PRÉVOIR SA SUCCESSION Comment protéger ses proches?



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Transcription:

DROIT / ASSURANCES ALEXIA RAMBOSSON BELLINGAN JOSSELIN DE SAINT PÉRIER PRÉVOIR SA SUCCESSION Comment protéger ses proches? La réforme du droit successoral suisse a enfin été annoncée en août 2013 par le Conseil fédéral. Cette réforme est nécessaire en raison du décalage croissant existant entre ce droit centenaire et les besoins de la société actuelle. 1. INTRODUCTION Cette réforme sera délicate. D une part, les intérêts à prendre en compte sont plus complexes qu il y a cent ans, par exemple en cas d enfants non-communs de conjoints, de concubins et/ ou d enfants du concubin. D autre part, la complexité de l enchevêtrement des conséquences juridiques au décès résultant du droit fiscal successoral, du droit des assurances sociales et de la prévoyance, du droit civil successoral, des droits réels et du droit de la famille (en particulier du régime, ci-après «droit») s est également accrue. Le processus de modification sera donc long et difficile. Dans l attente d un nouveau cadre juridique plus adéquat, nous analyserons ici les mesures actuelles existantes du droit suisse [1] permettant de protéger son conjoint survivant et/ou ses enfants, mais, de nos jours, également son concubin, voire les enfants de ce dernier. 2. COMMENT PROTÉGER SON CONJOINT? De prime abord, il semblerait que le conjoint survivant soit avantagé par le droit suisse. Il a en effet un statut particulier. En droit fiscal successoral, par exemple, il est favorisé, car dans tous les cantons, les successions entre conjoints sont exonérées (une exception existe dans le canton de Genève, mais uniquement si le défunt bénéficie ou a bénéficié de l imposition d après la dépense [2]). Cependant, un examen plus spécifique montre que le statut particulier du conjoint survivant a ses limites. Ainsi, en matière de droit des assurances sociales et de la prévoyance, le conjoint survivant ne percevra plus, dans le cadre du premier pilier, la rente pour couple AVS de 150%, mais uniquement une rente AVS de 100% [3]. Dans le cadre du deuxième pilier, le droit à la rente de conjoint survivant est limité [4] et n est plus qu un pourcentage réduit du droit du défunt (60% de la rente [5]). Par conséquent, ces revenus ne permettront plus, dans la majorité des cas, de maintenir le niveau de vie du conjoint survivant. En l absence de disposition prise par le défunt, le droit civil successoral ne permet généralement pas davantage de compenser entièrement ce manque de revenus. En effet, les règles ab intestat du droit civil successoral n allouent que les 3/4 de la succession au conjoint survivant sans enfant et en concours avec les deux parents survivants du défunt [6], et que 1/2 de la succession si le défunt a des enfants communs ou non communs [7]. C est seulement dans l hypothèse où le défunt n a ni enfant ni parent que le conjoint survivant reçoit l intégralité de la succession [8]. Si l époux survivant ne détient pas de revenus propres, il pourrait par conséquent se retrouver dans une situation financière précaire. Or, la majorité des époux souhaitent, à l opposé, assurer à leur conjoint survivant un niveau de vie identique ou à tout le moins qu il puisse rester dans le logement conjugal. Dans les limites du respect des parts s qui doivent revenir à certains membres de la famille du défunt (les héritiers réservataires [9]), le droit civil successoral offre deux possibilités d améliorer cette situation. Premièrement, le défunt peut, entre autres par testament [10], octroyer la quotité disponible [11] à son conjoint survivant. Cette quotité disponible varie en fonction des autres héritiers réservataires du défunt. En l absence d enfant et en concours avec les deux parents survivants, le droit du conjoint survivant sera alors de 7/8 de la succession [12] (1/8 de plus) et en présence d enfants de 5/8 [13] (1/8 de plus également), soit une légère amélioration. ALEXIA RAMBOSSON BELLINGAN, DIRECTRICE ADJOINTE, AVOCATE, EXPERTE FISCALE DIPLÔMÉE, LL.M., BANQUE LOMBARD ODIER & CIE SA, ZURICH JOSSELIN DE SAINT PÉRIER, DIRECTEUR ADJOINT, CONSEILLER PATRIMONIAL, BANQUE LOMBARD ODIER & CIE SA, GENÈVE 234 L EXPERT-COMPTABLE SUISSE 2014 3

