LOIS DE FINANCES C N A D A 1 8 J A N V I E R F r é d é r i c P A R R A T

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1 LOIS DE FINANCES 2013 C N A D A 1 8 J A N V I E R F r é d é r i c P A R R A T 1

2 CONTEXTE Dette publique M (90 % du PIB) Charge de la dette : 47 M en 2013 Croissance économique : 0 % en 2013 Taux de prélèvement obligatoire : 45 % en 2012 et 46,3 % en

3 TRAJECTOIRE DE RÉDUCTION DES DÉFICITS Déficit de 4,5 % en 2012 Déficit de 3 % en 2013 Déficit de 0,5 % en 2015 Equilibre en 2016 et milliards d d efforts en 2013 (20 M d impôts + 10 M d économie) 3

4 LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2012 Première loi de finances rectificative pour 2012 (février 2012) Deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (juillet 2012) Troisième loi de finances rectificative pour 2012 (29/12/2012) 4

5 LOI DE FINANCES POUR 2013 Votée le 20 décembre 2012 Décision du Conseil constitutionnel du 29/12/2012 5

6 PREMIÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 Relèvement du taux normal de TVA à 21,2 % à partir du 01/10/2012 Relèvement du taux de prélèvement social sur les revenus du capital de 3,4 % à 5,4 % (total 15,5 %) Droits d enregistrement sur cessions d actions à 0,1 % sans plafonnement à Taxe sur les transactions financières sur actions cotées (0,1 %) 6

7 PREMIÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 (SUITE) Allégement des cotisations d allocations familiales (jusqu à 2,4 fois le Smic) Renforcement des amendes pour défaut de déclaration de comptes à l étranger de 1,5 K à 5 % du solde créditeur Report d imposition des plus-values de cession sur valeurs mobilières sous condition de remploi (réinvestissement de 80 % de la plus-value) avec possibilité d investir dans la société dans laquelle le contribuable est associé 7

8 DEUXIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 Contribution exceptionnelle sur la fortune à payer avant le 15/11/2012 Durcissement des droits de mutation à titre gratuit (abattements réduits, délais de rappel fiscal des donation antérieures allongé à 15 ans, suppression de l actualisation des barèmes et des seuils) Imposition aux prélèvements sociaux des revenus fonciers et plus-values immobilières des nonrésidents 8

9 DEUXIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 (SUITE) Les aides accordées à une autre entreprise sont exclues des charges déductibles dès lors qu elles n ont pas un caractère commercial (sauf si elles sont accordées à une entreprise en difficulté) Suppression de la retenue à la source pour les dividendes distribués à des OPCVM étrangers Contribution additionnelle à l IS sur les revenus distribués (3 %) 9

10 CONTRIBUTION ADDITIONNELLE DE 3 % Sont exonérées de contribution additionnelle : Les PME Les OPCVM, SIIC Les entreprises soumises à l IR Les distributions intra groupe Les distributions en actions 10

11 DEUXIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 (SUITE) Relèvement du taux de taxation des transactions financières (0,2 %) à compter du 01/08/2012 Augmentation du forfait social de 8 % à 20 % Transfert et report de déficits en cas de fusion : l agrément est accordé à condition que l activité à l origine des déficits n ait pas subi de changements significatifs au cours de la période de constatation des déficits + poursuite de l activité pendant 3 ans 11

12 TRANSFERT ET REPORT DES DEFICIT (SUITE) En cas de fusion ou d opérations assimilées bénéficiant du régime de faveur (210 A du CGI) les déficits antérieurs de la société apporteuse peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire des apports si un agrément spécial est délivré L agrément était donné de plein droit si l opération était justifiée économiquement 12

13 TRANSFERT ET REPORT DES DEFICIT (SUITE) De nouvelles conditions sont posées pour l obtention de l agrément : l activité à l origine des déficits ne doit pas avoir subi de changements significatifs pendant la période de constatation des déficits De plus, l activité transmise doit être poursuivie par l absorbante pendant au moins trois ans 13

