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1 Guide Fiscal & Social Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012

2 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social Voici tout ce qu il faut retenir des lois de finances pour 2012, des quatre lois de finances rectificatives pour 2011, des grands textes de 2011 applicables en 2012 (avec un zoom sur certains d entre eux) et des principales décisions des tribunaux de Bonne lecture! Réforme du barème de l ISF Le plafonnement de l ISF est supprimé L assouplissement du régime d exonération d ISF des biens professionnels Entrepreneurs individuels Porteurs de parts de sociétés de personnes Porteurs de titres de sociétés soumises à l IS.. 8 I Les nouvelles mesures fiscales de La loi de finances pour 2012 (LF 2012) 1.1 Dispositions intéressant les particuliers Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus Coup de rabot supplémentaire sur les réductions et crédits d impôt Souscription au capital de PME Plafonnement des avantages fiscaux Investissements Scellier Plus-values sur valeurs mobilières Plus-values immobilières Location meublée non professionnelle LF 2012 : dispositions intéressant les entreprises Régime des zones franches urbaines (ZFU) Droits de la propriété industrielle SCI de construction-vente Réserve spéciale de participation Crédit d impôt recherche Investissements outre-mer Contributions sur les boissons sucrées ou contenant des édulcorants Droits d enregistrement (à retenir) Taxes diverses Loi de finances rectificative de juillet pour 2011 (réforme de la fiscalité du patrimoine) 2.1 La réforme de l ISF La réduction ISF/PME Donations et successions Durcissement du tarif des transmissions pour les gros patrimoines Augmentation du délai du rapport fiscal à 10 ans des donations antérieures Suppression des réductions de droits de donation liées à l âge du donateur Droit de partage Pactes Dutreil Admission de nouveaux associés Cession des titres pendant la durée de l engagement Autres mesures Trusts Exit tax Investissements outre-mer Suppression du bouclier fiscal en Assurance-vie Mesures concernant les entreprises EIRL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée) Crédit d impôt intéressement Contribution pour l aide juridique e Loi de finances rectificative de septembre pour 2011 (1 re partie du plan d équilibre des finances publiques) 3.1 Mesures concernant les particuliers Plus-values immobilières des particuliers Prélèvement social sur les revenus du capital Mesures concernant les entreprises

3 Sommaire Report des déficits par les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés Plus-values de cession de titres de participation Cessions à l étranger de titres de sociétés à prépondérance immobilière bis 3 e Loi de finances rectificative pour 2011 (garanties Dexia) 4 4 e Loi de finances rectificative de décembre pour 2011 (2 e plan d équilibre des finances publiques) 4.1 Dispositions intéressant les particuliers Barème de l impôt sur le revenu Souscription au capital de PME Revenus mobiliers - Prélèvements libératoires Plus-values immobilières ISF Dispositions intéressant les entreprises Création d un second taux réduit de TVA Impôt sur les sociétés Plus-values professionnelles Jeunes entreprises innovantes Seuils d application des différents régimes d imposition Téléprocédures Mesures sociales Les autres textes de 2011 à connaître 5.1 Pas d exonération des indemnités maladie-accident pour les gérants majoritaires de SARL Un bien loué avec option d achat n est pas imposable à l ISF, mais il le devient en cas de levée de l option Le paiement par virement sera la règle en 2013 pour les transactions immobilières passées devant notaire Souscription au capital de PME ; conditions d effectif La cession prématurée d une entreprise pour des raisons de santé peut ouvrir droit à exonération des plus-values Les personnes morales soumises au régime simplifié peuvent tenir une comptabilité de trésorerie RSI, TNS et Auto-entrepreneur Apport d une entreprise individuelle à une société : sort de la moins-value de cession des titres Les frais de double résidence d un professionnel libéral sont déductibles même s il est propriétaire L option pour l IS avant une absorption sous le régime de faveur ne constitue pas un abus de droit Les donations en cascade réalisées le même jour peuvent présenter un abus de droit Comptes courants d associés : taux maximal d intérêts Le dispositif du «tiers de confiance» entre en vigueur Les principales jurisprudences publiées en 2011 II Les nouvelles mesures sociales de 2012 Plafond de sécurité sociale Tableau récapitulatif des incidences en 2012 du relèvement du plafond SS Frais professionnels : forfaits pour Nourriture La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 Les principales mesures de la LFSS

4 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social 1.1 Le taux du forfait social est porté à 8 % 2.8 Prévention de la pénibilité - Définition à compter du 1 er janvier des facteurs de risques L assiette de la CSG et de la CRDS est élargie pour les revenus d activité salariée Recouvrement de la CSG et de la CRDS sur les revenus de source étrangère Le coefficient de la réduction Fillon désormais les heures complémentaires et supplémentaires Cotisations et contributions sur les indemnités de rupture Avantages alloués par un tiers Taxe sur les véhicules de sociétés Travailleurs indépendants non agricoles Retraite Lutte contre la fraude et le travail dissimulé Accidents du travail causés par un tiers Les grands textes de 2011 à connaître 2.1 Retraite du régime général de la sécurité sociale Retraite des professions libérales Dissimulation du visage - Interdiction dans l espace public Licenciement économique - Obligation préalable de reclassement Assurance chômage - Nouvel accord national interprofessionnel Discriminations - Le défenseur des droits remplace la Halde Retraite anticipée «carrières pénibles» Taux de la cotisation des entreprises à l AGS Accidents du travail - Compte individuel en ligne Un gérant égalitaire de SARL peut être couvert contre le chômage dans certains cas Aides à l embauche - Jeunes de moins de 26 ans - Demandeurs d emploi de plus de 45 ans Loi de simplification et d amélioration de la qualité du droit Travail des étrangers Simplification de la déclaration préalable d embauche Mesure de l audience syndicale dans les TPE Accord ou plan d action sur la pénibilité et sur l égalité hommes-femmes Organisation de la médecine du travail Loi Emploi et Alternance Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour ZOOM La limite d exonération de cotisation des dividendes versés par l EIRL soumise à l IS est fixée A compter du 1 er janvier 2012, les aides Agefiph ne sont plus automatiques L essentiel des décisions des tribunaux en Contrôle dans les entreprises par la Cnil

5 Mesures fiscales I Les nouvelles mesures fiscales de La loi de finances pour 2012 (LF 2012) Les dispositions de la loi de finances pour 2012 (loi du 28 décembre 2011, parue au JO du 29 décembre 2011) intéressent au premier chef les particuliers dont la pression fiscale a déjà été considérablement renforcée en 2011 avec les lois de finances rectificatives de juillet, septembre et décembre : citons, en particulier, le gel du barème de l impôt sur le revenu en 2012 et 2013 (voir ci-après ). 1.1 Dispositions intéressant les particuliers Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus Jusqu au retour à l équilibre des finances publiques, une contribution exceptionnelle assise sur le revenu fiscal de référence des contribuables les plus aisés s applique à compter de l imposition des revenus de l année Rappelons que le revenu fiscal de référence s entend de la somme du montant net des revenus soumis au barème progressif et des plus-values soumises à un taux proportionnel, des revenus et profits soumis à prélèvement ou versement libératoire de l impôt sur le revenu et de certains revenus et profits exonérés d impôt sur le revenu, sous déduction des charges déductibles du revenu global et des sommes assimilées (à l exclusion des primes et cotisations d épargne retraite). Fraction du revenu fiscal de référence Inférieure ou égale à Contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé 0 % Taux applicable Contribuable marié ou pacsé, soumis à imposition commune Comprise entre 3 % et Comprise entre 3 % et 1 M 4 % Supérieure à 1 M 4 % Exemple. Un contribuable marié dont le revenu fiscal de référence est de sera redevable d une contribution égale à [( ) x 3 %] + [( x 4 %)]. 0 % Mécanisme de lissage Un dispositif de lissage atténue l imposition des contribuables bénéficiant de revenus regardés comme exceptionnels en raison de leur montant. Ce dispositif tient compte de la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédant celle de l imposition Paiement, contrôle et obligations déclaratives La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière d impôt sur le revenu et acquittée dans les mêmes conditions que cet impôt. Elle sera mentionnée sur le même rôle que l impôt sur le revenu et individualisée sur l avis d imposition au niveau du net à payer. Cependant, selon nos informations, la contribution ne devrait pas être comprise dans la base des tiers provisionnels Barème de la contribution Cette contribution, additionnelle à l impôt sur le revenu, est calculée selon le barème suivant : La partie des crédits d impôt et des prélèvements non libératoires non imputée sur le montant de l impôt sur le revenu est imputable sur le montant de la contribution pour l excédent éventuel. A noter que le montant net des plus-values immobilières liquidées et déclarées par les notaires doit désormais être porté sur la déclaration de revenus. 3

6 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social Cette nouvelle obligation déclarative vise à permettre l inclusion effective des plus-values immobilières dans le revenu fiscal de référence servant de base au calcul de la contribution Coup de rabot supplémentaire sur les réductions et crédits d impôt Après le rabot de 10 % pour l imposition des revenus de 2011, c est une réduction générale de 15 % qui s applique en 2012 aux niches fiscales. Voici les réductions et crédits d impôts concernés par le coup de rabot supplémentaire de 15 % : Réduction d impôt au titre des investissements immobiliers locatifs dans le secteur du tourisme (travaux) ; Réduction d impôt accordée au titre des investissements forestiers ; Réduction d impôt au titre des investissements outre-mer réalisés par les particuliers ; Réduction d impôt au titre des investissements outre-mer réalisés dans le cadre d une entreprise relevant de l impôt sur le revenu ; Réduction d impôt au titre des souscriptions au capital de PME, de parts de FCPI et de FIP ; Réduction d impôt au titre des souscriptions au capital de Sofica ; Réduction d impôt au titre des dépenses de conservation ou de restauration d objets mobiliers classés ; Réduction d impôt au titre des opérations de restauration immobilière «Malraux» ; Réduction d impôt au titre des investissements immobiliers destinés à la location meublée non professionnelle (voir aussi ) ; Réduction d impôt au titre des investissements immobiliers «Scellier» ; Réduction d impôt au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel ; Crédit d impôt en faveur de la qualité environnementale de l habitation principale ; Crédit d impôt au titre des primes d assurance pour garantir les loyers impayés ; Trois niches échappent à ce coup de rabot : Aide fiscale (réduction ou crédit d impôt) pour l emploi d une aide à domicile ; Crédit d impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants ; Réduction d impôt pour investissement locatif dans le logement social outre-mer. coopératives ou par l une de leurs unions. Cette mesure s applique aux souscriptions réalisées à compter du 1 er janvier Plafonnement des avantages fiscaux Le plafond global des avantages fiscaux continue de diminuer année après année : à compter de l imposition des revenus de 2012, il s établit à majorés de 4 % du montant du revenu imposable. Ne sont pas concernés par le nouveau plafond, et demeurent donc soumis au plafond antérieur, les avantages procurés par les réductions d impôt sur les investissements locatifs non professionnels dans des résidences meublées et les investissements locatifs «Scellier» accordées au titre de l acquisition, selon le cas, de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l acquéreur avant le 1 er janvier Investissements Scellier Pour sa dernière année d application en 2012, le dispositif Scellier est aménagé de la manière suivante : le champ d application du dispositif est étendu aux logements remis à neuf, réhabilités ou transformés par le vendeur avant l acquisition ; le dispositif est désormais exclusivement réservé aux logements BBC (on verdit le dispositif) en métropole ; le prix de revient du logement retenu, dans la limite de , pour le calcul de la réduction d impôt est désormais soumis à un plafond par mètre carré en fonction de la localisation du logement ; les taux de la réduction d impôt connaissent une nouvelle diminution (et supportent, on le rappelle, la réduction générale de 15 % mentionnée ). Nota. Le dispositif Scellier outre-mer, qui devait s appliquer jusqu au 31 décembre 2017, sera aussi supprimé dès Plus-values sur valeurs mobilières Est maintenu jusqu au 31 décembre 2013 le régime particulier pour les dirigeants de PME cédant leurs titres à l occasion de leur départ à la retraite (CGI art D ter) Souscription au capital de PME Une dérogation est introduite à la règle selon laquelle les souscriptions indirectes au capital de PME ne peuvent ouvrir droit aux avantages fiscaux si la société holding compte plus de cinquante associés ou actionnaires. Cette exception vise les holdings investissant exclusivement dans des PME dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés Par contre, est supprimé l abattement général du tiers pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres de sociétés soumises à l IS et ce, avant toute application effective Inspiré de la fiscalité allemande, un nouveau dispositif (fort contraignant) de report d imposition de la plus-value est mis en place ; il peut conduire à une exonération définitive sous condition de remploi des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux 4

7 Mesures fiscales Le nouveau dispositif de report d imposition s applique aux plus-values retirées de la cession à titre onéreux d actions ou de parts de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés, ou de droits démembrés (usufruit, nue-propriété) portant sur ces titres. Mais le bénéfice du nouveau dispositif est réservé aux titres respectant de nombreuses conditions nouvelles. Parmi ces conditions nouvelles, relevons notamment que les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ; de plus, ils doivent avoir représenté au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société (passible de l IS) dont les titres ou droits sont cédés. Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l augmentation de capital en numéraire d une société. Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent ni être associés de la société préalablement à l opération d apport, ni y exercer de fonctions de direction depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l apport. Les titres représentatifs de l apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l augmentation de capital ou, au plus tard, à l issue du délai de trente-six mois, et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société. Ils doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans. L exonération est cependant applicable avant l expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d invalidité, de décès du contribuable ou de l un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société ayant fait l objet de l apport. A l inverse, l exonération ne s applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l apport en numéraire. Le report d imposition - qui ne s applique pas aux prélèvements sociaux - doit être expressément demandé et il ne peut pas se cumuler avec d autres avantages fiscaux comme les réductions d impôt sur le revenu (dite Madelin) et d ISF (dite ISF-PME) au titre des souscriptions au capital des PME. Bon à savoir. Le régime relatif à l exit tax due lors du transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France (voir ) est modifié pour prévoir l imposition à l exit tax des plus-values reportées Plus-values immobilières Cession d un logement autre que la résidence principale Compte tenu de la réforme (sévère) du régime des plus-values immobilières des particuliers, opérée par la loi du 19 septembre 2011 (voir ) qui a remplacé l abattement linéaire sur quinze ans par un abattement progressif sur trente ans, le législateur a entendu rétablir un dispositif d exonération en faveur des personnes non propriétaires de leur résidence principale. Depuis le 1 er février 2012, est exonérée d impôt sur le revenu la plus-value réalisée lors de la première cession d un logement lorsque le cédant n est pas propriétaire de sa résidence principale et remploie le produit dans l acquisition de sa résidence principale. Attention : ne peuvent pas bénéficier de cette exonération les cessions de terrains à bâtir ou de locaux affectés à un usage autre que l habitation (locaux commerciaux, industriels ou professionnels). Le bénéfice de l exonération de la plus-value est subordonné aux trois conditions suivantes : 1. L exonération s applique à la première cession réalisée par le contribuable. Celui-ci ne peut donc en bénéficier qu une seule fois. 2. Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. 3. Le cédant doit remployer le prix de cession dans l acquisition ou la construction d un logement, qu il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Ce remploi doit être effectué dans un délai de vingtquatre mois à compter de la cession Si le remploi n est que partiel, l exonération est alors limitée à la fraction du prix de cession qui est effectivement remployée Vente d immeuble acquis en l état futur de rénovation Pour le calcul de la plus-value imposable lors de la revente d un immeuble acquis en l état futur de rénovation (VIR), le prix des travaux est compris dans le prix d acquisition Location meublée non professionnelle Le taux de la réduction d impôt en faveur des loueurs en meublé non professionnels est abaissé une nouvelle fois : en tenant compte du coup de rabot de 15 % (1.1.2.), il passe à 11 % pour les inves- 5

8 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social tissements réalisés en 2012, dernière année d application du dispositif. L avantage fiscal est cependant maintenu après 2012 pour certaines opérations déjà engagées en LF 2012 : dispositions intéressant les entreprises Les aménagements apportés par la loi de finances pour 2012 à la fiscalité des entreprises sont peu spectaculaires ; les dispositions «emblématiques» (hausse de la TVA, contribution exceptionnelle, ) figurent dans la 4 e loi de finances rectificative : voir Régime des zones franches urbaines (ZFU) La loi de finances pour 2012 proroge le régime fiscal et social des zones franches urbaines jusqu au 31 décembre 2014, mais une nouvelle condition est introduite pour bénéficier de l exonération d impôt sur les bénéfices et des charges sociales applicable aux créations d activité intervenant à compter du 1 er janvier L introduction de cette nouvelle condition a notamment pour effet de subordonner l exonération fiscale à la condition que le montant des rémunérations accordées aux salariés soit inférieur à 200 % du Smic. Par ailleurs une obligation d emploi d au moins 50 % de salariés résidant dans la ZFU (ou ZUS) est exigée. Cette condition s applique à compter de la deuxième embauche, au lieu de la troisième précédemment. Le bénéfice de ces allégements fiscaux mentionnés (impôt sur les bénéfices, CET et taxe foncière sur les propriétés bâties) et des exonérations sociales est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides «de minimis» Droits de la propriété industrielle Le dispositif anti-abus prévu en matière de concession de droits de propriété industrielle est renforcé : pour la détermination des résultats des exercices ouverts depuis le 13 octobre 2011, en cas de concession de droits entre entreprises liées, l entreprise concessionnaire ne peut déduire l intégralité des redevances versées que si elle apporte la preuve de la réalité et de la rentabilité de l opération. En cas de sous-concession, l entreprise concessionnaire est imposée au taux réduit de 15 % sur la différence entre les redevances perçues du sous-concessionnaire et les redevances versées au concédant SCI de construction-vente Les intérêts versés à raison de prêts contractés par des SCI de construction-vente, et garantis par leurs associés, sont à certaines conditions exclus du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation Réserve spéciale de participation A compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011, est supprimée la déconnexion entre la définition du bénéfice fiscal imposable à l impôt sur les sociétés et celle du bénéfice net retenue pour la détermination de la réserve spéciale de participation des entreprises n ayant pas conclu d accord dérogatoire. La réserve spéciale de participation peut désormais être calculée en prenant en compte les déficits constatés lors des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l exercice en cours Crédit d impôt recherche Une disposition à retenir : en cas de sinistre concernant une immobilisation affectée à la recherche, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l indemnité d assurance et le coût de remplacement ou de reconstruction du bien ouvre droit au crédit d impôt recherche. Cette disposition s applique à compter du 1 er janvier 2009 et concerne les crédits d impôt calculés à raison des dépenses de recherche exposées à compter de l année Investissements outre-mer A compter de l imposition des revenus de l année 2012, l avantage fiscal auquel ouvrent droit les investissements réalisés outre-mer dans le cadre d une entreprise relevant de l impôt sur le revenu fait l objet d une réduction de 15 %. De plus, toujours à compter de l imposition des revenus de 2012, le plafonnement spécifique applicable aux réductions d impôt accordées au titre des investissements outre-mer autres que ceux effectués dans le logement locatif social est réduit de 15 % Contributions sur les boissons sucrées ou contenant des édulcorants Il est institué deux nouvelles contributions, l une portant sur les boissons contenant des sucres ajoutés, l autre sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse. Le montant de chacune des deux contributions est fixé à 7,16 par hectolitre. 6

