LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013



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Transcription:

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LES PRINCIPALES MESURES PATRIMONIALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2013 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 La présente lettre a pour objet d exposer les mesures applicables aux particuliers que nous avons considérées importantes, telles que prévues par la loi n 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 («LF 2013»), et par la loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012, troisième loi de finances rectificative pour 2012 («3 ème LFR 2012»), toutes deux publiées le 30 décembre 2012 au JO. Référence est faite aux mesures censurées par le Conseil Constitutionnel dans ses décisions 2012-661 et 2012-662 du 29 décembre 2012. A. IMPÔT SUR LE REVENU 1. Changements relatifs au barème d imposition des revenus de 2012 (articles 2 et 3 LF 2013) 1.1 Création d une tranche supplémentaire La loi de finances pour 2013 institue une nouvelle tranche d imposition du barème progressif de l impôt sur le revenu, se rajoutant ainsi aux cinq tranches existantes. Le nouveau taux est fixé à 45% et s applique, à compter de 2012, à la fraction des revenus supérieurs à 150 000 euros par part de quotient familial. 1.2 Gel du barème La loi de finances pour 2013 ne prévoit aucune revalorisation des limites des tranches existantes du barème progressif. Ainsi, il est à noter qu en raison du gel du barème d imposition pour les revenus de 2012, la plupart des seuils, plafonds, limites et abattements indexés sur le barème restent identiques à ceux fixés pour les deux années d imposition précédentes, hormis quelques changements mineurs apportés par la loi de finances de 2013 et qui concernent en particulier les personnes les plus modestes. 2. Réduction de l avantage apporté par le quotient familial (article 4 LF 2013) Le mécanisme du quotient familial, qui permet une réduction d impôt, a été modifié par la loi de finances pour 2013 pour établir un nouveau plafond de la réduction d impôt maximale possible. Ce plafond est ainsi abaissé de 2 336 euros à 2 000 euros pour chaque demi-part accordée pour charge de famille et ce, à compter de l impôt sur le revenu dû au titre de l année 2012.

3. Contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d activité (article 12 LF 2013) La loi de finances pour 2013, dans son article 12, prévoyait une mesure instituant une contribution à la charge des contribuables actifs les mieux rémunérés. Cette contribution devait être applicable pour les années 2012 et 2013 exceptionnellement et devait être basée sur les revenus d activité nets imposables des personnes physiques supérieurs à 1 000 000 euros. La loi prévoyait d imposer ces revenus à un taux de 18%. Cette disposition avait ainsi pour effet de soumettre les revenus des contribuables concernés à une tranche d impôt sur le revenu à 75%, toutes contributions confondues. Dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition. Le Conseil a en effet estimé que cette contribution n était pas conforme à la Constitution en raison de son mécanisme de calcul qui retenait comme unité d imposition les personnes physiques et non pas le foyer fiscal comme cela est pourtant le principe en matière d impôt sur le revenu. Suite à l annonce faite par le Conseil Constitutionnel des raisons invoquées pour la censure des dispositions de la loi de finances relatives à cette nouvelle contribution, il a été indiqué par le gouvernement qu un nouveau dispositif concernant cette contribution exceptionnelle serait proposé. Il est donc permis de penser qu une mesure équivalente pourrait voir le jour prochainement, mesure qui serait applicable au plus tôt aux revenus de l année 2013. B. TRAITEMENTS ET SALAIRES (article 5 LF 2013) En matière de frais professionnels, les salariés ont la possibilité de déduire de leurs revenus imposables les frais liés à leurs fonctions. Le choix leur est laissé de procéder à la déduction de leurs frais réels ou à une déduction forfaitaire dont le taux est fixé à 10% et plafonné à un certain montant. Ce plafond est abaissé par la loi de finances pour 2013 de 14 157 euros à 12 000 euros à compter de l imposition des revenus 2012. C. REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (article 9 LF 2013) 1. Imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu et suppression du prélèvement forfaitaire libératoire La loi de finances pour 2013 