14 TROISIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi («CICE») Suite au rapport Gallois sur la compétitivité : 20 M Objectif : «Améliorer la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d investissement, de recherche, d innovation, de formation, de recrutement, de prospections de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement» 14

15 CREDIT D IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L EMPLOI (SUITE) Base de calcul : rémunérations versées aux salariés (même base que pour le calcul des cotisations sociales) Le dispositif s applique aux entreprises imposées d après leur bénéfice réel Le CICE s applique aux rémunérations versées à compter du 1/01/

16 CREDIT D IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L EMPLOI (SUITE) Le CICE est calculé sur les rémunérations < 2,5 fois le SMIC Le CICE est imputable sur l IR ou l IS de l année en cours Le CICE non imputé constitue une créance sur l Etat (à utiliser pendant 3 ans puis remboursée) 16

17 CREDIT D IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L EMPLOI (SUITE) Taux : 4 % en 2013 et 6 % en 2014 Dispositif de remboursements immédiat pour les PME, entreprises innovantes, entreprises nouvelles ou en difficulté L utilisation du CICE doit être «tracé» dans les comptes annuels 17

18 CREDIT D IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L EMPLOI (SUITE) Pour les sociétés de personnes : le CICE est utilisé par chacun des associé en proportion de ses droits Création d un Comité de suivi national et de comités de suivi régionaux + consultation régulière des partenaires sociaux Création d un mécanisme de préfinancement dès 2013 via la BPI sur la base du montant estimé du CICE 18

19 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL HORS DE FRANCE Actuellement, si transfert du siège social à l étranger : régime des cessations d entreprises (IS sur les plus-values réelles, latentes ou en sursis) sauf à l intérieur de l UE mais à condition qu il ne s accompagne pas du transfert total des actifs Donc pas d impôt si transfert dans l UE à condition que le transfert du siège social ne s accompagne pas du transfert total des actifs et imposition des plus-values si transfert des actifs La CJUE juge le recouvrement immédiat de l IS disproportionné Nouveau dispositif plus conforme avec la législation européenne : l article 221,2 du CGI prévoit explicitement l imposition si transfert des éléments d actif mais en atténue les conséquences en offrant la possibilité d étaler l impôt sur cinq ans 19

20 REFORME DES TAUX DE TVA Le taux réduit de 5,5 % est ramené à 5 % Le taux réduit de 7 % est porté à 10 % Le taux normal est relevé à 20 % Entrée en vigueur : 1/01/

21 TAXE SUR PLUS-VALUES IMMOBILIERES Cette taxe additionnelle concerne les plusvalues > 50 K (qui sont alors imposables dès le premier euro) Base de calcul : montant de la plus-value imposable 21

22 TAXE SUR PLUS-VALUES IMMOBILIERES (SUITE) Barème progressif de 2 % à 6 % sur les plus-values imposables supérieures à 50 K 50 à 100 K 100 à 150 K 150 à 200 K 200 à 250 K K 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % La taxe ne s applique pas aux terrains à bâtir Entrée en vigueur : 1er octobre

23 EXEMPLE Cession en 2013 avec plus-value de 208 K après prise en compte des abattements Formule pour une plus-value de 208 K : 5 % PV (210 PV) x 20 % Taxe = 208 K x 5 % - (210 K K ) x 20 % = 10 K La taxe s applique aux contribuables non résidents La taxe ne s applique pas à la cession de la résidence principale ni aux biens détenus depuis + 30 ans 23

24 TAXE SUR PLUS-VALUES IMMOBILIERES (SUITE) La taxe ne s applique pas à la 1 ère cession de l habitation des non-résidents Entrée en vigueur : 01/01/2013 Décision du Conseil constitutionnel : article inconstitutionnel car différence d imposition entre terrains à bâtir et les autres biens immobiliers. La taxe devrait donc s appliquer également aux terrains à bâtir 24

