Règlement communal relatif à l exercice et à l organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public

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1 Règlement communal relatif à l exercice et à l organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public CHAPITRE 1 er ORGANISATION DES ACTIVITES AMBULANTES SUR LES MARCHES PUBLICS Article 1 er Marchés publics La Commune organise les marchés publics suivants sur le domaine public : 1 Lieu : place du Châtelain Jour : Mercredi Horaire de vente : de 12h00 à 20h30 Déchargement : à partir de 10h30 et avant 12h00. Tirage au sort des emplacements attribués au jour le jour : 11h00 Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut autoriser les commerçants abonnés venant d un autre marché à décharger pour 13h00 au plus tard. Les emplacements doivent être libérés pour 21h00 au plus tard. Liste et/ou plan des emplacements : Le Conseil communal donne compétence au Collège des Bourgmestre et Echevins pour diviser le marché en emplacements et en établir la liste et le plan. Le Collège des Bourgmestre et Echevins est également compétent pour y apporter toutes les modifications nécessaires. Dimension d un emplacement : minimum 2m de long sur maximum 3,50 m de profondeur. 2 Lieu : square du Vieux-Tilleul Jour : Jeudi Horaire de vente: de 12h00 à 20h30 Déchargement : à partir de 10h30 et avant 13h00. Tirage au sort des emplacements attribués au jour le jour : 11h00 Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut autoriser les commerçants abonnés venant d un autre marché à décharger pour 14h00 au plus tard. Les emplacements doivent être libérés pour 21h00 au plus tard Liste et/ou plan des emplacements : le Conseil communal donne compétence au Collège des Bourgmestre et Echevins pour diviser le marché en emplacements et en établir la liste et le plan. Le Collège des Bourgmestre et Echevins est également compétent pour y apporter toutes les modifications nécessaires. Dimension d un emplacement : minimum 2m de long sur maximum 3,50 m de profondeur. 3 Lieu : place Eugène Flagey Jours : samedi et dimanche Horaire de vente : de 8h00 à 14h30 Déchargement : à partir de 6h00 et avant 8h00 Tirage au sort des emplacements attribués au jour le jour : 6h30 Les emplacements doivent être libérés pour 15h00 au plus tard. Liste et/ou plan des emplacements : le Conseil communal donne compétence au Collège des Bourgmestre et Echevins pour diviser le marché en emplacements et en établir la liste et le plan. Le Collège des Bourgmestre et Echevins est également compétent pour y apporter toutes les modifications nécessaires. Dimension d un emplacement : minimum 2m de long sur maximum 4m de profondeur. Article 2 Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués Les emplacements sur les marchés publics sont attribués : - soit aux personnes physiques qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et qui sont titulaires de l autorisation patronale ; - soit aux personnes morales qui exercent la même activité ; les emplacements sont attribués à ces dernières par l intermédiaire d une personne assumant la responsabilité de leur gestion journalière, qui est titulaire de l autorisation patronale. 1

2 Les emplacements peuvent également être attribués par le Bourgmestre, de manière occasionnelle, aux responsables d actions de vente sans caractère commercial visées à l article 7 de l arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l exercice et l organisation des activités ambulantes. De manière à maintenir la diversité de l offre, le métrage maximal par entreprise est limité à 18m sur les marchés place du Châtelain et square du Vieux-Tilleul et à 34m sur les marchés place Eugène Flagey. Article 3 Occupation des emplacements Les emplacements attribués aux personnes visées à l article 2 du présent règlement peuvent être occupés : 1. par la personne physique titulaire de l autorisation patronale à laquelle l emplacement est attribué ; 2. par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l emplacement est attribué, titulaire(s) de l autorisation patronale ; 3. par les associés de fait de la personne physique à laquelle l emplacement est attribué, titulaires de l autorisation patronale pour l exercice de l activité ambulante en propre compte ; 4. par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l emplacement est attribué, titulaire de l autorisation patronale pour l exercice de l activité ambulante en propre compte ; 5. par le démonstrateur, titulaire d une autorisation patronale, auquel le droit d usage temporaire de l emplacement a été sous-loué conformément à l article 15 du présent règlement ainsi que par le démonstrateur titulaire de l autorisation de préposé A ou B exerçant l activité pour compte ou au service de la personne à laquelle l emplacement a été attribué ou sous-loué ; 6. par les personnes titulaires de l autorisation de préposé A ou de l autorisation de préposé B, qui exercent l activité ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées au 1 à 4. Les personnes visées au 2 à 6 peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l intermédiaire de laquelle l emplacement a été attribué ou sous-loué. Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial visées à l article 7 de l arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l exercice et l organisation des activités ambulantes, peuvent occuper l emplacement attribué à la personne responsable de l opération ; le cas échéant, elles peuvent l occuper en dehors de la présence de celle-ci. Article 4 Identification Toute personne qui exerce une activité ambulante sur un marché public doit s identifier auprès des consommateurs au moyen d un panneau lisible, placé ostensiblement sur son étal ou son véhicule. Ce panneau comporte les mentions suivantes : 1. soit le nom et le prénom de la personne qui exerce une activité en personne physique pour son propre compte ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l activité est exercée ; soit le nom et le prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la personne morale ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l activité est exercée ; 2. la raison sociale de l entreprise et/ou sa dénomination commerciale ; 3. selon le cas, la commune du siège social ou du siège d exploitation de l entreprise et si le siège de l entreprise n est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lesquels il est situé ; 4. le numéro d inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou l indentification qui en tient lieu, lorsque l entreprise est étrangère. Article 5 Modes d attribution des emplacements Les emplacements sur les marchés publics sont attribués soit par abonnement, soit au jour le jour. Toutefois, le Collège des Bourgmestre et Echevins fixe pour chaque marché, un quota maximum d emplacements réservés à un certain type de produits. Le nombre d emplacements attribués au jour le jour représente 5% minimum et 10% maximum de la totalité des emplacements sur chaque marché public. La liste des emplacements et le plan de chaque marché public sont consultables au service des Foires et Marchés (Chaussée d Ixelles, 168 A 1050 Bruxelles). 2

3 Parmi les emplacements à attribuer par abonnement, priorité est accordée aux démonstrateurs au sens de l article 24, par. 1 er, al. 3, de l arrêté du 24 septembre 2006 relatif à l exercice et l organisation des activités ambulantes, à concurrence de 5% du nombre total des emplacements de chaque marché public. Article 6 Attribution des emplacements au jour le jour Les emplacements attribués au jour le jour le sont, par le placier, par tirage au sort. Le titulaire de l autorisation patronale doit être présent lors de l attribution de l emplacement, par tirage au sort, aux heures prévues à l article 1 er du présent règlement. 6.1 Suspension Les commerçants ambulants peuvent être suspendus de cette attribution lorsque les services communaux ou de police constatent dans le chef du commerçant ambulant, du démonstrateur ou de leurs préposés un non respect de dispositions du présent règlement, des obligations en découlant et des engagements pris à l égard de la Commune : - le 1er constat fera l objet d un avertissement écrit ; - le 2ème constat fera l objet d une suspension immédiate pour une durée de deux semaines consécutives. Cette suspension sera confirmée par écrit ; - le 3ème constat fera l objet d une suspension immédiate pour une durée de quatre semaines consécutives. Cette suspension sera confirmée par écrit ; - tout autre constat sera constitutif d une cause d exclusion, pendant une durée d un an, sur les marchés organisés par la Commune. 6.2 Exclusion Les commerçants ambulants peuvent être exclus de cette attribution lorsque le commerçant ambulant, le démonstrateur a failli aux exigences de sérieux et de moralité requis sur un marché notamment par le fait de se comporter de manière violente ou inconvenante entre commerçants ou envers les tiers. Article 7 Attribution des emplacements par abonnements 7.1. Vacance et candidature Lorsqu un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la vacance est annoncée par la publication d un avis aux valves communales et sur le site Internet communal. Les candidatures doivent être introduites soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, dans le délai prévu à l avis de vacance et comporter les informations et les documents requis par le présent règlement et notamment : - l identité complète et la raison sociale du demandeur, l adresse, le siège social ; - dans le cas d une société, copie des statuts de la société ; - la mention de la qualité ou non de démonstrateur ; - le genre de produit mis en vente et les installations utilisées pour la vente ; - l autorisation délivrée par le guichet d entreprise ou par dérogation expresse prévue par la loi, la carte pour l exercice de l activité ambulante ; - en cas de vente de denrées alimentaires, une attestation de l AFSCA ; - copie de l attestation d assurance en responsabilité civile ; - une photocopie recto verso de la carte d identité. Sans préjudice de la publication d avis de vacance, les candidatures peuvent être introduites à tout moment, soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur un support durable contre accusé de réception et doivent comporter les informations et les documents requis par le présent règlement. A la réception du dossier complet de candidature, un accusé de réception est immédiatement communiqué au candidat mentionnant la date de prise de rang de la candidature et le droit du candidat à consulter le registre des candidatures. 3

