Thèse de doctorat en droit LE REGIME JURIDIQUE DES CREANCES BUDGETAIRES DECOULANT DU RECOUVREMENT DES FONDS DE L UNION EUROPEENNE - Résumé -

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Thèse de doctorat en droit LE REGIME JURIDIQUE DES CREANCES BUDGETAIRES DECOULANT DU RECOUVREMENT DES FONDS DE L UNION EUROPEENNE - Résumé -"

Transcription

1 UNIVERSITE DE BUCAREST FACULTE DE DROIT Thèse de doctorat en droit LE REGIME JURIDIQUE DES CREANCES BUDGETAIRES DECOULANT DU RECOUVREMENT DES FONDS DE L UNION EUROPEENNE - Résumé - Sous la direction de : Prof. univ. dr. DAN DROSU ŞAGUNA Auteur : RALUCA ANTONIA GĂINUŞĂ Bucarest 2013

2 La Roumanie a bénéficié d une aide financière substantielle tant pendant la période de préadhésion qu après 2007, quand elle est devenue membre de l'union Européenne. Les fonds européens dont la Roumanie bénéficiera aussi dans la future période de programmation européenne , sont destinés à financer l'augmentation de la compétitivité et de l'emploi afin de réduire les disparités régionales en Europe et à promouvoir la coopération territoriale européenne et l'élaboration des politiques agricole et de pêche et du développement rural. Les fonds européens sont gérés en gestion partagées par la Commission européenne et les États membres en vertu de l'art. 53 du Règlement (CE, Euratom) n 1605/2002 du 25 Juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Les règles générales pour l'attribution et la gestion de ces fonds sont fixés au niveau européen par les règlements spécifiques à chaque Fonds. En outre, ces normes établissent les principales responsabilités des États membres et la Commission européenne. Ainsi, en règle générale, les États membres veillent à ce qu'un système de gestion et de contrôle des fonds européens sont mises en place pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes qui se produisent dans leur utilisation et à récupérer les fonds indûment payées et les fonds perdus à la suite d'irrégularités ou d'erreurs. Dans le même temps, la Commission s'assure que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes aux dispositions des règlements européens et que ces systèmes fonctionnent efficacement durant la période d implémentation des programmes opérationnels, ayant la possibilité de procéder à des contrôles sur place pour en vérifier leur fonctionnement efficace. Ainsi, afin de satisfaire à ces obligations au niveau national, conformément aux engagements pris lors des négociations d'adhésion à l'union européenne sur le chapitre 28 "Contrôle financier", la Roumanie a adopté au niveau administratif un acte normatif sur le contrôle et le recouvrement des fonds européens indûment payées, soit l Ordonnance du Gouvernement no. 79/2003 sur le contrôle et le recouvrement des fonds communautaires et des fonds de cofinancement indûment payées. En 2007, l'ordonnance du Gouvernement no. 12/2007 modifiant et complétant l'ordonnance du Gouvernement no. 79/2003, a étendu le champ d application aux fonds post-adhésion. Par la suite, afin d'éviter les blocages apparus en pratique dans les procédures de constatation et recouvrement des créances découlant de l'obtention ou l'utilisation des fonds européens sans respecter la législation nationale et européenne, le cadre réglementaire pour le contrôle et la recouvrement des fonds de l'ue a été modifié par

3 l'ordonnance d urgence du Gouvernement no. 66/2011 sur la prévention, la constatation et la sanction des irrégularités survenues dans l'obtention et l'utilisation des fonds européens et / ou des fonds nationaux de cofinancement, qui a abrogé les dispositions de l'ordonnance du Gouvernement no. 79/2003. En outre, la protection des intérêts financiers de l'union européenne en Roumanie est assurée au moyen du droit pénal. L incrimination en droit pénal interne des faits portant atteinte aux intérêts financiers de l'union est faite par la Loi no. 78/2000 sur la prévention, la découverte et la sanction de la corruption, Section IV 1 "Infractions contre les intérêts financiers des Communautés européennes". La base juridique pour incriminer ces actes a été l'accord Européen du 1 er Février 1993 établissant une association entre la Roumanie, d'une part, les Communautés Européennes et leurs États Membres, d'autre part, ratifiée par la Loi no. 20/1993, qui réglementait expressément l'aide financière accordée à la Roumanie par les Communautés européennes (Titre VIII - Coopération financière) et impliquait à la fois le contrôle des fonds de l'ue et la responsabilité administrative ou pénale des personnes coupables d'une faute administrative ou pénale, selon la réglementation en vigueur dans le domaine. En pratique, de nombreux conflits ont surgi en ce qui concerne l'obtention et l'utilisation abusive des fonds européens en Roumanie, ayant comme conséquence l obligation à rembourser l'aide financière reçue. Si l'etat ne parvient pas à récupérer des fonds auprès des bénéficiaires qui n ont pas respecté ou ont mal appliquée la législation applicable, et aussi si les autorités compétentes avec la gestion des fonds européens sont responsables des irrégularités survenues, le fardeau du remboursement des montants retombe sur le budget de l'etat et finalement sur le contribuable. L'établissement, l'individualisation, l'exigibilité et l'extinction des créances découlant du recouvrement des fonds de l'ue sont régies par l OUG no. 66/2011. Dans ce contexte, le thème de cette étude "Le régime juridique des créances budgétaires découlant du recouvrement des fonds de l Union européenne" est très d'actualité et important en vue de clarifier l'intention du législateur roumain sur la nature juridique des créances résultant d'une mauvaise utilisation des fonds européens. Les activités constatation des irrégularités et établissement des créances budgétaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de l OUG no. 66/2011 doivent être achevés par rapport aux dispositions antérieurement en vigueur, à savoir OG no. 79/2003. En analysant les textes juridiques ci-dessus, nous constatons que, contrairement à OUG no. 66/2011, OG no. 79/2003

4 contient une définition des créances budgétaires résulté d'irrégularités. En outre, OG no. 79/2003 assimile explicitement le régime juridique du recouvrement des créances résulté d irrégularités au régime juridique du recouvrement des créances fiscales en vertu du Code de procédure fiscale. En outre, OG no. 79/2003 assimile juridiquement, les procès-verbaux de constatation qui individualise la créance budgétaire à l acte administratif-fiscal, en stipulant expressément qu'il contient les éléments de l acte administratif-fiscal prévus par le Code de procédure fiscale. On retrouve ainsi l imprécision du législateur roumain sur la nature juridique des créances budgétaires résultant du recouvrement des fonds de l'ue. Celui-ci établie d'une part, le caractère d'acte administratif du titre de créance et une procédure spéciale de contestation de celui-ci, qui reprend largement les dispositions du Code de procédure fiscale sur la contestation du procèsverbal de constatation des créances budgétaires et, d'autre part, il renvoie explicitement aux règles du droit commun sur les modalités "classiques" d extinction des créances budgétaires. Cette imprécision du législateur en ce qui concerne le statut juridique des créances résultant d'une mauvaise utilisation des fonds européens a donné lieu à un certain nombre de litiges devant les juridictions nationales. Pour ces raisons, le sujet proposé justifie son importance et son utilité. D'autant plus que, la littérature roumaine spécialisée n'aborde pas ce sujet. La seule approche de la question de détournement de fonds de l'ue est liée à la responsabilité pénale, les cas de fraude. Il convient également de noter l intersection de plusieurs branches du droit dans le domaine du thèmes de recherche. Ainsi, outre le droit fiscal commun à l exécution budgétaire des fonds de l'ue et aux créances budgétaires résultant du recouvrement de celles-ci, le document contient également des éléments du droit pénal (l'analyse de la fraude aux fonds de l'ue, pertinente parce que la décision de justice définitive et irrévocable représente titre exécutoire pour l exécution forcée des créances budgétaires qui font l objet de la recherche), droit européen (l analyse des fonds européennes), droit administratif (l analyse du cadre institutionnel sur la gestion et le recouvrement des fonds de l'ue) et droit constitutionnel (considérations générales sur la nature des actes normatifs qui réglementent le statut juridique des créances résultant du recouvrement des fonds de l'ue). La nouveauté de cette recherche est que le document vise, pour la première fois dans le domaine des créances résultant du recouvrement des fonds de l'ue, à fournir une vue détaillée sur la question du règlement de ces créances, cherchant à capter les éléments particuliers par

