuré ne fait pas l objet d une couverture d assurance et ce, que l assuré ait prévu ou non les conséquences de ses gestes. Pour que cette exclusion trouve application, l assuré doit être l auteur de l acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou encore de la faute intentionnelle. Seul l assuré responsable de la faute intentionnelle est visé par l exclusion. Ses associés et collègues qui sont étrangers à la faute bénéficient de la garantie RÉCLAMATION FAITE PAR UNE PERSONNE MORALE LIÉE À L ASSURÉ Le Fonds ne couvre pas les réclamations présentées : Par une personne morale, une entité ou entreprise qui est la propriété exclusive ou partielle de l assuré ou encore qui serait exploitée, gérée ou contrôlée d une quelconque façon par lui. Cette exclusion ne s applique pas si l assuré détient un intérêt inférieur à 10 % dans cette personne morale, entité ou entreprise et qu il ne l exploite pas, ne la gère pas ni ne la contrôle; Par l employeur ou l ancien employeur de l assuré pour des services professionnels rendus par l assuré dans le cadre de son emploi avec cet employeur ou ancien employeur LES ARCHITECTES ENTREPRENEURS La police du Fonds ne couvre pas les réclamations découlant de services professionnels rendus en regard de la surveillance de travaux lorsque l assuré ou toute personne morale, entité ou entreprise qui est sa propriété exclusive ou qui est exploitée par lui, agit directement ou indirectement à titre d entrepreneur chargé de l exécution partielle ou totale de l ouvrage. La raison de cette exclusion est simple : l architecte ne peut surveiller les travaux d un entrepreneur qui lui est lié sans se placer dans une situation de conflit d intérêts. 22
23 CHAPITRE LES PROJETS HORS QUÉBEC Le permis du Fonds lui permet d assurer la responsabilité professionnelle des membres de l Ordre agissant à ce titre. Il ne peut offrir de couverture pour les services professionnels rendus à un autre titre qu à celui de membre en règle de l Ordre des architectes du Québec. L exclusion vise à soustraire de la garantie les services rendus par un assuré dans le cadre d un projet se situant à l extérieur de la province de Québec et pour lesquels l assuré a agi à titre de membre en règle d une autre association professionnelle. L exclusion s applique donc en regard de l ensemble des services rendus dans le cadre de ce projet, quel que soit l endroit où les services ont été rendus. L application de l exclusion est susceptible de soulever des difficultés importantes. Il est fortement recommandé de solliciter l avis du Fonds avant de signer un contrat portant sur des projets situés à l extérieur de la province de Québec. Par ailleurs, rappelons que la garantie produit ses effets au Canada et aux États-Unis, ce que l on appelle au contrat d assurance la limite territoriale de garantie AMIANTE La police du Fonds comporte une exclusion liée aux réclamations qui découlent de la présence d amiante. Elle porte sur les éléments suivants: Les réclamations découlant d un préjudice corporel consécutif à l exposition à l amiante; Les réclamations visant les coûts engagés afin de retirer et de disposer de matériaux contenant de l amiante; Les réclamations liées à la faute commise dans le cadre d un mandat portant sur le retrait de l amiante et la détoxification. Il est possible d obtenir une couverture élargie du risque lié à l amiante en souscrivant à un avenant auprès du Fonds. Cet avenant peut être émis pour l ensemble de la pratique d un architecte en regard de ses activités d inspection préachat ou encore pour un projet spécifique. Dans le cadre d un projet spécifique, l avenant doit être émis avant le début des travaux. Si, en cours de travaux, l architecte découvre l existence d un risque lié à l amiante, il peut souscrire à l avenant : S il ne s est pas écoulé plus de 4 jours ouvrables depuis le moment où l architecte a été informé pour la première fois de l existence d un tel risque; et 23
24 CHAPITRE 2 Si l architecte ignorait ou ne pouvait raisonnablement connaître l existence de ce risque avant le début des travaux RÉCLAMATION COUVERTE PAR UN AUTRE CONTRAT D ASSURANCE Le Fonds n offre pas de couverture d assurance en regard des réclamations assurées par un autre contrat d assurance de responsabilité civile de première ligne, établi par tout assureur, pour un projet spécifique. La police du Fonds intervient alors en excédent de la garantie offerte, une fois que la limite de la police de première ligne est épuisée LA PORTÉE DU CONTRAT D ASSURANCE L assurance excédentaire intervient en complément de la garantie offerte par le Fonds. Les frais de défense demeurent à la charge de l assureur primaire et c est majoritairement pour cette raison que les taux de prime sont moins élevés pour l assurance excédentaire. Le montant d assurance excédentaire pourra être déterminé par l assuré en fonction de ses besoins et de son type de pratique. Il s agit (...) L ASSURÉ DOIT DONC COMMUNIQUER AVEC L ASSUREUR EXCÉDENTAIRE L ASSURANCE EXCÉDENTAIRE La limite de garantie offerte par le Fonds peut, dans certains cas, être insuffisante pour couvrir les risques liés à un projet ou respecter les exigences d un appel d offres. L architecte doit évaluer ses besoins et le cas échéant se procurer, sur le marché privé, une assurance appelée excédentaire. en général d une police d assurance de type «follow form» ce qui signifie qu elle reprend les conditions générales de la police du Fonds, mais en augmente les limites d assurance prévues aux conditions particulières. La police d assurance excédentaire est une assurance sur la base de réclamations présentées à l instar de celle offerte par le Fonds. Il est donc primordial de procéder à une déclaration de sinistre lorsque la réclamation est susceptible de dépasser la limite prévue à la police d assurance primaire.
25 CHAPITRE 2 Veuillez noter que le Fonds ne donnera pas avis d une réclamation à l assureur excédentaire. Il n existe en effet aucun lien contractuel entre le Fonds et l assureur excédentaire. L assuré doit donc communiquer avec l assureur excédentaire. Les échanges qu il a pu avoir avec le Fonds ne le libèrent pas de cette obligation LA POLICE D ASSURANCE PROJET L assurance responsabilité professionnelle pour projet produit ses effets en regard d un projet spécifique. Elle permet aux professionnels d obtenir une garantie d assurance couvrant les fautes commises dans le cadre du projet. Ce type d assurance peut être primaire ou excédentaire. 25 Cette police offre une garantie similaire à celle offerte par le Fonds. Les polices d assurance projet disponibles sur le marché privé excluent habituellement, mais non limitativement le défaut de l assuré de terminer à temps ses plans et devis, l exécution de services inhabituels ou inusités pour un architecte et la responsabilité assumée par contrat.
26 CHAPITRE 3 LE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
27 LE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS ENCADRE LES OBLIGATIONS RESPECTIVES DU CLIENT ET DE L ARCHITECTE. IL S AGIT DU PRINCIPAL ÉLÉMENT D ÉVALUATION DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE.
28 CHAPITRE LE CONTENU OBLIGATIONNEL Le contrat d architecture est le principal paramètre d évaluation de la responsabilité professionnelle. On doit souligner la tendance récente des donneurs d ouvrage à imposer aux professionnels un régime de responsabilité qui s éloigne substantiellement du cadre usuel. Il faut donc porter un examen attentif à ces conventions. Elles comportent leur part de risques. L architecte doit par ailleurs utiliser les leviers qui sont à sa disposition afin de conclure une entente équitable et respectueuse des droits et obligations de chacun. On peut sommairement les résumer de la façon suivante : Demander la modification des dispositions problématiques. Il est nécessaire d agir rapidement et de solliciter l intervention du Fonds ou de ses conseillers juridiques. L expérience enseigne qu il est généralement possible d obtenir la modification de dispositions problématiques sur la base d un argumentaire solide; Obtenir une opinion juridique sur les risques liés au contrat, notamment au plan de la responsabilité et des couvertures d assurance disponibles. Cette opinion devrait être communiquée au donneur d ouvrage pour entamer le dialogue. L existence de difficultés juridiques réelles imposera nécessairement la tenue de discussions; Refuser catégoriquement de conclure une entente abusive. Il s agit en général d une excellente décision d affaires et elle pourrait provoquer une réflexion utile chez le donneur d ouvrage; (...) L ARCHITECTE DOIT FAIRE PREUVE D UN SENS CRITIQUE PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉ AVANT D ACCEPTER DE CONCLURE UNE ENTENTE QUI POURRAIT LUI ÊTRE NETTEMENT DÉFAVORABLE. Au besoin, sensibiliser l Ordre des architectes du Québec à l existence d une problématique particulière susceptible d affecter l ensemble de la profession. L histoire récente montre que l intervention de l Ordre est généralement mobilisatrice et donne de bons résultats. Bref, l architecte doit faire preuve d un sens critique particulièrement élevé avant d accepter 28
29 CHAPITRE 3 de conclure une entente qui pourrait lui être nettement défavorable L OBJET DU CONTRAT Le contrat doit être explicite et exhaustif. Il doit porter sur l ensemble des obligations assumées par l architecte. Il existe des contrats type qui sont préparés par certaines associations professionnelles. Ils peuvent valablement être utilisés. (...) CERTAINES OBLIGATIONS IMPOSÉES PAR CES CONTRATS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D ASSURANCE. L ARCHITECTE ASSUME ALORS PERSONNELLEMENT LES RISQUES POUVANT EN RÉSULTER. Les contrats des administrations publiques ou de certains clients sophistiqués s éloignent cependant considérablement des contrats type. Ils doivent faire l objet d un examen attentif. Ils sont généralement stipulés en faveur des clients et visent la création d un régime de responsabilité particulièrement sévère. Certaines obligations imposées par ces contrats ne sont pas susceptibles d assurance. L architecte assume alors personnellement les risques pouvant en résulter. Les contrats de cette nature présentent donc des enjeux significatifs. Ils ne devraient pas être signés sans avoir fait l objet d une évaluation de risque élaborée. Or, les architectes ne sont pas tous spontanément intéressés par les considérations juridiques liées aux projets qu ils souhaitent réaliser. Ils ne doivent pas hésiter à requérir les conseils professionnels appropriés, auprès du Fonds d assurance ou de leurs procureurs habituels. Il faut se rappeler, enfin, qu il est préférable d éviter de signer un mauvais contrat même s il porte sur un projet emballant. Le prix à payer pour le réaliser risque d être fort indigeste LES CLAUSES D ASSURANCE La majorité des contrats comporte des dispositions relatives aux assurances. Les exigences des donneurs d ouvrage ne sont généralement pas problématiques. Il suffit d apporter la preuve de l existence d une ou de plusieurs polices couvrant la responsabilité 29
30 CHAPITRE 3 professionnelle jusqu à concurrence des limites applicables. Ces dernières sont établies en fonction des risques de l ouvrage. L architecte satisfait à cette exigence en transmettant au client le certificat émis par le Fonds d assurance et ses assureurs excédentaires, le cas échéant. Certains contrats prévoient cependant que le client doit apparaître à titre d assuré additionnel sur la police souscrite par l architecte. Le libellé suivant illustre cette approche : «L architecte devra souscrire à ses frais une police d assurance couvrant la responsabilité qu il pourrait encourir en raison du contrat de services professionnels. Cette police devra faire état d une limite par sinistre et par période d assurance de $. Le Client devra apparaître à titre d assuré additionnel sur cette police.» Cette exigence est problématique en raison de l encadrement juridique auquel est soumis le Fonds d assurance. Le permis qu il détient ne lui permet pas d offrir de l assurance à des tiers. Il ne peut agir qu au seul bénéfice des membres de l Ordre des architectes du Québec. Il est nécessaire d identifier rapidement les clauses de cette nature dans les documents d appel d offres afin d informer immédiatement les donneurs d ouvrage de l impossibilité de donner suite à cette exigence LES CLAUSES D INDEMNISATION Les clauses d indemnisation sont d usage fréquent. Elles constituent la norme dans les contrats conclus avec les administrations publiques. Elles prévoient que l architecte doit tenir le client indemne des réclamations pouvant lui être présentées en raison d une faute dans l exécution du contrat de services professionnels. L indemnisation porte sur les coûts liés à la défense, dont les frais d avocats et les frais d expert, de même que sur le montant de la condamnation. La clause suivante illustre cette approche : «INDEMNISATION PAR L ARCHITECTE L architecte doit tenir le client, ses représentants et employés indemnes et à couvert de toute réclamation quelconque, de quelque nature qu elle soit, incluant celle d un entrepreneur, fondée exclusivement sur l allégation d une faute de sa part ou d une faute commise par ses représentants, mandataires, employés et préposés.» Le libellé qui précède n est pas problématique. L obligation d indemnisation est mise en œuvre par l institution d un recours fondé sur une faute commise par l architecte. 30
31 CHAPITRE 3 La situation se présente différemment lorsque l obligation est mise en œuvre sans égard à la faute de l architecte. Il faut alors considérer que la clause est abusive et qu elle pourrait entraîner un refus de couverture des assureurs. Le libellé suivant illustre l approche retenue par certains donneurs d ouvrage : «L architecte doit indemniser et tenir le client, ses représentants et employés indemnes et à l abri des réclamations, mises en demeure, pertes, frais, plaintes, dommages, actions, poursuites ou procédures de tous tiers découlant de l exécution du contrat conclu par l architecte.» Les clauses de cette nature soulèvent de nombreuses difficultés. Elles créent une obligation dont la mise en œuvre dépend de paramètres qui ne sont pas nécessairement liés à une faute commise par l architecte. Il suffit que le recours découle de l exécution du contrat. Les termes utilisés par les rédacteurs de la clause suggèrent, par ailleurs, que l obligation doit être exécutée même en regard des demandes qui ne portent pas sur l octroi de dommages-intérêts compensatoires. C est le cas, par exemple, des recours exercés en vertu des dispositions pénales de certaines lois particulières, dont celles qui encadrent la santé et la sécurité et l industrie du bâtiment. Or, seules les réclamations portant sur l octroi de dommages-intérêts compensatoires relèvent de la couverture offerte par l assureur. En clair, l opportunité de consentir à un contrat comportant une clause d indemnisation implique une analyse particulière. L architecte doit impérativement déterminer si l obligation (...) L OPPORTUNITÉ DE CONSENTIR À UN CONTRAT COMPORTANT UNE CLAUSE D INDEMNISATION IMPLIQUE UNE ANALYSE PARTICULIÈRE. sera valablement prise en charge par ses assureurs. Dans le cas contraire, il doit évaluer la nature des risques qui en résultent. Il ne doit pas hésiter à consulter avant de s engager dans une convention de cette nature. 31