25 APPORT-CESSION DE TITRES Rappel : un contribuable apporte à une société soumise à l IS des titres dont la plusvalue bénéficie d un sursis d imposition automatique La société cède ensuite les titres à un tiers Pas d imposition si le contribuable ne dispose pas des liquidités après la cession 25

26 APPORT-CESSION DE TITRES (SUITE) Pour le Conseil d Etat : abus de droit si le contribuable qui apporte les titres contrôle la société bénéficiaire de l apport et que cette dernière n a pas réinvesti dans un délai raisonnable une part substantielle du produit de la cession Les plus-values d apport de titres sont dorénavant soumises au report d imposition automatique lorsque l apport est fait à une société contrôlée par l apporteur. L échange n est plus considéré comme une opération intercalaire et la plus-value est calculée 26

27 APPORT-CESSION DE TITRES (SUITE) Le report d imposition est automatique si la société bénéficiaire est contrôlée par l apporteur Dans le cas contraire c est le régime du sursis d imposition qui s applique 27

28 APPORT-CESSION DE TITRES (SUITE) Le report prend fin : En cas de cession des titres reçus lors de l apport En cas de cession des titres apportés dans un délai de trois ans à compter de l apport (sauf si la société réinvestit dans les deux ans au moins 50 % du produit de la cession) Une cession plus de trois ans après l apport ne remet donc pas fin au report d imposition (que la société réinvestisse ou non dans une activité économique) 28

29 CESSION D USUFRUIT TEMPORAIRE (À DURÉE FIXE) Les cessions à titre temporaires d usufruit étaient taxées dans la catégorie des plus-values Le cédant pouvait ne pas dégager de plus-value et percevoir des revenus non imposables (via une société soumise à l IS qui emprunte pour acquérir l usufruit) tout en restant propriétaire Dorénavant : imposition du produit de la cession en tant que revenus (avec prélèvements sociaux) But : faire échec à des schémas d optimisation fiscale 29

30 CFE Allègement de CFE minimum sur décision des communes Délibérations avant le 21 janvier 2013 Prolongation de l exonération en faveur des auto-entrepreneurs 30

31 EXIT TAX L Exit tax s applique en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (sursis automatique au sein de l UE) Adaptation du régime de l Exit tax pour tenir compte de la réforme du régime d imposition des plus values mobilières Les plus-values latentes lors du transfert sont réduites de l abattement pour durée de détention Le taux d imposition est de 19 % lorsque le cédant opte pour régime «Créateurs d entreprise». Sinon : imposition selon barème de l IR 31

32 EXIT TAX (SUITE) Si demande de sursis : le montant des garanties est de 19 % (créateurs d entreprises) ou 30 % (imposition à l IR). Dans ce dernier cas, un complément de garantie peut être demandé si l imposition dépasse le taux de 30 % S il y a cession des titres, l abattement pour durée de détention s applique (l éventuelle différence peut être restituée) 32

33 CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LA FORTUNE A verser avant le 15/11/2012 Déduction de l ISF versé en 2012 Calculée par application du barème progressif identique à celui de 2011 : < 800 K 800 à K à K à K à K à K > K 0 0,55 % 0,75 % 1 % 1,3 % 1,65 % 1,8 % 33

34 REFORME DE L ISF (SUITE) En 2012, les taux d ISF étaient de 0,25 % ou 0,5 % selon que le patrimoine était ou non > 3 M Exemple Patrimoine net taxable au 1/ : K, pas d enfant ISF à payer = x 0,5 % = Contribution exceptionnelle = = L ISF dû au titre de 2012 est imputable sur la contribution exceptionnelle 34

35 CHANGEMENT D ACTIVITE REELLE En principe, le changement d activité réel entraîne cessation d entreprise (article 221,5 du CGI) C est l analyse de la jurisprudence qui permet de définir les critères du changement d activité La loi précise dorénavant que la disparition des moyens de production constitue un cas de cessation d entreprise (sauf agrément) 35