Prévoir sa succession DROIT / ASSURANCES Tableau 1: PARTS SUCCESSORALES DU CONJOINT SURVIVANT Conjoint survivant en concours avec Droit successoral ab intestat Mesures testamentaires en faveur du conjoint survivant Part non allouable au conjoint survivant Enfants (communs ou non) 50% ( 1 2 ou 4 8) 62,5% ( 5 8) 37,5% ( 3 8) Deux parents du défunt 75% ( 3 4 ou 6 8) 87,5% ( 7 8) 12,5% ( 1 8) Aucun héritier réservataire 100% 100% 0% À noter que, d une part, seul un pacte successoral [14] conclu entre le défunt et ses héritiers réservataires qui renonceraient à tout ou partie de leurs droits (futurs) permet une plus grande liberté quant à la répartition du patrimoine, cela notamment au bénéfice du conjoint. D autre part, si la réserve des enfants du défunt se transmet en cas de prédécès à leurs propres enfants (les descendants [15]), en revanche la réserve des parents du défunt ne se transfère pas aux frères et sœurs du défunt [16] (cf. tableau 1). Deuxièmement, le droit civil successoral prévoit expressément la possibilité de léguer au conjoint survivant par testament un droit d usufruit sur la part dévolue aux enfants communs [17]. Ce droit d usufruit «particulier» a comme contrepartie la perte du droit successoral du conjoint et une quotité disponible ramenée à 1/4 [18]. En cas de concours avec des enfants communs, le conjoint survivant pourrait donc être gratifié, sous forme de legs, d un droit d usufruit portant sur la totalité de la succession. Afin de favoriser davantage encore le conjoint, ce dernier pourrait également recevoir en plus du droit d usufruit portant sur les 3/4 de la masse la pleine propriété du 1/4 restant (la quotité disponible) [19]. Les possibilités offertes par ce droit d usufruit en faveur du conjoint survivant connaissent cependant deux limites. D une part, ce droit ne saurait porter atteinte à la réserve des enfants non communs [20] et, d autre part, ce droit prend fin en cas de remariage du conjoint survivant (les descendants peuvent alors demander que l usufruit du conjoint soit réduit afin que leur réserve ordinaire (l équivalent de 3/8 en pleine propriété) soit respectée [21]. L utilisation de ce droit est délicate, car elle engendre de nouvelles relations juridiques et des conséquences pratiques: la relation usufruitier/nu-propriétaire, y compris les obligations respectives notamment au regard des charges afférentes au patrimoine démembré, la détermination de la valeur capitalisée du legs d usufruit, l existence d un patrimoine susceptible de générer des revenus suffisants pour le conjoint survivant, etc. Néanmoins, il peut s avérer particulièrement intéressant, notamment afin d assurer la possibilité pour le conjoint survivant de rester dans le logement familial. Le droit civil successoral ainsi que les mesures testamentaires envisageables ne peuvent donc pas toujours protéger intégralement le conjoint survivant. Les droits réels et le droit permettent cependant de renforcer la position du conjoint survivant. En tout premier lieu, les droits réels, souvent négligés, sont primordiaux, car la première question qui se pose, en cas de succession, est la détermination des biens appartenant au défunt dans le cadre de la liquidation du régime [22]. Lorsque les époux sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts, l attribution des biens à l un ou l autre des époux répond, en l absence de preuve contraire, à deux présomptions: tout bien est présumé d une part être un acquêt [23] et d autre part appartenir en copropriété aux deux époux [24]. Par conséquent, il est fortement recommandé aux couples mariés (peu importe le régime ) de conserver la preuve de la propriété des biens (factures, relevés de compte, preuve de donation, etc.). Le droit des époux a de surcroît un effet direct sur le droit successoral. En effet, lorsque les époux sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts, le conjoint survivant reçoit la moitié des biens acquêts du défunt à la liquidation du régime [25] (cf. tableau 2). Ce n est par conséquent qu en agissant en temps utile et en usant de la combinaison de différentes mesures issues de différents chapitres de l ordre juridique suisse qu une protection maximale du conjoint survivant peut être garantie. 3. COMMENT PROTÉGER SES ENFANTS (COMMUNS ET/OU NON COMMUNS)? Les enfants bénéficient également d un statut particulier. En droit fiscal successoral par exemple, ils sont exonérés, dans presque tous les cantons, des impôts sur les successions [28]. Seules quelques exceptions subsistent: AI [29], LU [30], NE [31] et VD [32] imposent les descendants; JU [33]/GE ne les imposent que si le défunt bénéficiait de l imposition d après la dépense à Genève, également si le défunt en a bénéficié avant son décès [34]. Le statut privilégié des enfants a cependant lui aussi ses limites. Le droit des assurances sociales et de la prévoyance ne protège que de manière limitée les enfants. Les rentes d orphelin sont minimes et sont interrompues lorsque l orphelin atteint la majorité (18 ans) ou 25 ans s il étudie [35]. La rapide indépendance économique est donc clairement favorisée. En revanche, le droit civil successoral actuel protège de manière importante les enfants. Non seulement les règles ab intestat octroient soit l entier de la succession aux enfants en l absence de conjoint survivant [36], soit 1/2 en cas de conjoint survivant [37], mais elles leur octroient également un droit de réserve à hauteur de 3/4 de leur part légale [38]. À l extrême, l absence de mariage ou de remariage du défunt est donc la première mesure, éminemment radicale, de protection des descendants. En cas de concours avec un conjoint survivant, il est également possible de favoriser les enfants au moyen d un testament ou d un pacte successoral. Au moyen du tes- 2014 3 L EXPERT-COMPTABLE SUISSE 235

DROIT / ASSURANCES Prévoir sa succession tament, le défunt peut octroyer la quotité disponible à ses enfants. Au moyen d un pacte successoral, il peut également, avec l accord de son conjoint, octroyer l ensemble de la succession aux enfants (le conjoint survivant renonçant ainsi à sa réserve). Dans ce cas également, un testament qui violerait des droits réservataires, mais qui ne serait pas contesté judiciairement, serait valable juridiquement [39]. Par exemple, le défunt institue ses enfants seuls héritiers, en violation de la réserve du conjoint survivant, celui-ci renonçant à faire valoir ses droits en justice lors du décès. En présence du conjoint survivant, les enfants ne touchent que la moitié de la succession. Grâce à des mesures s testamentaires, la quotité disponible peut leur être attribuée, soit 1/4 supplémentaire, leur quote-part totale s élève alors à 3/4 (tableau 3). Les droits réels et le droit peuvent à nouveau avoir un impact sur ce qui revient aux descendants. En tout premier lieu, les droits réels bien entendu sont à nouveau déterminants pour allouer les biens tombant dans la masse. Le droit ensuite a un effet