Actualité des Lois de Finances



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Transcription:

Actualité des Lois de Finances AJAR le 22 janvier 2015 Stéphane MAYENCON Responsable du département fiscal AG2R La Mondiale Alexis ROGIER Direction Juridique Assurance vie - Responsable Ingénierie Patrimoniale AXA France Conférence AJAR 22 janvier 2015

Sommaire Jurisprudence, doctrine, et BOFIP 2014 Loi de finances rectificative pour 2014 (seconde loi) Loi de finances pour 2015 Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 Conférence AJAR 22 janvier 2015 2

1. Jurisprudence et BOFIP 2014 1.1 Taxe sur les conventions d assurance (TGI Bobigny, 10 octobre 2013, Groupama Centre Atlantique) 1.2 Intégration fiscale : déclaration des abandons de créances et subventions intragroupe (CE, 10 février 2014, Sté Pinault-Printemps) 1.3 Taxe sur les salaires (CAA Nancy, 25 juillet 2014, Sté AFP CAA Versailles, 18 juillet 2014, CRAM Anjou et Maine) 1.4 Régime des sociétés-mères (CE, 15 décembre 2014, SA Technicolor CE, 26 septembre 2014, Sté ARTEMIS Conseil) 1.5 Crédit impôt recherche (CE, 12 mars 2014, Société Spécialités PET Food et CE 12 mars 2014, Sté DIANA) 3

1. Jurisprudence et BOFIP 2014 (suite) 1.6 Participation aux bénéfices (BOI-BIC-PTP-10-10-20-10, 5 septembre 2014) 1.7 Provisions pour stock-options et actions gratuites (BOI-BIC-PROV-30-20-30, 10 juin 2014) 1.8 Obligations déclaratives en matière de prix de transfert (BOI-BIC-BASE-80-10- 2014 et BOI-IS-DECLA-10-10-20, 6 novembre 2014) 1.9 Sanction du non-respect des dispositions du I de l article L.47 A du Livre des Procédures fiscales (BOI-CF-IOR-60-40-10, 18 novembre 2014) 4

2. Loi de finances rectificative pour 2014 Quelques mesures techniques 2.1 Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, le régime d intégration fiscale est aménagé afin de permettre la création d une «intégration horizontale» entre des sociétés sœurs françaises, filiales à 95% au moins d une entité mère établie dans un Etat de l Union européenne ou dans certains Etats de l Espace économique européen (art.63). 2.2 Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, l article 26 de la loi supprime la déductibilité du résultat imposable des taxes suivantes : - la taxe sur les excédents de provision des entreprises d assurance de dommages (CGI, article 235 ter X) ; - la taxe bancaire de risque systémique (CGI, article 235 ter ZE) ; - la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France (CGI, article 231 ter). 5

2. Loi de finances rectificative pour 2014 Quelques mesures techniques (suite) 2.3 Droit de communication : En vertu des articles L.81 à L.102 AC du LPF, l administration fiscale dispose d un droit de communication qui lui permet, pour l établissement de l assiette, le recouvrement et le contrôle de l impôt, d avoir connaissance des documents et renseignements détenus par des personnes limitativement énumérées. Ce droit s exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. L article 21, I-D et II de la loi aménage le droit de communication afin d en renforcer l efficacité. Les aménagements portent sur l étendue du droit de communication, les modalités d exercice de celui-ci et les sanctions applicables en cas de manquements à l obligation de communication. Ces dispositions s appliquent à compter du 1 er janvier 2015. Ainsi, sont désormais à communiquer à l administration, sur sa demande, les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le Code de commerce ainsi que tous documents relatifs à leur activité. De plus, le droit de communication pourra désormais être exercé par voie électronique (art.21). 6

2. Loi de finances rectificative pour 2014 Quelques mesures techniques (suite) 2.4 S agissant de l éligibilité au PEA des certificats mutualistes et paritaires : L article 101 de la loi rend éligibles au PEA les certificats mutualistes visés aux articles L 322-26-8 du Code des assurances et L 221-19 du Code de la mutualité et les certificats paritaires mentionnés à l article L 931-15-1 du CSS. Les rémunérations des certificats mutualistes et paritaires versées dans le PEA sont totalement exonérées d impôt sur le revenu, ces rémunérations étant expressément exclues du champ d application du plafonnement de l exonération d impôt applicable en principe aux produits des titres non cotés (art.101). 7

3. Loi de finances pour 2015 3.1 CICE Publicité des informations relatives à son utilisation : les entreprises doivent désormais fournir une description littéraire de leur utilisation du CICE en annexe de leur bilan ou dans une note jointe aux comptes annuels. Absence de sanction. 3.2 Prix de transfert Renforcement de la sanction pour défaut de présentation de la documentation : L amende minimale reste fixée à 10 000 mais peut atteindre le plus élevé des montants suivants : - 0,5% du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n ont pas été mis à disposition de l administration après mise en demeure ; - 5% des rectifications du résultat fondées sur les dispositions de l article 57 du CGI et afférentes aux transactions soumises à l obligation documentaire. 8

3. Loi de finances pour 2015 3.3 Instauration d une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Ile-de- France au 1 er janvier 2015. Cette taxe sera destinée à financer le Grand Paris et sera acquittée généralement par le propriétaire qui dispose au 1 er janvier de l année d imposition, d une surface taxable. 3.4 Taxe sur les conventions d assurance : augmentation du taux pesant sur les assurances de protection juridique. Le taux passe de 9% à 11,6%. Sont exclues de cette mesure les assurances de protection juridiques ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d obtenir la réparation d un préjudice personnel de l assuré, suite à un accident. Applicable aux primes ou cotisations échues à compter du 1 er janvier 2015. 9

4. Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 4.1 Nouvelles modalités de détermination du taux de CSG applicable aux revenus de remplacement (article 7 du PLFSS). Pour les revenus de remplacement dus au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2015 : - le taux de 3,8% est applicable aux personnes dont le montant des revenus de l avant-dernière année excède 10 633 pour la première part de quotient familial, majoré de 2 839 pour chaque demi-part supplémentaire ; - Le taux passe à 6,2 ou 6,6% lorsque les revenus de l avant dernière année excèdent 13 900 pour la première part majoré de 3 711 pour chaque demipart supplémentaire. 10

4. Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (suite) 4.2 Fusion de la taxe de solidarité additionnelle, dite TSA (ex-taxe CMU) et de la taxe sur les conventions d assurance (TSCA). Cet article fusionne, tout en conservant les exonérations et différences d impositions, ces deux taxes. Le taux de TSCA s additionnera à celui de la TSA. Pour rappel, le taux actuel de TSA est de 6,27% et le taux de TSCA de 7% pour les contrats solidaires et responsables et 14% pour les autres.dated effetau1 er janvier2016 4.3 Mesures relatives au renforcement de la lutte contre la fraude. Renforcement des sanctions à l égard de toute personne qui incite, par tout moyen, les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s affilier. 11