32 CHAPITRE LES CLAUSES DE COMPENSATION La compensation est l opération par laquelle le client peut déduire des sommes qu il doit verser au professionnel un montant équivalant aux dommages présumément causés par ce dernier. Le texte suivant en est une illustration : «Le professionnel sera responsable envers le maître de l ouvrage des dommages qui constituent une suite immédiate et directe de ses erreurs, fautes et omissions. Le maître de l ouvrage pourra retenir à même les sommes dues au professionnel le montant des dommages qui lui sont ainsi causés.» De façon concrète, la compensation imposera à l architecte d entreprendre des procédures visant à percevoir le paiement de ses honoraires. Elles marqueront le début du processus judiciaire. La réclamation sera contrée par la demande du client visant à faire reconnaître l existence de la faute et la nature des dommages. C est dans ce cadre que la défense de l architecte pourra être prise en charge par ses assureurs. Il demeurera toutefois tenu au paiement des honoraires qui seront engagés par ses procureurs en vue de percevoir le paiement de ses honoraires L OBLIGATION DE RÉSULTAT 32 Il n est pas manifeste que les clauses de cette nature soient légales. Pour être valable, la compensation doit porter sur des dettes qui ne font l objet d aucune contestation. Or, l évaluation que fait le client de la responsabilité de l architecte peut manifestement être contestée, tant par l architecte lui-même que par ses assureurs. Bref, il est peu probable qu une clause de compensation puisse valablement produire ses effets au plan juridique. Elle prive cependant l architecte du paiement de ses honoraires et elle est susceptible de le placer dans une situation de vulnérabilité économique qui n est manifestement pas souhaitable. Il est tout d abord utile de définir les deux types d obligations auxquelles sont soumis les architectes dans le cadre de leur pratique : l obligation de résultat et l obligation de moyens. L obligation de résultat est celle par laquelle le débiteur de l obligation s engage à atteindre un résultat précis. L architecte a ainsi une obligation de résultat dans la préparation de ses plans et devis qui doivent être exempts d erreur ou d omission. L obligation de moyens impose au débiteur de prendre tous les moyens nécessaires pour atteindre le résultat visé, mais il ne sera pas automatiquement tenu responsable
33 CHAPITRE 3 de ne pas l avoir atteint. Le comportement de l architecte dans une situation précise sera comparé à celui d un architecte raisonnable placé dans les mêmes circonstances. L architecte a notamment une obligation de moyens lorsqu il effectue la surveillance de chantier ou encore lorsqu il conseille son client. Certains contrats créent un régime de responsabilité particulièrement sévère fondé sur la notion d obligation de résultat. La clause suivante en est une illustration : «IMPUTABILITÉ L architecte est responsable à l égard du client du non-respect du programme fonctionnel et technique, du non-respect de la qualité du produit, de tout dépassement du Budget convenu et de tout retard dans l échéancier convenu. Sans restreindre la généralité des obligations qui précèdent, l architecte devra notamment reprendre, en tout ou en partie, à ses frais, les plans et devis s il s avère que le coût des soumissions obtenues pour réaliser les Travaux de construction excède le Budget convenu. L architecte est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne le respect du programme fonctionnel et technique, de la qualité, du Budget convenu et de l échéancier convenu.» Il existe peu de moyens de défense devant une telle clause. Sous réserve de certaines exceptions, la seule constatation objective du défaut suffit à engager la responsabilité. (...) ELLE EXPOSE L ARCHITECTE À DES RISQUES FINANCIERS IMPORTANTS QUI NE SERONT PAS NÉCESSAIREMENT PRIS EN CHARGE PAR SES ASSUREURS. Ce type de clause n a pas à être aussi exhaustive pour créer une obligation de résultat pour l architecte ayant rédigé les plans et devis. Le simple fait de signer un document dans lequel l architecte reconnait que ses plans et devis sont complets et exhaustifs pour la réalisation du projet peut être lourd de conséquences. Avec cette clause, le client ne pourrait-il pas exiger de l architecte que celui-ci assume les coûts reliés à l omission au devis de certains travaux qui résulte par l émission d une demande de changement? Cette question se pose. 33
34 CHAPITRE 3 En ce sens, la décision de participer à un appel d offres comportant des dispositions de cette nature doit résulter d une analyse de risque exhaustive. Elle expose l architecte à des risques financiers importants qui ne seront pas nécessairement pris en charge par ses assureurs. Les recours, fondés exclusivement une clause d imputabilité telle que ci-dessus citée, présentent en effet des enjeux manifestes en matière de couverture d assurance et de prise de risque. Bref, et encore une fois, l architecte devrait hésiter longuement avant de signer un contrat comportant des clauses de cette nature. Il doit nécessairement tenter de le faire modifier. Il faut se rappeler que les risques auxquels il s expose sont les mêmes pour l ensemble de la profession. Dit autrement, il n est pas acquis que le donneur d ouvrage pourra facilement intéresser d autres architectes à son projet s il vous paraît abusif. Votre compétiteur fera en principe la même analyse LA CLAUSE PÉNALE liquidés. Ils évitent au créancier de faire la preuve d un préjudice réel. Le texte suivant en est une illustration : «Les parties conviennent que le nonrespect des délais prévus au contrat sera à l origine d un préjudice significatif et difficilement évaluable. Elles conviennent que l architecte versera au client, à titre de dommages-intérêts liquidés, la somme de $ par jour de retard.» Les dispositions de cette nature sont parfaitement légales. Les tribunaux conservent néanmoins la capacité de réduire le montant de la pénalité en certaines circonstances lorsqu ils estiment qu elle est excessive. Il est important de noter que les dommages liquidés ne sont généralement pas pris en charge par les assureurs. La garantie s exerce exclusivement en regard des réclamations visant l octroi de dommages compensatoires évalués sur la base du préjudice réellement subi. Or, les dommages liquidés peuvent difficilement être assimilés aux dommages couverts par les polices d assurance. 34 La clause pénale est celle par laquelle les parties au contrat ont convenu à l avance des dommages susceptibles de résulter de la faute ou du manquement à une obligation. Les dommages fixés par ce type de clauses sont généralement qualifiés de dommages La signature d un contrat de services professionnels comportant des dommages liquidés devrait en conséquence faire l objet d une analyse attentive. S il est impossible d amener le donneur d ouvrage à renoncer au principe, l architecte doit alors tenter
35 CHAPITRE 3 de négocier le montant de la pénalité. Son argumentaire doit se fonder sur le caractère non assurable des risques de cette nature et le caractère abusif de la sanction LES CONTRATS CONCLUS PAR L ARCHITECTE AVEC LES AUTRES PROFESSIONNELS Il arrive fréquemment que le contrat de services professionnels de l architecte lui impose de retenir les services d autres consultants. La structure contractuelle imposée par le contrat présente des enjeux significatifs face au maître de l ouvrage. L architecte répond en effet de la faute commise par ses consultants. Cette approche nécessite un certain nombre de précautions. Il est impératif que le contrat conclu entre l architecte et le consultant soit documenté. Les contrats verbaux ou les ententes sommaires risquent fort de priver l architecte des recours qu il pourrait autrement faire valoir. Ils sont susceptibles de donner lieu à des zones d ombre qui généreront leur part de difficultés. Mieux vaut prévenir et consacrer le temps nécessaire à la rédaction d une entente formelle. Le contrat conclu entre l architecte et un consultant devrait incorporer des dispositions qui s apparentent à celles contenues dans le contrat principal, dont les suivantes : Le consultant reconnaît avoir pris connaissance du contrat principal, tant dans ses volets techniques qu en regard des aspects normatifs. Il doit s engager à s y conformer; Il doit être titulaire de polices d assurance couvrant sa responsabilité professionnelle et sa responsabilité civile générale dont la portée et la nature sont équivalentes à (...) L ARCHITECTE RÉPOND EN EFFET DE LA FAUTE COMMISE PAR SES CONSULTANTS. celles de l architecte. Le consultant devrait s engager à maintenir en vigueur les polices d assurance nécessaires pour une période minimale de cinq ans suivant la fin des travaux; Le consultant doit s engager à assumer volontairement la défense de l architecte, de même que toute condamnation susceptible d être prononcée contre ce dernier dans le cadre de toute réclamation fondée exclusivement sur une faute de sa part. La rédaction d un contrat est essentiellement un exercice juridique. L architecte devrait rechercher les conseils de ses procureurs. 35
36 CHAPITRE 3 Il peut aussi consulter le Fonds d assurance pour connaître la nature des dispositions qui devraient être introduites dans l entente à intervenir en regard de la responsabilité professionnelle LA GESTION DES LITIGES Il faut sans doute reconnaître que le risque de litige lié à la responsabilité professionnelle est maintenant inhérent à la pratique de l architecture. Ce constat n est pas étranger à la culture de judiciarisation des différends qui prévaut dans l industrie de la construction. L architecte doit être sensibilisé à ce risque et moduler sa conduite en conséquence. Cette plus grande judiciarisation n est pas sans impact sur les primes d assurance! LA NATURE DE LA PREUVE La preuve offerte à un tribunal est de deux ordres : la preuve documentaire et la preuve testimoniale. La preuve documentaire est constituée de l ensemble des écrits qui se rapportent au litige. Elle sera le plus souvent faite des documents contractuels, des procès-verbaux, des comptes-rendus de réunions, de notes personnelles, de la correspondance et des échanges par courriels. La preuve documentaire est difficile à contrer. L écrit fait en général preuve de son contenu. Il faut donc veiller à ce que la documentation faisant état de la gestion d une problématique soit exhaustive et qu elle comporte toutes les données pertinentes. La preuve testimoniale est d une tout autre nature. Elle tient exclusivement aux témoignages rendus par les parties au litige ou les personnes assignées à titre de témoins. (...) QUE L ARCHITECTE DOCUMENTE ADÉQUATEMENT CHACUNE DE SES INTERVENTIONS. La preuve testimoniale n apporte pas le même niveau de certitude que la preuve documentaire. Il n est pas rare que des témoins soutiennent des versions opposées des mêmes faits et circonstances. Or, dans l appréciation de la crédibilité des témoignages, le juge bénéficie d une grande latitude. Il n est pas tenu d indiquer les raisons pour lesquelles il a préféré le témoignage d une personne plutôt que celui rendu par un autre témoin. La preuve testimoniale présente donc certains impondérables. 36
37 CHAPITRE 3 Il est impératif, dans ce contexte, que l architecte documente adéquatement chacune de ses interventions. L approche suivante devrait être adoptée : Les procès-verbaux et comptes-rendus de discussions devraient être relativement élaborés et faire état de la position de l architecte et des réserves que l architecte a exprimées en regard de certaines problématiques. En l absence de telles réserves, seul le procès-verbal fera foi de la teneur des discussions qui ont eu cours; (...) LES ÉCHANGES VERBAUX PORTANT SUR DES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DEVRAIENT ÊTRE CONFIRMÉS PAR UN DOCUMENT ÉCRIT. éléments significatifs devraient être confirmés par un document écrit. Il suffit parfois d un simple courriel visant à confirmer la teneur d une conversation ou d une orientation; Il faut en principe que l architecte réponde aux lettres qui lui sont adressées, et ce, même si elles le heurtent ou lui paraissent absurdes. Il n est pas nécessaire qu il y réponde très longuement. Il faut néanmoins qu il indique qu il réfute les allégations inexactes qui y sont contenues; Les notes personnelles peuvent être produites à la Cour. C est le cas des notes prises lors d une réunion ou à l occasion de conversations téléphoniques. Celles-ci ne devraient pas être détruites. Il est approprié de communiquer avec le Fonds d assurance dès qu une problématique est susceptible de donner lieu à un litige. Le Fonds saura guider l architecte et, au besoin, le mettre en contact avec un avocat. 37 L architecte doit adopter un style de rédaction modéré et objectif. Il faut éviter les excès de langage. Il doit tenir pour acquis que ses excès seraient nécessairement soumis à l attention du tribunal et que la partie adverse pourrait en tirer un argument; Les échanges verbaux portant sur des
38 CHAPITRE 4 LES CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS AVEC LES ORGANISMES PUBLICS ET LES MUNICIPALITÉS
39 L ATTRIBUTION ET LA GESTION DES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS ET DES MUNICIPALITÉS SONT ASSUJETTIES À UN CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE IMPORTANT. CET ENCADREMENT EST D ORDRE PUBLIC ET IMPÉRATIF. SA VIOLATION EMPORTE GÉNÉRALEMENT LA NULLITÉ DES CONTRATS CONCLUS OU DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS. LA GESTION DES APPELS D OFFRES FAIT L OBJET D UN ENCADREMENT RIGOUREUX, NOTAMMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC. L ARCHITECTE Y JOUE UN RÔLE DÉTERMINANT. LA PRÉSENTE SECTION PORTE SUR LES DIFFÉRENTS MÉCANISMES D ATTRIBUTION DES CONTRATS.