prévoit une imposition de principe au barème progressif de l impôt sur le revenu des revenus distribués (dividendes) et des produits de placement à revenu fixe. Ces derniers s entendent notamment des intérêts et coupons obligataires. Dans le même article, la loi supprimait l option pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour les revenus distribués ainsi que pour les produits de placement à revenu fixe versés à compter du 1 er janvier 2012. Cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel au motif qu aucune raison d intérêt général ne justifiait de remettre rétroactivement en cause une imposition ayant, en vertu de la législation en vigueur, un caractère libératoire et qui était déjà acquittée. Ainsi, seuls les revenus et produits versés en 2013 sont concernés par la suppression du caractère libératoire des prélèvements forfaitaires, ceux relatifs à l année d imposition 2012 demeurant soumis, pour les personnes ayant opté, au prélèvement forfaitaire libératoire de l impôt sur le revenu. La loi prévoit néanmoins certaines exonérations à la soumission au barème progressif de l impôt sur le revenu. Tel est le cas par exemple pour les bons anonymes, les produits de l épargne solidaire, les produits n excédant pas 2 000 euros par foyer fiscal et par an. La loi prévoyait d ailleurs une augmentation de 60% à 75% du taux du prélèvement forfaitaire obligatoire concernant les bons anonymes mais cette disposition ayant été censurée par le Conseil Constitutionnel, le taux applicable reste ainsi fixé à 60% pour les revenus résultant de ces bons anonymes.

2. Création d un prélèvement forfaitaire obligatoire mais non libératoire 2.1 Champ d application Pour les revenus de capitaux mobiliers qui sont, à compter du 1 er janvier 2013, soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu, est instauré un prélèvement forfaitaire obligatoire et non libératoire de 21% pour les dividendes et de 24% pour les produits de placement à revenu fixe. Ce prélèvement concerne les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France et qui reçoivent des revenus de capitaux mobiliers de source française ou étrangère soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu. Il est à noter que certaines dispenses de prélèvement existent néanmoins selon le montant du revenu fiscal de référence des personnes concernées et le lieu de résidence de l établissement payeur. 2.2 Modalités d application S agissant des modalités pratiques relatives au prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire, il est à noter que les produits reçus seront soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu et que le prélèvement réalisé s imputera sur l impôt sur le revenu de l année au cours de laquelle il a été réalisé. Tout excédent en résultant sera restitué au contribuable. 3. Revenus à destination d un Etat ou territoire non coopératif Les revenus à destination d un Etat ou territoire non coopératif sont imposés à un prélèvement forfaitaire obligatoire. Ce taux a été porté, de 50% pour les produits de placement à revenu fixe et de 55% pour les revenus distribués, à 75%. D. IMPOSITION DES PLUS-VALUES MOBILIÈRES ET DROITS SOCIAUX 1.Mesures applicables aux plus-values mobilières (article 10 LF 2013) 1.1 Imposition de principe au barème de l impôt sur le revenu à compter des revenus de 2013 La loi prévoit un principe d imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu, des plusvalues de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisés par les particuliers à compter du 1 er janvier 2013. Il est à noter que cette modification n altère en rien les règles relatives à l imputation des moins-values éventuellement réalisées, celles-ci restant imputables sur les plusvalues de même nature réalisées au titre de la même année et pour une période de 10 ans. Pour les cessions réalisées en 2012, le principe de l imposition des plus-values réalisées à un taux forfaitaire demeure à titre de régime transitoire. Ce taux forfaitaire d imposition a toutefois été porté de 19% à 24%. La loi liste malgré tout certaines exceptions à l imposition de principe au barème progressif de l impôt sur le revenu, qui demeurent ainsi soumises à une imposition forfaitaire. 1.2 Le régime optionnel des créateurs d entreprise La loi dispose que les créateurs d entreprise peuvent continuer à bénéficier du taux de 19%, sous réserve du respect d un certain nombre de conditions tenant à la fois à la nature de la société, à la détention des titres et au cédant : Conditions relatives à la nature de la société : la société dont les titres sont cédés doit exercer une activité opérationnelle ou être une holding animatrice. Cette condition s apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession des titres ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ; Conditions relatives à la détention des titres : - les titres cédés doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et ce, de manière directe, par personne interposée, ou

