MINISTERE D ETAT, MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE GUIDE DE L INVESTISSEUR EN ASSURANCE 1
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INTRODUCTION L objectif du Guide de l Investisseur : Informer les hommes d affaires et le public en général sur les règles et procédures à observer pour investir dans le domaine des assurances. Ces règles et procédures sont fixées par le code CIMA annexé au traité CIMA. Pour la mise en œuvre des dites règles et procédures, le traité CIMA a créé un certain nombre d organes : Le Conseil des Ministres de la CIMA ; Le Comité des Experts de la CIMA ; La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) ; Le Secrétariat Général de la CIMA ; Le traité a aussi fixé des attributions aux Directions Nationales des 3 Assurances.
I/ - AGREMENT D UNE SOCIETE D ASSURANCE Toute société d assurance, à l exception des sociétés de réassurance, est soumise à un agrément préalable du ministre en charge du secteur des assurances pour l exercice de ses activités. Les contrats souscrits sans agrément sont frappés de nullité et les dirigeants passibles d une amende et/ou d une peine d emprisonnement. 4
I.1 Forme juridique des sociétés d assurance La société anonyme : La société d assurance Mutuelle 5
I.1 Forme juridique des sociétés d assurance La société anonyme : Capital social minimum (non compris les apports en nature) : 500.000.000 F.CFA. La société d assurance Mutuelle Fonds d établissement minimum : 300.000.000 F.CFA (en numéraire). Nombre minimum de sociétaires : 500 personnes 6
I.2 Le dossier d agrément La demande d agrément est adressée au Ministre en charge des assurances et il y est joint un dossier comprenant : Pour une société de droit national Pour les entreprises étrangères 7
I.2 Le dossier d agrément Pour une société de droit national La demande adressée au Ministre de l Economie et des Finances; La liste des branches d assurance concernées; La zone géographique concernée; Les pièces justificatives de la constitution régulière de la société; Les justificatifs de la libération du capital social ou du fonds d établissement; Identité, nationalité, casier judiciaire et qualification des dirigeants; Liste des principaux actionnaires, leurs parts respectives dans le capital ou les modalités de constitution du fonds d établissement; Un programme d activité. 8
I.2 Le dossier d agrément Pour les entreprises étrangères Les comptes (bilan, CEG, pertes et profits) des trois derniers exercices de la société mère; Un certificat administratif attestant que la société mère fonctionne normalement dans son pays d origine ; La proposition à l acceptation par la CRCA d une personne physique en qualité de mandataire ; La justification que la société possède en Côte d Ivoire, une succursale ou elle fait élection de domicile ; Un programme d activité. 9
I.3 La pré étude La pré étude consiste à effectuer un contrôle de conformité, une analyse juridique, comptable et financière de la société. I.4 L octroi ou le refus de l agrément L octroi par le Ministre de l agrément est subordonné à l avis conforme de la CRCA. Après la pré étude, le dossier est transmis à la CRCA pour avis. Lors des assises de la CRCA, les promoteurs sont appelés à soutenir leur dossier. A l issue des délibérations de la CRCA : a) En cas d avis favorable b) En cas de rejet du dossier 10
a)- En cas d avis favorable notification de l avis au Ministre pour délivrance de l agrément b)- En cas de rejet du dossier Un refus motivé est adressé au Ministre qui informe les promoteurs. Droit de recours des promoteurs devant le Conseil des ministres dans un délai de deux (2) mois. N.B : A l expiration d un délai de six (6) mois à compter du dépôt d un dossier régulièrement constitué, en l absence de réponse : Droit de recours des promoteurs devant le Conseil des ministres. 11
CIRCUIT DU DOSSIER DE DEMANDE D AGREMENTD DE SOCIETE D ASSURANCESD DOSSIER D AGREMENT PROMOTEURS Demande écrite Branches d assurances Etendue géographique Actes constitutif de l entreprise PV de l A.G constitutif Justificatifs de la libération du capital ou du fonds d établissement. Casier judiciaire, domicile, identité précise des dirigeants État descriptif de l activité des dirigeants; administrateurs Programme d activités Direction des Assurances Pré-étude Contrôle de conformité Analyse Juridique Analyse comptable et financière (ensemble de dossier plus note de présentation de la DA) Notification au MEF pour agrément Ministère de l Economie l et des Finances (Appréciation du dossier transmission) C.R.CA ETUDE DU DOSSIER ET SOUTENANCE DU PROMOTEUR Notification au MEF pour information des promoteurs Avis Favorable Avis Défavorable Rejet du dossier 12
I.5 Règles de fonctionnement d une société d assurance Ces règles peuvent être regroupées en trois catégories : Les règles de gestion de l exploitation ; Les règles de gestion du patrimoine ; Les règles de solvabilité; N.B. : 1. Des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées à l encontre des dirigeants coupables de comportement répréhensibles; 2. L agrément peut être : Frappé de caducité pour une ou plusieurs branches ; Retiré par la CRCA. 13