40 CHAPITRE LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE 7 Les organismes publics et les corporations créées par des lois municipales sont assujettis à un encadrement juridique particulier. Il prend sa source dans les obligations contractées par les gouvernements du Québec et du Canada dans le cadre des accords de libéralisation des marchés publics. Ces accords assujettissent l attribution de contrats publics à un processus d appel d offres publié sur les systèmes électroniques reconnus par le gouvernement du Québec. Ce processus vise l atteinte des objectifs suivants : Permettre aux entreprises intéressées issues des territoires couverts par les accords d avoir accès aux marchés publics en leur assurant notamment d être informées des appels d offres lancés; S assurer de l absence de discrimination interdite en regard des critères de qualification; et Assurer la libre concurrence entre les soumissionnaires en prohibant les programmes d aide et de subventions publiques. Les obligations souscrites par les gouvernements du Québec et du Canada en vertu de ces accords se sont traduites par l adoption d une imposante réglementation en matière de contrats publics. Elle précise le seuil de dépense pour lequel un appel d offres public doit intervenir et impose aux organismes de se doter d une politique de gestion contractuelle. Cette dernière fait état des paramètres reliés à l octroi des contrats LES MODES DE SOLLICITATION DES CONTRATS Les contrats des organismes publics et des municipalités peuvent être conclus selon différents modes LE GRÉ À GRÉ Les contrats des organismes publics inférieurs à un seuil déterminé peuvent être conclus de gré à gré. Il est généralement reconnu que le donneur d ordres peut conclure le contrat avec le fournisseur ou l entrepreneur de son choix. Cette latitude est parfois encadrée par la politique de gestion contractuelle. Certaines politiques préconisent la rotation des fournisseurs Le présent exposé ne traite que du cadre général des objectifs de la législation applicable. Nous vous référons notamment à la Loi sur les citées et villes c. C-19, à la Loi sur les contrats des organismes publics, c. C-65.1 ainsi qu au Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, c. C-65.1, r.5.
41 CHAPITRE L APPEL D OFFRES SUR INVITATION La réglementation impose de procéder par appel d offres sur invitation pour certains types de contrats. Le processus d invitation et le nombre de soumissionnaires invités sont établis par la législation ou la réglementation applicable. Le donneur d ordres dispose d une grande discrétion dans le choix des entreprises invitées à déposer une soumission L APPEL D OFFRES PUBLIC Lorsqu un contrat comporte une dépense supérieure au seuil prévu par la réglementation, le donneur d ordres doit nécessairement procéder par appel d offres public. SE@O ( est le système électronique d appel d offres qui doit, notamment, être utilisé pour diffuser les avis d appel d offres public québécois. Les avis d appel d offres qui y sont publiés contiennent les informations permettant aux entreprises provenant des territoires visés par les accords de libéralisation des marchés d être avisées du contrat projeté et des conditions de l appel d offres. Il faut porter une attention particulière au contenu des appels d offres publics, car ils sont susceptibles de générer de nombreuses consultations. Le choix d un produit spécifique, sans possibilité d équivalence, peut prêter flanc à la critique. POUR CES TROIS PREMIERS MODES DE SOLLICITATION DE CONTRATS, L ARCHITECTE DOIT ÉVALUER ADÉQUATEMENT L AMPLEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS QUI SERONT NÉCESSAIRES ET CE, COMPTE TENU DE LA RESPONSABILITÉ QUI EN DÉCOULE LES CONTRATS DE TYPE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) Les organismes publics et les municipalités peuvent solliciter des contrats de partenariat avec les organismes privés. Nous vous référons au chapitre 8 du présent Guide, section 8.2.5, pour des explications additionnelles sur cette forme de contrat LES CONCOURS EN ARCHITECTURE Le concours en architecture est un mode d attribution de mandat de services professionnels qui repose sur le dépôt d une proposition architecturale suivant les critères préalablement établis par le donneur d ouvrage. Les firmes sont ainsi invitées 41
42 CHAPITRE 4 à déposer des documents aux formats prédéterminés afin de présenter leurs intentions et propositions pour un projet donné LES MODES D ADJUDICATION DES CONTRATS Les contrats publics peuvent être octroyés selon trois modes : au plus bas prix, selon le rapport qualité-prix ou selon la qualité LE PRIX Les contrats publics sont généralement attribués au plus bas soumissionnaire. Le mode de détermination du prix est à géométrie variable. Il est reconnu que le donneur d ordres bénéficie de la capacité de rechercher le meilleur prix en fonction des différents scénarios dont le choix lui incombe. Les documents d appel d offres doivent cependant définir une base comparable pour l établissement du rang des soumissionnaires LE RAPPORT QUALITÉ-PRIX L adjudication du contrat sur le mode qualité-prix vise à obtenir la meilleure valeur économique globale. Ce mode de sollicitation est utilisé principalement pour les contrats de services professionnels. La détermination de la meilleure offre résulte d un processus comportant deux étapes distinctes. La première vise l évaluation de la qualité des offres reçues et la seconde porte sur le prix soumis LA QUALITÉ Ce mode de sollicitation est prohibé pour les corporations créées par les lois municipales. Seuls les organismes publics peuvent procéder à l octroi des contrats de services professionnels sur cette base lorsqu un tarif gouvernemental fixe le montant maximal des honoraires susceptibles d être payés. C est le cas des ingénieurs et des architectes AVEC JURY Le mode d attribution d un mandat de services professionnels en architecture avec jury est directement lié aux appels de concours en architecture et se base essentiellement sur le concept proposé pour le programme établi par le donneur d ouvrage. Les firmes se doivent en plus, de répondre à plusieurs critères qui incluent aussi le prix. Pour chaque concours, un jury est établi en fonction de facteurs spécifiques au projet. Le jury analyse toutes les propositions et attri- 42
43 CHAPITRE 4 bue le mandat de services professionnels en architecture à l équipe qu il juge gagnante LA SÉLECTION DU CONTRAT LE COMITÉ DE SÉLECTION ET SON FONCTIONNEMENT L évaluation de la qualité des soumissions est complétée par un comité de sélection (sauf dans le cas des contrats octroyés de gré à gré). En cette matière, l architecte doit être sensibilisé aux éléments qui suivent. La composition d un comité de sélection : o Les élus municipaux n y sont pas admis; o Le nombre de membres est fixé par la législation ou la réglementation applicable (généralement trois); o Les membres sont tenus de dénoncer l existence de tout conflit d intérêts; o Au moins un des membres doit être familier avec l objet et la matière de l appel d offres; o L identité des membres du comité, les travaux et les délibérations du comité doivent demeurer confidentiels, sauf sur autorisation du donneur d ordres ou sur une ordonnance d un tribunal judiciaire. Le fonctionnement du comité : o Le comité procède à l évaluation individuelle de chaque soumission sans connaître le prix; o Les notes sont attribuées suivant le consensus établi et non par une moyenne; o Le comité de sélection exerce un pouvoir décisionnel quant à l évaluation des soumissions; o Ses actes et décisions engagent la responsabilité du donneur d ordres LES DOCUMENTS D APPEL D OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS Ces documents sont d une grande importance et : Constituent la boîte à outils du comité de sélection; Doivent dénoncer les critères d évaluation applicables de même que leur pondération conformément à la législation et à la réglementation applicables; L évaluation de ces critères se fait sur dossier et l architecte doit s assurer de respecter les documents d appel d offres et les politiques de gestion contractuelle applicables afin d éviter toute communication entre les soumissionnaires et les membres du comité. 43
44 CHAPITRE LA RÉCEPTION ET L OUVERTURE PUBLIQUE DES SOUMISSIONS Cette étape est cruciale dans le processus d attribution d un contrat public. Il est généralement reconnu qu une soumission reçue en retard ou ouverte privément ne peut être retenue. Cette exigence est généralement contenue dans les documents d appel d offres à titre de condition de conformité des soumissions L ADMISSIBILITÉ ET LA CONFORMITÉ DES SOUMISSIONS L ADMISSIBILITÉ DES SOUMISSIONS L article 6 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics 8 prévoit les conditions d admissibilité suivantes : 1. Posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires; 2. Avoir un établissement au Québec (ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable) où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau; 3. Satisfaire à toute autre condition d admissibilité prévue aux documents d appel d offres. LE TRAITEMENT ÉQUITABLE DES SOUMISSIONS À l issue d un processus d appel d offres, qu il soit sur invitation ou public, le donneur d ordres doit attribuer le contrat à un soumissionnaire conforme. Cette obligation est de nature jurisprudentielle. Un traitement équitable implique notamment que : Tous les fournisseurs et entrepreneurs disposent du même niveau d informations sur la nature du contrat et ses modalités; Les entreprises habilitées à soumissionner aient accès au marché, sans aucune forme de discrimination; Les conditions des documents d appel d offres s appliquent uniformément à l ensemble des soumissionnaires. CONFORMITÉ DES SOUMISSIONS Les documents d appel d offres doivent comporter une disposition relative au niveau attendu de conformité des soumissions c. C-65.1, r.5
45 CHAPITRE 4 Le donneur d ordres ne bénéficie d aucune discrétion lorsque les documents d appel d offres prévoient qu une irrégularité doit emporter le rejet automatique de la soumission. En l absence d une telle disposition, seule une irrégularité mineure peut être corrigée. L irrégularité majeure, dont l erreur sur le prix, entraîne généralement le rejet de la soumission. La qualification des irrégularités est souvent litigieuse et l architecte ne doit pas hésiter à recommander au donneur d ordres d obtenir une opinion juridique sur cette question LES MESURES DE CONTRÔLE EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE, D ÉTHIQUE ET DE PROBITÉ De nombreuses mesures ont été ajoutées au cadre réglementaire applicable en matière de contrats publics dans la foulée de certains scandales. Elles ne s appliquent généralement pas dans le cas de contrats octroyés de gré à gré. Ces mesures se traduisent par l obligation d adopter une politique de gestion contractuelle. Cette dernière doit porter sur les éléments suivants : Les mesures destinées à éviter que les membres d un comité de sélection subissent de l influence indue de la part des soumissionnaires; Les mesures anticollusion ou trucage des offres; Les mesures favorisant le respect de la Loi sur la transparence et l éthique en matière de lobbyisme 9 ; Les mesures visant à prévenir les gestes d intimidation, de trafic d influence ou de corruption; Les mesures prévenant les situations de conflits d intérêts; Les mesures prises pour encadrer les décisions en ce qui a trait à la modification d un contrat. Le cadre posé par la politique de gestion contractuelle est complété par l obligation d adopter un code d éthique des élus et l instauration du Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et du Registre des entreprises autorisées. L architecte doit être familier avec cet environnement afin de pouvoir conseiller son client de façon appropriée, le cas échéant c. T ; À cet égard, il est utile d indiquer que ne constitue pas une activité de lobbyisme et donc, une activité assujettie à une inscription au Registre des lobbyistes, le fait de remplir et déposer un formulaire de demande de permis de construction, de déposer une soumission, de négocier un contrat postérieurement à son attribution, d informer un titulaire de l existence et des caractéristiques d un produit ou d un service, de s enquérir de la nature et de la portée des droits ou obligations d un client ou de répondre à une demande écrite d un titulaire d une charge publique.
46 CHAPITRE 5 LES CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS AVEC LES ORGANISMES PRIVÉS
47 L ARCHITECTE PEUT ÊTRE APPELÉ À TRAVAILLER ET CONSEILLER UN ORGANISME OU ENTREPRISE PRIVÉ POUR LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION.
48 CHAPITRE NOTIONS DE BASE Les organismes et entreprises privés disposent en principe d une totale liberté contractuelle. Toutefois, certaines organisations, dans une perspective de saine gestion, se dotent de mécanismes d appel d offres et même de politiques d acquisition internes. L architecte doit s enquérir de l existence de telles pratiques ou politiques afin de s y conformer. Il est généralement reconnu que l adoption et la diffusion de telles politiques génèrent des attentes chez les fournisseurs et entrepreneurs. Il est aussi reconnu que le fait pour un organisme ou une entreprise privée de recourir à l appel d offres l oblige à respecter les règles qui sont contenues dans les documents d appel d offres. La négociation du contrat avec l organisme privé est primordiale. Le mandat doit être clair et les attentes du client définies. Souvent, ces clients ne sont pas familiers avec les contrats normalisés ou encore avec le contrat type de l Association des architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ). L architecte peut utiliser ces contrats ou encore s en inspirer et les adapter si la situation le requiert. Il ne faut pas hésiter à consulter un avocat et obtenir les conseils adéquats. 48
49 CHAPITRE 6 LES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION
50 LES PLANS ET DEVIS SONT DES DOCUMENTS D UNE IMPORTANCE CAPITALE ET CE, DÈS LE DÉBUT D UN PROJET. UNE PRÉPARATION ADÉQUATE DE CES DERNIERS PEUT ÉVITER BIEN DES PROBLÈMES.