5 rapport au droit commun, le Code de procédure fiscale. Ainsi, par le sujet traité, l objectif principal de la thèse vise à couvrir une véritable pénurie d'analyse sur une zone importante, principalement sur le plan juridique et en subsidiaire en plan économique, compte tenu de l'impact financier de ces créances budgétaires, à savoir le recouvrement des fonds européens et des fonds de cofinancement nationaux, domaine dans lequel l'auteur travaille et elle a eu un contact direct avec l'information, ex connaissant ces phénomènes et les développements spécifiques. En plan personnel, la nécessité et l'utilité de l'approche sont justifiées principalement en termes d'activité professionnelle. Les connaissances acquises à la suite de la recherche seront capitalisés de manière adéquate en matière de formation professionnelle dans ce domaine. Le but de la recherche est d'analyser le régime juridique des créances budgétaires découlant de la mauvaise utilisation des fonds européens qui attirent l obligation de les retourner au budget de l'etat. Pour atteindre cet objectif, on a établit les objectifs spécifiques suivants : - présentation des notions générales sur les fonds européens, la procédure d'attribution, gestion et recouvrement de ceux-ci ; - analyse du régime juridique des créances budgétaires en droit commun ; - établir le régime juridique des créances résultant du recouvrement de fonds de l'ue selon OUG no. 66/2011 (notions, particularités, sources, établissement et moyens d extinction) ; - analyse des différences de réglementation entre le cadre juridique actuel en vigueur et OG no.79/2003 ; - présentation et analyse de la jurisprudence pertinente. Tenant compte des considérations théoriques et pratiques, pour atteindre son but, la thèse a été divisée en sept chapitres, avec une problématique bien définie, mais inextricablement liée, qui se complètent mutuellement afin de tirer des conclusions viables sur l'ensemble du mécanisme du recouvrement des fonds, procédural et institutionnel. On a décidé de commencer la recherche avec une introduction au domaine des fonds européens en Roumanie (Chapitre 1 er ), étant donné le nombre croissant de litiges relatifs à ceuxci et l'absence de doctrine dans ce domaine. Ainsi, en commençant avec la structure du budget de l'ue, on a présenté les fonds européens dont bénéficie la Roumanie (fonds structurels et de

6 cohésion, fonds pour l'agriculture et le Fonds européen pour la pêche) et le mécanisme par lequel les fonds sont transférés du budget européen au budget de l'etat et aux bénéficiaires, en mentionnant les institutions impliquées dans ce processus et leurs responsabilités et en mettant l'accent sur le recouvrement des fonds. Nous avons montré dans ce chapitre qu'il est de la responsabilité de l'état pour récupérer les fonds indûment versés ou mal employés. Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être récupéré, l'état membre est responsable du remboursement des montants perdus par le budget de l'ue s'il est établi que la perte résulte de sa faute ou de sa négligence. Le Chapitre II examine les créances budgétaires généralement régis par le Code de procédure fiscale, la définition, l établissement des créances budgétaires, l'individualisation de la créance par le titre de créance et les modalités d extinction des créances. Les créances budgétaires sont définies par le Code de procédure fiscale comme représentant des droits de propriété qui, par la loi, découlent des relations de droit fiscal matériel. Les particularités des créances et obligations fiscales sont leur source, le destinataire, le sujet, la forme et les conditions pour leur établissement, modification et extinction. Les créances et les obligations de droit fiscal matériel ont leur source dans la loi ou dans l acte normatif avec la force de la loi qui établie et réglemente un revenu du budget de l'etat. Le bénéficiaire de l obligation fiscale est la société dans son ensemble, même si la qualité de créancier appartient à l'etat. L objet des créances budgétaires est toujours une somme d'argent. La créance budgétaire est établie par écrit, par le titre de créance qui l individualise. Le Code de procédure fiscale prévoie les méthodes suivantes d extinction des créances fiscales : le paiement, la compensation, l exécution forcée, l'exemption, l'annulation, la prescription et les autres moyens prévus par la loi. Certains de ces règles s'appliquent aux créances découlant du recouvrement des fonds de l'ue, OUG no. 66/2011 établissant un certain nombre de règles spéciales dérogeant au droit commun. Lorsque la gestion et l'utilisation des fonds sont affectés d'irrégularités, les montants concernés par les irrégularités doivent être retournés au budget de l'etat, étant assimilées aux créances budgétaires. Le Chapitre III traite cette situation prémisse des créances budgétaires résultant du recouvrement de fonds de l'ue, à savoir l'existence d'irrégularités ou de fraudes, selon le cadre juridique actuel, OUG no. 66/2011 sur la prévention, la constatation et la sanction des irrégularités survenues dans l'obtention et l'utilisation des fonds européens et / ou des fonds

7 nationaux de cofinancement, avec les amendements ultérieures et la section 4 1 de la Loi no. 78/2000. Dans ce chapitre, on a effectué une analyse comparative de ces deux notions en termes de comment ils sont définis dans la législation européenne directement applicable et en droit national en vigueur et on a identifié les différences réglementaires. Ainsi, compte tenu de la primauté du droit européen et en tenant compte du fait que le règlement, en tant qu acte normatif européen, est directement applicable dans les États membres, nous avons considéré que la définition d «irrégularité» inscrite dans la législation nationale modifie les éléments constitutifs de cette notion, de deux façons : 1) les valeurs protégées sont différents, de sorte que la norme européenne régie à la fois l irrégularité en matière des revenus que l irrégularité en matière des dépenses, alors que la législation nationale ne concerne que les irrégularités affectant les fonds européens, les écarts par rapport à la légalité, de la régularité et de la conformité des ressources propres de l Union n étant pas réglementé ; 2) la définition du règlement circonscrit l auteur d'irrégularité à l opérateur économique, défini comme «toute personne physique ou morale ou toute autre entité participant à la mise en œuvre de l assistance financière des fonds, sauf si un État membre exerce ses prérogatives de puissance publique». On a également noté que le législateur a pris une notion autonome du droit européen, l'expression "montant indûment versé", spécifique à la protection des intérêts financiers de l'ue et l a transposée en droit national, complètement inapproprié, par référence à la notion de «paiement indu» du droit civil roumain, sans aucune arrière-plan organique commun de ces éléments de la loi. En ce qui concerne la définition de "fraude" on a remarqué que le législateur roumain a pris la définition prévue par normes européennes dans législation nationale, mais il a choisit une autre division de ces infractions. On a aussi remarqué que le droit pénal roumain n'utilise pas le terme de "fraude", utilisé par la réglementation européenne, la seule référence à ce terme se trouve dans l OUG no. 66/2011, telle que modifiée et complétée. En outre, dans la Section 3, nous avons analysé les dispositions de la Loi no. 78/2000 relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'union Européenne, qui donnent naissance à l obligation de recouvrement des fonds européens, mettant en évidence et clarifiant un certain nombre

