Chapitre 3. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nh

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1 Chapitre 3. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nh La zone Nh est constituée de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées. Elle comprend les secteurs Nh1et Nh2 : Le secteur Nh1 : à l intérieur duquel le bâti existant peut évoluer (changement d affectation des bâtiments de qualité, extensions de l habitat existant) et à l intérieur duquel sont admises quelques évolutions de la trame bâtie (comblements de dents creuses par constructions neuves). Le secteur Nh2 : à l intérieur duquel le bâti existant peut évoluer (changement d affectation des bâtiments de qualité, extensions de l habitat existant) à condition de ne pas remettre en cause les activités agricoles proches (principe de réciprocité). ARTICLE Nh 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Est interdit : - les occupations et utilisation du sol non mentionnées à l article Nh , - l'implantation ou l extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, - le changement de destination à l'exception des cas prévus à l'article Nh 2, - les installations et travaux divers suivants, à l exception des cas précisés à l article Nh 2 : - les parcs d'attraction, - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements de plus de 2 m de profondeur et de plus de 100 m² de surface, autres que ceux nécessaires à la réalisation de constructions et d équipements admis en secteurs Nh ou à ceux liés à des aménagements paysagers, - l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - l'implantation d'habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées, - le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, - l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, Décembre 2007 Intégrant la modification n 1 et la modification simplifiée n 1 93

2 - tout dépôt de matériaux et de matériels. ARTICLE Nh 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1 Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes: En secteur Nh1 et Nh2 La restauration de bâtiments en pierres dont il reste l essentiel des murs porteurs, si l intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du dit bâtiment La reconstruction à l identique d un bâtiment détruit ou démoli, que le permis soit déposé dans les cinq ans suivant la date de la destruction ou démolition et que la construction d origine ait été édifiée régulièrement. Le changement de destination pour création de logements, commerces, artisanat, hôtel, restauration et services et bureaux dans des bâtiments existants en pierre constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve d en garder les qualités architecturales d origine et à condition de ne pas remettre en cause les activités agricoles proches (principe de réciprocité). Le changement de destination de hangars et bâtiments d élevage hors sol pour, exclusivement pour les stockages et les dépôts de matériels et matériaux si la construction d origine présente un état de conservation suffisant et n induit pas de danger où d inconvénients pour les habitations voisines, L extension des constructions existantes à condition qu elle se fasse en harmonie avec la construction d origine et son environnement, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 50 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d approbation du P.L.U. et sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol. Cette extension peut s opérer par phases successives. Les dépendances (garage, abri de jardin) détachées de la construction principale à condition : - d une bonne intégration tant architecturale que paysagère à l environnement bâti existant, - qu'elles soient édifiées sur le même îlot de propriété et au sein du secteur Nh recevant la construction principale existante, Les piscines liées à une habitation et situées à 50 mètres maximum du bâtiment principal à usage d habitation. La réalisation d abris pour animaux de loisirs présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination à condition qu ils soient faits en construction bois et intégrés au paysage. Les équipements nécessaires à la gestion et à l exploitation de la voirie et des réseaux, ainsi que les installations et dépôts à réaliser par ses concessionnaires à Décembre 2007 Intégrant la modification n 1 et la modification simplifiée n 1 94

3 condition de n être pas de nature à compromettre la qualité du site et sous réserve de l application de l article L du Code de l Urbanisme En Secteur Nh1 Sous réserve d en assurer une bonne insertion dans le site les constructions neuves à usage d'habitation. Sous réserve d en assurer une bonne insertion dans le site et de respecter le cadre de vie du voisinage (limitation des nuisances sonores), les constructions à usage d'activités compatibles avec l'habitat (ainsi que leurs dépendances ou leurs annexes). ARTICLE Nh 3 - ACCES ET VOIRIE 1. Accès : Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 2. Voirie : Sans objet ARTICLE Nh 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX Une annexe rappelle les principales prescriptions générales concernant l'alimentation en eau potable et l'assainissement. 1. Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable, lorsque celui-ci existe. En l absence de réseau, l alimentation en eau par puits ou forage est admise. Décembre 2007 Intégrant la modification n 1 et la modification simplifiée n 1 95

