Fondation de prévoyance en faveur du personnel d'electro-matériel SA Règlement pour prestations complémentaires Janvier 2015
TALBE DES MATIERES Art. 1 But 3 Art. 2 Assurés 3 A ACHAT DE PRESTATIONS DE PREVOYANCE 4 Art. 3 Nature et forme des prestations 4 Art. 4 Primes de fidélité de la Fondation 4 Art. 5 Achat par un assuré avec participation de la Fondation 5 B OCTROI D'HYPOTHEQUES AU PERSONNEL 6 Art. 6 But 6 Art. 7 Droit d'inscription 6 Art. 8 Estimation de l'objet immobilier 6 Art. 9 Limite du prêt hypothécaire 6 Art. 10 Garantie 6 Art. 11 Taux d'intérêt préférentiel 7 Art. 12 Paiements d'intérêts et amortissement 8 Art. 13 Résiliation de l'hypothèque 8 Art. 14 Sortie d'electro-matériel SA 8 Art. 15 For juridique 8 C FINANCEMENT ET DISPOSITIONS FINALES 9 Art. 16 Financement 9 Art. 17 Règlement 9 Art. 18 Texte du règlement qui fait foi 9 Art. 19 Dispositions transitoires 9 Art. 20 Entrée en vigueur 9
page 3 Dispositions générales Art. 1 But 1. La "Fondation de prévoyance en faveur du personnel d'electro-matériel SA, Zurich" (ciaprès "la Fondation" fournit des prestations en application du présent règlement pour les assurés de la Caisse de pension d'electro-matériel SA (ci-après "la Caisse"). 2. Il s'agit notamment des prestations suivantes: a) achat de prestations de prévoyance comme primes de fidélité b) participation à l'achat de prestations de prévoyance c) octroi d'hypothèques au personnel 3. La Fondation n'est pas une institution de prévoyance enregistrée au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Art. 2 Assurés 1. Les assurés sont les personnes affiliées de la Caisse. 2. L'affiliation débute et cesse en même temps que l'affiliation à la Caisse.
page 4 A Art. 3 Achat de prestations de prévoyance Nature et forme des prestations 1. Dans le cadre du présent règlement, la Fondation effectue des versements uniques en capital en faveur des assurés. 2. En règle générale, la Caisse établit un décompte avec la Fondation deux fois l'an, respectivement en juin et décembre. 3. Pour chaque assuré au cours de leur adhésion auprès de la Caisse peuvent être attribués au maximum 5 années de cotisations entre les primes de fidélité de la Fondation (art. 4) et les achats avec la participation de la Fondation (art. 5). Art. 4 Primes de fidélité de la Fondation 1. Si la personne assuré ne se décide pas pour la prime de fidélité d Electro-Matériel SA sous forme d argent ou de vacances, après: - 20 années de service - 25 années de service - 30 années de service - 35 années de service - 40 années de service un versement, dont le montant avec intérêts jusqu'à l'âge de la retraite ordinaire correspond à environ une année de cotisation supplémentaire, est versé à la Caisse en faveur du compte personnel de l assuré. Le coût de cet achat de prestations de prévoyance est entièrement pris en charge par la Fondation. 2. Lors d une retraite anticipée ou d une retraite partielle dans la Caisse au plus tard à l âge de la retraite ordinaire le droit aux primes selon l alinéa 1 s éteint. 3. La valeur d'une année de cotisation est calculée sur la base du salaire cotisant actuel de l'assuré, multiplié par le taux correspondant au nombre d'années restantes jusqu'à l âge de la retraite ordinaire: Années* % Années* % Années* % Années* % 40 11.2 30 13.6 20 16.6 10 20.2 39 11.4 29 13.9 19 16.9 9 20.6 38 11.6 28 14.1 18 17.2 8 21.0 37 11.8 27 14.4 17 17.6 7 21.4 36 12.1 26 14.7 16 17.9 6 21.9 35 12.3 25 15.0 15 18.3 5 22.3 34 12.6 24 15.3 14 18.7 4 22.8 33 12.8 23 15.6 13 19.0 3 23.2 32 13.1 22 15.9 12 19.4 2 23.7 31 13.3 21 16.3 11 19.8 1 24.2 0 24.6 * nombres d'années jusqu'à l'âge de la retraite ordinaire (des mois sont interpolés de manière linéaire) Exemple: À la date de l'anniversaire de service, l'assuré est âgé de 50 ans et son salaire cotisant s'élève à Fr. 50'000 (salaire mensuel x 13 montant de la déduction de coordination). Calcul: Il reste encore 15 ans (65 50 ans) jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, c est-à-dire le taux du tableau est 18.3% et le montant de l'achat s'élève à 18.3% x Fr. 50'000 = Fr. 9 150.