direct sur la masse. En effet, comme mentionné plus haut, lorsque les époux sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts, le conjoint survivant, grâce à un contrat de mariage, peut se voir octroyer l entier de la succession. Également par contrat de mariage, les époux peuvent, à l inverse, convenir que chacun conserve à la liquidation du régime la totalité de ses acquêts, augmentant en cela les actifs revenant à la masse du défunt et par conséquent la part revenant aux enfants (tableau 4). Tableau 2: CONSÉQUENCES DU DROIT MATRIMONIAL SUR LA SUCCESSION Exemple 1: époux mariés depuis 40 ans, avec enfants, patrimoine de CHF 2 000 000 appartenant au défunt, dont la totalité constitue des acquêts de ce dernier. Biens attribués à la masse Biens attribués au conjoint survivant Biens propres du défunt 0 0 Biens acquêts du défunt 50% = CHF 1 000 000 50% = CHF 1 000 000 (répartition 50/50) Succession ab intestat, moitié pour les enfants, moitié pour le conjoint survivant 25% ( 1 2 de 50%) aux enfants = CHF 500 000 25% ( 1 2 de 50%) au conjoint survivant = CHF 500 000 Total enfants 25% ( 1 2 de 50%) = CHF 500 000 Total conjoint survivant 75% (50% + 25%) = CHF 1 500 000 Variante A: Attribution des biens selon preuve de propriété pour 25% au conjoint survivant (biens propres), l ensemble des biens restants (75%) sont des acquêts du défunt, et testament octroyant la quotité disponible au conjoint survivant. Biens attribués à la masse Biens attribués au conjoint survivant Biens propres du défunt 0 25% = CHF 500 000 Bien acquêts du défunt 37,5% = CHF 750 000 37,5% = CHF 750 000 (répartition 50/50) Testament: quotité disponible attribuée au conjoint survivant 14,1% ( 3 8 de 37,5%) constitue la réserve des enfants = CHF 282 000 23,4% ( 5 8 de 37,5%) constitue le reste = CHF 468 000 Total enfants 14,1% ( 3 8 de 37,5%) = CHF 282 000 Total conjoint survivant 85,9% (25% + 37,5%+23,4%) = CHF 1 718 000 Variante B: Par ailleurs, il est possible dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, par le biais d un contrat de mariage passé devant notaire, d attribuer l intégralité des acquêts au conjoint survivant [26]. Cette option n est envisageable qu en présence d enfants communs [27]. Si le défunt n a pas de biens propres, les enfants communs ne recevront alors rien dans la succession, car la masse est tout simplement vide. Biens attribués à la masse Biens attribués au conjoint survivant Biens propres du défunt 0 25% = CHF 500 000 Biens acquêts du défunt (répartition 0/100) 0% 75% = CHF 1 500 000 Succession Rien à partager Rien à partager Total enfants communs 0% Total conjoint survivant 100% (25% + 75%) = CHF 2 000 000 236 L EXPERT-COMPTABLE SUISSE 2014 3

Prévoir sa succession DROIT / ASSURANCES Tableau 3: PARTS SUCCESSORALES DES ENFANTS Enfants en concours avec Droit successoral ab intestat Mesures testamentaires en faveur des enfants Part non allouable aux enfants Conjoint survivant 50% 75% 25% Aucun héritier réservataire 100% 100% 0% En cas de remariage, il est par conséquent aisé de protéger les enfants non communs au moyen d un contrat de mariage (instaurant généralement une séparation de biens) et d un pacte successoral, pourvu que ces mesures soient prises à l avance. 