Assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques



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Assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques Guide pratique Edition 2012 GUIDES D EXPERT COLLECTION PRATIQUE PROFESSIONNELLE

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1 ASSISTANCE A L ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS FISCALES DES PERSONNES PHYSIQUES CONSEIL SUPERIEUR DE L ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES : Présidente : Agnès BRICARD COMMISSION DES REFORMES DE LA PROFESSION : Président : Joseph ZORGNIOTTI Comité des personnes physiques : Serge ANOUCHIAN Groupe de rédaction : Membres : Marie-Laure PARTHENAY, Dominique MOREL, Gérard RANCHON Permanentes du Conseil Supérieur de l Ordre : Gaëlle PATETTA, Annabelle MINEO

2

Sommaire 3 SOMMAIRE TITRE I - LES TEXTES APPLICABLES... 7 1. Article 2 de l ordonnance du 19 septembre 1945... 7 2. Article 151 du code de déontologie des professionnels de l expertise comptable... 7 TITRE II - LE CHAMP D INTERVENTION OUVERT... 9 1. La définition... 9 2. Les diligences particulières... 9 2.1. La supervision de la mission... 10 2.2. La documentation de la mission... 10 3. Le contrôle ordinal... 10 TITRE III - LES INTERACTIONS AVEC D AUTRES MISSIONS... 11 1. La mission de tiers de confiance... 11 1.1. Définition... 11 1.2. Interaction avec la mission d assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques... 11 2. Le mandat fiscal... 12 2.1. Définition... 12 2.2. Interaction avec la mission d assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques... 12 TITRE IV - LA MISSION EN PRATIQUE... 13 1. Avant la mission : la partie contractuelle... 13 1.1. Collecte d informations permanentes... 13 1.2. Etablissement de la lettre de mission... 14 2. Pendant la mission : la partie technique... 15 2.1. Assistance à l établissement des déclarations de revenus... 15 2.2. Assistance à l établissement des déclarations d impôt de solidarité sur la fortune... 17 3. Cessation de la mission... 20

4 Sommaire TITRE V - OUTILS ET EXEMPLES... 21 1. Exemple de fiche d identification du client ou de l adhérent... 22 2. Votre lettre de mission... 23 3. Exemple de questionnaire préparatoire à la mission... 27 3.1. Exemple de questionnaire pour la déclaration d impôt sur le revenu... 27 3.2. Exemple de questionnaire pour la déclaration d impôt de solidarité sur la fortune... 33 4. Exemple de programme de travail et questionnaire de fin de mission... 35 4.1. Exemple pour la déclaration d impôt sur le revenu... 35 4.2. Exemple d éléments préparatoires à la déclaration n 2044... 40 4.3. Exemple pour la déclaration d impôt de solidarité sur la fortune... 41 5. Exemple de compte rendu synthétique... 46 5.1. Exemple pour la déclaration d impôt sur le revenu... 46 5.2. Exemple pour la déclaration de solidarité sur la fortune... 48 6. Exemple de tableau d analyse comparatif pluriannuel... 50 6.1. Exemple pour la déclaration d impôt sur le revenu... 50 6.2. Exemple pour la déclaration de solidarité sur la fortune... 51 7. Exemples de mission complémentaire à proposer... 53 7.1. Contrôle de cohérence IR/ISF... 53 7.2. Capacité d épargne... 55 7.3. Outil de réflexion et de planification fiscale... 57

Introduction 5 INTRODUCTION Les activités ouvertes aux professionnels de l expertise comptable ont fait l objet d un élargissement significatif ces dernières années au travers des textes encadrant l exercice de la profession, tant au niveau des missions que du public concerné. Ainsi, le marché des particuliers a été clairement reconnu comme étant ouvert aux professionnels de l expertise comptable. L ordonnance du 19 septembre 1945 dans son article 2 prévoit désormais que ces professionnels peuvent assister les personnes physiques dans leurs démarches déclaratives à finalité sociale, fiscale et administrative. Le présent guide porte plus précisément sur la mission d assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques (impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune). Ce guide ne constitue ni une norme supplémentaire, ni un commentaire de normes, ni une recommandation, mais propose une méthodologie à appliquer à cette mission.