9 Mesures fiscales Ces contributions sont acquittées auprès de l administration des douanes Droits d enregistrement (à retenir) Cessions de titres Pour les cessions intervenant à compter du 1 er janvier 2012, les dispositions suivantes s appliquent. Pour les cessions d actions (et titres assimilés), la loi de finances pour 2012 remplace le taux proportionnel unique (3 % jusqu à présent) par un barème dégressif (par tranches) : - 3 % pour la fraction d assiette inférieure à , - 0,5 % pour la fraction comprise entre et , - 0,25 % pour la fraction excédant Parallèlement, le plafonnement à du droit liquidé sur les cessions d actions est supprimé. Les cessions de parts sociales restent soumises au taux proportionnel unique de 3 % après application, pour chaque part sociale, d un abattement égal au rapport entre et le nombre total de parts de la société. Afin d éviter une délocalisation des cessions d une valeur «significative» pour des raisons purement fiscales, la loi assujettit à ce droit d enregistrement les cessions passées à l étranger dès lors que la société dont les titres sont rachetés à l étranger a son siège en France. L imputation de l impôt éventuellement perçu à l étranger prend alors la forme d un crédit d impôt. Important : la loi exonère du droit d enregistrement (barème dégressif pour les cessions d actions ou taux proportionnel de 3 % pour les cessions de parts sociales) les opérations suivantes : - acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d une augmentation de capital ; - acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ; - acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe que la société qui les acquiert ; - opérations d apport partiel d actif d une branche complète d activité bénéficiant de l exonération d impôt sur les sociétés à raison des plus-values résultant de l apport Cession de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière Pour les cessions intervenant à compter du 1 er janvier 2012, l assiette du droit d enregistrement de 5 % dû lors des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière est déterminée à partir de la valeur réelle des éléments de l actif sous déduction du seul passif afférent à l acquisition de biens immobiliers. Tout autre élément de passif (c est-à-dire les dettes qui ne sont pas afférentes à l acquisition d un bien ou droit immobilier) n est pas déductible de l assiette du droit d enregistrement. Cette modification de l assiette du droit d enregistrement ne concerne que le droit de vente des droits sociaux. Elle est sans incidence pour la détermination du prix de cession (ou du prix d acquisition) dans le cadre de la taxation des plus-values privées, lequel reste le prix stipulé dans l acte. Le prix de cession retenu pour le calcul de la plusvalue sera donc différent de celui retenu pour l assiette du droit d enregistrement Taxes diverses Malus automobile Les malus automobiles frappant les véhicules les plus polluants sont renforcés pour les premières immatriculations intervenant à compter du 1 er janvier Taxe sur les loyers élevés des micro-logements Les personnes physiques ou morales qui donnent en location nue ou meublée pour une durée d au moins neuf mois des logements dont la surface habitable n excède pas 14 m², situés dans certaines zones du territoire, sont redevables d une taxe sur les loyers perçus à compter du 1 er janvier 2012 lorsque le montant de ces loyers excède un seuil compris entre 30 et 45 par m² de surface habitable. Le taux de la taxe est déterminé en fonction de l écart entre le montant du loyer mensuel pratiqué (charges non comprises) et la valeur du loyer mensuel de référence. 2 Loi de finances rectificative de juillet pour 2011 (réforme de la fiscalité du patrimoine) La loi de finances rectificative pour 2011 a très sensiblement modifié la fiscalité du patrimoine en juillet 2011 (loi du 29 juillet 2011). 2.1 La réforme de l ISF Réforme du barème de l ISF Au lieu de euros comme auparavant, le point d entrée dans l ISF passe à 1,3 million d euros de patrimoine et ce, dès

10 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social Cela revient à exclure les assujettis de l ancienne première tranche de l impôt, soit environ ménages, c est-à-dire plus de la moitié des redevables. Au titre de 2011, les redevables dont le patrimoine est égal ou supérieur à demeurent imposables selon l ancien barème progressif par tranche tel qu il a été réévalué au 1 er janvier 2011, y compris sur la tranche comprise entre et Les contribuables dont le patrimoine est égal ou supérieur à avaient jusqu au 30 septembre 2011 pour souscrire la déclaration d ISF et payer l impôt correspondant calculé selon le barème progressif par tranche (de 0,55 % à 1,8 %). A compter de 2012, le barème progressif par tranche est remplacé par une taxation au taux de 0,25 % pour les patrimoines dont la valeur nette est inférieure à et de 0,5 % pour ceux dont la valeur nette est égale ou supérieure à ce montant. Valeur nette taxable du patrimoine en 2012 Tarif applicable (en %) Egale ou supérieure à et inférieure à ,25 Egale ou supérieure à ,50 Le taux est unique dès le 1 er euro, contrairement à la situation antérieure où seule la fraction de la valeur taxable supérieure au seuil d imposition était taxée ; par exemple, pour un patrimoine de , l ISF 2012 sera égal à x 0,5 %. Nota. Les seuils de l ISF sont normalement revalorisés chaque année comme le barème de l impôt sur le revenu. Ce dernier étant gelé pour l imposition des revenus de 2011, l ISF 2012 et 2013 sera calculé au même tarif que Le seuil d imposition reste donc fixé à euros. L assiette de l ISF n est pas modifiée. L abattement de 30 % applicable sur la valeur de la résidence principale est maintenu dans son principe et dans son taux ainsi que les autres exonérations applicables telles que, notamment, l exonération en faveur des œuvres d art et des biens professionnels Le plafonnement de l ISF est supprimé Il permettait de limiter la somme de l ISF et des impôts sur le revenu de l année précédente à 85 % de ces revenus et il est supprimé à compter de l année Il s appliquait donc pour la dernière fois à l ISF dû au titre de l année 2011 qui devait être acquitté au plus tard le 30 septembre Important : pour lisser les effets de seuils entre et , une décote est appliquée sur le montant de l ISF, égale à (7 x ISF à 0,25 %). 2.2 L assouplissement du régime d exonération d ISF des biens professionnels A compter de 2012, les redevables détenant des titres de plusieurs sociétés soumises à l IS pourront être exonérés d ISF au titre des biens professionnels sans que soit exigé un lien de similitude ou de complémentarité entre les différentes activités Entrepreneurs individuels S agissant des entreprises individuelles, la réforme de juillet 2011 légalise la doctrine administrative admettant que constituent une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne sous la forme individuelle dès lors que ces activités ont entre elles un lien soit de similitude, soit de connexité et de complémentarité. De plus, les titres détenus par cette même personne dans une ou plusieurs sociétés soumises à l impôt sur les sociétés pourront également être exonérés au titre des biens professionnels si les conditions relatives à la participation détenue, à la nature des fonctions exercées et à la rémunération (rémunération effective et normale qui représente plus de 50 % des revenus professionnels du redevable) sont remplies dans chaque entreprise Porteurs de parts de sociétés de personnes Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes seront susceptibles de constituer un bien professionnel unique lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Les titres détenus par cette même personne dans une ou plusieurs sociétés soumises à l impôt sur les sociétés pourront également être exonérés au titre des biens professionnels si les conditions relatives à la participation détenue, à la nature des fonctions exercées et à la rémunération sont remplies dans chaque entreprise Porteurs de titres de sociétés soumises à l IS La réforme de la fiscalité du patrimoine assouplit la notion de bien professionnel unique pour les titres de sociétés soumises à l IS. 8

11 Mesures fiscales Le seuil minimal de détention de 25 %, exigé pour que les titres de sociétés soumises à l IS soient exonérés, sera dorénavant apprécié en tenant compte des seuls droits de vote. Une dérogation est cependant introduite en cas d augmentation de capital. La détention d une participation minimale de 25 % ne sera plus exigée si les trois conditions suivantes sont réunies : - le seuil de 25 % a été respecté pendant les cinq années qui ont précédé l opération d augmentation du capital ; - à la suite de cette augmentation de capital, le redevable doit détenir au moins 12,5 % des droits de vote dans l entreprise ; - le redevable doit avoir conclu un pacte avec d autres associés ou actionnaires représentant au moins 25 % des droits de vote et exerçant un pouvoir d orientation sur la société. Rappel : toutes ces dispositions s appliquent depuis le 1 er janvier 2012 pour l ISF dû au titre de l année La réduction ISF/PME Deux aménagements sont apportés au régime de la réduction ISF-PME qui est accordée aux personnes physiques effectuant jusqu au 31 décembre 2012 des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées (voir aussi 4.1.2). Pour les souscriptions effectuées depuis le 1 er janvier 2011 au capital des PME, la condition d effectif de la société (au moins deux salariés) doit désormais être satisfaite à la clôture de l exercice suivant la souscription (et non plus du premier exercice). Cet assouplissement concerne également la réduction d impôt sur le revenu «Madelin». Les actionnaires minoritaires contraints par un pacte d associés de céder leurs titres ayant ouvert droit à réduction de l ISF peuvent désormais conserver le bénéfice de l avantage fiscal à condition de réinvestir le prix de vente dans les douze mois dans une PME éligible au dispositif ISF/PME. Notre commentaire Malgré ces aménagements opportuns mais qui restent «à la marge», il est permis de penser que le dispositif ISF/PME a du «plomb dans l aile». En effet, la suppression de l ISF pour redevables en 2011 va automatiquement provoquer une forte baisse des investissements réalisés seulement pour bénéficier de la niche fiscale ISF-PME. Dans ce nouveau contexte fiscal globalement moins favorable aux investissements dans les PME, certains contribuables auront peut-être l intention de récupérer leurs anciens investissements déjà réalisés ; attention, alors à la reprise de la réduction d ISF qui s applique en cas de cession ou de remboursement dans les cinq ans des parts acquises avant le 31 juillet Cette reprise est effectuée au titre de l année au cours de laquelle intervient la cession ou le remboursement. 2.4 Donations et successions Durcissement du tarif des transmissions pour les gros patrimoines Afin d aboutir à l équilibre budgétaire de la réforme de la fiscalité du patrimoine, le Gouvernement a notamment choisi d augmenter de cinq points le tarif des deux dernières tranches du barème d imposition applicable aux successions et aux donations consenties en ligne directe ainsi qu aux donations entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs). En raison du gel du barème de l IR ( ), les limites des tranches des barèmes et abattements applicables en matière de droits de succession et de donation ne sont pas modifiées pour Succession et donations en ligne directe depuis le 31 juillet 2011 Fraction de part nette taxable Tarif applicable N excédant pas % Comprise entre : et % et % et % et % et % (au lieu de 35 %) Au-delà de % (au lieu de 40 %) Donations entre époux et pacsés depuis le 31 juillet 2011 Fraction de part nette taxable Tarif applicable N excédant pas % Comprise entre : et % et % et % et % et % (au lieu de 35 %) Au-delà de % (au lieu de 40 %) Exemple Un conjoint survivant dont le patrimoine s élève à décède en laissant deux enfants. La part par enfant est de ; avant le «durcissement» le coût de la liquidation représentait (après abattement de ) ; désormais, il atteint (+ 8,5 %). 9

12 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social Augmentation du délai du rapport fiscal à 10 ans des donations antérieures Le délai de rappel des donations a été porté de six à dix ans le 31 juillet 2011 ; on en revient donc à la situation qui existait avant Concrètement, en cas de donations antérieures (entre les mêmes personnes), les droits sont calculés en ajoutant à la valeur des biens compris dans la nouvelle donation (ou succession) la valeur des biens qui ont fait l objet de la donation antérieure, à l exception de celles qui sont passées désormais depuis plus de 10 ans. Exemple : Donation d un immeuble le 3 janvier Auparavant, l abattement était réutilisable le 4 janvier 2017 ; désormais, il le sera le 4 janvier Les donations effectuées entre l été 2001 et l été 2005 seront en conséquence réintégrées aux successions ayant eu lieu à partir du 31 juillet Mais un dispositif transitoire de lissage est introduit concernant le stock des donations de moins de dix ans existant au 31 juillet 2011 : il est fait application d un abattement sur la valeur des biens ayant fait l objet de la donation antérieure à hauteur de : - 10 % si la donation est passée depuis plus de 6 ans et moins de 7 ans ; - 20 % si la donation est passée depuis 7 ans et moins de 8 ans ; - 30 % si la donation est passée depuis 8 ans et moins de 9 ans ; - 40 % si la donation est passée depuis 9 ans et moins de 10 ans ou depuis 10 ans Suppression des réductions de droits de donation liées à l âge du donateur Sont supprimées depuis le 31 juillet 2011 les réductions de droits de donation suivantes : - Donations en nue-propriété : 35 % lorsque le donateur a moins de 70 ans et 10 % lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80 ans ; - Autres donations (donations en pleine propriété ou en usufruit) : 50 % lorsque le donateur a moins de 70 ans et 30 % lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80 ans. Afin de ne pas pénaliser la transmission des entreprises dans le cadre familial, le Gouvernement a (heureusement) maintenu la réduction de 50 % des droits au profit des donations d entreprises consenties en pleine propriété par le donateur de moins de 70 ans dans le cadre d un engagement collectif de conservation (pactes Dutreil) Droit de partage Le taux du droit de partage est passé de 1,1 % à 2,5 % depuis le 1 er janvier Ce droit de partage frappe les partages purs et simples des biens d une société, les partages avec soultes et les ventes aux enchères de biens indivis dépendant d une succession ou d une communauté conjugale. Nota : la loi de finances pour 2012 maintient le droit de partage à 1,1 % pour les couples en instance de divorce ayant présenté une convention de divorce au juge avant le 30 juillet 2011, même si leur convention de divorce est homologuée après le 1 er janvier Pactes Dutreil Deux mesures d assouplissement s appliquent pour les donations ou successions à compter du 31 juillet 2011 et pour l ISF Admission de nouveaux associés L admission de nouveaux associés dans un pacte Dutreil déjà conclu est subordonnée à la condition que l engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans Cession des titres pendant la durée de l engagement En cas de cession des titres pendant la durée de l engagement collectif, l exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit et celle d ISF ne sont pas remises en cause à l égard des autres signataires dans les deux cas suivants : le seuil de 34 % (ou 20 %) reste atteint en dépit de la cession (cette absence de remise en cause existait déjà pour l ISF, mais elle est nouvelle en matière de droits de mutation à titre gratuit) ; le cessionnaire s associe à l engagement collectif en cours afin que le seuil de 34 % (ou 20 %) demeure respecté. Bien entendu, si le cessionnaire ne souhaite pas adhérer à l engagement collectif, un autre associé pourra toujours adhérer au pacte existant afin que le seuil de détention demeure respecté. 2.6 Autres mesures Trusts Pour répondre au flou et aux lacunes des dispositions législatives actuelles visant les trusts en 10

13 Mesures fiscales matière fiscale, la réforme de juillet 2011 entend définir les trusts et leur appliquer un régime spécifique pour ce qui concerne tant les droits de mutation à titre gratuit que l ISF. En outre, des obligations déclaratives spécifiques sont prévues afin d assurer l effectivité de ces mesures Exit tax Depuis le 3 mars 2011, le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne l imposition à l impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux : des plus-values latentes afférentes à des participations d au moins 1 % ou d une valeur supérieure à 1,3 million d euros dans une société, des plus-values de cession ou d échange de titres placées sous un régime de report d imposition, de la valeur des créances représentatives d un complément de prix de cession de titres à recevoir en application d une clause d indexation. Sont concernés tous les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France, dès lors qu ils y ont été fiscalement domiciliés, de manière continue, pendant les six années précédant ce transfert. Toutefois, un sursis de paiement est automatiquement accordé aux contribuables qui transfèrent leur domicile dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un Etat partie à l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales ainsi qu une convention d assistance mutuelle en matière de recouvrement. Mettent fin au sursis de paiement de l imposition afférente aux plus-values latentes sur les titres la transmission à titre onéreux, le rachat, la donation, le remboursement ou l annulation des droits ou valeurs concernés. Pour limiter strictement ce nouveau dispositif à sa finalité dissuasive, les impositions établies à l occasion du transfert du domicile fiscal hors de France peuvent être dégrevées d office, que le contribuable ait ou non bénéficié d un sursis de paiement : - à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, - ou à l expiration d un délai de huit ans suivant la date du transfert du domicile hors de France, pour les seules impositions afférentes aux plus-values latentes sur les droits ou valeurs Investissements outre-mer Souscriptions de parts de FIP outre-mer Une réduction d impôt spécifique de 50 % est instituée à compter de l imposition des revenus de 2011 en faveur des souscripteurs de fonds d investissement de proximité (FIP) agissant outre-mer. L actif de ces fonds doit être constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émis par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), à Mayotte, Saint- Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Les activités doivent être exercées dans les secteurs retenus pour l application de la réduction d impôt au titre des investissements outre-mer. Nota : Cette réduction d impôt supporte le coup de rabot de 15 % voté en loi de finances pour 2012 (1.1.2.) Logement locatif social outre-mer Le plafond annuel de la réduction d impôt en faveur des investissements réalisés dans le secteur du logement locatif social outre-mer est maintenu à ou à 15 % du revenu net global du foyer Suppression du bouclier fiscal en 2013 Les personnes concernées par le bouclier fiscal sont celles qui demandent la restitution de la fraction de leurs impôts directs qui excède 50 % de leurs revenus 2009 et 2010 ; elles peuvent donc encore bénéficier du bouclier 2011 (correspondant aux revenus 2009) et du bouclier 2012 (correspondant aux revenus 2010). En fait, le dernier bouclier fiscal qui sera appliqué, le bouclier 2012, prendra en compte la moitié des revenus de 2010 à comparer à l impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus de l année 2010 et acquittés en 2011, et aux impôts locaux relatifs à l habitation principale 2011 et à l ISF Assurance-vie La fiscalité de l assurance-vie n est alourdie qu à la marge par la réforme de 2011 ; de fait, cette réforme modifie le régime du prélèvement sur les capitaux décès pour ceux qui perçoivent des capitaux importants (le taux du prélèvement est relevé à 25 % pour la fraction de la part nette taxable de chaque bénéficiaire supérieure à ; plafond applicable jusqu en 2013 : voir ) et pour les bénéficiaires de contrats souscrits par un non-résident ou en vertu d une clause bénéficiaire démembrée. 11

