Voici votre Bulletin PME Express inclus avec votre abonnement à l ouvrage Fiscalité de la PME. Alain Bertrand, CA, M. Fisc., Associé en fiscalité



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DÉCEMBRE 2011, Volume 6, n o 3 Par Alain Bertrand, CA, M. Fisc., Associé, Service de fiscalité chez Blanchette Vachon, comptables agréés & gestion-conseil Bonjour, Voici votre Bulletin PME Express inclus avec votre abonnement à l ouvrage Fiscalité de la PME. Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel auteur M. Alain Bertrand, CA, M. Fisc., Associé, Service de fiscalité chez Blanchette Vachon, comptables agréés & gestion-conseil. En plus de voir à la rédaction du bulletin PME Express, M. Bertrand sera également l auteur de l ouvrage Fiscalité de la PME. Il veillera à la mise à jour complète de cet ouvrage en plus de bonifier son contenu à tous les quatre mois. C est pourquoi vous verrez d importants changements survenir dans votre abonnement au cours des prochains mois, et ce dès janvier 2012. Publications CCH Ltée. Alain Bertrand, CA, M. Fisc., Associé en fiscalité Détenteur d une maîtrise en fiscalité de l Université de Sherbrooke, Alain Bertrand s est joint à l équipe Blanchette Vachon en 2001. Il possède une solide expérience dans le domaine de la fiscalité. M. Bertrand offre une expertise remarquable suite à la réalisation de multiples mandats de fiscalité, entre autres en réorganisation et transfert d entreprises, planification de protection des actifs corporatifs et personnels, fiducies personnelles et testamentaires et crédits fiscaux de recherche et développement. Blanchette Vachon, comptables agréés & gestion-conseil est une équipe de plus de 125 spécialistes dans les domaines de la certification, de la fiscalité, du financement et de l'évaluation d'entreprise, de la gestion et de l'efficacité organisationnelle ainsi que de la paie et qui développe son expertise depuis plus de 40 ans. Cette firme est devenue l un des plus importants cabinets indépendants de la région Québec Chaudière-Appalaches dans le domaine de la comptabilité et des services conseils à l'entreprise. SOMMAIRE 1 - PROPOSITIONS LÉGISLATIVES FÉDÉRALES DU 31 OCTOBRE 2011....................... 2 2 - TABLE RONDE FÉDÉRALE CONGRÈS APFF 2011....................... 3 3 - TABLE RONDE PROVINCIALE CONGRÈS APFF 2011........................ 4 4 - INTERPRÉTATIONS TECHNIQUES........... 8 5 - SECTION DU CONFORMISTE.............. 11 6 - ÉVÉNEMENTS DE L ANNÉE 2011 EN FISCALITÉ.................................... 11 Ce bulletin accompagne l'ouvrage Fiscalité de la PME

Depuis notre dernière communication, plusieurs développements intéressants susceptibles d influencer la fiscalité des PME sont survenus. Il ne faut pas conclure que les nouvelles sont toutes favorables aux contribuables, loin de là! Voici les principaux éléments que nous avons retenus. Vous retrouverez aussi une nouvelle capsule de conformité fiscale de même qu un «Top 10» des événements ayant marqué la fiscalité de la PME en 2011. Bonne lecture. 1. PROPOSITIONS LÉGISLATIVES FÉDÉRALES DU 31 OCTOBRE 2011 1.1 Modification au taux d imposition des entreprises de prestation de services personnels «EPSP» Pour les exercices débutant après le 31 octobre 2011, il est proposé de ne plus faire bénéficier aux EPSP de la réduction générale d impôt. Avec les réductions de l impôt des sociétés de ces dernières années, le taux d imposition combiné fédéral-provincial des EPSP était devenu le même que celui des grandes entreprises. Au 31 décembre 2011, le taux effectif prévu se situant à 28,4 % et à 26,9 % au 31 décembre 2012. Des planifications fiscales impliquant du fractionnement de revenus pouvaient s avérer possibles pour certains hauts salariés. Cette modification vient faire augmenter de 13 points le taux d imposition des EPSP. Il est difficile, dans ce contexte, de trouver des avantages à incorporer un employé dorénavant. Pour les sous-traitants prenant la position qu ils sont des fournisseurs de services indépendants, cette mesure rend encore plus pénalisante la détermination de statut d entreprise de prestations de services personnels par le fisc. 2 CCH - DÉCEMBRE 2011

