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Transcription:

HRS News Décembre 2012 N o 13 Lettre d information Landwell & Associés et PwC dédiée aux Ressources Humaines. Approche pluridisciplinaire du management, du capital humain et de l accompagnement du changement. Landwell & Associés Société d avocats

Contents 2 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

Édito 5 Analyse 7 Actualité France 9 Actualité internationale 21 Nos bureaux 27 Restons connectés 29 Abonnement 31 La Lettre HRS n o 13 3

4 HRS News 2012 Édito

Édito À l heure où il est proposé d alourdir significativement la charge fiscale pour nombre de particuliers et où la mobilité internationale peut s imposer comme une solution d optimisation, deux études viennent souligner le besoin de compétitivité et d attraction que doit cultiver la France. En effet, le nouveau rapport «Paying taxes 2013» * publié en novembre 2012 par la Banque Mondiale, l IFC et PwC s intéresse à plus de 185 régimes fiscaux et sociaux dans le monde et classe ces pays notamment en fonction des taux de prélèvements, sur la base d une situation type. Il apparaît ainsi qu au sein de la zone européenne (UE et EEE) la France se place juste derrière la Belgique à la 28ème place avec un taux global de prélèvement de 65.7 %, alors que la moyenne au sein de la zone est de 42.6 %. Plus particulièrement les prélèvements sociaux à la charge de l entreprise représentent un taux de prés de 52 %, ce qui constitue un record international. Ce taux étant régulièrement cité comme un frein à la compétitivité. Une autre étude PwC «Talent mobility 2020 and beyond» ** menée au plan mondial révèle que 70 % des Millénnials questionnés veulent travailler hors de leur territoire d origine. Interrogés sur les pays de destination privilégiés, les États-Unis, le Royaume-Uni et l Australie arrivent largement en tête. La France reste cependant bien positionnée au 5ème rang de ce classement derrière l Allemagne. C est encourageant pour notre pays et cela illustre le besoin de faire progresser les indicateurs qui rebutent actuellement «Baby Boomers» et entrepreneurs. C est sur cette note positive que nous vous souhaitons d excellentes fêtes de fin d année, Les Associés et toutes les équipes HRS * Pour plus d informations. Étude «paying taxes 2013» - The global picture. www.pwc.com/payingtaxes ** Étude Talent mobility 2020 and beyond www.pwc.com/talentmobility2020 La Lettre HRS n o 13 5