14 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social Les nouvelles règles s appliquent aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus depuis le 31 juillet Elles concernent donc les contrats en cours dénoués par le décès de l assuré à compter de cette date, ainsi que tous les contrats souscrits à compter de cette même date. Exemple Lorsqu on compare le sort fiscal d un patrimoine de 3 M transmis par succession selon qu il y a eu ou non souscription d une assurance-vie en faveur des héritiers, l intérêt de l assurance-vie est renforcé après la réforme, malgré la hausse du taux de prélèvement sur les capitaux décès car les droits de mutation à titre gratuit au-delà de ont été augmentés de 5 points pour les deux dernières tranches. Ainsi, les droits de succession d un patrimoine de 3 M s élèvent désormais à pour deux enfants (après application de l abattement de par enfant). Par contre, si la succession en faveur des deux enfants est constituée d un patrimoine de 2 M et d un contrat d assurance-vie de 1 M, les droits de succession sont nettement moins importants : ils atteignent (après application de l abattement de par enfant). 2.8 Mesures concernant les entreprises Crédit d impôt intéressement L entrée en vigueur des aménagements apportés au régime du crédit d impôt en faveur de l intéressement par la loi de finances pour 2011 est repoussée. Il est désormais prévu que ces aménagements s appliquent aux crédits d impôt relatifs aux primes d intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011 ou, pour les entreprises employant moins de 250 salariés, aux primes dues en application d accords d intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette date. En pratique, la mesure permet aux entreprises employant entre 50 et 249 salariés de bénéficier du crédit d impôt pour une ou deux années supplémentaires par rapport aux entreprises de 250 salariés et plus, voire trois années par rapport à l entrée en vigueur initialement prévue par la loi de finances pour Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le maintien des règles antérieures constitue également une mesure favorable. Toutefois, dans certaines situations, une application anticipée des nouvelles règles peut être préférable. Tel est notamment le cas pour les entreprises n ayant pas conclu d accord antérieur et dont les primes augmenteraient considérablement au cours des trois exercices d application de l accord. 12 La loi de finances rectificative pour 2011 de juillet 2011 comporte peu de mesures significatives concernant les entreprises. Voici les principales EIRL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée) Deux aménagements sont apportés au régime fiscal de l EIRL. 1. L assimilation de l EIRL à une EURL ou EARL n intervient désormais que sur option de l entrepreneur, laquelle entraîne obligatoirement assujettissement à l impôt sur les sociétés. A défaut d option pour l IS, l EIRL est traitée comme une entreprise individuelle au plan fiscal et sa création n emporte pas de conséquence fiscale. 2. Lorsque l EIRL opte pour l impôt sur les sociétés, le régime dit des «biens migrants» est applicable aux biens nécessaires à l activité professionnelle qui sont transférés du patrimoine privé de l exploitant à celui de l EIRL. Rappel. Le régime des «biens migrants» est réservé aux seuls biens nécessaires à l exercice de l activité professionnelle, pour lesquels l entrepreneur ne dispose d aucune liberté d affectation Contribution pour l aide juridique Une contribution de 35 est exigible pour toute procédure intentée à compter du 1 er octobre 2011 en matière civile, commerciale, prud homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou devant une juridiction administrative (sauf notamment pour les bénéficiaires de l aide juridictionnelle). 3 2 e Loi de finances rectificative de septembre pour 2011 (1 re partie du plan d équilibre des finances publiques) Cette très importante loi de finances rectificative pour 2011 a été publiée au Journal officiel du 20 septembre 2011 (Loi du ).

15 Mesures fiscales 3.1 Mesures concernant les particuliers Plus-values immobilières des particuliers La loi de finances rectificative de septembre modifie sensiblement les modalités de calcul de la plusvalue immobilière imposable : A compter des cessions intervenues le 1 er février 2012, l abattement pour durée de détention devient progressif ; il ne conduit désormais à l exonération de la plus-value immobilière qu après trente ans de détention du bien (contre 15 ans auparavant). De plus, l abattement fixe de est supprimé Réforme de l abattement pour durée de détention L abattement pour durée de détention est désormais fixé à : - 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ; - 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième. L abattement ne trouve donc à s appliquer que lorsque l immeuble est détenu depuis plus de cinq ans. Le tableau ci-dessous indique le pourcentage d abattement applicable à la plus-value brute en fonction du nombre d années de détention de l immeuble cédé : Durée de détention Abattement applicable Moins de 6 ans 0 % Entre 6 et 7 ans 2 % Entre 7 et 8 ans 4 % Entre 8 et 9 ans 6 % Entre 9 et 10 ans 8 % Entre 10 et 11 ans 10 % Entre 11 et 12 ans 12 % Entre 12 et 13 ans 14 % Entre 13 et 14 ans 16 % Entre 14 et 15 ans 18 % Entre 15 et 16 ans 20 % Entre 16 et 17 ans 22 % Entre 17 et 18 ans 24 % Entre 18 et 19 ans 28 % Entre 19 et 20 ans 32 % Entre 20 et 21 ans 36 % Entre 21 et 22 ans 40 % Entre 22 et 23 ans 44 % Entre 23 et 24 ans 48 % Entre 24 et 25 ans 52 % Entre 25 et 26 ans 60 % Durée de détention Abattement applicable Entre 26 et 27 ans 68 % Entre 27 et 28 ans 76 % Entre 28 et 29 ans 84 % Entre 29 et 30 ans 92 % Plus de 30 ans 100 % Exemple : Un particulier vend le 5 mai 2012 une résidence secondaire acquise le 1 er octobre Aucune exonération particulière n est applicable. Le prix de vente est de et le prix d achat de F ( ) Calcul de la plus-value Prix de cession Prix d acquisition Frais d acquisition (forfait de 7,5 %) Majoration du prix d acquisition pour travaux (forfait de 15 %) Prix d acquisition corrigé Plus-value Abattement pour durée de détention : la durée de détention est de 11 ans et 7 mois ; le pourcentage d abattement s élève donc à 12 % (contre 60 % jusqu à présent) x 12 % Plus-value imposable b. Calcul de l impôt Impôt sur le revenu : x 19 % Prélèvements sociaux : x 13,5 % Imposition globale (contre jusqu à présent) Important : Ce nouvel abattement pour durée de détention s applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1 er février Toutefois, en cas d apport en société de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens, les nouvelles règles de calcul de l abattement pour durée de détention s appliquent aux plus-values réalisées depuis le 25 août Suppression de l abattement fixe La loi de finances rectificative de septembre supprime l abattement fixe de 1 000, qui venait minorer la plus-value imposable. Cette suppression de l abattement fixe concerne les plus-values réalisées au titre des cessions intervenant depuis le 21 septembre Prix d acquisition à retenir lorsque le cédant ne peut en justifier Dans le cas des cédants qui ne peuvent pas justifier de la valeur d entrée dans leur patrimoine 13

16 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social d un bien immobilier acquis de longue date, le prix d acquisition s entend de la valeur vénale réelle à la date d entrée dans le patrimoine du cédant d après une déclaration détaillée et estimative des parties. Nota. Cette mesure s applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er février 2012 et aux apports en société réalisés depuis le 25 août Prélèvement social sur les revenus du capital Le taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement est relevé de 2,2 % à 3,4 %. Dès lors, le taux global des prélèvements sociaux comprenant la CSG, la CRDS, le prélèvement social et ses contributions additionnelles est ainsi porté de 12,3 % à 13,5 %. Ce nouveau taux est applicable : - aux revenus du patrimoine (revenus fonciers, plusvalues de cession de valeurs mobilières ) réalisés à compter du 1 er janvier 2011 ; - depuis le 1 er octobre 2011 pour les produits de placement soumis au prélèvement à la source des contributions sociales (intérêts, dividendes, plusvalues immobilières ). que soit l exercice au titre duquel cette créance a été constatée. Pour le régime d intégration fiscale, les déficits constatés par les filiales antérieurement à leur entrée dans le groupe ne sont imputables que sur leur bénéfice propre. Aucune règle spécifique n est prévue en ce qui concerne le déficit d ensemble du groupe. La mesure de plafonnement des déficits se déclenche donc dès lors que le déficit d ensemble excède 1 M et que le bénéfice d ensemble de l exercice suivant excède lui-même ce même montant. Cette nouvelle règle s avère donc particulièrement pénalisante pour les groupes constitués de filiales faiblement déficitaires qui, si elles n avaient pas été intégrées, n auraient pas été concernées par le plafonnement des déficits. Le régime de groupe peut aboutir, de façon paradoxale, à détériorer la situation fiscale de ces filiales. Les modalités du report en arrière des déficits sont également modifées : l option n est admise que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l exercice précédent et un montant de 1 M. Le déficit reporté en arrière ne peut donc excéder 1 M. Par ailleurs, le bénéfice d imputation est limité au bénéfice de l exercice précédent Mesures concernant les entreprises Report des déficits par les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés Les régimes de report en avant et en arrière des déficits subis par les entreprises soumises à l IS sont modifiés pour le calcul des résultats des exercices clos à partir du 21 septembre La loi plafonne le montant des déficits qui peuvent être reportés en avant ou en arrière. Elle restreint par ailleurs les possibilités de report en arrière des déficits. Le déficit constaté au titre d un exercice par une société passible de l IS ne peut être déduit du bénéfice de l exercice suivant que dans la limite d un montant de 1 M, majoré de 60 % du bénéfice excédant ce seuil. La fraction du déficit qui ne peut être imputée est reportable sur les exercices suivants ; elle est imputable selon les mêmes modalités. Ce report peut être effectué sans limitation de durée comme dans le régime actuel. Le montant d impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui ne pourront pas imputer intégralement leurs déficits en report sur le bénéfice de l exercice pourra être acquitté au moyen d une créance née du report en arrière d un déficit, quel Plus-values de cession de titres de participation Le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation est exonéré. Corrélativement à cette exonération, il y a imposition au taux normal de l impôt sur les sociétés d une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession. La loi de finances rectificative de septembre porte de 5 à 10 % le taux de la quote-part imposable de frais et charges afférente à la cession de titres de participation ou de titres assimilés relevant du régime d exonération. Attention. Cette mesure s applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier Cessions à l étranger de titres de sociétés à prépondérance immobilière En cas de cession réalisée à l étranger de titres d une société, française ou étrangère, dont l actif est principalement constitué d immeubles ou de droits immobiliers situés en France, la rédaction d un acte notarié en France et son enregistrement dans le délai d un mois sont obligatoires depuis le 1 er novembre 2011.

17 Mesures fiscales 3 bis 3 e Loi de finances rectificative pour 2011 (garanties Dexia) La troisième loi de finances rectificative pour 2011 (loi n du 2 novembre 2011) est parue au JO n 0255 du 3 novembre Cette loi a été uniquement consacrée aux garanties apportées par l Etat au groupe Dexia dans le cadre de sa restructuration. 4 4 e Loi de finances rectificative de décembre pour 2011 (2 e plan d équilibre des finances publiques) Cette quatrième loi de finances rectificative pour 2011, du 28 décembre 2011, a été publiée au Journal officiel du 29 décembre Dispositions intéressant les particuliers Barème de l impôt sur le revenu Gel du barème Jusqu au retour du déficit public en dessous du seuil de 3 % du PIB, soit selon le plan gouvernemental jusqu en 2013 (imposition des revenus de 2011 et de 2012), le barème de l impôt qui s est appliqué sur les revenus de 2010 (impositions 2011) est reconduit sans changement, ainsi que l ensemble des éléments concourant à la détermination de l impôt (décote, plafonnement des effets du quotient familial ) tels qu ils ont été fixés par la loi de finances pour Le barème de l impôt applicable au titre des revenus de 2010 est reconduit sans aucune revalorisation des limites des tranches pour l imposition des revenus des années 2011 et suivantes. Il s ensuit naturellement une hausse de la pression fiscale. Le barème 2011 reste donc le suivant pour un quotient familial d une part, avant application du plafonnement des effets du quotient familial : Fraction du revenu imposable (une part) Taux N excédant pas % De à ,5 % Fraction du revenu imposable (une part) Taux De à % De à % Supérieure à % En raison du gel du barème, restent également fixés à leur montant actuel, les nombreux seuils et limites «associés» au barème, qui sont normalement réévalués chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l impôt sur le revenu Droits de succession et de donation Compte tenu du gel du barème de l impôt sur le revenu les montants des droits de succession et de donation applicables à compter du 1 er janvier 2012 sont identiques à ceux de 2011 (tels que modifiés pour les gros patrimoines par la loi de finances rectificative de juillet, voir ) Souscription au capital de PME Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2012, le bénéfice de la réduction d impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME est réservé aux investissements dans des PME en phase d amorçage, de démarrage ou d expansion respectant notamment des conditions de chiffre d affaires et de masse salariale : moins de cinquante salariés et chiffre d affaires annuel ou total de bilan inférieur à dix millions d euros au cours de l exercice, l entreprise doit avoir été créée depuis moins de cinq ans, l entreprise doit répondre à la définition d une société en phase d amorçage, de démarrage ou d expansion au sens des lignes directrices européennes concernant les aides d Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME. Par ailleurs, l entreprise ne doit pas être qualifiable d entreprise en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d Etat au sauvetage et à la restructuration d entreprises en difficulté, ni relever des secteurs de la construction navale, de l industrie houillère ou de la sidérurgie. Les plafonds annuels d investissement ouvrant droit à réduction d impôt sont portés de euros à euros pour les célibataires, veufs ou divorcés, et de euros à euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La réduction d impôt PME maximale pouvant être obtenue au titre des versements effectués en 2012 est donc de euros (célibataires) et de euros (mariés) 15

18 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social Reste applicable le report des versements excédentaires sur les quatre années suivantes, prévu dans le dispositif actuel de droit commun Revenus mobiliers - Prélèvements libératoires A compter du 1 er janvier 2012, le taux du prélèvement libératoire sur les dividendes est porté de 19 % à 21 %. Compte tenu des prélèvements sociaux (13,5 % depuis le 1 er octobre 2011 : voir 3.2.), le taux est de 34,5 % à compter du 1 er janvier Le taux du prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe passe de 19 % à 24 % au 1 er janvier 2012 (37,5 % avec les prélèvements sociaux). Les taux de certaines retenues à la source sont également relevés (le taux de droit commun passe de 25 à 30 %) Plus-values immobilières Ancienne résidence des retraités ou invalides La loi exonère d impôt sur le revenu la plus-value réalisée par les retraités ou invalides de condition modeste résidant en maison de retraite ou en foyer d accueil qui cèdent leur ancien domicile dans les deux ans après l avoir quitté Cession de droits de surélévation Les plus-values de cession de droits de surélévation réalisées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 sont exonérées si l acquéreur prend l engagement de construire des logements dans le délai de quatre ans Cessions de terrains nus constructibles L abattement pour durée de détention reste fixé à 10 % pour les cessions de terrains nus constructibles ayant fait l objet d une promesse de vente avant le 25 août 2011 si la vente est conclue avant le 1 er janvier Les plus-values concernées continueront donc à bénéficier de l abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième conduisant à une exonération totale au bout de quinze ans ISF Seuil d imposition et tarifs 2012 Le seuil d imposition, le tarif et les éléments de calcul de la décote sont fixés à compter de 2012 aux montants résultant de la loi du 29 juillet 2011 (voir 2.1.) : Valeur nette taxable du patrimoine en 2012 Egale ou supérieure à et inférieure à Tarif applicable (en %) 0,25 Egale ou supérieure à , Réduction ISF-PME La réduction ISF-PME n est pas remise en cause en cas d offre publique d échange lorsque les titres remis à l échange sont des titres de PME éligibles et qu ils sont conservés jusqu au terme du délai de conservation applicable aux titres échangés. 4.2 Dispositions intéressant les entreprises Création d un second taux réduit de TVA Sous réserve de quelques exceptions, d ailleurs importantes, les opérations qui étaient soumises en métropole au taux de 5,5 % sont imposables désormais au taux de 7 % (qui est le taux réduit en vigueur en Allemagne). L instauration d un nouveau taux réduit de TVA de 7 % n a aucune incidence dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. Seuls continuent de bénéficier de la TVA à 5,5 % les produits et services de première nécessité limitativement énumérés (produits alimentaires, produits et services destinés aux handicapés, cantines scolaires, maisons de retraite, services à domicile pour les personnes âgées, etc.). Tous les autres produits et services relevant actuellement du taux de 5,5 % sont soumis au taux réduit de 7 % depuis le 1 er janvier A noter que, pour les livres, l entrée en vigueur du taux de 7 % est reportée au 1 er avril L administration admet que les prestations débutées avant le 1 er janvier 2012 et ayant fait l objet d une facturation à 5,5 % restent soumises à ce taux, alors même que l exigibilité intervient après cette date. Le nouveau taux réduit de 7 % a entrainé collatéralement la disparition, avant même d avoir été appliquée, de la taxe de 2 % sur les hôtels de luxe Impôt sur les sociétés Contribution exceptionnelle Au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013, les entreprises réalisant un chiffre d affaires supérieur à 250 M sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du montant de l IS calculé au taux normal 16

19 Mesures fiscales (33,1/3 %) et aux taux réduits (19 % et 15 %) prévus pour les plusvalues professionnelles et produits soumis au régime des plusvalues et moins-values à long terme. La contribution exceptionnelle est assise sur le montant brut de l impôt sur les sociétés. Ainsi, les créances fiscales de toute nature (notamment la créance née du report en arrière des déficits et la contribution exceptionnelle elle-même), ainsi que les réductions ou crédits d impôt afférents à l exercice ou à la période d imposition au titre duquel la contribution exceptionnelle est due ne sont pas déductibles de l impôt de référence. La contribution exceptionnelle étant recouvrée comme en matière d impôt sur les sociétés, elle doit être calculée par le redevable lui-même et versée spontanément au service des impôts des entreprises ou, le cas échéant, à la Direction des grandes entreprises. La liquidation du montant total de la contribution exceptionnelle intervient à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l impôt sur les sociétés. Les crédits d impôt de toute nature, la créance née du report en arrière des déficits et l imposition forfaitaire annuelle ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle Report des déficits Il est précisé que les nouvelles modalités de report des déficits issues de la loi de finances rectificative de septembre 2011 (voir ) concernent les déficits subis au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 ainsi que le stock de déficits encore en report à la clôture de l exercice précédant Charges financières liées à l acquisition de titres de participation Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012, les charges financières afférentes à l acquisition de titres de participation ne sont pas déductibles dans le cas où l entreprise cessionnaire ne peut démontrer que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle (ou par une société établie en France appartenant au même groupe économique) et qu elle exerce un contrôle ou une influence sur la société cible. L entreprise doit alors réintégrer à son résultat imposable une quote-part forfaitaire de ses charges financières. Cette limitation est toutefois écartée dans trois situations : lorsque la valeur totale des titres de participation détenus par la société est inférieure à 1 million d euros, lorsque l entreprise démontre que les titres n ont pas été financés par emprunt ou enfin, lorsque le ratio d endettement du groupe auquel la société appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d endettement Autres mesures concernant l IS Prêts souscrits en exécution d une procédure collective : Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010, sont exclus du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation les intérêts des prêts souscrits en exécution d une procédure de sauvegarde ou d un redressement judiciaire. Organismes d assurance et mutuelles : Les mutuelles et institutions de prévoyance seront soumises progressivement à l impôt sur les sociétés à compter des exercices ouverts en L exonération d IS au titre de la gestion des contrats solidaires et responsables qui devait s appliquer en 2012 aux organismes d assurance et aux mutuelles, jugée contraire au droit de l UE, n entrera jamais en vigueur Plus-values professionnelles Exonération en fonction des recettes (article 151 septies du CGI) Comment apprécier les seuils d exonération lorsque l exercice de réalisation de la plus-value ne coïncide pas avec l année civile? On peut, en effet, considérer qu il convient de retenir les deux années civiles qui précèdent soit la clôture de l exercice de réalisation de la plus-value, soit l ouverture de cet exercice. Cette ambiguïté, source d insécurité juridique, a généré plusieurs contentieux. Le problème est désormais réglé : La période d appréciation des seuils à retenir pour l application du régime d exonération des plus-values en fonction des recettes est déterminée à partir de la date de clôture de l exercice de réalisation de la plus-value Cession de titres de participation entre sociétés liées Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012, le régime de report applicable lorsqu une entreprise soumise à l impôt sur les sociétés cède à une entreprise liée des titres de participation détenus depuis moins de deux ans est réservé aux seules moins-values Cession et transformation de locaux professionnels en immeubles d habitation Sont taxées à l impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 % les plus-values nettes réalisées entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 à l occasion de la cession d immeubles de bureaux et de 17