par l intermédiaire du groupe familial ; - ces titres doivent i) avoir représenté de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres, au moins 10% des droits de vote de la société dont les titres sont cédés et ii) représenter au moins 2% des droits de vote à la date de cession ; Conditions relatives au cédant : le cédant doit avoir exercé dans la société dont les titres sont cédés, soit une fonction de direction de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, soit une activité salariée. Ces fonctions de direction ou salariée doivent avoir été effectivement exercées, avoir donné lieu à une rémunération normale qui doit avoir représenté plus de la moitié des revenus professionnels du contribuable. 1.3 Les autres régimes dérogatoires La loi prévoit à titre de régime dérogatoire que les plus-values réalisées par les non-résidents sont soumises à un prélèvement de 45%. De même, les retraits ou rachats d un plan d épargne en actions demeurent, dans les conditions prévues par la loi, soumis à une imposition forfaitaire. 1.4 Abattements pour durée de détention A compter du 1 er janvier 2013, les plus-values de cession soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu sont imposées sur une base réduite par un abattement pour durée de détention tenant compte de la durée réelle de détention des actions, parts, droits ou titres. Le taux s élève à 20%, 30% ou 40% selon que ladite durée de détention est de 2 ans, 4 ans ou 6 ans. La loi prévoit que cette durée de détention débute à la date de leur souscription ou acquisition. Certaines spécificités sont également prévues par la loi quant au décompte de la durée de détention. Cet abattement pour durée de détention ne s applique qu à l impôt sur le revenu et ne concerne pas les contributions sociales (CSG/CRDS) qui sont assises sur le montant total de la plus-value. 1.5 Autres aménagements au régime des plus-values mobilières La loi a également apporté des modifications au régime de report d imposition applicable, à compter du 1 er janvier 2013, aux cédants de titres d entreprise qui réinvestissent une partie de leur plus-value réalisée au capital d une autre société. La loi a en effet réduit le délai laissé au cédant pour réinvestir, le montant de la plus-value à réinvestir et a élargi le type de sociétés dans lesquelles il est permis d investir. D autres spécificités s appliquent aux cessions réalisées par les non-résidents et en cas de transfert du domicile fiscal hors de France sur les plus-values latentes et en report d imposition. 2. Mesures applicables aux apports-cessions de titres (article 18 3 ème LFR 2012) La loi supprime le sursis d imposition applicable aux plus-values d apport de titres à des sociétés contrôlées par l apporteur et les soumet à un régime de report d imposition automatique. Cette disposition est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012. Le report d imposition prend fin lorsque les titres reçus en rémunération de l apport sont cédés et si la société bénéficiaire de l apport cède les titres apportés dans les trois ans de l apport (sauf si réinvestissement du prix de cession dans une activité économiques dans les deux ans). 3. Cessions d usufruit temporaire (i.e. à durée fixe) (article 15 3 ème LFR 2012) Pour les cessions intervenues à compter du 14 novembre 2012, la loi soumet le prix de cession d usufruit temporaire à durée fixe au barème progressif de l impôt sur le revenu selon le régime d imposition des revenus susceptibles d être procurés par le bien ou le droit sur lequel porte l usufruit cédé (ceux-ci étaient précédemment imposés selon le régime fiscal des plus-values). A titre d exemple, le prix de cession d un usufruit temporaire portant sur un bien immobilier est imposé comme un revenu foncier. 4. Gains de levée d option et d acquisition d actions gratuites (article 11 LF 2013) A compter du 28 septembre 2012, la loi soumet au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les gains de levée d options sur titres et d acquisition d actions gratuites («plus-values d acquisitions»).

