Représenté par Me SELARL EURO BM JURIDIQUE - MAZIGH ET ASSOCIES, avocats au barreau

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1 COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 23 Octobre 2014 APPELANT : M. Emeric SAVARIAUD né le 16 Juillet 1985 à LYON 3ème (69003) Représenté par Me SELARL EURO BM JURIDIQUE - MAZIGH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMEES : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON Société KEOLIS LYON Représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON Assistée de Me SIMONITTO, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2013 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2014 Date de mise à disposition : 23 Octobre 2014 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Claude VIEILLARD, président

2 - Olivier GOURSAUD, conseiller - Catherine CLERC, conseiller assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 8 juin 2004, alors qu'il traversait le [...], Monsieur Emeric SAVARIAUD était heurté par un tramway au niveau de la station 'Esplanade des Arts'. Il a été blessé dans cet accident. Suivant exploits d'huissier en date du 5 août 2011, Monsieur Emeric SAVARIAUD a fait assigner la société KEOLIS LYON et la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Rhône devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, l'indemnisation de son préjudice. La Caisse Primaire d'assurance Maladie a sollicité auprès de la société KEOLIS LYON le remboursement des prestations servies à Monsieur SAVARIAUD. Par jugement en date du 19 mars 2013 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - débouté Monsieur SAVARIAUD et la Caisse Primaire d'assurance Maladie du RHÔNE de toutes leurs demandes,

3 - condamné Monsieur SAVARIAUD à payer à la société KEOLIS LYON la somme de 300 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Par déclaration remise au greffe le 11 juin 2013, Monsieur SAVARIAUD a interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 9 septembre 2013, Monsieur SAVARIAUD demande à la cour de : - infirmer purement et simplement le jugement du 19 mars 2013 du Tribunal de grande instance de LYON, - dire et juger que l'entière responsabilité de la société KEOLIS Lyon est engagée dans l'accident survenu le 8 juin 2004 à son préjudice, - accueillir sa demande d'indemnisation comme justifiée et bien fondée, - condamner la société KEOLIS à lui payer la somme de ,47 euro à valoir sur le montant de son préjudice, outre intérêts de droit, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société KEOLIS à lui verser la somme de euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société KEOLIS LYON aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Faten MAZIGH, Avocate sur son affirmation de droit. Monsieur SAVARIAUD qui fonde ses prétentions sur l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, soutient que le tramway était à l'arrêt au moment où il s'apprêtait à traverser le passage piéton et il estime qu'un conducteur vigilant et prudent aurait dû détecter la présence de ce piéton qui aurait commencé sa traversée avant même le redémarrage du tramway. Il fait état en conséquence d'une faute caractérisée de la part du conducteur de nature à engager l'entière responsabilité de son employeur et soutient que la société KEOLIS LYON n'apporte pas la preuve de ce que l'accident serait dû à un cas de force majeure conséquence d'une faute imprévisible et irrésistible de la victime qui en constituerait la cause exclusive.

4 Il chiffre son préjudice sur la base d'un rapport d'expertise établi par le Docteur CHAZOT et sollicite l'allocation des somme suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 200,00 euro - déficit fonctionnel temporaire 30 % : 1.026,00 euro - déficit fonctionnel temporaire 20 % : 1.460,00 euro - déficit fonctionnel permanent (15 %) : ,00 euro - souffrance endurées (3/7) : 5.000,00 euro - préjudice esthétique (1/7) : 1.500,00 euro - préjudice d'agrément : 1.500,00 euro - frais et honoraires Dr BASMADJIAN : 800,00 euro - dommage vestimentaire : 145,00 euro - dommage matériel (chaîne en argent) : 100,00 euro - frais médicaux : 311,47 euro Dans le dernier état de ses écritures déposées le 8 novembre 2013, la société KEOLIS LYON, intimée, demande à la cour de : A titre principal - confirmer purement et simplement le jugement du 19 mars 2013, En conséquence, - débouter Monsieur SAVARIAUD et la Caisse Primaire d'assurance Maladie du RHÔNE de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Monsieur SAVARIAUD à lui payer une indemnité de euro sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

