PROJET DE LOI CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES

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1 PROJET DE LOI CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES BILAN Déposé sur le bureau de l Assemblée nationale en décembre 2014 et discuté depuis janvier 2015 en procédure accélérée, le projet de loi «croissance, activité et égalité des chances économiques» a été adopté le 10 juillet 2015, suite à l utilisation par le gouvernement de l article 49 alinéa 3 de la Constitution. L action menée par l UFC Que Choisir afin de proposer des mesures consuméristes à ce texte, pour certaines promises par le gouvernement mais finalement absentes du projet de loi qualifié de «fleuve» (il a presque triplé de volume), a permis dans certains cas d orienter le texte dans un sens plus favorable aux consommateurs. Le rythme soutenu d examen du texte et surtout le recours, à plusieurs reprises, à l article 49 alinéa 3, sans débat en séance publique, a entravé la campagne d influence menée depuis le début du travail parlementaire. Le texte fait désormais l objet d une saisine du Conseil Constitutionnel, une fois la décision de ce dernier prise, la loi pourra être promulguée. TRAVAIL DOMINICAL L ouverture dominicale sera désormais permise dans les zones touristiques ainsi que 12 dimanches par an dans les autres, au lieu de 5 actuellement, sur décision du maire après avis du conseil municipal jusqu'à 5, et de l'intercommunalité au-delà de 5. Ces dimanches sont payés double. Le texte prévoit des exceptions dans les zones touristiques et les zones commerciales fixées par décret, où l'ouverture des magasins est autorisée tous les dimanches, et dans les zones touristiques internationales (ZTI), elles aussi tracées par décret. L'ouverture des magasins y est autorisée tous les dimanches et le soir jusqu'à minuit. L UFC Que Choisir, sans s opposer à cet élargissement des possibilités de travail dominical continue d exprimer des réserves, notamment s agissant des possibles augmentations de prix que cette mesure risque d induire du fait des compensations salariales. PROFESSIONS JURIDIQUES RÈGLEMENTÉES Concernant les professions juridiques règlementées, malgré la navette parlementaire et les nombreux amendements de modification substantielle du texte, les mesures d assouplissement des conditions d installation des officiers publics et/ou ministériel restent peu ambitieuses au regard des enjeux de concurrence et de maillage du territoire. Concernant la fixation des tarifs, la loi prévoit l intervention conjointe du ministre de l économie et du ministre de la justice dans la fixation des tarifs des prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justices, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Ceux-ci pourront consentir à des remises sur ces tarifs fixés. L Autorité de la concurrence, soit saisie par le gouvernement, soit de sa propre initiative, sera amenée à rendre des avis sur ces tarifs et devra être informée par le gouvernement de tout projet de révision tarifaire. Il est également à noter que les obligations des professionnels en matière d affichage de leurs tarifs sont renforcées par le texte et que la convention d honoraires d avocat, fixée en accord avec le client est désormais généralisée 1

2 L UFC-Que choisir note avec déception le manque d ambition des mesures concernant l assouplissement des conditions d installation des professionnels. Si, conformément aux demandes de l association, le rôle conjoint des ministres de la justice et de l économie a bien été maintenu dans la fixation des tarifs, le fait que le texte ne prévoit pas explicitement un avis préalable de l autorité de la concurrence est une faiblesse du dispositif adopté. Les mesures concernant les obligations d affichage et la convention d honoraires d avocat vont dans le bon sens s agissant de l information des consommateurs. MOBILITÉ / TRANSPORT Le texte prévoit l ouverture de lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocars et renforce la régulation des tarifs de péage par la nouvelle autorité de contrôle l ARAFER (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières) qui veille à la concurrence effective notamment dans le cadre de la passation de marchés publics et de concession. Ces mesures permettront d accentuer la concurrence tout en renforçant les contrôles, et de lutter contre la rentabilité exceptionnelle des sociétés d autoroutes, dénoncée récemment par l autorité de la concurrence. Ouverture des données de transport : le texte crée une obligation pour les exploitants des services de transport et les autorités organisatrices de transport de diffuser librement, immédiatement et gratuitement les données relatives au transport dans un format ouvert facilement réutilisable. Les données concernées sont les arrêts, tarifs publics, horaires planifiés et en temps réel (annulation et retard seront donc concernés), accessibilité aux personnes handicapées, disponibilité des services et incidents constatés sur le réseau et à la fourniture des services de mobilité et de transports (trains, autocars etc.). L UFC-Que choisir salue cette avancée notable qu elle a largement impulsée dans les débats et qui permettra notamment une meilleure transparence et qualité de l action publique. Auto-écoles : dans l ensemble des départements où le délai moyen de passage du permis est supérieur à 45 jours, le recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite sera possible. De même, la répartition des places d examen au permis de conduire (définie par arrêté) est attribuée aux établissements d enseignement de la conduite en fonction du nombre d enseignants dont ils disposent de manière à garantir l accès des candidats libres à une place d examen. Les députés ont par ailleurs maintenu la notion de forfait minimum de 20 heures. Si les deux premières mesures devraient permettre d améliorer l accès des candidats aux épreuves du permis de conduire et sont en ce sens positives, le maintien d un forfait de base permettant de se présenter à l examen n apparait pas comme une bonne chose, ce forfait étant source de confusion pour les consommateurs puisqu il laisse entendre que le permis sera décroché au bout de 20 heures de formation là où en moyenne il en faut 35. Enfin, l UFC-Que Choisir note avec déception que la disposition portant obligation 2