4 7.2. Registre des candidatures Toutes les candidatures sont consignées dans un registre par ordre chronologique de réception des dossiers complets de candidature. Conformément à la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l administration dans les provinces et les communes, ce registre peut toujours être consulté Ordre d attribution des emplacements vacants En vue de l attribution des emplacements, les candidatures sont classées comme suit: 1. Priorité est accordée aux démonstrateurs, à concurrence de 5% du nombre total des emplacements de chaque marché ; 2. Sont ensuite prioritaires les catégories suivantes, dans cet ordre : a. Les personnes qui sollicitent un emplacement suite à la suppression de celui qu elles occupaient sur l un des marchés de la commune ou auxquelles la commune a notifié le préavis prévu à l article 8, par. 2, de la loi du 25 juin 1993 b. Les personnes qui sollicitent une extension d emplacement ; c. Les personnes qui demandent un changement d emplacement ; 3. Au sein de chaque catégorie, les candidatures sont ensuite classées, s il y a lieu, en fonction de l emplacement et de la spécialisation sollicités ; 4. Vient ensuite la catégorie des candidats externes, les candidatures étant classées, s il y a lieu, en fonction de l emplacement et de la spécialisation sollicités ; 5. Les candidatures sont enfin classées par date, selon le cas, de remise de la main à la main de la lettre de candidature, de son dépôt à la poste ou de sa réception sur support durable. Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même spécialisation, sont introduites simultanément, l ordre d attribution est déterminé comme suit : 1. Priorité est donnée, dans chaque catégorie, au demandeur qui a le plus d ancienneté sur les marchés de la commune ; à défaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité est déterminée par tirage au sort ; 2. Pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort. 7.4 Notification de l attribution des emplacements L attribution d un emplacement est notifiée au demandeur, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur un support durable contre accusé de réception. L attribution d un emplacement qui fait l objet d un abonnement donne lieu à un accord repris dans un document écrit Registre des emplacements attribués par abonnement Un plan et un registre sont tenus, mentionnant pour chaque emplacement accordé par abonnement : 1. Le nom, le prénom et l adresse de la personne à laquelle ou par l intermédiaire de laquelle l emplacement a été attribué ; 2. S il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l emplacement a été attribué et l adresse de son siège social ; 3. Le numéro d entreprise ; 4. Les produits et/ou les services offerts en vente ; 5. S il y a lieu, la qualité de démonstrateur ; 6. La date d attribution de l emplacement et la durée du droit d usage ; 7. Si l activité est saisonnière, la période d activité ; 8. Le prix de l emplacement, sauf s il est fixé de manière uniforme ; 9. S il y a lieu, le nom et l adresse du cédant et la date de la cession. Hormis l identité du titulaire de l emplacement ou de la personne par l intermédiaire de laquelle l emplacement est accordé, la spécialisation éventuelle, la qualité de démonstrateur et le caractère saisonnier de l emplacement, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations. Conformément à la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l administration dans les provinces et les communes, ce registre peut toujours être consulté. 4

5 Article 8 Durée des abonnements Les abonnements sont accordés pour une durée de 12 mois, du 1 er janvier au 31 décembre. Si l abonnement est délivré en cours d année, il sera valable jusqu au 31 décembre de l année en cours. A leur terme, ils sont renouvelés tacitement, sans préjudice de la possibilité pour leurs titulaires et le Collège des Bourgmestre et Echevins de les suspendre ou d y renoncer conformément au présent règlement. Article 9 Suspension de l abonnement par son titulaire Le titulaire d un abonnement qui exerce son activité pour son propre compte ou le responsable de la gestion journalière de la personne morale par lequel l abonnement a été attribué peut suspendre celuici : 0. Lorsqu il souhaite s absenter pour cause de congés annuels et ce pour une durée cumulée qui ne pourra dépasser cinq semaines par an. Pour se prévaloir de cette cause de suspension, le titulaire doit avoir notifié sa période de congés au moins deux semaines à l avance au service des Foires et Marchés (Chaussée d Ixelles, 168 A 1050 Bruxelles). La suspension prend effet le premier jour annoncé des congés et se termine le dernier jour annoncé des congés, sans jamais pouvoir excéder cinq semaines par an. 1. Lorsqu il se trouve dans l incapacité d exercer son activité pour une période prévisible d au moins un mois : - Soit par maladie ou