Analyse 6 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

Analyse (1) Millennials at work, enquête réalisée en septembre 2011 par PwC auprès de 4 364 jeunes diplômés dans 75 pays Laetitia Aureau et Daniel Giffard (Associé) - PwC Les «Millennials» au travail : comment mieux répondre aux attentes de la Génération Y dans notre contexte de crise économique? Les attentes des nouvelles générations arrivant dans le monde de travail ont déjà fait l objet de nombreuses études : la reconnaissance, un développement rapide, des parcours variés, l équilibre vie privée vie professionnelle Mais, selon une enquête PwC «Millennials at Work» (1), pour travailler en cette période de ralentissement économique, la génération Y (jeunes nés entre 1980 et 2000) ont également su (dû?) faire d importants compromis. Quels enjeux pour les DRH? Retour sur les principales conclusions de l étude. Quels compromis ont été consentis par les jeunes actifs de la génération Y? Les principaux compromis consentis par les jeunes actifs de la génération Y sont de trois ordres : le salaire à l embauche, la situation géographique et le secteur d activité. En effet, selon l enquête de PwC, 32 % de ces jeunes diplômés ont accepté un emploi à un salaire inférieur à celui qu ils visaient, tandis que 17 % ont dû s éloigner de leur zone géographique de prédilection et que 15 % d entre eux travaillent aujourd hui dans un secteur d activité différent de celui auquel ils se destinaient. Par ailleurs, 14 % de ces jeunes diplômés ont été contraints d accepter un travail sous-qualifié par rapport à leur formation. Enfin, sans doute sous l effet de la crise, ces jeunes actifs ont pris de la distance par rapport aux valeurs véhiculées par leur employeur : seuls 56 % d entre eux sont prêts à quitter une entreprise dont l image ne correspond pas à leurs valeurs, contre 86 % en 2008. Quelles sont les attentes de la génération Y? En premier lieu, notons que ces insatisfactions se reflètent dans l engagement des jeunes : 38 % d entre eux sont aujourd hui en recherche active d un nouvel emploi et 43 % se déclarent à l écoute de nouvelles opportunités. Quels sont alors les leviers pour motiver des Millennials? Quelles sont leurs attentes? Le principal facteur d attractivité des employeurs aux yeux des jeunes générations est l évolution rapide au sein de la hiérarchie de l entreprise (52 %), devant le niveau des salaires et des bonus (44 %). Les jeunes diplômés souhaitent par ailleurs avoir un feedback régulier et attendent de leurs managers qu ils les coachent dans leur travail (51 %). Ces jeunes diplômés recherchent également un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, mais une fois embauchés, près d un tiers d entre eux estiment que cet équilibre n est pas respecté. Notre conviction : la fonction RH a un rôle de tout premier plan pour adapter le monde de l entreprise aux attentes de cette nouvelle génération. - 1. Les RH doivent se positionner en «business partner» des managers : ils doivent les conseiller dans leurs rapports avec les jeunes de la génération Y, en favorisant à la fois la souplesse et l échange (usage des nouvelles technologies, feedbacks, mentoring, autonomie, flexibilité). - 2. Les RH doivent proposer des parcours de carrière flexibles : ils doivent proposer des parcours permettant aux jeunes diplômés d évoluer rapidement et fréquemment (passage de grade, mobilité internationale), tout en restant cohérents avec les objectifs de l entreprise. - 3. Les DRH doivent être capables de planifier stratégiquement leurs besoins : ils doivent renforcer leur approche de planification stratégique de la gestion des ressources humaines (recrutement, formation, mobilité). Par ces leviers, la fonction RH devrait pouvoir relever les défis lancés par l arrivée de cette nouvelle génération de jeunes actifs, en quête de sens au travail. Nous vous souhaitons d excellentes fêtes de fin d année. La Lettre HRS n o 13 7

Actualité France 8 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

Actualité France Fiscalité Georges Morisson-Couderc (Associé), Anthony Pain, Claire Garabédian, Avocats, Landwell & Associés L actualité fiscale au cours de l année 2012 a été très riche. Nous évoquons les principales mesures déjà adoptées. 1 ère loi de finances rectificative 2012 Contrôle fiscal L amende pour défaut de déclaration de comptes à l étranger, normalement fixée à 1 500 (ou 10 000 s il s agit d un État non coopératif) est portée à 5 % du solde créditeur lorsque ce solde est au moins égal à 50 000. Des sanctions similaires sont applicables en cas de défaut de déclaration de contrats d assurance-vie souscrits à l étranger. Prélèvement sur les revenus du capital Le taux du prélèvement social est porté de 3,4 % à 5,4 % à compter du 1er janvier 2012 pour les revenus du patrimoine et du 1er juillet 2012 pour les revenus de placement. 2 ème loi de finances rectificative 2012 Aménagement des droits de mutation à titre gratuit Ce texte abaisse de 159 325 à 100 000 l abattement personnel applicable pour les donations et successions sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants. Il porte par ailleurs de dix à quinze ans le délai de rappel fiscal des donations consenties entre ces mêmes personnes, délai qui avait déjà été porté de six à dix ans en 2011. Il propose en outre de supprimer l indexation sur le barème de l impôt sur le revenu des tarifs et abattements applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit. Ces mesures sont applicables à compter de l entrée en vigueur de la loi, à l exception de celle concernant la suppression de l indexation qui s appliquera à compter du 1er janvier 2013. Assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-résidents Les personnes physiques non-résidentes, à l instar des personnes fiscalement domiciliées en France, sont désormais assujetties aux prélèvements sociaux, soit 15,5 %, à raison des revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2012 et des plus-values immobilières réalisées en France à raison des cessions intervenues à compter de la date de publication de la loi. Augmentation du forfait social Le forfait social vise les sommes exonérées de charges sociales. Cela inclut notamment les sommes affectées à la participation des salariés. Le taux de cette contribution passe de 8 à 20 % pour les rémunérations versées à compter du 1er août 2012. Hausse des contributions patronales et salariales sur les attributions de stock-option et actions gratuites Le taux de la contribution patronale due au moment de l attribution des options ou des actions gratuites, actuellement de 14 % est rehaussé à 30 %. Cette hausse s applique aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012 (alors que le texte initial prévoyait son application à compter du 1er septembre). Le taux de la contribution salariale due lors de la cession des titres concernés, est passé de 8 % à 10 %, à compter des cessions réalisées à compter du 18 août 2012. La Lettre HRS n o 13 9