5 A titre subsidiaire, - lui donner acte de ses offres, les déclarer satisfactoires et y faire droit, - débouter Monsieur SAVARIAUD de sa demande formée au titre d'un dommage matériel, - réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile par Monsieur SAVARIAUD et la Caisse Primaire d'assurance Maladie du RHÔNE, - condamner Monsieur SAVARIAUD aux entiers dépens distraits au profit de Maître BARRI- QUAND, avocat sur son affirmation de droit. La société KEOLIS LYON soutient au principal qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité dans l'accident survenu le 9 juin 2004 au préjudice de Monsieur SAVARIAUD, 'accident étant dû à la faute exclusive de la victime et cette faute revêtant tous les caractères de la force majeure. Elle fait valoir notamment que le tramway avait déjà démarré lorsque Monsieur SAVARIAUD a engagé sa traversée de façon imprudente, pensant qu'il avait le temps de traverser, et qu'on ne peut reprocher au conducteur du tramway de ne pas s'être rendu compte de la présence d'un piéton dés lors que la victime s'est engagée au moment précis où la rame arrivait à sa hauteur. A titre infiniment subsidiaire, la société KEOLIS LYON offre de régler les sommes suivantes : - dépenses de santé versées par la Caisse : 7.810,42 euro - frais médicaux restés à charge : 21,20 euro - perte de gains (indemnités journalières versées par la Caisse) : 739,90 euro - frais et honoraires Dr BASMADJIAN : 500,00 euro - dommage vestimentaire : 120,00 euro - dommage matériel : rejet - déficit fonctionnel temporaire total : 200,00 euro - déficit fonctionnel temporaire 30 % : 1.026,00 euro

6 - déficit fonctionnel temporaire 20 % : 1.460,00 euro - souffrance endurées (3/7) : 3.000,00 euro - déficit fonctionnel permanent (15 %) : ,00 euro - préjudice esthétique (1/7) : 1.000,00 euro Dans ses conclusions déposées le 7 novembre 2013, la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Rhône demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, et statuant à nouveau, - condamner la Société KEOLIS LYON à lui régler les sommes suivantes :. au titre des prestations servies à Monsieur Emeric SAVARIAUD 8.550,32 euro outre intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande,. au titre de l'indemnité forfaitaire 1.015,00 euro,. au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 euro - condamner la même aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat sur son affirmation de droit. La Caisse Primaire d'assurance Maladie de LYON du Rhône s'associe à l'argumentation présentée par Monsieur SAVARIAUD en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2013 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 septembre MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 Sur les demandes de Monsieur SAVARIAUD :

7 L'accident dont Monsieur SAVARIAUD a été victime s'est produit à un endroit où le tramway circulait sur une voie qui lui est propre ce qui exclut en l'espèce l'application de la loi du 5 juillet 1985, ainsi qu'en dispose l'article 1er de cette loi. En application de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, la société KEOLIS LYON, propriétaire du tramway ayant percuté Monsieur SAVARIAUD et responsable des agissements de son préposé, chauffeur de ce tramway, est présumée responsable de l'accident sauf à établir l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage. Cette faute peut être de nature à exonérer la société KEOLIS LYON en tout ou partie de sa responsabilité, une telle faute ne pouvant toutefois être totalement exonératoire de responsabilité que si la faute de la victime, cause exclusive du dommage, a présenté pour le gardien du véhicule un caractère imprévisible et irrésistible. Selon le procès-verbal d'enquête établi par les services de police après l'accident, Monsieur SAVA- RIAUD traversait la voie du tramway sans faire attention à un tramway qui redémarrait de son côté, son attention étant attirée par un tramway en train de rouler, venant de sa droite, en face de la voie qu'il traversait. Le chauffeur du tramway qui redémarrait son engin, voyant le jeune homme qui traversait la voie a freiné brusquement mais n'a pu éviter le choc qui a eu pour effet de projeter la victime sur deux mètres. Les circonstances de l'accident telles que décrites ci-dessus révèlent incontestablement une faute d'inattention et d'imprudence de la victime. Il est certain en effet que Monsieur SAVARIAUD qui après avoir regardé sur sa gauche et ayant eu son attention attirée par un tramway en mouvement situé sur sa droite, a traversé la voie alors que le feu pour les piétons était au rouge, s'est montré inattentif et a commis une faute d'imprudence. La société KEOLIS LYON se prévaut d'une faute exclusive de la victime revêtant tous les caractères de la force majeure. Toutefois, une telle cause exonératoire ne pourrait être retenue que s'il était établi que le tramway était déjà en mouvement au moment où Monsieur SAVARIAUD a entamé sa traversée et que, comme l'a retenu le tribunal, l'inertie du véhicule l'a empêché de freiner suffisamment tôt. En l'espèce, cette hypothèse ne peut être retenue dés lors qu'elle est contredite par le seul témoin visuel de l'accident, Madame BENBARKA. Cette dernière indique en effet que la victime a regardé tout d'abord le tramway sur sa gauche qui était à l'arrêt et a ensuite regardé le tramway sur sa droite en mouvement et elle ajoute que 'lorsqu'il