accident attesté par un certificat médical - Soit par cas de force majeure dûment démontré. Cet évènement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. (Exemple : catastrophe naturelle rendant le matériel inutilisable) Le titulaire doit informer la Commune de cette incapacité dans les meilleurs délais. Les demandes de suspension et de reprise de l abonnement sont notifiées au service des Foires et Marchés (Chaussée d Ixelles, 168 A 1050 Bruxelles) soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. En tout état de cause, la suspension ne prendra effet qu au jour de la notification de l incapacité à la Commune et cessera automatiquement à la fin de la période d incapacité. La suspension de l abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du contrat. Le titulaire de l abonnement récupère son emplacement à la fin de la suspension. Durant la période de suspension, l emplacement peut être attribué au jour le jour. Article 10 Renonciation à l abonnement par son titulaire Le titulaire d un abonnement qui exerce son activité pour son propre compte ou le responsable de la gestion journalière de la personne morale par lequel l abonnement a été attribué peut renoncer à celui-ci : - À son échéance, moyennant un préavis d au moins trente jours ; - À la cessation, selon le cas, de ses activités ambulantes en qualité de personne physique ou de celles de la personne morale pour le compte de laquelle elle exerce l activité, moyennant un préavis d au moins trente jours ; - Si la personne physique titulaire de l abonnement ou à l intermédiaire de laquelle une personne morale est titulaire de celui-ci est dans l incapacité définitive d exercer son activité, pour raison de maladie ou d accident, attesté par un certificat médical, et ce sans préavis ; - Pour cas de force majeure (défini à l article 9 du présent règlement), dûment démontré et ce sans préavis. Les ayants droit de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l abonnement dont elle était titulaire. 5

6 Les demandes de renonciation à l abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur un support durable contre accusé de réception. Article 11 Suspension ou retrait de l abonnement par la Commune 11.1 Suspension de l abonnement L abonnement peut être suspendu dans les cas suivants : 1. en cas de non-paiement ou paiement tardif de la redevance d emplacement, jusqu à régularisation de la situation ; 2. en cas de non-respect de la spécialisation de l emplacement, pour une durée de deux semaines ; 3. en cas de suspension de l autorisation délivrée par l Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. La suspension sera immédiate et jusqu à ce que le marchand se soit mis en ordre par rapport aux exigences de l AFSCA ; 4. lorsque les services communaux ou de police constatent dans le chef du commerçant ambulant, du démonstrateur ou de leurs préposés un non respect de dispositions du présent règlement, des obligations en découlant et des engagements pris à l égard de la Commune : - le 1er constat fera l objet d un avertissement écrit ; - le 2ème constat fera l objet d une suspension immédiate pour une durée de deux semaines consécutives. Cette suspension sera confirmée par écrit ; - le 3ème constat fera l objet d une suspension immédiate pour une durée de quatre semaines consécutives. Cette suspension sera confirmée par écrit ; - tout autre constat sera constitutif d une cause d exclusion, pendant une durée d un an, sur les marchés organisés par la Commune Retrait de l abonnement L abonnement peut être retiré dans les cas suivants : 1. lorsque l abonné n occupe pas son emplacement quatre fois au cours d une période de deux mois, qu'il soit ou non en ordre de paiement de son abonnement, ce calcul s établissant hors périodes couvertes par les cas de suspension visés aux articles 9 et 11.1 ; 2. lorsqu au terme d une année civile, l abonné n a pas occupé son emplacement au minimum 80% des semaines, ce calcul s établissant hors périodes couvertes par les cas de suspension visés aux articles 9 et 11.1 ; 3. lorsque l abonné a un retard de paiement d au moins six mois de redevance, trente jours après la date d envoi du courrier recommandé invitant le titulaire de l emplacement à régulariser sa situation ; 4. lorsque le commerçant ambulant, le démonstrateur a failli aux exigences de sérieux et de moralité requis sur un marché notamment par le fait de se comporter de manière violente ou inconvenante entre commerçants ou envers les tiers. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. Elle n ouvre aucun droit à quelque dédommagement de quelque nature que ce soit. Article 12 Suppression temporaire ou définitive d emplacements 12.1 Suppression définitive Un préavis d un an est donné aux titulaires d emplacements en cas de suppression définitive d un marché ou d une partie de ses emplacements. Ces personnes sont prioritaires pour l attribution par abonnement d un emplacement sur un autre marché, conformément à l article 7.3 du présent règlement. En cas d absolue nécessité, ce délai n est pas d application. 6