51 CHAPITRE LES DESSINS D ARCHITECTURE Les dessins sont utilisés dans le domaine de la construction, que ce soit pour l architecture ou pour l ingénierie. Un plan d architecture est donc un dessin qui constitue généralement une représentation technique et graphique d un bâtiment, permettant une représentation de ses caractéristiques, en deux ou trois dimensions. Le degré de détails à apporter à la préparation des plans d architecture aura également une incidence directe sur la réalisation des travaux. De plus, l architecte se devra de s assurer que les plans d architecture soient coordonnés avec les plans préparés par les autres professionnels impliqués au dossier. Ainsi, ils se doivent d être coordonnés avec les plans électriques, mécaniques et de structure. L architecte, étant appelé à coordonner le travail des divers professionnels, doit s assurer dans la préparation du devis que les détails contenus aux plans préparés par ceux-ci s arriment les uns avec les autres. Il va de soit également que l ensemble des plans contenus au projet doit être bien coordonné avec le contenu du devis descriptif LE DEVIS LE CONTENU DU DEVIS Le devis de construction, et/ou communément appelé le «Cahier des charges» est un ensemble de documents comprenant une description écrite des exigences relatives à l administration, aux produits et procédures visant l exécution du contrat. Il se divise principalement en deux grandes sections : le devis administratif et le devis technique. Le devis administratif comprend quant à lui l avis d appel d offres, les instructions aux soumissionnaires, les conditions générales ainsi que les conditions supplémentaires contractuelles, le cas échéant. Quant au devis technique d exécution, celuici comprend normalement l ensemble des exigences générales quant à l exécution proprement dite des travaux. Il est dans la plupart des cas subdivisé en plusieurs sous-sections selon les divisions applicables à la réalisation du contrat. Dans cette section, l architecte verra donc à y inclure une description des produits matériaux et spécifications attendus pour accomplir l ouvrage. Ce devis peut également comprendre les conditions existantes et/ou analyses préliminaires ayant été réalisées pour le donneur d ouvrage. 51
52 CHAPITRE L IMPORTANCE DU DEVIS Le devis constitue le contenu obligatoire de chacun des intervenants au projet de construction. Il est donc important et primordial pour l architecte étant appelé à préparer le devis d y apporter les soins nécessaires, afin que ce document soit complet et que l ensemble des sections soit cohérent l une envers l autre et qu il n existe aucune contradiction quant à la portée des travaux et/ou obligations de chacune des parties à ce contrat. Une majorité des réclamations dans le cadre de l exécution d un contrat a pour origine la présence de contradiction entre certaines sections des divisions du devis quant à la portée des travaux et également quant aux conditions existantes sur le chantier pour l exécution du contrat. L architecte se doit donc d apporter une attention particulière dans la préparation du devis étant donné que le temps alloué à la préparation de celuici et la précision des informations y étant contenues sont inversement proportionnels au nombre de différends ou litiges pouvant survenir en cours d exécution d un projet. Évidemment, le devis doit être cohérent avec les plans. La préparation du devis implique que l architecte maintienne à jour l ensemble de la documentation technique lui permettant d y intégrer les diverses spécifications à la réalisation des travaux. Ainsi, il est important pour l architecte de s assurer qu il détient l ensemble de la documentation fournie par les fabricants et/ou fournisseurs de produits, (...) L ARCHITECTE SE DOIT DE PROCÉDER À LA PRÉPARATION DU DEVIS ÉTANT DONNÉ QUE LE TEMPS ALLOUÉ À LA PRÉPARATION DE CELUI-CI ET LA PRÉCISION DES INFORMATIONS Y ÉTANT CONTENUES SONT INVERSEMENT PROPORTIONNELS AU NOMBRE DE DIFFÉRENDS OU LITIGES POUVANT SURVENIR EN COURS D EXÉCUTION D UN PROJET. 52
53 CHAPITRE 6 les manuels et guides d associations des différents quarts de métier, les divers formulaires de contrat type et également que l ensemble des normes, codes et divers règlements applicables à l exécution du projet, soit à jour. Au surplus, il est recommandé pour tout architecte voulant utiliser un nouveau produit sur leur marché ou un produit avec lequel il n est pas habitué de travailler, de voir à s informer et bien se documenter sur les caractéristiques et le comportement du produit dans l environnement où il sera utilisé. Un devis se doit d être concis et clair, c està-dire que l auteur doit utiliser des termes permettant une compréhension facile de la portée des travaux. Il est donc suggéré de s abstenir de rédiger des phrases ambigües et éviter des répétitions dans le texte. En cas de doute, le contrat s interprète contre celui qui en a stipulé le contenu. Il est également important de s assurer que les descriptions qualitatives de matériaux ne sont pas indiquées sur les plans, mais bien dans la section pertinente du devis et ce, afin d éviter les contradictions. Il faut garder en tête que le devis prime sur les dessins LA COORDINATION ENTRE LES DESSINS ET LE DEVIS Il semble pour le moins évident que pour assurer une réussite dans la réalisation d un projet qu il y ait une vérification de la coordination entre les plans et le devis. Sinon, nous risquons de se retrouver avec une liasse de questionnement quant à la portée réelle des travaux et aussi quant au coût associé à une mauvaise coordination. Cet exercice doit se faire en continu dans le cadre de la planification du projet avant l appel d offres non seulement pour les plans d architecture, mais également en ce qui a trait à la structure, la mécanique et l électricité, et ce, jusqu`à l émission des plans pour construction, incluant toute modification qui peut survenir durant la construction. Ainsi, l architecte doit aviser les autres professionnels impliqués dans le projet de toutes modifications au devis pour s assurer que celles-ci ne viennent pas en conflit. Il en va de même lors de l émission d un addenda dans le processus d appel d offres. 53
54 CHAPITRE ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX L échéancier du projet et le calendrier d exécution sont des outils permettant à l architecte de suivre l exécution des diverses activités et l atteinte de jalons précis d un projet. Il constitue donc un programme évolutif et détaillé des diverses tâches et activités nécessaires à sa réalisation. Il permet à l architecte de faire un suivi de l exécution du projet selon les échéances convenues et, le cas échéant, d exiger que les décisions nécessaires et gestes concrets soient posés pour le respect de ces dernières. Il existe plusieurs méthodes pour préparer un échéancier de projet et l architecte se doit donc de choisir le type d échéancier le plus adapté à celui-ci EXEMPLES DE MÉTHODES PERMETTANT LE SUIVI DE L ÉCHÉANCIER PAR L ARCHITECTE DIAGRAMME DE GANTT Le diagramme de Gantt est un tableau incorporant l ensemble des tâches requises en lui attribuant, sur une ligne horizontale, la date de début et de fin par rapport à la durée totale du projet. Cette méthode est la plus utilisée dans l industrie, étant donné qu elle permet d obtenir rapidement une validation de la réelle progression des travaux, comparativement à ce qui avait été prévu lors de la planification initiale du projet à même ce diagramme. 54 L entrepreneur, quant à lui, devra soumettre un échéancier de construction selon les dates visées par l échéancier de projet préparé par l architecte. MÉTHODE DU CHEMIN CRITIQUE (CPM) À même le diagramme de Gantt, il est possible également d y incorporer la méthode de planification communément appelée «chemin critique». Cette méthode de calendrier d exécution permet d établir l importance des diverses tâches à être réalisées pour l exécution du projet, lesquelles se doivent d être réalisées avant le commencement d une autre tâche.
55 CHAPITRE 6 Par cette préparation, l architecte se doit donc d établir la relation qu ont diverses tâches entre elles. Trois (3) scénarios sont possibles dans la préparation de ce type de calendrier d exécution : 1. La première tâche se doit d être terminée avant que la deuxième tâche puisse commencer; 2. La première tâche se doit d être terminée en partie avant de pouvoir débuter la deuxième; 3. La première et la deuxième tâche se doivent d être terminées simultanément. L établissement du chemin critique permet donc de déterminer quelle tâche pourrait retarder l ensemble d un projet ou une partie de celui-ci si elle devait prendre plus de temps que prévu. Il sera primordial pour l architecte de faire un suivi plus spécifique de ces tâches afin de s assurer que les divers intervenants au projet respectent la date contractuelle planifiée de fin des travaux IMPORTANCE DE L ÉCHÉANCIER L échéancier est généralement un élément important pour le client de l architecte. Fréquemment, la durée d un projet a un impact monétaire non seulement pour lui, mais aussi pour tous les acteurs impliqués dans la réalisation du projet. L architecte doit donc prendre le temps de s assurer que la date demandée est réaliste, mais aussi de prendre en compte les éléments externes qui auront un impact sur sa durée. Nous citons quelques situations pouvant générer des impacts sérieux sur un projet : conditions hivernales, travaux en région éloignée, rareté de main d oeuvre spécialisée, menace de grève, produit comportant un long délai de fabrication ou de transport, etc. Tous ces éléments pourront donc influencer la durée du projet et par le fait même, les coûts liés à celui-ci. 55
56 CHAPITRE MODIFICATION À LA DATE DÉBUT DES TRAVAUX Il peut arriver pour diverses raisons que l architecte se doive de procéder à la modification de la date du début des travaux. À ce moment, il doit recommencer le même exercice de révision des impacts et que ce changement de date pourrait avoir sur le projet et conseiller son client sur les conséquences créées par cette situation. Si cette modification survient après l ouverture des soumissions, il devra tenir compte de l impact de celle-ci sur la planification des travaux de l entrepreneur. (...) L ARCHITECTE SE DOIT DE PROCÉDER À LA MODIFICATION DE LA DATE DU DÉBUT DES TRAVAUX. À CE MOMENT, IL DOIT RECOMMENCER LE MÊME EXERCICE DE RÉVISION DES IMPACTS ET QUE CE CHANGEMENT DE DATE POURRAIT AVOIR SUR 56 LE PROJET ET CONSEILLER SON CLIENT SUR LES CONSÉQUENCES CRÉÉES PAR CETTE SITUATION.
57 CHAPITRE 7 L ARCHITECTE ET LE PROCESSUS D OCTROI DE CONTRATS
58 LE RÔLE DE L ARCHITECTE LORS DU PROCESSUS D OCTROI DU CONTRAT DOIT ÊTRE BALISÉ ADÉQUATEMENT POUR ÉVITER QU IL NE DEVIENNE LE CONSEILLER JURIDIQUE DE SON CLIENT.
59 CHAPITRE 7 Le rôle de l architecte, en matière d octroi de contrats, vise essentiellement l examen de la conformité et la formulation de recommandations au donneur d ouvrage. L architecte doit fonder son opinion sur des données objectives. Il ne doit pas être influencé par ses préjugés personnels, tels des expériences défavorables qu il peut avoir vécues avec l un ou l autre des soumissionnaires. (...) L ARCHITECTE DOIT FONDER SON OPINION SUR DES DONNÉES OBJECTIVES. Il ne doit pas non plus se substituer à son client. C est ce dernier qui, en définitive, doit demeurer responsable de la décision d accorder ou non un contrat au soumissionnaire. Il faut noter à cet égard que les questions de conformité relèvent très souvent de la sphère juridique. Le choix des procureurs qui formuleront les avis nécessaires revient au client. Le mandat de l architecte doit se limiter à recommander de retenir les services de procureurs. L architecte doit absolument éviter d assumer des responsabilités qui ne lui incombent pas. Le Fonds peut assister ses assurés quant à ces questions et dans la formulation des conseils pertinents. Les poursuites liées au processus d appel d offres et à l octroi de contrats constituent une part importante des réclamations présentées aux architectes. Il est essentiel de faire preuve d une grande prudence à cet égard et surtout d éviter d excéder le cadre du mandat qui a été confié. 59
60 CHAPITRE 8 LES CONTRATS DE CONSTRUCTION
61 L ARCHITECTE JOUE UN RÔLE DÉTERMINANT LORS DE L EXÉCUTION DES TRAVAUX. LES CONTRATS DE CONSTRUCTION COMPORTENT DE NOMBREUSES DISPOSITIONS QUI MODULENT LA NATURE DE SES OBLIGATIONS.
62 CHAPITRE NOTIONS INTRODUCTIVES Le Comité canadien des documents de construction (CCDC) a développé et mis à jour une série de contrats normalisés. Ils se regroupent en trois catégories : les contrats d entreprise généraux (CCDC 2, 3, 4 et 18), les contrats de design-construction (CCDC 14 et 15) et les contrats de gérance de construction (CCDC 5A, 5B et 17). Les contrats normalisés accordent un rôle significatif aux professionnels dans le cadre de l exécution de l ouvrage. Le mandat de ces derniers porte notamment sur l administration générale du contrat, la surveillance de l ouvrage, les demandes de paiement et l interprétation des documents contractuels. Certaines conventions prévoient par ailleurs que l architecte est l arbitre des différends susceptibles d intervenir entre l entrepreneur et le maître de l ouvrage. Lorsqu il exerce cette fonction, l architecte est tenu de rendre sa décision sur la base d un processus décisionnel défini. Ce dernier porte sur les éléments suivants : L analyse des documents contractuels; L analyse du contexte factuel; L examen des arguments soulevés par chacune des parties au contrat. Les décisions de l architecte doivent être motivées et objectives. Elles doivent faire état des principaux éléments d analyse et permettre la résolution des différends. En ce sens, les décisions doivent être claires et comporter des indications précises sur les obligations des parties. Il arrive fréquemment que les décisions de l architecte portent sur l interprétation des documents contractuels. Il ne devrait pas hésiter, en cas d ambiguïté, à consulter ses conseillers juridiques LES TYPES DE CONTRATS DE CONSTRUCTION LE CONTRAT D ENTREPRISE a) Le contrat à forfait Le contrat à forfait est le mode traditionnel d exécution des travaux. L entrepreneur général s engage à procéder à l exécution de l ouvrage sur la base d un prix convenu ou déterminable en fonction des plans et devis préparés par les professionnels du projet. b) Les autres contrats Bien que la présente section ne vise pas à faire un exposé exhaustif sur l ensemble des contrats d entreprise généraux, le contrat à forfait étant le plus répandu, notons tout de même l existence du contrat de type «cost-plus» et du contrat «à l heure». 62
63 CHAPITRE LE CONTRAT DE DESIGN- CONSTRUCTION Nous n entendons pas commenter chacun des types de contrat. Il est cependant pertinent de traiter des contrats de design-construction, et ce, en raison de leurs particularités. a) L architecte agissant pour le compte de l entrepreneur Dans ce type de convention, l entrepreneur est tenu de la conception et de la construction. La conception est établie sur la base de l énoncé d exigences du maître de l ouvrage. Ce dernier décrit les objectifs et paramètres conceptuels, le niveau de performance attendu, les contraintes et autres exigences fonctionnelles et opérationnelles 10. L architecte doit s assurer d avoir les ressources nécessaires pour bien réaliser son mandat et ce, comme si les services étaient rendus au bénéfice du client, dans le cadre d un mandat conventionnel, et non de l entrepreneur. b) L architecte agissant pour le compte du maître de l ouvrage Le maître de l ouvrage doit désigner un représentant pour agir en son nom. Ce dernier bénéficie de toute l autorité nécessaire et peut communiquer des instructions à l entrepreneur. L architecte qui agit à titre de représentant du propriétaire n est pas le concepteur de l ouvrage et n assume aucune responsabilité à cet égard. Seuls l entrepreneur et ses professionnels y sont tenus. (...) L ARCHITECTE QUI AGIT À TITRE DE REPRÉSENTANT DU PROPRIÉTAIRE N EST PAS LE CONCEPTEUR DE L OUVRAGE ET N ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD. Il est important de baliser adéquatement la nature de la convention susceptible d intervenir entre le client et l architecte. Il faut éviter toute ambiguïté quant à la nature des mandats confiés à l architecte agissant à titre de représentant du client et l architecte concepteur Il faut noter qu il existe une relative incertitude en regard de la possibilité pour l architecte d agir dans ce cadre en raison de l article 40 du Code de déontologie des architectes. Il est prudent de valider la position de l Ordre des architectes du Québec et/ou du Syndic en regard de cette question avant de procéder à la signature d une telle entente.