Actualité France Hausse des prélèvements sociaux assis sur les retraites chapeau Alors qu elle ne figurait pas dans le texte présenté par le Gouvernement, une augmentation des taux des contributions patronales assises sur les montants abondés ou versés dans le cadre des plans de retraite surcomplémentaire a été adoptée. Le taux des diverses contributions est rehaussé dans les conditions suivantes : - le taux assis sur les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013 passe de 16 à 32 % - les primes versées par l employeur voient leur taux de contribution passer de 12 à 24 % lorsque le plan est géré par une société d assurance, un organisme de prévoyance ou une mutuelle et de 24 à 48 % lorsque le plan est géré en interne. Cette hausse s applique aux primes versées ou comptabilisées aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. En revanche, la contribution additionnelle de 30 % au titre des rentes versées au-delà de huit plafonds de Sécurité Sociale (soit 290 976 pour 2012) est maintenue. Abaissement du seuil d assujettissement des «golden parachutes» aux cotisations sociales Cet article abaisse de trente fois (1 091 160 ) à dix fois (363 720 pour 2012) la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale le seuil déclenchant l assujettissement dès le premier euro des indemnités de rupture de contrat de travail et de mandat social, à la CSG, à la CRDS et aux cotisations de sécurité sociale. Cette modification s appliquera aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012. Le projet de Loi de Finances pour 2013 Nous examinons ci-après les principales mesures du projet de Loi de finances pour 2013 après l adoption en deuxième lecture par l Assemblée Nationale. Le Sénat a examiné ce texte les 18 et 19 décembre. L adoption définitive est prévue au plus tard le 21 décembre. Propositions Création d une tranche d imposition à 45 % pour les revenus supérieurs à 150 000 par part Création d une contribution exceptionnelle de 18 % sur les très hauts revenus d activité ( taxe à 75 % ) Gains d acquisition de stock options et actions gratuites imposés au barème progressif Entrée en vigueur Revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 Revenus d activité perçus à compter du 1er janvier 2012 et au cours de l année 2013 Pour les attributions à compter du 28 septembre 2012 Revenus mobiliers imposés au barème progressif Revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 Plus-values mobilières imposées au barème progressif Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013 10 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

