Actualité fiscale 2014



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Transcription:

23 janvier 2014 Actualité fiscale 2014 Christian GUICHARD Pierre-Antoine FARHAT 1

Sommaire Budget 2013/2014 Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Loi de lutte contre la fraude fiscale et mode d emploi de la Cellule de régularisation des avoirs étrangers 2

Actualité 2014 PREMIERE PARTIE Budget 2013/2014 3

ACTUALITE FISCALE 2014 ENTREPRISES 4

Actualité fiscale 2014 Amortissement exceptionnel des titres de PME innovantes 5

Amortissement exceptionnel des titres de PME innovantes LFR 2013 Les sociétés investisseuses : tout type grandes entreprises, ETI ou PME soumises à l IS Les sociétés cibles et conditions 4 conditions Les PME innovantes au sens communautaire ( - de 250 personnes, CA annuel <50 M ou total bilan < 43 M ) qui : consacrent soit au - 15 % de leur dépense à la recherche Ou qui justifient de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus par le label de Bpifrance (anciennement oséo) Détention minoritaire dans la cible : moins de 20 % du capital détenu par la société souscriptrice L investissement ne doit pas représenter plus de 1% du total de la valeur des actifs de la société souscriptrice Obligation de conservation des titres 2 ans 6

Amortissement exceptionnel des titres des PME innovantes LFR 2013 Modalités d application Amortissement linéaire sur 5 ans des investissements Déduction du résultat fiscal de 20 % par an de la valeur d acquisition 7

Amortissement exceptionnel des titres de PME innovantes LFR 2013 Entrée en vigueur Dispositif pas entré en vigueur à ce jour La date sera fixée par décret Au plus tard dans les 6 mois de la réception par le gouvernement de la validation du dispositif, qui est soumis à autorisation de la Commission Européenne (aide d Etat) 8

ACTUALITE FISCALE 2014 Contribution exceptionnelle sur l IS 9

Contribution exceptionnelle sur l IS LF 2014 Hausse du taux de 5 % à 10,7 % Assujettis : entreprises dont le CA > 250 M o CA = montant des recettes HT réalisées dans le cadre de l activité professionnelle normale et courante hors produits financiers, sauf spécificités sectorielles recettes exceptionnelles, débours o o Prise en compte du CA réalisé en France et à l étranger En cas d intégration fiscale Somme des CA de chaque société membre du groupe Contribution due par la société mère, assise sur le résultat d ensemble 10

Contribution exceptionnelle sur l IS LF 2014 Hausse du taux de 5 % à 10,7 % Applicable pour les exercices clos à compter du 31/12/13 Conduisant à un taux d IS effectif de 38 % 33,33 % Contribution sociale de 3,3 % = 3,3% *33,1/3% = 1,1% Contribution exceptionnelle = 10,7% *33,13% =3,57% 11

ACTUALITE FISCALE 2014 Déductibilité des intérêts versés aux entreprises liées 12

Intérêts versés par une entreprise française à des entreprises liées LF 2014 Rappel des limitations à la déductibilité des charges financières Principe o Déductibilité des charges financières exposées par une entreprise soumise à l IS Mais de nombreux dispositifs limitent cette déductibilité 1. Dispositif relatif au taux maximal des intérêts servis aux associés (CGI, art 212, I) 2. Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation 3. Dispositif de limitation de la déduction des charges financières afférentes à certains titres de participation 4. Plafonnement général pour les charges financières nettes > 3 M 13

Intérêts versés par une entreprise française à des entreprises liées LF 2014 Objectif de lutte contre les schémas d endettement artificiel Qui visent à déplacer du bénéfice taxable en France vers une entreprise membre du groupe située dans un pays à fiscalité plus avantageuse : déduction en France des intérêts qui ne sont pas ou peu taxés dans le pays du bénéficiaire Mais la mesure est susceptible de s appliquer entre entreprises liées toutes deux françaises, afin d éviter une éventuelle censure communautaire Mécanisme mis en œuvre La déductibilité des intérêts versés à une société liée est conditionnée à une taxation minimum du bénéficiaire des intérêts 14

Intérêts versés par une entreprise française à des entreprises liées LF 2014 CGI, art 212, I nouveau 1 ère condition préexistante Dispositions relatives au taux maximum des intérêts déductibles versés entre entreprises liées Nouvelle condition d imposition minimale de l entreprise créancière L entreprise qui a mis les sommes à disposition doit être assujettie, à raison de ces mêmes intérêts, à un impôt sur le revenu ou les bénéfices au moins égal au quart de l IS français de droit commun Imposition minimale du flux d intérêts : 8,33% (et non imposition globale de l entreprise prêteuse) Si condition d imposition minimale n est pas satisfaite la totalité des intérêts dus est exclue des charges déductibles Charge de la preuve incombant à l entreprise débitrice, sur demande de l administration Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 25 septembre 2013 15

Intérêts versés par une entreprise française à des entreprises liées LF 2014 Article principalement applicable dans un contexte international Egalement applicable dans un contexte purement français Application devrait rester marginale entre entreprises françaises, seule l imposition du flux étant prise en compte (la perception des intérêts est-elle taxable?) et non l imposition globale Ne devrait pas s appliquer dans le cas où la non imposition des intérêts résulte d une situation déficitaire de l entreprise créancière Pourrait s appliquer si l entreprise bénéficiaire est exonérée en raison d une localisation dans certaines zones géographiques (ZFU,ZRR) incertitude dans la mesure où dans la plupart de ces régimes, les produits financiers ne bénéficient pas de l exonération et sont donc taxables En attente des commentaires de l Administration 16

ACTUALITE FISCALE 2014 Amortissement accéléré des robots industriels pour les PME 17

Amortissement accéléré des robots acquis par les PME LF 2014 Création d un amortissement exceptionnel Constat : 34 500 robots industriels en France contre 150 000 en Allemagne Incitation : amortissement accéléré sur 24 mois Conditions o o o o Robotique industrielle Investissement réalisé par une PME communautaire Robots acquis ou créés entre le 1 er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 Exploitation ou mise à disposition d autrui Soumission au plafond des aides de minimis avantage en impôt de 200.000 par période de 3 exercices fiscaux 18

ACTUALITE FISCALE 2014 CIR 19

Crédit d impôt recherche LF 2014 Simplification de l assiette relative aux dépenses de jeunes docteurs Dépenses retenues pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois o o Si CDI Et si pas de diminution de l effectif des personnels de recherche Appréciation de la stabilité de l effectif non plus au niveau de l effectif salarié total de l entreprise, mais au regard du seul personnel de recherche Objectif : permettre aux entreprises faisant face à des difficultés de conserver l incitation à la recherche et à l embauche de jeunes chercheurs Entrée en vigueur : dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2014 20

Crédit d impôt recherche LF 2014 Règles de territorialité Condition de territorialité o Seules sont actuellement éligibles au CIR les dépenses déductibles du résultat imposable en France et localisées au sein de l'ue ou Norvège, Islande ou Liechtenstein Exceptions o Sont également éligibles au CIR les dépenses suivantes exposées hors de l'ue ou de l'eee les frais de défense des brevets et les dépenses de veille technologique afférents à des opérations de recherche les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles, exposés dans le cadre du crédit d'impôt innovation Entrée en vigueur : dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2014 21

ACTUALITE FISCALE 2014 Changements effectifs au 01/01/2014 22

Changements effectifs au 1 er janvier 2014 L IFA n est plus perçue depuis le 1 er janvier 2014 Rappel o suppression de l IFA sur 3 ans prévue par la Loi de finances pour 2009 o puis prorogation de 3 ans par la Loi de finances 2011 Imputation des déficits étrangers des PME LF 2014 Abrogation du régime permettant aux PME soumises à l IS de déduire de leurs résultats imposables les déficits subis par leurs succursales ou filiales implantées à l'étranger Pour les exercices clos à compter du 31/12/13 Ce régime était peu utilisé puisque l avantage était temporaire : il supposait de réintégrer les déficits au fur et à mesure des bénéfices générés ultérieurement par la filiale ou succursale étrangère 23

ACTUALITE FISCALE 2014 TVA 24

TVA - Changements effectifs au 1 er janvier 2014 LFR III 2012 et LF 2014 BOI-TVA-LIQ-50-20140102 Modification des taux de TVA depuis le 1 er janvier 2014 Taux normal porté de 19,6 % à 20 % Taux intermédiaire porté de 7 % à 10 % Taux réduit maintenu à 5,5 % Certaines opérations seront soumises à des taux différents 25

