Monsieur le Président du syndicat départemental d'électricité des Côtes d'armor B.P. 426 53, boulevard Carnot 22004 SAINT-BRIEUC



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Transcription:

Monsieur le Président du syndicat départemental d'électricité des Côtes d'armor B.P. 426 53, boulevard Carnot 22004 SAINT-BRIEUC Monsieur le Président, Par lettre du 17 février 1999, j'ai porté à votre connaissance les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion 1992-1996 du syndicat départemental d'électricité des Côtes d'armor que vous présidez. Après avoir examiné les réponses écrites et vous avoir entendu le 31 mai 1999, à votre demande, la chambre a arrêté dans sa séance du 10 juin 1999 ses observations définitives détaillées en six pages jointes à la présente lettre de transmission Les observations qui ont été définitivement retenues portent sur les points suivants : I -Les compétences optionnelles du syndicat départemental II -La passation des marchés publics de travaux et d'entretien III -Les marchés de digitalisation La chambre a estimé que les questions de caractère général soulevées lors du contrôle (les compétences du syndicat départemental face aux syndicats primaires et l'ancienneté des données servant de base aux ressources des syndicats départementaux d'électricité), appelaient moins une observation locale qu'une réflexion au plan national. J'ajoute que les contrôles de la chambre sont pratiqués par exception et qu'ils ne visent en aucune façon à l'exhaustivité. Des observations ponctuelles, si elles ont valeur d'exemple ne doivent pas conduire à des généralisations. Inversement, l'absence de critiques dans un domaine donné ne doit pas être interprétée comme la reconnaissance implicite d'une gestion parfaite. En application des dispositions de l'article L.241-11 du code des juridictions financières, ces observations devront être communiquées au comité syndical dès sa plus proche réunion. Elles feront l'objet d'une inscription à son ordre du jour et seront jointes à la convocation adressée à chacun de ses membres. Par ailleurs, en application de l'article 117 du décret no 95-945 du 23 août 1995, la présente lettre étant communicable aux tiers dès qu'aura eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception, je vous saurai gré de bien vouloir m'informer de la date à laquelle se sera tenue cette réunion. Je précise, en outre, que conformément aux dispositions de l'article 127 du décret précité, une copie de ces observations est transmise au préfet et au trésorier-payeur général du département des Côtes d'armor.

Pour le président, le président de section J.Y. TREGUIER OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE (exercices 1992 et suivants) SOMMAIRE I - LES COMPETENCES OPTIONNELLES DU SYNDICAT II - LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET D'ENTRETIEN III - LES MARCHES DE DIGITALISATION I - LES PROBLEMES LIES A L'EXERCICE DES COMPETENCES OPTIONNELLES A côté de la compétence obligatoire exercé par le SDE en matière de travaux de renforcement, d'extension et d'effacement sur les réseaux d'énergie publique, celui-ci exerce aussi des compétences " optionnelles " dans d'autres domaines d'intervention, qu'il exerçait d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, bien avant que les statuts ne les officialisent en 1992. 1.1 Dans la rédaction statutaire de 1992, ces compétences " optionnelles " sont exercées à " la demande des collectivités ou groupements ". Cela signifie que dans les domaines considérés, les adhérents du SDE ne se dessaisissent pas de leur compétence, contrairement à ce qui se passe pour les missions obligatoires. D'ailleurs, l'intention exprimée dans leurs délibérations est bien de déléguer au syndicat la maîtrise d'ouvrage des travaux. Aussi, l'absence, jusqu'à un terme récent, de convention de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'éclairage public que le syndicat fait exécuter à la demande de certaines collectivités, n'a pas manqué d'occasionner à ces dernières des problèmes de justifications comptables lors du paiement des dépenses relatives à ces travaux. En effet, en pareille situation et compte tenu de la législation actuellement applicable, les interventions du SDE doivent obligatoirement s'inscrire dans un cadre conventionnel à conclure avec chacune des collectivités au bénéfice de laquelle les missions sont remplies. De telles conventions doivent être passées pour respecter les dispositions légales et réglementaires en raison d'une part de la qualité des cocontractants (s'agissant de collectivités locales et d'établissements publics) et d'autre part de la nature des missions confiées (mandat pour les