Actualité France Version adoptée par l Assemblée Nationale en deuxième lecture et examinée par le Sénat les 18 et 19 décembre. Création d une tranche supplémentaire de 45 % au barème progressif de l impôt sur le revenu À compter de l imposition des revenus 2012, le barème de l impôt dont la tranche marginale était de 41 % pour les revenus excédant 70 830 euros par part est complété par une tranche d imposition à 45 % pour les revenus excédant 150 000 euros par part. Création d une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d activité («taxe à 75 %») Cette mesure prévoit l imposition au taux de 75 % (toutes impositions comprises) de la part des revenus d activité excédant 1 million d euros par bénéficiaire. Un couple marié dont un seul conjoint travaille avec un salaire de 1,2 millions paiera donc cette taxe sur 200 000 euros alors qu un couple marié dont les deux conjoints travaillent et perçoivent un salaire de 900 000 euros chacun n y sera pas assujetti. En pratique, cette imposition prendra la forme d une surtaxe de 18 % ajoutée au taux marginal de 45 %, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 % et à la CSG et la CRDS sur les revenus d activité de 8 %. Les revenus d activité sont définis largement et recouvrent les traitements et salaires (incluant les gains d acquisition des stock-options et des actions gratuites non soumis aux contributions salariales - octrois antérieurs au 16 octobre 2007), les revenus industriels et commerciaux ainsi que les bénéfices non commerciaux des travailleurs indépendants. Cette mesure ne s appliquera qu au titre des revenus des années 2012 et 2013. Revalorisation de la décote La décote est revalorisée, pour les revenus 2012, afin de relever les limites d exonération d impôt sur le revenu des contribuables disposant de revenus modestes, qui ont été portées : de 9 220 à 9 410 pour les personnes âgées de plus de 65 ans ; et de 8 440 à 8 610 pour les autres personnes. En deuxième lecture, le rapporteur général a proposé de compléter le dispositif par une mesure d indexation des revenus conditionnant le bénéfice de l abattement en faveur des personnes âgées ou modestes au titre de l impôt sur le revenu. Traitements et salaires. Il est proposé : d abaisser le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels de 14 157 à 12 000 ; et de légaliser la possibilité offerte aux contribuables qui sont aux frais réels d évaluer leurs frais de véhicule sur le fondement du barème forfaitaire kilométrique publié par l administration. Ce barème progressif, qui varie en fonction de la puissance fiscale du véhicule, deviendrait moins favorable dans la mesure où sa progressivité cesserait au-delà d une puissance de 7 CV. Les contribuables ne seraient en outre plus autorisés à déduire un montant de frais supérieur à celui résultant de l application du barème. Abaissement du plafond de l avantage procuré par le quotient familial Ce plafond est ramené de 2 336 euros à 2 000 euros par demi-part. Pour les contribuables mariés, pacsés ou vivant en concubinage atteignant ce plafond, cette mesure se traduit par une augmentation d impôt sur le revenu de 336 euros par enfant à charge pour les deux premiers puis de 672 euros par enfant à partir du troisième. Ne sont cependant pas modifiés les plafonnements spécifiques (enfants à la charge exclusive/ principale des contribuables vivant seuls, parents seuls ayant des enfants imposés séparément, anciens combattants et invalides). Dividendes et intérêts Il est proposé d aligner le traitement fiscal des dividendes et intérêts sur le traitement fiscal applicable aux revenus professionnels et de soumettre ces revenus au barème progressif de l impôt sur le revenu à compter de l imposition des revenus de l année 2012. A partir de 2013, ces revenus seraient par ailleurs soumis à un prélèvement à la source à titre d acompte de l impôt sur le revenu, mais les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain montant pourraient demander à être dispensés du paiement de ce prélèvement : le plafond de revenu à prendre en compte pour bénéficier de la dispense ne serait plus uniformément fixé à 50 000 mais varierait en fonction de la nature des revenus perçus (intérêts ou dividendes) et de la situation de famille du contribuable. Les nouveaux plafonds d application de la dispense seraient fixés : pour les intérêts : à 25 000 pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 pour les couples soumis à une imposition commune ; pour les dividendes : à 50 000 pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 pour les couples soumis à une imposition commune. La Lettre HRS n o 13 11