TVA - Changements effectifs au 1 er janvier 2014 LFR III 2012 et LF 2014 BOI-TVA-LIQ-50-20140102 Règle du fait générateur Règle de l exigibilité Entrée en vigueur des différents taux Taux intermédiaire & taux normal 10% & 20% Pour le passage de certaines opération du 5,50% taux intermédiaire au taux réduit Entrée en vigueur de la modification des taux Opérations dont le fait générateur intervient à compter du 01/01/2014 Livraisons de biens réalisées à compter du 01/01/2014 Prestations de services exécutées à compter du 01/01/2014 Les biens livrés / prestations de services exécutées avant cette date demeurent soumis à l ancien taux de 7% et 19,6% Opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter 01/01/2014 Prestations de services dont l encaissement du prix (ou de acomptes) ou le débit (en cas d option pour les débits) intervient à compter du 01/01/2014 Exceptions Les sommes encaissées avant le 01/01/2014 demeurent soumises aux anciens taux si ces encaissements donnent lieu à exigibilité de la TVA Option pour les débits en matière de livraisons de biens Prestations de services encaissées avant le 01/01/2014 même si la prestation est exécutée en 2014 NB : exception décrite ci-après sur les travaux dans les logements de plus de 2 ans, sous conditions 26

TVA - Changements effectifs au 1 er janvier 2014 LFR III 2012 et LF 2014 BOI-TVA-LIQ-50-20140102 Entrée en vigueur des taux de 10% et 20% Règle du fait générateur Nature de l opération Principe Exception Prestation de services Livraison de bien Les taux de 10 et 20% s appliquent aux prestations exécutées à partir du 1 er janvier 2014 (prestations 2013, encaissées en 2014 19,6%) Les taux de 10% et 20% s appliquent aux livraisons réalisées à partir du 1 er janvier 2014 Prestations 2014, dont le prix a été payé en 2013 (acompte) : maintien du taux de 19,6% Option pour les débits Facturation 2013 27

TVA - Changements effectifs au 1 er janvier 2014 LFR III 2012 et LF 2014 BOI-TVA-LIQ-50-20140102 Aménagement de l entrée en vigueur du relèvement du taux de 7 à 10 % concernant les travaux dans les logements de plus de 2 ans Maintien du bénéfice du taux de 7 % à la triple condition 1 2 3 Les travaux ont fait l objet d un devis daté et accepté avant le 01/01/2014 Un acompte de 30 % a été versé et encaissé avant le 01/01/2014 Le solde des travaux sera facturé avant le 01/03/2014 et encaissé avant le 15/03/2014 À défaut : taux de 10 % s applique sous réserve des encaissements de 2013 qui restent soumis au taux de 7 % 28

TVA - Changements effectifs au 1 er janvier 2014 LF 2014 Modification des taux de certaines opérations Opérations dont le taux est abaissé à 5,5 % Travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans Construction et rénovation de logements sociaux Droits d'entrée dans les salles de cinéma, ainsi que certaines cessions de droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques Importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité ainsi qu'à certaines acquisitions intracommunautaires portant sur ces biens Fourniture de logement et de repas dans les logements-foyers, les établissements de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle, centres d'accueil et foyers de jeunes travailleurs Opérations dont le taux est abaissé à 10 % Construction de logements locatifs neufs dans le secteur intermédiaire à des investisseurs institutionnels et organisme de logement social (si 25% au moins de logements sociaux) pour les ouvertures de chantiers postérieures au 1er janvier 2014 Opérations dont le taux est porté à 20 % Engrais et produits assimilés (sauf les engrais et amendements calcaires utilisables en agriculture biologique qui continueront à relever du taux intermédiaire de 10 %) 29

TVA - Changements effectifs au 1 er janvier 2014 LF 2014 Zoom sur les règles applicables aux travaux d amélioration de la qualité énergétique des logements Passage du taux intermédiaire au taux réduit Règle de l exigibilité = date de l encaissement du prix En pratique, régime calqué sur celui de la TVA applicable aux travaux dans les locaux à usage d habitation de plus de 2 ans Ex : l attestation à conserver pour bénéficier du taux spécifique Travaux concernés Travaux portant sur la pose, l installation et l entretien des matériaux et équipements éligibles au CIDD Et les travaux induits Indispensables et consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique Entrée en vigueur : travaux pour lesquels la taxe est exigible à compter du 01/01/2014 30

Instauration d une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment LF 2014 Nouvel article 283, 2 nonies du CGI Situation visée : contrat de sous-traitance dans le secteur du bâtiment Obligation d auto-liquidation de la TVA par l entrepreneur principal (i.e. celui qui soustraite) Pour éviter les situations de fraude, par le soustraitant, qui facture et encaisse la TVA sans la reverser Entrée en vigueur : contrats de sous-traitance conclus à 31 compter du 1 er janvier 2014

Instauration d une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment LF 2014 Travaux concernés Travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un immeuble par une entreprise sous-traitante (art. 1 er de la Loi du 31/12/75 ) «l opération par laquelle un entrepreneur confie par un soustraité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l exécution de tout ou partie du contrat d entreprise ou d une partie du marché public conclu avec le maître de l ouvrage» pour le compte d un entrepreneur principal (preneur assujetti) 32

Instauration d une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment LF 2014 Travaux concernés Travaux de construction, Les travaux de construction dont il s agit ne sont pas seulement la construction de bâtiments mais aussi celle d ouvrages de génie civil tels qu autoroutes, ports, installations sportives, Ils s étendent aux travaux de construction préparatoires tels que battage de pieux et réalisation de fondations, aux travaux de couverture, d achèvement et de finition tels que vitrerie, plâtrerie et peinture 33

Instauration d une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment LF 2014 Champ d application du nouveau dispositif Immeuble situé en France Etabli en France Sous-traitant assujetti Etabli à l'étranger Etabli en France Autoliquidation par le preneur Autoliquidation par le preneur (régime de droit commun B to B) Entrepreneur principal (Preneur assujetti) Etabli à l'étranger sans identification à la TVA en France TVA acquittée par le sous-traitant TVA acquittée par le sous-traitant (qui devra s'identifier à la TVA en France s'il ne l'est pas) Etabli à l'étranger avec identification à la TVA en France Autoliquidation par le preneur Autoliquidation par le preneur (régime de droit commun B to B) 34

Instauration d une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment LF 2014 Client Entrepreneur principal 1 CAS DE LA SOUS-TRAITANCE EN CASCADE Entrepreneur principal 2 = sous-traitant 1 Chaque entrepreneur principal devra autoliquider la TVA sur les prestations de services qu il a sous-traitées Entrepreneur principal 3 = sous-traitant 2 Entrepreneur principal 4 = sous-traitant 3 35

Instauration d une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment LF 2014 Paiement direct A ce stade aucune précision dans le texte. Il faut attendre les commentaires de l Administration Situation du maître d ouvrage Les prestations rendues par l'entreprise titulaire du marché au maître d'ouvrage ne sont pas concernées par le nouveau dispositif 36

Instauration d une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment LF 2014 Conséquences pour l entreprise sous-traitante Ne doit plus facturer de TVA à l entrepreneur principal Sur la CA 3 : mention du CA en «autres opérations non imposables» Les factures émises devront comporter la mention «Autoliquidation» 37

Instauration d une autoliquidation de la TVA dans le secteur du Bâtiment LF 2014 Conséquences pour l entrepreneur principal CA 3 mention sur la ligne «autres opérations imposables» La taxe ainsi acquittée pourra être déduite dans les conditions de droit commun Sanctions o En cas de défaut d autoliquidation Amende de 5 % du montant qui aurait dû être autoliquidé o Si TVA facturée par le sous-traitant et payée par le preneur non-déductibilité de la TVA 38

Autoliquidation de la TVA Mécanisme de réaction rapide LF 2014 et directive 2013/42/UE Objectif permettre au pouvoir exécutif par voie réglementaire de mettre en place un dispositif d auto-liquidation temporaire Sur autorisation préalable de la Commission Européenne Lorsqu il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la TVA Présentant un caractère soudain et susceptible d entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables 39

ACTUALITE FISCALE 2014 Mesures de simplification et de dématérialisation des procédures fiscales 40

Simplification et dématérialisation des procédures fiscales LFR 2013 Impôt sur les Sociétés Report de la date limite de paiement du solde de l IS à compter du 1 er janvier 2014 au 15 mai pour sociétés clôturant leurs comptes au 31/12 Correspond à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat (2 ème jour ouvré suivant le 1 er mai +15 jours si télédéclaration, soit en pratique entre le 18 et 20 mai)) Objectif paiement solde concomitant au dépôt de la déclaration de résultat car la détermination du résultat imposable constitue un préalable indispensable au paiement de l impôt RAPPEL POUR LES AUTRES SOCIETES : déclaration de résultat souscrite dans les 3 mois de la clôture de l exercice + relevé de solde de l IS souscrit au plus le 15 du 4 ème mois suivant la date de clôture de l exercice 41

Simplification et dématérialisation des procédures fiscales LFR 2013 Paiement du solde de l IS Conséquences du report du paiement du solde de l IS au 15 mai Report de la date de paiement au 15 mai pour certaines impositions ou contributions devant être acquittées à la même date contribution sur les revenus locatifs contribution sociale sur l IS taxe sur les loyers de micro-logements Disposition d un mois supplémentaire pour produire les documents devant être joints au relevé Déclaration des crédits et remboursements d impôt Pas de conséquences pour les modalités du report en arrière des déficits (possibilité de joindre la déclaration n 2039 à la déclaration de résultat ) 42