8 d'hypothèses qui se posent dans la pratique judiciaire concernant par exemple l auteur de l infraction, le côté objectif, le statut juridique des fonds nationaux de cofinancement, etc. Le recouvrement des fonds de l'ue est la phase finale de leur gestion. Les moyens spécifiques de l exécution budgétaire des dépenses de fonds déterminent le statut juridique des créances budgétaires résultant du recouvrement des fonds de l'ue. Dans la dernière section de ce chapitre, nous avons examiné les phases d'exécution du budget pour chaque fonds européen, car de ça dépend principalement la compréhension des modalités spécifiques d établissement et extinction des créances résultant du recouvrement de fonds de l'ue, prévues par la loi spéciale et détaillés dans la thèse. On a également fait remarquer que les montants des fonds représentant la contribution de la Commission Européenne deviennent revenus aux budgets qui financent les projets et sont versées à ceux budgets et, à la suite du recouvrement, ces sommes réunifient le budget d où ils ont été accordés. Le Chapitre IV est consacré aux modalités d établissement des créances budgétaires découlant du recouvrement des fonds européens, en soulignant les différences par rapport à la règlementation du Code de procédure fiscale. La constatation des créances et la délivrance du titre de créance est de la responsabilité des autorités compétentes pour la gestion des fonds européens. Une attention particulière a été accordée à l'établissement de la nature juridique du procès-verbal de constatation d'irrégularités et d établissement des créances budgétaires. Toujours dans ce chapitre, nous avons traité la procédure spéciale pour contester le titre de créance, régie par l'oug no. 66/2011, en établissant la nature juridique de procédure administrative non-juridictionnelle obligatoire avant l action devant la justice administrative. Dans la première section de ce chapitre, nous avons effectué une série de précisions sur la nature de l'acte normatif qui régit le statut juridique des créances résultant du recouvrement de fonds de l'ue (ordonnance d urgence du Gouvernement). On a considéré que l exigence de la situation extraordinaire dont la réglementation ne peut être reportée, nécessaire pour expliquer l'urgence des mesures, n est pas satisfaite par les considérants de l acte analysé, d autant qu au moment de son adoption le domaine était déjà réglementé par la un acte normatif en vigueur depuis 2003 et que le législateur devrait choisir la loi pour régir ce domaine, car une loi donnerait plus de stabilité a la réglementation.

9 On a souligné dans ce chapitre la nécessité de respecter le principe de proportionnalité dans la constatation d'irrégularités et dans l établissement des créances budgétaires, selon la gravité de l'irrégularité et l'impact financier. Une place importante a été accordée à l'établissement de la nature juridique d'acte administratif fiscal du point de vue de la constatation de l'irrégularité et d établissement de la créance budgétaire. On a souligné que, en relation avec la condition que l'acte administratif fiscal doit émaner d'une autorité fiscale, nous sommes d'accord avec l'opinion exprimée dans la doctrine que cette condition devrait être réexaminée par le législateur en tenant compte des autres dispositions juridiques qui assignent à d'autres autorités publiques, qui ne sont pas des organes fiscales, des pouvoirs en vertu desquels ils peuvent délivrer des actes administratifs fiscaux. Un tel réexamen de la définition de l'acte administratif fiscal permettrait la classification sans équivoque du procès-verbal de constatation d irrégularités et d'établissement des créances budgétaires dans la catégorie des actes administratifs fiscaux, d'autant plus que la procédure de recouvrement par exécution forcée de ces créances budgétaires est prévue par le Code de procédure fiscale et mise en place par l'agence Nationale d'administration Fiscale. Les modalités d extinction des créances découlant du recouvrement des fonds européens sont analysées en détail dans le Chapitre V. Ainsi, à coté des modalités «traditionnels» d extinction des créances budgétaires, à savoir le paiement, la compensation, l'exécution forcée, l'annulation et la prescription, OUG no. 66/2011 établit des modalités spécifiques découlant de la procédure spécifique d'attribution de ces fonds. Ces procédures sont la déduction des paiements / remboursements ultérieures et l exécution des garanties bancaires soumis par le débiteur conformément aux dispositions du contrat / de l'accord de subvention en vertu duquel le titre de créance a été issu. On a remarqué dans ce chapitre que, même si le législateur n'a pas expressément prévu l ordre d extinction des créances budgétaires résultant d'irrégularités, celle-ci peut être partiellement déduite du libellé de l'art. 40 de l OUG 66/2011, selon lequel, si les créances budgétaires résultant d'irrégularités ne peuvent pas être récupérés par le paiement, déduction des paiements / remboursements ultérieures et / ou l'exécution de la garantie bancaire, les autorités compétentes dans la gestion des fonds européens transmettent les titres exécutoires aux organes

10 fiscaux compétents pour prendre les mesures conservatoires et effectuer la procédure d'exécution forcée. Le Chapitre VI contient une analyse des différences entre la règlementation des créances découlant du recouvrement des fonds de l UE par l OUG no. 66/2011 et l OG no. 79/2003 (la constatation des irrégularités et l établissement des créances budgétaires, en cours au moment de l'entrée en vigueur de l OUG no. 66/2011 doivent être achevés par rapport aux dispositions antérieurement en vigueur, à savoir OG no. 79/2003). L'importance de ce chapitre réside dans l'analyse comparative des différences de réglementation entre les deux actes, mettant en évidence un certain nombre de facteurs parmi lesquels : OG 79/2003 ne délimite l'auteur irrégularité, tandis qu OUG 66/2011 le circonscrit à deux catégories, à savoir : le bénéficiaire des fonds et l'autorité compétente pour gérer les fonds ; OG 79/2009 ne fait aucune référence aux modalités de commettre l'irrégularité, contrairement à l OUG 66/2011 selon laquelle l irrégularité est un écart résultant d'un "acte ou omission ; sur la terminologie utilisée par les deux actes, on considère que l expression «dépenses injustifiée» employée dans le OG 79/2003 est correcte du point de vue de la transposition de la législation européenne et reflète la réalité de la nuisance du budget européen, car les fonds européens dont on a payé le montant affecté par les irrégularités représentent une dépense du budget européen ; OG 79/2003 incluait dans la définition de la fraude les infractions en liaison avec la gestion des fonds de l'ue, une disposition qui n'est pas maintenu dans le cadre juridique actuellement en vigueur, bien que, selon OUG 66/2011, l'auteur irrégularité peut aussi relever de l'autorité compétente pour gérer fonds et toute fraude est dans le même temps une irrégularité ; OG 79/2003 contient une définition des créances budgétaires découlant d'irrégularités et assimile expressément le régime juridique du recouvrement de celles-ci avec celui du recouvrement des créances fiscales ; OG 79/2003 renvoie au Code de procédure fiscale pour la procédure de contestation du titre de créance, tandis qu OUG 66/2011 prévoit une procédure spéciale de contestation. Cependant, en analysant cette procédure spéciale on remarque une ressemblance presque parfaite avec celle établie par le Code de procédure fiscale, ce qui fait de nous demander