Actualité France La différence de taux de taxation réelle entre intérêts et dividendes (en raison de l abattement de 40 %) serait ainsi prise en compte. Les modalités de la demande de dispense seraient simplifiées. Le contribuable pourrait formuler sa demande en adressant à l établissement payeur une simple attestation sur l honneur qu il remplit les conditions pour en bénéficier. Des sanctions applicables aux contribuables ayant fourni irrégulièrement une attestation afin d être dispensés du paiement du prélèvement et aux établissements payeurs n ayant pas conservé cette attestation seraient prévues. Un nouvel alinéa a par ailleurs été inséré dans l article 5 pour porter à 75 % les taux des prélèvements à la source applicables au titre des revenus versés dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) ou payés à une personne physique ou morale dont le domicile fiscal ou le siège social est situé dans un ETNC. Plus-values de cession de valeurs mobilières Des règles d imposition différentes sont désormais prévues selon que les plus-values sont réalisées par des particuliers simples investisseurs ou par des dirigeants détenteurs de 10 % au moins du capital de la société dont les titres sont cédés. Pour les premiers, le principe d une imposition des plusvalues au barème progressif de l impôt sur le revenu est proposé mais l entrée en vigueur de la réforme serait au 1er janvier 2013. Les plus-values réalisées en 2012 seraient toutefois imposables au taux forfaitaire de 24 %, au lieu de 19 % précédemment (hors CSG-CRDS). Les abattements pour durée de détention seraient applicables dès le 1er janvier 2013 en tenant compte de la durée réelle de détention à la date de la cession. Le taux des abattements pratiqués sur le montant de la plusvalue serait majoré et les durées de détention réduites par rapport à ce qui était prévu initialement : 20 % entre deux ans et quatre ans de détention, 30 % entre quatre ans et six ans, 40 % au-delà. Les taux effectifs seraient ainsi respectivement de 62 %, 53 %, 48.5 % et 44 %. À comparer à un taux de 43.5 % pour les cessions 2012. Pour les dirigeants associés qui cèdent leur société après l avoir eux-mêmes développée, des modalités d imposition des plus-values spécifiques seraient mises en place dès 2012. Les plus-values resteraient imposées au taux forfaitaire de 19 % (hors CSG-CRDS), sur option, si les conditions énumérées ci-après sont remplies. La société dont les titres sont cédés devrait exercer une activité opérationnelle ou être une holding animatrice. Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, devraient : avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession ; avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ; représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société à la date de la cession. Le contribuable devrait avoir exercé au sein de la société, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une des fonctions de direction ouvrant droit à l exonération des biens professionnels en matière d ISF. Il est à noter que le dispositif de report d imposition déjà existant en cas de remploi d une fraction d une plus-value de cession est assoupli. Par ailleurs, pour les non résidents et les dirigeants partant à la retraite, les plus-values réalisées devraient être portées sur la déclaration de revenus et prises en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence. Mesures applicables aux gains de stockoption et attributions gratuites d actions Les gains réalisés lors de la levée des options ou de l acquisition d actions gratuites seront assujettis au barème progressif de l impôt sur le revenu et non plus aux taux forfaitaires de 18 %, 30 % ou 41 % applicables actuellement. Seules les nouvelles attributions d options sur titres ou d actions gratuites effectuées à compter du 28 septembre 2012, date de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, seraient soumises aux nouvelles règles. La possibilité d imputer l éventuelle moins-value de cession de titres issus d options ou d actions acquises gratuitement sur les gains de levée ou d acquisition serait rétablie. Au plan social, le maintien dans le cadre du nouveau régime de l exonération de cotisations sociales des gains de levée d options sur titres et d acquisition d actions gratuites, sous réserve du respect de la période d indisponibilité, est confirmé. Mais pour tenir compte de l imposition de ces gains dans la catégorie des traitements et salaires et non plus comme des revenus de capitaux mobiliers, il est prévu d assujettir ces avantages aux prélèvements sociaux sur les revenus d activité, et non plus sur les revenus du patrimoine. La différence de taux entre les deux catégories de prélèvements serait compensée par une majoration équivalente du taux de la contribution salariale spécifique qui passe à 17.5 %. Toutefois, ce taux passe à 22.5 % en cas de non respect d une période d indisponibilité de quatre ans pour les options et de deux ans pour les actions gratuites à compter de leur attribution définitive. 12 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