Les nouveaux taux de la contribution salariale prévus par la loi et modifiant le code de la sécurité sociale portaient le taux marginal maximal de ces gains et avantages à 77%. Le Conseil Constitutionnel a censuré cette mesure en considérant qu un tel niveau d imposition faisait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur faculté contributive et a ainsi abaissé le taux de la taxation marginale maximale. Les gains demeurent néanmoins soumis à la CSG et à la CRDS sur les revenus d activité globale au taux global de 8%. E. IMPOSITION DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES 1. Aménagement du régime d imposition relatif aux terrains à bâtir et aux immeubles bâtis (article 15 LF 2013) La loi excluait de l abattement pour durée de détention les cessions de terrain à bâtir intervenant à compter du 1 er janvier 2013 et soumettait la plus-value réalisée à ce titre au barème de l impôt sur le revenu à compter de l année 2015. En ce qui concerne l imposition des plus-values immobilières relatives aux immeubles bâtis, la loi prévoyait de les imposer, à compter du 1 er janvier 2013, au taux de 19% et instaurait un abattement de 20 % sur les plus-values de cessions réalisées (abattement applicable sous conditions). Certaines règles spécifiques étaient également prévues pour les cessions d immeubles destinés au logement social et pour les plus-values immobilières réalisées par les non-résidents. Toutes les mesures prévues par la loi et qui modifiaient significativement le régime d imposition des plus-values immobilières ont été invalidées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2012, au motif que le projet de taxation des plus-values à la revente de terrains à bâtir faisait peser sur les contribuables concernés une charge excessive avec une taxation cumulée pouvant atteindre un taux très élevé. Avec la censure de l entièreté de l article 15 de la loi de finances, les autres dispositions, non contestées par le Conseil Constitutionnel, ont également été supprimées. Tel est le cas de la suppression des abattements pour durée de détention des terrains constructibles qui devait entrer en application au 1 er janvier 2013. Le régime actuellement en vigueur qui exonère les plus-values après 30 ans de détention reste donc applicable. De même, l'abattement fiscal de 20% qui devait s'appliquer aux plus-values hors terrains à bâtir n est pas entré en application. 2. Instauration d une nouvelle taxe pour certaines plus-values de cession sur immeubles (article 70 3 ème LFR 2012) A compter du 1 er janvier 2013, est instaurée une taxe pour les plus-values de cessions sur immeubles supérieures à 50 000 euros. Exception est faite dans le cas ou une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012. Le taux de cette taxe est progressif et varie entre 2% pour les plus-values supérieures à 50 000 euros et 6% pour les plus-values supérieures à 250 000 euros. Cette taxe s ajoute a l impôt sur le revenu ou au prélèvement dû par les non-résidents. F. IMPÔT SUR LA FORTUNE (articles 13 et 76 LF 2013) 1. Mise en place d un barème progressif de l impôt sur le fortune La loi de finances pour 2013 réinstaure, à partir de 2013, l ancien barème progressif dont les taux varient entre 0 et 1,50% pour les fractions de la valeur nette taxable du patrimoine allant de 800 000 euros à plus de 10 000 000 euros. La loi maintient un système de décote applicable aux redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable au moins égale à 1 300 000 euros et inférieure à 1 400 000 euros.