11 quelles ont été les raisons pour lesquelles le législateur a choisi de prendre cette procédure dans la loi, plutôt que de continuer à renvoyer au Code de procédure fiscale, afin d'éviter la duplication législative, principe consacré par les normes de technique législative pour l'élaboration des lois. Le Chapitre VII est consacré exclusivement à la jurisprudence nationale et européenne pertinente. Dans ce chapitre, nous avons synthétisé un nombre de 13 décisions de la Cour de Justice de l'union Européenne et la Haute Cour de Cassation et de Justice dans des affaires relatifs aux fonds européens. Ces décisions concernent principalement la définition d «irrégularité», la période de limitation pour la constatation des créances budgétaires résulté du recouvrement des fonds ; la compétence du tribunal pour entendre la contestation du titre de créance et le principe de proportionnalité. La dernière partie de la thèse est dédiée aux conclusions générales, aux contributions personnelles et aux suggestions de lege ferenda. Suite à l'identification du cadre juridique et institutionnel sur l'objet de la recherche, en relation avec le cadre juridique européen et la jurisprudence nationale pertinente, nous avons identifié un certain nombre de possibilités d'amélioration du mécanisme de recouvrement des créances budgétaires découlant du recouvrement des fonds de l'ue, à savoir : la réglementation juridique des créances budgétaires résultant du recouvrement des fonds de l'ue par une loi, car une loi donnerait plus de stabilité à la réglementation ; l assimilation expresse des créances résultant du recouvrement des fonds européens aux créances budgétaires, comme prévu dans l'ordonnance du Gouvernement no. 79/2003 ; clarifier le statut juridique du titre de créance pour le recouvrement des fonds européens en précisant sa nature d acte administratif-fiscal pour éviter les ambiguïtés concernant le cadre juridique applicable ; prendre le libellé du Code de procédure fiscale concernant les personnes qui peuvent introduire une contestation au titre de créance, à savoir "le droit de formuler une contestation appartient seulement à celui qui estime que ses droits ont été violés par le titre de créance ; le législateur devrait unifier la réglementation des modalités d extinction des créances avec celles déjà prévues par le Code de procédure fiscale (le paiement, la compensation, l'annulation, la prescription et l exécution forcée) et supprimer la référence au Code de procédure fiscale au point. d et e de l'art. 38, en appliquant le Code de procédure fiscale pour

12 les modalités «classiques» d extinction des créances et les prévisions de l OUG no. 66/2011 pour les modalités spécifiques (la déduction des paiements / remboursements futurs et l exécution des garanties bancaires). Une telle réglementation devrait garantir le principe de l'interprétation uniforme de la législation et la clarté de l'acte normatif ; compte tenu du mécanisme de financement spécifique des instruments structurels, il est nécessaire que la déduction des paiements futurs que le bénéficiaire des fonds doit recevoir soit la première option pour le recouvrement des créances résultant du recouvrement des fonds. Cela permettra de réduire la période de recouvrement des fonds au budget européen / national et on obtiendra une garantie supplémentaire que les fonds seront récupérés, en évitant les situations dans lesquelles le débiteur ne paie pas ou il soustraie ses biens à l exécution forcée ; déterminer l'application des dispositions de l'ordonnance no. 79/2003 à des irrégularités commises avant l'entrée en vigueur de l OUG no. 66/2011, ce qui signifie qu un acte commis sous le régime de l'ancienne loi ne peut pas être sanctionné en vertu du nouveau régime juridique, qui est entré en vigueur après l'avoir fait, comme la Cour suprême s'est déjà prononcée ; étendre la protection pénale spéciale des fonds de l'ue accordés par la Loi no. 78/2000 au fonds de cofinancement nationaux, en retenant une seule infraction, la fraude affectant un intérêt à la fois national et européen ; définir dans la législation nationale concernant les intérêts financiers de l'union, des infractions pénales liées à la fraude qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'union (le comportement malhonnête de la part d'un soumissionnaire dans le cadre d'un marché public, la corruption active et passive, le blanchiment de capitaux, le détournement) et l agent public, en tenant compte de la Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'union au moyen du droit pénal ; définir dans la législation nationale la notion de «somme indûment versée» en tant que concept autonome, en tenant compte de la signification de la notion dans les normes européennes ; la définition unitaire dans la législation nationale de la notion de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'union, d'autant plus qu'elle est utilisée dans la proposition de directive

13 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'union au moyen du droit pénal. Afin d'atteindre les buts et les objectifs fixés, dans le processus d'élaboration de la thèse on a sélectionné la législation, la jurisprudence et la doctrine, nationales et européennes, en utilisant les méthodes de recherche suivantes : - la méthode historique a été utilisé pour analyser les notions d «irrégularité» et «fraude» et la notion de budget de l UE ; - la méthode comparative a été utilisé pour analyser les différences entre la réglementation juridique des créances budgétaires provenant du recouvrement des fonds européens en vigueur et le cadre juridique précédent, et pour présenter les modalités d extinction des créances budgétaires provenant du recouvrement des fonds européens ; - la méthode logique (analyse déductive, inductive, généralisation) a été utilisé pour effectuer la synthèse des opinions exprimées dans la littérature juridique sur le sujet de la thèse et pour exprimer les conclusions propres ; - la méthode systémique a été utilisée dans la recherche et la présentation de la jurisprudence pertinente de la Cour Européenne de Justice et des juridictions nationales et des réglementations dans ce domaine. En outre, la recherche a été facilitée par l'utilisation du stockage de l'information électronique, des bases de données de la législation et de la jurisprudence, à la fois nationales et européennes. Dans l'analyse du sujet de la thèse, en vue d'atteindre les objectifs définis, on a consulté de nombreuses sources bibliographiques nationales, composé des traités, des cours, des monographies, des articles dans des revues spécialisés, afin d encadrer le sujet dans le contexte général des créances budgétaires. En ce qui concerne la pratique du droit en Roumanie, l'auteur a pris en considération la jurisprudence obligatoire de la Cour Constitutionnelle et la Haute Cour de Cassation et Justice sur le recouvrement des fonds de l'ue, pour la période , en consultant plus de 100 décisions de justice. Les références à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'union européenne ont été faites suite à l analyse de plus de 40 décisions et jugements, desquelles on a détaillé seulement les plus pertinentes. Enfin, la monographie a été rédigée en analysant un grand nombre de lois, nationales et européennes, ainsi que des

14 propositions législatives au niveau européen et des études européennes rédigées au niveau de la Commission européenne, en rapport avec le sujet recherché. Du point de vue théorique, la présentation du régime juridique des créances budgétaires résultant de l utilisation irrégulière des fonds de l'ue et du cofinancement national peut être intégrée dans des documents didactiques et de formation professionnelle et peut également être une source d'information pour de nouvelles recherches dans ce domaine. Du point de l utilisation pratique de la thèse, cette recherche est une source d'information pour les praticiens dans le domaine du recouvrement des fonds de l'ue, domaine qui donne naissance à de plus en plus litiges. Également une analyse critique du cadre juridique en vigueur sur le sujet de recherche peut déterminer le juge roumain à appliquer correctement la législation en vigueur, conduisant à la mise en place d'une pratique uniforme dans ce domaine et à l implémentation des propositions faite au cours et dans la dernière partie de la thèse dans la législation nationale. En se situant dans une zone peu étudiée au niveau national, la recherche a été un défi pour nous, mais nous croyons que le principal objectif que nous avons fixé initialement, à savoir la délimitation et l'approfondissement du domaine des créances résultant du recouvrement des fonds européens, a été atteint, fait soutenu par les résultats et les principales contributions apportés au niveau des connaissances dans le domaine étudié.