36 CHANGEMENT D ACTIVITE REELLE (SUITE) Constitue également un changement d activité l abandon ou le transfert, même partiel, d une activité qui entraîne une baisse de plus de 50 % du CA ou des effectifs moyens But de cette mesure : augmenter les cas de péremption des déficits 36

37 Versement anticipé de la contribution exceptionnelle d IS Cette contribution, au taux de 5 %, est due par les entreprises qui réalisent M de CA Le versement est avancé au 15 mars (75 % ou 95 % du montant estimé) 37

38 AUTRES MESURES Suppression de la retenue à la source sur les dividendes versés à des OPCVM étrangers Relèvement du forfait social de 8 % à 20 % 38

39 LOI DE FINANCES POUR 2013 FISCALITE DES PARTICULIERS FISCALITE DES ENTREPRISES AUTRES MESURES FISCALES MESURES SOCIALES 39

40 FISCALITE DES PARTICULIERS Pas de revalorisation du barème de l IR Création d une nouvelle tranche à 45 % (au-delà d un revenu > 150 K ) Plafonnement des effets du quotient familial (de à par demi-part) Plafonnement de la déduction forfaitaire de 10 % à 12 K Légalisation du barème kilométrique pour les frais de voiture des salariés et plafonnement du barème à 7 CV 40

41 FISCALITÉ DES PARTICULIERS (SUITE) Plafonnement global des avantages fiscaux à 10 K (contre : 18 K et 4 % du revenu imposable en 2012) Création du dispositif «Duflot» en remplacement du dispositif «Scellier» Prorogation jusqu en 2016 du dispositif «Censi-Bouvard» (Loueurs en meublé non professionnels) Réduction de la fraction de CSG déductible du revenu global de 5,8 % à 5,1 % (la fraction non déductible passe donc de 2,4 % à 3,1 %) 41

42 FISCALITE DES PARTICULIERS (SUITE) Prorogation jusqu en 2016 de la réduction d impôt pour souscription au capital de PME en phase de démarrage (article 199 tercies-0 A DU CGI) + dispositif de report de la réduction d impôt sur les années suivantes suite au plafonnement des avantages fiscaux 18 % de 50 K (ou 100 K pour les couples) Report sur les cinq années suivantes 42

43 FISCALITÉ DES PARTICULIERS (SUITE) Exemple Un contribuable marié verse 100 K au capital d une PME en phase de démarrage L excédent de réduction d impôt constaté en 2013 pourra être reporté sur l IR des années suivantes, soit : ( x 18 %) = 8 K 43

44 AUTRE MESURE Prorogation jusqu en 2023 du régime dérogatoire temporaire sur les successions comportant des immeubles en Corse Décision du Conseil constitutionnel 44

45 CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES TRÈS HAUTS REVENUS D ACTIVITÉ (75 %) Caractère exceptionnel : devait s appliquer en 2012 et 2013 Ne s applique qu aux revenus d activités professionnelles imposables dans la catégorie des T&S, BA, BIC et BNC Imposition par personne physique disposant de revenus d activité supérieurs à 1 M Le seuil d imposition s apprécie distinctement par membre du foyer fiscal (contribuable, conjoint ou personne à charge) Taux de la contribution : 18 % sur la fraction des revenus d activité supérieure à 1 M 45

46 CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES TRÈS HAUTS REVENUS D ACTIVITÉ (SUITE) Revenus exclus : retraites, pensions et revenus du patrimoine (revenus fonciers, revenus capitaux mobiliers, plus-values ) Rejet par le Conseil constitutionnel (29/12/2012) 46

47 REFORME DE L ISF Rétablissement du barème progressif par tranche Le seuil d imposition est maintenu à 1,3 M Suppression de la réduction d impôt pour personne à charge 47