3 pour les auto-écoles de publier annuellement des données relatives au taux de réussite des candidats passant le permis n a finalement pas été adoptée par l Assemblée, alors qu elle avait recueilli l assentiment des sénateurs. Seule subsiste pour les établissements agréés une obligation de transmettre chaque année à l autorité administrative les informations et statistiques relatives à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques et aux résultats de leurs élèves : l autorité administrative établira chaque année un rapport public annuel sur la base de ces informations. ACQUIS CONSUMÉRISTES Le projet de loi présenté par le gouvernement, mais également certains amendements introduits par les parlementaires au cours de la discussion ont cherché à revenir sur des acquis consuméristes, parfois résultant de textes adoptés très récemment. L action menée par l UFC-Que Choisir est parvenue à maintenir certains de ces acquis, notamment en matière de logement où les dispositions concernant l interdiction de donner congé à un locataire qui a à sa charge une personne âgée disposant d un faible revenu et la protection des locataires faisant l objet de vente à la découpe ont finalement été maintenues dans le texte. En revanche, sur la question de la rétractation en matière de contrat à distance, les députés ont adopté une rédaction peu favorable aux consommateurs. La loi de simplification de la vie des entreprises adoptée en décembre 2014 avait fait progresser les droits des consommateurs en rendant possible la rétractation dès la conclusion du contrat (et non plus seulement dès la réception du bien) pour la vente à distance et la vente hors établissement. Les députés, en première lecture, avait limité cette possibilité de rétractation aux seuls contrats conclus hors établissement. Malgré l action positive menée auprès des sénateurs qui avaient supprimé cette limitation, la nouvelle lecture à l Assemblée nationale l a réintroduite, sous l impulsion du gouvernement. L Association déplore l adoption de cette mesure, qui revient sur un droit acquis et limite grandement la portée de cet article puisque les consommateurs ayant acheté un bien à distance devront attendre la réception du bien pour pouvoir exercer leur droit à rétractation. S agissant du plafonnement des frais de publicité en cas de mesures de sanction ou d injonction : le texte initial prévoyait le plafonnement de ces frais, mais sous l impulsion de l UFC-Que Choisir cette mesure a été supprimée. Les frais de publicité ne sont donc plus plafonnés mais doivent respecter le principe du contradictoire. L Association se félicite de cette victoire, les mesures de sanction ou d injonction, qu elles soient punitives ou préventives, étant par essence conçues pour être dissuasives et réguler les comportements à venir des professionnels. La publicité des mesures énoncées participe donc à ce caractère dissuasif, notamment en permettant d alerter autant les acteurs du marché que les consommateurs sur les violations de leurs obligations par les professionnels. 3