64 CHAPITRE 8 La convention susceptible d intervenir entre l architecte et le maître de l ouvrage devrait en conséquence comporter des dispositions suivant lesquelles : Le contrat de l architecte ne le rend pas responsable de la conception de l ouvrage ni de la surveillance des travaux. Seuls l entrepreneur et ses professionnels assument cette responsabilité; Les commentaires susceptibles d être formulés de temps à autre par l architecte visent, pour l essentiel, la concordance du projet avec l énoncé d exigences. L entrepreneur et ses professionnels demeurent seuls responsables de la conception et de l exécution de l ouvrage; La façon dont il sera disposé des différends susceptibles d intervenir entre l architecte agissant à titre de représentant du maître de l ouvrage, l entrepreneur et ses professionnels. Il pourrait être approprié qu une procédure d arbitrage soit mise en place. Afin d éviter toute ambiguïté, il est impératif que les commentaires formulés par l architecte agissant pour le maître de l ouvrage soient encadrés par une réserve générale. Le texte suivant pourrait être utilisé : AVIS LE MANDAT CONFIÉ À NOTRE CABINET NE VISE PAS LA CONCEPTION DE L OUVRAGE NI LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX. SEULS L ENTREPRENEUR ET SES PROFESSIONNELS ASSUMENT CETTE RESPONSABILITÉ. LES COMMENTAIRES FORMULÉS DE TEMPS À AUTRE PAR NOTRE CABINET SE LIMITENT À LA CONCORDANCE GÉNÉRALE DU PROJET AVEC L ÉNONCÉ D EXIGENCES. L ENTREPRENEUR ET SES PROFESSIONNELS DEMEURENT ULTIMEMENT RESPONSABLES DU CONCEPT ET DES MÉTHODES RETENUES POUR L EXÉCUTION ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX LE CONTRAT DE GÉRANCE DE CONSTRUCTION Il existe deux types de contrat de gérance de construction. Nous en traiterons ci-après. a) La prestation de services professionnels Dans le premier cas, le contrat porte exclusivement sur la prestation de services professionnels. Le gérant de construction est alors rémunéré sur la base d un taux horaire ou en fonction d un pourcentage sur la valeur totale de l ouvrage. Il n assume 64
65 CHAPITRE 8 aucune responsabilité personnelle en regard de la qualité des travaux. Les contrats sont conclus directement entre le maître de l ouvrage et les entrepreneurs spécialisés. Le gérant de construction assume cependant de nombreuses obligations en matière d appel d offres et de coordination. (...) IL EXISTE EN EFFET UN RISQUE MANIFESTE DE CONFUSION DES RÔLES. L ARCHITECTE AGISSANT À TITRE DE GÉRANT DE CONSTRUCTION DOIT ÉVITER DE POSER DES GESTES QUI EXCÈDENT LE CADRE DE SON MANDAT, Ce type de mandat présente des risques significatifs. Il faut éviter que le gérant de construction assume la responsabilité du concept ou qu il agisse à la façon d un entrepreneur général. Il existe en effet un risque manifeste de confusion des rôles. L architecte agissant à titre de gérant de construction doit éviter de poser des gestes qui excèdent le cadre de son mandat, et ce, même s ils peuvent lui paraître naturels. b) Le contrat portant sur la prestation de services professionnels et de services liés à la construction Le second type de contrat porte à la fois sur la prestation de services professionnels et de services liés à la construction. Il s agit de l approche qu il faut privilégier lorsque les contrats doivent être exécutés en mode accéléré. La présence d un gérant de construction cumulant des fonctions de gestion et de construction offre des avantages indéniables. Elle lui permet d intervenir dès le début de la conception et d orienter le choix des professionnels sur la base de sa connaissance des méthodes d exécution et des difficultés de réalisation qu il peut envisager. L architecte doit limiter son intervention à l examen de la cohérence générale de l ouvrage avec les documents contractuels. Il doit éviter de se substituer au gérant de projet pour tout ce qui touche les moyens, méthodes techniques, séquences ou procédés de construction. Il doit évidemment voir ce qui est visible et le notifier au gérant de projet. Ce dernier doit cependant assumer l ensemble des responsabilités découlant du mode d exécution des travaux. 65
66 CHAPITRE LE CONTRAT EN MODE D EXÉCUTION RAPIDE («FAST TRACK») Le contrat de construction à exécution rapide («fast track») est une technique de planification de la réalisation d un ouvrage ayant pour objectif d en réduire les délais d exécution au moyen d un chevauchement des différentes séquences de conception et de construction. Cette technique est généralement associée aux contrats de gérance de construction, de design-construction, ou encore de construction à prix coûtant majoré. Par exemple, les séquences telles que l excavation et les fondations pourront être entamées dès que cette partie de la conception aura été complétée, ne retardant pas l avancement des travaux durant la finalisation de la conception des étapes suivantes, contrairement au mode traditionnel où les travaux ne débutent qu une fois l ensemble de la conception complétée. Cette approche présente certains enjeux en matière de responsabilité professionnelle. Il n est pas rare que les travaux débutent sur la base de plans n ayant pas été entièrement complétés. Le risque de litige est alors manifeste, particulièrement en matière de réclamations pour extras. L architecte doit donc veiller à ce que le contrat d architecture pose les balises nécessaires. Il devrait notamment comporter une disposition faisant état du fait que les travaux de construction pourraient être (...) LE CONTRAT D ARCHITECTURE DOIT FAIRE ÉTAT DU FAIT QUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POURRAIENT ÊTRE ENTREPRIS SUR LA BASE DE PLANS INCOMPLETS ET QUE LES RISQUES SUSCEPTIBLES D EN RÉSULTER SONT PRIS EN CHARGE PAR LE CLIENT. entrepris sur la base de plans incomplets et que les risques susceptibles d en résulter sont pris en charge par le client. Le texte suivant pourrait être utilisé : 66
67 CHAPITRE LES CONTRATS DE TYPE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) Ces contrats sont de plus en plus fréquents. Un contrat de partenariat est souvent complexe d autant plus, lorsque l exploitation de l ouvrage est réalisée par l entrepreneur. Il s agit principalement d un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. Le partenaire privé reçoit en contrepartie un paiement du partenaire public et/ou des usagers du service. Il est manifeste que les contrats de cette nature présentent des risques accrus pour les professionnels. En général, ils sont établis sur la base d un devis de performance. LE CLIENT RECONNAÎT QUE LE MODE D EXÉCUTION DES TRAVAUX PRÉSENTE DES RISQUES INHÉRENTS. IL EST POSSIBLE, EN RAISON DU CALENDRIER PRÉVU PAR LE CLIENT, QUE DES SÉQUENCES DE CONSTRUCTION SOIENT ENTREPRISES SUR LA BASE DE PLANS INCOMPLETS. LE CLIENT ASSUME SEUL LES RISQUES SUSCEPTIBLES D EN RÉSULTER. Le seul défaut d atteindre les objectifs déterminés par le contrat est susceptible de constituer un manquement contractuel. Les professionnels et entrepreneurs sont ainsi tenus à une obligation de résultat. Étant donné que ces contrats comportent des dispositions très sévères, par exemple eu égard aux retards et aux dépassements de coûts, il est impératif de procéder à une analyse détaillée du contrat afin de bien comprendre les risques de responsabilité qui en découlent. Il faut noter que les couvertures d assurance conventionnelles ne couvrent pas l ensemble des risques liés aux contrats de partenariat, dont les clauses pénales. Il est donc suggéré de procéder à une analyse comparative du contrat de service et de la nature des couvertures d assurance dont les architectes peuvent bénéficier, question de déterminer s ils s exposent à un risque trop élevé en termes de responsabilité. 67
68 CHAPITRE 9 LE DROIT D AUTEUR DE L ARCHITECTE
69 LES PLANS D UN ARCHITECTE CONSTITUENT UNE ŒUVRE ORIGINALE AU SENS DE LA LOI SUR LE DROIT D AUTEUR 11. ILS NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS OU MODIFIÉS SANS AVOIR OBTENU LE CONSENTEMENT DE L ARCHITECTE.
70 CHAPITRE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE Ce qui apparaît spontanément à titre d excellente idée peut donner lieu à un litige complexe. C est le cas, notamment, en matière de droit d auteur. Le droit d auteur porte sur toutes les œuvres originales, qu elles soient de nature littéraire, dramatique, musicale, artistique ou architecturale. Il accorde à son titulaire le droit exclusif de reproduire la totalité ou une partie importante de l œuvre. Il existe du seul fait de la création d une œuvre originale, sans autre formalité. (...) L ARCHITECTE, À TITRE DE FOURNISSEUR DE SERVICES, EST LE PREMIER TITULAIRE DES DROITS D AUTEUR SUR L ŒUVRE ARCHITECTURALE. L architecte, à titre de fournisseur de services, est le premier titulaire des droits d auteur sur l œuvre architecturale. Ces droits peuvent faire l objet d une cession. Il est cependant nécessaire que le contrat comporte une disposition spécifique à cet égard. Il faut noter que le contrat de services visant la préparation de plans architecturaux implique nécessairement l autorisation d édifier l œuvre. La cession des droits d auteur permet cependant au client de reproduire l œuvre sans avoir à obtenir l autorisation de l architecte. En l absence d une telle cession, le client ne peut agir de la sorte. La cession des droits d auteur, dont le droit de reproduire l œuvre architecturale, n emporte toutefois pas cession des droits moraux qui y sont relatifs, dont le droit à son intégrité. La cession des droits d auteur ne permet pas au cessionnaire de modifier l œuvre architecturale sans l autorisation de l architecte LA CONTREFAÇON ET LES DOMMAGES La contrefaçon d une œuvre s entend de sa reproduction ou de l imitation déguisée faite contrairement à la Loi sur le droit d auteur. Il faut conclure à la contrefaçon lorsqu il existe une similitude objective suffisante entre l original et la copie. La qualification de l œuvre et son caractère original sont des questions de droit. Ils relèvent de l appréciation du tribunal. La preuve de la contrefaçon peut être apportée par des témoins ordinaires ou experts. 70
71 CHAPITRE 9 Les règles qui gouvernent l évaluation des dommages résultant de la contrefaçon sont établies par la Loi sur le droit d auteur. Les difficultés liées à leur évaluation ont mené le législateur à créer le concept de dommagesintérêts préétablis. La loi prévoit donc la valeur des dommages-intérêts sans égard à la nature véritable du préjudice. À cet égard, il n existe pas d adéquation parfaite entre les dommages-intérêts fixés en vertu de la Loi sur le droit d auteur et ceux couverts par notre police d assurance. Les litiges fondés sur la contrefaçon sont donc susceptibles de soulever des enjeux de couverture significatifs. Il faut par (...) IL FAUT PAR CONSÉQUENT FAIRE PREUVE D UNE GRANDE PRUDENCE AVANT DE RECHERCHER UNE SOURCE D INSPIRATION AUPRÈS DES TIERS. conséquent faire preuve d une grande prudence avant de rechercher une source d inspiration auprès des tiers. Il est intéressant de savoir que les litiges relatifs au droit d auteur sont généralement entrepris devant la Cour fédérale du Canada. L environnement juridique applicable aux réclamations de cette nature diffère considérablement du cadre qui prévaut devant les tribunaux de droit commun LA TRANSMISSION DES PLANS EN FORMAT ÉLECTRONIQUE Les architectes reçoivent fréquemment la demande de leurs clients ou d autres intervenants au chantier de transmettre les plans en format électronique. En l absence de dispositions contractuelles à cet égard, l architecte n est pas tenu de transmettre ce format de plans. Si cette demande provient d un autre architecte, le devoir de collaboration de l architecte oblige celui-ci à transmettre les plans en format électronique. Toute demande de cette nature doit être traitée en fonction des circonstances particulières dans laquelle elle survient. Cependant, cette transmission devrait être accompagnée d une lettre indiquant que le format de plan transmis n est fait qu en respect du devoir de collaboration entre architectes, sans cession des droits d auteur et des droits moraux reliés aux plans. 71
72 CHAPITRE 10 LES MATÉRIAUX
73 AVEC L AVÈNEMENT DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION INNOVATEURS, MAIS DONT LES PERFORMANCES SONT INCONNUES À LONG TERME, L ARCHITECTE DOIT USER DE PRUDENCE DANS LE CHOIX ET L UTILISATION DE CES DERNIERS.