Simplification et dématérialisation des procédures fiscales LFR 2013 Taxe sur les salaires Généralisation du télé-règlement à l ensemble des assujettis à la taxe sur les salaires Rappel des modalités de versement de la taxe Montant de la taxe acquittée en N-1 < 4000 > 4000 et < 10 000 > 10 000 Périodicité des versements Annuelle Les 15 premiers jours de l année suivant celle du paiement des rémunérations Trimestrielle Les 15 premiers jours du trimestre suivant celui du paiement des rémunérations Mensuelle Les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des rémunérations Régularisation du solde et déclaration annuelle Déclaration annuelle de liquidation et de régularisation au plus tard le 15 janvier de l année suivant celle du paiement des rémunérations (imprimé 2502) Tolérance : dépôt au plus tard le 31 janvier de l année au titre de laquelle la taxe est due Entrée en vigueur : taxe due sur les rémunérations versées en 2015 43

ACTUALITE FISCALE 2014 Taxe sur les véhicules de société 44

Mesures diverses Taxe sur les véhicules de sociétés LF 2014 Montant de la taxe résulte désormais de la somme Du tarif actuel Et du nouveau tarif en fonction du mode de carburation et de l année de première mise en circulation o Objectif : prise en compte des particules émises par les véhicules DIESEL Entrée en vigueur : Période d imposition s étant ouverte le 1 er octobre 2013 NB : les règles particulières pour le calcul de la taxe afférente aux véhicules des salariés et dirigeants qui font l objet d un remboursement kilométrique ne sont pas modifiées par la présente réforme 45

Mesures diverses Taxe sur les véhicules de sociétés LF 2014 Véhicules mis en circulation à compter du 01/06/04 et qui n'étaient pas possédés par la société avant le 01/01/06 Taux d'émission de CO2 (en g/km) Tarif applicable par gramme de CO2 50 0 > 50 et 100 2 > 100 et 120 4 > 120 et 140 6 > 140 et 160 12 > 160 et 200 18 > 200 et 250 22 > 250 27 OU Autres véhicules Puissance fiscale Tarif applicable 3 CV 750 De 4 à 6 CV 1 400 De 7 à 10 CV 3 000 De 11 à 15 CV 3 600 > 15 CV 4 500 Année de mise en circulation du véhicule Essence et assimilé Diesel et assimilé Jusqu'au 31 décembre 1996 70 600 De 1997 à 2000 45 400 De 2001 à 2005 45 300 De 2006 à 2010 45 100 A compter de 2011 20 40 46

Mesures diverses Taxe sur les véhicules de sociétés LF 2014 Exemples Exemples Date de mise en circulation Taux d'émission de Co2 ou puissance fiscale Type Ex 1 1 er octobre 1996 12 CV Diesel Ex 2 1 er mai 2004 9 CV Essence Ex 3 4 avril 2013 171g de CO2/km Diesel Imposition (tarif actuel + nouveau tarif) tarif actuel = 3600 nouveau tarif = 600 TVS = (3600+600) = 4200 tarif actuel = 3000 nouveau tarif = 45 TVS = (300+45)= 3045 tarif actuel = (171*18) = 3060 nouveau tarif = 40 TVS = (3060+40) = 3100 47

ACTUALITE FISCALE 2014 TGAP AIR 48

Mesures diverses TGAP air LF 2014 Extension du champ d application de la TGAP AIR à de nouvelles substances polluantes Désignation des matières Tarif applicable (en /kg) Plomb 10 Zinc 5 Chrome 20 Cuivre 5 Nickel 100 Cadmium 500 Vanadium 5 Entrée en vigueur : émissions constatées à compter du 01/01/2014 49

ACTUALITE FISCALE 2014 CFE 50

Mesures diverses cotisation minimum CFE LF 2014 et LFR 2013 Assiette minimale de la CFE Nouveau barème d imposition en fonction du CA o contre 3 tranches actuellement Censuré par le conseil constitutionnel Montant du CA ou des recettes des redevables titulaires de BNC (barème optionnel applicable sur délibération des collectivités locales) Montant du chiffre d affaires ou des recettes Montant de la base minimum compris 5 000 10 000 Entre 210 et 500 > 5 000 et 16 300 > 10 000 et 32 600 Entre 210 et 1 000 > 16 300 et 50 000 > 32 600 et 100 000 Entre 210 et 2 100 > 50 000 et 125 000 > 100 000 et 250 000 Entre 210 et 3 500 > 125 000 et 250 000 > 250 000 et 500 000 Entre 210 et 5 000 > 250 000 > 500 000 Entre 210 et 6 500 Entrée en vigueur : CFE due au titre de 2014 si une délibération est prise au plus tard le 21 janvier 2014 A défaut de délibération, les montants de base minimum appliqués au titre de l'année 2013 ou ayant fait l'objet d'une délibération en 2013 pour 2014 continuent de s'appliquer 51

ACTUALITE FISCALE 2014 PARTICULIERS 52

ACTUALITE FISCALE 2014 Imposition générale des revenus 53

Barème de l IR LF 2014 Ré-indexation du barème de l IR Après 2 ans de «gel», le barème de l IR est à nouveau indexé sur l inflation Revalorisation des tranches d imposition 2013 Barème 2012 Taux Barème 2013 Jusqu à 5 963 0% Jusqu à 6 011 De 5 964 à 11 896 5,5% De 6 011 à 11 991 De 11 897 à 26 420 14% De 11 911 à 26 631 De 26 421 à 70 830 30% De 26 631 à 71 397 De 70 831 à 150 000 41% De 71 397 à 151 200 Plus de 150 000 45% Plus de 151 200 54

Barème de la CEHR BAREME EN FONCTION DE LA SITUATION DE FAMILLE APPLICABLE AU REVENU FISCAL DE REFERENCE TAUX CELIBATAIRE COUPLE MARIE OU PARTENAIRE DE PACS 0% 0 250.000 0 500.000 3% 250.000 500.000 500.000 1.000.000 4% Au-delà de 500.000 Au-delà de 1.000.000 55

Quotient familial LF 2014 Quotient familial Nouvel abaissement de l avantage fiscal procuré par le quotient familial de 2.000 à 1.500 par ½ part additionnelle Application aux revenus 2013 56

Cotisations de prévoyance complémentaire LF 2014 Imposition à l IR des cotisations de prévoyance complémentaire «frais de santé» versées par l employeur Concerne les cotisations versées par l employeur dans le cadre de contrats complémentaires collectifs et obligatoires Visant à garantir o o les prestations complémentaires à celles remboursées par le régime général de sécurité sociale portant sur le remboursement ou l indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident Imposition dès les revenus de 2013, déclarés en 2014 o Nécessaire régularisation du net fiscal du salarié Emission de bulletins de paie rectificatifs pour décembre 2013 57

Cotisations de prévoyance complémentaire LF 2014 Demeurent déductibles La part de cotisations à la charge du salarié pour garantir les mêmes risques (maladie, maternité, accident) Les contributions versées, tant par l employeur, que par le salarié, pour couvrir les risques suivants o o o Incapacité de travail Invalidité Décès 58

Cotisations de prévoyance complémentaire LF 2014 Synthèse Part versée par l employeur Maladie, Maternité ou accident Non déductible = imposable Incapacité de travail, invalidité et décès Déductible (non imposition du salarié à raison de cette prise en charge par l employeur) Part versée par le salarié Déductible Déductible 59

Cotisations de prévoyance complémentaire LF 2014 Abaissement du plafond de déduction fiscale du chef du salarié Plafond de déduction des cotisations ou primes versées au régime de prévoyance pour 2013 : selon 2 composantes Sans que le total ne puisse excéder pour 2013 5% (au lieu de 7%) du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) Soit, en pratique, pour 2013 : 1.851 2% (au lieu de 3%) de la rémunération annuelle brute 2% de 8 fois le PASS soit 5.925 PASS 2013 = 37.032 60

Simplification et dématérialisation des procédures fiscales LFR 2013 Déclaration de revenus Simplification des obligations déclaratives des particuliers : dispense des justificatifs Dispense de joindre les pièces justificatives établies par des tiers pour les déclarations papier des contribuables Concerne, en pratique, le bénéfice des réductions d impôts, crédits d impôt et attestations fiscales Et pas encore les documents établis par le contribuable État détaillé des frais réels par exemple En attente des dispositions réglementaires ou doctrinales Donne une base légale à la dispense administrative dont bénéficiaient déjà les télé-déclarants L obligation de conservation des justificatifs demeure en cas de contrôle de l administration Entrée en vigueur : déclaration des revenus de 2013 61

ACTUALITE FISCALE 2014 PEA 62

Rappel des règles de fonctionnement des PEA Rappels (antérieurement à la LF 2014) Un seul PEA par personne Les versements étaient limités à 132.000 par plan Principe : exonération des produits et plusvalues procurés par les placements Limite : plafonnement de l exonération des produits des titres non côtés à 10 % du montant des placements Produits des titres non côtés / valeur d inscription des titres non côtés 63