20 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d habitation dans un délai de trois ans. Un régime d exonération s applique aux plus-values réalisées par les entreprises relevant de l impôt sur le revenu ou soumises à l impôt sur les sociétés lors de la cession entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 de droits de surélévation d immeubles existants en vue de la construction dans un délai de quatre ans de locaux destinés à l habitation Jeunes entreprises innovantes Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012, les périodes d exonération totale et partielle d impôt sur les bénéfices prévues en faveur des jeunes entreprises innovantes sont réduites chacune à douze mois. En contrepartie, la limite et les taux des exonérations dégressives de charges sociales sont relevés. Le dispositif redevient donc socialement plus attractif Seuils d application des différents régimes d imposition Le gel du barème de l IR commande beaucoup d autres maintiens des seuils à leurs niveaux de Citons notamment : les limites d application du régime simplifié d imposition (BIC et TVA) restent fixées à (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d hébergement) et (autres prestations de services) pour les années 2012 et suivantes ; les montants de chiffre d affaires au-delà desquels le régime simplifié de la TVA prend immédiatement fin restent fixés à (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d hébergement) et (autres prestations de services) pour les années 2012 et suivantes ; les limites d application de la franchise en base restent fixées pour les années 2012 et suivantes à et (limite majorée) pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises à emporter ou à consommer sur place ou de fournir des prestations d hébergement, et à ou (limite majorée) pour les autres entreprises. les seuils d application des taux majorés (8,5 % et 13,6 %) de la taxe sur les salaires sont maintenus à et pour les rémunérations versées à compter de Auto-entreprise et Micro-entreprise Les limites d application du régime micro-bic restent fixées à (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d hébergement) et (autres prestations de services) pour les années 2012 et suivantes. La limite d application du régime micro-bnc reste fixée à pour les années 2012 et suivantes Téléprocédures Le tableau ci-après récapitule les échéances des nouvelles règles de téléprocédures en matière d IS, de TVA et de taxe sur les salaires. Année Nouveau champ de l obligation Entreprises soumises à l IS (quel que soit leur chiffre d affaires) Entreprises soumises à l IS (quel que soit leur chiffre d affaires) Entreprises non soumises à l IS dont le chiffre d affaires est supérieur à euros Entreprises non soumises à l IS dont le chiffre d affaires est supérieur à euros Toutes les entreprises 2015 Toutes les entreprises Mesures sociales Octobre : télédéclaration et télépaiement de la TVA Octobre : télérèglement de l IS Octobre : télérèglement de la TS Mai : télétransmission de la déclaration de résultats Octobre : télétransmission et télérèglement de la TVA Mai : télétransmission de la déclaration de résultats Octobre : télétransmission et télérèglement de la TVA Mai : télétransmission de la déclaration de résultats Le dispositif de neutralisation des effets du franchissement de certains seuils d effectif applicable aux entreprises les dépassant en 2008, 2009, 2010 ou 2011 est prolongé en La contribution due par les retraités sur les rentes perçues dans le cadre d un régime de retraite à prestations définies est soumise à un nouveau barème progressif par tranches ; un taux supplémentaire est créé pour celles supérieures à par mois. 5 Les autres textes de 2011 à connaître 5.1 Pas d exonération des indemnités maladie-accident pour les gérants majoritaires de SARL Exemple supplémentaire de la «ségrégation» qui frappe les travailleurs non salariés (dont les gérants majoritaires de SARL) : les TNS ne peuvent bénéficier ni de l exonération des indemnités de sécurité sociale en cas de maladie longue et coûteuse, ni 18

21 Mesures fiscales de l exonération partielle des indemnités versées en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle, à la différence des salariés. Réponse ministérielle AN 28 décembre Un bien loué avec option d achat n est pas imposable à l ISF, mais il le devient en cas de levée de l option Un bien loué avec option d achat (notamment les bateaux de plaisance pris à bail avec option d achat) ne constitue pas un élément du patrimoine du locataire, dès lors que celui-ci n en est pas propriétaire durant la période de location. Par suite, le bien concerné n est pas imposable à l ISF pendant la période de location, mais il le devient, le cas échéant, à l issue de celle-ci en cas de levée de l option d achat. Réponse ministérielle AN 22 février Le paiement par virement sera la règle en 2013 pour les transactions immobilières passées devant notaire A compter du 1 er janvier 2013, les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte authentique donnant lieu à publicité foncière devront être assurés par virement. Loi du 28 mars Les personnes morales soumises au régime simplifié peuvent tenir une comptabilité de trésorerie Les personnes morales relevant de plein droit ou sur option du régime simplifié d imposition sont désormais autorisées à tenir une comptabilité de trésorerie. A condition d exercer une option en ce sens, elles peuvent donc attendre la clôture de l exercice pour enregistrer leurs créances et leurs dettes. Cet allègement concerne les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés ou à l impôt sur le revenu ainsi que les EIRL relevant du régime simplifié d imposition. Mais il ne peut pas bénéficier aux personnes morales contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés. Cette mesure de simplification s applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 19 mai Loi n de simplification et d amélioration du droit du 17 mai Souscription au capital de PME ; conditions d effectif Les souscriptions au capital de PME effectuées depuis le 1 er janvier 2011 ne peuvent ouvrir droit aux réductions d ISF ou d impôt sur le revenu que si les sociétés bénéficiaires respectent une condition d effectif salarié minimum : la société bénéficiaire des versements éligibles doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou, pour les sociétés tenues de s inscrire à la chambre de métiers et de l artisanat, un salarié. Par salariés on entend les personnes qui exercent leur activité dans un lien de subordination juridique à l égard de l employeur et donnant lieu à rémunération en contrepartie d un travail effectif. Il est précisé qu il n est tenu compte ni de la nature du contrat de travail des personnes concernées (CDI, CDD, contrat de formation en alternance ), ni de la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel), ni de l ancienneté de leur contrat de travail à la clôture du premier exercice. Les mandataires sociaux (président du conseil d administration ou directeur général de SA, gérant de SARL ), y compris si leur rémunération est imposable à l impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, ne sont pas des salariés. Si, en revanche, ils sont titulaires d un contrat de travail, celui-ci peut être pris en compte. Décision de rescrit n 2011/10 ENR du 3 mai La cession prématurée d une entreprise pour des raisons de santé peut ouvrir droit à exonération des plus-values Même si elles n ont pas atteint, à la date de la cession de leur entreprise, l âge légal pour faire valoir leurs droits à la retraite, les personnes atteintes d une invalidité peuvent bénéficier de l exonération des plus-values réalisées à l occasion de la cession à titre onéreux d une entreprise individuelle commerciale, artisanale, libérale ou agricole dans le cadre du départ à la retraite de l exploitant prévue par l article 151 septies A du CGI. Il faut alors que leur invalidité corresponde au classement dans la deuxième ou troisième catégorie d invalidité et ouvre droit à la carte d invalidité. Dans cette situation, la cession doit avoir lieu dans les deux années qui suivent la date de délivrance de la carte d invalidité ou, à défaut d une telle carte, du justificatif du classement en invalidité dans la deuxième catégorie. Réponse ministérielle AN 17 mai

22 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social 5.8 RSI, TNS et Auto-entrepreneur Un travailleur indépendant peut très bien exercer plusieurs activités au sein dune même auto-entreprise, du moment que le chiffre d affaires cumulé de ces activités ne dépasse pas les plafonds annuels applicables pour le régime du micro fiscal ; ces derniers restent fixés en 2012 et 2013 à pour le micro-bic et à pour le micro-bnc. Pour l administration, un seul régime est applicable à un travailleur indépendant, et il convient de «faire masse» des revenus afférents à ses différentes activités afin de les soumettre à un seul et même régime, pour calculer globalement les cotisations dues selon un mode de calcul unique. Ne peut donc demander le régime de l auto-entrepreneur pour une nouvelle activité indépendante, le travailleur indépendant exerçant déjà une activité ou ayant un mandat de gérance associée ou égalitaire dans une société de capitaux, affilié au RSI et soumis au régime de droit commun de cotisations et contributions sociales (appel à cotisations par le RSI). Réponse ministérielle AN du 13 septembre 2011 n Cette position administrative oblige ainsi certains gérants majoritaires à pratiquer des montages «artificiels» pour devenir auto-entrepreneurs : transformer la SARL en SA, devenir minoritaires ou égalitaires Attention car dans ce cas, il leur faut attendre que l immatriculation précédente au RSI soit supprimée (cela peut prendre un an et plus) avant de pouvoir être enregistré comme auto-entrepreneur! 5.9 Apport d une entreprise individuelle à une société : sort de la moinsvalue de cession des titres activités dans des localités différentes, un contribuable peut décider d habiter dans un logement qui lui appartient mais qui n est pas son domicile principal. Le professionnel libéral peut-il alors déduire de son résultat professionnel les frais correspondants? Oui, répond le fisc. Il peut déduire les loyers qu il se verse effectivement à lui-même, à condition qu ils ne soient pas excessifs et qu ils soient proportionnés aux besoins de l activité professionnelle. Mais les intérêts d emprunt supportés au titre de l acquisition de l immeuble ainsi que la taxe foncière ne sont pas déductibles si le logement n est pas compris dans le patrimoine professionnel. Décision de rescrit du 28 juin L option pour l IS avant une absorption sous le régime de faveur ne constitue pas un abus de droit L option à l impôt sur les sociétés exercée par une société préalablement à son absorption effectuée sous le régime de faveur des fusions peut-elle être remise en cause sur le fondement de l abus de droit? Non, répond l administration. Cette option, irrévocable et qui s applique rétroactivement à compter de l ouverture de l exercice au cours duquel elle est exercée, ne peut pas être écartée sur le fondement de l abus de droit même si elle a pour motif de permettre l application du régime de faveur des fusions. Décision de rescrit du 1 er novembre Les plus-values constatées lors de l apport d une exploitation individuelle à une entreprise soumise à l impôt sur les sociétés peuvent être placées sous un régime de report d imposition. Les plus-values relatives aux immobilisations non amortissables deviennent imposables lors de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l apport. Peuvent-elles compenser la moins-value subie lors de la cession des titres? Non. Les plus-values d apport relèvent du régime des plus-values professionnelles, alors que la moins-value de cession relève du régime des plus-values privées. Elle est seulement imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. Réponse ministérielle AN du 5 juillet Les frais de double résidence d un professionnel libéral sont déductibles même s il est propriétaire Lorsqu il travaille dans une commune différente de celle où réside sa famille ou lorsqu il exerce plusieurs 5.12 Les donations en cascade réalisées le même jour peuvent présenter un abus de droit Deux donations du même bien sont réalisées le même jour : la première du mari à son épouse, la seconde de l épouse à son petit-fils, ce dernier n ayant pas de lien de parenté avec le premier donateur. Dans cette situation, l administration a mis en œuvre la procédure de répression de l abus de droit fiscal, estimant que cette double donation n a eu qu un seul objectif : éviter les droits au taux de 60 % qui auraient été dus si la donation avait été directement effectuée au profit du second donataire. Le Comité de l abus de droit fiscal a aboutit à la même conclusion : le fisc était donc fondé à taxer la donation au taux de 60 % et à appliquer sur les droits dus une majoration de 80 %, le petit-fils donataire étant de fait le principal bénéficiaire de l opération. Instruction 13 L-8-11 du 15 novembre 2011

23 Mesures fiscales 5.13 Comptes courants d associés : taux maximal d intérêts Pour le 4 e trimestre 2011, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d une durée initiale supérieure à deux ans s élève à 4,09 %. Le taux maximal d intérêts déductibles s établit à 3,99 % pour l année civile JO 24 décembre Le dispositif du «tiers de confiance» entre en vigueur Le décret fixant les conditions d application du dispositif du «tiers de confiance» est paru. Ce mandataire pourra être chargé par le contribuable de conserver les pièces justificatives de sa déclaration de revenus et de télétransmettre celle-ci au fisc. Décret du 28 décembre 2011 (JO 29 p ) 6 Les principales jurisprudences publiées en 2011 La déductibilité des jetons de présence n est pas automatique Selon la cour d appel de Versailles, les jetons de présence versés en l absence de toute participation au conseil d administration et d activité ou mission particulière confiée à l administrateur dans le cadre de son mandat ne sont pas déductibles. Cour administrative d appel de Versailles 15 juillet 2010 Cession de parts de sociétés de personnes Le calcul des plus ou moins-values réalisées lors de la cession de parts de sociétés de personnes doit être réalisé pour éviter que les résultats d une société de personnes déjà pris en compte dans le revenus des associés ne soient imposés ou déduits une seconde fois lors de la cession des parts. Le prix de revient fiscal des parts doit être déterminé notamment en minorant leur valeur d acquisition des seuls déficits que l associé a déduits pendant l application du régime des sociétés de personnes et non de la totalité des déficits reportables. Conseil d Etat 15 décembre 2010 Les travaux d entretien des revêtements de sol sont immédiatement déductibles Constituent des charges immédiatement déductibles les travaux consistant en la démolition, le reprofilage du sol et le coulage d une dalle en béton dans un bâtiment industriel. En effet, ces dépenses ne modifient pas la configuration ou la nature des locaux. Conseil d Etat 23 décembre 2010 Holding, LBO et abus de droit : le Conseil d Etat prend position Les associés gérants de la société cible ont créé une holding à laquelle ils ont cédé leurs titres. Le prix leur a été réglé grâce à une remontée de dividendes de la société cible et un emprunt. Le fisc, suivi par les juges du fond, a considéré l opération constitutive d un abus de droit, la holding étant dépourvue de substance économique autre que la détention des titres de la cible. Ce raisonnement est invalidé par le Conseil d Etat : les capacités d emprunt de la holding, supérieures à celles des associés pour développer la cible, voire acquérir d autres entreprises, démontrent l intérêt financier et patrimonial durable du montage pour les associés. Conseil d Etat 27 janvier 2011 Avances consenties aux associés par personne interposée L administration avait constaté l existence d un solde débiteur du compte courant ouvert dans les écritures d une société anonyme au nom d une EURL. Le gérant et unique associé de l EURL était aussi actionnaire de la société anonyme. Il a été jugé que l administration apportait la preuve que le gérant de l EURL était, par personne interposée, le destinataire de la somme correspondant au solde débiteur du compte courant ouvert dans les écritures de la société anonyme. En effet, l EURL n avait aucune activité, n a jamais déposé de déclaration de TVA et n avait jamais non plus établi de bilan au cours de son existence. Conseil d Etat 26 janvier 2011 Des dividendes peuvent avoir la nature d un revenu exceptionnel Une société exerçant une activité de location d immeubles cède une part importante de son patrimoine immobilier. Les profits dégagés par cette opération sont ensuite distribués. Le Conseil d Etat considère que cette distribution massive constitue un revenu exceptionnel pour les associés car l activité résiduelle que la société peut poursuivre avec les immeubles conservés ne leur permet pas d espérer un tel revenu chaque année. Conseil d Etat 26 janvier

24 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social TVA réduite sur les travaux dans le logement : nécessité de détenir l attestation correspondante Lorsqu un acompte est perçu pour des travaux dans un logement, la TVA exigible à ce titre ne peut être au taux réduit que si, au moment de l encaissement de l acompte, le prestataire est en possession de l attestation du preneur certifiant que les travaux sont éligibles au taux réduit. Conseil d Etat 3 février 2011 Loyers inégaux d un crédit-bail Une société prend en crédit-bail des camions destinés à la location dans le cadre d un contrat conclu pour trois ans, prévoyant une valeur résiduelle en fin de contrat d environ 2 % du prix d achat. Le premier loyer représente un tiers du montant total des loyers. Selon le Conseil d Etat, l inégalité des loyers stipulés reflète justement l inégalité dans la valeur de la prestation fournie car les véhicules industriels pris en location subissent une dépréciation significative dès leur mise en circulation. Elle confirme l intérêt du recours au crédit-bail. Le fisc n a apporté en l espèce aucun élément concret permettant de combattre cette présomption. Conseil d Etat 16 février 2011 ISF : celui qui se borne à présider le conseil de surveillance n exerce pas une activité effective La fonction de président du conseil de surveillance d une SA ouvre en principe à son titulaire le droit de bénéficier de l exonération d ISF, en tant que biens professionnels, des titres de la SA qu il détient. Mais, selon le Code de commerce, le président du conseil de surveillance a pour mission de convoquer ce conseil et d en diriger les débats. Il doit également certifier les copies ou extraits des procès-verbaux de ses délibérations. Cela suffit-il pour caractériser une activité effective, condition nécessaire à l exonération? Non. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. L exercice effectif des fonctions de président suppose donc d intervenir de façon active au cours des débats dans les questions relatives à la gestion de la société. Et pas seulement de les mener. Cour de cassation chambre commerciale 29 mars 2011 Une entreprise nouvelle bénéficiant d un régime d exonération ne peut pas appartenir à un groupe intégré Pour pouvoir être situées dans le périmètre de l intégration fiscale, les sociétés d un groupe doivent avoir leurs résultats soumis à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. En conséquence, les sociétés exonérées d impôt sur les sociétés, pour la totalité ou pour une partie de leurs résultats, ne peuvent pas faire partie d un groupe intégré fiscalement ; tel est notamment le cas des entreprises nouvelles qui bénéficient d un régime d exonération, celui de l article 44 septies du CGI, par exemple. Conseil d Etat CE 30 mars 2011 Un placement disproportionné par rapport au chiffre d affaires n est pas un acte anormal de gestion Une société dépose une somme d argent dans une banque off-shore qui lui offre une rentabilité élevée par rapport à celle des banques françaises et lui consent un important crédit à un taux très bas. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la banque, la société constitue une provision pour couvrir le risque de perte de cette somme. La provision peut-elle être contestée sur le fondement de la seule disproportion entre le montant du placement et le chiffre d affaires de l entreprise? Non. L administration ne pourrait contester le caractère d acte de gestion commerciale normale d un placement financier qu en établissant qu il fait courir à l entreprise un risque excessif compte tenu de plusieurs critères : caractéristiques intrinsèques et circonstances du placement, besoin de financement de l entreprise, informations dont dispose le dirigeant, situation économique du secteur. Conseil d Etat 27 avril 2011 Les pertes causées par un risque non lié à l exercice normal de la profession ne sont pas déductibles Les pertes enregistrées suite à des détournements commis par un préposé ne sont pas déductibles en cas de carence manifeste dans l organisation de la société ou dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. Ce principe s applique quelle que soit la taille de l entreprise ; le Conseil d Etat a refusé à une entreprise individuelle relevant des bénéfices non commerciaux la déduction de détournements effectués par l épouse de l entrepreneur individuel. En l espèce, l existence d une telle carence de contrôle était manifeste au vu de l importance et du caractère répété des détournements constitués par l émission de 233 chèques falsifiés en 18 mois pour un montant supérieur à ; ces malversations auraient pu être décelées par l exploitant s il avait effectué en temps utile les contrôles qu il lui appartenait normalement d exercer. Conseil d Etat 27 avril