4. COMMENT PROTÉGER LES ENFANTS DE SON CONJOINT? Les enfants du conjoint sont des tiers pour le défunt, ils n ont pas de statut juridique. Cependant, en droit fiscal successoral, certains cantons prévoient l assimilation des enfants du conjoint aux enfants communs ou l application d un barème réduit (AG, AR, AI, BE, GR, LU, NW, OW, SG, SH, ZG prévoient une exonération sous certaines conditions, VD, FR, GE, JU et ZH prévoit l application d un barème plus avantageux [40]). Ils sont exonérés dans le canton de SZ qui ne prélève pas d impôt sur les successions de manière générale. Par ailleurs, le droit des assurances sociales et de la prévoyance ne protège pas les enfants du conjoint. Quelques rares caisses de pension peuvent prévoir des mesures minimes, similaires à celles des enfants, et souvent uniquement de manière discrétionnaire. Le droit civil successoral les qualifiant également de tiers, le défunt doit donc absolument faire un testament afin de leur attribuer des biens. Il peut prévoir que la quotité disponible revienne aux enfants de son conjoint. Selon la situation personnelle du défunt, la quotité disponible varie considérablement (cf. tableau 5). Les règles des droits réels et du droit décrites ci-dessus afin de favoriser le conjoint survivant peuvent également servir à protéger certes de manière indirecte les enfants dudit conjoint. Au décès de ce dernier, ses enfants ont en effet vocation à recevoir tout ou partie des actifs composant la masse du conjoint survivant défunt (cela aux conditions fiscales favorables applicables entre parents/enfants). Afin de s en assurer, le défunt pourrait même, dans le respect de la réserve de son conjoint, prévoir par testament que les biens transmis au conjoint devront revenir au décès du conjoint aux enfants de ce dernier. La substitution fidéicommissaire [41] offre précisément cette possibilité. Si la substitution fidéicommissaire permet de déter miner, au décès du conjoint, le sort de certains biens, les conséquences fiscales attachées à ce mode de disposition sont en revanche moins avantageuses que si les biens devaient parvenir à ces mêmes enfants par la seule volonté du conjoint survivant. Enfin, la loi prévoit expressément la possibilité d adopter les enfants de son conjoint, sous certaines conditions [42]. Les enfants adoptés ont alors le même statut que les enfants. Dans certaines situations, cela pourrait être une solution à envisager. 5. COMMENT PROTÉGER SON CONCUBIN? Le droit suisse n offre pas de statut juridique au concubin. Celui-ci est considéré comme un tiers. En droit fiscal successoral, le concubin est nettement pénalisé. Il est qualifié de tiers et les biens qui lui seront transférés dans le cadre de la succession seront soumis à imposition au taux maximum (p. ex. au taux maximum de 36% dans le canton de Zurich avec une franchise de CHF 50 000 [43] et jusqu au taux maximum de Tableau 4: CONSÉQUENCES DU DROIT MATRIMONIAL SUR LA SUCCESSION Exemple 2: époux mariés depuis 40 ans, avec enfants, patrimoine de CHF 2 000 000 appartenant au défunt dont la totalité constitue des acquêts de ce dernier dont il a été prévu par contrat de mariage qu ils reviennent à la masse. Biens attribués à la masse Biens attribués aux enfants Biens propres du défunt 0 0 Biens acquêts du défunt (répartition 100/0) 100% = CHF 2 000 000 Testament: quotité disponible attribuée aux enfants 75% ( 3 8 + 3 8) = CHF 1 500 000 Total conjoint survivant 25% ( 1 4) constitue la réserve du conjoint survivant = CHF 500 000 Total enfants 75% ( 3 4) = CHF 1 500 000 2014 3 L EXPERT-COMPTABLE SUISSE 237

DROIT / ASSURANCES Prévoir sa succession Tableau 5: PARTS SUCCESSORALES DES ENFANTS DE SON CONJOINT Enfants du conjoint en concours avec Droit successoral ab intestat Mesures testamentaires en faveur des enfants du conjoint Part non allouable aux enfants du conjoint Conjoint survivant 0% 50% 50% Conjoint survivant et deux parents du défunt Conjoint survivant et enfants (communs ou non) 0% 50% 50% 0% 37,5% 62,5% presque 55% dans le canton de Genève [44]). Certains cantons ont cependant pris des mesures pour favoriser le concubin, par exemple en l assimilant au conjoint survivant après 5 ans (AG, AR, BL, BS, GL, LU, NE, NW, OW, UR, ZH [45]) voire 10 ans (BE, FR, JU [46]) de