Rappel des règles de fonctionnement des PEA Exclusion tenant à l importance de la participation détenue dans une société Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants, ne doivent pas, pendant la durée du plan détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan Ils ne doivent pas, également, avoir détenu une telle participation, à un moment quelconque au cours des 5 années précédant l acquisition des titres dans le cadre du plan 64

Rappel des règles de fonctionnement des PEA Exclusion tenant à l importance de la participation détenue dans une société Le dépassement de ce seuil à un moment quelconque pendant la durée du plan entraîne la CLOTURE du PLAN à compter de la date du manquement Si le plan avait moins de 5 ans lors de la clôture «fortuite» les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et la clôture du plan est un fait générateur d imposition aux contributions sociales 65

Rappel des règles de fonctionnement des PEA Exclusion tenant à l importance de la participation détenue dans une société Exemple Ouverture PEA en 1995 Dépassement en 2004 Contrôle en 2013 avec rectification la prescription couvre t-elle le dépassement intervenu en 2004? Réponse en 2 temps : avant et après 2010 : Années antérieures à 2010 Années postérieures à 2010 Prescription acquise aucun redressement Redressement ==> PEA = compte titre ordinaire 66

Aménagements du PEA LF 2014 Aménagements du PEA Relèvement du plafond du PEA de 132.000 à 150.000 Nouveau plafond applicable à compter du 1 er janvier 2014 Possibilité d effectuer des versements complémentaires sur les plans déjà ouverts 67

Création du PEA «PME-ETI» LF 2014 Seuils de détermination PME ou ETI CA annuel ou total de bilan PME 50 M de CA ou 43M de bilan ETI 1,5 Mds de CA ou 2 Mds de bilan Nombre de salariés < 250 salariés < 5000 salariés Siège Siège en France ou dans un Etat membre de l'ue, Islande, Norvège, Lichtenstein Siège en France ou dans un Etat membre de l'ue, Islande, Norvège, Lichtenstein Type d'imposition Soumise à l'is ou à un impôt équivalent (Cette condition n étant pas exigée des entreprises nouvelles et SCR) Soumise à l'is ou à un impôt équivalent (Cette condition n étant pas exigée des entreprises nouvelles et SCR) 68

Création du PEA «PME-ETI» LF 2014 PEA dédié aux titres de PME-ETI cotés ou non cotés Cumulable avec le PEA «classique» Plafond fixé à 75.000 soit enveloppe globale 225.000 = 150.000 + 75.000 Pour atteindre ce plafond : 2 PEA sont nécessaires Un PEA «classique» Un PEA «PME ETI» À ce jour, il ne semble pas possible de transférer des titres de l un vers l autre Deux catégories de titres éligibles Actions ou parts émises par des ETI européennes Actions ou parts d OPCVM 69

Création PEA «PME-ETI» LF 2014 Titres pouvant figurer sur le PEA "ETI-PME" Actions ou certificats d investissement de sociétés et certificats coopératifs d investissement Parts de SARL ou de sociétés dotées d un statut équivalent et titres des coopérations 70

PEA et titres non cotés : assouplissement du dispositif anti-abus LF 2014 Rappel Les produits des titres non cotés (dividendes) ne sont exonérés d IR que dans la limite de 10% du montant de ces placements Si la société est cotée, cette règle ne s applique pas Désormais, cette limitation ne s applique plus pour les titres négociés sur un marché français ou européen non réglementé mais «organisé» permet de soustraire à ces règles les titres négociés sur Alternext 71

PEA : exclusion de certains titres LFR 2013 Ne peuvent plus être placés sur un PEA (ni classique ni PME-ETI) Les actions de préférence Les droits ou bons de souscription ou d attribution d actions Vise à lutter contre certaines pratiques «abusives» favorisées par les titres à fort levier fiscal Entrée en vigueur : 31 décembre 2013 Les titres visés ci-dessus régulièrement inscrits à cette date demeurent éligibles 72

PEA - Utilisation abusive Reproches courants de l administration Utilisation abusive du PEA contraire aux intentions du législateur dans la mesure où «le contribuable avait transféré sur le PEA une rémunération déguisée en plus-value» Prix d acquisition des titres minoré et de convenance, aux seules fins de contourner la règle de plafonnement des PEA 73

Utilisation abusive du PEA dans le cadre de «management packages» CADF séances de mai et juin 2013, aff. n 2013-10, 11, 14 et 15 Observations Des avis CADF plutôt favorables au contribuable Mais l administration refuse généralement de se conformer à l avis du comité De nombreux contentieux (ne portant pas uniquement sur les management packages ) sont en cours en matière de PEA Importance de l existence du risque économique/financier pris par la contribuable pour éviter une requalification en salaire Importance, en toutes hypothèses, d effectuer (et de conserver au dossier) des expertises de valorisation, préalablement à la réalisation d opérations sensibles 74

LF 2014 Plus-value Mobilière (PVVM) 75

PVVM LF 2014 Rappel du dispositif issu de la Loi de finances pour 2013 qui aurait du s appliquer pour 2013 Synthèse «Qualité» du cédant Loi de finances pour 2013 Durée de détention Abattement Taux maximum d imposition à 45% (hors CSG déductible et CEHR) Cession «non entrepreneurs» Barème progressif avec prise en compte d un abattement pour durée de détention Moins de 2 ans 0% 45% Entre 2 et 4 ans 20% 36% Entre 4 et 6 ans 30% 31,5% Plus de 6 ans 40% 27% Entrepreneurs PIGEONS +15,5% de contributions sociales 19% sous conditions, sur option et sans abattement +15,5% de contributions sociales Départ en retraite +15,5% de contributions sociales 0% sous conditions 76

PVVM LF 2014 Synthèse de la réforme Principe maintenu de la soumission au barème progressif des plus-values avec abattement appliqué en fonction de la durée de détention Les contributions sociales restant dues (15,5%) sur l intégralité de la plus-value réalisée sans abattement pour durée de détention Une fraction de ces contributions sociales (5,1%) est déductible du revenu global 77

PVVM LF 2014 2 régimes basés sur un système d abattement pour durée de détention Régime de droit commun = abattement normal Régime dérogatoire «incitatif» = abattement majoré Suppression des régimes de faveur qui permettaient des exonérations (ou l application d un taux proportionnel) Entrepreneur «pigeon» cession au sein d un groupe familial cession de titres de JEI cession par dirigeant partant en retraite report sous condition de remploi Création d un abattement pour durée de détention majoré, dont les conditions d application sont voisines de celles des dispositifs supprimés 78

PVVM LF 2014 Computation des délais Date d acquisition cession : computation de date à date Date d acquisition s agissant de titres reçus dans le cadre de l apport de titres d une société préexistante: Quand l apport a bénéficié du régime de sursis (art. 150-0 B apport à une société non contrôlée ou apport réalisé jusqu au 14/11/2012) : le point de départ est la date d acquisition des titres apportés / remis à l échange Quand l apport a été placé sous le régime du report d imposition (art 150-0 B ter apport à une société contrôlée) incertitude sur le régime applicable. 79

PVVM Régime de droit commun LF 2014 Nouveau régime de droit commun 2013 D application rétroactive au 1 er janvier 2013 Renforcement des abattements pour durée de détention Durée de détention Régime de droit commun Abattement Quantum de la plusvalue taxable Taux maximum d imposition à 45% (hors CSG déductible et CEHR) Moins de 2 ans 0% 100% 45% Entre 2 et 8 ans 50% 50% 22,5% > 8 ans 65% 35% 16% +15,5% de contributions sociales Suppression de la possibilité d option pour le régime PIGEON (19%) dès les cessions réalisées en 2013 80

PVVM Régime incitatif (abattement renforcé) LF 2014 Nouveau régime incitatif 3 cas d application Nouveauté : cessions de titres de PME opérationnelles créées depuis moins de 10 ans Plus-values départ à la retraite du dirigeant En + de l abattement majoré un abattement complémentaire de 500.000 serait pratiqué sur le montant de leur PV brute Plus-value sur cessions intrafamiliales 81

PVVM Régime incitatif (abattement renforcé) LF 2014 Durée de détention Régime "incitatif à compter de 2014 Abattement Quantum de la plus-value taxable Taux max d imposition à 45% (hors CSG déductible et CEHR*) Moins de 1 an 0% 100% 45% Entre 1 et 4 ans Entre 4 et 8 ans 50% 50% 22,5% 65% 35% 16% > 8 ans 85% 15% 7% +15,5% de contributions sociales Cet abattement s applique pour 2013 uniquement aux PV sur cession de sociétés de moins de 10 ans 82

PVVM Régime incitatif (abattement renforcé) LF 2014 1 Société de «moins de 10 ans» Créée, au moment de la souscription ou du rachat des titres cédés, depuis moins de 10 ans, sans être issue d une concentration, restructuration, extension ou reprise (sic) d activités préexistantes 2 PME au sens communautaire 3 Passible de l IS ou d un impôt équivalent 4 Siège en France ou dans l UE ou pays ayant conclu une convention d assistance en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscale 5 Activité opérationnelle ou holding animatrice 6 7 Si holding animatrice : les conditions doivent être respectées dans chacune des sociétés du groupe Ouvert à tout cédant (dirigeant, salarié ou simple associé) et quelque soit le % de sa participation 83