4 Justificatif d assurance / contrat de vente construction d ouvrage : les députés ont rendu obligatoire le justificatif d assurance décennale pour l entrepreneur. Par cette disposition l information des maîtres d ouvrage se trouve améliorée puisque un modèle type de justificatif d assurance devra désormais être joint au contrat et comportera des informations minimales obligatoires. L UFC Que Choisir a donc obtenu une réelle avancée dans ce domaine qui permettra au consommateur maître d ouvrage de mieux identifier l assureur de l entrepreneur et donc de mieux faire valoir ses droits en cas de sinistre. LA CAPACITÉ D AGIR DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS RENFORCÉE Action en suppression de clauses abusives : le Parlement a adopté la possibilité d engager une action en suppression des clauses illicites pour les contrats ayant toujours cours mais n étant plus proposés aux consommateurs. Le code de la consommation disposera donc désormais dans ses articles L , L et L que les associations de consommateurs et la DGCCRF pourront engager une action pour obtenir «la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat, en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur». Demandée par l UFC-Que Choisir depuis de nombreuses années, l association se félicite de cette possibilité désormais acquise. Néanmoins, elle n a pas été étendue aux cas où un agissement illicite aurait cessé, comme demandé par l Association (action en agissement illicites). La possibilité d assister le consommateur devant les juridictions civiles et pénales dans le cadre d un litige avec un professionnel dès lors que la représentation par un avocat n est pas obligatoire, n a finalement pas été retenue dans le texte, contrairement aux demandes de l Association. VOLET NUMERIQUE Tout un volet de la loi Macron est dédié à un certain nombre de mesures concernant le numérique et les télécommunications. Télécommunications : Fibre optique : le texte prévoit une obligation de pré-raccordement obligatoire à la fibre à partir de juillet 2016 pour l équipement des maisons, immeubles ainsi que lotissements neufs. Couverture mobile : les dispositions introduites visent à étendre et achever le programme de résorption des zones blanches centre bourgs de communes et communes polycentrées. D ici 216 les opérateurs devront couvrir les communes nouvellement désignées en 2G d une part et 3G ou 4G d autre part. Renforcement des pouvoirs de l ARCEP : l ARCEP verra ses pouvoirs renforcés afin de permettre l application de ces mesures. Les objectifs et compétences de l autorité sont clarifiés par le texte. Le pouvoir de l autorité de contrôle en matière de qualité de service et couverture des réseaux est réaffirmé, et sa compétence est étendue concernant le sujet sensible des accords de partage de réseaux mobiles entre opérateurs. 4

5 L UFC-Que Choisir accueille favorablement ce renforcement des pouvoirs de l ARCEP mais s inquiète cependant de la reformulation des dispositions concernant l information des consommateurs : actuellement, l ARCEP et le gouvernement doivent veiller à ce qu il y ait un «niveau élevé de protection des consommateurs», et ce grâce à «la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public». Or la nouvelle rédaction prévoit que ces mêmes institutions veillent désormais à la «protection des consommateurs et la satisfaction des besoins de l ensemble des utilisateurs». C est donc une formulation plus floue qui risque de se traduire par un affaiblissement des contrôles. Loyauté des plateformes : Un premier amendement, adopté par le Sénat, visait à encadrer les moteurs de recherche ayant «un effet structurant sur le fonctionnement de l'économie numérique». Il s agissait de demander aux moteurs de recherche de proposer à l utilisateur un lien vers au moins 3 autres opérateurs, dont un français. L article dont la formulation posait des problèmes juridiques évidents notamment en termes de discrimination, a été modifié par le gouvernement en nouvelle lecture à l Assemblée. Le texte final prévoit une obligation pour les plateformes (définies comme «personnes dont l activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d un bien, de la fourniture d un service ou de l échange ou du partage d un bien ou d un service») de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d utilisation du service d intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne. Cet article prévoit également une obligation d information loyale lorsque seuls des consommateurs sont mis en relation (plateformes collaboratives). L UFC-Que Choisir se satisfait de la modification opérée par le gouvernement sur cet article et note que des débats plus avancés auront lieu lors de la discussion prochaine du projet de loi numérique. Relation plateformes de réservation / hôtelier : Le texte autorise désormais les hôteliers à proposer des tarifs différents en fonction des plateformes de réservation. Le texte supprime ainsi la clause de parité tarifaire, récemment retouchée par l'autorité de la concurrence, qui oblige les hôteliers à proposer les mêmes tarifs sur tous leurs canaux de réservation. Concrètement, désormais, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit. La disposition institue par ailleurs une relation de mandant/mandataire entre les hôteliers et les plateformes de type Booking, en créant un nouveau chapitre dans le code du tourisme. Cette disposition, en prévoyant un régime spécial, dérogatoire au régime des agents de voyage pour les plateformes de réservation, peut conduire à une baisse de standard de protection offert actuellement par le code du tourisme au consommateur (information précontractuelle, responsabilité de plein droit ) que l UFC-Que Choisir défend notamment dans sa dernière action contre Booking. 5