7 12.2 Suppression temporaire ou déplacement A l occasion des fêtes ou cérémonies publiques, de travaux d utilité publique, d événements calamiteux ou en toutes circonstances, le Bourgmestre pourra ordonner la suppression ou le déplacement d un emplacement fixe ou de toute activité. Par ailleurs, le Bourgmestre pourra interdire ou limiter le commerce ambulant ou toute activité, aux endroits où l exercice de cette activité pourrait gêner ou entraver la circulation des véhicules et des piétons ou compromettre l ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. L application de cet article ne donnera lieu à aucune indemnité. Article 13 Activités ambulantes saisonnières Est considérée comme activité ambulante saisonnière, l activité portant sur des produits ou des services qui, par nature ou par tradition, ne sont vendus qu au cours d une période de l année. Les abonnements qui sont attribués pour l exercice des activités susmentionnées sont suspendus pour la période de non-activité, ces emplacements sont attribués au jour le jour. La suspension et la reprise doivent être notifiées soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception et ce, minimum 15 jours avant la suspension ou la reprise de l activité. Article 14 Cession d emplacement(s) Les demandes de cession d emplacement sont introduites par lettre recommandée avec accusé de réception au Collège des Bourgmestre et Echevins dont les bureaux sont établis 168 chaussée d Ixelles à 1050 Bruxelles La cession d emplacement(s) est autorisée aux conditions suivantes : 1. Lorsque le titulaire d emplacement(s) cesse ses activités ambulantes en qualité de personne physique ou décède ou lorsque la personne morale cesse ses activités ambulantes ; 2. Et pour autant que le (ou les) cessionnaire(s) soi(en)t titulaire(s) de l autorisation patronale d activités ambulantes et qu il(s) poursuive(nt) la spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé ; les cessionnaires peuvent néanmoins demander un changement de spécialisation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L occupation de(s) l (ou les) emplacements cédé(s) n est autorisée à un cessionnaire que lorsqu il a été constaté par la commune que : 1. Le cédant a procédé à la radiation de son activité ambulante à la Banque-Carrefour des Entreprises ou que ses ayants droit ont accompli cette formalité ; 2. Le cessionnaire dispose de l autorisation d activités ambulantes pour exercer le (ou les) spécialisation(s) du cédant ou celle(s) autorisée(s) par la commune, le cas échéant ; 3. L entreprise de chaque cessionnaire ne dépasse pas le métrage maximal par entreprise fixée à l article 2 du présent règlement. Par dérogation à ce qui précède, la cession d emplacement(s) est autorisée entre époux à leur séparation de fait ou de corps et de biens ou à leur divorce ainsi qu entre cohabitants légaux à la fin de leur cohabitation légale, pour autant que le cessionnaire soit titulaire de l autorisation patronale d activités ambulantes et poursuive la spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé ; le cessionnaire peut néanmoins demander un changement de spécialisation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L occupation du (ou des) emplacement(s) cédé(s) n est autorisée au cessionnaire que : 1. Lorsque le cédant ou le cessionnaire a produit à la commune un document attestant de leur séparation de fait ou de leur séparation de corps et de biens ou de leur divorce ou de la fin de leur cohabitation légale ; 2. Lorsque la commune a constaté que le cessionnaire dispose de l autorisation d activités ambulantes pour exercer la (ou les) spécialisation(s) du cédant ou celle(s) autorisée(s) par la commune, le cas échéant ; 3. Lorsque la commune a constaté que l entreprise du cessionnaire ne dépasse pas le métrage maximal par entreprise fixée à l article 2 du présent règlement. 7

8 Les cessionnaires poursuivent l exécution des obligations nées du (ou des) contrat(s) d abonnement, sans préjudice de l application des articles 8, 9, 10 et 11 du présent règlement. Article 15 Sous-location d emplacements Les démonstrateurs tels que définis à l article 24, par. 1 er, al. 3, de l arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l exercice et à l organisation des activités ambulantes, qui ont obtenu un abonnement pour un emplacement, peuvent sous-louer à d autres démonstrateurs leur droit d usage temporaire sur cet emplacement. Cette sous-location peut se faire soit directement, soit par l intermédiaire d une association ouverte à tout démonstrateur sans discrimination. Selon le cas, le démonstrateur ou l association communique à la commune la liste des démonstrateurs auxquels le droit d usage d un emplacement a été sous-loué. Le prix de la sous-location ne peut être supérieur à la part du prix de l abonnement pour la durée de la sous-location. CHAPITRE 2 ORGANISATION DES ACTIVITES AMBULANTES SUR LE DOMAINE PUBLIC, EN DEHORS DES MARCHES PUBLICS Article 16 - Autorisation d activité ambulante déambulatoire Les demandes d utilisation de la voie publique à des fins commerciales sous forme de commerce ambulant déambulatoire doivent être introduites soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception et comporter les informations