PVVM Régime incitatif (abattement renforcé) LF 2014 Cession au sein du groupe familial et départ à la retraite dirigeant PME Abattement majoré applicable dans des conditions strictement identiques à celles existants antérieurement pour bénéficier des exonération prévues par ces régimes Applicable aux cessions intervenant à compter du 1 er janvier 2014 maintien des anciens abattements (exonération) pour les cessions 2013 84

PVVM Régime incitatif (abattement fixe) LF 2014 Abattement fixe de 500 K pour cession départ en retraite Applicable avant l abattement proportionnel renforcé Plus-value réalisée Exemples Plus-value imposable après abattement fixe Plus-value imposable après abattement majoré 475K 0 0 1M 500K 75K Si abattement majoré avant abattement fixe => + favorable mais choix non possible Plus-value réalisée Plus-value imposable après abattement majoré Plus-value imposable après abattement fixe 1M 150K 0 Non applicable pour déterminer la plus-value soumise aux contributions sociales (15,5%) 85

PVVM Régime incitatif (abattement fixe) LF 2014 Abattement fixe de 500 K pour cession départ en retraite Applicable à l ensemble des gains afférents à une société et non par cession En cas de cessions échelonnées : abattement applicable pour l ensemble des cessions de titres et non pour chaque cession partielle de titres Exemple: imposition cession échelonnée de 700K (titres détenus depuis plus de 8 ans) 1 ère cession 2014 Plus-value imposable Plus-value imposable Plus-value réalisée après abattement fixe après abattement majoré 420k 0 0 Plus-value réalisée 2 ème cession 2015 Plus-value imposable après abattement fixe (restant 80K ) Plus-value imposable après abattement majoré 280K 200K 30k 86

PVVM LF 2014 Détermination de la plus-value brute le prix d acquisition est diminué du montant du crédit d impôt sur le revenu obtenu antérieurement, au titre de la souscription au capital d une PME NB : La réduction d ISF est neutre dans la détermination de la plus value-nette 87

PVVM Régime incitatif (abattement renforcé) LF 2014 Rappel des conditions départ en retraite du dirigeant Conditions d'application Conditions relatives à la société PME communautaire : - de 250 salariés et (CA annuel n'excédant pas 50M d' ou total de bilan n'excédant pas 43M d' ) Société opérationnelle ou holding animateur (i.e. animer ou conduire la politique du groupe et assurer le contrôle des filiales en rendant le cas échéant des services) Soumise à l'is 88

PVVM Régime incitatif (abattement renforcé) LF 2014 Rappel des conditions départ en retraite du dirigeant Conditions d'application Avoir été dirigeant de la société pendant les 5 ans précédant la cession, de manière ininterrompue : fonction donnant lieu à une rémunération normale et représentant plus de 50% des revenus professionnels Conditions relatives au cédant Avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou financiers de la société pendant les 5 années précédant la cession Doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession Ne doit pas détenir de droits de vote ou financiers dans la société cessionnaire 89

PVVM Régime incitatif (abattement renforcé) LF 2014 Rappel des conditions départ en retraite du dirigeant Conditions d'application Conditions relatives aux titres cédés Durée de détention des titres La cession doit, en principe, porter sur l'intégralité des titres détenus Abattement progressif en fonction de la durée de détention des titres (1/3 par année de détention au-delà de la 5 ème abattement total dès 8 ans de détention) En cas d'opération d'apport ou d'échanges de titres (fusion) la date de détention des titres remis à l'échange ou à l'apport est retenue 90

PVVM Régime incitatif (abattement renforcé) LF 2014 S agissant du départ en retraite des dirigeants, les tolérances administratives seront-elles reprises pour 2014? Bénéfice du régime au profit des cessions par les membres d un groupe familial? Par les cofondateurs? En cas de cession au profit d une société, tolérance permettant au cédant de détenir 1% du capital du cessionnaire? 91

PVVM LF 2014 Suppression pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014, du régime de report d imposition et exonération sous condition de remploi du produit de la cession (article 150-0 D bis du CGI) les plus-values en report au 31/12/2013 continuent de bénéficier du dispositif Rappel du régime Plus-value de cession placée en report d imposition sous condition de réinvestissement, dans un délai de 24 mois, d au moins 50% du montant de la plus-value (nette de prélèvements sociaux) dans une ou plusieurs sociétés opérationnelles o La fraction de la plus-value non réinvestie sous 24 mois est soumise à imposition + intérêts de retard o La fraction réinvestie est exonérée définitivement d impôt sur les revenus si les titres souscrits en remploi sont conservés durant plus de 5 ans 92

PVVM Tableau récapitulatif LF 2014 Régimes 2013 2014 Droit commun Nouvel abattement LF 2014 (sans possibilité d'option pour 19% : pigeon) «Pigeon» Supprimé Entreprise de moins de 10 ans Départ en retraite Abattement majoré Exonération Abattement majoré Abattement fixe + abattement majoré Cession intrafamiliale Exonération Abattement majoré JEI Report sous condition de remploi (150-0 D bis) Exonération Non modifié Suppression (abattement de droit commun ou renforcé selon situation) Suppression (abattement de droit commun ou renforcé selon situation) 93

Actualité fiscale 2014 Aménagement de l Exit tax 94

Exit tax LFR 2013 Délai de conservation des titres à l issue duquel l impôt est dégrevé est porté de 8 à 15 ans Champ d application (titres soumis) modifié Adaptation du dispositif de l exit tax à la réforme issue de la LF 2014 en matière de plus-value mobilière Mise en conformité du dispositif avec le droit communautaire donation Précisions sur les modalités d imputation de l impôt acquitté à l étranger, ainsi que les obligations déclaratives en cas de dégrèvement ou de restitution 95

Exit tax Délai de conservation des titres LFR 2013 Délai de conservation des titres à l issu duquel l exit tax est dégrevée ou restituée porté de 8 à 15 ans Concerne les départs intervenus à compter du 1 er janvier 2014 96

Actualité fiscale 2014 REFORME DE LA FISCALITE DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES Intégrée dans la LF 2014 Mais applicable depuis le 1 er septembre 2013 97

Plus-value immobilière Immobilier bâti 98

Réforme des plus-values immobilières LF 2014 Légalisation par la LF, du nouveau régime mis en place par la doctrine administrative (BOFIP) depuis le 1 er septembre 2013 Maintien du taux de 19% - Pas de soumission au barème de l IR Publication au BOFIP avant le vote de la Loi de Finances 2 mesures Réforme du barème d abattement pour durée de détention Instauration d un abattement exceptionnel complémentaire de 25% 99

Réforme des plus-values immobilières LF 2014 Nouvel abattement pour durée de détention pour les immeubles bâtis IRPP : Le délai pour bénéficier d'une exonération totale de la PV est ramené de 30 à 22 ans L'exonération au titre des contributions sociales (CSG et CRDS) intervient de manière progressive chaque année, pour être totale au bout de 30 ans Applicable aux cessions d immeubles bâtis par des SCI Exclusion des cessions de TAB (voir infra) 100

Réforme des plus-values immobilières LF 2014 Nouveaux abattements pour durée de détention (hors TAB) Durée de détention Abattement pour durée de détention par an Impôt sur le revenu Contributions sociales Moins de 5 ans 0% 0% Au-delà de 5 ans et jusqu'à 21 ans De la 21 ème à la 22 ème année de la 22 ème à la 30 ème année 6,0% 1,65% 4% 1,60% Abattement total 9% Au-delà de 30 ans Abattement total Abattement total 101

Réforme des plus-values immobilières LF 2014 Abattement complémentaire de 25% Appliqué à la plus-value nette de l abattement pour durée de détention Bénéficie à la plus value soumise à l IR (19%) et aux contributions sociales (15,5%) Pour les cessions réalisées entre le 1 er septembre 2013 et le 31 août 2014 Prolongation jusqu au 31 décembre 2016 pour certains immeubles (situés en zone urbaine dense) destinés à être démolis puis reconstruits en logements d habitation Non applicable aux cessions de terrains a bâtir entre personnes mariées ou pacsées ou au profit de sociétés dont le cédant (et son groupe familial) est associé de titres de sociétés (parts de SCI) 102

Plus-value immobilière TAB 103

Réforme des plus-values immobilières Terrains à bâtir LF 2014 Censurée par le Conseil Constitutionnel qui reproche au dispositif de ne pas prendre en compte l érosion monétaire Du 1 er septembre au 31 décembre 2013 Conservation des règles actuelles Exonération à 30 ans Exclusion de l abattement exceptionnel de 25% Non soumis à la surtaxe sur les plus-values immobilières élevées Les abattements pour durée de détention sur les terrains à bâtir seraient supprimés à compter du 1 er mars 2014 104