74 CHAPITRE L UTILISATION DE NOUVEAUX MATÉRIAUX Les matériaux et plus particulièrement les nouveaux matériaux sont souvent l objet de réclamations contre les architectes. En effet, ces derniers peuvent spécifier, dans le devis, l utilisation de certains matériaux précis. Dans l optique où l architecte connaît le matériau qu il propose d utiliser, que ce soit en termes spécifications techniques ou de possibilités d utilisation, la question des matériaux ne pose habituellement pas de problèmes. Mais qu en est-il de l utilisation d un matériau inconnu de l architecte? Dans le cadre de son obligation de renseignement, l architecte doit faire les vérifications nécessaires auprès du fournisseur ou du fabricant. Cette obligation implique qu il doit obtenir un échantillon du matériau et vérifier les fiches techniques disponibles. Il doit vérifier si celui-ci peut être utilisé aux fins de son projet et obtenir les informations utiles lui permettant de prévoir les détails d installation adéquats. Il ne doit pas hésiter à demander au fabricant de valider et confirmer les détails d installation prévus aux plans. fier aux représentations du fabricant quant à la qualité. Cela dit, en cas de doute, il faut mieux s abstenir de l utiliser. Il est fortement recommandé de conserver une trace écrite de toutes les démarches effectuées en lien avec ses vérifications LA SUBSTITUTION ET LES DEMANDES D ÉQUIVALENCE L architecte doit être très prudent lorsque lui est soumis une demande d équivalence. Il doit s assurer que l équivalent en est réellement un. Le matériau proposé à titre (...) L ARCHITECTE QUI ACCEPTE UNE DEMANDE D ÉQUIVALENCE ENGAGE SA RESPONSABILITÉ EN CAS DE LITIGE LIÉ À LA PERFORMANCE DE CE MATÉRIAU. 74 L obligation de renseignement n impose pas à l architecte d effectuer lui-même des tests sur le matériau. Il peut raisonnablement se d équivalent doit avoir des caractéristiques similaires à celui spécifié initialement. Si l architecte n est pas en mesure de conclure
75 CHAPITRE 10 qu il s agit d un matériau équivalent, il doit refuser la demande. D ailleurs, cette demande d équivalence doit être faite en temps utile et doit respecter les délais prévus à l appel d offres, le cas échéant. Il faut également mentionner que l architecte qui accepte une demande d équivalence engage sa responsabilité en cas de litige lié à la performance de ce matériau. Toutes les démarches quant à l analyse du caractère équivalent du matériau doivent être documentées et conservées par l architecte. 75
76 À VENIR PARCE QUE SEULE LA PHASE PRÉ-TRAVAUX A ÉTÉ TRAITÉE DANS CE PREMIER VOLET DU GUIDE, L ÉQUIPE DU FONDS TRAVAILLE ACTIVEMENT SUR LE DEUXIÈME VOLET QUI PORTERA SUR L EXÉCUTION DES TRAVAUX ET PLUS PRÉCISÉMENT SUR LE RÔLE DE L ARCHITECTE DANS CE CONTEXTE. NOUS VOUS INVITONS À NOUS FAIRE PART DE VOS COMMENTAIRES ET QUESTIONS PUISQU À L INSTAR DU MONDE DE LA CONSTRUCTION, CE GUIDE SERA APPELÉ À ÉVOLUER DANS LE TEMPS. NOUS L AVONS VOULU DYNAMIQUE, INTERACTIF ET ESPÉRONS QU IL SERA UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE POUR LES ARCHITECTES DANS LE CADRE DE LEUR PRATIQUE QUOTIDIENNE. MERCI D AVOIR PRIS LE TEMPS DE NOUS LIRE
77 Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 420 rue McGill Bureau Montréal QC H2Y 2G P OLICE Dʼ ASSURANCE 2014 C ONDITIONS GÉNÉRALES Section I DÉFINITIONS Les termes énumérés ci-après, lorsqu'ils apparaissent en caractère gras dans la Police d'assurance ont le sens suivant: Assuré désigné : la personne physique ou la Personne morale désignée comme telle aux CONDITIONS PARTICULIÈRES Assuré : 1. l Assuré désigné; et 2. si l'assuré désigné est : a) une personne physique: celle-ci est Assurée pour la responsabilité civile professionnelle découlant des Services professionnels qu elle rend, incluant quand elle les rend à titre de personne physique employée par une personne physique, une entité, une entreprise ou une Personne morale qui n est pas dans la pratique de l architecture, de même que pour la responsabilité civile professionnelle découlant des Services professionnels qui sont rendus au sein de la firme dont elle est seule propriétaire; b) une Personne morale : ses dirigeants et administrateurs et, le cas échéant, ses associés, passés ou présents sont également Assurés, mais uniquement à ce titre et pour la responsabilité civile professionnelle découlant des Services professionnels rendus au sein de cette Personne morale; 3. les employés permanents ou temporaires, passés ou présents, de l'assuré désigné, mais uniquement à ce titre et pour la responsabilité civile professionnelle découlant des fonctions exercées à son service et sous sa direction; et 4. les héritiers légaux ou ayant-droits de l'assuré, mais uniquement à ce titre; ceux-ci ont tous les droits et obligations que confère la Police d'assurance à l'assuré désigné; Contrat : toute entente, implicite, écrite ou verbale, incluant entre autres les dispositions d indemnisation ou de décharge de responsabilité, les garanties, les certifications et les clauses pénales Dommages : les dommages compensatoires, excluant les amendes, pénalités, dommages punitifs ou exemplaires, et excluant le remboursement, la réduction ou la renonciation à des honoraires ou à toute autre forme de rémunération Durée de la Police d'assurance : la durée stipulée à l'article 4 des CONDITIONS PARTICULIÈRES Frais dʼenquête et de défense : tous les frais et honoraires d avocats, plus tous les autres frais et dépenses encourus par le Fonds pour l enquête, l expertise, la défense, l arbitrage, la médiation, la négociation, le règlement ou la poursuite contre autrui, de même que les frais taxables payables à autrui. Sont exclus les honoraires des arbitres et médiateurs, de même que la partie des frais taxables comportant de tels honoraires, à moins que le recours à l arbitrage ou à la médiation résulte de la décision du Fonds. Page 1 sur 13 Édition 2014
78 Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 420, rue McGill, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 2G Fonds : l Ordre des architectes du Québec par la seule entremise de son Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle. Le Fonds est l assureur en vertu de la Police d'assurance Limite territoriale de garantie : le Canada et les États-Unis d Amérique Personne morale : une société en nom collectif ou une société en nom collectif à responsabilité limitée et une société par actions au sens du Règlement sur l exercice de la profession d architecte en société (L.R.Q. c. A-21, r.9.1); Police d'assurance : la présente police d'assurance, incluant les CONDITIONS PARTICULIÈRES, les CONDITIONS GÉNÉRALES et, le cas échéant, les avenants émis par le Fonds Réclamation : 1. toute demande, verbale ou écrite, en argent ou en services, y compris par toute forme de poursuite judiciaire, recours à l arbitrage ou à la médiation; ou 2. toute allégation, verbale ou écrite ayant trait à une faute réelle ou alléguée, survenue en rendant un Service professionnel et dont un Assuré a connaissance; ou 3. tout faits ou circonstances, réels ou allégués, pouvant donner lieu à une telle demande ou allégation contre un Assuré et dont il a connaissance Réclamation présentée : une Réclamation faite à un Assuré dont un avis est donné au Fonds pendant la Durée de la Police d'assurance. Si plusieurs Réclamations découlent des mêmes circonstances, événements ou fautes, ces Réclamations sont considérées présentées à la date du premier avis. Si, pendant la Durée de la Police d'assurance, avis est donné au Fonds de faits ou de circonstances pouvant engager la responsabilité civile professionnelle de l'assuré et qu'une poursuite n'est logée qu'après l'expiration de cette Durée, la Réclamation est considérée présentée au cours de la période où l'avis a été donné Service professionnel : tous les services qui ont été rendus ou qui auraient dû l être à des tiers par l'assuré, directement (ou indirectement sous sa direction), dans le seul exercice de la profession d'architecte, en tant que membre en règle de l Ordre des architectes du Québec et pendant qu il n'était pas exempté de l'obligation de souscrire au Fonds et qu il était dûment autorisé par l Ordre des architectes du Québec à exercer sa profession Sinistre : une ou plus d une Réclamation découlant des mêmes circonstances, événements ou fautes, à l occasion de Services professionnels rendus à une ou plusieurs personnes physiques, entités, entreprises ou Personnes morales, quelque soit le nombre de réclamants logeant une ou plus d une telle Réclamation Société à responsabilité limitée (ci-après : S.A.R.L.) : toute société par actions ou toute société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du Code des professions (L.R.Q. c. C-26), dûment constituée et dont l existence a été notifiée au Fonds, au sein de laquelle un architecte est autorisé à exercer ses activités professionnelles d architecte conformément au Règlement sur l exercice de la profession d architecte en société (L.R.Q. c. A-21, r.9.1). Page 2 sur 13 Édition 2014
79 Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 420, rue McGill, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 2G1 Section II NATURE ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE Sous réserve du respect des conditions de la Police d'assurance, sur la foi des déclarations de l'assuré désigné et en considération du paiement de la prime totale, le Fonds s'engage envers l Assuré désigné à ce qui suit, étant entendu que ces engagements s'appliquent dans la Limite territoriale de garantie Garantie principale Le Fonds s engage à payer pour le compte de l Assuré les sommes que ce dernier est légalement tenu de payer à autrui en conséquence de sa responsabilité civile professionnelle et en compensation de Dommages en vertu d une décision arbitrale ou d un jugement rendu dans la Limite territoriale de garantie, ou d un règlement effectué en vue d éviter une décision arbitrale ou un jugement qui serait rendu dans la Limite territoriale de garantie, qui sont payables en raison d'un Sinistre assuré pendant la Durée de la Police d'assurance et qui découlent de Services professionnels, lorsque : 1. les Services professionnels ont été rendus dans la Limite territoriale de garantie; et que 2. les Réclamations sont présentées au Fonds pour la première fois pendant la Durée de la Police d'assurance ou de sa prolongation survenant conformément à ses dispositions Garanties subsidiaires Eu égard à la garantie principale offerte dans la Police d assurance et en raison d un Sinistre et d un Dommage assurés par la Police d assurance : 1. en cas de poursuite judiciaire ou en arbitrage intentée dans la Limite territoriale de garantie, recherchant à tort ou à raison la responsabilité civile professionnelle d'un Assuré, le Fonds a le droit et l obligation de prendre en charge et de diriger, au nom de l Assuré, la défense de l'assuré, ou, si la poursuite est soumise au régime procédural du recouvrement des petites créances, de l'assister dans sa défense; 2. le Fonds peut faire enquête à sa guise et doit assumer les Frais d'enquête et de défense (de même que les salaires des employés du Fonds) encourus dans la Limite territoriale de garantie; 3. le Fonds s'engage à payer pour le compte de l'assuré le montant des intérêts que ce dernier est légalement tenu de payer, mais seulement sur le montant de la garantie principale qui est à l'intérieur de la limite de garantie applicable par Sinistre ou pour la Durée de la Police d'assurance. Ces Frais d enquête et de défense, y compris les frais qui sont raisonnablement engagés par l'assuré avec le consentement préalable du Fonds, et ces intérêts, sont payables par le Fonds en sus des limites de garantie applicables. Cependant, les droits et obligations du Fonds en matière de ces garanties subsidiaires prennent fin à l épuisement de la limite de garantie applicable par Sinistre ou pour la Durée de la Police d'assurance, par suite de paiements faits en vertu d un jugement, d une décision arbitrale ou d un règlement. Le Fonds n'est alors tenu de ne payer que la portion de ces Frais d enquête et de défense et de ces intérêts qui a été encourue jusqu'à cette date. Page 3 sur 13 Édition 2014
80 Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 420, rue McGill, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 2G Exclusions La Police d'assurance ne s'applique pas à une Réclamation ou partie d'une Réclamation : 1. relative à la responsabilité découlant exclusivement d un Contrat; cependant, cette exclusion ne s applique pas si : a) Le Contrat ne modifie pas le régime de responsabilité qui serait par ailleurs applicable; b) l'assuré assume la responsabilité civile professionnelle d une partie responsable en raison d une faute de l'assuré, couverte par la Police d'assurance; ou si c) l'assuré est responsable pour les fautes de ses employés et de celles des autres personnes qui lui sont contractuellement liées, mais uniquement dans le cadre des fonctions que ces employés ou autres personnes exercent pour son compte dans le cadre des Services professionnels; 2. découlant de la propriété, de la location, de l entretien, du fonctionnement, du chargement, du déchargement, de l utilisation ou de la réparation de tout bien meuble ou immeuble. Ces biens comprennent notamment les automobiles, équipements mobiles, avions, bateaux et autres moyens de transport; 3. découlant de dommages : a) aux biens dont l'assuré est propriétaire, occupant, utilisateur ou locataire; ou b) aux biens dont l'assuré exerce la surveillance, la garde ou le contrôle; 4. découlant de toute obligation d un Assuré en vertu de lois ou règlements régissant les accidents de travail, les prestations d invalidité ou l assurance chômage, ou de législations similaires; 5. faite par un employé ou un ancien employé d un Assuré, ou par le conjoint, l'enfant, le parent, le frère ou la soeur de cet employé ou ancien employé, pour un dommage survenu dans le cadre de et durant son emploi : a) si l'assuré est responsable comme employeur ou à un autre titre; et b) pour toute obligation de partage des dommages avec un tiers ou de remboursement du tiers tenu d indemniser le préjudice; 6. dont l'assuré avait connaissance avant la date de prise d'effet de la Police d'assurance indiquée aux CONDITIONS PARTICULIÈRES; 7. découlant d'un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou d'une faute intentionnelle, commis par un Assuré ou sur ses instructions, que l'assuré ait prévu ou non les dommages causés. Cependant, la présente exclusion ne s applique pas à tout Assuré qui n en est pas l auteur ni le complice; Toutefois lorsque la demande découlant d'une Réclamation qui allègue uniquement un tel acte ou une telle faute se termine sans qu'aucun paiement ne soit requis de l'assuré et qu'aucun acte malhonnête, frauduleux ou criminel, ni aucune faute intentionnelle, n'est imputé à l'assuré, le Fonds rembourse rétroactivement les sommes raisonnables engagées par l'assuré pour sa défense; 8. découlant des estimations de coûts ou de quantités faites par un Assuré pour un travail dont la conception a été exécutée par autrui; Page 4 sur 13 Édition 2014