et les documents requis par le présent règlement et notamment: - L identité complète et la raison sociale du demandeur, l adresse, le siège social ; - Dans le cas d une société, copie des statuts de la société ; - Le genre de produit mis en vente et les installations utilisées pour la vente ; - L autorisation délivrée par le guichet d entreprise ou par dérogation expresse prévue par la loi, la carte pour l exercice de l activité ambulante ; - En cas de vente de denrées alimentaires, une attestation de l AFSCA ; - copie de l attestation d assurance en responsabilité civile - En cas d utilisation d un véhicule motorisé, copies de la carte grise du véhicule, de l attestation du contrôle technique du véhicule et de l attestation d assurance du véhicule ; - En cas d utilisation d appareils (cuissons, refroidissement, éclairage, ), copie de l attestation d un service externe de contrôle technique prouvant que les installations sont conformes aux normes légales - Photos des installations du véhicule et/ou du matériel utilisé; - Une photocopie recto-verso de la carte d identité : - Preuve du paiement de la constitution de dossier administratif sur le compte du M. Le Receveur Communal. Article 17 Modes d attribution des autorisations d activité ambulante déambulatoire L autorisation délivrée par le Bourgmestre est conditionnée par la capacité du demandeur et de ses installations à se conformer aux dispositions prévues en matière de commerce ambulant par le Règlement Général de Police de la Commune d Ixelles. Article 18 Cause d exclusion Le fait d exercer une activité ambulante sur le domaine public de la Commune sans en avoir obtenu l autorisation préalable, sera constitutif d une cause d exclusion d une durée de 5 années consécutives à l exercice d une activité ambulante, quelle qu elle soit, sur le domaine public de la Commune. Tout constat ultérieur sera constitutif d une cause d exclusion d une durée de 10 années consécutives. 8

9 Article 19 Exigence d identification lors de l exercice d activités ambulantes déambulatoires Toute personne, qui exerce une activité ambulante déambulatoire sur le domaine public, doit s identifier au moyen d un panneau lisible, placé ostensiblement. Ce panneau doit également être installé par les préposés lorsqu ils travaillent seuls. Le panneau comporte les mentions suivantes : 1. soit le nom, prénom de la personne qui exerce une activité ambulante en personne physique pour son propre compte ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l activité est exercée ; soit le nom, le prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la personne morale ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l activité est exercée ; 2. la raison sociale de l entreprise et/ou sa dénomination commerciale ; 3. selon le cas, la commune du siège social ou du siège d exploitation de l entreprise et si le siège de l entreprise n est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lesquels il est situé ; 4. le numéro d inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (ou l identification qui en tient lieu, lorsque l entreprise est étrangère). Article 20 Suspension ou retrait de l autorisation par la Commune L autorisation peut être suspendue ou retirée dans les cas suivants : - en cas de non-paiement ou paiement tardif de la redevance, jusqu à régularisation de la situation ; - en cas de non-respect des règles relatives au maintien de l ordre public ; - en cas de non respect des dispositions prévues en matière de commerce ambulant par le Règlement Général de Police de la Commune d Ixelles et notamment en matière de commerce ambulant ; La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. Elle n ouvre aucun droit à quelque dédommagement de quelque nature que ce soit. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 21 De la redevance L occupation d un emplacement et l utilisation de la voie publique à des fins commerciales sont subordonnées au paiement des redevances ou taxes correspondantes. Article 22 Assurance Le commerçant ambulant est responsable envers la Commune des dommages causés par sa faute, sa négligence ou celle de son personnel, aux trottoirs, arbres, fontaines ou aux autres équipements publics qui se trouvent sur l emplacement octroyé ou aux abords de celui-ci. Il est tenu de contracter une assurance couvrant sa responsabilité, de ce chef et du chef de tout autre risque, préjudice et autre auquel il pourrait se trouver confronté du fait de l exercice de ses activités, auprès d une compagnie d assurance. A défaut de pouvoir produire la preuve de cette assurance, le Collège des Bourgmestre et Echevins pourra suspendre l abonnement ou interdire l accès du marché au commerçant aussi longtemps qu il ne sera pas en mesure d apporter cette preuve. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins est notifiée au commerçant ambulant par lettre recommandée ou par lettre remise contre accusé de réception. Elle n ouvre aucun droit à quelque dédommagement de quelque nature que ce soit. La Commune n assume aucune responsabilité quelconque du chef de l autorisation d occuper un emplacement. Article 23 Sécurité des équipements Les véhicules et leurs installations doivent en tout point être conformes aux prescriptions de sécurité imposées par le Service de Prévention des Incendies. A cet effet, le titulaire remettra à la Commune, avant l occupation de l emplacement, un certificat de contrôle de l installation, délivré par le Service de Prévention des Incendies. Le titulaire du permis de stationnement ne pourra occuper son emplacement qu à la condition d être en règle avec toutes les dispositions relatives à son installation et à la vente des produits qu il 9