15 SOMMAIRE ABREVIATIONS INTRODUCTION CHAPITRE I L ATRIBUTION, LA GESTION ET LE RECOUVREMENT DES FONDS DE L'UNION EUROPEENNE SECTION 1 LE BUDGET DE L UNION EUROPEENNE 1. Généralités 2. La structure du budget de l'ue 2.1. Recettes 2.2. Dépenses 3. L exécution budgétaire 3.1. Principes 3.2. Modalités de gestion budgétaire 3.3. Gestion partagée des fonds européens SECTION 2 LA GESTION DES FONDS DE L UNION EUROPEENNE 1. Les fonds structurels et de cohésion 1.1. Généralités Fonds européen de développement régional (FEDR) Fonds social européen (FSE) Fonds de cohésion (FC) 1.2. Programmation des ressources financières 1.3. Allocation des instruments structurels 1.4. Systèmes de gestion et contrôle 1.5. Responsabilités des Etats membres et de la Commission européenne 1.6. Gestion financière des instruments structurels 2. Financement de la politique agricole commune 2.1. Généralités 2.2. Systèmes de gestion et contrôle 2.3. Responsabilités des Etats membres et de la Commission européenne 2.4. Gestion financière

16 Gestion financière du Fonds européen agricole de garantie (FEGA) Gestion financière du Fonds européen agricole pour développement rural (FEADR) Surveillance par la Commission 3. Fonds européen pour la pêche 3.1. Généralités 3.2. Programmation des ressources financières 3.3. Systèmes de gestion et contrôle 3.4. Responsabilités des Etats membres et de la Commission européenne 3.5. Gestion financière CHAPITRE II LES CREANCES BUDGETAIRES REGLEMENTEES PAR LE CODE DE PROCEDURE FISCALE SECTION 1 NOTION DE CREANCES BUDGETAIRES 1. Considérations préliminaires 2. Définition et catégories des créances budgétaires SECTION 2 L ETABLISSEMENT DES CREANCES BUDGETAIRES 1. Particularités 2. Etablissement des créances budgétaires 3. Individualisation des créances budgétaires titre de créance 3.1 Notion 3.2 Caractéristiques du titre de créance 3.3. Typologie Titres de créance explicites Titres de créance implicites 4. Exigibilité des créances budgétaires SECTION 3 MODALITES D EXTINCTION DES CREANCES BUDGETAIRES 1. Paiement 2. Compensation 3. Exemption 4. Annulation 5. Prescription

17 6. Exécution forcée des créances budgétaires 6.1. Conditions d ouverture de la procédure d exécution forcée 6.2. Les sujets de l exécution forcée 6.3. La compétence des organes d exécution forcée 6.4. L objet de l exécution forcée 6.5. Mesures conservatoires 6.6. Règles concernant la procédure d exécution forcée 6.7. Modalités d exécution forcée Saisie attribution Exécution forcée des biens mobiliers Exécution forcée des biens immobiliers 6.8. La vente des biens saisis 7. Autres modalités d extinction les créances budgétaires CHAPITRE III LA SITUATION PREMISSE DES CREANCES BUDGETAIRES PROVENANT DU RECOUVREMENT DES FONDS DE L UE SECTION 1 REGLEMENTATION SECTION 2 L EXISTENCE D UNE IRREGULARITE SELON L OUG NO. 66/2011 SECTION 3 L EXISTENCE D UNE INFRACTION SELON LA LOI NO. 78/ La notion de fraude 2. Obtention illégale des fonds européens 3. Modification de la destination des fonds et changement de la destination d un avantage obtenu légalement 4. Diminution illégale de ressources du budget européen 5. Responsabilité pénale du chef d entreprise SECTION 4 L ARMONISATION LEGISLATIVE DES IRREGULARITES SECTION 5 EXECUTION BUDGETAIRE DES DEPENSES DE FONDS EUROPEENS 1. Exécution budgétaire des dépenses des instruments structurels 1.1. Généralités 1.2. Les phases d'exécution du budget L engagement La liquidation

18 L'ordonnancement Le paiement 1.3. Le flux de documents accompagnant le flux financier 2. Exécution budgétaire des dépenses des fonds pour l'agriculture 2.1. Généralités 2.2. Les phases d'exécution du budget 2.3. Le flux de documents accompagnant le flux financier La procédure dans le Programme national de développement rural La procédure des paiements directs 3. Exécution budgétaire des dépenses du Fonds Européen pour la Pêche 3.1. Généralités 3.2. Le flux de documents accompagnant le flux financier CHAPITRE IV L ETABLISSEMENT DES CREANCES RESULTEES DU RECOUVREMENT DES FONDS SELON L OUG 66/2011 SECTION 1 CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES SECTION 2 ETABLISSEMENT DES CREANCES TITRE DE CREANCE 1. Le principe de proportionnalité 2. La constatation des créances 2.1. Institutions responsables 2.2. Particularités 3. L objet de l activité d établissement des créances 4. Le titre de créance 4.1. Eléments 4.2. L établissement de la valeur de la créance 4.3. Des dispositions spécifiques concernant l élaboration du procès-verbal de constatation des irrégularités et d établissement des créances budgétaires 4.4. La communication du titre de créance 5. Nature juridique du procès-verbal de constatation des irrégularités et d établissement des créances budgétaires 6. La contestation du titre de créance 6.1. Nature juridique

19 6.2. Les personnes qui peuvent faire une contestation 6.3. Forme et le contenu de la contestation 6.4. Le délai de recours 6.5. Organe de règlement compétent 6.6. Procédure de règlement 6.7. Décision de règlement des contestations 6.8. Suspension de l'exécution de l'acte administratif-fiscal 7. Prescription du droit d établir la créance 8. L expiration du délai de paiement et le titre exécutoire 9. Intérêts et pénalités de retard de paiement CHAPITRE V LES MODALITES D4EXTINCTION DES CREANCES SELON L OUG 66/2011 SECTION 1 GENERALITES SECTION 2 PAIEMENT SECTION 3 DEDUCTION DES PAIEMENTS / RAMBOURSEMENTS ULTERIEURES SECTION 4 EXECUTION DES GARANTIES BANCAIRES SECTION 5 COMPENSATION SECTION 6 EXECUTIN FORCEE 1. Mesures conservatoires 2. Conditions d ouverture de la procédure d exécution forcée 3. Les sujets de l exécution forcée 4. Compétence des organes d exécution forcée 5. L objet de l exécution forcée 6. Règles concernant la procédure d exécution forcée 7. Les modalités d exécution forcée 7.1. La saisie attribution 7.2. Exécution forcée des biens mobiliers 7.3. Exécution forcée des biens immobiliers 8. La vente des biens saisis 9. La contestation à l exécution forcée SECTION 7 ANNULATION