vie commune et/ou en appliquant un taux réduit en cas de vie commune (AG, AR, BL, BS, BE, FR, GL, JU, LU, NE [47]), ou d enfants mineurs communs (OW, UR [48]), voire encore en introduisant une franchise plus élevée (AR, BL, LU, ZH [49]). Chaque canton a donc développé son propre traitement fiscal attaché au concubin. S il est totalement exonéré dans les cantons de NW, OW, SZ, UR, ZG et GR (selon les communes) [50], il est sinon rare qu il soit totalement assimilé au conjoint survivant. En droit des assurances sociales et de la prévoyance, le concubin n a également aucun statut juridique. Compte tenu de cette absence de statut, les concubins sont paradoxalement avantagés en matière de rente AVS. En effet, ils touchent chacun 100% (soit 200%) de la rente AVS au lieu des 150% perçus par les couples mariés [51]. Dans le cadre du deuxième pilier et/ ou du troisième pilier A, les caisses de pensions prévoient de plus en plus une assimilation du concubin au conjoint survivant, pourvu que soient remplies certaines formalités (en particulier l exigence d une annonce formelle du concubin à la caisse) ou conditions (p. ex. 5 ans de vie commune ininterrompue) [52]. Traités hors masse, les éventuels capitaux décès revenant au concubin seront soumis à l impôt sur le revenu lors d une taxation séparée réduite au taux maximal d environ 6% (AI) à 30% (ZH) [53]. Pour les concubins, les formalités dans la vie pratique doivent également être considérées: en l absence de procurations idoines, ils n ont aucun accès aux médecins, correspondants bancaires, assurances, car ils ne sont que des tiers. Il est par conséquent nécessaire que toutes ces formalités soient organisées avant le décès. La qualification de tiers est particulièrement désavantageuse en droit civil successoral. Le défunt doit donc absolument faire un testament s il souhaite que son concubin reçoive une partie de ses actifs. Il peut lui attribuer la quotité disponible. Celle-ci varie considérablement selon la situation personnelle du défunt (cf. tableau 6). Par ailleurs, il est possible de prévoir par testament un droit d usufruit en faveur du concubin sur le logement du couple, permettant ainsi au concubin de rester dans le logement commun [54]. Cependant, à la différence du legs d usufruit «particulier» en faveur du conjoint, le concubin ne peut bénéficier d un legs d usufruit que si sa valeur capitalisée ne dépasse pas la limite de la quotité disponible applicable au décès du concubin (telle que déterminée dans les conditions légales ordinaires) [55]. Par conséquent, cette limite restreint considérablement l usage de cette mesure. Si entre concubins les dispositions de droit sont bien évidemment écartées compte tenu de l absence de mariage, en revanche, les droits réels, en permettant de prouver la propriété des biens de chacun, éviteront que certains biens ne puissent tomber en tout ou partie dans la masse du défunt. Il est donc fortement recommandé aux concubins de conserver également toutes les preuves de propriété des biens (factures, relevés de compte, preuve de donation, etc.), voire même de conclure un contrat de concubinage. La souscription d une assurance-vie capital décès non susceptible de rachat assurance «risque pur» (3 ème pilier B), au bénéfice du concubin serait également de nature à diminuer la charge fiscale assise sur les actifs qui lui seraient par ce biais transmis. En effet, en cas de décès de l assuré avant Tableau 6: PARTS SUCCESSORALES DU CONCUBIN Concubin en concours avec Droit successoral ab intestat Mesures testamentaires en faveur du concubin Part non allouable au concubin Enfants (communs ou non) 0% 25% 75% Conjoint survivant et enfants (communs ou non) 0% 37,5% 62,5% Conjoint survivant 0% 50% 50% Deux parents du défunt 0% 50% 50% Aucun héritier réservataire 0% 100% 0% 238 L EXPERT-COMPTABLE SUISSE 2014 3

