Veille Juridique et Fiscale. Mars 2012



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Transcription:

Veille Juridique et Fiscale Mars 2012

Sommaire Sommaire...2 1. Adoption de la Loi de Finances Rectificative pour 2012... 3 2. Une plus-value de cession de parts doit tenir compte de la plus-value exonérée réalisée par la SCI.. 4 3. Contrat de capitalisation en perte : perte subie lors du rachat non déductible... 4 4. La restitution du bouclier fiscal peut être encore demandée... 5 5. Pacte Dutreil Changement de régime matrimonial... 5 2 6. Dispositifs «Scellier», «Robien», «Borloo», «Besson» : plafonds pour 2012... 5 7. Inscription dans un PEA de titres acquis par cessions croisées... 6 8. Prélèvements sociaux sur les cessions de participations substantielles au sein du groupe familial... 6 9. «Donataires indélicats» : abus de droit et prescription de longue durée... 6 10. Nantissement d'une assurance vie et clause bénéficiaire... 7

1. Adoption de la Loi de Finances Rectificative pour 2012 La loi a été adoptée le 29 février 2012. Augmentation des prélèvements sociaux Le prélèvement social sera porté à 5,4 % (contre 3,4 % actuellement). Cette hausse remplacerait l augmentation de CSG de 2 points initialement prévu. Le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du capital atteindra ainsi 15,5 % et s appliquera : pour les revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2012, pour les produits de placements acquis et le cas échéant constatés à compter du 1er juillet 2012. Assouplissement du dispositif de report d imposition sur les plus-values mobilières en cas de réinvestissement Le dispositif de report d imposition des plus values mobilières en cas de réinvestissement du produit de cession voté fin 2011 a été assoupli. Le dispositif prévoyait notamment l'interdiction pour le contribuable et les membres de sa famille d'avoir été associés de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, et d'y exercer des fonctions de direction depuis la création de la société et pendant une période de 5 ans suivant la date du remploi. Cette interdiction a été supprimée. Cet assouplissement sera applicable à compter du 1er janvier 2011. 3 Allègement des charges sociales patronales A compter du 1er octobre 2012, les rémunérations ou gains dont le montant est inférieur à un certain seuil (dont le montant devrait être fixé par décret à 2,1 SMIC annuel brut) seront exonérés de la cotisation patronale affectée au financement des prestations familiales. Entre 2,1 et 2,4 SMIC annuel brut, différents taux de cotisation réduits seraient susceptibles de s'appliquer. Les salaires d'un montant égal ou supérieur à 2,4 SMIC annuel brut ne seront pas être concernés par ces allégements. Ces allègements viseront uniquement les gains et rémunérations entrant normalement dans le champ d'application de la réduction Fillon (essentiellement les gains et rémunérations versées aux salariés relevant à titre obligatoire du régime d'assurance chômage ou dont l'emploi ouvre droit à l'allocation d'assurance chômage. TVA Le taux normal de 19,6 % sera relevé à 21,2 % à compter du 1er octobre 2012.

Ajustements concernant la taxe sur les acquisitions d'actions A compter du 1er août 2012, le droit de vente de droits sociaux est ramené à un taux proportionnel de 0,1 % pour les actions et les exonérations sont précisées. Contrôle fiscal L'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l étranger et de déclaration de contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger est portée à 5 % du solde créditeur, lorsque ce solde est au moins égal à 50 000. En cas de manquements graves donnant lieu à l'application d'une majoration d'au moins 40 %, la possibilité d'imputer certains avantages fiscaux en matière d'impôt sur le revenu (déficits et réductions d'impôt) et d'isf (réductions d'impôt) est supprimée. Les sanctions pénales encourues en cas de fraude fiscale sont considérablement alourdies, en particulier lorsque la fraude présente un lien avec un Etat ou territoire non coopératif. Source : Loi de finances rectificative pour 2012, 29 févr. 2012 2. Une plus-value de cession de parts doit tenir compte de la plus-value exonérée réalisée par la SCI 4 L'exonération de la plus-value immobilière réalisée par une SCI constitue un avantage fiscal définitif dont il doit être tenu compte pour le calcul de la plus-value de cession des parts réalisée par l'associé. Ainsi, pour déterminer la plus-value nette réalisée lors de la dissolution de la société civile, la valeur d acquisition des parts devrait être majorée de la quote-part de plus-value non imposable réalisée par la société et revenant à chaque associé. En attente de la décision du Conseil d Etat. Source : CAA Nancy 8 décembre 2011 n 10NC01337, 2e ch., J. 3. Contrat de capitalisation en perte : perte subie lors du rachat non déductible La cour administrative d'appel de Lyon confirme que la moins-value subie lors du rachat d un contrat de capitalisation ne peut être déduite du revenu imposable du contribuable. La même solution a déjà été retenue à propos d'un contrat d'assurance-vie. Source : CAA Lyon 25 janvier 2011 n 09LY01053, 2e ch., S.