6 Sommaire

Les textes applicables 7 TITRE I LES TEXTES APPLICABLES 1. Article 2 de l ordonnance du 19 septembre 1945 La mission d assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques est prévue à l alinéa 6, de l article 2 de l ordonnance du 19 septembre 1945 qui dispose que : «Les membres de l ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches». Cet alinéa a été ajouté à l Ordonnance du 19 septembre 1945 par la loi n 2010-853 du 23 juillet 2010 et la loi n 2011-331 du 28 mars 2011. 2. Article 151 du code de déontologie des professionnels de l expertise comptable L article 151 du code de déontologie, porté par le décret n 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l exercice de l activité d expertise comptable, dispose que : «Les personnes mentionnées à l article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l ordre dans les conditions prévues au 3 de l article 29. Ce contrat, qui peut prendre la forme d une lettre de mission, doit faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L étendue de ce mandat, qui s exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du

8 Les textes applicables mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande. Pour l application des dispositions du b du 1 du 7 de l article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l engagement du client ou de l adhérent de fournir au professionnel de l expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l établissement d une comptabilité sincère de son exploitation. Pour l application des dispositions du 1 de l article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d impôt sur le revenu et de ses annexes et s oblige à remettre au professionnel de l expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter». Les alinéas 1 et 2 de l article 151 du décret précité portent sur l obligation d établir un contrat écrit entre le professionnel et son client ou adhérent pour toute mission. La mission d assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques doit donc faire l objet d une lettre de mission spécifique (cf. V.). L alinéa 3 est relatif au mandat fiscal (cf. Guide pratique sur le mandat fiscal), l alinéa 4 au visa fiscal, et l alinéa 5 au tiers de confiance (cf. Guide pratique sur le tiers de confiance).

Le champ d intervention ouvert 9 TITRE II LE CHAMP D INTERVENTION OUVERT 1. La définition Le professionnel de l expertise comptable peut assurer la mission d assistance aux déclarations fiscales pour un client ou adhérent de manière indépendante de toute autre mission. Ce dernier peut être par ailleurs client pour ses activités professionnelles. Dans ce deuxième cas, les informations communiquées par le client devront être comparées aux informations par ailleurs connues du professionnel de l expertise comptable dans le cadre de sa mission principale. Le code de déontologie des professionnels de l expertise comptable, la norme relative à la maîtrise de la qualité au sein des structures d exercice, ainsi que la norme «anti-blanchiment» sont applicables à la mission d assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques. Au regard du cadre de référence des missions du référentiel normatif 2012, la mission d assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques s inscrit parmi les «Autres missions sans assurance prévues par la loi ou le règlement». 2. Les diligences particulières Dans l accomplissement de son devoir de conseil, le professionnel de l expertise comptable peut être amené à faire : des constats, des mises en garde, des recommandations.

10 Le champ d intervention ouvert S agissant d une mission sans assurance, la mission d assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques s appuie sur les informations fournies par le client ou adhérent et n implique aucune expression d opinion de la part du professionnel (sauf demande du client). 2.1. La supervision de la mission Le professionnel de l expertise comptable réalise directement la mission ou la délègue à des collaborateurs. Lorsque le professionnel délègue, il assure une supervision de la mission notamment en : contrôlant le document de collecte des informations annuelles, supervisant les contrôles de cohérence réalisés, vérifiant le calcul de l impôt. 2.2. La documentation de la mission Le professionnel de l expertise comptable conserve le double de toutes les pièces ayant servi à produire la déclaration ainsi que le calcul de l impôt. Les documents peuvent être conservés sous format papier ou numérisés en garantissant l intégrité. Les originaux sont restitués au client ou adhérent. 3. Le contrôle ordinal Il est assuré par les dispositions classiques de surveillance de l exercice professionnel par les conseils régionaux : le contrôle prévu à l article 31 de l ordonnance du 19 septembre 1945. Le respect des textes et de la déontologie, le rapport avec les clients ou adhérents, la conduite des missions ainsi que les documents comptables et sociaux du cabinet font partie des éléments de ce contrôle. le contrôle de qualité institué par le Règlement intérieur de l Ordre porté par l arrêté du 6 juin 2008 (un nouveau Règlement intérieur sera prochainement publié).