page 5 Art. 5 Achat par un assuré avec participation de la Fondation 1. Les assurés dont les rapports de travail ne sont pas résiliés peuvent, entre les âges de 40 et 60 ans révolus, acheter, avec une participation financière de la Fondation, des prestations de prévoyance aux conditions suivantes: - au 1 er janvier après 5 années de service révolues: un montant maximal correspondant à 1 année de cotisation - au 1 er janvier après 10 années de service révolues: un montant maximal correspondant à 2 années de cotisation - au 1 er janvier après 15 années de service révolues: un montant maximal correspondant à 2 années de cotisation Les montants ne peuvent pas être cumulés ni différés. La valeur d'une année de cotisation est calculée en application de l'article 4.3 ci-dessus. 2. L'achat de prestations avec participation de la Fondation doit aboutir au maximum à une rente d'invalidité respectivement une rente de retraite de 60 % du salaire cotisant. Ce pourcentage augmente à chaque fois de 1.5 % par cadeau d'ancienneté selon l'article 4. Les versements anticipés pour l'accession à la propriété et la réduction de l'avoir de retraite en cas de divorce sont à inclure dans le calcul. 3. Le financement des achats est réparti entre Fondation et assurés dans la proportion des cotisations d'épargne réglementaires. L'assuré finance sa part moyennant un versement unique en janvier après 5, 10 ou 15 années de service révolues. Les montants des achats doivent correspondre à des années entières de cotisations. Le droit à l'achat avec la participation financière de la Fondation dépend de la preuve que toutes les prestations de libre passage antérieures ont été apportées et que, avant 1985, l'assuré n'ait pas renoncé volontairement à une affiliation à une institution de prévoyance d'un employeur précédent. 4. L'achat de prestations avec participation de la Fondation intervient uniquement au 1 er janvier après les 5, 10 ou 15 années de service révolues. Les assurés remplissant les conditions pour l achat et qui souhaitent en bénéficier, doivent impérativement informer la personne responsable de la gestion de la Fondation pour recevoir le formulaire - avec le montant des coûts - et ils sont tenus de le leur rendre dûment rempli et signé, au plus tard jusqu à fin octobre pour pouvoir faire l achat au 1 er janvier de l année suivante. Exemple: L'assuré est âgé de 50 ans. Le 31.07.2015 il finit sa 5 ème année de service et le 01.06.2015 il entre dans sa 6 ème année. Donc il a le droit à l achat d 1 année de cotisation avec la participation de la Fondation au 1 er janvier 2016. Son salaire cotisant s'élève à Fr. 50'000 (salaire mensuel x 13 montant de la déduction de coordination). Calcul: Il reste encore 15 ans (65 50 ans) jusqu'à l'âge ordinaire de sa retraite, c'est-à-dire le taux du tableau est 18.3% et le montant de l'achat s'élève à 18.3% x Fr. 50'000 = Fr. 9 150. L assuré doit apporter lui-même 42.0% (= 7.6% / 18.1%) du montant d achat et 58.0% (= 10.5% / 18.1%) est pris en charge par la Fondation. C est-à-dire que l assuré doit payer Fr. 3'843 et la Fondation finance Fr. 5'307.