2. Nouvelles règles de détermination de l assiette La loi prévoit de ne pas prendre en compte, pour déterminer l assiette de l ISF, les dettes spécifiquement contractées par le redevable pour financer des actifs qui seraient hors du champ d application de l ISF ou exonérés par la législation en vigueur. La principale modification apportée par la loi est que, lorsque le montant de ces dettes est supérieur aux biens qu elles ont permis d acquérir, cet excédent de valeur n est plus déductible du patrimoine imposable à l ISF. La loi avait également modifié le régime relatif aux droits sociaux considérés comme des biens professionnels. Elle excluait les éléments du patrimoine social non nécessaires à l'activité de la société de l assiette des biens professionnels. Le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition en considérant que, si le législateur pouvait (comme la loi le prévoyait jusque là) pour la détermination du patrimoine non professionnel des contribuables, prendre en compte la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine des sociétés qui n'étaient pas nécessaires à leur activité professionnelle, il ne pouvait pas calculer l'isf sur ces éléments du patrimoine de la société à concurrence du pourcentage détenu dans cette dernière, alors même qu'il ne serait pas établi que ces biens auraient été, dans les faits, à la disposition de l'actionnaire ou de l'associé. 3. Rétablissement d un mécanisme de plafonnement La loi prévoit un mécanisme spécifique de plafonnement de l ISF dont le montant est fixé désormais à 75% du montant des revenus à prendre en compte au titre de l année précédente. La loi de finances pour 2013 ne prévoit aucun plafonnement du plafonnement. Il était initialement prévu par la loi que le calcul du plafonnement devait prendre en compte des bénéfices ou revenus que le redevable n avait pas réalisés ou dont il n avait pas disposé, par exemple, certains revenus capitalisés non disponibles à la date du fait générateur de l impôt, les plus-values en sursis d imposition et les gains nets placés en report d imposition. Ces dispositions spécifiques ont été invalidées par le Conseil Constitutionnel au motif que l inclusion de ces revenus capitalisés ou distribuables mais non distribués augmentait la charge fiscale du contribuable pour des revenus considérés comme incertains et dont le contribuable n a pas la libre disposition. 4. Autres aménagements relatifs à l ISF La loi supprime la possibilité pour le redevable de déduire du montant de l ISF dû, une somme forfaitaire de 300 euros par personne à charge. La loi de finances pour 2013 réduit de dix à cinq ans, le délai au cours duquel l avantage fiscal accordé en matière d ISF au titre des souscriptions au capital de certaines entreprises solidaires peuvent faire l objet d une reprise en cas de remboursement des apports aux souscripteurs, lorsque les souscriptions concernent : Des entreprises solidaires agréées avant le 31 décembre 2012 ; Des établissements de crédit dont 80% de l ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires. G. RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D IMPÔTS 1. Abaissement du plafond global de certains avantages fiscaux à l impôt sur le revenu (article 73 LF) La loi de finances réduit le montant total des avantages fiscaux dont peut bénéficier un contribuable au titre d une année (plafonnement des niches fiscales). Précédemment fixé à 18 000 euros et 4% du revenu imposable, ce plafond est désormais fixé à 10 000 euros par foyer et par an et s applique à compter de l imposition des revenus perçus en 2013. La part proportionnelle aux revenus imposables du contribuable est donc supprimée. La loi exclut du plafonnement global, à compter du 1 er janvier 2013, le dispositif Malraux consistant en une réduction d impôt accordée au titre des dépenses supportées en vue de la

restauration complète d un immeuble bâti. Ce même article prévoit également un régime dérogatoire pour les investissements outre-mer et la souscription au capital de SOFICA pour lesquels le plafond est fixé à 18 000 euros (décision 2012-662 DC du 29 décembre 2012). Dans le cas où le contribuable bénéficierait à la fois de réductions d impôt au titre d investissements outre-mer et/ou de souscriptions au capital de SOFICA et d autres avantages fiscaux entrant dans le champ d application du plafonnement global, le total de ces autres avantages fiscaux, retenu dans la limite de 10 000 euros, majoré du montant des réductions d impôt accordées au titre des investissements outre-mer et/ou de souscription au capital de SOFICA, ne pourra pas procurer une réduction de l impôt sur le revenu supérieure à 18 000 euros. 