20 SECTION 8 PRESCRIPTION SECTION 9 CORRECTIONS FINANCIERES AU NIVEAU NATIONAL CHAPITRE VI LA REGLEMENTATION DES CREANCES RESULTANT DU RECOUVREMENT DES FONDS DE L UE SELON L OG 79/2003 SECTION 1 ETABLISSEMENT ET EXTINCTION DES CREANCES SELON L OG 79/ La source des créances 2. L établissement des créances 2.1. Autorités compétentes 2.2. L objet de la constatation des créances 2.3. Le titre de créance 2.4. Exigibilité des créances 2.5. Prescription du droit d établir la créance 3. Extinction des créances résultant du recouvrement des fonds de l UE SECTION 2 LES DIFFERENCES DE REGLEMENTATION ENTRE L OG 79/2003 ET L OUG 66/ Définitions 2. L établissement des créances 3. L débiteur 4. La prescription du droit de constater la créance 5. Les modalités d éteinte des créances 6. L'incidence de la présence d une infraction CHAPITRE VII JURISPRUDENCE RELEVANTE SECTION 1 JURISPRUDENCE NATIONALE 1. Décision HCCJ, Section contentieux administratif et fiscal, no. 582/ Décision HCCJ, Section contentieux administratif et fiscal, no. 1031/ Décision HCCJ, Section contentieux administratif et fiscal, no. 1297/ Décision HCCJ, Section contentieux administratif et fiscal, no. 1473/ Décision HCCJ, Section contentieux administratif et fiscal, no. 4717/ Décision HCCJ, Section contentieux administratif et fiscal, no. 858/ Décision HCCJ, Section contentieux administratif et fiscal, no. 2460/2012

21 8. Décision HCCJ, Sections réunies, no. V de 15 Janvier 2007 SECTION 2 JURISPRUDENCE EUROPEENNE 1. Arrêt de la CJUE de 4 Octobre 2012 dans l affaire C-669/11 2. Arrêt du Tribunal de 10 Octobre 2012 dans l affaire T-158/09 3. Arrêt de la CJUE de 22 Janvier 2013 dans l affaire C 283/11 4. Arrêt de la CJUE de 19 Novembre 2002 dans l affaire C-304/00 5. Arrêt de la CJUE de 24 Juin 2004 dans l affaire C-278/02 CONCLUSIONS ANNEXES ANNEXE 1 PROCEDURE BUDGETAIRE AU NIVEU DE L UE ANNEXE 2 CORRECTIONS FINANCIERES ANNEXE 3 MODELE DE NOTE DE CONSTATATION DES IRREGULARITES ET D ETABLISSEMENT DES CORRECTIONS FINANCIERES SELON L OUG 66/2011 ANNEXE 4 MODELE DE PROCEL-VERBAL DE CONSTATATION DES IRREGULARITES ET D ETABLISSEMENT DES CREANCES BUDGETAIRES SELON L OUG 66/2011 ANNEXE 5 CORRECTIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX DEPENSES POUR LES PROJETS FINANCES DES FONDS EUROPEENS EN CAS DE VIOLATIONS DE LA LEGISLATION SUR LES MARCHES PUBLIQUES BIBLIOGRAPHIE

22 BIBLIOGRAPHIE Traités, cours, monographies 1 Bălan E., Procedura administrativă, ed. Universitară, Bucureşti Beleiu Gh., Drept civil român, Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti Bogasiu G., Legea contenciosului administrativ, ed. Universul Juridic, Bucureşti Boroi Al., Drept penal, partea generală, Ed. CH Beck, Bucureşti Boroi G., Rădescu D., Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Ed. All, Bucureşti, Brezeanu P., Finanţe europene, Editura CH Beck, Bucureşti Catana A., Stefanescu V., Repere jurisprudenţiale ale Uniunii Europene relevante pentru accesarea şi utilizarea fondurilor europene, Ed. C.H. Beck, Cilibiu O.M., Justiţia administrativă şi contenciosul administrativ fiscal, ed. Universul Juridic, Bucureşti Codul de procedură fiscală şi Normele metodologice, Ed. C.H.Beck, Condor I., Drept fiscal şi financiar, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, Constituţia României şi 2 legi uzuale, Ed. Hamangiu, Bucureşti Dascălu D., Alexandru C., Explicaţii teoretice şi practice ale Codului de procedură fiscală, ed. Rosetti, Bucureşti Dascălu D., Alexandru C., Explicaţiile teoretice şi practice al Codului de Procedură Fiscală, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005, p Dongoroz V., Siegfried Kahane, George Antoniu, C-tin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica Stănoiu, Explicaţiile teoretice ale Codului penal român. Ediţia 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşti Dragoş D.C., Legea contenciosului administrativ Comentarii şi explicaţii, ed. CH Beck, Bucureşti, Fuerea A., Manualul Uniunii Europene, Ed. a V-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti Găină A.M., Drept fiscal şi procedura fiscală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, Iorgovan A., Noua lege a contenciosului adminsitrativ geneză şi explicaţii, ed. Roata, Bucureşti, 2004

23 19 Leş I., Drept procesual civil. Curs universitar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, Mrejeru Th., Executarea creanţelor bugetare, Ed. All Beck, Bucureşti Neagu N., Fraudarea bugetului comunitar, Ed. Ed. Wolterskluwer, Bucureşti Neagu N., Murea M., Dobrinoiu V., Hotca M.A., Casuneanu C., Legea nr. 78 /2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti Niculeasa M.I., Creanţele şi obligaţiile fiscale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, Şaguna D., Tratat de drept financiar şi fiscal, Ed. All Beck, Bucureşti, Şaguna D.D., Nicolae Găinuşă R., Fondurile structurale ale Uniunii Europene, Ed. Univerul juridic, Bucureşti Şaguna D.D., Şova D., Drept fiscal ed. a IV-a. Ed. CH Beck, Bucureşti Şaguna D.D., Şova D., Drept fiscal, Ed. All Beck, Bucureşti Şaguna D.D., Şova D., Drept fiscal, Ediţia a 3a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, Şaguna D.D., Tofan M. Drept financiar şi fiscal european, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, Santai I., Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, vol. I, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, Sasu H., Ţâţu L., Pătroi D., Codul de procedură fiscală. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, Şova D., Drept fiscal, ed. CH Beck, Bucureşti Stacu M., Codul de procedură fiscală: comentarii şi explicaţii, Ed. All Beck, Bucureşti, Stătescu Ctin., Bârsan C., Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All, Bucureşti, Ştefănescu V., Fălan C., Fondurile europene. Litigii generate de accesarea şi utilizarea defectuoasă a acestora în România, Ed. CH Beck, Bucureşti Toader T., Drept penal român. Partea specială, Ed. III, Editura Hamangiu, Bucureşti, Tofan Apostol D., Drept administrativ vol. II, ed. All Beck, Bucureşti Ţopciu C., Vintilă G., Fiscalitate, Bucureşti, 1998