page 6 B Art. 6 Octroi d'hypothèques au personnel But Le financement d'emprunts hypothécaires à un taux d'intérêt préférentiel a pour objectif l'encouragement à la propriété du logement des collaborateurs d'electro-matériel SA. Art. 7 Droit d'inscription 1. Tous les assurés peuvent bénéficier de cette prestation dès la 2 e année de service. 2. L'objet immobilier doit être occupé par le requérant. 3. Le total des intérêts annuels de l'ensemble des hypothèques grevant l'objet immobilier, y compris l'amortissement, ne doit en règle générale pas dépasser 1/3 du revenu brut. 4. L assuré doit apporter, au minimum 10% de la valeur de nantissement, de ses fonds propres ne provenant pas de l avoir du 2 e pilier (versement anticipé et mise en gage). 5. Il n'y a pas de droit à un prêt hypothécaire, étant donné que l'ensemble des requêtes peut dépasser les possibilités financières de la Fondation. Par conséquent, le Conseil de fondation se réserve le droit de mettre des requêtes sur une liste d'attente ou de les refuser. Art. 8 Estimation de l'objet immobilier 1. Pour l'estimation de l'objet immobilier, les critères usuels utilisés dans les banques s'appliquent. 2. Les frais d'estimation sont à la charge du requérant. La Fondation peut faire procéder à l'estimation par un agent fiduciaire qu'elle désigne. Art. 9 Limite du prêt hypothécaire La limite supérieure du prêt est fixée comme suit: - Maisons individuelles et logements en propriété : 80% du prix d achat (max. 80% de la valeur de marché estimée) - idem pour la construction : 70% du prix d achat (max. 70% de la valeur de marché estimée) Art. 10 Garantie 1. En guise de garantie, le bénéficiaire du crédit hypothécaire doit remettre à la Fondation une cédule hypothécaire en premier rang, sans concurrence. Le montant de la cédule hypothécaire, respectivement le montant total, s'il s'agit de plusieurs cédules hypothécaires, doit être au moins égal au prêt consenti. 2. Les frais d'établissement de la cédule hypothécaire sont à la charge du bénéficiaire du crédit hypothécaire. 3. La Fondation est habilitée à transférer ses droits découlant des rapports de prêt, y compris les cédules hypothécaires servant de gage, à la Caisse ou à un tiers.
page 7 Art. 11 Taux d'intérêt préférentiel 1. Taux d'intérêt de référence Le taux d intérêt de référence correspond au «Taux d intérêt de référence applicable aux contrats de bail», lequel est adapté trimestriellement par l office fédéral du logement et publié sous www.bwo.admin.ch. 2. Taux d intérêt préférentiel Le taux d intérêt préférentiel s élève minimum à 1.75% (taux d intérêt minimal). est de 0.25% inférieur au taux d intérêt de référence, pourvu que celui-ci soit 2.75% ou moins. est de 0.5% inférieur au taux d intérêt de référence, pourvu que celui-ci soit entre 4.5% (y compris) et 3.0% (y compris). est de 0.75% inférieur au taux d intérêt de référence, pourvu que celui-ci soit entre 4.75% (y compris) et 5.5% (y compris). est de 1.0% inférieur au taux d intérêt de référence, pourvu que celui-ci soit 5.75% ou plus élevé. Le tableau suivant illustre le privilège du taux d intérêt : 3. Limite du taux préférentiel L'intérêt préférentiel est accordé jusqu'à concurrence de CHF 800'000 au maximum.