Les interactions avec d autres missions 11 TITRE III LES INTERACTIONS AVEC D AUTRES MISSIONS 1. La mission de tiers de confiance Un Guide consacré au dispositif de tiers de confiance est téléchargeable sur le site internet du Conseil supérieur de l Ordre des experts comptables. 1.1. Définition Le dispositif de tiers de confiance est régi par l article 170 ter du Code général des impôts, et les articles 95 ZA à 95 ZN de l annexe II au CGI. Ce dispositif autorise les contribuables, assujettis à l obligation de dépôt d une déclaration annuelle de revenus, qui sollicitent le bénéfice de déductions de leur revenu global, de réductions ou de crédits d impôts, à remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à un tiers de confiance. Celui-ci est choisi parmi les membres des professions réglementées de l expertise comptable, d avocat ou de notaire, autorisé à cet effet par l administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention individuelle. Seuls les experts comptables inscrits au Tableau, les sociétés d expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité peuvent prétendre à ce statut. 1.2. Interaction avec la mission d assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques Ces deux missions sont complémentaires, et peuvent être exercées soit par le même professionnel, soit par un professionnel différent (attention à la qualité des professionnels pouvant prétendre au statut de tiers de confiance, plus restreint que ceux pouvant exercer la mission d assistance). La mission d assistance ne nécessite pas la signature préalable d une convention individuelle avec l administration fiscale.

12 Les interactions avec d autres missions Pour des raisons pratiques, il semble logique que le professionnel exerçant une mission de tiers de confiance ait au préalable conclu avec le contribuable une lettre de mission d assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques. Il sera ainsi a priori déjà en possession de tous les documents nécessaires à l exercice de sa mission de tiers de confiance. Il est possible de signer deux lettres de mission distinctes pour chacune de ces missions ou de prévoir deux parties distinctes dans une même lettre de mission. 2. Le mandat fiscal Un Guide consacré au mandat fiscal est téléchargeable sur le site internet du Conseil supérieur de l Ordre des experts comptables. 2.1. Définition Le décret du 30 mars 2012 a introduit en son article 151 la reconnaissance réglementaire de l existence d un mandat conclu entre le client ou adhérent et le professionnel comptable pour effectuer des déclarations fiscales en son nom. L institution du mandat fiscal unique permet aux professionnels comptables de justifier auprès de l administration fiscale de leurs différents mandats avec un même client ou adhérent par la production de ce seul document. 2.2. Interaction avec la mission d assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques Le mandat fiscal peut être conclu soit avec un client ou adhérent particulier, soit avec un client ou adhérent professionnel. Il est ouvert à l ensemble des professionnels de l expertise comptable. Une clause contractuelle relative au mandat fiscal peut être contenue dans une lettre de mission pour les personnes physiques.

La mission en pratique 13 TITRE IV LA MISSION EN PRATIQUE 1. Avant la mission : la partie contractuelle Différentes étapes sont nécessaires avant d exercer la mission. 1.1. Collecte d informations permanentes Cette étape doit notamment respecter les obligations relevant : du code de déontologie et de la norme relative à la maîtrise de la qualité concernant : - les règles d indépendance, - l absence de conflits d intérêts, - le respect du secret professionnel ; de la norme «anti-blanchiment» et des dispositions relatives à l identification et à la connaissance du client, et de son conjoint le cas échéant. L identité est justifiée par la copie de la pièce d identité du client et de celle de son conjoint le cas échéant. Il peut par ailleurs, paraitre prudent d identifier tous les membres du foyer fiscal. La connaissance du client suppose d obtenir des informations sur l état du patrimoine et sur l origine de ses avoirs : Le professionnel de l expertise comptable doit prendre connaissance des éléments du patrimoine du client et des particularités de ces éléments, comme la date d acquisition, l historique de son utilisation, les dispositifs fiscaux particuliers (amortissement, réductions ou crédits d impôts ) notamment en cas d établissement d une déclaration de revenus fonciers Il faut donc que le client indique quelles sont les rubriques pour lesquelles il pense être concerné (cf. V., exemple de fiche d identification du client ou adhérent).