10 transforme ou met en vente. Il est présumé connaître et respecter toutes les prescriptions légales et réglementaires existantes en la matière. Il est tenu au respect des dispositions de l Arrêté Royal du 07/02/1997 relatif à l Hygiène générale des denrées alimentaires et de l Arrêté Royal du 04/02/1980 relatif à la mise dans le commerce des denrées alimentaires à réfrigérer. Article 24 Du type de produits mis en vente Il est interdit de distribuer ou de mettre en vente des livres, tracts ou tout autre article quelconque de nature à troubler l ordre public. Il est interdit de vendre des métaux précieux (argent, or, platine), des perles fines et de culture ou des objets fabriqués au moyen de ceux-ci, ainsi que les objets figurant à l article 5 de l A.R. du 24 septembre 2006 (M.B. du 29/09/2006) relatif à l exercice et à l organisation des activités ambulantes. Article 25 Sous-location d un emplacement Sauf autorisation expresse, écrite et préalable du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est interdit aux titulaires d un abonnement, à l exclusion des démonstrateurs (cf art.15) de rétrocéder ou de souslouer leur emplacement, et d utiliser leur installation dans un but publicitaire. Article 26 Droits et devoirs Le titulaire de l emplacement sera tenu, en tout temps, de se conformer au Règlement Général de Police et d obéir aux ordres qui lui seront donnés par la Police et les préposés de la Commune. Le paiement du droit de stationnement ne donne pas au titulaire de cet emplacement le droit de vendre sur la voie publique sans acquitter les autres taxes et/ou redevances prévues par les dispositions légales et règlementaires. Article 27 De la propreté et de la salubrité publique 27.1 Sur les marchés Les emplacements et leurs abords immédiats doivent être constamment maintenus en parfait état de propreté. Le commerçant veillera notamment à ne laisser traîner aucun sachet en plastique, papier ou autres déchets quelconques dans les allées du marché, ni pendant ni après le marché. Les vendeurs de denrées alimentaires ou de boissons consommables sur place sont tenus de mettre une poubelle à la disposition de la clientèle et de veiller plus particulièrement encore à ce qu aucun déchet ne traîne aux abords de leur emplacement. A l issue du marché, les marchands devront obligatoirement emporter tous leurs déchets. Aucun déchet de marchandise, emballage ou encore ordure ne peut être abandonné sur place. L emplacement utilisé devra être restitué dans un parfait état de propreté. Les marchands prendront toutes leurs dispositions pour respecter les réglementations en vigueur, notamment en matière d hygiène. Les exploitants veilleront à ce que leurs fourneaux, réchauds, etc, ne dégagent ni odeur, ni fumée de nature à incommoder les passants ou les habitants du voisinage. Sans préjudice de la compétence d autres agents en la matière, le placier est habilité à donner toutes directives nécessaires ou utiles au maintien de la propreté sur le marché Sur le domaine public en dehors des marchés Les véhicules et les abords immédiats après l arrêt de ceux-ci devront être entretenus en parfait état de propreté. Les véhicules se conformeront aux exigences du code de la route. Aucun déchet ou détritus ne pourra souiller la voie publique. Les vendeurs de denrées alimentaires ou de boissons consommables sur place sont tenus de mettre une poubelle à la disposition de la clientèle et de veiller plus particulièrement encore à ce qu aucun déchet ne traîne après leur arrêt. Tous les déchets, débris, papiers emballages jonchant le sol devront être ramassés et/ou enlevés par le marchand avant qu il quitte les lieux. Les exploitants veilleront à ce que leurs fourneaux, réchauds, etc, ne dégagent ni odeur, ni fumée de nature à incommoder les passants ou les habitants du voisinage. 10

11 Article 28 Dispositions diverses 1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux pouvoirs de police du Bourgmestre qui pourra toujours prendre toute mesure de portée individuelle et temporaire visant à garantir la salubrité, la propreté, l ordre, la tranquillité et la sécurité publics sur les marchés en plein air. Ces mesures pourront tendre, sans que cette liste soit limitative et sans que les commerçants puissent prétendre à un quelconque dédommagement de ce chef, à : - modifier temporairement la disposition des emplacements, les heures d ouverture, de clôture et d évacuation des marchés ; - modifier temporairement le lieu d établissement d un marché ; - supprimer momentanément un emplacement ou obliger un marchand à occuper une autre place ; - étendre temporairement le lieu d établissement d un marché à des rues adjacentes lorsque l espace public dévolu à un marché est temporairement insuffisant pour l établissement de tous les marchands. 