81 Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 420, rue McGill, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 2G1 9. découlant: a) de la vente, de la location, ou du prêt de tout concept de logiciel; b) de l exploitation de programmes informatiques pour autrui; ou c) du prêt ou de la location de matériel informatique à autrui ou pour le compte d autrui. Toutefois, ces services ne sont pas exclus de la Police d'assurance si l'assuré les rend dans le cadre de ses propres Services professionnels de conception; 10. découlant de la perte de données, de la divulgation de renseignements personnels ou de tout dommage, directement ou indirectement liée à la réception ou à la transmission d un virus informatique ou d'un programme ou logiciel espion, mouchard ou destructeur, par Internet ou par toute autre voie, ou par tout accès non autorisé à une connexion Internet, à un réseau, à un ordinateur ou à un appareil de télécommunication; 11. faite : a) par une Personne morale, une entité ou une entreprise qui est la propriété exclusive ou partielle de l Assuré, ou qui est exploitée, gérée ou contrôlée de quelqu autre façon par lui; cette exclusion ne s applique pas à une Personne morale, une entité ou une entreprise dans laquelle l Assuré détient un intérêt inférieur à 10 %, sans l exploiter, la gérer ou la contrôler de quel qu autre façon; b) par l employeur ou ancien employeur de l Assuré pour des Services professionnels rendus par l Assuré dans le cadre de son emploi avec cet employeur ou ancien employeur. Dans le cadre de cette exclusion, est considérée comme un employeur ou un ancien employeur de l'assuré, toute entité, entreprise ou Personne morale qui lui appartient ou qui lui est liée ou dont il a le contrôle ou la gestion, de même que tout employé, administrateur ou dirigeant, passé ou présent, de l employeur ou de l ancien employeur de l'assuré; 12. découlant du conseil, de la demande, ou du défaut de conseiller, de demander ou de maintenir toute forme d assurance concernant l Assuré ou une autre personne physique, entreprise, entité ou Personne morale; 13. découlant de Services professionnels rendus en regard de la surveillance de travaux lorsque l Assuré ou toute Personne morale, entité ou entreprise qui est sa propriété exclusive ou partielle, ou qui est exploitée, gérée ou contrôlée de quelque façon par lui, agit directement ou indirectement à titre d entrepreneur chargé de l exécution partielle ou totale de l ouvrage. 14.les réclamations présentées contre un Assuré des suites d un acte posé ou qui aurait dû être posé à titre de membre en règle d une association, corporation ou ordre professionnel régissant la profession d architecte à l extérieur de la province de Québec. La présente exclusion est cependant sans effet en regard des réclamations présentées à un Assuré titulaire d un permis émis par une telle association, corporation ou ordre professionnel aux fins d un projet spécifique; 15. découlant du risque de pollution; ainsi est exclue toute Réclamation ou partie de Réclamation découlant : a) de la présence, du déversement, du rejet, de l'infiltration, de la migration, de l'échappement, de l'élimination, de l évacuation, de la dispersion, de l émission ou de la fuite - prétendu, potentiel, imminent, menaçant ou réel - de polluants; ou b) de directives gouvernementales ou judiciaires, d'ordonnances ou de demandes à l'effet que l'assuré ou toute personne travaillant sous sa direction ou surveillance soit requise de Page 5 sur 13 Édition 2014
82 Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 420, rue McGill, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 2G1 tester, diriger, enlever, retenir, traiter ou neutraliser des polluants ou en éliminer les éléments toxiques ou de la mise en œuvre de mesures antipollution. Dans le cadre de la présente exclusion, les définitions suivantes sont ajoutées, à savoir : 1. «polluants : toute substance solide, liquide ou gazeuse, ou tout facteur thermique, qui est source de contamination, de pollution ou d irritation, notamment les fumées, les vapeurs, la suie, les produits chimiques et les déchets.» 2. «déchets» inclut, mais sans restriction et outre les acceptions usuelles de ce mot, les matières à recycler, remettre à neuf ou récupérer; 3. «mesure antipollution» : la recherche, le contrôle, l'élimination, le confinement, le traitement, la détoxication ou la neutralisation des polluants, ou les opérations de nettoyage; 16. découlant : a) de la spécification ou de l installation d'amiante, ou de tout dérivé, ou de tout produit ou matière contenant de l amiante; b) le transport, l entreposage ou l enlèvement d'amiante ou de tout dérivé, ou de tout produit ou matière contenant de l amiante; a) tout dommage ayant rapport avec l exposition à l amiante ou à tout dérivé ou à tout produit ou matière contenant de l amiante ou avec la présence d'amiante, d'un dérivé ou d'un produit ou matière contenant de l amiante; ou d) du défaut d'identifier ou d'une faute en identifiant la présence d'amiante, d'un dérivé ou d'un produit ou matière contenant de l amiante; 17. assurée par un autre Contrat d assurance de responsabilité civile de première ligne, établi par tout assureur, pour un projet spécifique. La Police du Fonds intervient alors en excédent de la garantie offerte par cet autre contrat. 18. relative à toute Personne morale, entité ou entreprise dont l'assuré est ou a été un associé ou un membre, à moins que : a) elle ne soit un Assuré désigné; ou que b) le participant soit un Assuré désigné et que sa participation est ou était en entreprise conjointe avec un architecte, un ingénieur, un paysagiste, un arpenteur, un décorateur, mais alors seulement pour la responsabilité civile professionnelle découlant des Services professionnels rendus par l'assuré; 19. découlant du risque nucléaire; ainsi est exclue toute Réclamation ou partie de Réclamation : a) relative à des dommages pour lesquels tout Assuré peut aussi être assuré par un Contrat d assurance responsabilité couvrant le risque nucléaire, que ce soit par le Pool canadien d'assurance des risques atomiques, The Nuclear Insurance Association of Canada, The Nuclear Energy Liability Insurance Association, The Mutual Atomic Energy Liability Underwriters ou tout autre assureur, ou groupe ou «pool» d assureurs. Cette exclusion existe même si cet Assuré n est pas désigné nommément dans cet autre Contrat d assurance ou qu'il soit on non en mesure de s en prévaloir et l exclusion persiste même si la date d expiration de cet autre Contrat d assurance est passée ou qu'une limite de garantie a préalablement été épuisée; b) lorsque la Réclamation ou le dommage découle directement ou indirectement d un risque nucléaire ou : i) de la propriété, la construction, l entretien, le fonctionnement, l'exploitation ou l usage d une installation nucléaire par un Assuré ou pour lui; Page 6 sur 13 Édition 2014
83 Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 420, rue McGill, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 2G1 ii) de services, de matériel, de matériaux, de pièces ou d équipement fournis par un Assuré en rapport avec la conception, la construction, l entretien, le fonctionnement, l'exploitation ou l usage de toute installation nucléaire; ou iii) du transport, de la consommation, de la possession, de la manipulation, de l usage, de l'élimination, de la disposition ou de la destruction de matières radioactives (autre que les radio-isotopes en dehors d installations nucléaires ayant atteint le stade final de la fabrication et utilisables à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles) qu un Assuré vend, manipule, utilise ou distribue; ou c) relative à la responsabilité imposée par toute loi sur la responsabilité nucléaire. Dans le cadre de la présente exclusion, les définitions suivantes sont ajoutées, à savoir : 1. «risque nucléaire» : les propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des matières radioactives; 2. «matières radioactives» : l uranium, le thorium, le plutonium, le neptunium, leurs dérivés et composés respectifs, les isotopes radioactifs d autres éléments et toutes autres substances que la Régie de contrôle de l'énergie atomique peut, par règlement, désigner comme matières prescrites aptes à dégager de l énergie atomique ou comme étant nécessaires à la production, l utilisation ou l application de l énergie atomique; 3. «installation nucléaire» : a) tout appareil conçu ou employé pour produire ou entretenir la fission nucléaire dans une réaction en chaîne ou pour contenir une masse critique composée en tout ou en partie de plutonium, thorium ou uranium; b) tout équipement, matériel ou dispositif conçu ou employé pour : i) séparer les isotopes de l uranium, du plutonium ou du thorium, ou de toute combinaison de ces éléments; ii) traiter ou utiliser le «fuel» ou le combustible après usage; ou iii) faire la manutention et traiter les déchets et leur mise en contenants. c) tout équipement ou dispositif employé pour le traitement, la fabrication ou l alliage du plutonium, du thorium ou de l uranium, ou toute combinaison de ces éléments, si à quelque moment que ce soit la masse ou la quantité totale de ces matières sous la garde de l Assuré sur les lieux où tel équipement ou dispositif sont situés, comporte plus de 25 grammes de plutonium ou d uranium 233 ou toute combinaison de ces éléments, ou de plus de 250 grammes d uranium 235; d) toute construction, cuve, bassin, excavation, tous locaux ou lieux, conçus, aménagés ou employés pour entreposer, éliminer ou disposer des déchets de substances radioactives; Par «installation nucléaire» on entend aussi l emplacement où se trouve l une ou l autre des choses ci-dessus mentionnées, tous les travaux qu on y effectue, et tous les locaux utilisés pour ces travaux; 20. découlant de services rendus par l Assuré alors qu il n est pas habilité à rendre de tels services, notamment en raison d une limitation à son droit d exercice, d une suspension ou d une radiation du tableau de l Ordre des architectes du Québec; 21. découlant des fautes de l'assuré à titre d'administrateur ou de dirigeant, étant précisé que cette exclusion ne s'applique pas à la responsabilité civile professionnelle découlant des Services Page 7 sur 13 Édition 2014
84 Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 420, rue McGill, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 2G1 professionnels qui sont rendus au sein d'une Personne morale qui est Assurée désignée et qui sont spécifiquement assurés par la Police d'assurance. Section III limites de garantie et franchise Limite de garantie par Sinistre Sous réserve des dispositions de la Police d'assurance décrivant les Garanties subsidiaires et de celles décrivant la limite de garantie pour la Durée de la Police d'assurance, la limite de garantie par Sinistre stipulée aux CONDITIONS PARTICULIÈRES représente le montant maximum que le Fonds paiera pour un seul Sinistre et ce, quelque soit le nombre d Assurés, de personnes physiques, d'entités, d'entreprises ou de Personnes morales présentant une ou plus d une Réclamation, de personnes physiques, d'entités, d'entreprises ou de Personnes morales lésées, ou de Réclamations. Toutefois, et aux mêmes conditions, la limite de garantie par Sinistre est réduite à $ pour tout Sinistre découlant de la présence de champignons, de dérivés fongiques ou de toute forme de moisissure. Dans ce cadre, les définitions suivantes sont ajoutées, à savoir : 1. «champignons» : non seulement toutes les formes supérieures et inférieures de champignons, notamment les levures et les moisissures, qu elles soient ou non allergènes, pathogènes ou toxicogènes, mais aussi les substances, vapeurs ou gaz de toutes natures produits ou libérés par les champignons ou leurs spores, ainsi que les toxines, allergènes ou agents pathogènes qui découlent de ces substances, vapeurs ou gaz; 2. «dérivés fongiques» : les particules, notamment les corpuscules reproducteurs et fragments microscopiques, produites ou libérées par les champignons Limite de garantie pour la Durée de la Police d'assurance Sous réserve des dispositions de la Police d'assurance décrivant les Garanties subsidiaires, la limite de garantie pour la Durée de la Police d'assurance stipulée aux CONDITIONS PARTICULIÈRES représente le montant maximum que le Fonds paiera pour tous les Sinistres et toutes les Réclamations présentées pendant la Durée de la Police d'assurance et ce, quelque soit le nombre d Assurés, de réclamants, de personnes physiques, d'entités, d'entreprises ou de Personnes morales lésées, ou de Réclamations Pluralité d'assurés Si une ou plus d une Réclamation découlant du ou des mêmes Services professionnels est présentée contre l Assuré et un ou plus d un Assuré, présent ou passé, en vertu d un ou de plus d une autre police d assurance similaire émise par le Fonds et couvrant les mêmes circonstances, événements ou fautes, il ne peut y avoir cumul des limites de garantie offerte par la présente Police d'assurance et cet autre ou ces autres polices d assurance. Dans une telle hypothèse, la limite de garantie applicable est la plus élevée de celles de toutes les polices d assurance applicables. Dans le cas où des Assurés ne bénéficient que d'une limite commune de garantie par application de la présente Section, ils sont solidairement tenus au paiement de la franchise, sous réserve des droits qu ils pourraient faire valoir entre eux. Le montant de la franchise correspond alors à la moyenne des franchises prévues dans chacune des polices applicables. Le Fonds n est tenu à aucune obligation et il n existe aucune couverture en regard des recours qui pourraient résulter de la détermination de la part de chacun des Assurés dans le paiement de la franchise. Page 8 sur 13 Édition 2014
