Règlement d ordre intérieur de l Ecole fondamentale annexée à l Athénée Royal Riva-Bella



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Transcription:

Règlement d rdre intérieur de l Ecle fndamentale annexée à l Athénée Ryal Riva-Bella En accrd avec les règles d rganisatin des écles du réseau de la Cmmunauté française. Chapitre I Intrductin Article 1 - Le règlement d rdre intérieur de base s applique aux écles autnmes et aux écles annexées de l enseignement fndamental rganisé par la Cmmunauté française. Les finalités de l enseignement fndamental de la Cmmunauté française snt définies dans le prjet éducatif du réseau d enseignement, à savir : La neutralité de l enseignement, L éducatin aux savirs et aux savir-faire, L éducatin au sens scial et au sens civique, L épanuissement persnnel et l acquisitin d un savir-être. Les myens pur atteindre les finalités précitées snt explicités dans le prjet pédaggique de l enseignement fndamental de la Cmmunauté française. Chapitre II Admissins des élèves Article 2 Tute demande d inscriptin d un élève émane des parents u de la persnne légalement respnsable. Elle peut également émaner d une persnne qui assure la garde en fait de l élève, pur autant que celle-ci puisse se prévalir d un mandat exprès d une des persnnes visées à l alinéa 1 er u d un dcument administratif fficiel établissant à suffisance sn drit de garde. Elle est intrduite auprès de la directin de l écle fndamentale u de sn délégué. Article 3 - Lrs de l inscriptin d un élève, la directin u sn délégué réclamera un dcument fficiel établissant clairement l identité, le dmicile et la natinalité tant de l enfant que des parents u de la persnne légalement respnsable. Article 4 Du changement d écle P1, P2, P3 Un élève qui débute une première année (P1), trisième année (P3) u cinquième (P5) année primaire peut changer librement d écle jusqu au 15 septembre dernière heure de curs. P2, P4, P5 Un élève de l enseignement primaire qui pursuit sa sclarité au sein d un même cycle et entame une deuxième (P2), quatrième (P4) u sixième (P6) année primaire dit rester inscrit dans l écle ù il a débuté sn cycle. Cet élève ne peut, à aucun mment, changer d écle, sans prcédure de changement d écle, au terme de sa première, trisième u cinquième année primaire. Année cmplémentaire Un élève de l enseignement primaire qui bénéficie d une année cmplémentaire dit l effectuer dans l écle qui l a précnisée. Cette année fait tujurs partie du cycle. Chapitre III - Fréquentatin des élèves sumis à l bligatin sclaire Article 5 - La présence de l élève est bligatire du début à la fin des curs, durant tute l année sclaire. L élève dit suivre assidûment et effectivement tus les curs et tutes les activités rganisés dans l établissement ù il est inscrit. Article 6 - Les seuls mtifs d absence recnnus fficiellement cmme valables snt les suivants: l indispsitin u la maladie de l élève,

le décès d un parent u allié de l élève jusqu au quatrième degré, les cas de frce majeure u de circnstances exceptinnelles appréciés par la directin u sn délégué. Article 7 - Les absences snt relevées chaque demi-jurnée. Les parents u la persnne respnsable snt tenus de furnir à la directin u à sn délégué une justificatin écrite de l absence au plus tard dans les deux jurs uvrables qui suivent le premier jur de celle-ci. Tute absence de plus de tris jurs cnsécutifs pur cause de maladie dit être justifiée par un certificat médical. Tut retard devra être dûment mtivé par les parents u la persnne respnsable de l élève. Le directeur u sn délégué ntifie aux parents u à la persnne respnsable, les absences et/u retards nn justifiés. Chapitre IV - Mise en œuvre des activités éducatives Article 8 - Au niveau maternel, un cahier de cmmunicatin sera prpsé à la signature des parents u de la persnne respnsable de l élève. Article 9 - Au niveau primaire, l élève tient le jurnal de classe cnfrme aux dispsitins légales, ù il inscrit jurnellement, sus le cntrôle des prfesseurs et de façn précise, tutes les tâches qui lui snt impsées à dmicile. Le jurnal de classe, qui mentinne ntamment l hraire des curs spéciaux, les activités parasclaires, la liste des cngés, sert aussi de lien entre l écle et les parents u la persnne respnsable de l élève. Il sera prpsé, au mins une fis par semaine, à la signature des parents u de la persnne respnsable de l élève. Chapitre V - Cadre disciplinaire