Séminaire du 26 Mars 2013



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Transcription:

Séminaire du 26 Mars 2013 Les opportunités fiscales de la prévoyance professionnelle pour l entreprise et son entrepreneur Tél. +41 26 425 84 84 Fax +41 26 425 84 86 E-mail office@fidutrust.ch

Présentation du 26 mars 2013 La Prévoyance professionnelle: Société de capitaux; Personnes physiques;

Société de capitaux Mise en place de la prévoyance professionnelle: Plan de base : généralement couverture du salaire assuré selon les minimums LPP (déduction du salaire de coordination CHF 24 570.- et assurance du salaire coordonné CHF 59 670.-); Plan cadres ou bel étage : meilleures couvertures qui s adressent à une certaine catégorie d employés (l entier du salaire est assuré).

Société de capitaux Respect des principes de la prévoyance: Collectivité Solidarité Planification Principe d assurance Adéquations des mesures de prévoyance

Société de capitaux Respect des principes de la prévoyance: Collectivité L ensemble des employés de l entreprise doit être assuré sur la base d un contrat collectif Possibilité de créer des groupes au sein de son personnel Mais la constitution des collectivités d assurés (base-cadres) doit se justifier par des critères objectifs, tels que le statut professionnel, la nature de l activité.

Société de capitaux Respect des principes de la prévoyance: Solidarité Forme de solidarité entre les employeurs et les employés l employeur doit prendre en charge au moins la moitié de la prime nécessaire au financement de l assurance de l employé.

Société de capitaux Respect des principes de la prévoyance: Planification Mode de constitution (financement) et de consommation (versement des prestations) doivent être fixés dans les statuts de l institution de prévoyance Les éléments du plan sont notamment Le revenu assuré :» base de la fixation des cotisations (primauté des cotisations) ou des prestations (primauté des prestations)» Objectivement déterminé tel que le revenu AVS avec ou sans déduction du montant de coordination.

Société de capitaux Les cotisations ordinaires et contributions de rachat :» La planification implique le versement de cotisations régulières pendant la durée d assurance par exemple de 25 ans à 65 ans» Le montant des cotisations ordinaires est généralement fixé en pour-cent du revenu assuré» Si l assuré n a pas cotisé durant toute la période d assurance ou si le salaire augmente fortement ou encore si le plan de prévoyance est modifié, ceci crée des lacunes de prévoyances qui peuvent être comblées par des contributions de rachats.

Société de capitaux Les cotisations ordinaires et contributions de rachat :» La participation de l employeur doit être fixée, l employeur doit verser des cotisations au moins égales à celle du salarié» Ce principe n est pas applicable aux contributions de rachat» Celles-ci sont à la charge de l employé.

Société de capitaux L échéance des prestations et leur forme» L assuré n a qu un droit d expectative sur les prestations avant la réalisation d un cas de prévoyance qui doit être déterminé par les statuts suivants:» Âge de la retraite» Cessation de l activité» Les prestations sont en principe versées sous forme de rentes (moyen le plus adéquat pour maintenir le niveau de vie) mais le versement en capital est également admis.

Société de capitaux Respect des principes de la prévoyance: Principe d assurance Le plan de prévoyance doit en principe prévoir une relation appropriée entre la couverture d assurance et l épargne La simple accumulation de fortune individualisée en faveur de l affilié ne respecte pas le principe de la prévoyance car il manque la prise en charge d un risque par l assureur.

Société de capitaux Respect des principes de la prévoyance: Principe d adéquation des mesures d assurances La prévoyance ajoutée à l AVS-AI doit permettre à l assuré de maintenir de façon appropriée son niveau de vie antérieur (80% du dernier salaire) Interdiction de la sur-assurance.

Société de capitaux Affectation à bien-plaire de l entreprise en faveur de la caisse de prévoyance: Réserve de cotisations patronales But Réduction du bénéfice imposable de la société» Exigence d une proportionnalité entre le but et la fortune de l institution de prévoyance (règle fixée par les administrations fiscales les réserves de contributions patronales ne peuvent pas excéder le quintuple du montant annuel des contributions patronales)» Si ce principe est respecté, de tels versements priment sur le principe de la périodicité au niveau fiscal. En effet, la création de telles réserves a pour effet de déplacer du bénéfice d une année à l autre.

Société de capitaux Constitution d une provision liée au versement ultérieur à l institution de prévoyance: But: réduction de l impôt sur le bénéfice année n Versement effectif à l institution de prévoyance durant l année n+1 Attention règles mentionnées précédemment et délai pour effectuer le versement effectif en principe dans les 6 mois suivant la date du bouclement des comptes.

1. Rachats 2 ème pilier 2. Maintien du gain assuré 3. Indemnité de départ et versement de capitaux de l employeur 4. Bénéfice de liquidation relatif à l activité indépendante 5. Prévoyance individuelle liée (3 ème pilier a)

1. Rachats 2 ème pilier En principe pleine déduction à l impôt sur le revenu des rachats d années d assurance effectués dans sa caisse de pension Exception : si un versement anticipé a été requis pour l acquisition d immeuble (encouragement à la propriété du logement), les rachats ne seront admis uniquement lorsque ces versements anticipés auront été remboursés

1. Rachats 2 ème pilier Pas de limitation en cas de divorce et division de l avoir issue du 2 ème pilier Conditions impératives pour que le rachat soit admis fiscalement: Les prestations résultant d un rachat ne peuvent être versées sous la forme d un capital avant l échéance d un délai de 3 ans (art. 79b, al. 3 LPP) Remarque : les versements anticipés sont également considérés comme versements de capitaux

1. Rachats 2 ème pilier Conséquences fiscales si non respect du délai de 3ans: Refus par l Administration fiscale du rachat à l impôt sur le revenu Rappel d impôt effectué sur les taxations entrées en force Correction de l imposition liée à la prestation en capital et ceci à hauteur du rachat repris

1. Rachats 2 ème pilier Exemple du non respect du délai de 3ans Situation : Rachat 2009 : 200 000.- Rachat 2010 : 150 000.- Retraite en 2011 Avoir disponible 1 800 000.- Montant de la rente annuelle : 60 000.- Capital correspondant à la rente : 900 000.- Versement en capital en 2011 : 900 000.-

Rachats 2 ème pilier Conséquences fiscales Le rachat effectué en 2009 ne respecte pas le délai de 3ans (art. 79b LPP) Le revenu imposable de 2009 est augmenté du rachat soit CHF 200 000.- Le montant soumis à l impôt spécial pour la prestation en capital est diminué de CHF 200 000.-.

2. Maintien du gain assuré Art. 33a LPP Si le règlement le prévoit, l assuré ayant atteint l âge de 58ans peut continuer à assurer son salaire (100%) pour autant que son nouveau salaire ne diminue pas plus de 50% Ce type de couverture peut être maintenu au plus jusqu à l âge réglementaire ordinaire de la retraite Le financement doit s effectuer par l employé si l employeur participe à cette couverture, il crée un avantage à l employé par rapport aux autres. Evidemment possible mais ceci doit s appliquer à tous les assurés

2. Maintien du gain assuré Art. 33a LPP Qu en est-il des rachats d année d assurance Les possibilités de rachat (lacune de prévoyance) seront calculées sur le salaire à 100% = salaire fictif Les rachats seront déductibles du revenu imposable Attention au délai de 3ans (art 79b LLP)

2. Maintien du gain assuré Art. 33a LPP Diminution successive salaire AVS Que se passe-t-il si une réduction de salaire AVS a lieu de 100% à 80% (1 ère année) et ensuite à 60% (2 ème année) sans que les dispositions prévues par l art. 33a LPP ne soient revendiquées durant la première année: Il est possible lors de la deuxième diminution de salaire (passage de 100% à 60%) de faire usage de l art. 33a LPP

2. Maintien du gain assuré Art. 33a LPP Âge réglementaire de la retraite 65 ans L âge réglementaire est fixé à 65ans avec possibilité d étendre la couverture jusqu à 70ans si le règlement le prévoit Toutefois, dès l âge de 65ans, il est uniquement possible de maintenir la prévoyance à hauteur du salaire assuré réduit (effectif).

3. Indemnités de départ et versements de capitaux de l employeur Types d indemnités : Indemnités en capital analogues versées par l employeur Prestation en capital versées par des institutions de prévoyance Imposition des versements de capitaux séparément selon l art. 39 LICD et art. 38 LIFD

3. Indemnités de départ et versements de capitaux de l employeur Versements de capitaux analogues Conditions cumulatives: Avoir atteint l âge de 55ans révolus lors du départ de l entreprise Abandon définitif de l activité professionnelle (principale) Lacune future de prévoyance Le besoin de rachat existant à la date de sortie ne peut pas être pris en compte dans le calcul (pas une lacune passée mais uniquement future)

3. Indemnités de départ et versements de capitaux de l employeur Indemnités en capital versés directement par l employeur à la caisse de prévoyance: Affectation : combler une lacune de prévoyance présente et future Conditions préalables: Contrat de travail existant Rachat prévu dans le règlement de prévoyance Preuve d une lacune de prévoyance

3. Indemnités de départ et versements de capitaux de l employeur Indemnités en capital versés directement par l employeur à la caisse de prévoyance: Conséquences en matières d assurances sociales et fiscales Attestation dans le certificat de salaire Prélèvement des cotisations AVS Déduction dans la déclaration fiscale comme rachat.

4. Bénéfices de liquidation relatifs à l activité lucrative indépendante: Rachat fictif Règle : Possible pour tous les indépendants avec ou sans couverture LPP Rachat fictif est également admis si un rachat effectif est effectué

4. Bénéfices de liquidation relatifs à l activité lucrative indépendante: Dispositions légales : art. 38b LICD et 37bLIFD Conditions: Cessation définitive de l activité lucrative indépendante / ou en cas d invalidité; Après l âge de 55ans» Taxation:» Imposition privilégiée du bénéfice de liquidation sur les réserves latentes réalisées durant l année de liquidation et celle précédente = Rachat fictif

4. Bénéfices de liquidation relatifs à l activité lucrative indépendante: Calcul de montant disponible Moyenne des revenus soumis AVS pour les 5 dernières années (activité indépendante) Multiplié par le nombre d années entre 25ans et l âge de la retraite ou le moment de la liquidation de la raison individuelle Multiplié par le pourcentage de bonification de vieillesse de 15%

4. Bénéfices de liquidation relatifs à l activité lucrative indépendante: Exemple: Contribuable âgé de 60 ans Revenu annuel moyen : CHF 150 000.- Troisième pilier a à disposition : CHF 120 000.- Compte libre passage : CHF 80 000.-

4. Bénéfices de liquidation relatifs à l activité lucrative indépendante: Exemple: Rachat fictif possible: 15% X 35 ans X CHF 150 000.- = CHF 787 500.-./. 3 pilier a = CHF 120 000.-./. Compte libre passage = CHF 80 000.- Montant de la lacune de prévoyance= CHF 587 500.-» Imposition selon l art 39 LICD Paliers / art. 38 LIFD (1/5 du barème)

4. Bénéfices de liquidation relatifs à l activité lucrative indépendante: Exemple: Monsieur A est indépendant et exploite une entreprise à Fribourg sous forme de raison individuelle. Désormais âgé de 60 ans, il désire cesser définitivement son activité et a trouvé un repreneur lui offrant un prix intéressant. Les actifs nets comptables de l'exploitation se montent à CHF 250'000, et le prix proposé est de CHF 1 mio, afin de tenir compte du goodwill. Monsieur A. se demande comment il sera taxé en cas de vente avant et après le 1 er janvier 2011.

4. Bénéfices de liquidation relatifs à l activité lucrative indépendante: Exemple: Calcul du bénéfice de liquidation en cas de vente Prix de vente CHF 1 000 000./. Actifs nets comptables CHF 250 000 Bénéfice de liquidation CHF 750 000

4. Bénéfices de liquidation relatifs à l activité lucrative indépendante: Exemple: Calcul du rachat fictif maximal admissible Années de lacunes prises en comptes (60-25) 35 Taux moyen de cotisation bonification 15% Revenu annuel moyen de M.A les 5 dernières années 150 000 - Lacune de prévoyance 787 500

4. Bénéfices de liquidation relatifs à l activité lucrative indépendante: Exemple: Imposition du bénéfice de liquidation Bénéfice de liquidation avant AVS et impôts Avant Après 31.12.2010 1.1.2011 750 000.- 750 000.- AVS 10% -75 000.- -75 000.- Revenu 675 000.- 675 000.-

4. Bénéfices de liquidation relatifs à l activité lucrative indépendante: Exemple: Imposition du bénéfice de liquidation Imposition Avant Après 31.12.2010 1.1.2011 675 000 675 000.- Taux ordinaire 37% Taux selon la prévoyance 12% Impôts 250 000 81 000.- Bénéfice après Impôts et AVS 425 000 594 000.-

4. Bénéfices de liquidation relatifs à l activité lucrative indépendante: Imposition du reste du bénéfice de liquidation Impôt cantonal: le cinquième du bénéfice de liquidation détermine le taux d imposition applicable mais au minimum 6% Impôt fédéral : le cinquième du bénéfice de liquidation détermine le taux d imposition mais au minimum 2%.

Rachat fictif Art. 39 LICD & 38 LIFD: comme prestation capital provenant de la prévoyance CHF 100'000 LICD = 2 % sur CHF 40'000 CHF 800 3 % sur CHF 40'000 CHF 1 200 LICD (total) LIFD 1/5 4 % sur CHF 20'000 Taux art. 214 LIFD CHF CHF CHF 800 2 800 575 Restedu bénéfice Art. 37 LICD & 214 LIFD: pour le taux : 1/5soit CHF 20 000 de liquidation LICD=4,575%<6 % impôt CHF 6 000 CHF 100'000 LIFD=0,25%<2 % impôt CHF 2 000 Autres revenus Art. 37 LICD & art. 214 LIFD CHF 100'000 Impôt cantonal CHF 10 825 Impôt fédéral CHF 2 874

5. Prévoyance individuelle liée (pilier 3a) Conditions: Exercice d une activité lucrative dépendante ou indépendante Soumission du revenu à cotisation AVS Déductions admises Petite déduction pour les affiliés à une institution de prévoyance : maximum CHF 6 739.- Grande déduction pour les non-affiliés à une institution de prévoyance : maximum CHF 33 696.- ou 20% du revenu du travail

5. Prévoyance individuelle liée (pilier 3a) Personne ayant déjà atteint l âge de la retraite AVS mais exerçant toujours une activité lucrative dépendante Ne paie plus de cotisations au 2 ème pilier Possibilité de cotiser au pilier 3a à la grande déduction

5. Prévoyance individuelle liée (pilier 3a) Possibilité dans l usage du pilier 3a Admis d utiliser le pilier 3a pour effectuer des rachats de cotisations dans une institution de prévoyance Transfert du pilier 3a dans le deuxième pilier Ce transfert n entraine aucune conséquence fiscale Pilier 3a pas imposé et le rachat n est pas déductible.

STEVE BULGARELLI Expert-fiscal diplômé Directeur steve.bulgarelli@fidutrust.ch FIDUTRUST SA Ch. des Primevères 45 Case postale 592 CH-1701 Fribourg Tél. +41 26 425 84 84 Fax +41 26 425 84 86 E-mail office@fidutrust.ch