25 Mesures fiscales La responsabilité fiscale d un dirigeant ne vaut pas si celui-ci est dessaisi de ses fonctions Le juge peut retenir la responsabilité fiscale solidaire du dirigeant avec la société et le condamner à payer la TVA, la taxe sur les véhicules de société ainsi que les taxes d apprentissage et de participation à la formation professionnelle dues par celleci. Mais, bien entendu, le dirigeant en cause doit avoir été en fonction au moment de l établissement des déclarations et du non-paiement des taxes correspondantes. Cour de cassation chambre commerciale 27 avril 2011 La prime allouée à un gérant n est pas déductible tant que son versement est incertain L assemblée générale d une SARL a alloué à son gérant des primes exceptionnelles à la condition que le fonds de roulement de la société soit suffisant. La SARL ne pourra pas déduire ces primes car leur échéance et leur versement dépendent de la réalisation d événements futurs et incertains. Ce ne sont donc pas des charges à payer au titre d un exercice ultérieur. Conseil d Etat 8 juillet 2011 Les intérêts moratoires sont taxés comme la plus-value Les intérêts moratoires constituent pour le créancier un élément accessoire de la créance à laquelle ils sont attachés, de même nature que celle-ci. Ils ne constituent pas un revenu de créance, ni ne compensent un préjudice, mais représentent une simple actualisation permanente du montant de la créance, afin de tenir compte du prix du temps. Les intérêts moratoires correspondant au paiement différé d une partie du prix de cession de parts doivent donc être soumis au même régime fiscal que la plusvalue résultant de la cession de ces parts. Conseil d Etat 11 juillet 2011 Le loueur d un fonds de commerce n est pas solidaire des pénalités de mauvaise foi de son locataire Le propriétaire d un fonds de commerce est solidairement responsable avec l exploitant des impôts directs établis à raison de l exploitation de ce fonds. Cette solidarité s étend à la majoration de 10 % pour paiement tardif, mais pas à la majoration de 40 % pour manquement délibéré au paiement. Conseil d Etat 28 juillet 2011 Récupération de la TVA en cas de liquidation judiciaire du client Lorsqu un client est en liquidation judiciaire, la facture «rectificative» requise pour obtenir l imputation ou le remboursement de la TVA acquittée au titre des opérations demeurées impayées n a pas à être communiquée à l administration avant la clôture de la liquidation. Mais la demande de récupération de la taxe doit être formée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle est prononcée la clôture de la liquidation. Conseil d Etat 28 juillet 2011 Le paiement d un prix anormalement élevé au regard d une gestion normale n exclut pas la déduction de la TVA La notion d acte anormal de gestion est dépourvue de toute portée en matière de TVA. En conséquence, la déduction de la taxe afférente à des prestations de services est possible même si, vu le caractère peu substantiel des prestations fournies, le prix acquitté est anormalement élevé au regard d une gestion commerciale normale. Conseil d Etat 21 octobre 2011 Si sa réalité n est pas établie, une substitution de créanciers équivaut à un abandon de créances Une annulation de dette est considérée comme un abandon de créance lorsque le contribuable alléguant avoir réalisé une substitution de créances ne l établit pas par tout moyen probant. Il y a donc abandon de créances au profit de la société si le compte courant d un associé est crédité par le débit du compte courant d un autre associé et de différents comptes de tiers en l absence de la justification de la substitution de créanciers. Conseil d Etat 9 novembre

26 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social II Les nouvelles mesures sociales de 2012 Le droit social français est en panne Ce constat est partagé par un grand nombre de spécialistes (cf. «Refonder le droit social» de J. Barthélémy et G. Cette, publié par la Documentation française en 2011). La France souffre effectivement d une inadaptation de son droit social (du travail) ; celui-ci ne permet pas l adaptation de compromis locaux entre les salariés et les employeurs ; il complique cruellement l entrée des jeunes sur le marché du travail via des CDD ou des stages ; il n encourage pas assez le maintien des plus de 50 ans dans l entreprise Il pénalise le portage salarial en laissant perdurer une situation abracadabrantesque. Dans ce contexte, voici les dispositions principales de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2012, l essentiel des grands textes (lois, décrets, circulaires ) publiés en 2011, ainsi que les décisions jurisprudentielles à connaître de l année écoulée. Cotisations sociales Régimes Assiette (par mois) Cadres Cotisations sur Tranche A Salaire limité à Cotisations sur Tranche B Salaire entre et Cotisations sur Tranche C Salaire entre et Non-cadres Cotisations sur tranche 1 Salaire limité à Cotisations sur tranche 2 Salaire entre et Autres incidences Bons d achat et cadeaux attribués par le comité d entreprise Présomption de non-assujettissement dans la limite de 5 % du plafond 152 mensuel par salarié et par an Participation aux résultats de l entreprise Salaire maximal servant d assiette au calcul des droits (4 fois le plafond annuel) Droits maximaux pouvant être attribués à un salarié (3/4 du plafond annuel) Plafond de sécurité sociale 2012 Le plafond de la sécurité sociale est fixé, pour les gains et rémunérations versés du 1 er janvier au 31 décembre 2012, aux valeurs suivantes : Périodicité de la paie Montant en euros Année Trimestre Mois Quinzaine Semaine 699 Jour 167 Heure (pour une durée de travail inférieure à 5 heures) 23 Tableau récapitulatif des incidences en 2012 du relèvement du plafond SS Cotisations sociales Régimes Assiette (par mois) Assurance vieillesse plafonnée Salaire jusqu à Aide au logement plafonnée Assurance chômage et AGS Salaire jusqu à Retraite complémentaire Frais professionnels : forfaits pour 2012 Pour l année 2012, les évaluations forfaitaires de l avantage en nature nourriture au regard des cotisations de sécurité sociale sont relevées de 1,7 %, de même que les limites d exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels. Les nouvelles limites d exonération sont applicables aux sommes versées à compter du 1 er janvier 2012 et afférentes aux périodes d emploi accomplies à compter de cette date. Désignation des indemnités Frais de repas - salarié travaillant dans l entreprise - salarié en déplacement (hors restaurant) - salarié en déplacement (restaurant) Montant pour 2012 (en ) 5,9 8,4 17,4 24

27 Mesures sociales Désignation des indemnités Indemnités de grand déplacement 3 premiers mois Montant pour 2012 (en ) du 4 e au 24 e mois inclus (- 15 %) du 25 e au 72 e mois inclus (- 30 %) - repas (par repas) 17,4 14,8 12,2 - logement et petit déjeuner (par jour) : 62,2 52,9 43,5 Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne Autres départements (hors DOM-TOM) 46,2 39,3 32,3 Frais professionnels liés à la mobilité professionnelle - hébergement provisoire et frais supplémentaires de nourriture dans 69,2 par jour, dans la limite de 9 mois l attente d un logement définitif - dépenses inhérentes à l installation dans le nouveau logement Nourriture 1 384,2 majorés de 115,3 par enfant à charge, dans la limite de 1 730,1 Le montant forfaitaire de l avantage en nature nourriture est revalorisé pour les avantages alloués à compter du 1 er janvier 2012 à 8,90 par journée ou à la moitié de cette somme pour un seul repas, soit 4,45. SMIC Le SMIC horaire s établit à 9,22 euros depuis le 1 er janvier 2012, soit 1 398, ,82 euros brut par mois pour la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures). Rappel : la hausse du Smic en 2011 a représenté 2,4 %. Le minimum garanti qui sert notamment à la détermination de la valeur des avantages en nature pour la détermination du salaire minimum en espèces s élève à 3,44 depuis le 1 er janvier La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2012Ðs inscrit dans la stratégie de réduction du déficit public à 4,5 % en 2012, 3 % en 2013 et 2 % en Elle poursuit ainsi et amplifie l effort de redressement des comptes sociaux entamé avec la LFSS pour 2011 et la reforme des retraites. Les principales mesures de la LFSS Le taux du forfait social est porté à 8 % à compter du 1 er janvier 2012 Ce prélèvement, à la charge de l employeur, frappe, sous réserve de quelques exceptions, les revenus assujettis à la CSG et à la CRDS tout en étant exonérés de cotisations de sécurité sociale. Il s agit principalement de la participation, de l intéressement, des abondements aux plans d épargne et des contributions patronales de retraite supplémentaire. Le forfait social a donc quadruplé en trois ans (il était de 2 % en 2009, année de sa création). A noter : les contributions patronales au financement de prestations complémentaires de prévoyance, déjà soumises à une taxe particulière de 8 % étaient exclues de l assiette du forfait social. C est terminé à compter du 1 er janvier 2012 : ces sommes basculent dans le champ du forfait social, le taux de ce dernier, du fait de son relèvement, étant identique à celui de la taxe. La taxe de 8 % sur les contributions de prévoyance est quant à elle supprimée. Par dérogation, les employeurs de moins de dix salariés ne seront pas assujettis au forfait social au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. 1.2 L assiette de la CSG et de la CRDS est élargie pour les revenus d activité salariée Pour 2012, la loi LFSS élargit l assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d activité salariée, en réduisant le taux de la déduction forfaitaire pour frais professionnels et la définition des éléments de rémunération y ouvrant droit. Le taux de la déduction forfaitaire représentative de frais professionnels appliquée sur le montant brut des revenus d activité salariée et aux allocations de chômage est ramené de 3 % à 1,75 %. En d autres termes, CSG et CRDS seront assises désormais sur 98,25 % du montant de ces revenus au lieu de 97 %. La LFSS pour 2012 exclut en outre du champ d application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels, ce qui le réduit sensiblement, une série d éléments de rémunération qui ne sont pas, à proprement parler, du salaire : intéressement, par- 25

28 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social ticipation, abondement de l employeur aux plans d épargne salariale, contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaires, indemnités de rupture et de cessation des fonctions des mandataires sociaux. Cessent également de bénéficier de la déduction : la contribution patronale aux chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ; les options de souscription ou d achat d actions et attributions d actions gratuites ; le bonus exceptionnel mis en place en outre-mer. 1.3 Recouvrement de la CSG et de la CRDS sur les revenus de source étrangère Depuis le 1 er janvier 2012, les deux contributions sur les revenus d activité et de remplacement de source étrangère sont établies, recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles que l impôt sur le revenu. Autrement dit, elles seront recouvrées par les services fiscaux à partir de la déclaration annuelle des revenus des personnes intéressées. 1.4 Le coefficient de la réduction Fillon désormais les heures complémentaires et supplémentaires La rémunération des heures complémentaires et supplémentaires est intégrée dans la rémunération servant au calcul du coefficient de la réduction Fillon pour le montant total versé, majorations incluses. Exemple Pour le mois de janvier 2012 (avec le Smic égal à 9,22 ), la réforme conduit, pour un salarié percevant une rémunération de dans une entreprise pratiquant la durée légale du travail et ayant travaillé 42 heures au cours de deux semaines du mois, à l application de la réduction suivante : Rémunération = (1 500/151,67 x 125 % x 2 x 7) = (12,36 x 14) = 1 673,04. Smic retenu pour le calcul du coefficient de réduction = 9,22 x (151, ) = 1 527,48. Coefficient de réduction = 0,26/0,6 x [(1,6 x 1 527,48/1 673,04) - 1] = 0,1961. Réduction = 1 673,04 x 0,1961 = 328,08. En l absence de réforme, ce même salarié aurait ouvert droit au mois de janvier 2012 à la réduction suivante : Rémunération retenue pour le calcul du coefficient de réduction = Smic retenu pour ce calcul = 9,22 x 151,67 = 1 398,40. Coefficient de réduction = 0,26/0,6 x [(1,6 x 1 398,40/1 500) - 1] = 0,2098. Réduction = 1 673,04 x 0,2098 = 351, Cotisations et contributions sur les indemnités de rupture La LFSS pour 2012 réduit une fois de plus le plafond d exonération de cotisations et contributions sociales dont bénéficient certaines indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l article 80 ter du CGI. Parallèlement, le Smic pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction est calculé sur la base, non plus de la seule durée légale du travail, mais sur la base de cette durée augmentée, le cas échéant, du nombre d heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Cela signifie que chaque heure supplémentaire doit être prise en compte pour une unité et non pas pour 1,25 ou 1,50 unité selon qu elle donne lieu à une majoration de 125 ou de 150 %. Zoom sur le calcul du coefficient de la réduction Fillon Une fois calculé, le coefficient de réduction s applique, à la totalité de la rémunération du salarié, y compris à celle afférente aux heures supplémentaires et complémentaires, pour déterminer le montant de la réduction. Cette limite d exonération est abaissée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, alors qu elle aurait dû être fixée à trois fois ce plafond à compter du 1 er janvier 2012 en vertu de la loi de financement de la sécurité sociale pour Rappelons que, pour les indemnités versées en 2011, la limite d exclusion d assiette des cotisations de sécurité sociale était fixée à six fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale. Voici d abord la présentation du régime définitif applicable aux indemnités versées à compter de 2013, étant précisé qu un régime transitoire pour 2012 déroge partiellement au régime définitif (voir ci-après 1.5.2). 26

29 Mesures sociales Régime définitif Les indemnités de licenciement versées en dehors d un plan de sauvegarde de l emploi à compter de 2013 seront exonérées de cotisations de sécurité sociale, dans la nouvelle limite égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement de l indemnité, à hauteur du plus élevé des trois montants suivants : montant de l indemnité prévu par la convention collective de branche, par l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; 50 % du montant de l indemnité versée. Ce régime s appliquera aussi : - aux indemnités versées à l occasion de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail d un salarié lorsqu il n est pas en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire ; - aux indemnités de mise à la retraite. Quant aux indemnités versées en cas de licenciement ou de départ volontaire dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi, elles seront exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite du plafond égal à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de leur versement. Enfin, seront exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite du plafond égal à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale les indemnités versées : à un salarié ayant au moins 2 ans d ancienneté dans les entreprises de 11 salariés ou plus pour inobservation de la procédure requise en cas de licenciement ; à un salarié ayant au moins 2 ans d ancienneté dans les entreprises de 11 salariés ou plus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; pour inobservation de la procédure requise en matière de licenciement collectif pour motif économique ; en cas de non-respect de la priorité de réembauchage. Nota. Les indemnités versées en cas de cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux sont exclues de l assiette des cotisations d assurances sociales, d accidents du travail et d allocations familiales, pour leur part non imposable et dans la limite d un montant désormais fixé à deux fois la valeur du plafond annuel de sécurité sociale, au lieu de trois fois ce plafond. Pour l application de ces limites, on doit comme antérieurement faire masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions Régime transitoire : indemnités versées en Rupture au titre de 2011 Pour les indemnités versées en 2012 au titre d une rupture pouvant être rattachée à l année 2011, la limite d exclusion d assiette des cotisations de sécurité sociale est portée à (trois fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale en 2012), alors qu elle aurait dû être égale à (deux fois cette valeur en 2012) Ruptures au titre de 2012 Pour les indemnités versées en 2012 au titre d une rupture notifiée en 2012, lorsque le montant de l indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à (deux fois la valeur annuelle du plafond annuel de sécurité sociale en 2012), la limite d exclusion d assiette des cotisations de sécurité sociale prévue à l article L du CSS est portée à (trois fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale en 2012), au lieu de (deux fois cette valeur en 2012). Cette limite ne peut toutefois excéder le montant prévu soit par la loi, soit par la convention ou l accord collectif en vigueur au 31 décembre Avantages alloués par un tiers Quand un salarié exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d usage qu une personne tierce à l employeur lui alloue des sommes ou avantages en contrepartie de cette activité, cette personne tierce verse une contribution libératoire à l organisme de recouvrement dont elle dépend. Cette contribution, dont le taux est fixé à 20 %, s applique à la part des rémunérations excédant pour l année considérée un montant égal à 15 % de la valeur mensuelle du Smic et inférieure à 150 % (au lieu de 100 %) de la valeur mensuelle du Smic. Comme antérieurement, les cotisations et les contributions d origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Nota. En l absence de disposition spécifique dans la loi sur l entrée en vigueur de cet élargissement de la contribution de 20 %, on peut espérer que l administration admettra, par souci de simplification, d en reporter les effets aux sommes et avantages alloués à compter du 1 er janvier

30 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social 1.7 Taxe sur les véhicules de sociétés A compter de la période d imposition s ouvrant le 1 er octobre 2011, la LFSS pour 2012 modifie le tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés qui s établit comme suit. Pour les véhicules ayant fait l objet d une réception communautaire, dont la première mise en circulation intervient à compter du 1 er janvier 2004 et qui n étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1 er janvier 2006, il convient d appliquer le barème suivant, qui comporte désormais huit tranches : Taux d émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros) Inférieur ou égal à 50 0 Supérieur à 50 et inférieur ou égal à Supérieur à 100 et inférieur ou égal à Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 5,5 Supérieur à 140 et inférieur ou égal à ,5 Supérieur à 160 et inférieur ou égal à Supérieur à 200 et inférieur ou égal à ,5 Supérieur à Travailleurs indépendants non agricoles Radiation d office pour défaut d activité pendant 2 ans La LFSS pour 2012 loi institue une procédure de radiation des cotisants sans activité réelle, c està-dire des personnes ayant cessé leur activité sans avoir procédé à l ensemble des formalités nécessaires pour demander leur radiation auprès des organismes de sécurité sociale. Ainsi, à défaut de chiffre d affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d affaires ou de revenus au cours d une période d au moins 2 années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d activité professionnelle justifiant son affiliation au RSI. A noter que le fait de ne pas déclarer une partie de son chiffre d affaires ou de ses revenus ou de continuer son activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application des dispositions qui précèdent est réputé travail dissimulé par dissimulation d activité Cotisations Pour les autres véhicules, le barème annuel est modifié et il s établit comme suit : Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) Tarif applicable (en euros) Inférieure ou égale à De 4 à De 7 à De 11 à Supérieure à A remarquer que la hausse est particulièrement importante pour les véhicules de 4 CV (tarif porté de 750 à ) et pour les véhicules de 7 CV (tarif porté de à ). Cette augmentation est également sensible pour les véhicules de 11 CV et de 16 CV pour lesquels le tarif augmente respectivement de 600 et 900. Pour les autres véhicules, la modification du barème est sans incidence. Attention : sont supprimées toutes les exonérations prévues en faveur des véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E 85. Il est prévu toutefois une exonération de la taxe pour les véhicules hybrides. La LFSS pour 2012 simplifie les règles relatives à l assiette et au calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et aménage le dispositif de régularisation des versements. Il est stipulé que, désormais que les cotisations d assurance maladie et maternité, d allocations familiales et d assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d activité non salariée, retenu pour le calcul de l impôt sur le revenu, sans qu il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur applicable aux travailleurs indépendants non adhérents d un centre de gestion ou d une association agréée ou n ayant pas recours à un expert-comptable autorisé par l administration fiscale. La loi réintroduit l obligation pour les non-salariés non agricoles de déclarer leurs revenus. Calcul des cotisations Les cotisations dues annuellement sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d activité de l avant-dernière année. Toutefois, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d activité connu ou sur la base du revenu estimé de l année en cours. 28