Réforme des plus-values immobilières Terrains à bâtir LF 2014 Quel régime applicable après cette censure? Maintien de l ancien régime d abattement pour durée de détention, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 exo fiscale et sociale après 30 ans de détention Confirmation par la forme d un rescrit RES N 2014/01 du 09 janvier 2014 o intégré au BOFIP sous la référence BOI-RFPI-PVI-20-20-20140109, n 154 105

Réforme des plus-values immobilières Terrains à bâtir LF 2014 Abattement TAB 2014 Durée de détention Abattement pour durée de détention par an Impôt sur le revenu Contributions sociales Moins de 5 ans 0% 0% Au-delà de 5 ans et jusqu'à 17 ans De la 18 ème à la 24 ème année De la 25 ème à la 30 ème année 2 % 2% 6% 6 % 8% 8% Au-delà de 30 ans Exonération Exonération 106

Plus-value immobilière Synthèse et taux effectif de taxation 107

Réforme des plus-values immobilières tableau récapitulatif LF 2014 Applicable? Nouveau régime d abattement Abattement exceptionnel de 25% Cession de biens immobiliers bâtis de toute nature Oui Oui Cession de Terrains à bâtir Non Non Cession par une SCI non soumise à l IS d un bien immobilier bâti Oui Oui Cession de parts de SCI non IS Oui Non Cession à une «personne liée» d un bien immobilier bâti Oui Non 108

Réforme des plus-values immobilières hors TAB LF 2014 Durée de détention Taux effectif avant réforme de taxation de la plus-value Réforme : taux effectif de taxation hors abattement exceptionnel de 25%* Réforme : taux effectif avec prise en compte abattement exceptionnel de 25%* 1 34,50% 34,50% 25,88% 2 34,50% 34,50% 25,88% 3 34,50% 34,50% 25,88% 4 34,50% 34,50% 25,88% 5 34,50% 34,50% 25,88% 6 33,81% 33,10% 24,83% 7 33,12% 31,71% 23,78% 8 32,43% 30,31% 22,73% 9 31,74% 28,92% 21,69% 10 31,05% 27,52% 20,64% 11 30,36% 26,13% 19,59% 12 29,67% 24,73% 18,55% 13 28,98% 23,33% 17,50% 14 28,29% 21,94% 16,45% 15 27,60% 20,54% 15,41% * Sur la base d un taux d IR de 19% et d un taux de prélèvements sociaux de 15,5% : hors impact de la surtaxe sur les plus-values immobilières et de la CEHR 109

Réforme des plus-values immobilières hors TAB LF 2014 Durée de détention Taux effectif avant réforme de taxation de la plus-value Réforme : taux effectif de taxation hors abattement exceptionnel de 25%* Réforme : taux effectif de taxation avec prise en compte abattement exceptionnel de 25%* 16 26,91% 19,15% 14,36% 17 26,22% 17,75% 13,31% 18 24,84% 16,36% 12,27% 19 23,46% 14,96% 11,22% 20 22,08% 13,56% 10,17% 21 20,70% 12,17% 9,13% 22 19,32% 11,16% 8,37% 23 17,94% 9,77% 7,32% 24 16,56% 8,37% 6,28% 25 13,80% 6,98% 5,23% 26 11,04% 5,58% 4,19% 27 8,28% 4,19% 3,14% 28 5,52% 2,79% 2,09% 29 2,76% 1,40% 1,05% 30 0,00% 0,00% 0,00% * Sur la base d un taux d IR de 19% et d un taux de prélèvements sociaux de 15,5% : hors impact de la surtaxe sur les plus-values immobilières et de la CEHR 110

Réforme des plus-values immobilières TAB LF 2014 Durée de détention Taux effectif de taxation des TAB 1 34,50% 2 34,50% 3 34,50% 4 34,50% 5 34,50% 6 33,81% 7 33,12% 8 32,43% 9 31,74% 10 31,05% 11 30,36% 12 29,67% 13 28,98% 14 28,29% 15 27,60% * Sur la base d un taux d IR de 19% et d un taux de prélèvements sociaux de 15,5% : hors impact de la surtaxe sur les plus-values immobilières et de la CEHR 111

Plus-value immobilière En marge de la Loi de finances 2014 SURTAXE SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES EXCEDANT 50.000 Commentaires administratifs BOI-RFPI-TPVIE 112

Surtaxe sur les plus-values immobilières BOI-RFPI-TPVIE Surtaxe sur les plus-values immobilières > 50.000 Barème de calcul de la taxe sur les plus-values immobilières élevées Montant de la plusvalue imposable Montant de la taxe De 50 001 à 60 000 2 % PV - (60 000 - PV) x 1/20 RAPPEL DU BAREME De 60 001 à 100 000 2 % PV De 100 001 à 110 000 3 % PV - (110 000 - PV) x 1/10 De 110 001 à 150 000 3 % PV De 150 001 à 160 000 4 % PV - (160 000 - PV) x 15/100 De 160 001 à 200 000 4 % PV De 200 001 à 210 000 5 % PV - (210 000 - PV) x 20/100 De 210 001 à 250 000 5 % PV De 250 001 à 260 000 6 % PV - (260 000 - PV) x 25/100 Supérieur à 260 000 6 % PV 113

Surtaxe sur les plus-values immobilières BOI-RFPI-TPVIE Surtaxe sur les plus-values immobilières > 50.000 Seuil d application de la surtaxe 50.000 après prise en compte des abattement pour durée de détention et abattement exceptionnel de 25% Cas d exonération Terrains à bâtir Jusqu à quand? Cession bénéficiant d une exonération (résidence principale) 114

Actualité fiscale 2014 Plus-value sur biens meubles 115

Plus-value sur biens meubles LF 2014 Rappels Biens imposables biens meubles ou droits portant sur ces biens meubles ventes de bateaux de plaisance, de vins ou d'eauxde-vie reçus en paiement de fermages ou de chevaux de course ou de sport Formulaire N 2048-M-SD Biens exclus meubles meublants appareils ménagers voitures automobiles biens, autres que les métaux précieux, dont le prix de cession n'excède pas 5 000 116

Plus-value sur biens meubles LF 2014 Rappel : PV sur biens meubles imposables À l IR au taux de 19% Aux prélèvements sociaux au taux de 15,5% Après application d un abattement de 10% par année de détention Exonération totale après 12 ans de détention Modification du taux de l abattement de 10% à 5% par an Exonération totale après 22 ans de détention Entrée en vigueur A suivre En principe pour cessions à compter du 1 er janvier 2013 Possibilité d une tolérance administrative ne l appliquant qu aux cessions intervenant à compter du 1 er janvier 2014 117

Actualité fiscale 2014 Réforme du régime de l assurance-vie 118

Réforme du régime de l assurance vie LFR 2013 - Rappel Rappel des règles d imposition d un contrat d assurance vie lors de son rachat ou de son dénouement en matière d IR + Soumis aux Prélèvements sociaux (contrats imposables ou non) au fil de Imposition au barème progressif Contrat de + 8 ans = abattement de 4.600 (personnes seules) ou 9.200 ( couple soumis à imposition commune) Sur option, imposition à un prélèvement forfaitaire libératoire Durée du contrat Taux l eau 4 ans 35% Inchangé! 4 ans et 8 ans 15% 8 ans 7,50% 119

Réforme du régime de l assurance vie LFR 2013 - Rappel Deux types de contrats : contrats monosupports contrats multisupports Ancien régime du dénouement par décès d un contrat d assurance vie souscrit avant les 70 ans du titulaire Conséquence transformation d un contrat monosupport en contrat multisupport même régime fiscal au dénouement Application du prélèvement sur les capitaux décès de l article 990 I du CGI sur la partie rachetable du contrat et primes de la fraction non rachetable pour la part revenant à chaque bénéficiaire Abattement de 152.500 exonération < 152.500 20 % < 902.838 25 % > 902.838 Absence de dénouement Conservation de l antériorité fiscale Bénéfice d un taux de prélèvement réduit ou d une exonération totale d IRPP Exonération droits de mutation 120

Réforme du régime de l assurance vie LFR 2013 Durcissement de la fiscalité sur les successions importantes Relèvement du taux d imposition du prélèvement sur les capitaux décès de 25% à 31,25 % art. 990 I du CGI Abaissement du seuil d application du taux de 31,25 % à 700 000 Application à tous les contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1 er juillet 2014 (permettre le transfert vers les nouveaux contrats) Soit une augmentation de 6,25% Compte tenu de l entrée en vigueur, liée non à la souscription mais au décès aucun maintien de taux pour les contrats antérieurs 121

Réforme du régime de l assurance vie LFR 2013 Création de deux nouveaux produits 1 er PRODUIT Contrat «euros-croissance» : capital garanti sur des supports en unités de compte produit destiné à être le «3 ème pilier» entre les fonds en euros et les fonds en unités de comptes dont le capital sera garanti au bout de 8 ans Pas de régime fiscal incitatif Possibilité d opter par souscription ou par transfert d un contrat existant 122

Réforme du régime de l assurance vie LFR 2013 Création de deux nouveaux produits 2 nd PRODUIT Contrat vie-génération : Contrat visant à favoriser l investissement dans certains secteurs jugés particulièrement utiles au développement de l économie Allocation d 1/3 de l actif des contrats en actions de PME/ETI, vers le logement intermédiaire et social et l économie sociale et solidaire (ESS) Abattement supplémentaire incitatif non plafonné de 20 % (avant abattement) pour le calcul du prélèvement sur les capitaux décès de l article 990 I du CGI Application aux contrats dénoués par décès intervenant à compter du 1 er juillet 2014 123

Réforme du régime de l assurance vie LFR 2013 Contrat vie-génération : l abattement de 20 % s applique avant l abattement fixe de 152.500 Soit un avantage financier de 4 % (20% x 20%) si tranche à 31,25% non atteinte Soit un avantage financier de 6,25 % (20% x 31,25%) si tranche à 31,25% atteinte 124

Réforme du régime de l assurance vie LFR 2013 Exemple Un contrat d assurance vie d une valeur de 3.000.000 Transmis par décès, à parts égales entre deux bénéficiaires, le 1 er aout 2014, soit 1.500.000 revenant à chaque bénéficiaire Contrat classique Contrat Vie génération Part taxable 1 500 000 152 500 = 1 347 500 1 500 000 (1 500 000 x 20%) = 1 200 000 1 200 000 152 500 = 1 047 500 Montant du prélèvement (700 000 x 20%) + (647 500 x 31,25%) = 342 344 (700 000 x 20%) + (347 500 x 31,25%) = 248 594 125

Réforme du régime de l assurance vie LFR 2013 Transformation des contrats existants en un contrat de nouvelle génération Conservation antériorité fiscale Absence de dénouement Objectif : favoriser le transfert de contrats existants, réorientation de l épargne 126

Réforme du régime de l assurance vie LFR 2013 Type de contrat LFR 2013 Dénouement par décès d un contrat d assurance vie classique souscrit avant les 70 ans du titulaire Dénouement par décès d un contrat «euro-croissance» souscrit avant les 70 ans du titulaire Dénouement par décès d un contrat génération vie Abattement à la base de 152.500 20 % < 700.000 31,25% > 700.000 Abattement à la base de 152.500 20 % < 700.000 31,25% > 700.000 Abattement à la base de 20 % Abattement de 152.500 20 % < 700.000 31,25% > 700.000 127

Actualité fiscale 2014 Crédit d impôt qualité environnementale habitation principale 128

Crédit d impôt LF 2014 Modification de ce crédit d impôt (CI) Recentré sur l isolation thermique Réorienté sur les rénovations lourdes Dépenses n ouvrant plus droit au CI Panneaux photovoltaïques Équipements de récupération et de traitement des eaux usées 129

Crédit d impôt LF 2014 Principe : bouquet de travaux le contribuable doit réaliser des dépenses relevant d au moins 2 des catégories suivantes Acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrés (isolation d au moins la moitié des parois vitrés du logement) Acquisition et pose de matériaux d isolation thermique des parois opaques en vue de l isolation des murs (isolation d au moins 50% des murs du logement) Acquisition et pose de matériaux d isolation thermique des parois opaques en vue de l isolation des toitures (isolation de l ensemble de la toiture) Acquisition de chaudières ou d équipements de chauffage ou de production d eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (installation initiale ou remplacement) Acquisition d équipements de production d eau chaude sanitaire utilisant une source d énergie renouvelable Acquisition de chaudières à condensation, à micro-génération gaz et d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable ou de pompes à chaleur 130

Crédit d impôt LF 2014 Possibilité d étaler la dépense sur 2 ans pour apprécier la réalisation du «bouquet de travaux» le CI sera acquis l année de l achèvement du bouquet de travaux Taux du CI 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d un bouquet de travaux 131

Crédit d impôt LF 2014 Entrée en vigueur : dépenses payées à compter du 1 er janvier 2014 132

LF 2014 Plafonnement de l ISF Mesure censurée par le Conseil Constitutionnel 133

Plafonnement de l ISF LF 2014 Nouvelle tentative de déplafonnement de l ISF en fonction des revenus Mesure comprise dans la LF 2013 et déjà censurée par le Conseil constitutionnel Réintroduite par voie de doctrine administrative en juin 2013! CE 20/12/2013 : incompétence négative Objectif = intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement les intérêts des PEL la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placement de même nature, notamment des contrats d assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser ces revenus Les produits capitalisés dans les trusts (uniquement) L administration a officiellement rapporté sa doctrine le 8 janvier (suppression du 200 du BOI-PAT-ISF-40-60-20140108) 134

Actualité fiscale 2014 ENREGISTREMENT TAXES DIVERSES 135

Droits d enregistrement LF 2014 Faculté donnée aux départements d augmenter de 0,7% le taux des droits d enregistrement sur les mutations immobilières Soit un taux pouvant être porté de 5,09% à 5,8% Entrée en vigueur dépend de la date de notification de la délibération du conseil départemental Délibérations notifiées au plus tard le 15 avril 2014 ou entre le 1 er décembre 2014 et le 15 avril 2015 s appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1 er jour du 2 ème mois suivant la notification Délibérations notifiées entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s appliquent aux actes passées et aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2015 136

Malus auto LF 2014 Taux d émission De dioxyde de carbone (en gramme par kilomètre) TARIF DE LA TAXE (en euros) Année d immatriculation 2014 Taux [130] 0 [130] > taux [135] 150 [135] > taux [140] 250 [140] > taux [145] 500 [145] > taux [150] 900 [150] > taux [155] 1 600 [155] > taux [175] 2 200 [175] > taux [180] 3 000 [180] > taux [185] 3 600 [185] > taux [190] 4 000 [190] > taux [200] 6 500 [200] > taux 8 000 137

Actualité Fiscale 2014 PROCEDURE & CONTROLE 138

LF 2014 Abus de droit et notification des «schémas optimisant» Mesures censurées par le Conseil Constitutionnel 139

Abus de droit et notification des «schémas optimisant» LF 2014 2 «révolutions» insérées dans la LF 2014 La nouvelle définition de l abus de droit L obligation de déclaration préalable des schémas optimisant Objectif politique de lutte «agressive» contre l optimisation fiscale Les deux dispositifs ont été invalidés par le Conseil Constitutionnel 140

Abus de droit et notification des «schémas optimisant» LF 2014 Actuellement L abus de droit est constitué en présence (art L 64 LPF) d un acte qui a un caractère fictif (abus de droit par simulation) ou d un acte ayant pour but exclusif d échapper pour tout ou partie à l'impôt en s appuyant sur une application littérale des textes dans un objectif contraire à celui poursuivi par leurs auteurs (intention du législateur) L 64 LPF : «Afin d en restituer le véritable caractère, l administration est en droit d écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d une application littérale des textes ou de décisions à l encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d éluder ou d atténuer les charges fiscales que l intéressé, si ces actes n avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.» 141

Abus de droit et notification des «schémas optimisant» LF 2014 Modification apportée par la LF 2014 Abandon du «but exclusivement fiscal» pour le «motif principalement fiscal» Les mots : «ils n ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui» sont remplacés par les mots : «ils ont pour motif principal» véritable insécurité juridique et fiscale ouvre une possibilité d utilisation «subjective» de la procédure par l Administration Entrée en vigueur prévue pour les propositions de rectification émises à compter du 1 er janvier 2016 pour les actes passées à compter du 1 er janvier 2014 142

Abus de droit et notification des «schémas optimisant» LF 2014 Mise en place d une obligation de communication préalable à l administration des schémas «optimisant» Définition de la notion de schéma d optimisation fiscale «Toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers dont l objet principal est de minorer la charge fiscale d un contribuable, d en reporter l exigibilité ou le paiement ou d obtenir le remboursement d impôts, taxes ou contributions» Décret en Conseil d Etat déterminera les critères à remplir Entrée en vigueur : à compter du 1 er janvier 2015 143

Abus de droit et notification des «schémas optimisant» LF 2014 L obligation de déclaration préalable aurait pu concerner Toute personne commercialisant un schéma d optimisation fiscale préalablement à sa commercialisation (le cabinet de conseil) Toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d optimisation fiscale préalablement à sa mise en œuvre (le client) 144

Abus de droit et notification des «schémas optimisant» LF 2014 Décision du Conseil constitutionnel du 29/12/2013 censure La nouvelle définition de l abus de droit (art 100 LF) Le Conseil considère que la nouvelle définition conférait une marge d appréciation trop importante à l Administration fiscale, compte tenu des sanctions encourues L obligation de déclaration à l Administration des «schémas optimisant» (art 96 LF) le Conseil relève que ces dispositions retiennent une définition trop générale et imprécise alors qu elles apportent des restrictions à la liberté d entreprendre et qu elles sont lourdement sanctionnées Décision CC 29/12/2013 : «tout avocat fiscaliste cherche à minorer la charge fiscale de son client, sans pour autant que cette démarche soit constitutive d une fraude» 145

LF 2014 Mise à disposition de la comptabilité analytique et des comptes consolidés des entreprises vérifiées 146

Présentation de la comptabilité analytique LF 2014 2 critères cumulatifs pour être soumis à cette obligation La tenue d une comptabilité analytique Seules les entreprises ayant une comptabilité analytique seront tenues de la fournir à l Administration fiscale L Administration peut démontrer que la société tient effectivement une telle comptabilité (création de secteurs distincts d activité, existence d une fonction de contrôle de gestion sont de nature à révéler l existence d une telle comptabilité) Critères financiers CA > seuil (CA > 152,4 M pour les activités de ventes de marchandises ou de fournitures de logement et CA>76,2 M pour les autres activités) Certaines entreprises peuvent être soumises à l obligation même si les seuils ne sont pas atteints si le total du bilan excède certains seuils ou qu elles appartiennent à un groupe atteignant les seuils 147

Présentation de la comptabilité consolidée LF 2014 Ne concerne que les sociétés tenues d établir une comptabilité consolidée Sociétés commerciales Contrôlant (conditions de l article L 233-16 code commerce) de manière exclusive ou conjoint une ou plusieurs autres entreprises Ou exerçant une influence notable sur celle-ci Eléments à présenter (idem obligation actuelle) Bilan consolidé Compte de résultat Annexes Question : l Administration aura-t-elle accès à toutes les écritures de consolidation? Cela lui permettrait ainsi d avoir accès aux résultats de toutes les sociétés du périmètre (notamment celles à l étranger sans avoir recours à une procédure d échange de renseignements ) 148

Support de présentation des comptabilités et sanctions LF 2014 Les comptabilités analytiques et consolidés tenues au moyen de systèmes informatiques devront être présentées sous cette forme à l Administration qui aura ainsi accès à l ensemble des traitements effectués pour les établir Sanctions initialement prévues (en cas de non présentation) Amende de 5 du CA par exercice vérifié en l absence de redressement Amende de 5 du CA rehaussé par exercice soumis à contrôle Plancher de 1.500 pour chacune de ces amendes Sanctions censurées par le Conseil constitutionnel (29/12/2013) jugées sans lien avec l infraction et portant atteinte au principe de proportionnalité des peines Seule sanction à cette obligation = amende de 1500 149

Actualité 2014 DEUXIEME PARTIE LOI DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE & CELLULE DE REGULARISATION CAZENEUVE 150

Loi de Lutte contre la fraude fiscale Publiée au Journal Officiel du 7/12/2013 Loi en vigueur depuis le 8 décembre 2013 Expurgée des dispositions jugées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel Au-delà du durcissement des sanctions pénales, cette Loi comporte des mesures fiscales générales significatives 151

Droit de communication Relevés bancaires de comptes étrangers produits spontanément par des tiers Actuellement : l Administration peut contrôler les relevés bancaires de comptes ouverts à l étrangers, non déclarés, à condition de les avoirs demandés Nouveauté : droit de contrôle ouvert sur des relevés qui sont produits «spontanément par des tiers» Utilité particulière dans le cadre de l échange automatique de renseignements 152

Censurée par Conseil constit Déroulement du contrôle fiscal Photocopie des documents consultés Cadre : ESFP ou vérification de comptabilité Agents de contrôle pourront exiger la copie de documents consultés Sanction en cas de refus 1500 par document Dans la limite de 10.000 ou 1% du CA si cette limite proportionnelle est supérieure à 10.000 Concerne les avis adressés à compter du 8 décembre Mais, un décret précisera les modalités de sécurisation des copies et de prise en charge du coût de reprographie Son application pratique semble donc subordonner à la publication de ce texte prévoyant les modalités de sécurisation de la procédure 153

Déroulement du contrôle fiscal contrôle inopiné Comptabilité informatisée L 47 A III LPF Cadre Possibilité pour l Administration (sous conditions et garantie) de déclencher un contrôle inopiné en dressant un inventaire contradictoire avec la société et en faisant une copie de la comptabilité en début de vérification, qui est conservée par la société Constat : altération des fichiers entre le contrôle inopiné et le début des opérations de contrôle Désormais : possibilité de faire 2 copies mises sous scellés, dont une sera conservée par l Administration pour être utilisée en cas d altération de celle conservée par le contribuable 154

Obligations déclaratives Prix de transfert Attention aux petites filiales de grands groupes intégrés ou non Entreprises concernées : celles devant établir une documentation prix de transfert 400 M de CA ou de total actif brut Filiale ou holding de société atteignant ce seuil Obligation nouvelle : remettre systématiquement une documentation «allégée» dans les 6 mois de la date limite de dépôt de déclaration de résultat 155

Obligations déclaratives Filiales dans un Etat à fiscalité privilégiée Article 209 B Obligation de déclarer les revenus des filiales contrôlées détenues dans un état à fiscalité privilégiée Obligation de joindre un Etat de synthèse En cas de non souscription mise en demeure par l Administration, et sanction de droit commun Nouveauté : en cas de défaut de réponse ou réponse partielle à la mise en demeure Amende de 1.500 pour chaque manquement par exercice Ou si elle est supérieure, application de la majoration de 40% voire 80% sur les rappels 156

Recouvrement mesures de contrainte destinées à faciliter le recouvrement des impôts Les contrats d assurance-vie Jusqu alors insaisissables et ne pouvant faire l objet d un avis à tiers détenteur avant leur dénouement pourront désormais être saisis par le Trésor Les biens immeubles Faisant l objet d une déclaration d insaisissabilité par le professionnel indépendant Pourra désormais être saisie par le Trésor en cas de manœuvres frauduleuses 157

Etats et Territoires Non-Coopératifs (ETNC) Censure du Conseil constitutionnel La France n a pour l heure, conclu aucune convention prévoyant un échange automatique Tous les Etats auraient été des ETNC!s Instauration d un principe d échange automatique des informations entre Etats A défaut d effectivité de l échange automatique en 2015, les Etats concernés seront inscrits sur la liste des ETNC à compter du 1 er janvier 2016 158

Etats et Territoires Non-Coopératifs (ETNC) Rappel Liste des ETNC 2014 Botswana Brunei Guatemala Îles Marshall Montserrat Nauru Niue Îles Vierges britanniques 159

ACTUALITE FISCALE 2014 : Cellule de régularisation Naissance et fonctionnement de la Cellule rebaptisée «Service de Traitement des Déclarations Rectificatives» (STDR) 160

Cellule de régularisation CAZENEUVE Création et fonctionnement Rappel historique En 2009 Cellule de régularisation WOERTH Ouverte quelques mois jusqu au 31/12/2009 Environ 4.700 dossiers ont été régularisés pour 1,2MD d impôts et pénalités encaissés (Le Monde 22/05/2013) Fonctionnement «sécurisé» basé sur un semi-anonymat 21 juin 2013 Publication officielle par le Ministre de la Circulaire n 672 161

Cellule de régularisation CAZENEUVE Création et fonctionnement Circulaire CAZNEUVE mise à jour intervenue le 13 décembre 2013 suite à la Loi de lutte contre la Fraude durcissement des conditions de régularisation limité à la sanction de non déclaration de trust et à la régularisation d avoirs impliquant la souscription d une déclaration d ISF à compter de 2014 Fermeture de la cellule non évoquée à ce jour 162

Cellule de régularisation CAZENEUVE Création et fonctionnement Principes directeurs de la cellule CAZENEUVE 2013 Spontanéité aucune démarche anonyme ou semi-anonyme possible impossibilité de présenter un dossier si un contrôle fiscal est en cours et porte sur les avoirs étrangers non déclarés Application de la loi «dans toute sa rigueur» pas de négociation quant au montant principal des impôts modulation (à la baisse) des seules pénalités fiscales Garantie d absence de poursuite pénale Eligibilité à la Cellule Interdiction des avoirs constitués illégalement (blanchiment ) ou au titre d activités occultes 163

Cellule de régularisation CAZENEUVE Création et fonctionnement Postes à régulariser : en principal Impôt/pénalités Amende pour défaut de déclaration de compte IRPP ISF DMTG Modalité/durée 5 années à régulariser (montant variable selon la localisation des fonds) 7 années (revenus 2006 à 2012 inclus) 7 années (ISF 2007 à 2013 inclus) Succession : si intervenue à compter de 2007 Donation : imprescriptibilité car jamais révélée à l Administration sauf décès du donateur avant 2007 Intérêt de retard Taux légal applicable sur les DMTG, l IRPP et l ISF 164

Cellule de régularisation CAZENEUVE I Création et fonctionnement Postes à régulariser : modulation des pénalités 165

Cellule de régularisation CAZENEUVE II Création et fonctionnement Postes à régulariser : modulation des pénalités Pour les défauts déclaratifs à compter de l imposition des 166 revenus ou du patrimoine 2014

Contacts Lyon 91 Cours Lafayette 69455 Lyon Cedex 06 Tél : 33 (0) 4 72 74 53 00 Fax : 33 (0) 4 78 52 26 00 Paris 38 rue de Courcelles 75008 Paris Tél : 33 (0) 1 55 27 24 00 Fax : 33 (0) 1 55 27 24 24 Par mail cguichard@lamy-lexel.com pafarhat@lamy-lexel.com ou sur notre site www.lamy-lexel.com 167