2. Le commerçant ambulant est tenu de se conformer strictement et en tout temps aux instructions des services de police ou du placier agissant dans les limites de son mandat. Il est, de manière générale, défendu : - d apporter une entrave quelconque à la liberté de commerce ou de troubler l ordre public, notamment par le fait de se comporter de manière déplaisante, violente ou inconvenante entre commerçants ou envers les tiers ; - de proposer, donner ou accepter une indemnité quelconque en vue d obtenir ou d échanger un emplacement ; - de gêner le passage dans les allées du marchés, par exemple en y plaçant des paniers, des caisses ou autres objets encombrants ; - d avoir un étal dont la profondeur est supérieure à 3m50 pour les marchés de la place du Châtelain et du square du Vieux-Tilleul et 4m pour les marchés de la place Eugène Flagey ; - d entraver l accès aux habitations et aux commerces établis sur les lieux et aux abords du marché. 3. Qualité des produits Aucun produit de consommation ne peut se trouver à moins de 60 cm du niveau du sol. Les commerçants sont tenus de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires en vue de garantir l hygiène des denrées alimentaires. Les produits alimentaires non emballés doivent être prémunis en permanence contre toute souillure par les animaux, la poussière ou par toute autre cause. Le transport et l exposition des produits doivent se faire dans les conditions destinées à éviter toute altération (ex : camion isotherme, frigo, etc ). Les produits avariés ou tachés doivent être ôtés par les soins du vendeur. Il est défendu de mettre au fond des caisses, paniers ou raviers, des produits de qualité ou de calibre inférieurs à ceux se trouvant à vue, dans le but de tromper l acheteur. Les présentes dispositions ne portent pas préjudice aux lois, décrets ou ordonnances auxquels les commerçants ambulants sont soumis en matière de réglementation des produits et d hygiène, notamment l Arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l Hygiène générale des denrées alimentaires. Le Bourgmestre et les agents des Services communaux qu il délègue à cette fin, conformément à l article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires, sont chargés de la surveillance et du contrôle de la salubrité et de l hygiène sur les marchés en plein air. 4. Utilisation du matériel de chauffage, de cuisson et branchements électriques Tout matériel de chauffage à l électricité est interdit sur les marchés. Un raccordement à la cabine de dérivation d électricité ne peut desservir qu un seul emplacement. Les marchands qui utilisent des appareils fonctionnant au gaz, au pétrole ou à l électricité devront disposer d un matériel conforme aux normes de sécurité en la matière et l utiliser de la même 11

12 manière. Plus particulièrement, les appareils à rôtir utilisés sur les marchés doivent être dûment homologués et équipés de manière à permettre la récupération des graisses et fumées. L utilisateur doit faire procéder régulièrement à un entretien complet suivant les règles imposées par le fabricant. Les commerçants qui utilisent des appareils émettant une source de chaleur devront être couverts par une police d assurance qui devra être produite à la première demande du placier. Les attestations de contrôle des divers appareils nécessitant de par la loi un contrôle et/ou une certification devront être produites à l Administration. 5. Bruit, tapages,.. Tant sur les marchés qu à bord de véhicules destinés à la vente se trouvant sur l espace public, la diffusion de musique, qu elle soit ou non amplifiée, ou l utilisation de tout autre dispositif sonore sont subordonnées à l obtention d une autorisation écrite du Bourgmestre. Il est interdit aux marchands de crier ou d attirer sur eux l attention du public en faisant du tapage. Sur les marchés, ils ne peuvent importuner le public ni les autres marchands, ni quitter leur emplacement pour vanter leurs marchandises ou l offrir en vente ou encore pour faire quelque publicité. Article 29 Compétence du placier Le placier a le pouvoir de contrôler les documents démontrant l autorisation, l assurance et l identité des personnes qui exercent une activité ambulante. Le placier peut empêcher ou retarder l installation d une personne si celle-ci est susceptible d entraver l installation d un abonné. Article 30 Sanctions administratives Tout manquement aux articles 27 et 28 du présent règlement pourra être sanctionné par une mesure telle que décrite à l art. 119 bis de la nouvelle loi communale. Article 31 Dispositions diverses Les dispositions non reprises par le présent règlement sont couvertes par le Règlement Général de Police, la Loi du 25 juin 1993 et l A.R. du 24 septembre 2006 relatif a l exercice et l organisation des activités ambulantes. Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Le présent règlement entre en vigueur 5 jours après sa publication. 12

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