31 Mesures sociales Sont supprimées les possibilités de proratisation de la cotisation minimale maladie pour les activités occasionnelles et pour les personnes ayant exercé, au cours d une même année civile, plusieurs activités successives relevant de régimes d assurance maladie différents, dont une activité non salariée non agricole à titre principal. Bon à savoir : les commissaires aux comptes du régime social des indépendants (RSI), du régime agricole et du régime des mines ont exprimé un refus de certification des comptes 2010 du fait des progrès restant à réaliser en matière de contrôle interne Autres mesures concernant les indépendants non agricoles Les experts-comptables inscrits à l ordre et affiliés au régime général ne cotiseront plus à la Cavec pour la retraite de base. Les pédicures-podologues peuvent demander, par dérogation, à être affiliés au RSI. Est supprimée la règle subordonnant le droit aux prestations maladie des assurés exerçant successivement au cours d une année civile plusieurs activités, dont une activité non salariée non agricole à titre principal, au paiement d un montant minimum de cotisations. Les règles régissant la surcote dans les régimes vieillesse des professions libérales et des avocats sont alignées sur celles du régime général. 1.9 Retraite Comme annoncé par le Gouvernement lors de la présentation du plan d équilibre des finances publiques, le calendrier du relèvement de l âge d ouverture des droits à pension et de l âge à partir duquel le taux plein est automatiquement attribué est modifié par la LFSS pour Age de la retraite La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avait programmé le relèvement progressif de l âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Le calendrier d origine prévoyait ainsi une augmentation de cet âge de 4 mois par classe d âge de manière à ce qu il atteigne 62 ans en 2018 pour les assurés nés à partir de La LFSS pour 2012 accélère le rythme de cette période transitoire. L âge légal de départ pour les assurés nés à partir de 1952 est ainsi relevé de 5 mois par classe d âge au lieu de 4 mois initialement. Cet âge atteindra, dès 2017, la borne de 62 ans pour les personnes nées à partir de Voici le nouveau calendrier de l évolution de l âge minimum de départ à la retraite en fonction de la date de naissance de l assuré : Date de naissance de l assuré Age de départ Date de départ (à partir du) ans et 9 mois 1 er octobre ans et 2 mois 1 er mars ans et 7 mois 1 er août ans 1 er janvier 2017 à partir du 1 er janvier ans 1 er janvier 2018 Age du taux plein Bénéficient du taux plein même s ils ne justifient pas de la durée requise d assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires les assurés qui atteignent l âge minimum de la retraite augmenté de 5 années. L accélération du calendrier de l âge légal de départ à la retraite a donc nécessairement un impact sur l évolution de l âge à partir duquel un assuré peut liquider, sans condition de durée d assurance, sa pension à taux plein. Voici le nouveau calendrier de l évolution de l âge du taux plein en fonction de la date de naissance de l assuré : Date de naissance de l assuré Age du taux plein Date de départ (à partir du) ans et 9 mois 1 er octobre ans et 2 mois 1 er mars ans et 7 mois 1 er août ans 1 er janvier 2022 à partir du 1 er janvier ans 1 er janvier Surcote Le mécanisme de la surcote permet à un assuré de bénéficier d une majoration de pension en fonction de la durée d assurance cotisée accomplie après l âge légal de départ à la retraite. Il était convenu que les majorations de durée d assurance, à l exception de certaines majorations pour enfant ou pour handicap, ne soient pas prises en compte pour apprécier le droit à la surcote. La LFSS pour 2012 modifie ce principe pour renvoyer désormais à un décret (à paraître) le soin de fixer la liste des majorations de durée d assurance visées. Ces nouvelles modalités s appliqueront aux assurés remplissant les conditions d ouverture du droit à surcote à compter du 1 er janvier Les assurés ayant acquis ou commencé à acquérir des tri- 29

32 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social mestres de surcote avant cette date ne seront pas concernés Pension de réversion La pension de réversion ne peut être inférieure à un montant minimum fixé annuellement. Modifiant ce principe, la LFSS pour 2012 prévoit la suppression de ce minimum dans le cas où la pension de réversion du conjoint survivant est calculée sur la base d une pension servie sous forme de versement forfaitaire unique. L objectif de la mesure est de ne plus attribuer de pensions de réversion d un montant supérieur à celui de la pension de retraite de l assuré décédé Lutte contre la fraude et le travail dissimulé L ensemble du contentieux relatif aux pénalités financières relève de la compétence du TASS. L obtention frauduleuse d un numéro de sécurité sociale entraîne la suspension du versement et le réexamen du droit aux prestations sociales. Les documents et informations demandés dans le cadre du droit de communication des organismes de sécurité sociale devront être communiqués gratuitement dans les 30 jours Accidents du travail causés par un tiers Les sanctions du défaut d information des caisses de sécurité sociale par l assureur du tiers à l entreprise responsable de l accident du travail sont renforcées. La LFSS pour 2012 contient les dispositions suivantes Travail dissimulé Le fait pour un travailleur indépendant de ne déclarer qu une partie de ses revenus ou de continuer à exercer son activité après radiation peut constituer le délit de travail dissimulé pour dissimulation d activité. Le donneur d ordre condamné pour dissimulation d emploi salarié pour avoir eu recours à un faux travailleur indépendant pourra être tenu au paiement des cotisations sociales à la charge des employeurs. Le redressement forfaitaire dont fait l objet un employeur condamné pour travail dissimulé est pris en compte pour l appréciation de l ensemble des droits sociaux du travailleur dissimulé. Le dirigeant d entreprise peut être déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations sociales dues en cas de travail dissimulé. Une procédure de flagrance sociale est instituée afin d accélérer le recouvrement des sommes dues aux Urssaf en cas de constatation d une infraction de travail illégal. Le service Tracfin est autorisé à transmettre des informations aux organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, à Pôle emploi et aux caisses assurant le service des congés payés Fraude Les prestations sociales peuvent être suspendues en cas de présentation de fausses informations. Les faits donnant lieu à des pénalités financières se prescrivent par 5 ans. 2 Les grands textes de 2011 à connaître Des textes d inégale importance ont été publiés en 2011 ; voici les principaux, dont l importante loi sur le développement de l alternance et la LFSS rectificative pour Retraite du régime général de la sécurité sociale Le salaire de référence à retenir en 2011 pour la validation d un trimestre d assurance est fixé à pour la France métropolitaine et les départements d outre-mer. Pour bénéficier d une pension de réversion, le conjoint de l assuré décédé ou disparu doit justifier que ses ressources ne dépassent pas en 2011 pour une personne seule et pour une personne remariée ou ayant une vie maritale (partenaires pacsés ou concubins). Circulaire Cnav du 12 janvier Retraite des professions libérales Suite à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un décret a été publié courant janvier 2011 pour permettre aux professionnels libéraux de demander à ce que leurs cotisations provisionnelles de retraite soient calculées sur la base de 30

33 Mesures sociales leurs revenus estimés de l année plutôt que sur celle des revenus qu ils ont obtenus l avant-dernière année d activité. Décret du 14 janvier Dissimulation du visage - Interdiction dans l espace public Le port d une tenue destinée à dissimuler le visage est interdit dans l espace public depuis le 11 avril Attention! Ne relèvent pas de l espace public les lieux dont l accès est réservé à certaines personnes tels que les locaux d une entreprise auxquels seul son personnel a accès, un immeuble, un local associatif ou un domicile. Il est conseillé aux employeurs privés de veiller à ce que leurs salariés qui exécutent leur travail dans un espace public soient informés de la portée de cette interdiction et des sanctions pénales encourues (amende pouvant aller jusqu à 150 ). Circulaire du Premier ministre du 2 mars 2011 suite à la loi du 11/10/ Licenciement économique - Obligation préalable de reclassement Dans une circulaire très attendue, l administration a commenté la loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de licenciement économique pour éviter les offres de reclassement indignes lors des délocalisations à l étranger. Sont notamment précisés le champ d application de cette loi et la notion de rémunération équivalente dont doit être assortie toute proposition d emploi de reclassement relevant de la même catégorie que celui occupé. Pour l administration, la rémunération à prendre en compte est la rémunération globale : elle comprend donc le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Une procédure est à suivre en cas de possibilité de reclassement à l étranger, avec proposition d un questionnaire type à adresser à cette fin aux salariés concernés. Circulaire DRT 3 du 15 mars Assurance chômage - Nouvel accord national interprofessionnel Les partenaires sociaux ont conclu un nouvel accord d assurance chômage devant s appliquer du 1 er juin 2011 au 31 décembre Cet accord reprend l ensemble des règles actuellement applicables aux entreprises et aux demandeurs d emploi, sous réserve de trois modifications. La première est relative aux cotisations dont le taux reste fixé à 6,40 % et réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés. Il est prévu une baisse des contributions des employeurs et des salariés à effet du 1 er janvier ou du 1 er juillet de chaque année, à une double condition : - au cours des deux semestres qui précèdent, le résultat d exploitation de chacun de ces semestres doit être excédentaire d au moins 500 millions d euros, - le niveau d endettement du régime doit être égal ou inférieur à un mois et demi de contributions (environ 4 milliards d euros sur un endettement actuel estimé à 11 milliards d euros fin 2011) calculés sur la moyenne des douze derniers mois. Les deux autres modifications ont trait aux prestations : l accord améliore l indemnisation des travailleurs saisonniers (suppression de l application d un coefficient réducteur pour le calcul de leur allocation) et des bénéficiaires d une pension d invalidité de 2 e et 3 e catégorie (cumul de la pension possible avec les allocations d assurance chômage). ANI du 25 mars 2011 ; Convention et règlement Unédic 6 mai 2011 ; Arrêtés 15 juin Discriminations - Le défenseur des droits remplace la Halde La loi organique relative au défenseur des droits prévoit notamment la suppression de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité (la Halde) dont les prérogatives sont confiées au défenseur des droits. Celui-ci est principalement chargé de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes prohibées par la loi ou par un engagement international ainsi que de promouvoir l égalité ; les attributions du défenseur des droits reprennent également celles du médiateur de la République, du défenseur des enfants et de la commission nationale de déontologie de la sécurité. Loi organique n du 29 mars

34 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social 2.7 Contrôle dans les entreprises par la Cnil 2.9 Retraite anticipée «carrières pénibles» La loi relative au défenseur des droits modifie la composition de la Cnil et, surtout, renforce ses pouvoirs de contrôle et de sanction. Les membres et agents de la Cnil ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d un traitement de données à caractère personnel, et qui sont à usage professionnel. Le Procureur de la République doit être informé au préalable de la visite des lieux et le responsable des lieux peut s y opposer. Il est désormais précisé que la Cnil devra informer le responsable des locaux professionnels privés de son droit d opposition à la visite. La visite s effectue sous l autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l a autorisée, en présence de l occupant des lieux ou de son représentant qui pourra se faire assister d un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne seront pas placés sous l autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Loi organique n du 29 mars Prévention de la pénibilité - Définition des facteurs de risques A compter du 1 er janvier 2012, tout employeur doit établir une fiche de suivi pour chaque salarié exposé à des facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Ces facteurs sont les suivants : - Au titre des contraintes physiques marquées : les manutentions manuelles de charges ; les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; les vibrations mécaniques. - Au titre de l environnement physique agressif : les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; les activités exercées en milieu hyperbare ; les températures extrêmes ; le bruit. - Au titre des rythmes de travail : le travail de nuit ; le travail en équipes successives alternantes ; le travail répétitif caractérisé par la répétition d un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. Décret du 30 mars 2011 Trois décrets ont fixé les conditions d ouverture du droit à une retraite anticipée à 60 ans au titre de la pénibilité. La pension liquidée dans ce cadre est alors calculée au taux plein même si l assuré ne justifie pas de la durée d assurance requise. L accès au dispositif de retraite anticipée «carrières pénibles» est ouvert aux assurés justifiant d une incapacité permanente reconnue au titre d une maladie professionnelle ou d un accident de travail dans des conditions qui diffèrent selon que le taux d incapacité atteint ou non 20 %. Si l incapacité permanente est d au moins 20 %, le droit à une retraite anticipée est automatiquement ouvert. Si l incapacité permanente est comprise entre 10 % et 20 %, l octroi d une pension de retraite anticipée au titre de la pénibilité est également possible mais l assuré doit avoir été exposé, pendant au moins 17 ans, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels (voir ci-dessus) ; il faut alors établir un lien direct entre l incapacité permanente dont l assuré est atteint et l exposition à ces facteurs. Décret , 353 et 354 du 30 mars Taux de la cotisation des entreprises à l AGS Le taux de la cotisation due au régime d assurance des créances des salariés a été ramené à 0,30 % à compter du 1 er avril 2011 (dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale). Il n est pas prévu de modification au 1 er janvier Les montants des cotisations forfaitaires dues pour les rémunérations versées aux apprentis sont modifiés en conséquence. Circulaires Unédic n et du 4 avril Accidents du travail - Compte individuel en ligne Le compte AT/MP en ligne permet aux employeurs de consulter les taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles qui leur ont été notifiés et le détail de leur calcul. Ce service entièrement gratuit est ouvert à toutes les entreprises relevant du régime général de sécurité sociale. En revanche, les tiers déclarants (experts-comptables, organismes de gestion agréés, holding ou maison mère) ne peuvent pas accéder directement 32

35 Mesures sociales au compte AT/MP de leurs clients ou de leurs filiales. L adhésion au service s effectue sur le site Mise en place effective le 6 avril Un gérant égalitaire de SARL peut être couvert contre le chômage dans certains cas Revenant sur la doctrine administrative antérieure qui excluait, dans tous les cas, les associés gérants égalitaires de SARL du champ d application du régime d assurance chômage, le ministre du travail, de l emploi et de la santé admet désormais que le gérant égalitaire, comme le gérant minoritaire, peut exercer des fonctions salariées si les conditions suivantes sont réunies : ces fonctions doivent correspondre effectivement à des fonctions techniques nettement différenciées de celles exercées dans le cadre du mandat social, elles doivent donner lieu à une rémunération distincte, elles doivent s inscrire dans le cadre d un lien de subordination. En cas de doute quant à la réalité du lien de subordination, les dirigeants mandataires peuvent interroger Pôle emploi sur leur situation vis-à-vis de l assurance chômage, Pôle emploi pouvant aussi saisir pour avis l instance paritaire régionale. Réponse ministérielle Procaccia Sénat 14 avril Aides à l embauche - Jeunes de moins de 26 ans - Demandeurs d emploi de plus de 45 ans Une aide de l Etat est accordée aux PME de moins de 250 salariés, pour toute embauche supplémentaire d un jeune de moins de 26 ans sous contrat d apprentissage ou de professionnalisation. Cette aide, initialement attribuée pour les contrats débutant entre le 1 er mars et le 31 décembre 2011, a été reconduite pour ceux débutant entre le 1 er janvier et le 30 juin Elle est accordée pour une durée de 12 mois et vise à compenser les cotisations patronales dues pour cette période. Par ailleurs, une aide de est octroyée aux employeurs pour toute embauche en contrat de professionnalisation d un demandeur d emploi de 45 ans et plus, sans condition d effectif de l entreprise. L employeur ne doit pas avoir procédé dans les 6 mois précédant l embauche à un licenciement économique sur le poste pourvu par le recrutement ; le titulaire du contrat ne doit pas avoir appartenu à l effectif de l entreprise au cours des 6 mois précédant la date du début du contrat. Décrets et du 16 mai 2011 ; Décret du 26 décembre Loi de simplification et d amélioration de la qualité du droit Cette loi autorise les employeurs à rompre de manière anticipée le contrat à durée déterminée du salarié déclaré inapte par le médecin du travail et ne pouvant être reclassé dans l entreprise. Auparavant, le CDD devait nécessairement se poursuivre jusqu à son terme, mais le salarié ne pouvait prétendre à aucune rémunération puisque son inaptitude l empêchait de travailler. Par ailleurs, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l enfant au titre de laquelle un premier congé de présence parentale a été accordé, le salarié peut à nouveau, au-delà de la période maximale de 3 ans, bénéficier d un congé supplémentaire. Loi du 17 mai Travail des étrangers La loi relative à l immigration, à l intégration et à la nationalité porte sur les autorisations de travail des étrangers. Pour faciliter l entrée et le séjour en France des ressortissants étrangers venant y exercer un emploi hautement qualifié, la loi crée une carte de séjour temporaire portant la mention «carte bleue européenne» d une validité maximale de trois ans, renouvelable. La loi renforce la lutte contre le travail dissimulé : ainsi, le défaut d accomplissement des déclarations sociales et fiscales est un cas de travail dissimulé si cette omission des déclarations est intentionnelle. Loi n du 16 juin Simplification de la déclaration préalable d embauche Depuis le 1 er août 2011, les formalités d embauche sont simplifiées par le regroupement de la déclaration préalable à l embauche (DPAE) et de la déclaration unique d embauche (DUE) en un seul document. Cette nouvelle déclaration préalable à l embauche doit être adressée par l employeur au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l embauche. La transmission par voie électronique est privilégiée. Décret du 16 juin 2011et arrêté du 19 juillet