48 REFORME DE L ISF (SUITE) Plafonnement à 75 % (pour se conformer à la décision du Conseil constitutionnel du 9 août 2012) Impôts à prendre en compte : ISF + Impôts sur le revenu Revenus à prendre en compte : revenus mondiaux nets de frais professionnels + revenus exonérés + produits soumis à prélèvement libératoire + revenus capitalisés (intérêts des PEL, variation de la valeur de rachat des bons de capitalisation ou d assurance-vie + produits capitalisés dans les trusts + bénéfice distribuable du dernier exercice + plus-values en sursis d imposition) Décision du Conseil constitutionnel 48

49 REFORME ISF (SUITE) A compter du 01/01/2013 Valeur du patrimoine Taux d imposition 800 K à K K à K K à K K à K K 0,5 % 0,7 % 1% 1,25 % 1,5 % 49

50 REFORME ISF (SUITE) Abaissement du seuil imposant le dépôt d une déclaration d ISF : K (au lieu de K ) Seules les dettes contractées pour acquérir des biens soumis à l ISF peuvent être déductibles 50

51 REFORME DU REGIME DES PLUS VALUES SUR VALEURS MOBILIERES A compter de 2013 : imposition au barème progressif de l IR Mais un mécanisme d abattement est mis en place Possibilité pour les «créateurs d entreprise» de bénéficier d un taux forfaitaire de 19 % Pour 2012 : relèvement du taux forfaitaire à 24 % (39,5 % avec les prélèvements sociaux) 51

52 LES EXCEPTIONS Imposition forfaitaire de 24 % pour : Les bons de souscriptions de parts de créateurs d entreprise (BSPCE) Les plans d épargne en actions Les «créateurs d entreprise» qui peuvent opter pour l imposition forfaitaire au taux de 19 % (option possible dès 2012) 52

53 REGIME DES «CREATEURS D ENTREPRISE» Les conditions : Activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales Les titres doivent avoir été détenus de manière continue pendant au moins 5 ans Les titres ont représentés au moins 10 % dans le capital (ou droits de vote) pendant au moins 2 ans au cours des 10 dernières années 53

54 REGIME DES CREATEURS D ENTREPRISE Les conditions (suite) : Les titres représentent au moins 2 % du capital (ou des droits de vote) à la date de la cession Activité de direction au sens de l article 885 O bis du CGI (rémunération normale et représentant + 50 % des revenus professionnels) 54

55 ABATTEMENTS POUR DUREE DE DETENTION DES TITRES CEDES 20 % entre deux et quatre ans 30 % entre quatre et six ans 40 % après six ans de détention Entrée en vigueur : 01/01/

56 AMENAGEMENT DU REPORT D IMPOSITION SOUS CONDITION DE REEMPLOI Dispositif de l article D bis du CGI Le délai pour réinvestir le produit de la cession = 24 mois Obligation de réinvestir ne porte plus que sur 50% du montant de la plus-value 56

57 AMENAGEMENT DU REPORT D IMPOSITION SOUS CONDITION DE REEMPLOI (SUITE) Réinvestissement dans des sociétés opérationnelles Imposition sur la fraction de la plus-value non réinvestie Report transformé en exonération définitive après 5 ans 57

58 PROROGATION DU DISPOSITIF «DEPART EN RETRAITE» (150-0 D TER DU CGI) Abattement d impôt de 100 % au-delà de huit ans de détention Dispositif prorogé jusqu au 31/12/2017 Gains nets (avant abattement) pris en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence 58

59 PLUS VALUES DES NON-RESIDENTS Si détention > 25 % du capital : application de l article 244 bis B du CGI Taux porté de 19 % à 45 % à compter du 01/01/ % pour les ETNC 59

60 ADAPTATION DU CALCUL DE L «EXIT TAX» Pour 2012 : taux forfaitaire porté à 24 % (au lieu de 19 %) Pour 2013, la référence au taux forfaitaire de 19 % est supprimée Le montant de l exit tax se calcule désormais à partir du barème progressif de l IR 60

61 REVENUS MOBILIERS LES DIVIDENDES LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENUS FIXES 61

62 LES DIVIDENDES IMPOSITION OBLIGATOIRE AU BAREME PROGRESSIF DE L IR L abattement de 40 % est maintenu Les abattements fixes sont supprimés Date d effet prévue : 1 er janvier 2012 mais refus de la rétroactivité par le Conseil constitutionnel 62

63 PRELEVEMENT A LA SOURCE OBLIGATOIRE Le prélèvement à la source, au taux de 21 %, est obligatoire à compter de 2013 mais n est plus libératoire de l impôt Il s impute sur l IR dû au titre de l année au cours de laquelle il a été opéré. Il peut être restitué Date du paiement : le 15 du mois suivant le versement (2777) 63

64 PRELEVEMENT A LA SOURCE OBLIGATOIRE (SUITE) Le prélèvements est appliqué sur toutes les distributions à compter du 1 er janvier 2013 Champ d application plus large (dividendes, boni, jetons de présence, rémunérations excessives ) Dispense du prélèvement pour les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le RF de l avant dernière année est inférieur à 50 K (ou < 75K pour les couples). 64

65 PRELEVEMENT A LA SOURCE OBLIGATOIRE (SUITE) La demande de dispense doit être formulée avant le 30 novembre de l année précédant celle du paiement Il s agit d une attestation sur l honneur indiquant que le revenu fiscal de référence de l avant dernière année précédant le paiement (et tel que mentionné sur l avis d imposition) est inférieur aux seuils de 50 K ou 75 K A défaut, amende de 10 % ou de 150 euros Pour les revenus perçus en 2013 : demande de dispense à formuler avant le 31 mars

66 LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENUS FIXES Imposition obligatoire au barème progressif de l IR Les personnes qui ont opté pour le prélèvement libératoire en 2012 bénéficient d un crédit d impôt Prélèvement à la source obligatoire à compter du 01/01/2013 Mais dispense de prélèvement si le foyer fiscal a eu en N-2 un revenu fiscal de référence < à 50 K (75 K pour un couple). Même formalisme que pour les dividendes 66

67 LES EXCEPTIONS Revenus exonérés : Livrets A, livrets Jeunes, LDD, PEL Contrats d assurance vie et de capitalisation Produits d épargne solidaire (prélèvement de 5 %) Prélèvement de 75 % pour les produits versés dans les territoires non coopératifs (ETNC) 67

68 LES EXCEPTIONS Possibilité d opter pour le prélèvement libératoire à 24 % pour les foyers fiscaux dont le montant des produits perçus est < 2 K. L option doit être effectuée à posteriori lors du dépôt de la déclaration d IR 68

69 PLUS-VALUES IMMOBILIERES Cession de terrains à bâtir : suppression de l abattement pour durée de détention à compter de 2013 (sauf promesse de vente signée avant le 1 er janvier 2013 et cession avant 2015) Imposition au barème de l IR des plus-values de cession des terrains à bâtir à compter de 2015 mais avec maintien du prélèvement à la source par le notaire (imprimé 2048 IMM) Taux du prélèvement : 19 %, 33% ou 75 % CSG déductible à hauteur de 5,1 % 69

70 PLUS-VALUES IMMOBILIERES (SUITE) Cession d immeubles autres que terrains à bâtir : abattement exceptionnel de 20 % sur la plus-value Prélèvements sociaux calculés sans abattement Exemple Plus-value réalisée par un résident : euros Plus-value imposable euros Impôt : x 19 % = euros Prélèvements sociaux : euros 70

71 PLUS-VALUES IMMOBILIERES (SUITE) Exonération pour les plus-values réalisées sur cessions d immeubles destinés au logement social en 2013 et 2014 Revenu fiscal de référence (RFR) des non résidents : les plus-values immobilières des non-résidents sont inclues dans le RFR Pour rappel, le RFR sert à calculer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (article 223 sexies du CGI) 71