24 39 Waline M., Manuel elementaire de droit administratif, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1939 Articles, études 1 Albu E., Jurisprudenţă comercială comentată, Revista de drept comercial nr. 1/ Antoniu G., Reflecţii asupra conceptului de incriminare, Revista de Drept Penal nr. 3/ Cârstea V., Condiţiile stabilite de art. 115 alin. (4) din Constituţie pentru adoptarea ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, R.D.P. nr. 1/ Departamentul pentru afaceri europene, Noul cadru multianual financiar (MFF) %20(MFF).pdf 5 Dobleagă O., Baciu M.M., Benke K., Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (I), Revista de Drept Penal nr. 4/ GHK, Study on the legal framework for the protection of EU financial interests by criminal law RS 2011/07 7 Lazăr I., Unele consideraţii în legătură cu actele administrativ fiscale, Dreptul 7/ Matthijs H., The Budget of the European Union, IES Working Paper 4/ Moca Fanu A., Actul administrativ fiscal, RDC 11/ Morăreanu Şerban C., Şimonescu Diaconu R., The Criminal Protection of the Financial Interests of the EU in the Romanian Legislation, 7th Ed. Of the International Conference European Integration Realities and Perspectives. 11 Neagu N., Fraudarea bugetului comunitar sub aspectul cheltuielilor, RDP nr. 3/ Niculeasa M., Niculeasa I., Aspecte teoretice şi practice privind procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrativ fiscale, CJ nr / Niculeasa M., Niculeasa I., Comentariu la Decizia Curţii Constituţionale nr. 176/2004, RRDA nr. 2/2005

25 14 Ornica-Jarka B., Bădescu B., Leaua C., Petru D., Prezentare generală a principalelor elemente de noutate aduse de Codul de procedură fiscală, Revista Dreptul nr. 7/ Popa C-D, Reglementarea actuală a contenciosului administrativ fiscal, RDC 11/ Popescu C.L., Frauda la Constituţie realizată de Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, prin calificarea expresă a procedurii fiscale drept procedură administrativă, Curierul Judiciar nr. 7-8/ Şerban Morăreanu C., Diaconu Şimonescu R., The Criminal Protection of the Financial Interests of the EU in the Romanian Legislation, 7th Ed. Of the International Conference European Integration Realities and Perspectives 18 Şova D., Contestaţia la executare silită în materie fiscală, RRDA nr. 5-6/2006 Jurisprudence 1 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 582/ Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1031/ Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1297/ Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1473/ Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 4717/ Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 858/ Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2460/ Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţiile reunite, nr. V/ Decizia civilă nr. 582 din 24 martie 2005 a Curţii de apel Bucureşti 10 Sentinţa civilă nr din 26 mai 2009 a Curţii de Apel Bucureşti 11 Decizia nr. 1039/2005 a Curţii de apel Bucureşti 12 Decizia 458/R/2008 a Curţii de apel Braşov 13 Decizia Curţii Constituţionale nr. 9/ Decizia Curţii Constituţionale nr. 552/ Decizia Curţii Constituţionale nr. 9/ Decizia Curţii Constituţionale nr. 176/2004

26 17 Decizia Curţii Constituţionale nr. 159/ Decizia Curţii Constituţionale nr. 9/ Decizia Curţii Constituţionale nr. 98/ Decizia Curţii Constituţionale nr. 563/ Decizia Curţii Constituţionale nr. 927/ Decizia Curţii Constituţionale nr. 687/ Decizia Curţii Constituţionale nr. 1236/ Decizia Curţii Constituţionale nr. 194/ Decizia Curţii Constituţionale nr. 641/ Decizia Curţii Constituţionale nr. 1215/ Decizia Curţii Constituţionale nr. 889/ Hotărârea CJUE din 4 octombrie 2012 în cauza C-669/11 29 Hotărârea Tribunalului din 10 octombrie 2012 în cauza T-158/09 30 Hotărârea CJUE din 22 ianuarie 2013 în cauza C-283/11 31 Hotărârea CJUE din 19 noiembrie 2002 în cauza C-304/00 32 Hotărârea CJUE în cauzele conexate C-92/09 şi C-93/09 33 Hotărârea CJUE din10 iulie 2003 în cauza C-11/00 34 Hotărârea CJUE din 10 iulie 2003 în cauza C-15/00 Instruments juridiques nationaux et européens 1 Actul Consiliului din 19 iunie 1997 de elaborare a celui de-al doilea protocol la Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene 2 Actul Consiliului din 26 iulie 1995 de elaborare a Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene 3 Actul Consiliului din 27 septembrie 1996 de elaborare a unui protocol la Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene 4 Actul Consiliului din 29 noiembrie 1996 de elaborare, în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Protocolului privind interpretarea de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Avons ordonné et ordonnons:

Avons ordonné et ordonnons: Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Déclaration d'assurance (budget général) relative à l'exercice 1994 (25-26 octobre 1995)

Déclaration d'assurance (budget général) relative à l'exercice 1994 (25-26 octobre 1995) Déclaration d'assurance (budget général) relative à l'exercice 1994 (25-26 octobre 1995) Légende: Première déclaration d'assurance relative aux activités relevant du budget général. Depuis l'entrée en

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption d'un acte

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant

Plus en détail

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour

Plus en détail

QUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux

QUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux QUESTION 143 Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux Annuaire 1998/VIII, pages 427-433 37 e Congrès de Rio de Janeiro, 24-29 mai 1998 Q143 QUESTION Q143 Noms de domaine Internet, marques

Plus en détail

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIERE D'AIDES D'ETAT Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des articles suite à l'entrée

Plus en détail

1 sur 8 24/07/2009 10:59

1 sur 8 24/07/2009 10:59 1 sur 8 24/07/2009 10:59 Direction Juridique et Réglementation Nationale Département juridique et coordination contentieux Circulaire n 2009/47 du 3 juillet 2009 Caisse nationale d'assurance vieillesse

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE

TABLE DES MATIÈRES TITRE I L AUTEUR DE L INFRACTION PÉNALE TABLE DES MATIÈRES PLAN................................................................ 5 LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS...................................... 7 LES TITULAIRES DE LA CHAIRE DE DROIT

Plus en détail

Les partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession

Les partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession Commentaires sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement

Plus en détail

Savoirs associés DROIT

Savoirs associés DROIT REFERENTIEL DE CERTIFICATION Savoirs associés DROIT Dans la section de technicien supérieur des professions immobilières, la finalité de l'enseignement du droit est double : culturelle et professionnelle.

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise

Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise Source : "Comptable 2000 : Les textes de base du droit comptable", Les Éditions Raouf Yaïch. Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise Le nouveau système comptable consacre d'importants

Plus en détail

Mémorandum juridique mai 2006

Mémorandum juridique mai 2006 Mémorandum juridique mai 2006 v 0605101044 Le contentieux du permis de construire Bâtiments agricoles et ruines Urbanisme et construction Habitations légères de loisirs Camping et stationnement de caravanes

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346 La proposition de la Commission pour la révision du Règlement "faillite": une deuxième chance pour les entreprises en difficulté Durant le mois de mars 2012, une consultation publique a été lancée, sollicitant

Plus en détail

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A.