2. Autres réductions et crédits d impôts Par ailleurs, la loi de finances de 2013 prévoit les autres mesures suivantes : Une réduction d impôt en faveur de l investissement locatif (dispositif «Duflot») à compter du 1 er janvier 2013 et le maintien du dispositif «Scellier» sous certaines conditions (articles 80 et 81 LF 2013). La prorogation jusqu en 2016 de la réduction d impôt sous conditions au bénéfice des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle (article 77 LF 2013). La reconduction des réductions d impôt sur le revenu concernant les investissements dans les PME (articles 74 et 75, I-1 et II LF 2013). L augmentation du taux du crédit d impôt pour les dépenses de prévention des risques technologiques à compter du 1 er janvier 2013 (articles 7 et 104 LF 2013). Une modification de la réduction d impôt sur le revenu et d ISF pour les souscriptions de part de fonds communs de placement dans l innovation et de fonds d investissement de proximité pour les souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2013 (articles 75 LF 2013 et 25-I 3 ème LFR 2012). Une modification de la réduction d impôt sur le revenu ou d ISF pour les souscriptions au capital d entreprises solidaires. Application à compter de l imposition des revenus 2013 pour l IR et à compter du 1 er janvier 2013 pour l ISF (articles 76 LF 2013 et 25-II 3 ème LFR 2012). Un crédit d impôt applicable, à compter de l imposition des revenus 2012, pour les cotisations syndicales versées par les salariés sous certaines conditions (article 23 3 ème LFR 2012). La loi prévoyait également un plafonnement de la réduction d impôt concernant les dons aux partis politiques (article 8 LF 2013) mais cette mesure a été invalidée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2012. H. AUTRES MESURES FISCALES 1. Charges déductibles du revenu global Pour tous les revenus soumis au barème progressif et versés à compter du 1 er janvier 2012, la fraction de la CSG déductible est réduite de 5,8% à 5,1% (article 9, I-G-2 et VI LF 2013). 2. Modification du champ d application de la TVA A compter du 31 décembre 2012, la TVA n est plus applicable aux cessions d immeubles neufs acquis en vefa ou à terme, lorsque ces cessions ne sont pas réalisées dans le cadre d une activité économique (article 64, I-F-1 3 ème LFR 2012). 3. Mesures relatives à la procédure fiscale 3.1 Règles applicables aux avoirs détenus à l étranger (article 8, I et II-A, II-C à F 3 ème LFR 2012). La loi prévoit des moyens facilitant la taxation d office des avoirs détenus à l étranger et ce, à compter du 1 er janvier 2013 : i. des règles spécifiques relatives aux demandes d informations ou de justifications de certains avoirs détenus à l étranger et en cas de

ii. iii. manquement aux obligations déclaratives, assorties de sanctions pécuniaires (taxation d office des avoirs dissimulés aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60%) ; la possibilité pour l administration fiscale de demander communication de documents auprès de tiers et ; un délai de reprise étendu à dix ans en matière d ISF et pour les droits d enregistrement. 3.2 Autres mesures concernant le contrôle fiscal et le contentieux Précisions concernant les conditions dans lesquelles l administration peut demander des justifications aux contribuables en matière de crédits bancaires (article 8, II-B et III 3 ème LFR 2012). Extension à l ensemble des impôts du délai spécial de reprise applicable en cas de révélation d une insuffisance d imposition par un contentieux (article 10 3 ème LFR 2012). Renforcement des procédures d enquête ouvertes à l administration fiscale pour rechercher ou constater des infractions (droit de visite, de saisie, procédure de flagrance fiscale, procédure judiciaire d enquête fiscale) et alourdissement de certaines sanctions (article 11 3 ème LFR 2012). La loi de finances modifie le régime relatif aux demandes en restitution d impôts (article 26 3 ème LFR 2012). Elle prévoit en effet que les actions en restitution des impôts et taxes versés indûment et les actions en paiement de droits à déduction non exercés qui sont fondées sur la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, sont désormais subordonnées à l introduction préalable d une réclamation. Ces dispositions s appliquent aux actions en réparation qui existent ou sont connues à compter du 1 er janvier 2013. 4.Autres mesures Prorogation du régime dérogatoire applicable en matière de rachats de droits aux régimes Préfon et assimilés (article 17 3 ème LFR 2012). Modification du régime applicable à la taxe sur les logements vacants (article 16, I LF 2013). www.dsavocats.com PARIS LYON LILLE LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN BUENOS AIRES SHANGHAI PEKIN CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR