Code of Conduct. H+ Les Hôpitaux de Suisse CODE OF CONDUCT

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Code of Conduct. H+ Les Hôpitaux de Suisse CODE OF CONDUCT"

Transcription

1 CODE OF CONDUCT Collaboration du personnel des hôpitaux, cliniques et institutions de soins suisses avec les entreprises de l industrie des produits thérapeutiques 1/12

2 1 Situation de départ 1.1 Bases légales Loi sur les produits thérapeutiques La loi sur les produits thérapeutiques (art. 33 LPTh) interdit aux entreprises de l industrie des produits thérapeutiques de proposer des avantages financiers, tels que par exemple, des superboni, voyages, invitations, cadeaux, etc. Elle interdit également aux acheteurs et prescripteurs, ainsi qu aux organisations qui emploient de telles personnes, d exiger de tels avantages. Diverses publications de Swissmedic 1 précisent ce qui est autorisé et ce qui ne l est pas. Toutefois, la LPTh autorise les remises commerciales usuelles et les remises économiquement justifiées qui se répercutent directement sur le prix Loi sur l assurance-maladie La loi sur l assurance-maladie (art. 56 al. 3 LAMal) exige des fournisseurs de prestations qu ils répercutent sur le débiteur d une prestation les avantages directs ou indirects qui leur ont été accordés à l achat de médicaments et de moyens ou appareils Ordonnance sur la publicité des médicaments L ordonnance sur la publicité des médicaments de la loi sur les produits thérapeutiques fixe les conditions-cadre pour la remise d échantillons (art. 10 OPMéd) et le soutien de congrès scientifiques et de manifestations de promotion (art. 11). Diverses publications de Swissmedic 2 précisent cette disposition de l ordonnance Sanctions La LAMal (art. 92) et la LPTh (art. 87) prévoient des sanctions sous forme de peines pécuniaires, d arrêts et d amendes allant jusqu à Fr. 50'000 pour toute personne qui violerait intentionnellement les dispositions mentionnées. 1.2 Etendue et objectifs du Code of Conduct Une collaboration entre les hôpitaux et les entreprises de l industrie des produits thérapeutiques est indispensable au développement de nouvelles formes thérapeutiques pour le traitement des patients et contribue à améliorer l application des thérapies déjà existantes. Cette collaboration sert les intérêts de la santé publique et ceux des entreprises de l industrie des produits thérapeutiques. Toutefois, la forme de cette collaboration doit garantir, dans tous les cas, une 1 ang=fr 2 ang=fr 2/12

3 indépendance réciproque indubitable, ce qui implique, en particulier, une grande transparence. Ce Code of Conduct pour les hôpitaux, cliniques et institutions de soins a été élaboré en dans le cadre d une Table Ronde avec des représentants des pouvoirs publics (OFAS, OFSP, Swissmedic, Surveillant des prix, Commission de la concurrence), des associations professionnelles (FMH, pharmasuisse, GSASA), de l industrie des produits thérapeutiques (scienceindustries, Interpharma, VIPS), des assureurs-maladie (représentés par santésuisse) et des hôpitaux (représentés par H+). En juin 2014, le Code of Conduct a été actualisé en tenant compte des nouveaux codes de l industrie des produits thérapeutiques 3 qui sont entrés en vigueur le 1 er janvier Il convient en outre de tenir compte des règles applicables aux entreprises de technologie médicale. 4 L objectif du Code of Conduct consiste à définir des lignes directrices pour les personnes chargées de l achat ou de la prescription de médicaments au nom d établissements hospitaliers. Le Code of Conduct comporte les domaines suivants: achat, sélection des médicaments pour l admission sur la liste des médicaments de l hôpital, critères pour le soutien de la formation professionnelle, du perfectionnement et de la formation continue, sponsoring, publicité et cadeaux. On peut également se référer aux directives et recommandations de l Académie suisse des sciences médicales (ASSM) 5 pour la mise en œuvre du Code of Conduct /12

4 2 Achat 2.1 Généralités Transparence L achat de médicaments doit s effectuer avec transparence. Toutes les transactions financières, en particulier, seront effectuées sur les comptes officiels de l hôpital et soumises à la surveillance de la direction hospitalière. Tout incitatif pécuniaire et tout avantage pour une personne donnée sont à exclure Séparation de l achat et du sponsoring L achat doit être strictement séparé des actions de sponsoring de l industrie des produits thérapeutiques. Le soutien financier apporté à des projets, à la formation continue ou à l achat d appareils ne doit pas être indirectement compensé par l augmentation des prix d achat, ni être subordonné à l achat de médicaments. 2.2 Remises Le Code of Conduct ne réglemente pas les remises lors de l achat de médicaments et de produits médicaux. Il formule des recommandations sur les pratiques à adopter par rapport à la législation fédérale sur les produits thérapeutiques et sur l assurancemaladie Définition Par remise le Code of Conduct entend toute remise de facturation de tout type contribuant à une baisse directe des prix d achat des hôpitaux, telle que: Remise de facturation (déduction en pourcentage sur le prix de vente habituel, sur le prix ex-factory pour les produits de la Liste des spécialités LS); Prix nets (prix inférieurs au prix de vente habituel ou au prix ex-factory); Ristournes annuelles (notes de crédit en fonction du volume financier de la marchandise fournie) Remises du point de vue légal En vertu de la LPTh (art. 33 al. 3 let. b), les remises commerciales et économiquement justifiées sont autorisées pour l achat. La LAMal (art. 56 al. 3 let. b) exige que les remises sur les prestations LAMal soient répercutées sur le débiteur de ces prestations. Les remises font partie du bon fonctionnement du marché et sont globalement avantageuses pour la santé publique d un point de vue financier Remises du point de vue des «acheteurs» L exigence et l octroi de remises liées au volume et à la valeur de l achat (remises commerciales usuelles) et/ou à titre de rémunération pour des prestations fournies par un hôpital à l industrie des produits thérapeutiques et à des fournisseurs (remises économiques) sont admises et encouragées par les organisations hospitalières, la CDS (Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé) et les assureurs-maladie, lorsque les conditions-cadre suivantes sont remplies: 4/12

5 La primauté de l efficacité et de l adéquation des produits n est pas remise en cause (cf. chapitre 2.5); Les coûts de réalisation de la prestation s en trouvent diminués; La réduction des coûts profite aux débiteurs des prestations; Pour les médicaments dont la forme originale figure dans la LS, tout rabais, qui s écarte de la pratique commerciale usuelle pour des dosages et formes comparables, doit être proscrit Répercussion des remises Selon l art. 56 al. 3 LAMal, les remises doivent être répercutées sur le débiteur des prestations (en règle générale l assureur maladie). Dans les hôpitaux, cette disposition est garantie intégralement et efficacement sur le plan administratif, par l intégration directe dans les comptes d exploitation des coûts effectifs des médicaments soumis à la LAMal, en vertu de l art. 49 LAMal. Il en résulte une baisse des coûts d exploitation, soit une baisse des forfaits pour les débiteurs des prestations. 2.3 Prestations économiques d un hôpital en faveur de l industrie des produits thérapeutiques et des fournisseurs On entend par prestations économiques les prestations de service qui sont contenues dans le prix ex-factory et qui sont fournies à l industrie par l hôpital. Il s agit de: L information interne sur les médicaments (information efficace des utilisateurs, formation continue, instruction et contrôle de leur application et utilisation, information sur les interactions, restrictions d application, intervention en cas de problèmes d application); Introduction et utilisations sous surveillance, en particulier de médicaments (personnel spécialement qualifié, saisie des données d utilisation ou d effets secondaires); Achat optimisé et stockage (stock d urgence, paiement efficace des factures (escomptes), schémas standardisés de livraison, transmission de données sur la consommation; etc. 2.4 Avantages financiers Définition Par avantage financier, le Code of Conduct entend tous les avantages réels et financiers accordés à l établissement acheteur Répercussions d avantages financiers Les avantages financiers doivent directement profiter au compte d exploitation de l hôpital. Des avantages ainsi comptabilisés profitent aux débiteurs de la prestation selon l art. 56 LAMal et font baisser les coûts de réalisation de la prestation. Ils sont 5/12

6 autorisés, dans la mesure où ils ne remettent pas en cause la primauté de l efficacité et de l adéquation des médicaments (cf. chapitre 2.5) Avantages financiers personnels Les avantages financiers personnels de valeur modique doivent présenter un intérêt pour la pratique médicale et/ou pharmaceutique (art. 33 al. 3 let. a LPTh). Il n existe aucun droit à de tels avantages et ils ne peuvent pas être exigés par le personnel hospitalier auprès des entreprises de l industrie des produits thérapeutiques(art. 33 al. 2 LPTh). 6/12

7 2.5 Admission de médicaments sur la liste des médicaments d un hôpital Principe Les décisions d achat dans les hôpitaux, cliniques et institutions de soins ne doivent pas reposer sur des avantages pécuniaires Instance de décision La responsabilité pour l évaluation des médicaments et les décisions concernant l admission sur la liste des médicaments d un hôpital ne doit si possible pas incomber à une seule personne, mais à un groupe de médecins et pharmaciens hospitaliers. Ce groupe (commission des médicaments) doit être constitué de façon équilibrée. Tous les membres du groupe doivent veiller à conserver une grande indépendance vis-à-vis des entreprises de l industrie des produits thérapeutiques (cf. chapitre 3) Efficacité, adéquation et économicité Selon l art. 32 LAMal, les prestations sont prises en charge par l assurance-maladie obligatoire, lorsqu elles remplissent les critères d efficacité, d adéquation et d économicité, l efficacité devant être prouvée scientifiquement. L admission de médicaments sur la liste des médicaments d un hôpital doit donc satisfaire à ces mêmes critères, dans l ordre de préférence suivant: L appréciation de l efficacité se fait selon des critères cliniques, qui ne doivent évaluer, pour des médicaments enregistrés, que les indications officiellement autorisées. Cette appréciation a lieu selon les principes de la Evidence Based Medicine. Les programmes Compassionate-Use et les médicaments pour études cliniques doivent être appréciés en fonction des dispositions légales correspondantes. L adéquation d un médicament est appréciée quant à son effet, sa composition et sa présentation, selon des critères pharmacologiques cliniques et pharmaceutiques ainsi que sur la base du profil d effets indésirables. L appréciation de l économicité doit se faire, au sens d une appréciation des rapports coûts/bénéfices ou coûts/risques avec des prix officiels. Les prix officiels sont les prix indiqués dans la LS de l OFSP, les prix ex-factory ou, si ces deux prix ne sont pas disponibles, les prix courants pour ces classes de médicaments. Les prix résultant d offres spéciales doivent être pris en compte dans l appréciation économique uniquement si l analyse pharmaco-économique s avère positive pour les coûts socio-économiques. La décision définitive doit en particulier prendre impérativement en compte comme critère l effet sur l évolution des coûts dans le domaine ambulatoire, en particulier pour les préparations dont le marché principal est extérieur à l hôpital. 7/12

8 2.5.4 Directives d utilisation Sur la base de l évaluation des médicaments, l instance de décision peut établir des directives sur la manière et auprès de quels patients les médicaments mentionnés dans la liste hospitalière doivent être utiliser Documentation des décisions Les décisions doivent être protocollées et documentées au niveau interne. Chaque établissement est libre d appliquer des critères supplémentaires qui lui sont propres et qui tiennent compte de sa situation spécifique. Il n existe aucune obligation active de renseignement vis-à-vis des tiers, en particulier des entreprises de l industrie des produits thérapeutiques. Par contre, les pouvoirs publics compétents ont, sur demande, un droit d accès à la documentation si elles ont un doute sur la conformité légale des choix et de l utilisation des médicaments. 8/12

9 3 Soutien de formation professionnelle, spécialisation, formation continue, sponsoring, publicité, cadeaux et primes par l industrie des produits thérapeutiques 3.1 Généralités Les bases légales pour les activités de promotion dans le domaine des médicaments sont stipulées dans la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) et dans l ordonnance d exécution sur la publicité des médicaments (OPM). En principe, le soutien apporté en matière de formation professionnelle, de spécialisation et de formation continue du personnel des hôpitaux, ainsi que le sponsoring, la publicité et la remise de cadeaux ou de primes, doivent se faire s ils sont autorisés légalement de manière transparente. Aucun avantage pécuniaire personnel ne peut être accepté. Toutes les contributions d entreprises de l industrie des produits thérapeutiques doivent être comptabilisées sur les comptes officiels de l hôpital et sont soumises au contrôle de la direction de l hôpital. On entend par personnel hospitalier, l ensemble des collaborateurs, y compris les médecins travaillant à l hôpital, quel que soit le taux d occupation L ensemble du personnel des hôpitaux, cliniques et institutions de soins doit veiller au respect des directives suivantes au sein de l institution. 3.2 Soutien de meetings de formation professionnelle, de perfectionnement, de formation continue et autres manifestations Une entreprise de l industrie des produits thérapeutiques peut participer en tant qu organisateur, co-organisateur ou sponsor à des manifestations scientifiques ou professionnelles du personnel hospitalier. Toute offre d entreprises à des personnes individuelles doit être soumise par voie hiérarchique à la connaissance et à l approbation de la direction de l hôpital. Des entreprises de l industrie des produits thérapeutiques peuvent être sollicitées comme sponsors pour les meetings organisés par le personnel hospitalier à l intention d autres collaborateurs hospitaliers ou d autres personnes, Lors d une manifestation, il doit être clairement indiqué quelles entreprises soutiennent et qui organise la manifestation et dans quels buts. Dans tous les cas où une entreprise est sponsor ou organisatrice, le lieu de la manifestation doit être choisi selon des critères pratiques, professionnels et financiers. Les invitations à des manifestations à l étranger ne peuvent être acceptées que si les critères professionnels sont déterminants. Les participants doivent fournir une contribution équitable aux coûts et fixée contractuellement. Dans le cadre de l organisation de meetings, des entreprises de l industrie des produits thérapeutiques peuvent être sollicitées pour la prise en charge des coûts 9/12

10 des locaux, des intervenants, de la documentation et autres éléments similaires nécessaires à la formation concernant des activités professionnelles. Une personne individuelle ne doit accepter aucun soutien financier pour des meetings et d autres manifestations, mais elle doit le transmettre à l institution organisatrice. Le soutien apporté doit toujours être en relation avec l objectif fixé. Des honoraires pour des conférences peuvent être acceptés directement par la personne concernée. La planification et la définition des contenus des manifestations et des cours, organisés par le personnel hospitalier à l attention d autres collaborateurs hospitaliers ou autres groupes de personnes, doivent se faire indépendamment du soutien financier. L organisateur du cours est responsable du contenu, des intervenants, des méthodes utilisées, etc. Les sommes prévues pour les collaborateurs hospitaliers à titre d intervenants, doivent être en relation avec le travail fourni et en relation directe avec les exposés. 3.3 Sponsoring de repas et d hospitalité dans les meetings et manifestations Dans l organisation de meetings, le sponsoring de repas, rafraîchissements et autres avantages présentant un caractère de subsistance ne doit avoir lieu que dans le cadre de manifestations à caractère scientifique ou professionnel. Ce soutien ne peut être fourni qu aux personnes participant au meeting. Les soutiens octroyés en matière d hébergement dans les cours et manifestations doivent être en relation raisonnable avec les coûts et la durée ainsi que le contenu professionnel ou scientifique de l événement. Les soutiens pour des activités non-professionnelles telles que représentations théâtrales, excursions et autres sorties, même liées à une manifestation scientifique, doivent être refusés. Le personnel hospitalier ne peut exiger aucun avantage personnel. 3.4 Sponsoring des personnes accompagnantes Aucun soutien ne peut être accepté ni sollicité pour la prise en charge des coûts de participation des personnes accompagnantes à des meetings ou manifestations. Aucun cadeau ou autre avantage financier ne peut être accepté pour ces personnes. Si des collaborateurs hospitaliers se font accompagner à une manifestation, aucun coût supplémentaire ne doit en résulter pour les entreprises de l industrie des produits pharmaceutiques qui soutiennent l événement. 3.5 Annonce de meetings et de manifestations Les collaborateurs hospitaliers qui bénéficient d un soutien pour un meeting ou une manifestation doivent l annoncer avant ou au plus tard au moment de l octroi du soutien à la direction de l hôpital en communiquant l objectif, le type et la durée de la manifestation. 10/12

11 Les contributions accordées doivent également être communiquées à la direction de l hôpital et être comptabilisées, en règle générale, sur les comptes internes de l établissement. Les organisateurs de manifestations, externes à l hôpital, doivent également s engager à respecter les règles de ce Code et à le mentionner. 3.6 Publicité Le marketing et les activités publicitaires au cours des manifestations doivent être clairement séparés du contenu professionnel. Lors de meetings et de cours organisés par le personnel hospitalier à l intention d autres collaborateurs hospitaliers ou d autres personnes, des entreprises de l industrie des produits thérapeutiques peuvent être autorisées à exposer des produits, faire de la publicité ou montrer des films, etc., si les conditions y compris financières pour de telles activités ont été réglées auparavant avec clarté et transparence. 3.7 Cadeaux, primes et autres avantages financiers Le personnel hospitalier n a droit à aucun cadeau, aucune prime ou autre avantage financier offert par des entreprises de l industrie des produits thérapeutiques, quel qu en soit l objectif, et ne peut ni en exiger, ni en accepter (cf. chapitre 2.4.3). Les avantages financiers de valeur modeste sont autorisés s ils ont un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie ou avec les activités hospitalières. 11/12

12 4 Observation du Code of Conduct Par leur affiliation à, les hôpitaux, cliniques et institutions de soins s engagent à respecter ce Code of Conduct. Le contrôle du respect de ce Code of Conduct incombe aux propriétaires de chaque hôpital, clinique et institution de soins. Berne, le 12 juin /12

Tarif et modifications tarifaires dans la loi sur l assurance-maladie (LAMal)

Tarif et modifications tarifaires dans la loi sur l assurance-maladie (LAMal) Tarif et modifications tarifaires dans la loi sur l assurance-maladie (LAMal) Extrait d un exposé du Dr Willy Oggier, Gesundheitsökonomische Beratungen AG, Küsnacht Structure Comment les négociations tarifaires

Plus en détail

Prise de position sur les biosimilaires. Résumé

Prise de position sur les biosimilaires. Résumé Prise de position sur les biosimilaires Résumé Les médicaments biotechnologiques, appelés également biomédicaments, occupent une place importante dans le traitement de maladies comme le cancer, la polyarthrite

Plus en détail

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG entre H+ Les Hôpitaux de Suisse (ci-après «les hôpitaux») et santésuisse

Plus en détail

Programme de formation continue FPH dans le domaine de la pharmacie hospitalière

Programme de formation continue FPH dans le domaine de la pharmacie hospitalière Programme de formation continue FPH dans le domaine de la pharmacie hospitalière Programme de formation continue FPH dans le domaine de la pharmacie hospitalière du 7 novembre 2001 Révisions 2008 / 2015

Plus en détail

Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse. Notre offre pour les expatriés

Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse. Notre offre pour les expatriés Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse Notre offre pour les expatriés Bienvenue chez le leader de l assurance-maladie en Suisse. Vous pouvez compter sur notre longue expérience

Plus en détail

Assurance-maladie complémentaire (LCA)

Assurance-maladie complémentaire (LCA) CC (Conditions complémentaires) Visana Assurances SA Valable dès 2014 Assurance-maladie complémentaire (LCA) Traitements ambulatoires Sommaire Page 3 3 4 6 Assurance complémentaire des frais de guérison

Plus en détail

Fiche d information Politique de la santé

Fiche d information Politique de la santé Fiche d information Politique de la santé iv. Questions et réponses relatives à la concurrence dans le système de santé Etat: juillet 2012 La concurrence dans le système de santé 3 Chère lectrice, cher

Plus en détail

Applicabilité de la LPGA

Applicabilité de la LPGA Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) 832.10 du 18 mars 1994 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34 bis de la constitution 1, 2 vu le message du

Plus en détail

Plan de mise en œuvre du concept national maladies rares

Plan de mise en œuvre du concept national maladies rares Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Assurance maladie et accidents Etat 4 mai 2015 Plan de mise en œuvre du concept national maladies rares

Plus en détail

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20 Digne de confiance Édition 2010 Assurance-hospitalisation Conditions complémentaires d assurance (CCA) Article I. Généralités Objet de l assurance 1 Possibilités d assurance 2 Conclusion de l assurance

Plus en détail

Programme de formation continue en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l Appareil Moteur

Programme de formation continue en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l Appareil Moteur Programme de formation continue en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l Appareil Moteur - 1. Bases légales et réglementaires Le présent règlement a pour base la loi fédérale sur les professions

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

Déclarations européennes de la pharmacie hospitalière

Déclarations européennes de la pharmacie hospitalière Déclarations européennes de la pharmacie hospitalière Les pages qui suivent constituent les Déclarations européennes de la pharmacie hospitalière. Elles représentent l expression consensuelle de ce que

Plus en détail

Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses:

Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses: Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses: Le TarMed Etude valaisanne Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie février 2000 TABLE DES MATIERES 1) RESUME 2) QU EST-CE LE TARMED?

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES FABRICANTS POUR LA COMMERCIALISATION DES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS

CODE DE CONDUITE DES FABRICANTS POUR LA COMMERCIALISATION DES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS CODE DE CONDUITE DES FABRICANTS POUR LA COMMERCIALISATION DES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS (édition révisée 2010, rev. 1) Les sociétés qui fabriquent des préparations pour nourrissons et les commercialisent

Plus en détail

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 21/06/2007 PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE I PRINCIPES GENERAUX L article L 4113-6 du CSP pose le principe d une interdiction pour

Plus en détail

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) Assurance complémentaire d hospitalisation HOSPITAL CLASSICA

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) Assurance complémentaire d hospitalisation HOSPITAL CLASSICA Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de

Plus en détail

FAQ sur la convention administrative du 20.12.2010

FAQ sur la convention administrative du 20.12.2010 Association suisse des services d aide et de soins à domicile FAQ sur la convention administrative du 20.12.2010 Arguments pour l adhésion Partenaires contractuels Etat 14.10.14 Quels sont les arguments

Plus en détail

mondial assurance de base selon la LCA (pays de résidence à l étranger)

mondial assurance de base selon la LCA (pays de résidence à l étranger) Vos primes pour 2015 Cette année, les primes pour 2015 ont été soumises à une observation particulièrement attentive en prévision de la votation sur l instauration d une caisse publique d assurance-maladie.

Plus en détail

Un coût, des coûts, quels coûts?

Un coût, des coûts, quels coûts? Un coût, des coûts, quels coûts? Robert LAUNOIS (1-2) Journal d Economie Médicale 1999, T. 17, n 1, 77-82 (1) REES France - 28, rue d Assas - 75 006 Paris Email : reesfrance@wanadoo.fr - Site Internet

Plus en détail

le réseau des systèmes locaux de déclaration des erreurs

le réseau des systèmes locaux de déclaration des erreurs > Critical Incident Reporting & Reacting NETwork le réseau des systèmes locaux de déclaration des erreurs www.patientensicherheit.ch www.cirrnet.ch Objectifs est le réseau des systèmes locaux de déclaration

Plus en détail

Solution de branche élaborée par santésuisse sur la base de la lettre adressée au Conseiller fédéral Didier Burkhalter

Solution de branche élaborée par santésuisse sur la base de la lettre adressée au Conseiller fédéral Didier Burkhalter : vue d ensemble Solution de branche élaborée par santésuisse sur la base de la lettre adressée au Conseiller fédéral Didier Burkhalter le 9 mars 2011 Projet interne santésuisse Date: 01.04.2011 Page:

Plus en détail

NOVARTIS. L assurance-maladie Suisse Offre réservée au personnel de NOVARTIS. POUR LA MEILLEURE DES MéDECINES. AUJOURD HUI ET DEMAIN.

NOVARTIS. L assurance-maladie Suisse Offre réservée au personnel de NOVARTIS. POUR LA MEILLEURE DES MéDECINES. AUJOURD HUI ET DEMAIN. NOVARTIS L assurance-maladie Suisse Offre réservée au personnel de NOVARTIS POUR LA MEILLEURE DES MéDECINES. AUJOURD HUI ET DEMAIN. Assurance de base L assurance-maladie obligatoire en Suisse. Dans le

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:

Plus en détail

L assurance-maladie pour les sportifs.

L assurance-maladie pour les sportifs. L assurance-maladie pour les sportifs. Offre pour la clientèle privée Aperçu 2012 vivacare, l assurance-maladie pour les sportifs. Les prestations proposées par vivacare sont spécialement conçues pour

Plus en détail

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour

Plus en détail

AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE

AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE Le changement de caisse ne consiste pas uniquement à trouver la prime la moins chère. Comparez les assurances pour vous assurer que l offre

Plus en détail

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Crawford & Compagnie et toutes ses filiales à travers le monde sont soumises à certaines

Plus en détail

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal.

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal. Par courriel Abteilung Leistungen@bag.admin.ch Office fédéral de la santé publique OFSP Division Prestations Schwarzenburgstrasse 165 3003 Berne Zurich, 3 octobre 2014 Consultation sur la révision partielle

Plus en détail

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ Selon décision l assemblée des membres le 4 juin 2012 1. Dispositions générales 1.1. Sous

Plus en détail

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Loi du 8 mai 2009 Entrée en vigueur :... modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 16 décembre 2008 ; Sur la proposition

Plus en détail

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA. Edition 01. 10

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA. Edition 01. 10 Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA Edition 01. 10 Conditions supplémentaires d assurance Sommaire ::I. Généralités 3 Art. 1. Bases

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. CONTEXTE : Alcoa Inc. («Alcoa») et sa direction se sont engagés à mener toutes leurs activités dans le monde entier, avec éthique et en conformité

Plus en détail

Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO. Edition 2011

Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO. Edition 2011 Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO Edition 2011 Sommaire Partie 1: Page 4 Assurance obligatoire des soins Partie 2: Page 6 Couverture de l obligation de l employeur

Plus en détail

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014 CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance des soins Med Call (LAMal) Table des matières Page 3 4 5 6 6 6 7 7 1. Principes 2. Prestations 3. Primes

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des

Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des banquiers du janvier 997 Préambule Les présentes règles

Plus en détail

Assurance collective des RSG-CSQ. Foire aux questions

Assurance collective des RSG-CSQ. Foire aux questions Assurance collective des RSG-CSQ Foire aux questions Présenté par l équipe de la Sécurité sociale Assurances CSQ Octobre 2010 QUESTIONS GÉNÉRALES Est-ce que le régime d assurance collective des RSG est

Plus en détail

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier (Règlement interne de la SCH) du 26 février 2015 Approuvé par le Conseil fédéral le 18 février 2015 L administration de la Société suisse de crédit

Plus en détail

Informations générales

Informations générales Sur la route aux Pays Bas Europäische Union, 1995 2013 Il va de soi que vos vacances aux Pays-Bas sont amplement méritées. Mais qu advient-il de votre séjour en cas de maladie ou d accident? A ce propos,

Plus en détail

Renouvellement. collectives 2013

Renouvellement. collectives 2013 Renouvellement Assurances collectives 2013 Campagne de sensibilisation 2012 Médicament générique Économie de 300 000$ si la consommation de générique augmente de 2% Si 5% = 750 000$ Si tous les médicaments

Plus en détail

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal) CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance obligatoire des soins (LAMal) Sommaire Page 3 3 4 6 7 7 1. Dispositions générales 2. Rapports d assurance

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques

Charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques DIRECTION DE L EVALUATION DE LA PUBLICITE, DES PRODUITS COSMETIQUES ET DES BIOCIDES Charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques Préambule Mise à jour 2010 Au plan mondial,

Plus en détail

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) du Le Conseil fédéral suisse,

Plus en détail

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. d OB) Rapport explicatif Juillet 2008 Résumé La réglementation en vigueur

Plus en détail

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) 1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions

Plus en détail

Programme de formation continue FPH en pharmacie d officine

Programme de formation continue FPH en pharmacie d officine Programme de formation continue FPH en pharmacie d officine du 5 septembre 2001 Révisions 2006 / 2011 / 2014 Remarque préliminaire Seul le masculin a été utilisé pour les termes désignant des personnes.

Plus en détail

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES AGEES ADRESSE AUX GOUVERNEMENTS PAR L'EXPERTE INDEPENDANTE SUR LA QUESTION DES DROITS DE L'HOMME ET L'EXTREME PAUVRETE (i)

Plus en détail

Maîtrise universitaire d études avancées (MAS) en pharmacie hospitalière. Dossier de présentation et programme

Maîtrise universitaire d études avancées (MAS) en pharmacie hospitalière. Dossier de présentation et programme Maîtrise universitaire d études avancées (MAS) en pharmacie hospitalière Dossier de présentation et programme V6/30.04.07: annule et remplace V5 de avril 2006 TABLE DES MATIERES Page 1. Préambule 3 2.

Plus en détail

Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral

Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral Approuvé par le Conseil fédéral le 30 septembre 2009 Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat

Plus en détail

Tarifs des prestations

Tarifs des prestations Tarifs des prestations 2015 Institution de maintien, d aide et de soins à domicile Chère Madame, cher Monsieur, Chère cliente, cher client, Vous avez entre les mains notre nouvelle brochure tarifs pour

Plus en détail

Contrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine ".ch" et ".li" conclu entre

Contrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine .ch et .li conclu entre Contrat d interface pour l enregistrement et la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine ".ch" et ".li" conclu entre SWITCH Werdstrasse 2 8021 Zurich Suisse ci-après registre et Partie2 Personne

Plus en détail

LE FINANCEMENT DES HOPITAUX EN BELGIQUE. Prof. G. DURANT

LE FINANCEMENT DES HOPITAUX EN BELGIQUE. Prof. G. DURANT LE FINANCEMENT DES HOPITAUX EN BELGIQUE Prof. G. DURANT La Belgique (11 millions d habitants) est un pays fédéral. Le financement est organisé au niveau national sauf le financement des infrastructures

Plus en détail

Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V.

Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V. Statuts Table des matières Page I. Nom et siège 3 II. But - Généralités 3 III. Affiliations 4 IV. Droits et obligations des membres 6 V. Organisation 7 1. L Assemblée générale 8 2. Le Conseil 10 3. La

Plus en détail

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 14 décembre 2006 70610 Assistante en pharmacie CFC/Assistant en pharmacie CFC Pharma-Assistentin EFZ/Pharma-Assistent

Plus en détail

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) Modification du Projet L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Conférence de presse du 11.09.2007 sondage santé 2007. Conséquences politiques tirées du sondage Revendications de santésuisse

Conférence de presse du 11.09.2007 sondage santé 2007. Conséquences politiques tirées du sondage Revendications de santésuisse Conférence de presse du 11.09.2007 sondage santé 2007 Conséquences politiques tirées du sondage Revendications de santésuisse Fritz Britt Directeur de santésuisse Projet: sondage santé 2007 Date: 11.09.2007

Plus en détail

LES SOINS DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS SANS PAPIERS EN SUISSE POLITIQUES

LES SOINS DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS SANS PAPIERS EN SUISSE POLITIQUES LES SOINS DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS SANS PAPIERS EN SUISSE POLITIQUES L ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ AU NOWHERELAND - LA SITUATION EN EUROPE Dans la plupart des pays européens, les migrants sans papiers courent

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON de la société KULLEN GmbH & Co KG, Reutlingen 1. Conditions générales 1.1 Nous n assumons les commandes et livraisons en tout genre que conformément aux clauses

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi sur le transport de voyageurs

Loi sur le transport de voyageurs Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Au service de toute la famille

Au service de toute la famille Au service de toute la famille Notre offre pour les familles Caisses maladie Bien: 5.2 Enquête de satisfaction 03/2014 Jusqu à 78 % de rabais pour les enfants Caisse maladie Gestion efficace < 4.2 % des

Plus en détail

Organisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle

Organisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle Organisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle I. Situation de départ L APEA X. est en train d affiner la procédure relative aux placements financiers en collaboration avec le

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004 Circ.-CFB 0X/.. Obligation de déclarer Projet Décembre 2003 Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004

Plus en détail

CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE TRANSPORT ET DE SAUVETAGE PAR VOIE TERRESTRE AINSI QU AU RENFORCEMENT MEDICAL DES SERVICES D AMBULANCES

CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE TRANSPORT ET DE SAUVETAGE PAR VOIE TERRESTRE AINSI QU AU RENFORCEMENT MEDICAL DES SERVICES D AMBULANCES CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE TRANSPORT ET DE SAUVETAGE PAR VOIE TERRESTRE AINSI QU AU RENFORCEMENT MEDICAL DES SERVICES D AMBULANCES Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l assurance-maladie (LAMal),

Plus en détail

Conditions d assurance

Conditions d assurance Conditions d assurance Edition 2009 Vivao Sympany Table des matières Règlement des assurances selon la loi sur l assurance-maladie (LAMal) 1 base Page 2 Conditions générales d assurance (CGA) pour les

Plus en détail

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif Projet pour l audition, novembre 2009 1 Introduction La loi sur l analyse

Plus en détail

Cherté des génériques : nécessité d agir sur le marché des substances qui ne sont plus sous brevet

Cherté des génériques : nécessité d agir sur le marché des substances qui ne sont plus sous brevet Département fédéral de l économie, de la formation et de la recherche DEFR Surveillance des prix SPR Newsletter Date 27.08.2013 Embargo 27.08.2013, 11:00 Nr. 4/13 CONTENU 1. ARTICLE PRINCIPAL Cherté des

Plus en détail

Généralités. 1 Introduction

Généralités. 1 Introduction Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

Formation continue de secrétaire médicale H+ pour employées de commerce

Formation continue de secrétaire médicale H+ pour employées de commerce Formation continue de secrétaire médicale H+ pour employées de commerce Formation continue de secrétaire médicale H+ *Cette formation continue s adresse également aux candidats masculins. Groupe cible

Plus en détail

PIECES COMPTABLES ET DOCUMENTS DE PAIEMENT

PIECES COMPTABLES ET DOCUMENTS DE PAIEMENT PIECES COMPTABLES ET DOCUMENTS DE PAIEMENT 1. Les pièces comptables A. La facture Définition : Etat détaillé des biens et services vendus que le fournisseur remet ou envoie à l acheteur. C est un document

Plus en détail

Dictionnaire de données de la Base de données du Système national d information sur l utilisation des médicaments prescrits, octobre 2013

Dictionnaire de données de la Base de données du Système national d information sur l utilisation des médicaments prescrits, octobre 2013 Dictionnaire de données de la Base de données du Système national d information sur l utilisation des médicaments prescrits, octobre 2013 Normes et soumission de données Notre vision De meilleures données

Plus en détail

Règlement de traitement des données personnelles. Version destinée au siège principal