2. TABLE RONDE FÉDÉRALE CONGRÈS APFF 2011 2.1 Déductibilité des intérêts dans le cadre du concept du vide à combler (Q.14) Considérant que le concept comptable de bénéfices non répartis («BNR») a des impacts importants en matière de déductibilité des intérêts, on a demandé à l ARC sa position advenant le cas où une société à capital fermé se prévalait des dispositions du chapitre 1500 du Manuel de l ICCA pour constater des surplus de réévaluation de ses immobilisations corporelles. L ARC réitère que les surplus de réévaluation ne sont pas inclus dans la notion de «bénéfices accumulés». Dans le cadre de planifications impliquant le versement de dividendes et/ou de rachat d actions, il n est pas rare qu un financement soit impliqué faisant de la déductibilité des intérêts un enjeu. Sans bénéfices accumulés suffisants, on risque de perdre une partie de la déduction de l intérêt. À mesure que les normes comptables s éloigneront du concept du coût, il faudra étudier la composition des BNR présentés aux états financiers de la société et concilier les éléments avec la notion de bénéfices accumulés de l ARC. Par ailleurs, dans le cadre de la table ronde sur la fiscalité provinciale, la réponse de Revenu Québec dans une situation semblable fut la même. 2.2 Honoraires d évaluation des immobilisations pour la production d états financiers selon les NCECF ou les IFRS (Q.15) La position de l Agence au sujet du traitement des honoraires d évaluation aux fins de production d états financiers conformes aux nouvelles normes comptables est à l effet que ces dépenses sont de nature courante et déductibles dans l année. Pour éviter des ambigüités, on pourra faire préciser le motif de l évaluation sur la lettre de mandat de l évaluateur. 3 CCH - DÉCEMBRE 2011

2.3 Dépouillement de surplus et gain en capital corporatif On a demandé à l Agence s il était possible de faire un choix tardif de dividende distinct dans le cadre d une transaction où une partie du dividende inter-société déductible serait transformé en un gain en capital par l application du paragraphe 55(2) LIR. L ARC, à cet effet, mentionne que la désignation d un dividende distinct n est pas un choix et que sa politique de longue date consiste à transformer dans ces cas le dividende imposable en gain en capital qu à l égard de l excédent du dividende imposable sur le revenu protégé. Il est de plus indiqué que des tentatives pour convertir le revenu en main en gain en capital pourraient être sujettes à la règle générale anti-évitement. Depuis la réduction du taux d imposition du gain en capital, diverses planifications ont été concoctées afin de générer du gain en capital corporatif et ainsi faire bénéficier aux actionnairesindividus, par l effet combiné du CDC et du RTD, de sorties de fonds de leur société à des taux d impôt combinés parfois avantageux. L ARC affiche plus clairement son inconfort face à cette situation. Elle pourrait invoquer l abus de dispositions anti-dépouillement Certaines planifications devront être revues à la lumière de ces commentaires. 3. TABLE RONDE PROVINCIALE CONGRÈS APFF 2011 3.1 Rémunération des médecins incorportés (Q.1) Revenu Québec reconnaît qu un médecin exerçant sa profession au sein d une société par actions puisse recevoir de la société soit un salaire, soit un dividende, soit une combinaison des deux. 4 CCH - DÉCEMBRE 2011

Bien que la question s adresse spécifiquement aux cas des médecins incorporés, Revenu Québec ne semble pas avoir de prime abord d objection d ordre fiscal à ce qu un professionnel incorporé puisse choisir son mode de rémunération. 3.2 Dépenses admissibles pour un professionnel incorporé (Q.2) On demande la position de Revenu Québec sur la déductibilité des dépenses de professionnels incorporés suivantes de même que le traitement de l avantage imposable : assurance responsabilité frais de congrès frais de formation bureau à domicile cotisations professionnelles ou autres allocation de kilométrage primes d assurance-vie, invalidité, etc. Revenu Québec ne voit pas de différence dans le traitement fiscal de ces diverses dépenses pour un professionnel incorporé comparativement à tout autre particulier incorporant son entreprise. De plus, le fait que le professionnel reçoive sa rémunération strictement sous forme de dividende n affecterait pas le traitement fiscal de ces dépenses. Avec le nombre grandissant de professionnels incorporant leur pratique, un peu de certitude sur le traitement fiscal de ces dépenses les plus fréquentes est bienvenu. 3.3 Salaires ou sous-traitants non payés dans une période de 180 jours (Q.5) Au sujet des salaires impayés plus de 180 jours après la fin de l année, Revenu Québec est d avis que la dépense de salaires ne sera jamais admissible au crédit de RS&DE. Ni dans l année où la dépense est encourue, ni dans l année où elle est payée. 5 CCH - DÉCEMBRE 2011

Au sujet des sous-traitants, Revenu Québec modifie sa position qui consistait à refuser la dépense de sous-traitance si le paiement n était pas fait dans les 180 jours suivant la fin de l année bien que la Loi ne formulait pas pareille exigence. La nouvelle position de Revenu Québec est à l effet que le crédit pourra être réclamé dans l année où les travaux sont effectués sans égard au moment où le paiement est effectué pourvu que le délai de 18 mois prévu pour la production de la demande du crédit soit respecté. Certains dirigeants de société en démarrage peuvent omettre de se verser une partie de leur salaire afin de financer les activités. Il ne faut pas négliger de payer les salaires dans les 180 jours suivant la fin de l année d imposition puisque le crédit sur le salaire, qui est en soi une source de financement non négligeable, sera tout simplement perdu. 3.4 Création de gain en capital corporatif (Q.6) On a demandé la position de Revenu Québec dans le cadre d une planification où une société mère échange ses actions dans sa filiale par voie de roulement interne et réalise un gain en capital. La société mère peut ensuite verser le dividende en capital en résultant à l actionnaire et verser le solde sous forme de dividende imposable qui lui permettra de bénéficier d un remboursement au titre de dividende. Aussi, on a demandé à Revenu Québec si sa réponse serait différente advenant que cette planification soit effectuée par une société dans le but d utiliser ses pertes autres qu en capital. Revenu Québec répond qu à cet égard, elle envisagerait d appliquer les dispositions relatives aux avantages conférés aux actionnaires considérant que cette planification ne bénéficie qu à l individu et que la société, conceptuellement, paie des impôts à la place de l individu. De plus, Revenu Québec envisagerait d appliquer sérieusement les dispositions de la règle générale anti-évitement en position principale ou secondaire. Cependant, dans le cas où cette planification était effectuée dans le but d utiliser les pertes autres qu en capital, Revenu Québec ne la considérerait pas abusive. 6 CCH - DÉCEMBRE 2011

Revenu Québec à son tour démontre son inconfort devant la création jugée artificielle de gain en capital permettant de verser des fonds aux actionnaires à des taux combinés pouvant être avantageux. La création de gain en capital sans autre motivation que celle de verser des fonds aux actionnaires à des taux d impôt combinés avantageux semble à proscrire. Par contre, considérant que l utilisation de pertes autres qu en capital n est pas jugée abusive, on peut espérer qu une disposition d actifs ayant provoqué du gain en capital entre entités d un même groupe corporatif, motivée par des objets commerciaux, ne soit pas visée par ces commentaires. 3.5 Obligation de production des déclarations de société de personnes (TP-600) (Q.23) Revenu Québec a indiqué qu elle modifierait sa position suite à l annonce de l ARC quant aux exigences de production de la déclaration de renseignements d une société de personnes (TP-600). Ainsi, pour les exercices de sociétés de personnes prenant fin après le 31 décembre 2010, la production des formulaires TP-600 est obligatoire si l une des situations décrites ci-dessous est rencontrée : La société exploite une entreprise au Québec; La société exploitait une entreprise hors du Québec mais elle compte parmi ses associés : soit un particulier ou une fiducie qui sont résidents du Québec, soit une société ayant un établissement stable au Québec; La société compte parmi ses associés : soit un particulier ou une fiducie qui sont résidents du Québec, soit une société ayant un établissement stable au Québec; La société a fait des investissements en actions accréditives dont les frais d exploration ont fait l objet d une renonciation en sa faveur ou les montants d aide lui ont été attribués. Il y aura dispenses de production dans les cas où, à la fois : à la fin de l exercice, la valeur combinée des revenus et dépenses de la société de personnes est inférieure à 2 000 000 $; et à la fin de l exercice, la société de personnes compte moins de 5 000 000 $ en actifs; et la société de personnes compte, tout au long de son exercice, moins de 6 associés et ne compte aucun membre qui est une société, une société de personnes ou une fiducie; et 7 CCH - DÉCEMBRE 2011