1.6 Liquidation des sociétés d assurances a. Conditions pour la mise en liquidation : b. Tâche incombant au tribunal 14
1.6 Liquidation des sociétés d assurances a. Conditions pour la mise en liquidation à la requête de la CRCA, après retrait de l agrément ; ou après avis conforme de la CRCA, lorsque le tribunal se saisit d office ou est saisi par le Ministère Public d une demande d ouverture de cette procédure ; b. Tâche incombant au tribunal Le Président du Tribunal désigne : Un liquidateur sur une liste établie par la CRCA ; Un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation, ce juge est assisté par un ou plusieurs Contrôleurs des Assurances. 15
II/ - AGREMENT DES INTERMEDIAIRES D ASSURANCES Trois catégories d intermédiaires : Les courtiers (le courtier est le mandataire de l assuré) ; Les agents générauxg (l agent général est le mandataire de la société d assurance) ; Les autres intermédiaires diaires. 16
II/ - AGREMENT DES INTERMEDIAIRES D ASSURANCES. II.1 Agrément des Cabinets et sociétés de courtages II.2 Agrément d un agent général II.3 Autres intermédiaires d assurances 17
II.1 Agrément des Cabinets et sociétés de courtages Le courtier (personne physique ou morale) ne peut exercer ses activités qu après un agrément du Ministre en charge des assurances. II.1.1 Le dossier d agrément II.1.2 Etude du dossier 18
II.1.1 Le dossier d agrément Il est composé d une demande adressée au Ministre en charge des assurances + un ensemble de pièces relatives notamment à : L inscription au registre de commerce ; L honorabilité et la qualification des dirigeants ; La garantie financière d au moins dix (10) millions de francs CFA et l assurance de Responsabilité Civile Professionnelle ; Les comptes prévisionnels. 19
II.1.2 Etude du dossier L étude consiste notamment à vérifier que : Il n existe aucune incompatibilité à l exercice du courtage ; Les conditions d honorabilité sont réunies ; Les conditions de capacité sont réunies ; La garantie financière est satisfaite ; Les comptes prévisionnels sont cohérents et réalistes. 20
II.2 Agrément d un agent général L exercice de la profession d agent général n est pas soumis à un agrément du Ministre en charge des assurances. Toutefois, il doit être déclaré à la tutelle pour recevoir une carte professionnelle. Pièces exigées pour la délivrance de la carte professionnelles : Le mandat d agent général délivré par la compagnie d assurances concernée + un ensemble de pièces relatives notamment à : L honorabilité et la qualification du candidat ; La garantie financière d au moins 10 millions de francs CFA ; 21
II.3 Autres intermédiaires d assurances Ce sont des : Personnes physiques salariées d une société de courtage ou d une société d assurance ; Personnes physiques non salariées rémunérées à la commission par les sociétés vie (nécessité de cartes professionnelles délivrées par la tutelle); Personnes morales telles que les banques et établissements financiers pour les opérations d assurance vie et de capitalisation. (nécessité de cartes professionnelles délivrées par la tutelle.). 22
II.4 Règles de fonctionnement des Cabinets et Sociétés de Courtage Il est interdit au courtier : a)- d encaisser la prime ; b)- et de délivrer une note de couverture Toutefois, l assureur peut donner mandat au courtier : D encaisser les primes ; Et/Ou de payer les sinistres Et/Ou de délivrer des notes de couverture. Dans ce cas : le courtier doit reverser les primes à l assureur dans 23 un délai de 30 jours.
II.5 Caducité et retrait de l agrément a) Cas du Courtier b) Cas de l Agent général ou l intermédiaire titulaire d une. 24
a) - Cas du Courtier a 1.l agrément du courtier peut devenir caduc dans certaines conditions : (décès du courtier personne physique, non exercice de l activité pendant six mois ) ; a 2.)- l agrément du courtier peut être retiré par le Ministre si les conditions exigées pour sa délivrance ne sont plus remplies. a 3. )- La liquidation du courtier intervient : Sur décision de justice ; Par cessation des activités ou retrait d agrément ; Par dissolution de la société de courtage. 25
b)- Cas de l Agent général ou l intermédiaire titulaire d une carte professionnelle, cette carte peut être retirée lorsque les conditions exigées pour sa délivrance ne sont plus satisfaites: 26
CONCLUSION Il est important que les investisseurs sachent que : Les primes encaissées par les intermédiaires doivent être reversées le plus rapidement possible à l assureur qui à l obligation de payer les sinistres ; La richesse générée par une société d assurance appartient avant tout aux assurés et autres bénéficiaires de contrat et non aux dirigeants. 27
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