Article 10 - L élève est sumis à l autrité du directeur et des membres des persnnels durant tutes les activités rganisées par l écle à l intérieur et à l extérieur de celle-ci. Article 11 - L élève dit se rendre à l écle par le chemin le plus direct et dans les délais les plus brefs, tut en respectant les règles de sécurité. Il en est de même pur le retur à dmicile. Lrsqu il utilise un service de transprts sclaires, il est cnsidéré cmme suivant le trajet le plus direct. Article 12 - Sans autrisatin du directeur u de sn délégué, aucun élève ne peut quitter sn lieu d activité pendant les heures de curs. Les changements de lcaux s effectuent en rdre et sans perdre de temps. Pendant les récréatins et la pause de midi, l élève dit rester dans les limites de l endrit prévu à cet effet. En aucun cas, l élève ne peut entrer ni rester dans un lcal sans autrisatin. Article 13 - Du respect des persnnes En tute circnstance, l élève aura une tenue, une attitude et un langage crrects. Tut élève fréquentant l écle fndamentale annexée à l Athénée Ryal Riva-Bella sera attentif à sa présentatin générale et à sa tenue vestimentaire. Le prt de tut cuvre-chef dnt la casquette est frmellement interdit à l intérieur de tus les bâtiments. A l extérieur, il purra être prté pur se prtéger des intempéries climatiques (pluie, vent, frid, )

Du respect de l envirnnement L élève respectera le matériel, les lcaux et les abrds de l établissement sclaire. Il se cnfrmera aux règlements spécifiques de tus les endrits fréquentés dans le cadre sclaire u parasclaire rganisé par l écle. Article 14 L interdictin de fumer est de stricte applicatin dans l enceinte de l Athénée. Cette interdictin abslue s applique tant à l intérieur des bâtiments qu à l extérieur. Article 15 Cnfrmément à l article 6 de l arrêté ryal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement rganique des établissements d enseignement de plein exercice, chaque écle fndamentale établit dans sn règlement d rdre intérieur la liste des mesures disciplinaires dnt snt passibles les élèves. Chapitre VI - Des assurances sclaires Article 16 Les plices cllectives d assurances sclaires suscrites par le Ministère de la Cmmunauté française auprès d ETHIAS., cmprtent essentiellement deux vlets: l assurance respnsabilité civile et l assurance cntre les accidents crprels. Article 17 L assurance respnsabilité civile cuvre, dans les limites du cntrat, les dmmages crprels u matériels causés par un des assurés à un tiers dans le cadre de l activité sclaire. Par assuré, il y a lieu d entendre: le département civilement respnsable de l rganisatin des activités sclaires, le chef d établissement, les membres du persnnel, les élèves, les parents, les tuteurs et les persnnes ayant la garde en fait des élèves, uniquement en tant que civilement respnsables de ceux-ci. Par tiers, il y a lieu d entendre, pur chaque assuré, tute autre persnne que le Ministère de la Cmmunauté française. La respnsabilité civile que les assurés purraient encurir sur le chemin de l établissement n est pas cuverte. Article 18 L assurance cntre les accidents crprels survenus dans le cadre de l activité sclaire cuvre les assurés en dehrs de tute recherche de respnsabilité d un de ceux-ci. Elle garantit à la victime assurée u à ses ayants drits le paiement, dans certaines limites, ntamment des frais médicaux et des indemnités d invalidité. L interventin de l assureur s effectue cmplémentairement aux prestatins légales de l assurance maladieinvalidité u de l rganisme qui en tient lieu. Si la victime u ses représentants bénéficient de telles prestatins, il leur appartient de: déclarer l accident à l écle, régler les hnraires du médecin, les frais d hspitalisatin, les frais pharmaceutiques, etc, btenir auprès de la mutuelle sn interventin dans les frais susvisés, cmmuniquer à l rganisme assureur, une attestatin de la mutuelle indiquant, en regard des mntants réclamés, la qute-part prise en charge par elle. Si la victime u ses représentants ne bénéficient pas de telles prestatins, il leur appartient d en aviser l établissement qui purra transmettre les justificatifs des frais de sins de santé à l rganisme assureur. Article 19 Tut accident, quelle qu en sit la nature, dnt est victime un élève dans le cadre de l activité sclaire u sur le chemin de l écle, dit être signalé dans les meilleurs délais à la directin de l écle fndamentale.

Chapitre VII - Détériratin, perte u vl d bjet et de matériel Article 20 Les élèves peuvent être tenus pur respnsables des dégâts ccasinnés par eux aux bâtiments, au matériel et au mbilier. Leurs parents u la persnne respnsable purrnt être tenus de prcéder à la réparatin du dmmage subi u, à défaut, de prendre en charge le cût financier de la remise en état des biens et des installatins. Article 21 Les élève, aidé si nécessaire par ses parents u par la persnne respnsable, snt tenus d être attentifs aux effets persnnels et au matériel qu ils apprtent dans l établissement. Dans la mesure du pssible, ces bjets snt marqués au nm des élèves. Les bjets nn sclaires de manière générale, mais encre plus spécifiquement les prtables téléphniques (GSM), walkmen, discmen, game-bys, jeux électrniques divers snt frmellement interdits dans l enceinte de l écle. En cas de nn-respect de ce pint du règlement, les bjets délictueux sernt cnfisqués et remis aux parents. Article 22 La respnsabilité de l établissement ne cuvre pas la perte, le vl u les dmmages causés aux bjets persnnels. Chapitre VIII - Vie qutidienne à l établissement Article 23 Chacun veillera à ne pas prter atteinte au bn renm de l établissement qu il fréquente. Il sera tenu de bien se cmprter sur le chemin de l écle. Article 24 Aucune initiative cllective u individuelle srtant du cadre nrmal des activités sclaires ne peut être prise sans avir reçu l accrd préalable de la directin u de sn délégué (affichages, pétitins, rassemblements, phtgraphies etc ). Chapitre IX - Infrmatins des parents Article 25 Les parents snt péridiquement infrmés de l évlutin de leur enfant, de tus les éléments relatifs à la vie sclaire et du calendrier des réunins de parents. L équipe éducative se tient à la dispsitin des parents désirant des infrmatins cmplémentaires. La directin u sn délégué peut être amené à inviter les parents à se présenter à l écle. La directin u sn délégué prte à la cnnaissance des parents l existence de l assciatin des parents, du cnseil de participatin et du CPMS Chapitre X Accès aux établissements sclaires Article 26 Les membres du persnnel et les élèves nt accès aux lcaux pendant et hrs des heures de classe, en fnctin des nécessités du service et des activités pédaggiques, seln les mdalités définies par la directin de l écle. Les parents nt également accès à l'établissement seln les mdalités définies par la directin. Sauf autrisatin expresse de la directin u de sn délégué, les parents n'nt pas accès aux lcaux ù se dnnent les curs et les différentes activités pédaggiques pendant la durée de ceux-ci. Article 27 Tute persnne s'intrduisant dans les lcaux d'un établissement sclaire cntre la vlnté de la directin u de sn délégué, sit à l'aide de menaces u de vilences cntre les persnnes, sit au myen d'effractin, d'escalade u de fausses clefs est passible de tmber sus l'applicatin de l'article 439 du cde pénal. Chapitre X Dispsitins finales Article 28 Le présent règlement d rdre intérieur ne dispense pas les élèves, leurs parents u la persnne respnsable de se cnfrmer aux textes légaux, règlements et instructins administratives qui les cncernent, diffusés s il échet par le Ministère de l Educatin, de la Recherche et de la Frmatin, ainsi qu à tute nte interne u recmmandatin émanant de l établissement.