4. La restitution du bouclier fiscal peut être encore demandée La loi de finances rectificative de juillet 2011 qui supprimant le bouclier fiscal à compter du 1 er janvier 2013 a également supprimé la possibilité d'obtenir en 2012 la restitution de la créance due à ce titre. Il est donc possible uniquement d imputer la créance sur le montant de l ISF 2012, voire sur l ISF des années suivantes si celui de 2012 est insuffisant. Cependant, dans quelques cas particuliers, la restitution peut être demandée : les membres du foyer fiscal, titulaires de la créance, deviennent taxables isolément en 2012, par suite notamment d'une instance en divorce, d'une séparation, d'une rupture du Pacs ; la personne n'est plus redevable de l'isf en 2012, son patrimoine étant inférieur à 1,3 million d'euros ; l'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance est décédé. La demande de restitution est effectuée au moyen de l'imprimé n 2041 DRID (site www.impots.gouv.fr). 5. Pacte Dutreil Changement de régime matrimonial Le dispositif du pacte Dutreil est assoupli en cas de modification du régime matrimonial : l'adoption d'un régime de communauté de biens, intervenant pendant la période d'engagement individuel, n'entraîne pas rupture de l'engagement de l'époux qui détenait les titres en propre. 5 Les conjoints devront néanmoins conserver les titres jusqu'au terme de l'engagement individuel initialement souscrit. A défaut, l'administration fiscale sera en droit de remettre en cause l'exonération de droits de mutation à titre gratuit dont a bénéficié l'époux souscripteur. Source : RES n 2012/5, 14 févr. 2012 6. Dispositifs «Scellier», «Robien», «Borloo», «Besson» : plafonds pour 2012 Les plafonds de ressources applicables pour 2012 est revalorisé de 1%. Source : Inst. 17 février 2012, 5 B-6-12

7. Inscription dans un PEA de titres acquis par cessions croisées Le comité des abus de droit (CAD) vient de rendre plusieurs avis condamnant une inscription abusive de titres (non cotés dans les différents cas d espèces) dans un PEA. Il s agit notamment du cas suivant : Inscription de titres acquis dans le cadre de cessions croisées entre personnes de la même famille dont les ventes et acquisitions avaient été effectués à plusieurs jours d intervalle pour des montants identiques. Les titres avaient été cédés quelques années plus tard avec une forte plusvalue. Le CAD considère que l'ensemble de ces cessions croisées constitue une opération unique présentant un caractère circulaire ayant eu pour effet de replacer chacune des parties dans la même situation que celle dans laquelle elle se trouvait antérieurement. Source : Inst. 23 janvier 2012, 13 L-1-12 8. Prélèvements sociaux sur les cessions de participations substantielles au sein du groupe familial 6 Les prélèvements sociaux, exigibles depuis 2011 sur les plus-values de cession de participations supérieures à 25 % au sein du groupe familial exonérées d'impôt sur le revenu, sont appliqués sur le montant du gain sans possibilité d'imputation des moins-values. Source : Inst. 13 février 2012, 5 C-2-12 9. «Donataires indélicats» : abus de droit et prescription de longue durée La Cour de cassation valide la prescription de longue durée appliquée par l administration fiscale alors que les donations litigieuses apparaissaient dans la déclaration de succession. Dans cette affaire, le petit-fils du défunt avait utilisé la procuration dont il bénéficiait sur les comptes et biens de son grand-père pour procéder à des donations quelques jours avant le décès de ce dernier. Les donations figuraient dans l acte de succession. Cinq ans après le décès, l administration fiscale redresse en réintégrant les donations à l actif successoral. Les héritiers contestent et demandent à bénéficier de la prescription abrégée de 3 ans.