la société de personnes, tout au long de son exercice, n est pas membre d une autre société de personnes. On s aperçoit que les critères de production seront légèrement différents entre le fédéral et le Québec Notamment, l ARC ayant laissé tomber le critère portant sur le nombre d associés. Ce changement vise plusieurs entreprises exploitées sous forme de société de personnes qui n avaient pas coutume de produire ces formulaires. On n a qu à penser à certaines sociétés de professionnels de moins de 6 associés, à certaines sociétés de personne agricoles, etc. Par contre, la production de ces formulaires entrainera l avantage de faire démarrer la prescription au niveau de la société de personnes. 4. INTERPRÉTATIONS TECHNIQUES 4.1 Allocation de repas (Interprétation technique 2011-0400141E5 du 27 septembre 2011) On a demandé à l Agence si une allocation de 17 $ par jour pour frais de repas lors de déplacements à l intérieur de la région métropolitaine (ou municipalité) donnerait lieu à un avantage imposable. L Agence mentionne qu en certains cas, suivant sa position administrative décrite dans le bulletin Nouvelles techniques no 40, qu une allocation pourrait être considérée raisonnable même si elle couvre des déplacements à proximité dans la mesure où elle est basée sur une estimation de frais de déplacement moyens et dans la mesure où ces frais bénéficient principalement à l employeur. En outre, si l employé ne se déplace pas une journée donnée, l allocation ne sera pas reconnue comme raisonnable et deviendrait imposable à titre de revenu d emploi. L allocation ne peut pas être utilisée comme un moyen de rémunération déguisée. Il faudra toujours s assurer que la dépense bénéficie davantage à l employeur. Cet assouplissement ne s applique pas aux frais de véhicules à moteur. Ainsi, une allocation «fixe» ou «per diem» pour frais de déplacement à proximité couvrant à la fois le kilométrage et les frais de repas risquerait d être vue comme non raisonnable et imposable pour l employé. 8 CCH - DÉCEMBRE 2011

4.2 Allocation pour téléphone cellulaire (Interprétation technique 2011-0399171E5 du 8 juin 2011) On a demandé à l Agence si une allocation mensuelle versée par l employeur à l employé pour utilisation d un téléphone cellulaire peut constituer un avantage imposable pour l employé. À ce sujet, l ARC répond que si le plan téléphonique bénéficie principalement à l employeur, elle ne considèrera pas le remboursement comme étant un avantage imposable. Pour ce faire, le coût du plan devra être raisonnable et celui-ci devra être de base et à coût fixe. De plus, l usage personnel de l employé ne devra pas résulter en frais supplémentaires. Par contre, si l employé se fait rembourser l achat du téléphone qu il continuera de détenir, l ARC est d avis que cet élément donnera lieu à un avantage imposable. Avec la prolifération des téléphones intelligents et de leurs mille et une applications tant personnelles que professionnelles, il est difficile de tracer la ligne à savoir qui bénéficiera le plus de l utilisation du téléphone. La venue de critères un peu plus concrets pour juger de la raisonabilité est la bienvenue. 4.3 Purification d une société (Interprétation technique 2011-0415161E5 du 22 août 2011) On a demandé à l ARC s il pouvait être possible, afin de qualifier les actions d une société à l exemption pour gain en capital de 750 000 $, de «purifier» une société simplement en compensant ses excédents de liquidités contre ses créditeurs courants ou encore en «retirant» les actifs excédentaires par écriture de journal. À ce sujet, l ARC mentionne qu il n existe pas de fondements législatifs qui permettraient d accepter la compensation d actifs et de passifs. Aussi, de simples écritures dans les livres comptables ne permettront pas de «purifier» la société. Ni la présentation comptable, ni les écritures comptables ne suffisent à purifier une société aux fins du test de SEPE. Il faut s assurer que les transferts d actifs, paiements de dettes, etc. soient bien documentés et aient force légale au moment opportun. 9 CCH - DÉCEMBRE 2011

4.4 CDC Excédentaire (Interprétation technique 2011-0417511E5 du 25 août 2011) On a demandé à l ARC quel serait l impact au compte de CDC d une société privée sous contrôle canadien qui verserait un dividende en capital excédentaire. À ce propos, l ARC est d avis que la portion excédentaire du dividende ne réduira pas le compte de CDC de la société ayant payé le dividende. Si un récipiendaire du dividende en capital excédentaire est une société, l ARC souligne que le dividende total, incluant la portion excédentaire, augmenterait son propre compte de CDC (en l absence de choix par la société ayant versé le dividende de déclarer la portion excédentaire comme étant imposable). Rappelons-nous qu en cas de versement d un dividende en capital excédentaire, l impôt spécial de la partie III vise la société qui a versé ledit dividende et non le récipiendaire. Un choix peut être fait pour éliminer cet impôt corporatif et ainsi rendre la portion excédentaire imposable. Cependant, il n est pas toujours pratique de procéder à ce choix notamment puisque l assentiment de tous les actionnaires visés dont l adresse est connue est nécessaire. De plus, avec la diminution proposée du taux de l impôt spécial de la partie III de 75 % à 60 %, il y a moins d incitatifs à procéder à ce choix. Dans les cas où le choix n est pas effectué, il est bon de savoir que le compte CDC ne sera pas réduit par la portion excédentaire versée bien que des actionnaires auront reçu ladite portion excédentaire libre d impôt. 4.5 Avantage à un actionnaire corporatif selon 15(1) LIR (Interprétation technique 2011-0401131I7 du 30 mai 2011) On a demandé à l ARC si le paragraphe 15(1) LIR s appliquerait dans la situation où une filiale détenue en propriété exclusive acquitte une note de frais professionnels pour le compte de sa société mère. L ARC est d avis que la filiale a conféré un avantage à son actionnaire en défrayant pour elle les honoraires professionnels. La dépense est refusée dans la filiale et la société mère doit s imposer sur l avantage imposable. La société mère pourrait avoir droit à une déduction des frais professionnels si la dépense est raisonnable et si lesdits frais ont été encourus dans le but de gagner du revenu d entreprise ou de biens 10 CCH - DÉCEMBRE 2011