72 PLUS-VALUES IMMOBILIERES (SUITE) Décision du Conseil constitutionnel du 29/12/2012 : L imposition au barème de l IR des plus-values sur les terrains à bâtir amène à une taxation marginale de 82 % : charge jugée excessive L article 15 de la loi est annulé dans sa totalité (y compris l abattement de 20 % sur les cessions autres que les terrains à bâtir) 72

73 STOCK-OPTIONS ET ACTIONS GRATUITES Les gains de levée d options et d acquisition d actions gratuites sont imposés selon le barème de l IR (alignement sur le régime fiscal des T&S) Les périodes d indisponibilité n ont plus d impact sur l imposition Les anciens taux de 18 %, 30 % et 41 % sont supprimés Régime social : CSG + CRDS (8 %) et contribution salariale de 17,5 % (22,5 % si période d indisponibilité de 4 ans non respectée) 73

74 STOCK-OPTIONS ET ACTIONS GRATUITES (SUITE) Entrée en vigueur : options et actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 Décision du Conseil constitutionnel du 29/12/2012 : l imposition au barème de l IR et à la contribution salariale amène à un taux marginal d imposition de 72 % (ou 77 %). Le taux marginal est ramené à 64,5 % 74

75 FISCALITE DES ENTREPRISES Limitation de la déductibilité des charges financières Réforme du régime des plus-values de cession de titres de participation Report en avant des déficits Prorogation de la contribution exceptionnelle d IS CIR Innovation 75

76 IMPOTS SUR LES SOCIETES LIMITATION DE LA DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES Les charges financières nettes des entreprises non membres d un groupe fiscal doivent être réintégrées au résultat imposable pour une fraction forfaitaire de 15 % (25 % à compter de 2014) Cette mesure ne s applique pas lorsque les charges financières n excèdent pas 3 M par an 76

77 PLUS VALUES DE CESSION DE TITRES DE PARTICIPATION Le calcul de la quote-part de frais et charges est modifié : le calcul se fait sur le montant brut des plus-values de cession (et non plus sur le résultat net de la cession) Le taux est porté de 10 % à 12 % 77

78 EXEMPLE Cession en 2012 d une participation dans l entreprise A qui dégage une plus-value de 100 K et d une participation dans l entreprise B qui dégage une moins-value de 50 K La plus-value nette s élève à 50 K et la quote-part de frais et charges est de : 100 K 12 % = 12 K 78

79 REPORT EN AVANT DES DEFICITS Le déficit constaté au titre d un exercice ne peut être déduit du bénéfice de l exercice suivant que dans la limite de 1 M majoré de 60 % du bénéfice de l exercice excédant ce seuil Le plafond d imputation des déficits est abaissé de 60 % à 50 % 79

80 DERNIER ACOMPTE DES GRANDES ENTREPRISE Régime étendu aux entreprises dont le chiffre d affaires est compris entre 250 M et 500 M Dernier acompte = 75 % du bénéfice estimé (85 % si le CA > 1 milliard d et 95 % si CA > 5 milliards d ) Prorogation pour 2 ans (jusqu en 2015) de la contribution exceptionnelle d IS (+ 5 %) pour les entreprises de M de CA 80

81 CRÉDIT D IMPÔT RECHERCHE Crédit d impôt recherche spécifique pour les dépenses d innovation Concerne les PME (- 250 salariés, CA < 50 M ) Opérations concernées : dépenses de conception de prototypes de nouveaux produits ou d installations pilotes de nouveaux produits Taux du crédit d impôt : 20 % des dépenses d innovation 81

82 LOI DE FINANCES SECURITE SOCIALE POUR 2013 Contribution de solidarité des retraités pour le financement de l autonomie : 3 % La déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % et les intérêts d emprunt liés à l acquisition des titres entrent dans l assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants Les dividendes perçus par les travailleurs indépendants majoritaires dans une société soumise à l IS qui dépassent 10 % du capital sont soumis aux cotisations sociales

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