travaux ou prestation pour l'entretien). La chambre prend note que l'intervention du SDE s'effectue dorénavant dans le cadre d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de ces travaux. 1.2 Par ailleurs, le choix des entreprises appelées à exécuter les travaux d'éclairage public ou d'entretien est exercé par la commission d'appel d'offres du SDE alors que juridiquement il revient à celle de la collectivité délégante. Certes, des conventions sont bien signées entre les communes et le syndicat en matière d'entretien de l'éclairage public, mais ce dernier sous-traite l'exécution des prestations à des entreprises. Ce procédé contrevient aux règles relatives à la commande publique qui exigent que le prestataire soit désigné par l'autorité compétente, en l'occurence la commune mandante. II - LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ET D'ENTRETIEN Les marchés passés par le SDE représentent, sur la période examinée 1992-1996, d'après les montants relevés dans les comptes administratifs, un montant global de près de 700 millions de francs soit une moyenne de 140 millions par an. Il s'agit de marchés pluriannuels à bon de commandes renouvelés tous les trois ans sur appels d'offres ouverts et concernant les uns l'entretien de l'éclairage public (plus de 70.000 foyers lumineux), les autres des travaux sur les réseaux d'énergie et d'éclairage public et plus récemment relatifs à la digitalisation de la cartographie informatique. 2.1 Le recours aux bordereaux de prix : La technique des bordereaux de prix unitaires, dans lesquels les entreprises sont amenées à proposer un rabais sur un bordereau chiffré par le SDE est critiquable. Elle ne tient pas suffisamment compte de l'état du marché et les soumissionnaires ne calculent pas leur coût réel d'intervention. Il serait plus pertinent de laisser le soin aux soumissionnaires de servir le bordereau des prix.cette procédure permettrait aux entreprises de calculer leur prix et leur offre au plus près. Une modification en ce sens serait souhaitable car elle constituerait un facteur d'amélioration de la concurrence. 2.2 Certains critères de choix des entreprises apparaissent dissuasifs : Certes, le code des marchés publics prévoit que les acheteurs ou maîtres d'ouvrage public peuvent demander aux candidats à un marché de faire la preuve qu'ils possèdent les capacités techniques nécessaires à l'exécution de la prestation envisagée et la crainte est toujours grande

d'avoir à faire face à la défaillance d'une entreprise. L'ordonnateur, dans sa réponse, met en avant les exigences techniques imposées par la législation sur l'hygiène et la sécurité des chantiers. Cependant, certains critères n'apparaissent pas justifiés au regard de l'objet du marché (liste nominative du personnel, implantation ou installation d'un centre de travaux), ou sont d'une précision telle qu'une entreprise disposant des capacités, mais n'ayant pas réalisé des travaux récemment, ne peut postuler (par exemple le chiffre d'affaires réalisé les trois dernières années dans le domaine du marché) et sont susceptibles de dissuader des entreprises qui disposeraient des capacités techniques nécessaires. 2.3 Le SDE négocie hors marché le prix du matériel et des sources lumineuses auprès des fournisseurs chez qui les titulaires des marchés d'entretien et de travaux sont tenus de s'approvisionner. Les entreprises titulaires de ces marchés utilisent des fournitures (matériels et sources lumineuses) qu'elles achètent à différents fournisseurs. Le SDE négocie chaque année le prix de ces fournitures auprès de différentes firmes de son choix avec lesquelles il passe des accords informels par échange de courrier. Les titulaires des marchés publics sont ainsi tenus de s'approvisionner auprès des fournisseurs sélectionnés par le syndicat. Ils leur passent commande à un tarif égal à celui négocié par le syndicat, qu'ils refacturent ensuite au SDE, avec une majoration de 20 ou 30 % selon la nature de la fourniture, pour couvrir notamment les frais de stockage. La liste des prix négociés par le SDE est alors annexée aux marchés de travaux et d'entretien de l'éclairage public, dont ils sont un élément constitutif. Les montants facturés au syndicat par les prestataires des marchés figurant à différents postes du budget du syndicat permettent de mesurer leur importance en volume financier. Le montant global des fournitures payées ainsi par le SDE dépasse amplement le seuil nécessitant une mise en concurrence publique avec appel d'offres et même un avis de publicité dans le journal officiel des communautés européennes (> 1,3 millions de francs). En effet, a été relevé, à partir de mandats payés en 1996 relatifs au marché d'entretien, un montant de matériels et de sources lumineuses de près d'1,2 millions de F TTC, ce qui sur la durée du marché représente près de 3,6 millions de F. En ce qui concerne le marché de travaux neufs sur les réseaux d'énergie et d'éclairage public, un sondage a été fait à partir de 20 mandats (parmi des centaines relatifs à ces marchés, inscrits aux chapitres budgétaires 371 et 377 de la section d'investissement pour 1996). Par ces mandats, correspondant à un total facturé de 1,8 MF, ont été payés 900.000 F de matériel hors marché. Or ces fournitures représentent globalement la moitié des sommes payées par le SDE qui a inscrit aux deux chapitres susvisés respectivement 11,5 millions de F et 12,7 millions de F de dépenses