page 8 4. Achat avec un partenaire Lors d'un achat avec un partenaire qui n est ni marié avec l'assuré, ni lui-même assuré de la Caisse, le taux d'intérêt conforme au marché (Banque Cantonale de Zurich) et le taux d'intérêt préférentiel sont partagés en proportion des relations de propriété. Par principe, les conjoints devraient être débiteurs solidaires. Si, pour des raisons particulières, un objet immobilier est acquis au nom du conjoint qui n'est pas lui-même au bénéfice du revenu principal, celui dont le revenu est principal doit signer un cautionnement solidaire pour autant que des rapports de débiteurs solidaires n'aient pas été fondés. Art. 12 Paiements d'intérêts et amortissement 1. Paiements d'intérêts Le taux d'intérêt hypothécaire est payable au 30.6. et au 31.12. 2. Amortissement Le prêt hypothécaire doit être amorti. Le taux d'amortissement annuel s'élève au minimum à 1 % du prêt initial. Art. 13 Résiliation de l'hypothèque Le crédit hypothécaire peut être résilié en tout temps par les deux parties, pour la fin d'un semestre, moyennant avertissement de six mois. Art. 14 Sortie d'electro-matériel SA 1. Résiliation des rapports de travail Lors de la dissolution des rapports de travail, le bénéficiaire du crédit hypothécaire perd le droit au taux d'intérêt préférentiel au jour de son départ et le prêt hypothécaire doit être remboursé à la Fondation dans un délai de six mois. Dans des cas pénibles, le Conseil de fondation décide d'une éventuelle réglementation d'exception. 2. Retraite Lors de la retraite, le bénéficiaire du crédit hypothécaire continue de bénéficier du taux d'intérêt préférentiel. 3. Décès En cas de décès, les héritiers perdent tout droit au taux d'intérêt préférentiel. Toutefois, si héritiers touchent une rente de la Caisse de pension d'em, le taux d'intérêt préférentiel leur est accordé jusqu'à l'extinction du droit à la rente. Art. 15 For juridique Le for juridique pour les litiges relatifs aux hypothèques accordées au personnel est Zurich.
page 9 C Financement et dispositions finales Art. 16 Financement Les prestations complémentaires sont en principe financées au moyen de la fortune de la Fondation, pour autant que celle-ci ne doive pas servir à d'autres obligations de la Fondation. Art. 17 Règlement 1. Le Conseil de Fondation peut modifier le présent règlement en tout temps. 2. Lorsque la fortune de la Fondation est insuffisante au financement des prestations complémentaires, les prestations sont réduites ou supprimées. Dans ce dernier cas, le règlement n'est plus applicable. Art. 18 Texte du règlement qui fait foi 1. Le présent règlement est rédigé en trois langues ; il peut être traduit en d autres langues. 2. En cas de divergence entre les versions française et italienne, c est la version en allemand qui fait foi. Art. 19 Dispositions transitoires 1. Cette disposition transitoire est valable pour les assurés qui remplissent toutes les conditions pour un achat avec la participation de la Fondation, selon le règlement pour prestations complémentaires du janvier 2013 (ci-après : règlement 2013) et qui s étaient inscrits jusqu à fin octobre 2014 pour un achat au 1 er janvier 2015 (selon l art. 5 alinéa 5 du règlement 2013). 2. La disposition transitoire prévoit le suivant : Les achats au 1 er janvier 2015 qui ont étaient annoncés jusqu à fin octobre 2014 seront effectués sous forme d un paiement unique ou de paiements mensuels. Le potentiel de rachat (selon art. 5 al. 4 du règlement 2013) pour les assurés, lesquels se sont inscrits pour le rachat au 1 er janvier 2015 qui dépasse l inscription peuvent être exploités si le paiement de l assuré sera effectué en janvier 2015. Tout le potentiel de rachat qui n a pas été utilisé expire après le 31 janvier 2015. Art. 20 Entrée en vigueur Le présent règlement a été adopté par le Conseil de Fondation par décision du 15 décembre 2014. Il entre en vigueur au 1 er janvier 2015 et il remplace tous les règlements antérieurs, y compris l ensemble de ses avenants. Zurich, le 15 décembre 2014 Le Conseil de Fondation