8 a traversé, alors qu'il a regardé à droite, le tramway de gauche a redémarré' ce dont il se déduit que le tramway, au moment où le jeune homme avait commencé à traverser, n'était pas encore en mouvement. Cette thèse n'est pas nécessairement contredite par les constatations matérielles sur le terrain au regard de la distance qu'a dû parcourir la victime depuis le trottoir où elle se trouvait jusqu'au point de choc étant précisé qu'il n'est pas soutenu qu'elle ait traversé la voie en courant. Dés lors, le conducteur du tramway, alors qu'il reconnaît lui même dans son audition qu'il avait aperçu ce jeune homme le regardant, aurait dû faire preuve d'une attention toute particulière face à ce danger potentiel. A tout le moins, il n'est pas démontré que la traversée inopinée de ce jeune piéton sur les voies du tramway, hypothèse évidemment fréquente en pratique, ait présenté pour le chauffeur du tramway un caractère imprévisible et irrésistible. La société KEOLIS LYON ne peut donc prétendre à être totalement exonérée de la responsabilité qu'elle encourt de plein droit par application de l'article 1384 du Code Civil. La Cour considère que la faute commise par la victime a contribué à son dommage dans une proportion qu'elle fixe, au vu des éléments de la cause, à 50 % et il convient dés lors, réformant le jugement, de dire que la société KEOLIS LYON est responsable des conséquences dommageables de l'accident au cours duquel Monsieur SAVARIAUD a été blessé dans la proportion de 50 %. Les conséquences médico-légales de l'accident dont Monsieur SAVARIAUD a été victime ont été définies dans un rapport d'expertise établi par le Professeur CHAZOT et dont les conclusions sont acceptées par toutes les parties. Elles s'établissent comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 14 juin 2004 et du 25 au 27 novembre 2004, - déficit fonctionnel temporaire 30% du 15 juin 2004 au 24 novembre 2004 puis du 28 novembre 2004 au 6 décembre 2004, - déficit fonctionnel temporaire 20 % du 7 décembre 2004 au 7 décembre 2005, - date de consolidation médico-légale au 5 décembre 2005, - souffrances endurées 3/7,

9 - préjudice esthétique 1/7, - existence d'un préjudice d'agrément, - déficit fonctionnel permanent 15 %, Le Professeur CHAZOT indique que Monsieur SAVARIAUD présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, le scanner cérébral démontrant un hématome extradural temporal gauche, avec céphalées, vertiges et otorragie droite ainsi qu'une hypoacousie droite. Monsieur SAVARIAUD a été hospitalisé jusqu'au 14 juin 2014 puis une seconde fois, deux jours en novembre de la même année dans un service ORL où il a été opéré du fait d'une déviation de la cloison nasale. L'expert retient au titre des séquelles définitives, des séquelles neurologiques, avec douleurs cervicales et des troubles du sommeil et parfois nervosité, objectivées par les constatations d'un IRM encéphalique qui révèle de discrètes lésions séquellaires du traumatisme crânien, et des séquelles sur le plan ORL avec acouphène peu invasif gênant un peu l'endormissement le soir et l'existence d'une rhinite vaso-motrice qui n'existait pas avant l'accident et a été révélée par celui-ci. L'expert évoque l'existence d'un préjudice d'agrément, en relevant que Monsieur SAVARIAUD est gêné du fait de ses troubles neurologiques et ORL dans la reprise de son activité sportive. Au vu de ces conclusions, le préjudice de Monsieur SAVARIAUD peut être évalué comme suit : I PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : - frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques: Selon décompte produit par la Caisse, les dépenses prises en charge par la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Rhône s'élèvent à la somme de 7.810,42 euro à laquelle il convient d'ajouter les frais médicaux restés à charge, soit la somme de 21,20 euro soit un total de 7.831,62 euro. En effet, Monsieur SAVARIAUD qui bénéficie d'une mutuelle n'a pas justifié du montant des remboursements opérés par cette mutuelle au titre des dépenses de forfait journalier (265,50euro) et de frais médicaux (16,13 euro + 8,64 euro) et il convient de le débouter de ces demandes. - pertes de gains professionnels (indemnités journalières) : Selon décompte produit par la Caisse, elles s'élèvent à 739,90 euro.