Prévoir sa succession DROIT / ASSURANCES l échéance fixée dans le contrat, le capital décès versé au concubin, désigné bénéficiaire, sera soumis à l impôt sur le revenu lors d une taxation séparée réduite [56]. En revanche, si l assuré est vivant à l échéance, les cotisations sont perdues, rien ne revenant alors au concubin. En cas de souscription d une assurance-vie capital décès susceptible de rachat assurance-vie mixte (3 ème pilier B), la prestation décès éventuellement versée au concubin sera «Seuls les enfants adoptés sont entièrement assimilés aux enfants du défunt, et l adoption des enfants du concubin n est pas prévue dans le droit actuel.» dans ce cas soumise aux droits de succession (selon les modalités décrites plus haut) et susceptible d être attaquée par d éventuels héritiers réservataires lésés [57]. Si besoin était, précisons que quand c est possible épouser son concubin permettrait au défunt d augmenter substantiellement le patrimoine qu il souhaiterait pouvoir allouer à cette personne. 6. COMMENT PROTÉGER LES ENFANTS DE SON CONCUBIN? Le droit suisse n offre pas non plus de statut juridique aux enfants du concubin. Seuls les enfants adoptés sont entièrement assimilés aux enfants du défunt, et l adoption des enfants du concubin n est pas prévue dans le droit actuel. Les enfants du concubin sont donc considérés comme des tiers, que cela soit par le droit fiscal successoral, le droit des assurances sociales et de la prévoyance et le droit civil successoral. En droit fiscal successoral, certains cantons ont introduit une notion «d enfants recueillis» (AG, AR, BS, BE, FR, GR, JU, LU, SG, SH [58]). Dans le respect de certaines conditions, ceux-ci sont assimilés aux enfants. Enfin, les cantons de NW, OW et SZ sont les seuls cantons qui exonèrent les enfants du concubin [59]. Pour le reste, les enfants du concubin n ont donc aucun statut et se trouvent dans une situation similaire à celle des enfants du conjoint. 7. CONCLUSION En l absence de dispositions s prises par le défunt, les règles ab intestat applicables au décès conviennent sans doute aux situations familiales les plus classiques. Néanmoins, dès qu une personne souhaite soit protéger davantage un proche soit pouvoir lui allouer des biens, elle doit obligatoirement prendre des mesures spécifiques. Dans la plupart des cas, des mesures s ne seront pas suffisantes. Il faudra également y ajouter des mesures du droit ou des droits réels entre autres. À l heure du choix de celles-ci, la personne concernée devra opérer une pesée d intérêts lourde de conséquences. En effet, la protection d une personne, par exemple le conjoint survivant, ne pourra se faire souvent qu au détriment d autres, par exemple, les enfants et inversement. La multiplication des situations plus complexes avec concubins et enfants communs et/ou non communs crée également de nouveaux conflits d intérêts. Il faudra donc trouver dans chaque cas particulier un équilibre entre les différents intérêts en présence. Notes: 1) Les solutions envisageables en cas de professio juris (soit le droit de choisir, à certaines conditions, le droit applicable à sa succession) sortent du cadre de la présente analyse. 2) Art. 6A al. 2 LDS GE. 3) Art. 34 LAVS (voir aussi Art. 35 et 35 bis LAVS). 4) Art. 19 LPP. 5) Art. 21 LPP. 6) Art. 462 ch. 2 CCS. 7) Art. 462 ch. 1 CCS. 8) Art. 462 ch. 3 CCS. 9) Art. 470 et 471 CCS. 10) Art. 467 ss CCS. 11) Art. 470 CCS. 12) Art. 471 ch. 2 CCS cum 462 ch. 2 CCS. 13) Art. 471 ch. 1 CCS cum 462 ch. 1 CCS. 14) Art. 468 CCS. 15) Art. 471 ch. 1 CCS. 16) Abt D./ Weibel Th., Praxiskommentar Erbrecht, 2 ème édition, N 10 ad Art. 471, N 5 et N 11 ad Art. 458. 