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A. Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A. Thèmes traités pour l épreuve de raisonnement juridique et pour l épreuve à caractère pratique Droit des obligations I. - Les

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions. LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

Le secrett Ibaimcalire-

Le secrett Ibaimcalire- UNIVERSITE DE LAUSANNE FACULTÉ DE DROIT Le secrett Ibaimcalire- Sa portée dans le temps, dans l'espace et dans les groupes de sociétés. THESE de licence et de doctorat présentée à la Faculté de droit de

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

SEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation

SEP 2B juin 20. Guide méthodologique de calcul du coût d une prestation SEP 2B juin 20 12 Guide méthodologique de calcul du coût d une Sommaire Préambule 3 Objectif et démarche 3 1 Les objectifs de la connaissance des coûts 4 2 Définir et identifier une 5 Calculer le coût

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96 Bruxelles, l (OR.dk) LIMITE NOTE DE TRANSMISSION Objet : Protection des consommateurs Les délégations trouveront

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010) Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

Politique d'enregistrement.eus

Politique d'enregistrement.eus Politique d'enregistrement.eus Définitions Cette politique d'enregistrement établi les termes et conditions générales régissant les enregistrements de nom de domaine.eus. Dans cette Politique d'enregistrement

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I

Plus en détail

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS

Plus en détail

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t. T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t. T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l B u n d e s g e r i c h t B u n d e s s t r a f g e r i c h t B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l p é n a

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

«Quelques Réflexions sur...»

«Quelques Réflexions sur...» Numéro 14 Mars 2007 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Le décret du 5 janvier 2007 : les contours du nouveau régime juridique applicable aux autorisations d urbanisme (2

Plus en détail

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur; Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L ANALYSE D IMPACT. accompagnant la

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L ANALYSE D IMPACT. accompagnant la COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.10.2012 SWD(2012) 291 final DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L ANALYSE D IMPACT accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE

CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE DEFINITIONS : OPEN KERNEL CONSULTING: signifie la société OPEN KERNEL CONSULTING prestataire spécialisé dans la fourniture de services d'accès aux informations

Plus en détail

Journal officiel de l'union européenne

Journal officiel de l'union européenne 31.7.2006 L 210/25 RÈGLEMENT (CE) N o 1083/2006 DU CONSEIL du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion,

Plus en détail

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE L 82/56 2.6.204 RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE

Plus en détail

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» SEMINAIRE INTERNATIONAL DU CADEV Thème : «Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» KRIBI, Cameroun, 7 9 Octobre 2009 Mieux comprendre la saisie-attribution des rémunérations

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1406675D Intitulé des textes : Décret pris pour l application de l ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des entreprises

Plus en détail

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C. CONVENTION REGISSANT LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C. 1 PREAMBULE Le Gouvernement de la République du Cameroun; Le Gouvernement de la République Centrafricaine; Le Gouvernement de la République du Congo;

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIÈRES FINANCEMENT DU PROJET ARTICLE

CONDITIONS PARTICULIÈRES FINANCEMENT DU PROJET ARTICLE MAIRI-SOLIES Mutuelle des Associations d'immigrés Résidents en Italie Membre du Réseau SOLILES Via Angera 3, 20125 Milano Tel: 0039 0287394827/5130 Fax: 0039-0287398408 Cell: 0039 3272413948 CF. 97523800155

Plus en détail

La succession d Etats en matière de biens et de dettes

La succession d Etats en matière de biens et de dettes JUSTITIA ET PACE INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL Session de Vancouver - 2001 La succession d Etats en matière de biens et de dettes (Septième Commission, Rapporteur : M. Georg Ress) (Le texte français

Plus en détail

I S agissant de l article 7 bis

I S agissant de l article 7 bis 20 Décembre 2013 SAISINE du CONSEIL CONSTITUTIONNEL Sur la LOI de FINANCES RECTIFICATIVE pour 2013 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Les Sénateurs soussignés 1 ont l honneur

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS Formation 12 Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS A - LES OUTILS INTERNES DE L'ENTREPRISE 1 - Le service commercial

Plus en détail

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Source: Archives Nationales du Luxembourg, Luxembourg. Affaires étrangères. Communauté européenne de

Plus en détail

Documents complémentaires au PPN du DUT Carrières juridiques (CJ) Description des parcours de modules complémentaires destinés à la poursuite d étude

Documents complémentaires au PPN du DUT Carrières juridiques (CJ) Description des parcours de modules complémentaires destinés à la poursuite d étude CPN CJ Documents complémentaires au PPN du DUT Carrières juridiques (CJ) Description des parcours de modules complémentaires destinés à la poursuite d étude S'appuyant sur l'arrêté du 3 août 2005, les

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? PIERRE-FREDERIC NYST Avocat fiscaliste au Barreau de Namur Avenue Cardinal Mercier, 46 5000 NAMUR Téléphone : +32 (0)81 23 13 93 Télécopie : +32 (0)81 23 13

Plus en détail

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE

EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LORS DE SONDAGES RÉALISÉS PAR UN ORGANISME PUBLIC OU SON MANDATAIRE JUIN 1999 Exigences minimales relatives à la protection des

Plus en détail

La saisie-contrefaçon Présentation générale

La saisie-contrefaçon Présentation générale SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.

Plus en détail

PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007. coordonné par le Bureau Permanent * * * COUNTRY PROFILE 2007 CHILD SUPPORT CONVENTION

PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007. coordonné par le Bureau Permanent * * * COUNTRY PROFILE 2007 CHILD SUPPORT CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS CHILD SUPPORT Doc. prél. No 3 (définitif) Prel. Doc. No 3 - final septembre / September 2012 PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007 coordonné par le Bureau

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM

Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Délais et retards de paiement : analyse et propositions de l UCM Septembre 2012 Table des matières : 1. Facts and figures :...2 1.1. Lien entre retards de paiement et faillites :... 2 1.2. Délais de paiement...

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 24 mars 2007 (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie consolidés 4 Bilans

Plus en détail

CIRCULAIRE CIR-1/2012. Document consultable dans Médi@m. Date : 02/01/2012 Domaine(s) : à Mesdames et Messieurs les. Pour mise en oeuvre Immédiate

CIRCULAIRE CIR-1/2012. Document consultable dans Médi@m. Date : 02/01/2012 Domaine(s) : à Mesdames et Messieurs les. Pour mise en oeuvre Immédiate CIRCULAIRE CIR-1/2012 Document consultable dans Médi@m Date : 02/01/2012 Domaine(s) : gestion du risque à Mesdames et Messieurs les Directeurs CPAM CARSAT UGECAM CGSS CTI Agents Comptables Nouveau Modificatif

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

Orientations sur la solvabilité du groupe

Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Plus en détail

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE 7.4.2009 Journal officiel de l Union européenne L 93/23 ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE DÉCISION-CADRE 2009/315/JAI DU CONSEIL du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail