Par voie électronique Département fédéral de l intérieur 3003 Berne. Berne, le 18 mars 2016



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Transcription:

Par voie électronique Département fédéral de l intérieur 3003 Berne Berne, le 18 mars 2016 Réponse à la consultation sur la révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l AVS et à l AI (Réforme des prestations complémentaires) Madame, Monsieur En tant qu association de branche nationale, INSOS Suisse représente les intérêts de 800 institutions pour personnes en situation de handicap. Quelques 60 000 personnes y trouvent du travail, une structure de jour ou un espace de vie et peuvent y accomplir des mesures d intégration ou d ordre professionnel. INSOS Suisse œuvre à ce que les institutions bénéficient de conditions cadres optimales, de personnel bien formé et en suffisance, et qu'elles respectent des standards de qualité. D une manière générale, INSOS salue l objectif que le Conseil fédéral vise par la révision, à savoir une réforme et simplification du système tout en maintenant le niveau actuel des prestations complémentaires (ci-après PC). INSOS s interroge cependant sur la volonté appuyée d économies qui ressort clairement du projet de réforme de la LPC. L augmentation des coûts de la LPC est notamment due aux économies réalisées dans le cadre des révisions successives de la loi sur l assurance-invalidité et cette tendance pourrait se poursuivre vu que la réforme partielle de la LAI, actuellement en procédure de consultation aussi, prévoit à nouveau un report de charges possible de 24 millions sur les mêmes PC. INSOS considère dès lors que la Confédération ne devrait pas poursuivre ce mécanisme où des économies sont faites au niveau Confédéral, par le biais de l assurance-invalidités, alors qu il s agit pour beaucoup d un report de charges sur les prestations complémentaires que les cantons doivent alors aussi assumer. Le projet de réforme de la LPC exprime clairement qu il ne doit pas provoquer un transfert vers l aide sociale. INSOS considère que la même cohérence devrait exister entre toutes les différentes assurances sociales, donc également entre la LAI et la LPC, ce d autant plus si cette même LPC subit ensuite des réductions dans ses prestations. Nous nous permettons en outre de vous faire parvenir notre de prise de position dans plusieurs points particuliers dans le cadre de la consultation fédérale susmentionnée.

1. Mesures pour l utilisation de moyens propres pour la prévoyance-vieillesse A. Préservation du capital de la prévoyance professionnelle (art. 37 al. 2-4 Cst) Les prestations de la prévoyance professionnelle devraient être perçues sous forme de rente pour les personnes à l âge de la retraite et le versement de l avoir de vieillesse sous forme de capital devrait être soit exclu pour l ensemble de la partie obligatoire, soit limité à la moitié. INSOS se positionne en faveur de la variante 2, à savoir la limitation du versement en capital de la prestation de vieillesse à la moitié de l avoir LPP. Il est en effet injuste que des personnes en situation de handicap sans descendance, et avec une espérance de vie parfois brève, soient contraintes de cotiser leur vie durant à la prévoyance vieillesse, et qu elles ne puissent au bout du compte pas du tout profiter de l argent qu elles ont dû cotiser. B. Calcul du revenu déterminant (art. 11 al.1, let.c LPC) Dans le cadre du calcul du revenu déterminant influant sur le montant de la PC, le Conseil fédéral propose de diminuer le montant de la franchise sur la fortune totale des bénéficiaires de PC de CHF 37 500.- à CHF 30'000.- pour les personnes seules, et de CHF 60'000.- à CHF 50'000.- pour les couples. De 1992 à 2011, la franchise s élevait à CHF 25'000.- pour personnes seules et à CHF 40'000.- pour un couple. En 2011, le Conseil fédéral l a relevée à CHF 37'500 (personnes seules) et à CHF 60'000.- (pour couples). A peine quatre ans plus tard, le Conseil fédéral veut réduire cette franchise, car il considère que cette augmentation de 2011 était trop généreuse et qu elle n a profité qu aux personnes déjà favorisées en raison de leur fortune. Position d INSOS INSOS Se demande pourquoi le Conseil fédéral a décidé une telle augmentation en 2011 alors qu il savait déjà que cette hausse dépasserait «nettement» le renchérissement de 20% entre 1992 et 2011 (commentaire de la LPC en consultation, chiffre 2.1.2.2, p. 32). En outre, l argument suivant lequel la hausse de la franchise ne profitait qu aux personnes qui en avaient en réalité le moins besoin peine aussi à convaincre. Par sa nature même, le rehaussement de la franchise ne pouvait qu être profitable à cette catégorie de personnes vu qu elle concerne justement les personnes bénéficiant déjà d une certaine fortune. En synthèse, cette proposition est peu cohérente pour INSOS. INSOS considère dans l ensemble que la réduction des franchises sur la fortune n est acceptable que si une nouvelle réglementation est proposée simultanément pour les montants reconnus à titre de dépense personnelle : L article 10 al.2, let. b de la LPC stipule que les autorités cantonales ont la compétence de déterminer le montant reconnu à titre de dépense personnelle pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home. INSOS constate néanmoins que les pratiques dans ce domaine varient beaucoup d un canton à l autre. La volonté d économies qui prévaut en outre dans de nombreux cantons est de nature à mettre en péril ces montants versés aux personnes en situation de handicap. Ce système n est pas satisfaisant, car il crée une inégalité entre les personnes en situation de handicap en Suisse. Il faut garder à l esprit que de nombreuses personnes vivant dans un home doivent assumer avec ces moyens modestes leurs frais de transports, de loisirs, de vacances, de visites de manifestations culturelles, etc en plus de leurs dépenses liées notamment aux vêtements,

coiffeurs et soins corporels. Cela ne leur permet pas de pouvoir profiter de l autonomie suffisante prônée par le Convention de l ONU relative aux droits des personnes handicapées. Vu ces circonstances, INSOS est d avis que c est à la Confédération et non aux cantons d avoir la compétence légale de fixer le montant à disposition des résidents des institutions pour leurs dépenses personnelles et que ce montant devrait être compatible à la convention de l ONU pour les motifs mentionnés plus haut. Si la Confédération devait décider de maintenir cette compétence aux cantons, alors un montant minimum devrait à tout le moins figurer dans la loi, sur le même modèle que l article 14 al.3 LPC qui fixe lui aussi des minimas aux cantons C. Renonciation à des revenues ou parts de fortune (art. 11a, al.2 et 3 LPC) Le Conseil fédéral propose d introduire une limite de dépenses annuelles au-delà de laquelle un dessaisissement de fortune devra être pris en compte, même si la preuve d une contre-prestation adéquate peut être apportée. Le projet propose de fixer, par année, la limite à 10 % de la fortune. Les dépenses dépassant cette limite qui ne sont pas justifiées par une obligation légale ou par un autre motif particulièrement important seront considérées comme un dessaisissement de fortune, à savoir comme revenu hypothétique intégralement pris en compte et réduisant ainsi la PC en conséquence. Pour les fortunes ne dépassant pas les 100 000 francs, la limite de dépenses admises correspond à 10 000 francs par année. C est le Conseil fédéral qui définira la notion de «motif particulièrement important». INSOS peut comprendre les réflexions du Conseil fédéral qui cherche à éviter que des personnes entretiennent un train de vie luxueux et bénéficient simultanément de PC. INSOS doute néanmoins que le Conseil fédéral soit en mesure d inscrire dans son ordonnance toutes les situations de vies individuelles qui justifient la dépense et qui ne viennent donc pas en réduction de la PC. Qu en est-il par exemple de l achat d une voiture, d un voyage à l étranger de la personne avec handicap ou de l achat d un bien immobilier? De deux choses l une : soit l ordonnance règlera tous les détails des dépenses acceptables (ce qui paraît peu probable), soit l ordonnance sera rédigée en termes généraux, auquel cas les personnes avec handicap seront livrées au pouvoir d appréciation de l autorité au cas par cas et risqueront de ce fait d être confrontées à des pratiques injustement différenciées ainsi qu à une grande insécurité. INSOS refuse donc ce système qui n est pas compatible avec l esprit de la convention de l ONU relative aux droits des personnes handicapées. 2. Mesures visant à réduire les effets de seuil vieillesse A. Prise en compte du revenu de l activité lucrative dans le calcul de la PC (Art. 11a al.1 LPC) C est le revenu effectif de l activité lucrative qui sert de base au calcul de la PC. Une franchise est déduite de ce montant, et deux tiers seulement du solde sont pris en compte dans le calcul de la PC. Ce mode de calcul privilégié du revenu effectif permet aux PC d être plus élevées. Un revenu minimal, dont le montant varie en fonction du taux d invalidité, est systématiquement pris en compte pour les personnes au bénéfice d une rente d invalidité partielle, même lorsque celles-ci ne réalisent de fait aucun revenu. On parle alors de «revenu hypothétique» qui suit les mêmes règles, selon le droit actuel, qu un revenu effectivement réalisé, à savoir déduction d une franchise et prise en compte des deux-tiers du montant pour le calcul des PC. Le Conseil fédéral est d avis que ce système serait de nature à réduire l incitation à accomplir pleinement un travail raisonnablement exigible. Pour cette raison, le revenu hypothétique doit

dorénavant être intégralement pris en compte dans le calcul de la PC. Les personnes avec une rente AI partielle peuvent néanmoins apporter la preuve qu elles ne trouvent pas de travail sur le premier marché du travail, auquel cas le revenu hypothétique n est pas pris en compte dans le calcul de la PC. Position d INSOS INSOS soutient la proposition suivant laquelle le revenu effectif doit être privilégié dans le calcul de la PC. Cette incitation est correcte. INSOS soutient aussi le Conseil fédéral en particulier sur sa proposition de renoncer à la prise en compte du revenu hypothétique lors que les personnes avec une rente AI partielle réussissent à prouver qu en dépit d efforts suffisants, elles n ont pas été en mesure de trouver un poste sur le premier marché du travail. Il faut néanmoins garantir une proportionnalité liée aux circonstances du cas d espèce (comme par ex. le type et la gravité du handicap, les offres disponibles sur le marché du travail, etc) et ne pas procéder schématiquement. INSOS Suisse doute cependant que les instances responsables des PC soient à même de juger si les efforts consentis ont été suffisants pour chercher une place de travail sur le premier marché du travail. En revanche, les ORP en sont capables, ainsi que les institutions publiques et privées reconnues, qui sont importantes pour l intégration professionnelle des assurés (selon l art. 68 bis, al.2 LAI). L intégration professionnelle de personnes avec une rente AI est une affaire importante qui doit être soutenue. Mais il faut garder à l esprit qu il est important en premier lieu de concentrer ses efforts sur des places de travail et des conditions de travail cadres adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap. La situation ne s améliorera certainement pas par l augmentation de la pression sur les personnes intéressées. 3. Calcul des PC pour les personnes qui vivent dans un home ou dans un hôpital A. Prise en compte, à la journée, de la taxe du home dans le calcul de la PC (art. 10, al.2, let.a LPC) Dans le régime actuel, les PC périodiques sont à chaque fois versées pour un mois entier. Lorsqu une personne entre dans un home à la fin d un mois et peut faire valoir le droit à des PC, elles sont versées pour l ensemble du mois civil au cours duquel intervient l entrée dans le home. En outre, les PC et taxes journalières sont versées pour le mois entier lorsqu une personne décède dans un home au début du mois en question, même lorsque le home ne facture pas le mois dans son intégralité. Le Conseil fédéral estime que les PC remboursent donc des frais que les bénéficiaires de PC n ont pas à supporter. Pour éviter cela, seules les taxes pour «chacune des journées de séjour facturées par le home» seront à l avenir prises en compte dans le calcul de la PC. Les homes facturent à la personne autant les taxes de séjours pour ses journées de présence effective que les taxes de réservations lors de ses absences (vacances, week-ends). Avec la modification proposée, seules les journées de séjour effectives seront prises en considération dans le calcul des PC. Si une personne ne passe donc pas son week-end dans l institution, ou si elle part en vacances, cela aurait pour conséquence qu elle aurait droit à des PC pendant cette durée comme si elle séjournait à la maison. Ainsi, chaque absence du home engendrerait un changement de système dans le calcul de la PC, ce qui a peu de sens. Cette proposition du Conseil fédéral est d autant plus surprenante qu il considère lui-même que le passage du mode de calcul des PC prévu pour les personnes vivant à leur domicile à celui des PC prévues pour un séjour temporaires dans un home «occasionne des charges administratives élevées» dans le cadre d un séjour temporaire dans un home (art. 10 al.1 et 14 al.1, let 1bis). Pour rester en bonne cohérence avec ce raisonnement, le Conseil

fédéral devrait donc tirer la même conclusion pour des séjours temporaires à domicile encore plus cours (soit les week-ends et les vacances). INSOS rejette la proposition du Conseil fédéral tant qu elle se limite aux séjours effectifs en institution. Il est en effet important de garantir que la taxe de réservation soit prise en compte dans le calcul de la PC. De l avis d INSOS Suisse, cela peut être atteint si le calcul de la PC inclut la taxe de séjour facturée pour toutes les journées par le home dans chaque cas individuel. INSOS peut en revanche accepter que sur un mois entier, la PC soit calculé seulement à partir du jour de l entrée effective dans un home durant le mois considéré. En revanche, l institution concernée doit pouvoir disposer de plusieurs jours facturables après le décès d une personne en situation de handicap au sein de l institution (cérémonies, remise en état de lieux). B. Séjours temporaires dans un home (Art. 10 al.1, et 14 al.1, let 1bis LPC) Les frais à prendre dans le cadre du calcul d une PC sont en règle générale plus élevés chez une personne vivant dans un home par rapport à une personne vivant à son domicile. Lorsqu un bénéficiaire de PC quitte son domicile pour séjourner dans un home, sa PC est donc calculée sur une base nouvelle. Le mode de calcul actuel ne s applique néanmoins qu aux personnes vivant en permanence ou pour une longue période dans un home ; il ne vaut donc pas pour les personnes ne séjournant dans un home que temporairement (par ex. pour quelques semaines de convalescence après une lourde opération). Pour ces dernières, les PC couvrent souvent les frais pour des séjours dans un home à partir d un séjour d un ou deux mois. Ce mode de calcul est ensuite abandonné lorsque la personne rentre chez elle. Cette façon de faire occasionne des charges administratives élevées. Le Conseil fédéral souhaite donc simplifier la procédure et garantir une pratique uniforme en faisant intervenir les PC pour les dépenses lors d un séjour dans un home d une durée maximale de trois mois. Cela doit permettre de maintenir le mode de calcul prévu pour les personnes vivant à domicile pendant la durée d un séjour temporaire dans un home. Le passage au mode de calcul pour les personnes vivant dans un home n interviendra que lors d un séjour dans un home d une durée supérieure à trois mois. INSOS est favorable à la règle proposée par le Conseil fédéral, qui vise à alléger les charges administratives du système actuel. INSOS demande que ce système soit également appliqué pour la prise en compte, à la journée, de la taxe du home dans le calcul de la PC (chiffre 3.A. ci-dessous). Il serait en effet illogique que le Conseil fédéral maintienne le mode de calcul pour les personnes à domicile pendant un séjour temporaire dans un home et qu il ne maintienne pas le mode de calcul pour les personnes en home séjournant temporairement à domicile. Nous vous prions d agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. Peter Saxenhofer Directeur d INSOS Suisse Pierre-Alain Uberti Directeur adjoint d INSOS Suisse