6 POUVOIR D ACHAT En l absence de mesures réellement favorables au pouvoir d achat, l UFC-Que Choisir a soumis des propositions aux députés et sénateurs, notamment en vue de libéraliser la vente de pièces détachées automobiles ainsi que la vente de médicaments ne nécessitant pas d ordonnance. S agissant de la libéralisation des pièces automobiles, les propositions de l association ont été déposées à l Assemblée nationale comme au Sénat et ont suscité de vifs débats. Les parlementaires semblent reconnaitre l opportunité d une telle mesure, mais le ministre est parvenu à les dissuader de la voter en évoquant les difficultés de la filière automobile. La vente libéralisée de médicaments s est, quant à elle, davantage heurtée à la résistance des parlementaires. Ils se sont systématiquement abstenus de déposer notre proposition en ce sens, ne permettant pas au débat parlementaire d avoir lieu sur cette épineuse question, exclue dès l origine du projet de loi par le ministre. Mobilité bancaire : à la suite des travaux du CCSF (avis adopté le 26 mars 2015) auxquels l Association a activement participé, le Parlement a définitivement adopté une mesure mettant en œuvre un service de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires. Il prévoit l instauration d un service simple de transfert vers le nouveau compte, proposé gratuitement par l établissement d arrivée qui se charge, après accord du client, des formalités de changement. L information du client concernant ce service est par ailleurs renforcée : le client sera informé de la liste des opérations, et recevra la liste des chèques non débités au moment du changement d'établissement sur les opérations des 13 derniers mois. Sous l impulsion de l UFC-Que Choisir, le principe de mobilité bancaire avait été inscrit dans le texte dès la première lecture et avant l avis du CCSF. Bien que réécrite au cours de la lecture, l Association se félicite de l adoption de cette mesure qui facilitera les opérations de changement de domiciliation bancaire. L effectivité du droit au compte est renforcée : En effet, si ce droit permet en théorie à tout consommateur d avoir gratuitement accès à un compte bancaire incluant des services de base, en pratique un certain nombre de difficultés entravent son exercice par les consommateurs. La loi prévoit que tout établissement de paiement qui refuserait l ouverture d un compte au consommateur doit lui fournir une attestation de refus afin qu il puisse se tourner vers la Banque de France qui désignera alors la banque devant ouvrir le compte bancaire de base du client. La disposition nouvellement adoptée renforce l effectivité de cette procédure en obligeant la Banque de France à informer dans les meilleurs délais l Autorité de contrôle prudentiel de tout refus d ouverture de compte à la suite d une désignation d établissement : une garantie supplémentaire pour l accès de chaque consommateur à un service bancaire de base que salue l UFC-Que Choisir. 6

7 Pour son action de lobbying, l UFC-Que Choisir s est notamment appuyée sur : Pièces automobiles : Libéralisation du marché des pièces de carrosserie : quel gain pour le consommateur? mars Médicament : Automédication : Contre les maux diagnostiqués l UFC-Que Choisir propose son antidote, mars 2012 Banque : Mobilité bancaire : des mythes à la réalité 2 milliards d euros de pouvoir d achat économisables, décembre Sur l assurance : Motion d Aix-Les-Bains : Le Conseil d administration de l AL d Aix les Bains demande à l UFC- Que Choisir de demander au législateur que : «Les artisans et entrepreneurs du bâtiment devront obligatoirement présenter en même temps que leur devis une attestation indiquant quelles garanties obligatoires ou facultatives ils ont souscrites, le paiement effectif des primes afférentes et quelles sont les activités professionnels déclarées à l assureur. Ces éléments d information devront également être obligatoirement affichés dans leurs locaux professionnels.», AG Assistance en justice : Motion Mayenne : «Il est demandé que la fédération intervienne pour que la loi soit modifiée au sens que cette assistance soit possible par les associations de défense des consommateurs devant le tribunal d instance ou la juridiction de proximité près desquels la procédure est orale», AG

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