AUX ELEVES DE L ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET A LEURS PARENTS DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABSENCES, SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET EXCLUSIONS 1. PRELIMINAIRE Pur que l écle puisse accmplir sa missin d enseignement et assurer à tus des chances égales d accéder à la cityenneté en tute sérénité, il faut que des règles claires cdifient le cmprtement de tus et que des sanctins sient fixées pur tut manquement à ces règles. Des cmprtements ne peuvent être tlérés car ils cmprmettent la bnne marche de l établissement. Tute frme de vilence est inadmissible et tut préjudice nécessite réparatin. 2. ABSENCES 2.1Fréquentatin sclaire. Les présences et absences snt relevées dans la 1 ère demi-heure de curs de chaque demi-jurnée sclaire. L absence de l élève est ntifiée le jur même et au plus tard à la fin de la semaine pendant laquelle elle est cnstatée. Les curs divent être suivis avec régularité et assiduité. Aucune absence n est tlérée si elle n est pas dûment mtivée et appuyée de pièces justificatives. 2.2 Snt cnsidérées cmme justifiées les absences mtivées par : l'indispsitin u la maladie de l'élève cuverte par un certificat médical u un dcument fficiel remis par un centre hspitalier tut dcument délivré par une autrité publique le décès d'un parent u allié de l'élève, au 1 er degré; l'absence ne peut dépasser 4 jurs le décès d'un parent u allié de l'élève, à quelque degré que ce sit, habitant sus le même tit que l'élève; l'absence ne peut dépasser 2 jurs le décès d'un parent u allié de l'élève, au 2 e degré, n'habitant pas sus le même tit que l'élève; l'absence ne peut dépasser 1 jur Pur que les mtifs sient recnnus valables, les dcuments prévus ci-dessus divent être remis au chef d'établissement u à sn délégué au plus tard le lendemain du dernier jur d'absence lrsque celle-ci ne dépasse pas tris jurs, et au plus tard le 4 e jur d'absence dans les autres cas. 2.3Mtifs laissés à l appréciatin du chef d établissement : Si les mtifs justifiant l absence snt différents de ceux définis au pint 2.2, mais relèvent de cas de frce majeure u de circnstances exceptinnelles liés à des prblèmes familiaux, de santé mentale u physique u de transprt, le chef d établissement peut recnnaître l absence cmme justifiée.

2.4Tute absence nn prévue aux pints 2.2 et 2.3 est cnsidérée cmme injustifiée. 2.5Mdalités en cas d absence. Tute absence nn justifiée dans les délais fixés aux pints 2.2 (dernier alinéa) est ntifiée par currier aux parents, au plus tard à la fin de la semaine pendant laquelle elle est cnstatée. Cette ntificatin réclame une justificatin de l absence. Tute absence injustifiée est sanctinnée. 3. SANCTIONS DISCIPLINAIRES 3.1 Sanctins disciplinaires Tut acte, cmprtement u abstentin répréhensibles cmmis nn seulement dans l enceinte de l écle, mais aussi hrs de l établissement si les faits reprchés nt une incidence directe sur la bnne marche de l établissement, peut être sanctinné. Les sanctins disciplinaires snt, dans l rdre de gravité : 1- le rappel à l rdre par une nte au jurnal de classe à faire signer pur le lendemain par les parents. Il est prnncé par tut membre du persnnel directeur, enseignant et auxiliaire d éducatin. Il peut être accmpagné de tâches supplémentaires qui fnt l bjet d une évaluatin. Si l évaluatin n est pas satisfaisante, le chef d établissement peut impser une nuvelle tâche. 2- la retenue à l établissement, en dehrs du cadre de la jurnée sclaire. 3- l exclusin tempraire d un curs u de tus les curs d un même enseignant, l élève reste à l établissement. 