85 Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 420, rue McGill, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 2G Franchise 1. Les limites de garantie décrites ci-dessus sont en excédent de la franchise stipulée aux Conditions particulières. 2. La franchise stipulée aux Conditions particulières s applique à chaque Sinistre. 3. Toutefois, pour tout Sinistre découlant de Services professionnels rendus en inspection préachat ou prévente résidentielle qui résulte en un paiement d indemnité, la franchise stipulée aux CONDITIONS PARTICULIÈRES est modifiée comme suit : a) franchise minimum : $ pour le premier Sinistre; b) augmentation de la franchise : $ par Sinistre à compter du second Sinistre et pour chacun des Sinistres subséquents durant une période de cinq (5) années. 4. Les services rendus ou les frais engagés par un Assuré relativement à une Réclamation, les remboursements ou réductions d honoraires, ou les renonciations à honoraires ou à toute autre forme de rémunération, que ce soit ou non dans le cadre du respect d'une obligation envers le Fonds, ne sont pas remboursés par le Fonds et ne réduisent pas la franchise. 5. L'Assuré désigné doit acquitter la totalité du montant de la franchise dès réception de l'avis écrit du Fonds en demandant le paiement. 6. Si le Fonds règle une Réclamation, par négociation, médiation ou par tout autre moyen, sans qu un jugement d un tribunal ou une décision arbitrale n'en ait disposé, le montant de la franchise que l'assuré désigné doit verser est réduit de 50%, jusqu à concurrence d'une réduction de $. Section IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Respect des obligations de l'assuré L Assuré désigné est responsable du respect des obligations de tout Assuré. Si un Assuré ne respecte pas une obligation qui lui incombe en vertu de la Police d assurance, le Fonds est libéré des obligations qui lui incombent en vertu de la Police d assurance à la condition qu il ait transmis un avis en ce sens à l Assuré désigné et à l'assuré concerné, mentionnant le défaut de l'assuré et l'intention du Fonds d invoquer le droit d être ainsi libéré Obligations de l Assuré en cas de Réclamation 1. L'Assuré doit aviser le Fonds dès qu'il a connaissance d une Réclamation. Nonobstant toute autre disposition ayant pour effet de libérer le Fonds de ses obligations, le retard à transmettre ou le défaut de donner au Fonds l'avis de Réclamation est cause de déchéance des droits de l Assuré si la violation de cette obligation cause préjudice au Fonds. Dans l'hypothèse où un avis de Réclamation qui est donné conformément au présent article pendant la Durée de la Police d'assurance concerne une Réclamation connue de l'assuré avant la date de prise d effet de la Police d'assurance, mais alors qu'il était assuré en vertu d'une police d'assurance similaire émise par le Fonds, celui-ci, en l'absence de préjudice, offrira la garantie principale et les garanties subsidiaires, aux limites et conditions qui étaient en vigueur à la date de cette connaissance. Page 9 sur 13 Édition 2014
86 Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 420, rue McGill, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 2G1 2. L avis de Réclamation doit inclure : a) les informations décrivant où, quand et comment se serait produite la faute; b) les noms et adresses des personnes physiques, entités, entreprises ou Personnes morales lésées, ainsi que ceux des témoins ; et c) tous les renseignements et documents requis pour que le Fonds puisse connaître et comprendre la Réclamation. 3. Tout Assuré concerné par la Réclamation doit: a) transmettre immédiatement au Fonds copie de toutes les mises en demeure et pièces de procédures relatives à la Réclamation (incluant les requêtes, avis, assignations et autres documents judiciaires); b) autoriser le Fonds à obtenir les dossiers et autres données pertinentes; c) collaborer avec le Fonds pour l enquête, l'expertise, le règlement, la défense, l'arbitrage ou la médiation; et d) aider le Fonds, à sa demande, à faire valoir tout droit contre une personne physique, une entité, une entreprise ou une Personne morale dont la responsabilité à l égard de l Assuré ou des Dommages semble pouvoir être établie relativement à une Réclamation. 4. Aucun Assuré ne doit reconnaître volontairement sa responsabilité ni ne peut, sauf à ses frais, effectuer de paiement, assumer d obligation ou engager des dépenses sans le consentement écrit du Fonds. Un tel geste n est pas opposable au Fonds Règlement Même s il a le droit d agir à sa guise en matière de règlement et de transaction, le Fonds ne règle aucune Réclamation sans le consentement écrit de l'assuré désigné, qui ne peut refuser son consentement sans motif valable. L application d une franchise et les effets sur les primes d assurance ne sont pas des motifs valables de refuser un tel consentement. En cas de refus de l Assuré désigné d autoriser un règlement proposé par le Fonds et agréé par le réclamant, la défense de l Assuré cesse dès lors d'être à la charge du Fonds et les obligations de ce dernier se limitent au montant du règlement qui aurait pu être effectué, aux intérêts sur cette somme et aux frais, incluant les Frais d'enquête et de défense, encourus par le Fonds ou avec son consentement, jusqu au moment de ce refus Subrogation L'Assuré peut avoir des droits au recouvrement de toute ou partie d une somme versée par le Fonds ou par l'assuré en compensation de Dommages ou à titre de Frais d enquête et de défense en application de la Police d'assurance. Le Fonds est alors subrogé dans ces droits, que l'assuré ne doit pas compromettre en aucune façon. L Assuré doit signer et livrer tous les documents requis par le Fonds et nécessaires à l exercice de ces droits et recours. À la demande du Fonds, l'assuré l'aide à faire valoir ces droits et recours. Les sommes recouvrées sont affectées progressivement comme suit : 1. au Fonds, jusqu à concurrence du montant qu'il a versé en Dommages; 2. si les Frais d enquête et de défense ont été engagés en vertu d un Avenant de Partage des frais, ils sont répartis au prorata de l engagement de chacun; 3. ensuite, au Fonds, jusqu à concurrence du montant qu'il a versé pour les Frais d enquête et de défense; Page 10 sur 13 Édition 2014
87 Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 420, rue McGill, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 2G1 4. enfin, le résidu revient à l'assuré en recouvrement de la franchise. Le Fonds renonce à exercer tout recours subrogatoire ou récursoire contre un Assuré, sauf lorsqu'une violation des dispositions de la Police d'assurance lui cause préjudice, ou en cas d'acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou d'une faute intentionnelle dont il serait l'auteur ou le complice, ou encore si le Fonds doit effectuer le paiement d'une indemnité ou de Frais d enquête et de défense nonobstant le fait que l'assuré n'avait pas droit au bénéfice de la Police d'assurance Pluralité d assurance S il existe plusieurs assurances de même portée, en vigueur et applicables à une Réclamation présentée, et à moins qu il ne s agisse d une assurance émise pour un projet spécifique, le présent contrat ne produira ses effets qu en proportion de la totalité des assurances en vigueur et jusqu à concurrence du Sinistre. Si la Réclamation présentée est couverte à la fois par le présent contrat et un contrat antérieur annulé ou expiré, mais dont l Assuré peut encore invoquer le bénéfice, le présent contrat ne contribuera qu en excédent des contrats antérieurs et en autant qu il est nécessaire pour atteindre la Limite de garantie stipulée aux CONDITIONS PARTICULIÈRES Inspections et recherches Le Fonds a le droit mais non l obligation : 1. de faire à tout moment des inspections et des recherches; 2. d'en faire rapport à l'assuré désigné; et 3. de recommander des changements, s il y a lieu. Les inspections, recherches, rapports et recommandations n ont trait qu à l assurabilité et à la fixation des primes. Le Fonds ne fait pas d inspection portant sur la sécurité. Le Fonds ne s'engage pas à exécuter l obligation de quelque personne physique, entité, entreprise ou Personne morale que ce soit de pourvoir à la santé ou à la sécurité des travailleurs ou du public. Le Fonds ne garantit pas que les conditions de travail : 1. sont sécuritaires ou salubres; ou 2. sont conformes aux lois, règlements, codes ou normes Examen des livres et dossiers Le Fonds peut examiner les livres et dossiers de tout Assuré, en ce qu ils ont trait à la Police d'assurance, à tout moment pendant la Durée de la Police d'assurance et pendant les trois années ultérieures Vérification des primes Le Fonds calcule les primes de la Police d'assurance suivant ses règles et ses taux. L Assuré désigné doit constituer un dossier des données nécessaires au calcul de la prime et en transmettre copie au Fonds sur demande Cession de droits et obligations Les droits et obligations que confère la Police d'assurance ne peuvent être cédés sans le consentement écrit du Fonds. Page 11 sur 13 Édition 2014
88 Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 420, rue McGill, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 2G Primes L Assuré désigné : 1. est responsable du paiement des primes; et 2. est le bénéficiaire de toute ristourne de prime que le Fonds verse Assurance obligatoire En vertu du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d assurance responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec (c. A 21, r.11.1), doivent souscrire au Fonds les architectes qui posent ou offrent de poser l un des actes décrits dans ce Règlement, sauf s ils en sont exemptés en vertu de ce même Règlement Résiliation Le Fonds ne peut résilier la Police d'assurance durant la Durée de la Police d assurance, à moins que l Assuré ne soit radié du tableau de l Ordre des architectes du Québec, notamment pour non-paiement d'une prime. Dans un tel cas, le Fonds doit alors aviser l Assuré désigné par poste prioritaire ou par service de messagerie : 1. que la Police d'assurance sera résiliée 15 jours francs après la date de réception de l avis; 2. du montant qui lui sera retourné, diminué de la proportion de prime acquise par le Fonds, calculée au jour le jour depuis la date de prise d effet de la Police d'assurance; ou 3. du montant qu il doit au Fonds correspondant à la prime calculée au jour le jour depuis la date de prise d effet de la Police d'assurance. L Assuré désigné peut, en tout temps résilier la Police d assurance en transmettant un avis écrit à cet effet au Fonds. La résiliation a lieu à la date indiquée dans l avis ou à défaut dès réception de l avis par le Fonds. S il y a lieu, ce dernier avise alors l Assuré désigné du montant qui lui sera retourné ou qu il doit conformément aux dispositions du paragraphe précédent Modifications La Police d'assurance contient tous les accords intervenus entre le Fonds et l'assuré désigné relativement à l assurance accordée. L Assuré désigné peut avec le consentement du Fonds modifier les conditions de la Police d'assurance. Toutefois, les modifications doivent être constatées par avenant émis par le Fonds et forment alors partie intégrante de la Police d'assurance Faillite La faillite ou l insolvabilité d un Assuré ne libère pas le Fonds des obligations prévues à la Police d'assurance. Cependant, la Police d'assurance ne couvre pas la responsabilité découlant directement ou indirectement de la faillite, de l insolvabilité, de la nomination d un syndic ou de la liquidation Prolongation 1. POLICE ÉMISE EN FAVEUR D UNE PERSONNE MORALE Chacune des personnes bénéficiant de la qualité d Assuré aux termes d une police émise en faveur d une Personne morale qui est dissoute, liquidée ou dont les opérations ont cessé (ciaprès : «la cessation des activités»), bénéficie de la couverture offerte par cette police telle qu elle existait à la date de cessation des activités et ce, sans coût additionnel et tant que le Fonds existe (mais pour une période n étant pas inférieure à 5 ans de la date de cessation des activités) en regard des réclamations fondées sur des Services professionnels rendus alors qu ils étaient à l emploi de cette société ou personne morale. Page 12 sur 13 Édition 2014
89 Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec 420, rue McGill, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 2G1 Cette couverture produit ses effets de la même façon en regard de la société ou la personne morale après la cessation de ses activités en regard des réclamations fondées sur des Services professionnels rendus avant telle cessation. 2. POLICE ÉMISE EN FAVEUR D UNE PERSONNE PHYSIQUE Si l Assuré désigné décède, cesse de façon définitive ou pour une période limitée d exercer sa profession, démissionne ou est radié de l Ordre des architectes du Québec, ou poursuit l exercice de sa profession tout en bénéficiant d une exemption de souscrire au Fonds (ci-après : «la cessation d exercice»), la couverture d assurance offerte par cette police à la date de la cessation d exercice reste en vigueur indéfiniment et sans coût additionnel pour l Assuré désigné tant que le Fonds existe (mais pour une période n étant pas inférieure à 5 ans de la date de cessation d exercice), mais elle ne s applique qu aux seuls Services professionnels rendus avant cette date Communications entre le Fonds et l'assuré Toute communication de l Assuré au Fonds relativement à la Police d'assurance doit être faite par écrit transmis par télécopieur au numéro indiqué au bas des CONDITIONS PARTICULIÈRES ou, le cas échéant, à tout autre numéro communiqué par écrit par le Fonds à l Assuré désigné. Sauf disposition spécifique au contraire dans la Police d'assurance, toute communication du Fonds à un Assuré relativement à la Police d'assurance est faite par écrit transmis par télécopieur ou par la poste au numéro ou à l adresse de l Assuré désigné indiqué aux Conditions particulières ou à tout autre numéro ou adresse postale communiquée par écrit par l Assuré désigné au Fonds. Si l'assuré désigné est une Personne morale, le Fonds peut transmettre la communication à la personne physique identifiée comme représentant de l'assuré désigné dans le formulaire d'adhésion et/ou réinscription ou le formulaire de renouvellement, selon le cas Rédaction Dans la Police d'assurance, lorsque le contexte le justifie, le masculin comporte le féminin et le singulier comporte le pluriel, et vice-versa Choix de loi et de juridiction La Police d'assurance est régie par les lois du Québec et les lois fédérales du Canada s appliquant au Québec et les parties conviennent que tout litige en découlant et portant sur les obligations incombant au Fonds sera soumis à la juridiction exclusive des autorités québécoises. Page 13 sur 13 Édition 2014
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