LECTURE DYNAMIQUE DU CADRE JURIDIQUE DU TRAVAIL A DISTANCE DU LIEU DE TRAVAIL Conférence «Travail en (im)mobilité» Le 22 septembre 2015 CCI RENNES Me ISABELLE GARIN- VIGIER AVOCAT 1
I TELETRAVAIL q Selon l aricle L 1222-9 alinéa 1 du Code du Travail, le télétravail désigne : «toute forme d organisa1on du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en u1lisant les TIC (technologies de l informa1on et de la communica1on) dans le cadre d un contrat de travail ou d un avenant.» 2
A. Le droit à la santé et à la sécurité du salarié au travail q ArIcle L 4121-1 du Code du travail : «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des ac1ons de préven1on des risques professionnels ; 2 Des ac1ons d'informa1on et de forma1on ; 3 La mise en place d'une organisa1on et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adapta1on de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'améliora1on des situa1ons existantes.» 3
B. Le risque de requalification en heures supplémentaires des périodes de travail effectuées sur des outils numériques L u9lisa9on des ou9ls numériques (mails, appels téléphoniques...) en dehors du temps de travail, notamment le soir, le week- end, durant les congés ou pendant les absences pour arrêt de travail, peut cons9tuer un moyen de preuve pour le salarié, en vue de faire requalifier ses temps d u9lisa9on en travail effec9f. L employeur peut : non seulement être condamné au paiement des heures supplémentaires ; mais le cas échéant être sanc9onné notamment pour non- respect du repos quoidien, non- respect des durées maximales de travail, et/ou pour travail dissimulé. 4
C. Le droit au repos journalier (11 heures de repos consécutif journalier) et hebdomadaire (48 heures hebdomadaires maximum) même pour les salariés en forfait jours q ArIcle 4.8.1 de l avenant SYNTEC du 1er avril 2014 : «L effec1vité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obliga<on de déconnexion des ou1ls de communica1on à distance. L employeur veillera à memre en place un ou1l de suivi pour assurer le respect des temps de repos quo<dien et hebdomadaire du salarié. Il s assurera des disposi1ons nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des ou1ls de communica1on à distance mis à sa disposi1on.» 5
D. Le droit à déconnexion q ArIcle 17 de l ANI du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail : «L u1lisa1on des TIC ne doit pas conduire à l isolement des salariés sur leur lieu de travail. Elle doit garan1r le main1en d une rela1on de qualité et de respect du salarié tant sur le fonds que sur la forme de la communica1on, et le respect du temps de vie privée du salarié / Les entreprises rechercheront, après avoir recueilli le point de vue des salariés sur l usage des TIC dans l entreprise, les moyens de concilier vie personnelle et vie professionnelle en tenant compte des exigences propres aux caractéris1ques de l entreprise et des fonc1ons exercées, par l ins1tu1on, par exemple, de temps de déconnexion, comme cela se pra1que déjà dans certaines entreprises.» 6
III CONCLUSION q Rapport établi par M. Bruno METTLING, «Transforma1on numérique et vie au travail» à l asen9on de Mme Myriam EL KHOMRI, Ministre du Travail, de l Emploi, de la Forma9on Professionnelle et du Dialogue Social, septembre 2015 : www.travail- emploi.gouv.fr q Guide de l ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises), Janvier 2015, «Du meilleur usage des ou1ls de communica1on numérique dans les entreprises» : www.orse.org 7