4- l exclusin tempraire de tus les curs. 5- l exclusin définitive de l établissement. La sanctin est prprtinnelle à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels. L élève qui refuse une sanctin est passible de la sanctin suivante, dans l rdre de gravité. L exclusin tempraire ne peut dépasser 12 demi-jurnées par an sauf dérgatin, l élève est tenu de mettre ses dcuments sclaires en rdre. Les sanctins prévues aux 2-, 3- et 4- snt cmmuniquées aux parents via le jurnal de classe u tut autre myen jugé plus apprprié. Tute nte au jurnal de classe dit être signée pur le lendemain par les parents. Les sanctins snt accmpagnées de tâches supplémentaires qui fnt l bjet d une évaluatin. Si l évaluatin n est pas satisfaisante, le chef d établissement peut impser une nuvelle tâche. Les tâches supplémentaires qui accmpagnent la sanctin peuvent être la réparatin des trts causés à la victime, un travail d intérêt général u un travail pédaggique. L élève dit tujurs être en mesure de présenter sn jurnal de classe au membre du persnnel qui le réclame. Un recurs cntre les sanctins visées aux 2-, 3- et 4- peut être intrduit auprès du chef d établissement. 3.2Exclusin définitive Un élève régulièrement inscrit ne peut être exclu définitivement que si les faits dnt il s'est rendu cupable prtent atteinte à l'intégrité physique, psychlgique u mrale d'un membre du persnnel u d'un élève, cmprmettent l'rganisatin u la bnne marche de l'établissement u lui fnt subir un préjudice matériel u mral grave.

Les faits graves suivants snt cnsidérés cmme puvant justifier l exclusin définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missins priritaires de l enseignement fndamental et de l enseignement secndaire et rganisant les structures prpres à les atteindre : 1. Dans l enceinte de l établissement u hrs de celle-ci : - tut cup u blessure prtés sciemment par un élève à un autre élève u à un membre du persnnel de l'établissement, - le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève u un membre du persnnel de l établissement une pressin psychlgique insupprtable, par insultes, injures, calmnies u diffamatin, - le racket à l encntre d un autre élève de l établissement, - tut acte de vilence sexuelle à l encntre d un élève u d un membre du persnnel de l établissement 2. Dans l enceinte de l établissement, sur le chemin de celui-ci u dans le cadre d activités sclaires rganisées en dehrs de l enceint de l écle : - la détentin u l usage d une arme Chacun de ces actes sera signalé au centre psych-médic-scial de l établissement dans les délais apprpriés, cmme prescrit par l article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tus les élèves des chances égales d émancipatin sciale, ntamment par la mise en œuvre de discriminatins psitives. L élève sanctinné et ses respnsables légaux snt infrmés des missins du centre psych-médic-sciale, entre autres, dans le cadre d une aide à la recherche d un nuvel établissement. Sans préjudice de l article 31 du décret du 12 mai 2004 prtant diverses mesures de lutte cntre le décrchage sclaire, l exclusin et la vilence à l écle, après examen du dssier, le service cmpétent pur la réinscriptin de l élève exclu peut, si les faits cmmis par l élève le justifient, recmmander la prise en charge de celui-ci, s il est mineur, par un service d accrchage sclaire. Si l élève refuse cette prise en charge, il fera l bjet d un signalement auprès du Cnseiller de l Aide à la Jeunesse. L exclusin définitive est, bien entendu, tut à fait exceptinnelle. Cependant, lrsque cette sanctin est prise, elle dit l être seln une prcédure décrite à l article 81 du décret «missins» du 24 juillet 1997. Cette prcédure prévit également un recurs cntre la décisin d exclusin auprès de la Ministre-Présidente. Lrsque l élève est exclu, une Cmmissin znale des inscriptins est chargée de prpser un nuvel établissement sclaire à l élève.