14 La mission en pratique Lors de l acceptation de la mission, le professionnel : se fait communiquer par son client ou adhérent les déclarations fiscales et les avis d imposition des deux années précédentes, effectue avec son client ou adhérent l inventaire des éléments de son état civil et de sa situation familiale, de son patrimoine mobilier et immobilier, de l ensemble des revenus dont dispose le foyer, de l ensemble des dépenses qui peuvent donner droit à déductions, réductions, crédits d impôts. Il s appuie sur l imprimé 2042 de l année pour assurer ce recensement (cf. V., exemple de questionnaire préparatoire). Le professionnel demande copies des pièces justificatives correspondantes qui constituent les éléments de base de son dossier permanent. 1.2. Etablissement de la lettre de mission En fonction des éléments collectés lors de la prise de connaissance, le professionnel de l expertise comptable établit une lettre de mission conformément aux dispositions de l article 151 du code de déontologie (cf. V., exemple de lettre de mission). Celle-ci identifie la nature des déclarations qui devront être établies : 2042, 2042 C, 2044, 2074, ISF 2725 Elle est accompagnée de la fiche d identification remplie au préalable par le client. Elle peut être complétée par un livret d accueil qui précise les modalités de la relation entre le client ou adhérent et le professionnel de l expertise comptable, notamment en ce qui concerne la transmission par le client ou adhérent des informations nécessaires (dates, modalités de transmission d informations ). Il appartient au professionnel d informer le client ou adhérent dans la lettre de mission que celui-ci est tenu de lui délivrer l intégralité des informations requises, et qu il n est pas de la responsabilité du professionnel de l expertise comptable de s assurer de leur exhaustivité ni de leur réalité. Néanmoins, le professionnel se doit d alerter son client ou adhérent sur d éventuelles incohérences ou anomalies relevées parmi les informations transmises.

La mission en pratique 15 2. Pendant la mission : la partie technique 2.1. Assistance à l établissement des déclarations de revenus Pour rappel, la déclaration d ensemble s effectue sur le formulaire n 2042, et/ou le formulaire n 2042 C (déclaration complémentaire). Les principales déclarations annexes à la déclaration d ensemble sont le formulaire n 2044, et/ou le formulaire n 2044 spéciale pour la déclaration des revenus fonciers, le formulaire n 2074 pour la déclaration des plus-values mobilières, et le formulaire n 2047 pour les revenus encaissés à l étranger. a. Collecte des informations annuelles Le professionnel de l expertise comptable recense toutes les informations de la période nécessaires à l établissement des déclarations, et analyse le caractère imposable et les possibilités de déductions, réductions ou crédits d impôts attachées à ces données. Celles-ci comprennent deux natures d informations : les modifications des éléments du dossier permanent : modifications relatives à l état civil et à la situation de famille ou à la nature du patrimoine, des revenus et des charges du client ou adhérent, les informations relatives à l année considérée. A cet effet, le professionnel de l expertise comptable adresse à son client ou adhérent un courrier comprenant : la fiche d identification avec demande de validation annuelle des informations ou indication des modifications ; cette fiche doit être retournée par le client ou adhérent. Le courrier peut être libellé ainsi : «Vous nous avez communiqué le XXX dernier les informations suivantes relatives à votre situation fiscale ; nous vous remercions de les valider ou de nous indiquer les modifications à y apporter». Le courrier indique précisément la date limite de remise de ces informations et documents, et les conséquences du non-respect de cette date.

16 La mission en pratique Le professionnel de l expertise comptable peut mettre en place un système de relance pouvant aller jusqu à la lettre recommandée avec avis de réception en cas de non mise à disposition des informations et donc d impossibilité d établir la ou les déclarations dans les délais légaux. un questionnaire portant sur les revenus et dépenses de l année, potentiellement déductibles ou ouvrant droit à réduction ou crédit d impôt. Ces informations doivent être appuyées par des pièces justificatives (relevés de salaires, attestations de dépenses ouvrant droits à déduction ). En présence de revenus professionnels, le professionnel de l expertise comptable demande la communication des doubles des déclarations correspondantes (BIC, BNC, BA ). b. Cas spécifiques des revenus fonciers En matière de revenus fonciers, le professionnel de l expertise comptable s informe de l existence d un professionnel (agent immobilier, syndic d immeubles ) ayant établi un état préparatoire ; dans ce cas, il s appuie sur ce document et le complète des dépenses ayant été assurées directement par le client ou adhérent (taxe foncière, assurances, dépenses d entretien ) ; dans le cas contraire, il assure la «comptabilité» des revenus fonciers sur la base des informations communiquées par le client ou adhérent. Si les locations relèvent d un régime fiscal particulier, le professionnel de l expertise comptable s assure que les conditions et obligations liées à ce type de location sont remplies. Enfin le professionnel de l expertise comptable devra être attentif aux problématiques d indivision ou de démembrement. S agissant d une mission sans assurance, la mission d assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques s appuie sur les informations fournies par le client ou adhérent ; toutefois, le professionnel de l expertise comptable se doit d alerter son client ou adhérent sur des incohérences ou anomalies relevées parmi les informations transmises (cf. Titre V, exemple d éléments préparatoires à la déclaration n 2044).