17) Art. 473 al. 1 CCS. 18) Art. 473 al. 2 CCS; Abt D./Weibel Th., Praxiskommentar Erbrecht, 2 ème édition, N 17 ad Art. 473. 19) Art. 473 al. 2 CCS; Abt D./Weibel Th., Praxiskommentar Erbrecht, 2ème édition, N 12 ad Art. 473. 20) Art. 473 al. 1 CCS a contrario. 21) Art. 473 al. 3 CCS. 22) Par exemple, art. 204 al. 1 et ss CCS. 23) Art. 200 al. 3 CCS. 24) Art. 200 al. 2 CCS. 25) Art. 215 al. 1 CCS. 26) Art. 216 al. 1 CCS. 27) Art. 216 al. 2 CCS. 28) Néanmoins, dans l hypothèse d une acceptation par le peuple et les cantons de l initiative populaire fédérale intitulée «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité )», voir Message du Conseil fédéral du 29. 11. 2013, FF 2014 121, cette situation serait modifiée par l introduction d un impôt fédéral de 20% sur les successions, applicable également aux descendants. 29) Art. 96 ss StG AI. 30) 3 EStG LU (il s agit d un impôt communal et non cantonal). 31) Art. 23 LSucc NE. 32) Art. 11 ss LMSD VD. De nombreuses communes prélèvent en outre un impôt qui peut aller jusqu à 100% de l impôt cantonal. 33) Art. 10 lit. b) et 22 al. 3 LISD JU. 34) Art. 6A al. 2 LDS GE. 35) Art. 25 al. 4 et 5 LAVS; art. 22 al. 3 LPP. 36) Art. 457 al. 1 CCS. 37) Art. 462 ch. 1 CCS. 38) Art. 471 ch. 1 CCS. 39) Abt D./Weibel Th., Praxiskommentar Erbrecht, 2 ème édition, N 24 ad Art. 470 et N 13 ad Vorbem. zu Art. 522 ff. 40) 142 al. 3 lit. b StG AG; art. 139 al. 1 StG AR; art. 101 al. 1 lit. a StG AI; art. 9 al. b ESchG BE; art. 107 al. 2 StG GR; 33 NEStG LU; art. 157 al. 1 StG NW; art. 133 al. 1 lit. a StG OW; art. 146 al. 1 StG SG; art. 3 al. 1 lit. f ESchG SH; 175 al. 1 StG ZG; art. 34 et Barème général de l impôt sur les successions et donations b) LMSD VD; art. 25 al. 1 lit. c LISD FR; art. 17 al. 6 LDS GE; art. 22 al. 1 ch. 1 LISD JU 23 al. 1 lit. d ESchG ZH. 41) Art. 488 et ss CCS. 42) Art. 264 a al. 3 CCS. 43) 23 al. 1 lit. f et 21 al. 1 lit. e ESchG ZH. 44) Art. 21 et 22 LDS GE (taux maximum y compris centimes additionnels). 45) 147 al. 2 lit. a) StG AG; Art. 147 al. 2 StG AR; 12 al. 1 lit. b. ESchG BL; 130 al. 3 StG BS; art. 127 al. 1 lit. b. StG GL; LU Steuerbuch Bd. 3 Weisungen EStG LU 3 f. Nr. 1; art. 23 al. 2 LSucc NE; art. 157 al. 3 ESchG NW; art. 133 al. 1 lit. g StG OW; art. 158 al. 1 lit. c) StG UR; 21 al. 1 lit. e ESchG ZH. 46) Art. 19 al. 1 lit. b ESchG BE; art. 25 al. 1 lit. c) LISD FR; art. 22 al. 1 ch. 2 LISD JU. 47) 147 al. 2 lit. a) et 149 StG AG; art. 147 al. 1 lit. a) StG AR; 12 al. 1 lit. b. ESchG BL; 130 al. 3 StG BS; art. 19 al. 1 lit. b ESchG BE; art. 25 al. 1 lit. c) LISD FR; art. 127 al. 1 lit. b. StG GL; art. 22 al. 2 LISD JU; LU Steuerbuch Bd. 3 Weisungen EStG LU 3 f. Nr. 1; art. 23 al. 2 LSucc NE. 48) Art. 133 al. 1 lit. g StG OW; art. 158 al. 1 lit. c) StG UR. 49) Art. 146 al. 1 lit. a) StG AR: 12 al. 1 lit. b. ESchG BL; LU Steuerbuch Bd. 3 Weisungen EStG LU 3 f. Nr. 1; 21 al. 1 lit. e ESchG ZH. 50) Art. 157 al. 3 ESchG NW; art. 133 al. 1 lit. g StG OW; art. 158 al. 1 lit. c) StG UR et 175 al. 1 StG ZG; art. 107 al. 2 StG GR, en application des définitions communales. 51) Art. 29 LAVS. 52) Art. 20 a al. 1 lit. a LPP. 53) Art. 38 LIFD; Art. 11 al. 3 LHID. 54) Art. 484 al. 2 CCS. 55) Art. 530 CCS. 56) Cf. note 53; Abt D./Weibel Th., Praxiskommentar Erbrecht, 2 ème édition, N 120 ad Anhang Steuern et N 262 ad Anhang Steuern. 57) Art. 522 et ss CCS. 58) 142 al. 3 lit. b) StG AG; art. 139 al. 1 StG AR; 120 al. 1 lit. a StG BS; art. 9 lit. b ESchG BE; art. 25 al. 1 lit. c LISD FR; art. 107 al. 2 StG GR; art. 22 al. 1, ch. 1, ch. 2 et al. 2 LISD JU; 33 NEStG LU; art. 146 al. 1 StG SG; art. 3 al. 1 lit. f ESchG SH. 59) Art. 157 al. 1 StG NW; art. 133 al. 1 lit. h StG OW. 2014 3 L EXPERT-COMPTABLE SUISSE 239