36 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social 2.17 Mesure de l audience syndicale dans les TPE La mesure de l audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés repose (à l exception des branches exclusivement agricoles où sont pris en compte les résultats aux élections des représentants des salariés aux chambres départementales d agriculture) sur un scrutin spécifique prenant la forme d un vote sur sigle organisé au plan régional, par voie électronique, à distance ou par correspondance. Les résultats obtenus par les syndicats lors du scrutin seront pris en compte pour établir la liste des syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel et au niveau des branches. Décret du 28 juin Accord ou plan d action sur la pénibilité et sur l égalité hommes-femmes Au 1 er janvier 2012, les entreprises d au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d au moins 50 salariés, dont la moitié est soumise à un travail pénible (contraintes physiques, environnement physique agressif, certains rythmes de travail), devront être couvertes par un accord de prévention ou élaboré un plan d action. De plus, les entreprises d au moins 50 salariés doivent passer un accord ou établir un plan d action avent le 1 er janvier 2012, destiné à assurer l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. ATTENTION : A défaut d accord ou de plan, l inspecteur du travail donnera à l employeur un délai de six mois pour remédier à la situation ou justifier la défaillance. Passé ce délai, la Direccte pourra notifier une pénalité mensuelle de 1 % maximum de la masse salariale, taux modulé en fonction des efforts réalisés. Décrets , 823 et 824 du 7 juillet Organisation de la médecine du travail - elle accroît le rôle du médecin du travail en lui ouvrant la possibilité de proposer aux employeurs des mesures de portée collective et renforce sa protection dans l exercice de ses fonctions ; - elle prévoit une série de mesures relatives à la surveillance médicale des salariés permettant de mieux prendre en compte certaines professions. Loi du 20 juillet Loi Emploi et Alternance Loi du 28 juillet 2011 L importante loi pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels s articule autour de cinq axes : - elle donne une base législative au contrat de sécurisation professionnelle ; - elle transpose au plan législatif l ANI visant à mieux encadrer les stages en entreprises ; - elle redéfinit le cadre juridique du prêt de main-d œuvre sans but lucratif ; - elle comporte différentes mesures tendant au développement de la formation, en particulier en alternance, et à faciliter l insertion de demandeurs d emploi ; - elle modifie enfin le régime des groupements d employeurs afin d en favoriser le développement. Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) Fusionnant la convention de reclassement personnalisé (CRP) et le contrat de transition professionnelle (CTP) appliqué à titre expérimental dans certains bassins d emploi, les partenaires sociaux ont créé, par accord national interprofessionnel du 31 mai un dispositif unique de reclassement, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Ce dispositif résultant de la loi et de l accord précité est largement inspiré de la CRP et du CTP. Sont visées les entreprises non tenues de proposer un congé de reclassement c est-à-dire : - celles occupant moins de salariés ; - celles en redressement ou liquidation judiciaires quelle que soit leur taille, - celles n appartenant pas à un groupe d au moins salariés ou non soumises à l obligation de mettre en place un comité d entreprise européen. Les employeurs concernés doivent proposer le CSP aux salariés dont ils envisagent de prononcer le licenciement pour motif économiqueà compter du 1 er septembre Le salarié concerné dispose alors de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP à partir de la remise de la proposition. La loi sur l organisation de la médecine du travail s articule autour de quatre axes : - elle prévoit la désignation par l employeur d un (ou plusieurs) salariés compétents pour s occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels ; - elle précise les missions des services de santé au travail et modifie leur organisation ; Le CSP a pour objet l organisation et le déroulement d un parcours de retour à l emploi de douze mois, le cas échéant au moyen d une reconversion ou d une création ou reprise d entreprise. 34

37 Mesures sociales L adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail qui donne lieu au versement de l indemnité légale de licenciement et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement économique au terme du préavis. En revanche, comme c est le cas pour le CTP et la CRP, la rupture ne comporte en principe ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis. Le bénéfice du CSP ne donne pas droit à l utilisation du droit individuel à la formation (DIF). Les droits acquis en la matière et non utilisés au moment de la rupture du contrat de travail sont consacrés au financement des mesures du CSP. Les intéressés perçoivent de Pôle emploi une allocation spécifique de sécurisation égale à 80 % du salaire journalier de référence, sans que cette allocation puisse être inférieure à celle à laquelle les salariés auraient pu prétendre au titre de l allocation d aide au retour à l emploi du régime d assurance chômage pendant la même période. Le service de l allocation spécifique est en principe interrompu à compter du jour où le bénéficiaire a retrouvé un emploi. L employeur participe au financement de l allocation spécifique de sécurisation en s acquittant du paiement d une somme correspondant à l indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s il n avait pas bénéficié du CSP, dans la limite de 3 mois de salaire. La fraction d indemnité excédant 3 mois de salaire est versée au salarié dès la rupture de son contrat de travail. Les salariés ayant conclu un CSP sont placés sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l exécution de ce contrat. Ils restent couverts en matière d assurance maladie, maternité, invalidité et décès Encadrement des stages en entreprises Le stage doit être intégré à un cursus pédagogique qui peut être scolaire ou universitaire. La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d enseignement. Le stage ne peut jamais avoir pour objet l exécution d une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l entreprise. Tout stage est subordonné à la conclusion d une convention tripartite entre le stagiaire, l entreprise d accueil et l établissement d enseignement. La loi instaure un délai de carence entre deux stages. Ainsi, l accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stages différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n est désormais possible qu à l expiration d un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Les entreprises qui accueillent des stagiaires doivent tenir à jour un registre des conventions de stage. La loi sur le développement de l alternance reprend le principe d une gratification mensuelle en faveur du stagiaire lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois. Cependant, il est précisé désormais que ces 2 mois peuvent être consécutifs ou non au cours d une même année scolaire ou universitaire. A défaut de convention de branche ou d accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est actuellement fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. En cas d embauche dans l entreprise dans les 3 mois suivant le stage de dernière année d étude (et non plus seulement à l issue du stage), la durée de ce stage est déduite de la période d essai sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif plus favorable. En outre, lorsque l embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est désormais déduite intégralement de la période d essai. En cas d embauche à l issue d un stage d une durée supérieure à deux mois, cette durée est prise en compte pour l ouverture des droits liés à l ancienneté. Prêt de main-d œuvre entre entreprises Les règles sont opportunément précisées et éclaircies ; les voici. Le prêt de main-d œuvre doit obligatoirement être à but non lucratif pour l entreprise qui prête la main-d œuvre. Celle-ci ne doit en tirer aucun profit ; pendant la mise à disposition, elle ne peut facturer que les salaires versés aux salariés, les charges sociales qui y sont liées et les frais professionnels remboursés au salarié. Le salarié concerné doit exprimer son accord explicite et, s il refuse, il ne peut pas être sanctionné, licencié ou faire l objet d une mesure discriminatoire. Il doit signer un avenant au contrat de travail, précisant le travail confié dans l entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. L entreprise prêteuse et l entreprise utilisatrice doivent signer une convention qui précise les éléments suivants : la durée de la mise à disposition, l identité et la qualification du salarié, le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels facturés à l entreprise utilisatrice par l entreprise prêteuse, et éventuellement la période probatoire, au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d œuvre entraîne la modification d un élément essentiel du contrat de travail. A l issue de la période de prêt, le salarié doit retrouver son poste de travail d origine, sans que l évolution de sa carrière ou de sa rémunération n en soit affectée. L opération doit donner lieu à information et consultation des représentants du personnel de l entreprise prêteuse et de l entreprise utilisatrice. Apprentissage Les mineurs ayant 15 ans au cours de l année civile peuvent désormais souscrire un contrat d apprentissage, s ils justifient 35

38 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social avoir accompli la scolarité du premier cycle de l enseignement secondaire ou avoir suivi une formation dans le cadre du dispositif d initiation aux métiers en alternance. En cas d activité saisonnière, il est permis à deux employeurs différents de conclure conjointement un contrat d apprentissage avec le même apprenti. Ce dernier bénéficie alors d un maître d apprentissage dans chacune des entreprises. Les entreprises de travail temporaire ont la possibilité de conclure des contrats de travail temporaire avec des apprentis. La durée minimale de chaque mission effectuée dans ce cadre est fixée à six mois, temps passé en centre de formation des apprentis (CFA) inclus Si le contrat d apprentissage est suivi de la signature d un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d essai ne peut être imposée. La loi nouvelle interdit également à l employeur de prévoir une période d essai en cas d embauche du jeune travailleur à la suite de son apprentissage sous contrat à durée déterminée ou de travail temporaire. Contrat de professionnalisation A titre expérimental, durant 3 ans, les particuliers employeurs sont autorisés à recourir, sous certaines conditions, au contrat de professionnalisation. La loi sur le développement de l alternance donne la faculté à deux employeurs saisonniers de conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec un jeune âgé de 16 à 25 ans, pour l exercice d activités saisonnières, et en vue de l acquisition par ce jeune d une ou de deux formations qualifiantes. Le renouvellement, une fois, du contrat de professionnalisation à durée déterminée est autorisé lorsque le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification initialement visée, décide de préparer une qualification supérieure ou complémentaire. Formation professionnelle continue La loi sur le développement de l alternance fixe une durée minimale des périodes de professionnalisation qui varie en fonction de la taille de l entreprise. Cette limite s élève, sur 12 mois calendaires et pour chaque salarié, à 35 heures pour les entreprises d au moins 50 salariés et à 70 heures pour celles employant au moins 250 salariés. Toutefois, cette durée minimale ne s applique pas au bilan de compétences, à la validation des acquis de l expérience et aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d au moins 45 ans. Préparation opérationnelle à l emploi La préparation opérationnelle à l emploi (POE) est un dispositif prévoyant le versement par Pôle emploi d une aide financière à un employeur qui s engage à former un chômeur en vue de le recruter. La loi sur le développement de l alternance prévoit que ce dispositif peut désormais être mis en place de manière collective au bénéfice de plusieurs demandeurs d emploi et élargit les possibilités d embauche au terme de la formation. Groupements d employeurs La loi prévoit une série de mesures destinées à faciliter la constitution et le fonctionnement des groupements d employeurs, y compris de ceux comprenant des collectivités territoriales. Le nombre de groupements d employeurs auxquels une entreprise peut adhérer n est plus limité. Toutes les entreprises peuvent faire partie d un ou de plusieurs groupements d employeurs, quel que soit leur effectif. En principe, les membres d un groupement d employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Mais les statuts du groupement peuvent désormais prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition des dettes entre membres du groupement opposables aux créanciers. Les contrats de travail conclus par les groupements d employeurs garantissent l égalité de traitement, en matière de rémunération, d intéressement, de participation et d épargne salariale, entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 Une prime doit être versée aux salariés par les sociétés distribuant des dividendes en augmentation. Les sociétés commerciales dont le dividende par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents sont tenues de verser une prime à leurs salariés si elles emploient habituellement au moins 50 salariés (en-deçà de ce seuil, la prime est facultative). La prime doit être instituée dans les trois mois suivant l attribution autorisée par l assemblée générale ou avant le 1 er novembre Elle est mise en place par accord conclu comme les accords de participation ou, en cas d échec de la négociation, par décision de l employeur, un procès-verbal de désaccord devant alors être établi. Le montant de la prime est librement fixé ; elle peut être répartie entre les salariés selon les mêmes critères que la participation. L accord peut poser une condition d ancienneté n excédant pas trois mois. A condition que l accord ou la décision unilatérale de l employeur ait été déposé à la Direccte, la prime est exonérée de cotisations sociales dans la limite de par salarié et par an, mais assujettie à la CSG, à la CRDS et au forfait social. Elle est soumise à l impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent conclure un accord d intéressement d un an A titre expérimental, les entreprises employant habituellement moins de 50 salariés sont autorisées, jusqu au 31 décembre 2012, à mettre en place l intéressement pour un durée d un an, au lieu des trois ans habituellement requis pour ce dispositif. Instauration d une taxe sur les actions en justice Depuis le 1 er octobre 2011, une contribution d un montant de 35 euros est due par toute personne qui introduit une instance devant une juridiction judiciaire (sauf en matière pénale) ou devant une juridiction administrative. 36

39 Mesures sociales En matière sociale, sont donc concernées les actions introduites par un employeur, un salarié, un syndicat, une institution représentative du personnel devant le conseil de prud hommes, le tribunal d instance, le tribunal de grande instance, le tribunal administratif. Le contentieux de la sécurité sociale est en revanche exonéré de cette contribution. Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 n du 28 juillet 2011 : JO 29 Décret La limite d exonération de cotisation des dividendes versés par l EIRL soumise à l IS est fixée La part des bénéfices que l entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) soumis à l impôt sur les sociétés appréhende sous la forme de dividendes est soumise à cotisations et contributions sociales si elle excède 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d exercice ou 10 % du montant du bénéfice net si ce dernier montant est supérieur. Pour l application de ces dispositions : - la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l exercice précédant la distribution des dividendes ; - le bénéfice correspond à celui de l exercice précédant la distribution des dividendes. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 11 novembre Décret du 8 novembre 2011 : JO du 10 novembre A compter du 1 er janvier 2012, les aides Agefiph ne sont plus automatiques A compter du 1 er janvier 2012, l Agefiph refond l ensemble de ses aides en faveur de l emploi des personnes handicapées. L automaticité cède la place à une attribution en fonction des besoins de l entreprise ou de la personne handicapée tandis que les aides sont recentrées sur les publics jugés prioritaires : petites et moyennes entreprises et demandeurs d emploi handicapés éloignés de l emploi (plus de 50 ans, chômage de longue durée, sortie d un établissement de travail protégé ou adapté). Pour plus de renseignements l Agefiph peut être contactée au (coût d un appel local depuis un poste fixe). Communiqué Agefiph 15 novembre ZOOM Portage salarial : la situation juridique est devenue surréaliste en 2011 Saisie par le ministre du travail sur les suites à donner à l accord collectif du 24 juin 2010 relatif au portage salarial, l inspection générale des affaires sociales a rendu un rapport concluant à l impossibilité de son extension. Prenant acte des conclusions de l Igas, le ministère du travail a fait savoir qu il n a pas l intention, pour l instant, d étendre l accord du 24 juin, mais qu il compte recommencer un cycle de consultation des partenaires sociaux sur le sujet. Du fait de la non-extension de l accord du 24 juin 2010 ses stipulations sont donc définitivement privées de toute portée juridique. Malgré cela, l Unedic a décidé dans une circulaire du 7 novembre 2011 d accorder aux anciens salariés portés le bénéfice des prestations de l assurance chômage, sous réserve de la conformité de leur situation aux exigences posées par l accord du 24 juin 2010 et du respect de certaines formalités pour les ruptures de contrats de portage intervenues à compter du 23 juin Rapport Igas ; Circ. Unédic du 7 novembre 2011 Autrement dit, la situation est abracadabrantesque : le ministère n étend pas l accord, le privant de toute portée, et, en même temps, l Unedic considère que cet accord est la référence pour l indemnisation des demandeurs d emploi ayant exercé leur activité en portage salarial. Notez cependant que le portage salarial continue à être reconnu légalement, puisque subsistent l article L du Code du travail - qui le définit et précise qu il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle - et l article L prévoyant que les dispositions relatives au prêt de main-d œuvre illicite ne lui sont pas applicables. 3 L essentiel des décisions des tribunaux en 2011 Un courriel du salarié lié à son activité professionnelle peut permettre de prouver sa faute Dès lors qu il se rapporte à son activité professionnelle, le courriel transmis par le salarié au moyen de la messagerie électronique de l entreprise peut être valablement retenu par l employeur à l appui d une sanction disciplinaire. Il n y a pas, dans ce cas, violation du secret des correspondances privées. Cour de cassation chambre sociale 2 février 2011 RSI et associés de société en nom collectif Selon la Cour de cassation, le fonctionnement d une société en nom collectif implique nécessairement de la part des associés une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la 37

40 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social 38 surveillance de la société. Un tribunal des affaires de sécurité sociale a donc décidé exactement que l associé d une SNC relève obligatoirement du régime social des indépendants et est redevable des cotisations à ce régime sur les revenus perçus. Du fait de cet arrêt, la qualité d associé d une SNC d investissement outre-mer, si elle ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux, a un coût au plan social puisque l intéressé est redevable de cotisations au RSI sur les revenus qu elle lui procure. Cass. 2 e civ. 16 décembre 2010 Une baisse d activité, sans autre précision, ne peut pas motiver un licenciement économique La lettre de licenciement d un cadre comportait la mention suivante : «suite à une baisse significative de l activité, nous sommes dans l obligation de supprimer le poste de manager commercial». Ce motif laconique ne comportant aucun fait précis et matériellement vérifiable, son imprécision a conduit les juges à considérer le licenciement comme non fondé, étant rappelé qu une baisse d activité ou de chiffre d affaires ne constitue pas en elle-même une cause économique de licenciement lorsque la situation économique de l entreprise est bonne. Cour de cassation chambre sociale 16 février 2011 Les objectifs non contractualisés sont modifiables unilatéralement par l employeur Pour la Cour de cassation, les objectifs fixés unilatéralement par l employeur sont modifiables de la même façon, à la condition qu ils soient réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d exercice. Cour de cassation chambre sociale 2 mars 2011 Est abusif le licenciement d un salarié ayant refusé un bouleversement de ses horaires de travail le privant du repos dominical Dans un bar-restaurant ouvert tous les jours de la semaine, une nouvelle répartition de l horaire de travail avait eu pour effet de priver un salarié du repos dominical. Cette modification des jours et horaires de travail décidée par l employeur était justifiée par des impératifs de fonctionnement ; par ailleurs, ce salarié ne pouvait pas se prévaloir d une clause contractuelle excluant le travail les samedi et dimanche. Ce salarié pouvait-il être valablement licencié car il avait refusé la nouvelle répartition de ses jours de travail? Non, répond la cour de Cassation : les changements d horaires emportent modification du contrat de travail lorsqu ils constituent un véritable bouleversement de l horaire de travail ; tel était le cas en l espèce et le salarié était en droit de refuser cette modification de son contrat de travail. Cour de cassation chambre sociale 2 mars 2011 Le salarié peut reprocher à l employeur des faits de harcèlement commis par un tiers à l entreprise Un prestataire extérieur était chargé, dans le cadre d un contrat de licence avec l entreprise employeur, de mettre en place de nouveaux outils de gestion et de former la responsable du restaurant et son équipe. La responsable, se plaignant des méthodes de gestion mises en œuvre par ce prestataire et constitutives à son égard de harcèlement moral, en a demandé réparation à l employeur. A la cour d appel qui retenait que le prestataire n était pas employé par la société et n avait aucun lien hiérarchique ni pouvoir disciplinaire sur les salariés de l entreprise, la Cour de cassation répond que compte tenu de sa mission, cette personne extérieure pouvait exercer une autorité de fait sur les salariés. L employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, est en conséquence responsable des agissements de harcèlement moral commis par ce tiers, lesquels peuvent résulter de la mise en œuvre de méthodes de gestion. Cour de cassation chambre sociale 1 er mars 2011 Il ne faut pas confondre abus d autorité et pratique professionnelle exigeante Un salarié occupant des fonctions d encadrement peut être licencié en raison de ses pratiques managériales. Il commet en effet une faute professionnelle si, sans se rendre coupable de harcèlement moral, il abuse de son autorité à l égard de ses subordonnés. Par exemple, l attitude excessivement autoritaire du directeur général d une entreprise ayant porté atteinte au bon climat social a pu justifier son licenciement disciplinaire. En revanche, une pratique professionnelle exigeante n est pas nécessairement abusive : c est ce qu a jugé la cour d appel de Versailles, approuvée par la Cour de cassation. Il était notamment reproché à un cadre dirigeant d avoir formulé envers ses subordonnés des reproches d insuffisance professionnelle et de travail mal fait, tenu des entretiens individuels sans possibilité d échange, ou encore exigé l exécution de tâches sans explication. Ce comportement, bien qu inapproprié, n était pas pour autant fautif. Le licenciement, prononcé pour un motif disciplinaire, est par conséquent jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cour de cassation chambre sociale 15 mars 2011 Pour sanctionner les fautes connues, le pouvoir disciplinaire de l employeur est un fusil à un seul coup Un employeur notifie un avertissement à un salarié pour sanctionner notamment ses absences injustifiées et des manquements dans l exécution de son travail. Un mois plus tard, l employeur licencie ce salarié pour faute grave en lui reprochant notamment d avoir eu un comportement déloyal.

41 Mesures sociales Dans ces circonstances, de deux choses l une. Soit l employeur procède à des sanctions successives pour des faits distincts : il est droit de le faire si les faits ayant entrainé la seconde sanction ont été connus après le prononcé de l avertissement. Soit, bien qu informé de l ensemble des faits reprochés au salarié, il choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d entre eux : il épuise alors son pouvoir disciplinaire et il ne peut en conséquence prononcer par la suite un licenciement pour les autres faits connus et antérieurs à l avertissement. Cour de cassation chambre sociale 22 mars 2011 ZOOM Licenciement d un salarié en arrêt maladie : précisions utiles de la Cour de cassation Le licenciement d un salarié dont l absence prolongée pour maladie perturbe le fonctionnement de l entreprise n est possible que si l employeur justifie de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif. Cette règle ne s oppose pas au remplacement par un autre salarié déjà présent dans l entreprise à condition qu il en résulte une nouvelle embauche sous contrat à durée indéterminée. Attention : le remplacement doit être total et définitif. Dès lors, une nouvelle embauche pour une durée de travail moindre que celle du salarié licencié en raison de son absence prolongée pour maladie ne caractérise pas un tel remplacement. Cour de cassation chambre sociale 26 janvier 2011 Dans une affaire où l employeur avait bien procédé à une embauche en CDI, la cour d appel avait néanmoins jugé le licenciement du salarié malade sans cause réelle et sérieuse car le contrat de travail du remplaçant avait été rompu durant la période d essai. La Cour de cassation a censuré cette décision. Elle rappelle que la réalité et le sérieux du motif du licenciement s apprécient au jour de la décision de rompre le contrat. Comme il y avait bien eu remplacement définitif du salarié malade à cette date, il importait peu que le contrat du remplaçant ait été ultérieurement rompu en période d essai. Cet élément n est pas suffisant pour établir le caractère fictif du remplacement. Cour de cassation chambre sociale 15 février 2011 Il faut retenir que l embauche d un autre salarié est une condition incontournable. Le licenciement en raison d une absence prolongée pour maladie ne peut en aucun cas aboutir à une suppression d emploi, cette dernière relevant du domaine du licenciement pour motif économique. Important : le licenciement d un salarié malade est illégitime si les tâches de l intéressé sont confiées, par exemple, à une personne embauchée sous CDD, à un intérimaire ou à un prestataire de services. Cour de cassation assemblée plénière 22 avril 2011 Un cadre peut critiquer les choix stratégiques de son employeur Pour autant, ses avis critiques ne doivent pas excéder la liberté d expression attachée à sa fonction ; de plus et bien entendu, il doit finalement se conformer aux directives de l employeur. Cour d appel Rennes 29 mars 2011 Pas d huissier à l entretien préalable au licenciement! Lors de l entretien préalable, l employeur ne peut se faire assister que d une personne appartenant au personnel de l entreprise. En conséquence est irrégulière la procédure de licenciement au cours de laquelle l employeur a fait appel à un huissier lors de l entretien préalable. Peu importe que ce dernier n ait pas eu pour mission d intervenir dans les débats, mais uniquement de dresser un procèsverbal de l entretien. En revanche, la remise par voie d huissier de la convocation à l entretien préalable a été validée. Adoptant le même raisonnement qui l avait conduite à accepter l envoi de la convocation par Chronopost, la Cour de cassation confirme ainsi qu il est possible de recourir à toute modalité d envoi permettant de connaître avec certitude la date de présentation au salarié de la convocation. Cour de cassation chambre sociale 30 mars 2011 Le délai pour renoncer à la clause de non-concurrence débute à l envoi de la lettre de rupture Selon une règle bien établie, le contrat de travail est rompu à la date à laquelle l employeur a manifesté sa volonté d y mettre fin, c est-à-dire au jour de l envoi de la lettre recommandée avec demande d avis de réception notifiant la rupture. En conséquence, le point de départ du délai de renonciation à une clause de non-concurrence est la date d envoi par l employeur de la lettre de rupture. Cour de cassation chambre sociale 30 mars 2011 Les plus-values réalisées par un salarié sur des stock-options ne sont pas assimilables à un salaire En cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ayant au moins deux ans d ancienneté ou appartenant à une entreprise d au moins onze salariés, doit percevoir une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. A ce sujet, la Cour de cassation considère que toute somme qui constitue une contrepartie du travail, comme une prime, fût-elle variable, doit être prise en compte dans le calcul de cette indemnité. En revanche, les gratifications, telles qu un bonus exceptionnel, en sont exclues, de même que les plus-values réalisées par le salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales : ces plus-values ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du tra- 39

42 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social vail à prendre en considération pour le calcul de l indemnité pour licenciement abusif. Cour de cassation chambre sociale 30 mars 2011 Affecter un salarié à un poste moins stressant en raison de son état de santé est discriminatoire La directrice d un établissement bancaire avait, à l issue d un arrêt de travail pour maladie et conformément aux prescriptions du médecin du travail, repris son poste dans le cadre d un mi-temps thérapeutique. L employeur, estimant ce mi-temps incompatible avec la direction de l établissement, avait cru pouvoir modifier unilatéralement son affectation. La Cour de cassation a estimé que ce changement d affectation avait été décidé en raison de l état de santé de la salariée puisque l employeur expliquait, dans la lettre informant l intéressée de cette mesure, qu il avait voulu lui donner un poste moins générateur de stress à la suite de l accident vasculaire cérébral dont elle avait été victime et qui ne lui permettait de travailler qu à mi-temps. Il s était donc ouvertement fondé sur l état de santé de la salariée pour prendre sa décision. Celle-ci constituait dès lors une discrimination et la salariée pouvait prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l employeur. Cour de cassation chambre sociale 30 mars 2011 L employeur doit veiller à ce que les salariés se comportent correctement entre eux Un salarié engagé comme plongeur par un restaurant se plaignait de petites persécutions ou provocations quotidiennes et d injures dont certaines étaient à caractère ouvertement raciste. Il avait alerté son employeur par lettre recommandée en lui rappelant son obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Celui-ci s était engagé à interroger les membres de l établissement et à sanctionner l auteur des paroles incriminées, mais en fait, il n avait rien fait de tout cela. Dans cette situation, les juges, relevant l absence de sanction et même d enquête ont condamné cette carence fautive : euros de dommages et intérêts. Cour d appel de Versailles 31 mars 2011 L employeur ne saurait diminuer les responsabilités d un salarié sans son accord Si un salarié refuse une diminution de ses responsabilités, le licenciement prononcé par l employeur à la suite de ce refus est injustifié : même si la classification ou la rémunération du salarié restent inchangées, son accord est nécessaire avant la mise en œuvre de la nouvelle organisation emportant modification de son contrat. Cour de cassation chambre sociale 6 avril 2011 Licenciement motivé par le retrait du permis de conduire La Cour de cassation abandonne son ancienne jurisprudence La suspension ou le retrait du permis de conduire d un salarié affecté à la conduite d un véhicule, pour des faits commis dans le cadre de sa vie privée, ne peut en aucun cas justifier un licenciement disciplinaire. C est ce qu a jugé la Cour de cassation en mai 2011, revenant ainsi sur sa jurisprudence antérieure. Le principe en la matière est qu un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s il constitue un manquement de l intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Attention, cependant : les faits commis par le salarié dans le cadre de sa vie privée peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s ils occasionnent un trouble objectif caractérisé dans l entreprise. L impossibilité pour le salarié d exécuter le travail pour lequel il a été engagé peut ainsi justifier la rupture de son contrat de travail. Notez que la décision de mai 2011 ne concerne que les faits commis en dehors de l exécution du travail. Un salarié dont les fonctions impliquent la conduite de véhicules et qui commettrait une infraction au Code de la route pendant ses heures de travail pourrait faire l objet de mesures disciplinaires, si un comportement fautif est à l origine de l infraction (par exemple, état d ébriété ou excès de vitesse). Cour de cassation chambre sociale 3 mai 2011 La faute inexcusable de l employeur est une nouvelle fois retenue à la suite du suicide d un salarié Pour retenir la faute inexcusable de l employeur à la suite du suicide d un salarié, les magistrats ont relevé que la victime, ingénieur de haut niveau, avait signalé plusieurs fois des difficultés rencontrées en période de tension ou de forte pression dans l exercice de ses fonctions. Ensuite, malgré les signes évidents d une souffrance ressentie par l intéressé sur son lieu de travail (amaigrissement important, tristesse, manifestation d évitement des collaborateurs), la société n a pas pris conscience de la gravité de la situation, alors même que les médecins du travail avaient relevé une augmentation des plaintes des salariés concernant leur charge de travail. Pour les juges, cette indifférence de l entourage professionnel face au stress manifesté par le salarié apparaît comme la conséquence du refus manifesté pendant longtemps par la société à toute mise en place au sein de l entreprise (Renault en l occurrence) d un système d évaluation des risques psycho-sociaux, qui aurait permis aux supérieurs hiérarchiques de prendre les mesures de protection adéquates afin de préserver les salariés. Le stress ayant conduit au suicide du salarié a donc été reconnu comme exclusivement lié au travail, puisque les juges relèvent qu à aucun moment au cours des enquêtes il n a pu être mis en évidence des troubles psychologiques préexistants ou des 40

43 Mesures sociales difficultés rencontrées par la victime à l extérieur de l entreprise. La faute inexcusable de l employeur doit donc être retenue comme étant à l origine du suicide de ce salarié. Cour d appel de Versailles 19 mai 2011 Exiger systématiquement de son supérieur qu il formule ses instructions par écrit peut être fautif Le fait pour un responsable comptable de mettre gravement en cause la compétence et les qualités professionnelles du directeur du contrôle de gestion et d exiger un écrit pour toute directive qui lui serait donnée crée, à tout le moins, un doute sur l honnêteté et la probité de ces instructions. Cette attitude constitue, eu égard en particulier à la nature des fonctions du salarié et à son positionnement dans la hiérarchie de l entreprise, une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans préavis de son contrat de travail. Cour d appel de Douai 31 mai 2011 La rupture d une période d essai concomitante à un arrêt maladie laisse supposer une discrimination Les dispositions du Code du travail relatives aux discriminations prohibées sont applicables à la période d essai. En conséquence, l employeur qui n apporte pas la preuve que sa décision de mettre fin à la période d essai d un salarié en arrêt maladie était justifiée par des motifs objectifs se rend coupable d une discrimination pour état de santé. Cette discrimination rend nulle la décision de l employeur de mettre fin à la période d essai du salarié. Si ce dernier ne demande pas sa réintégration, il aura droit à des dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire. Cour d appel de Rouen 7 juin 2011 La prise d acte non justifiée de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d une démission Il en résulte que le salarié concerné doit payer à l employeur le montant de l indemnité compensatrice de préavis si ce dernier n est pas exécuté. Cour de cassation chambre sociale 8 juin 2011 Le salarié à temps partiel peut refuser un changement d horaire incompatible avec une autre activité Le licenciement d un salarié à temps partiel motivé par son refus de modifier ses horaires est abusif dès lors que la modification proposée est incompatible avec son activité chez un autre employeur. Peu importe à cet égard, que la possibilité de modifier la répartition du temps de travail soit prévue au contrat et que la modification soit décidée dans l intérêt de l entreprise. Cour de cassation chambre sociale 28 septembre 2011 La consultation de sites pornographiques au travail constitue une faute grave Les juges considèrent généralement que le salarié peut utiliser l ordinateur mis à sa disposition par l employeur pour se connecter sur Internet à des fins non professionnelles, dès lors qu il reste dans les limites du raisonnable. Mais dans cette affaire, le salarié avait commis deux séries d abus. D une part, il avait consacré plusieurs heures sur son temps de travail à naviguer sur des sites sans lien avec son activité. D autre part, il avait passé une grande partie de ces heures à consulter des sites de rencontre ou pornographiques. La Cour de cassation considère que de tels faits constituent à eux seuls des manquements graves du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail, qui justifient un licenciement pour faute grave. Cour de cassation chambre sociale 21 septembre 2011 Seule l indemnité versée après la rupture peut rendre la clause de non-concurrence licite Une clause de non-concurrence n est valable que si elle comprend le paiement d une contrepartie en faveur du salarié. La Cour de cassation a déjà jugé que ce paiement ne peut pas intervenir avant la rupture du contrat de travail. Elle en tire comme conséquence, s agissant d une clause prévoyant une indemnité sous forme d une majoration de salaire pendant la durée du contrat de travail et de sommes versées après la rupture de ce contrat, que seules ces dernières comptent pour apprécier la licéité de la clause. Cour de cassation chambre sociale 22 juin 2011 La motivation de la lettre de licenciement économique doit être précise La seule affirmation de l employeur selon laquelle un futur incertain ne lui permet pas de maintenir l activité est insuffisante à caractériser une difficulté économique de nature à justifier le licenciement d un salarié embauché moins de six mois auparavant. Le défaut d énonciation du motif économique dans la lettre de licenciement et de l incidence de ce motif sur l emploi du salarié ne constitue pas une simple irrégularité formelle, mais équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse. Cour d appel de Rennes 5 juillet 2011 Le licenciement économique du salarié est injustifié s il est remplacé Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d une employée d office notarial alors que, connaissant déjà les répercussions de la crise économique sur leur chiffre d affaires, les notaires associés ont fait le choix d embaucher leur fils, étudiant de deuxième cycle en notariat et soumis a une obligation de stage. 41

44 Les nouvelles mesures fiscales et sociales de 2012 Guide Fiscal & Social Cette embauche pour exercer la même activité que la salariée ruine le motif tiré de la nécessité de supprimer son emploi. Cour d appel de Chambéry 21 juillet 2011 L endettement personnel de l employeur ne justifie pas le licenciement économique d un salarié Ne procède pas d une cause réelle et sérieuse le licenciement économique du salarié d une officine motivé par l endettement du pharmacien titulaire dont deux des quatre emprunts qui grèvent les résultats de l entreprise sont causés par l achat de parts de la pharmacie et le maintien des murs dans le patrimoine de l employeur. Cour d appel de Versailles 19 août 2011 Le salarié qui met en cause la moralité de l employeur abuse de sa liberté d expression Un salarié avait adressé à un ancien mandataire social de l entreprise, dont il savait qu il était en litige avec l actuel dirigeant, un courrier dans lequel il évoquait la vie dissolue de ce dirigeant. Licencié pour manquement à son obligation de loyauté et de discrétion, ce salarié faisait valoir que ces propos relevaient de sa liberté d expression. Les juges ne l ont pas accepté : la mise en cause de la moralité du dirigeant de l entreprise à propos de faits relevant de sa vie personnelle et auprès d une personne en litige avec ce dernier constitue un abus du salarié dans l exercice de sa liberté d expression et justifie son licenciement. Cour de cassation chambre sociale 21 septembre 2011 Temps partiel et heures de délégation Les heures de délégation ou de réunion que le salarié à temps partiel prend en dehors de son temps de travail normal en raison des nécessités de son mandat de représentant du personnel au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif, sans qu il soit fait application des dispositions limitant la durée du travail à temps partiel. Cour de cassation chambre sociale 21 septembre 2011 Les jours de travail du salarié à temps partiel ne peuvent pas être modifiés sans préavis Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié à temps partiel 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. La Cour de cassation en conclut que le salarié à temps partiel dont les jours de travail sont modifiés sans respect du délai de prévenance peut saisir la formation de référé de la juridiction prud homale afin que ses horaires antérieurs soient rétablis. Cour de cassation, chambre sociale 5 octobre 2011 L exercice d une activité durant un arrêt maladie justifie un licenciement uniquement s il porte préjudice à l employeur, L exercice d une activité professionnelle au cours de la suspension du contrat de travail n est pas en soi un manquement à l obligation de loyauté. Pour fonder un licenciement, l acte commis par le salarié au cours de cette période doit causer un préjudice à l employeur ou à l entreprise. Cour de cassation chambre sociale 12 octobre 2011 Ne pas justifier de prolongation d arrêt maladie malgré des relances peut constituer une faute grave La faute grave du salarié est établie si celui-ci s abstient de transmettre ses prolongations d arrêt de travail malgré une mise en demeure de l employeur. En effet, l intéressé par son silence empêche toute explication sur son absence et laisse l employeur dans l ignorance de sa situation. Cour de cassation chambre sociale 12 octobre 2011 Le contrôle par géolocalisation est subordonné à des conditions restrictives L employeur ne peut surveiller la durée de travail de ses salariés itinérants au moyen d un dispositif de géolocalisation de leur véhicule de fonction que s il n a pas d autre moyen de contrôle ; de plus, même dans ce cas, il ne peut utiliser le dispositif de géolocalisation pour contrôler les salariés libres d organiser leur activité. Enfin, le dispositif est en tout état de cause illicite s il est utilisé pour d autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Cnil, et portées à la connaissance des salariés concernés. Cour de cassation chambre sociale 3 novembre

45 Mesures sociales EURUS regroupe 46 cabinets indépendants d expertise comptable implantés dans plus de 170 villes en France. Ils mettent en commun leurs moyens pour accompagner leurs clients à chaque stade de leur développement. Les experts-comptables membres d EURUS ont la volonté de vous apporter les informations dont vous avez besoin. N hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel pour plus de renseignements, il saura construire avec vous les solutions qui correspondent à vos besoins. Créées en 1930, les Editions Francis Lefebvre ont acquis une solide réputation dans l édition juridique. Fortes de ces nombreuses années d expérience et de plus de 100 rédacteurs permanents, spécialistes des questions touchant notamment la fiscalité, le droit du travail, la comptabilité, les Editions Francis Lefebvre peuvent, aujourd hui, se targuer d être la référence en droit de l entreprise. Les Editions Francis Lefebvre ont regroupé pour vous dans ce livret les principales dispositions fiscales et sociales connues au 10 janvier 2012 et souhaitent que ces informations vous aident à prendre les bonnes décisions. 43

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48 Les nouvelles mesures Guide Fiscal & Social fiscales et sociales de PARIS ÎLE-DE-FRANCE ENTREZ DANS UN CABINET DE L ALLIANCE EURUS UNE CONSTELLATION D EXPERTISES ET DE SAVOIRS PARIS ÎLE-DE-FRANCE GUADELOUPE MARTINIQUE Photos de couverture : Thinkstock 36, rue de Laborde Paris - T +33 (0) / Membre indépendant de BKR International

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