La mission en pratique 17 c. Réalisation de la mission Le professionnel de l expertise comptable procède à des contrôles de cohérence sur les informations transmises par le client ou adhérent : par rapport aux données de l exercice précédent (cf. Titre V, exemple d analyse comparative sur plusieurs exercices), par rapport aux pièces justificatives, par rapport aux données pré -imprimées sur les formulaires. Il vérifie et corrige éventuellement les éléments pré-renseignés ; il établit le projet de déclaration, et la soumet à son client ou adhérent pour signature ; il calcule le montant de l impôt à payer (cf. Titre V, exemple de programme de travail). 2.2. Assistance à l établissement des déclarations d impôt de solidarité sur la fortune Seuls sont désormais tenus de souscrire une déclaration d ISF n 2725, les personnes dont le patrimoine est supérieur ou égal à 3 millions d euros. Les assujettis à l ISF, dont le patrimoine est compris entre 1,3 millions d euros et moins de 3 millions d euros ne sont plus tenus de remplir la déclaration d ISF, mais doivent porter la valeur nette taxable de leur patrimoine sur leur déclaration d impôt sur le revenu de l année (2042 C). Cette déclaration devra être transmise dans les délais prévus pour la déclaration sur les revenus (2042). Elle peut être effectuée sur papier ou en ligne. Le projet de loi de finances rectificative pour 2012 instituerait pour les redevables de l ISF au titre de 2012 une contribution exceptionnelle sur la fortune à acquitter pour le 15 novembre 2012. Cette contribution serait calculée selon le barème appliqué pour l ISF 2011. L ISF acquitté en 2012 (avant imputation des réductions d impôt pour charge de famille, souscription au capital des PME ou pour dons) viendrait en déduction de cette contribution. L excédent n est pas restituable. Les contribuables dont le patrimoine n excède pas 3 millions d euros devraient acquitter la contribution dans le même temps que l ISF 2012 au 15 novembre 2012 (la contribution exceptionnelle figurerait sur le même avis d imposition que l ISF).

18 La mission en pratique Les contribuables dont le patrimoine excède 3 millions d euros recevraient une déclaration spéciale début octobre, celle-ci devant être déposée et la taxe acquittée au 15 novembre 2012. a. Collecte des informations annuelles Le professionnel de l expertise comptable recense toutes les informations nécessaires à l établissement de la déclaration annuelle. Celles-ci sont de deux natures : les modifications des éléments de la fiche d identification : modifications relatives à l état civil et à la situation de famille et/ou à la composition du patrimoine : acquisition, cession, succession ; les informations annuelles relatives aux différentes composantes du patrimoine avec leur valorisation justifiée ; l ensemble des actifs avec leur évaluation : - immeubles bâtis, - immeubles non bâtis, parts de groupements forestiers ou fonciers, - biens ruraux loués à long terme, - parts de GFA et de GAF, - droits sociaux, valeurs mobilières, liquidités, assurances-vie, autres meubles, - parts ou actions de sociétés soumises à un engagement de conservation, - parts ou actions détenues par les salariés et mandataires sociaux ; l ensemble des passifs ; l ensemble des réductions susceptibles de s imputer sur le montant à payer : - investissements dans les PME, - dons aux organismes d intérêt général. Le professionnel de l expertise comptable alerte le client ou adhérent sur les justificatifs à apporter : pour les actifs financiers : justificatifs des établissements bancaires ;

