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1 Votre Conseiller Newsletter d informations juridiques et fiscales Fippatrimoine.com N 56 Janvier 2014 ELEPHANT PATRIMOINE Gérard CHIQUOT 9 rue de Courtalin - Marne La Vallée MAGNY LE HONGRE g.chiquot@fippatrimoine.com Dossier page 2 à 6 Adoption des différentes lois de finances Loi de Finances pour 2014, loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, loi de Finances rectificative pour 2013 : comme chaque année, le contribuable voit de nouvelles mesures alourdir toujours plus son imposition. Ces différentes lois ont été promulguées, en ayant été auparavant analysées par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a censuré pas moins de vingt-quatre articles sur la loi de Finances pour 2014! Tour d horizon des mesures susceptibles de vous intéresser. Brèves en page 7 IMMOBILIER Ouverture complète de la base «Patrim Usagers», outil d évaluation fiscale des biens immobiliers Le niveau des indices au troisième trimestre 2013

2 Loi de finances pour 2014 Fippatrimoine.com Un nouveau barème fiscal pour les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2013 La loi de Finances pour 2014 renoue avec la tradition en revalorisant les limites des tranches du barème de l impôt sur le revenu, dans la même proportion que la hausse prévisible de l indice des prix hors tabac pour 2013, soit 0.8 %. Fraction du revenu imposable (1 part) Taux N excédant pas % > à et à ,50 % > à et à % > à et à % > à et à % > à % Cette mesure est accompagnée d une revalorisation exceptionnelle de la décote en faveur des foyers fiscaux modestes de 5 %, établie à 508. Le montant maximal d imposition donnant lieu à l allégement d impôt passe de 960 à Plafonnement du quotient familial Fiscalité des particuliers Crédit d impôt pour travaux dans l habitation principale Ce crédit d impôt est simplifié : sont substitués aux dix taux actuels, uniquement deux taux selon que la dépense est réalisée en action seule (15 %) ou dans le cadre d un bouquet de travaux (25 %). La réalisation de dépenses dans le cadre d un bouquet de travaux (c est-à-dire relevant d au moins deux des catégories listées par le législateur) devient le principe et la durée de réalisation des travaux est portée de un à deux ans. Dans ce cas, le crédit d impôt sera octroyé au titre de la seconde année. Cependant, les personnes de condition modeste continueront à bénéficier du crédit d impôt même si elles ne réalisent qu une seule dépense. Sont visées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l année N-2 n excède pas la somme de , pour la première part de quotient familial, majorée de pour la première demipart et à compter de la deuxième demi-part supplémentaire. Le quotient familial voit son effet limité pour la deuxième année consécutive : plafonné jusqu à présent à par demi-part, il est abaissé à Pour mémoire, pour l imposition des revenus 2012, celui-ci était déjà passé de à A noter : Depuis le 1 er janvier 2014, les panneaux photovoltaïques, ainsi que les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales n ouvrent plus droit au crédit d impôt. Réduction d impôt pour frais de scolarité Cette réduction, initialement supprimée dans le projet de loi, est finalement maintenue, de sorte que les contribuables peuvent continuer à en bénéficier. Fiscalisation de la part de l employeur sur les complémentaires santé A compter des revenus 2013, la part de la complémentaire santé collective réglée par l employeur est imposée comme un salaire. Par contre, restent déductibles du revenu imposable les contributions couvrant les risques d incapacité de travail, invalidité et décès. Cette mesure s applique à compter de l imposition des revenus 2013.

3 MEMO Limite d exonération d Impôt sur le Revenu Personnes âgées de moins de 65 ans Personnes âgées de plus de 65 ans Abattement en faveur des personnes âgées ou invalides Revenu net global n excédant pas Revenu net global compris entre et Déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels Cas général 424 Chômeurs de longue durée 931 Plafond % sur les pensions Minimum 377 Plafond Limite d application du régime micro-bnc Limite d application du régime micro-bic Vente de marchandises, prestations d hébergement Autres prestations de services Limite d application du régime réel simplifié Vente de marchandises, prestations d hébergement Autres prestations de service Franchise en base de TVA/ régime de droit commun Vente de marchandises, prestations d hébergement Limite ordinaire Limite majorée Autres prestations de services Limite ordinaire Limite majorée Limite de déduction des avantages en nature consentis par les contribuables à des enfants majeurs ou des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sour leur toit Plafond de versement pour la réduction d impôt au titre des dons effectués en 2014 au profit d organismes d aide aux personnes en difficulté 526