La Cour de cassation juge que : l'administration ayant dû effectuer des recherches complémentaires pour découvrir l'utilisation frauduleuse de la procuration et des fonds objet du don manuel, la prescription de longue durée était applicable ; les deux donations constituaient des tentatives pour tromper l'administration afin de payer des droits moins élevés que ceux qui étaient dus. Source : Cass. com. 31 janvier 2012 n 11-10.934 (n 115 F-PB) 10. Nantissement d'une assurance vie et clause bénéficiaire Le souscripteur d un contrat d assurance vie a nantit son contrat d assurance vie en garantie d une dette. L avenant de mise en gage du contrat d assurance vie prévoyait la suspension irrévocable de la désignation des bénéficiaires en cas de décès jusqu au complet remboursement de la dette. En conséquence, au décès du souscripteur-assuré, les fonds sont versés à la banque débitrice en remboursement de la dette. Cette dette avait été contractée par une société civile immobilière dont étaient associées les filles de l assuré. Les filles de l assuré étaient désignées bénéficiaires du contrat. L administration fiscale rectifie en considérant que les fonds versés devaient être compris dans la succession et donc soumis aux droits de succession. 7 La Cour de cassation a validé le redressement en appliquant le principe du code des assurances : lorsque l assurance en cas de décès a été conclue sans désigner de bénéficiaire, le capital garanti fait partie du patrimoine et de la succession du défunt. Source : Cass., art. L. 132-11, Cass. 2ème civ., 9 févr. 2012, n 11-12109 11. Les grands-parents peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants L'administration revient sur sa doctrine et admet que les frais assumés par un contribuable pour la garde de son petitenfant dont les parents sont rattachés à son foyer fiscal ouvrent droit au crédit d'impôt. Source : Inst. 24 février 2012, 5 B-9-12

12. Donations-partages transgénérationnelles Toute personne peut désormais faire une donation-partage de ses biens entre ses descendants, quel que soit le degré de parenté qui la lie à ses donataires, et qu ils soient ou non ses héritiers présomptifs, sous réserve toutefois du consentement de ses enfants. Ces donations-partages, dites transgénérationnelles, peuvent, comme toutes les donations-partages, prévoir l incorporation de biens antérieurement donnés et leur attribution à un descendant du donataire d origine. L'administration fiscale vient de préciser le régime fiscal applicable à ces réincorporations. Lorsque la donation-partage transgénérationnelle ne comporte aucune donation nouvelle * et constate seulement l incorporation d un bien initialement donné (ou d un bien acquis en emploi ou en remploi d un bien initialement donné, sous réserve de le prouver) et sa réattribution à un descendant du premier donataire (c est-à-dire au sein d une même souche), la valeur des biens incorporés, appréciée à la date de la réincorporation, est soumise (donations consenties à compter du 15 décembre 2010 uniquement) : au droit de partage de 2,5 % si la donation-partage transgénérationnelle est effectuée plus de 6 ans après la donation initiale ; aux droits de mutation à titre gratuit, suivant l'abattement et le tarif applicable entre l ascendant donateur et le descendant alloti dès lors que la donation-partage transgénérationnelle est effectuée moins de 6 ans avant la donation-partage transgénérationnelle. 8 A ce dernier égard, l'administration rappelle que les droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputables sur les droits dus à raison du même bien au titre de la donation-partage transgénérationnelle, et précise que, lorsque la donation initiale portait également sur d autres biens, conservés par le premier donataire, le calcul des droits à imputer s effectuera en considérant les biens objets de la réincorporation comme ayant été, lors de la première donation, inclus dans les tranches les plus élevées de l actif imposable (en cas d excédent de perception, les droits non imputables ne sont néanmoins pas remboursés). Par ailleurs, elle indique que les donations ainsi réincorporées et réattribuées moins de 6 ans après la donation initiale ne donnent pas lieu à rappel fiscal lors de la succession du donateur (la donation de moins de 6 ans étant réputée directement consentie par ce dernier à son petit-enfant et non à son enfant). Enfin, elle précise que dans le cas particulier où les biens réincorporés dans une donation-partage transgénérationnelle correspondent à des biens donnés en nue-propriété, et que les premiers donataires ont vocation à être titulaires de l usufruit entre le décès du donateur et le leur, la réversion d usufruit sera alors taxable lors du décès du stipulant. (*) Si la convention, en plus des biens réincorporés, prévoit une donation de biens nouveaux, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur les nouveaux biens donnés. Source : Instr. 1er mars 2012, BOI 7 G-1-12