La mission en pratique 19 pour les évaluations des biens immobiliers : surface du terrain, surface constructible, surface habitable, nombre de pièces, commodités ; modes d évaluation et valeurs retenues dans des opérations récentes portant sur des biens similaires telles que : ventes, achats, donations, apports ; pour les passifs : justificatifs des montants susceptibles de faire l objet d une déduction. A cet effet, le professionnel de l expertise comptable adresse à son client ou adhérent un courrier comprenant la fiche d identification avec demande de validation annuelle des informations ou indication des modifications ; cette fiche doit être retournée signée par le client. Le courrier indique très précisément la date limite de remise des informations et documents et les conséquences en cas de non-respect de cette date. Le professionnel de l expertise comptable peut mettre en place un système de relance pouvant aller jusqu à la lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non mise à disposition des informations et donc d impossibilité d établir la déclaration dans les délais légaux. S agissant d une mission sans assurance, la mission d assistance à l établissement des déclarations fiscales des personnes physiques s appuie sur les informations données par le client ou adhérent ; néanmoins, le professionnel de l expertise se doit d alerter son client ou adhérent sur des incohérences flagrantes parmi les informations transmises. b. Réalisation de la mission Le professionnel de l expertise comptable procède à des contrôles de cohérence sur les informations transmises par le client ou adhérent : par rapport aux pièces justificatives ; par rapport aux données de l exercice précédent (cf. Titre V, exemple d analyse comparative sur plusieurs exercices). Le client ou adhérent est seul responsable des évaluations fournies concernant les éléments de son patrimoine. Néanmoins, le professionnel de l expertise comptable se doit d alerter son client ou adhérent sur des évaluations notoirement éloignées des valeurs du marché. Il calcule le montant de l impôt à payer ; il établit le projet de déclaration et la soumet à son client ou adhérent pour signature (cf. Titre V, exemple de programme de travail).

20 La mission en pratique c. Extensions possibles à la mission Le professionnel de l expertise comptable peut procéder à un contrôle de cohérence par recoupement entre les déclarations liées à l impôt sur le revenu et les déclarations d impôt de solidarité sur la fortune. Il détermine l enrichissement brut théorique entre les deux années et l enrichissement hors écart d évaluation. Il met en évidence les incohérences entre l enrichissement hors évaluation, les revenus nets des impôts à payer et les éléments du train de vie du client ou adhérent. Cette analyse peut être source de nombreuses autres missions à caractère patrimonial que le professionnel de l expertise comptable peut proposer. 3. Cessation de la mission La mission cesse à son terme, ou en cas de résiliation par l une des parties. Le professionnel de l expertise comptable adresse au client ou adhérent un rapport ou un compte-rendu de mission qui peut comprendre : une note de synthèse de la mission et ses observations éventuelles ; le double des déclarations effectuées ; l état comparatif N/N-1 et l estimation de l impôt ; les pièces justificatives originales en retour. S agissant d une mission sans assurance, le professionnel de l expertise comptable ne se prononce pas sur la réalité ni sur l exhaustivité des informations portées sur les déclarations (cf. Titre V, exemple de compterendu synthétique de mission).

Outils et exemples 21 TITRE V OUTILS ET EXEMPLES Liste des outils proposés : IR ISF 1 Fiche d identification du client ou adhérent - Liste indicative des éléments du Dossier Permanent 1 2 Lettre de mission et conditions générales 2 3 Questionnaire préparatoire à la mission 3A 3B 4 Exemple de programme de travail et QFM (Questionnaire de Fin de Mission) 4A 4B 5 Exemple de compte rendu synthétique 5A 5B 6 Tableau d analyse comparative Pluriannuel 6A 6B 7 Exemples de mission complémentaire à proposer 7 contrôle de cohérence IR/ISF Capacité d épargne Outil de réflexion et de planification fiscale 7A 7B 7C

22 Outils et exemples 1. Exemple de fiche d identification du client ou de l adhérent Cet exemple de fiche est destiné à s enrichir d année en année en fonction de l évolution de la situation du client ou adhérent. L objectif est de demander au client ou adhérent d indiquer quelles sont les rubriques pour lesquelles il pense être concerné. L expert-comptable s appuie sur l imprimé 2042 de l année pour assurer ce recensement qui porte sur les rubriques ci-dessous. Il demande les copies des pièces justificatives correspondantes qui constituent les éléments de base de son dossier permanent. Il garde au dossier permanent les doubles des déclarations 2042. Il peut avoir intérêt à conserver les doubles des pièces justificatives Liste indicative des éléments devant constituer le dossier permanent du client ou adhérent 1. L état civil 2. La situation du foyer fiscal ou de parent isolé 3. Les personnes à charge en ; le rattachement d enfants majeurs ou mariés 4. L existence de revenus dans les catégories : - Traitements, salaires, prime pour l emploi, pensions et retraites, - Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, - Plus-value de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et gains assimilés, - Revenus fonciers, - Revenus exceptionnels ou différés, - Revenus et plus-values des professions non salariées. 5. L existence de charges pouvant ouvrir droit à réduction 6. L existence de réductions ou crédits d impôt 7. Les revenus ou comptes à l étranger