Règlement de traitement des données personnelles. Version destinée au siège principal Règlement de traitement des données personnelles Version destinée au siège principal Caisse-maladie Agrisano SA Assurances Agrisano SA Agrisano Règlement de traitement des données personnelles Page 1 sur

Plus en détail

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014 INSOS Suisse Statuts 26 juin 204 I. Nom, forme juridique, siège et but Article. Nom, forme juridique INSOS SUISSE est une association d utilité publique au sens des articles 60 ss. CC. Elle est politiquement

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

de gestion Présentation 20.05.2014

de gestion Présentation 20.05.2014 Alexandra Lederrey CAP Robert Dufner Romandie Formation Brevet fédéral d assistant(e) de gestion Présentation Institut suisse pour la formation des cadres d entreprises, actif dans toute la Suisse Domicile

Plus en détail

Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d obtenir l organisation des Jeux Olympiques. Article 1 : CHAMP D APPLICATION

Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d obtenir l organisation des Jeux Olympiques. Article 1 : CHAMP D APPLICATION Règles de bonne conduite applicables à toutes les villes désireuses d obtenir l organisation des Jeux Olympiques Texte adopté par la commission exécutive du CIO, Lausanne, 7 février 2007 Article 1 : CHAMP

Plus en détail

Présentation de la lutte contre la corruption. Un guide de formation pour les entreprises qui font affaire avec Abbott

Présentation de la lutte contre la corruption. Un guide de formation pour les entreprises qui font affaire avec Abbott Présentation de la lutte contre la corruption Un guide de formation pour les entreprises qui font affaire avec Objet s attache à mener ses activités de façon éthique et en conformité avec la Loi et la

Plus en détail

CCNT Hôtellerie & Restauration

CCNT Hôtellerie & Restauration CCNT Hôtellerie & Restauration Expertise succincte concernant l application de la CCNT Hôtellerie & Restauration dans les institutions membres d INSOS Suisse Cette expertise a été réalisée et mise à disposition

Plus en détail

Assurances et prestations Les solutions en bref

Assurances et prestations Les solutions en bref Digne de confiance Assurances et prestations Les solutions en bref L aperçu suivant présente les assurances de CONCORDIA et récapitule les prestations. Si vous avez des questions, nous sommes à proximité,

Plus en détail

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale 1. But et structure 1 Les présentes Conditions régissent l utilisation de la plateforme de trading bilatérale. 2 L exploitant de la plateforme

Plus en détail

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés

Plus en détail

La prise en charge. de votre affection de longue durée

La prise en charge. de votre affection de longue durée La prise en charge de votre affection de longue durée Comment fonctionne la prise en charge à 100 %? Quels sont les avantages pour vous? À quoi vous engagez-vous? Comment êtes-vous remboursé? Votre médecin

Plus en détail

"Formation et évaluation de la compétence du pharmacien clinicien expérience suisse"

Formation et évaluation de la compétence du pharmacien clinicien expérience suisse "Formation et évaluation de la compétence du pharmacien clinicien expérience suisse" Journées Franco-Suisses de Pharmacie Hospitalière 23 avril 2015, Mâcon Dr Vera Jordan-von Gunten Pharmacien d hôpital,

Plus en détail

Programme de formation continue de la Société Suisse de Neurochirurgie (SSNC) pour les médecins ayant une activité professionnelle en neurochirurgie

Programme de formation continue de la Société Suisse de Neurochirurgie (SSNC) pour les médecins ayant une activité professionnelle en neurochirurgie Programme de formation continue de la Société Suisse de Neurochirurgie (SSNC) pour les médecins ayant une activité professionnelle en neurochirurgie I. Principes Généraux Ce programme de formation continue

Plus en détail

Première prise de position du Conseil d Etat sur le rapport final de la Commission d enquête parlementaire sur le Réseau Santé Valais (CEP-RSV)

Première prise de position du Conseil d Etat sur le rapport final de la Commission d enquête parlementaire sur le Réseau Santé Valais (CEP-RSV) Conseil d Etat Staatsrat Première prise de position du Conseil d Etat sur le rapport final de la Commission d enquête parlementaire sur le Réseau Santé Valais (CEP-RSV) 1 Introduction En date du 8 avril

Plus en détail

Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières

Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières Foire aux questions (FAQ) Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières (Dernière modification : 31 mars 2015) La FINMA surveille plus de 100 groupes de banques et de négociants

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention. DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et

Plus en détail

Code à l intention des partenaires commerciaux

Code à l intention des partenaires commerciaux Code à l intention des partenaires commerciaux Groupe Axpo Code à l intention des partenaires commerciaux 02 03 Table des matières Introduction... 05 I. Éthique commerciale et intégrité... 07 II. Respect

Plus en détail

Publication des liens

Publication des liens Le Leem vous informe Publication des liens entre professionnels de santé et entreprises du médicament Vous êtes médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, professionnel paramédical ou tout autre

Plus en détail

Contributions. Edition 2007

Contributions. Edition 2007 Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition

Plus en détail

Assurances complémentaires collectives s-care/h-care

Assurances complémentaires collectives s-care/h-care Assurances complémentaires collectives s-care/h-care selon la Loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) Conditions générales d assurance (CGA) Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2005

Plus en détail