4 2. Assainissement : Eaux usées domestiques : Lorsque le réseau existe, toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d assainissement. En l absence de réseau, l assainissement autonome doit être réalisé conformément à l étude d une filière d assainissement autonome adaptée aux caractéristiques du sol et du sous-sol et compatible avec les constructions envisagées et l environnement. Cet assainissement autonome devra pouvoir être mis hors circuit et la construction raccordée au réseau dès la réalisation de celui-ci. Eaux résiduaires non domestiques : Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires non domestiques, liées aux activités autorisées dans la zone, dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. En l absence de réseau, l assainissement autonome doit être réalisé conformément à l étude d une filière d assainissement autonome adaptée aux caractéristiques du sol et du sous-sol et compatible avec les constructions envisagées et l environnement. Cet assainissement autonome devra pouvoir être mis hors circuit et la construction raccordée au réseau dès la réalisation de celui-ci. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ARTICLE Nh 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Pour les constructions à usage d habitation autorisées, tout terrain non desservi par l assainissement collectif doit avoir une superficie minimale compatible avec la mise en œuvre d un assainissement autonome en application de la loi sur l eau n 92-3 du 3 janvier Décembre 2007 Intégrant la modification n 1 et la modification simplifiée n 1 96

5 ARTICLE Nh 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES En secteur Nh1, En référence aux dispositions de l article R du code de l urbanisme, il est prévu que la présente règle s applique également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d un permis valant division. Le nu des façades des constructions doit être implanté en recul des différentes voies dans les conditions minimales suivantes : Hors agglomération et hors zone urbanisée, la marge de recul par rapport à l axe des routes départementales devra être de 25 mètres minimum. Elle s applique aux constructions, extensions et changements de destination. Toutefois, les extensions limitées pourront être implantées en arrière ou au droit du nu des façades existantes par rapport à la route départementale. Les équipements nécessaires liés à la gestion de la route (station service, toilettes publiques, bâtiment pour le personnel ou le matériel intervenant sur le réseau routier, ) doivent respecter hors agglomération et hors zone urbanisée une marge de recul de 15 mètres par rapport à l axe des routes départementales. Autres voies et routes départementale en agglomération : 5 m minimum par rapport à l alignement des voies publiques et privées Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : Lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente, sous réserve qu il ne soit pas situé en bordure d une route départementale hors agglomération et hors zone urbanisée. Lorsque le projet de construction porte sur des équipements liés aux différents réseaux. Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile. En secteur Nh1 : Toute construction à usage d'habitation ne pourra être implantée à plus de 30 mètres de la voie publique la desservant. Cette disposition ne s'applique pas aux extensions de constructions d'habitation existantes ni aux changements de destination d'anciens bâtiments agricoles d'intérêt architectural et patrimonial qui pourraient être admis en secteur Nh conformément à la réglementation. Décembre 2007 Intégrant la modification n 1 et la modification simplifiée n 1 97

6 ARTICLE Nh 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES En secteur Nh1, en application des dispositions de l article R du code de l urbanisme, il est prévu que la présente règle s'applique également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division. 1. Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies sur une profondeur de 30m à partir de la marge de recul imposée en application de l article Nh 6. Les constructions doivent être édifiées : soit d une limite à l autre, soit sur l une des limites en respectant de l autre côté une marge latérale au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurées à l égout du toit, avec un minimum de 3m, soit à une distance des limites au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l égout du toit, avec un minimum de 3m. 2. Implantation par rapport aux autres limites et au-delà de la bande des 30m définie au 7.1 Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à sa hauteur, avec un minimum de 3 m. Cette règle ne s applique pas aux constructions de hauteur inférieures ou égale à 3.20m, à l adossement, lorsqu elles s implantent en limite séparative. 3. Des implantations différentes sont possibles : Lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente. Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile. ARTICLE Nh 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé. Décembre 2007 Intégrant la modification n 1 et la modification simplifiée n 1 98

7 ARTICLE Nh 9 - EMPRISE AU SOL L extension des constructions existantes ne doit pas excéder : 50 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d approbation du P.L.U. et sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol. Cette extension peut s opérer par phases successives. ARTICLE Nh 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions à usage d habitation ne doit pas excéder 6,5 mètres à l égout des toitures, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être habitable sur un niveau supplémentaire. Une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée pour des raisons d architecture, notamment en vue d harmoniser les hauteurs à l égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. ARTICLE Nh 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Dispositions générales Les constructions doivent s intégrer à leur environnement. Les différents types d occupation ou d utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n être accordés que sous réserve de l observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu à la conservation des perspectives monumentales. Règles spécifiques Sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants et que le parti architectural de la construction soit justifié dans le cadre d'une architecture s'appuyant sur des innovations techniques ou de développement durable (bioclimatique, bâtiment basse consommation, recours à des énergies renouvelables) les prescriptions énoncées dans cet article peuvent ne pas être appliquées. L ensemble des dispositions spécifiques suivantes ne s appliquent pas aux constructions d intérêt public. 1. Façades et pignons L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Le blanc pur est interdit. Le caractère ancien des constructions devra être respecté lors d'une restauration. Décembre 2007 Intégrant la modification n 1 et la modification simplifiée n 1 99

8 En cas de rénovation, l installation de volets roulants n est pas souhaitable, sauf nécessité absolue, leur installation sera tolérée à condition que les coffrets soient invisibles. Les bardages en tôle sont interdits, ainsi que les bardages brillants. 2. Toitures L'ardoise est obligatoire sur la construction principale (ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identiques). L emploi d un autre type de couverture que celle spécifiée ci-dessus est seul autorisé dans le cadre d une véranda, d une extension ou d une annexe sous réserve d un ensemble bâti cohérent ou encore dans le cadre d une construction à toiture terrasse ou à toiture arrondie. Pour toute construction : les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. 3. Clôtures Les murs existants en maçonnerie enduite ainsi que les murs traditionnels en pierre de pays apparente seront conservés dans leur aspect. En cas de création de clôture, celle-ci devra présenter un style et des proportions en relation avec le caractère de l habitation. De manière générale, les clôtures végétales seront favorisées et les clôtures différentes à celles énoncées ci-après ne sont pas admises, notamment en parpaing apparent. Les clôtures doivent être constituées : - soit par un mur bahut : en maçonnerie enduite ou, en maçonnerie apparente. - soit par une haie vive entretenue composée d'essences locales, doublée ou non d'un grillage, d une hauteur maximale de 1,5 mètres, - soit par des clôtures ajourées (autre que claustras) de types lisses verticales ou horizontales ou de type croisillons, d une hauteur maximale de 1,5 mètres de hauteur, Avec un maximum de 1,00 mètre, surmonté ou non d'un système à claire-voie, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 mètres de hauteur. Les clôtures sur les limites séparatives ne doivent pas dépasser 2,00 mètres de hauteur. L'emploi de clôtures en béton moulé est interdit sur plus de 0,50 mètre de hauteur. L emploi de claustras, bâches ou de clôtures en parpaings apparent est interdit. Conformément à l article 43 du de la voirie départementale, et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. Décembre 2007 Intégrant la modification n 1 et la modification simplifiée n 1 100

9 4. Annexes Les annexes et les extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que :. leur volume reste inférieur et proportionné par rapport à la construction principale,. leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale, et les lieux avoisinants. ARTICLE Nh 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. ARTICLE Nh 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATION Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l article L du Code de l Urbanisme. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. ARTICLE Nh 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Les possibilités maximales d occupation du sol résultent de l application des règles fixées au présent chapitre. Décembre 2007 Intégrant la modification n 1 et la modification simplifiée n 1 101

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