On entend plus souvent parler de l application du paragraphe 15(1) LIR dans le cadre des avantages aux individus. Cette situation peut se produire assez régulièrement dans le cas des honoraires professionnels comptables de fin d année. Même dans les cas où la société mère détient 100 % de sa filiale, il faut faire attention à bien délimiter les dépenses attribuables à chacune des entités afin d éviter ce problème. 5. SECTION DU CONFORMISTE Voici une nouvelle capsule vous exposant des conseils éclair relativement à la production de déclarations fiscales par les PME : Le crédit d impôt pour investissement du Québec doit être inscrit contre les acquisitions d immobilisation qui ont donné droit au crédit et ce, dans l année même de la demande du crédit. Le nouveau formulaire CO-17.R doit désormais être rempli afin de faire une demande de redressement d une déclaration de revenus au Québec. La portion déductible des frais d aliments et de boisson des conducteurs de grands routiers passe de 75 % pour l année civile 2010 à 80 % pour les années suivantes. 6. ÉVÉNEMENTS DE L ANNÉE 2011 EN FISCALITÉ Voici un rappel sous forme «Top 10» des événements marquants de l année, selon nous, en fiscalité des PME : 1. Toujours pas d allègement en vue à l article 84.1 LIR concernant le transfert intergénérationnel d entreprise; 2. Annonce de la mise en place de la TVH au Québec à compter de janvier 2013; 11 CCH - DÉCEMBRE 2011

3. La fin du fractionnement de gain en capital avec les mineurs; 4. Abolition de la taxe sur le capital; 5. Le Budget fédéral qui limite le report d impôt pour certains associés corporatifs d une société de personnes; 6. Arrivée de la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec le 14 février 2011; 7. Inconfort grandissant des autorités fiscales devant la création de gain en capital corporatif (Congrès APFF 2011); 8. Resserrement important des règles sur les placements dans les sociétés privées au moyen de REÉR; 9. Augmentation de 13 % (!) du taux d imposition des entreprises de prestations de services personnels (EPSP); 10. Le Budget fédéral qui vient diminuer les avantages reliés aux régimes de retraite individuels (RRI). NDLR : Si vous avez des questions reliées à la fiscalité de la PME qui pourraient intéresser les autres lecteurs, n hésitez pas à nous en faire part. Voici l adresse courriel : abertrand@blanchette-vachon.com PME Express Rédaction : Alain Bertrand, CA, M. Fisc. Blanchette Vachon, comptables agréés & gestion-conseil Édition : Daniel Roy, daniel.roy@wolterskluwer.com Infographie : Pierrette Boulais Publication : PUBLICATIONS CCH LTÉE 7005, boul. Taschereau, bureau 190 Brossard (Québec) J4Z 1A7 Téléphone : (450) 678-4443, Sans frais : 1 800 363-8304 http://www.cch.ca Fréquence : quadrimestrielle Droits réservés : Cet ouvrage ne peut être reproduit en tout ou en partie par quelque moyen que ce soit sans l autorisation écrite de l éditeur. Dénégation de responsabilité : Personne ne peut invoquer le contenu de cette publication sans avoir préalablement obtenu l avis d un professionnel qualifié. L éditeur, les auteurs et les rédacteurs ne sont pas respon sables de toutes actions et décisions entrepri ses sur la base de l information contenue dans cette publication, pas plus qu ils ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou des omissions qui auraient pu s y glisser. L éditeur ne fournit pas de services juridiques, comptables et fiscaux, de conseils ou d avis professionnels et recommande la consultation d un professionnel si des conseils s avèrent nécessaires. 12 CCH - DÉCEMBRE 2011