4 Plus-values de cessions Plus-values de cessions de valeurs mobilières Comme François Hollande l avait annoncé lors des Assises de l entreprenariat, le régime d imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux a fait l objet d une nouvelle réforme. L imposition au barème de l impôt sur le revenu est maintenue, mais les abattements pour le calcul de l impôt sur le revenu ont été modifiés. Un régime de droit commun accentue les abattements en fonction de la durée de détention. Durée de détention % d abattement < à 2 ans 0 % > à 2 ans et < à 8 ans 50 % > à 8 ans 65 % Est également supprimé, pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2014, le dispositif de report d imposition sous condition de remploi. Plus-values de cessions de biens immobiliers La loi légalise la position de l administration sur : L aménagement des abattements pour durée de détention dont la cadence diffère selon que l on calcule l impôt sur le revenu ou les prélèvements sociaux. IR (19%) Au-delà de la 5 ème année jusqu à la 21 ème année Au terme de la 22 ème année 6% par an 4% par an Exonération totale au terme de 22 ans de détention Un régime «incitatif» en faveur des jeunes entreprises de moins de 10 ans, des entreprises familiales et des entrepreneurs faisant valoir leurs droits à la retraite, prévoit des abattements plus importants. % Durée de détention d abattement < à 1 an 0 % > à 1 an et < à 4 ans 50 % PS (15,50%) Au-delà de la 5 ème année jusqu à la 21 ème année Pour la 22 ème année A compter de la 23 ème année jusqu à la 30 ème année 1,65% par an 1,60% par an 9% par an Exonération totale au terme de 30 ans de détention > à 4 ans et < à 8 ans 65 % > à 8 ans 85 % L institution d un abattement supplémentaire de 25 % jusqu au 31 août Par ailleurs, pour que la simplification du régime fiscal ne pénalise pas les chefs de petites entreprises qui partent à la retraite, un abattement complémentaire de sera pratiqué sur le montant de la plus-value avant abattement. Ainsi, les régimes dérogatoires sont supprimés : Le taux forfaitaire de 19 % bénéficiant aux créateurs d entreprise (1 er janvier 2013) ; Exonération des plus-values de cessions de titres de jeunes entreprises innovantes (1 er janvier 2014) ; Exonération des plus-values de cessions au sein du groupe familial lorsque la participation détenue par le groupe excède 25 % des droits dans les bénéfices sociaux (1 er janvier 2014); Abattement spécifique des dirigeants de PME partant à la retraite (1 er janvier 2014). De plus, un abattement exceptionnel de 25% s appliquera aux plus-values réalisées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 pour certaines cessions d immeubles situés dans des communes appartenant à une zone d urbanisation continue de plus de habitants. Par ailleurs, la mesure supprimant les abattements sur les terrains à bâtir à compter du 1 er mars 2014 a été censurée par le Conseil constitutionnel et n est donc pas retenue dans le texte définitif. Ainsi, les terrains à bâtir continuent à bénéficier d abattements pour durée de détention de : 2% par an au-delà de la 5 ème année jusqu à la 17 ème année 4% par an au-delà de la 17 ème année jusqu à la 24 ème année 8% par an au-delà de la 24 ème année Soit une exonération totale à l issue d un délai de détention de 30 ans.

5 Plus-values de cessions de biens mobiliers Le taux de l abattement pour durée de détention a été abaissé de 10 % à 5 % par année de détention au-delà de la 2 ème année. Ainsi, la plus-value est désormais totalement exonérée au bout de 22 ans, alors qu auparavant elle l était au terme de 12 ans. A noter : Les taux de taxation des objets précieux ont été augmentés : Pour les métaux précieux, la taxe est passée de 7.5 % à 10 % ; Pour les bijoux, objets d art, de collection ou d antiquité, la taxe est passée de 4.5 % à 6 %. Réforme du PEA La loi de Finances pour 2014 procède à une réforme du PEA en deux volets : On peut également rappeler que, quelques jours avant la censure par le Conseil constitutionnel, le Conseil d Etat avait lui-même censuré la position de l administration. Ainsi, les contribuables ayant déposé une déclaration rectificative en octobre 2013 sont invités à déposer une nouvelle déclaration sans prendre en compte ces intérêts! Droit d enregistrement La loi offre aux départements la possibilité d augmenter temporairement le taux du droit départemental de vente d immeuble pour les mutations intervenant entre le 1er mars 2014 et le 29 février La taxe actuelle est de 3.80 %. Elle pourra être augmentée jusqu à 4.50 %. Contrôle fiscal Relèvement du plafond des versements de à Ainsi, le titulaire d un PEA ouvert avant le 1 er janvier 2014 a la possibilité d effectuer des versements complémentaires dans la limite de à condition, toutefois, pour les plans de plus de 8 ans, qu aucun retrait ou rachat n ait été effectué. Création d un PEA «PME-ETI» dont le plafond des versements est fixé à Ce nouveau PEA est destiné, comme son nom l indique, au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Comme pour le PEA classique, chaque contribuable ne peut être titulaire que d un plan ou, s agissant des personnes soumises à imposition commune, d un plan par conjoint ou partenaire. Ce PEA étant cumulable avec le PEA «classique», il en résulte que chaque contribuable peut verser au global sur ce type d enveloppe, Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) Le texte souhaitait légaliser la doctrine administrative en intégrant l obligation de retenir les intérêts des contrats d assurance-vie ou de capitalisation hors cas de rachat dans le mode de calcul du plafonnement de l ISF. Le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition non-conforme à la Constitution. Ainsi, en l absence de rachat, aucun revenu n est constaté au titre des contrats d assurance-vie et de capitalisation pour la détermination du plafonnement de l ISF Le législateur souhaitait sanctionner plus sévèrement les montages fiscaux avec de nouveaux dispositifs : D une part en élargissant la notion d abus de droit pour substituer au but «exclusivement» fiscal, le critère «principalement» fiscal. D autre part en obligeant les personnes qui commercialisent des schémas d optimisation fiscale à les déclarer à l administration. Le Conseil constitutionnel a censuré ces deux mesures. Fiscalité des entreprises On retiendra deux mesures impactant les entreprises : Concernant les exercices clos depuis le 31 décembre 2013, le taux de la contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés est porté à 10.7 % contre 5 % auparavant. Seules les entreprises dont le chiffre d affaire est supérieur à en sont redevables. La contribution sur les hautes rémunérations n a pas été censurée par le Conseil constitutionnel. La taxe de 50 % s appliquera sur la fraction excédant un million d euros et son montant sera plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d affaires. Elle s appliquera sur les rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014.