en 1996. La pratique du syndicat n'est pas récente. Il procédait déjà de la sorte pour l'achat des fournitures des précédents marchés. La méthode utilisée permet aux communes, à qui les travaux sont destinés, de choisir leur matériel d'éclairage, sachant par ailleurs que le syndicat n'est pas en mesure d'acheter et de stocker les fournitures. En tout état de cause, en l'absence de mise en concurrence, il semble que les négociations menées par le syndicat ne lui ont pas permis d'obtenir les meilleurs prix, en comparaison avec ceux obtenus par une collectivité publique voisine pour une même gamme de produits. Les motivations du syndicat, aussi justifiées soient-elles, ne doivent pas empêcher cependant l'application normale du code des marchés publics. S'agissant de fournitures mises en oeuvre à l'occasion de l'exécution de marchés, elles devraient être intégrées dans les bordereaux de prix des marchés concernés (avec l'indication des marques, sous réserve de prévoir également les spécifications techniques exigées). III - Les marchés de digitalisation de la cartographie Sous l'égide du SDE 22, plusieurs partenaires ont entamé au début des années 90 une mise en place d'outils cartographiques permettant de regrouper différentes informations émanant de diverses administrations, services ou gestionnaires de réseaux (DGI, EDF, France Telecom, SDE, département, service des eaux...). La durée prévue du chantier est de dix à quinze ans. Le financement de l'opération est réalisé par l'ensemble des partenaires. Depuis l'été 1992, ont été lancés des marchés par appels d'offres ouverts pour la digitalisation des documents, par lots regroupant plusieurs communes. 3.1 Le Syndicat semble avoir voulu forcer le calendrier des opérations pour les deux premiers marchés (digitalisation de dix communes), entraînant de nombreuses erreurs : financement officialisé tardivement après le lancement des marchés, (conventions en juin et octobre 1993 postérieures de 9 et 13 mois à l'attribution des lots du 1er marché et de 15 mois dans le cas du 2ème marché), non respect du calendrier des travaux. De plus, le choix de certaines entreprises a été effectué en l'absence de marché. Ainsi, sur la commune de Pordic, le prestataire, appelé à remplacer l'entreprise titulaire devenue défaillante, s'est vu confier les travaux sans marché. Le syndicat disposait pourtant à l'époque, pour remplacer la première société défaillante, de la procédure de marché négocié adaptée à la situation et prévue à l'art. 104-3 CMP. C'est un simple certificat administratif postérieur de 10 mois à l'ordre de service qui a servi de pièce justificative à l'appui du mandat de solde du 29 septembre 1995.

3.2 L'exonération des pénalités encourues pour les retards importants constatés, aurait dû être décidée en comité syndical et non pas par un simple certificat de l'ordonnateur. Une des pièces constitutives du marché (l'article V du cahier des clauses administratives et générales) fixe le calendrier d'exécution des six phases de prestations à 4 mois. Ce calendrier n'a été respecté ni pour le premier marché, ni pour les suivants. En effet, certains procès verbaux de réception des travaux sont datés de novembre 1995, alors que les ordres de service correspondant ont été lancés en janvier 1993, soit près de trois ans auparavant. Ce retard résulterait, d'après les renseignements recueillis, de la mauvaise appréhension des délais des tâches à accomplir par tous les partenaires des premiers marchés de digitalisation. En conséquence, les CCAP des marchés suivants ont été modifiés et les délais de réalisation allongés, sans qu'il soit " certain que ces nouvelles mesures permettent de pallier avec efficacité l'inexpérience ou l'incompétence éventuelle du prestataire ", selon le SDE. Le marché prévoyait des pénalités de retard égales à 1/300ème de la prestation par jour de retard. Elles ont été levées par un certificat administratif de l'ordonnateur joint aux mandats de solde des travaux, qui exonère les entreprises de leur paiement. Le procédé n'est pas régulier. En effet, s'agissant d'une décision à incidence financière, la règlementation prévoit que la non-application des pénalités de retard d'un marché, résulte d'une décision motivée de l'autorité compétente. Celle-ci doit s'entendre comme une décision exécutoire prise en la forme régulière par l'assemblée délibérante du syndicat (comité syndical), ou par le bureau agissant par délégation du syndicat et non comme un simple certificat du président à qui cette compétence ne pouvait pas, de toute manière, être déléguée.