10 - frais et honoraires Dr BASMADJIAN : Ces frais, non compris dans les dépens, n'ont en principe pas vocation à être indemnisés dans le cadre de la réparation du préjudice corporel. Toutefois, conformément à la proposition de la société KEOLIS sur ce point, il convient d'allouer à Monsieur SAVARIAUD à ce titre la somme de 500 euro. - dommage vestimentaire et matériel : Le préjudice vestimentaire de Monsieur SAVARIAUD est justifié par des factures et s'agissant d'achats opérés peu de temps avant l'accident, il convient de lui allouer de ce chef et au vu des justificatifs produits la somme de 145 euro. Par contre, il n'est versé aucun justificatif relatif à la perte d'une chaîne en argent et il convient de débouter Monsieur SAVARIAUD de ce chef de demande. Le total du préjudice patrimonial de Monsieur SAVARIAUD s'élève ainsi à la somme de 9.216,52 euro. II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : * préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : Conformément à l'accord des parties sur ce point, ce poste de préjudice peut être justement évalué sur la base de 20 euro par jour de la façon suivante : - total (10 jours x 20) soit 200 euro - 30% (171 jours x 20 x 30 %) soit euro - 20 % (365 jours x 20 x 20 %) soit euro TOTAL : euro - souffrances endurées :

11 Ce poste de préjudice évalué à 3/7 peut être fixé à euro. * préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent : Le rapport d'expertise a fixé à 15 % le taux de ce déficit. Au vu de ces conclusions, ce poste de préjudice, compte tenu de l'âge de la victime, soit 20 ans à la date de la consolidation, peut être évalué sur la base de euro le point, soit la somme totale de euro. - préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de euro. - Préjudice esthétique : Ce préjudice évalué à 1/7 peut être fixé à la somme de euro. Le total du préjudice extra-patrimonial de Monsieur SAVARIAUD s'élève ainsi à la somme de euro. Après application du partage de responsabilité, le montant restant à la charge de la société KEOLIS s'élève à 3.915,81 euro au titre des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques. La victime bénéficie d'un droit de préférence sur l'indemnité due par le responsable et il convient en conséquence de lui allouer à ce titre la somme de 21,20 euro. Elle n'est pas en concurrence avec l'organisme social au titre des autres postes de préjudice et après application du partage de responsabilité, il lui revient la moitié de la somme de euro ( ), soit ,50 euro, auquel il convient d'ajouter celle de 21,20euro au titre des frais, soit au total la somme de ,70 euro. S'agissant d'une créance de nature indemnitaire et par application de l'article du Code Civil, cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter de ce jour. 2 Sur les demandes de la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Rhône :

12 Après déduction de la somme allouée à Monsieur SAVARIAUD (21,20 euro) et application du partage de responsabilité, la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Rhône est en droit de réclamer à la société KEOLIS au titre des prestations versées à son assuré social la somme de 4.264,56 euro. La société KEOLIS sera en conséquence condamnée à lui payer ce montant de 4.264,56 euro qui portera outre intérêts au taux légal à compter de ce jour. Il convient de lui allouer en outre la somme de euro au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L du Code de la Sécurité Sociale, 3 Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur SAVARIAUD et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.000euro. La Cour considère par contre que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Rhône. Il convient enfin de condamner la société KEOLIS aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, Dit que Monsieur SAVARIAUD a commis une faute ayant contribué à son dommage; Dit que la société KEOLIS LYON est responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur SAVARIAUD a été victime le 8 juin Fixe le montant du préjudice patrimonial de Monsieur SAVARIAUD à la somme de 9.216,52euro et celui de son préjudice extra-patrimonial à la somme de euro. Après application du partage de responsabilité,

13 Condamne la société KEOLIS à payer à Monsieur SAVARIAUD la somme de SEIZE MILLE QUATRE CENT TRENTE SIX EUROS SOIXANTE DIX (16.436,70 euro) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour. Condamne la société KEOLIS à payer à la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Rhône la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATRE EUROS CINQUANTE SIX (4.264,56 euro) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et celle de MILLE QUINZE EU- ROS (1.015 euro) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L du Code de la Sécurité Sociale. Condamne la société KEOLIS à payer à Monsieur SAVARIAUD la somme de MILLE EUROS (1.000 euro) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la société KEOLIS aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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