6 que retenir des autres lois? Fippatrimoine.com la loi de financement de la Sécurité sociale Prélèvements sociaux Un amendement visait à supprimer le régime dit des «taux historiques» pour le calcul des prélèvements sociaux sur : Les produits des primes versées avant le 26 septembre 1997 sur des contrats en assurance-vie en unités de compte ; Les intérêts inscrits avant le 1 er juillet 2011 sur les compartiments euros des contrats multisupports relatifs à des primes versées avant le 26 septembre Le régime des taux historiques consiste à appliquer le taux des prélèvements sociaux en vigueur au moment de la constitution des intérêts. L amendement initial prévoyait, sous prétexte d harmonisation, de ne plus appliquer les taux historiques mais le taux unique de 15.5 %, soit le taux actuellement en vigueur, pour l ensemble des intérêts constitués. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, de sorte que le régime des taux historiques continue à s appliquer. la loi de finance rectificative pour 2013 La loi de Finances rectificative pour 2013 s est penchée sur l assurance-vie et d ores et déjà, deux mesures modifient en profondeur ce placement : Création d un contrat euro-diversifiés dit «eurocroissance» Les contrats diversifiés sont des contrats en unités de compte avec une garantie à une échéance fixée, ce qui représente des garanties inférieures à celles d un fonds euros. En contrepartie, étant plus exposé au risque, le contrat permet d augmenter la rentabilité du placement. En cas de transformation d un contrat d assurance-vie en euros ou en unités de comptes en contrat «euro-croissance», une neutralité fiscale est prévue. Ainsi, aucune fiscalité ne sera due lors de cette opération et l antériorité fiscale sera conservée sous conditions. Modification de la fiscalité de l article 990 I du CGI. Le taux de taxation applicable à la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant , actuellement de 25 %, est modifié pour les décès intervenant à compter du 1 er juillet 2014 : - Le seuil n est plus de mais de Le taux n est plus de 25 % mais de % conclusion Ces lois de Finances ont animé de nombreux débats et fait naître de multiples controverses. Remercions les sages d avoir censuré des dispositions abusives et souhaitons que 2014 soit placée sous le signe de la stabilité et de la transparence fiscale.

7 brèves immobilier Ouverture complète de la base «Patrim Usagers», outil d évaluation fiscale des biens immobiliers Ce site permet aux usagers d évaluer leurs biens sur la même base que l administration fiscale et de faire valoir des termes de comparaison en cas de contrôle. Opérationnel dès novembre 2013 pour Paris et le Limousin, le site est désormais ouvert dans son format complet depuis début janvier. L usager mentionne les caractéristiques essentielles de son bien (type de bien, superficie, localisation, ) et un tableau de synthèse lui permet ensuite de visualiser le détail de chaque vente d immeuble dont les critères sont comparables à ceux indiqués dans le moteur de recherche. Cette estimation n est donnée qu à titre indicative et ne sera donc pas opposable à l administration fiscale. Celle-ci peut donc se réserver le droit de proposer une rectification de l estimation donnée. Le niveau des indices au troisième trimestre 2013 L indice du coût de la construction s établit à au troisième trimestre 2013, soit un recul de 2,18 % sur un an. L indice des loyers commerciaux s établit à 108,47, soit une hausse de 0,28 % sur un an et l indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 107,16 en hausse de 0,66 % sur un an.

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