Actualité France Projet de loi de finances pour 2013 - Actions gratuites et Stocks options - Taux marginaux Type de plans Régime actuel pre-plf 2013 PLF tel qu adopté au 14 décembre 2012 Stock options Octrois antérieurs au 16/10/07 : Pour gains < 152.500 : 49,5% incluant - Taux forfaitaire de 30 % (18 % si portage de 2 ans) - Contribution sur les hauts revenus de 4 % - CSG et contrib. add. sur les revenus du patrimoine de 15,5 % Pour gains > 152.500 : 60,5% incluant - Taux forfaitaire de 41 % (30 % si portage de 2 ans) - Contribution sur les hauts revenus de 4 % - CSG et contrib. add. sur les revenus du patrimoine de 15,5 % Octrois à compter du 16/10/07 (et cession à compter du 18/08/12) : Pour gains < 152.500 : 59,5%incluant - Taux de 30 % (18 % si portage de 2 ans), 4 %, 15,5 % indiqués ci-dessus, et, - Contribution salariale spécifique de 10 % Pour gains > 152.500 : 70,5% incluant - Taux de 41 % (30 % si portage de 2 ans), 4 %, 15,5 % indiqués ci-dessus,et, - Contribution salariale spécifique de 10 % Attributions antérieures au 28 septembre 2012 : maintien du régime actuel (voir colonne 1) MAIS pour les plans octroyés avant le 16 /10/2007 application du taux de «75%» soit le taux 18 % => taux marginal de : 55,5 %, 67,5 % ou 78,5 % incluant - Taux forfaitaires indiqués colonne 1 (octrois antérieurs au 16/10/07) - Contribution sur les très hauts revenus de 18 % Attributions à compter du 28 septembre 2012 : Assujettissement au barème progressif de l impôt sur le revenu (disparition des taux forfaitaires d imposition) soit taux marginal de : 72 % incluant - Taux marginal de 45 % - Contribution sur les hauts revenus de 4 % - CSG et CRDS sur les salaires de 8 % (dont 5,1 % de déductible) soit un taux effectif de 5,5 % - Contribution salariale spécifique de 17,5 % ou 22,5 % Type de plans Régime actuel pre-plf 2013 PLF tel qu adopté au 14 décembre 2012 Actions gratuites Attributions antérieures au 16/10/07 : 49,5 % incluant - Taux forfaitaire de 30 % - Contribution sur les hauts revenus de 4 % - CSG et contributions additionnelles sur les revenus du patrimoine de 15,5 % Attributions à compter du 16/10/07 + cession des actions à compter du 18/08/12 : 59,5% incluant - Taux forfaitaire de 30 % - Contribution sur les hauts revenus de 4 % - Contribution salariale spécifique de 10 % - CSG et contributions additionnelles sur les revenus du patrimoine de 15,5 % Attributions antérieures au 28 septembre 2012 : maintien du régime actuel (voir colonne 1) MAIS pour les attributions antérieures au 16 /10/2007 application du taux de «75%» soit le taux 18 % => taux marginal de : 67,5 % incluant - Taux forfaitaire de 30 % - Contribution sur les hauts revenus de 4 % - CSG et contributions additionnelles sur les revenus du patrimoine de 15,5 % - Contribution sur les très hauts revenus de 18 % Attributions à compter du 28 septembre 2012 : Assujettissement au barème progressif de l impôt sur le revenu (disparition des taux forfaitaires d imposition) soit taux marginal de : 72 % incluant - Taux marginal de 45 % - Contribution sur les hauts revenus de 4 % - CSG et CRDS sur les salaires de 8 % (dont 5,1 % de déductible) soit un taux effectif de 5,5 % - Contribution salariale spécifique de 17,5 % ou 22,5 % La Lettre HRS n o 13 13

Actualité France Plus-values immobilières Les conditions générales d imposition des plus-values immobilières restent inchangées, hormis pour les plusvalues sur terrains à bâtir qui sont soumises au barème progressif à partir de 2015 et perdent l abattement pour durée de détention à compter de 2013. Un abattement exceptionnel de 20 % sera appliqué en 2013 sur la plusvalue nette immobilière. Cet abattement ne jouera pas pour le calcul des contributions sociales de 15,5 %. À noter dans le 3ème projet de loi de finances rectificative pour 2012, la création proposée d une nouvelle taxe progressive pour les plus-values sur cession de propriétés bâties. Fiscalité en faveur de l investissement locatif Une réduction d impôt sur le revenu serait accordée aux contribuables qui acquièrent ou font construire des logements entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 en vue de leur location nue à usage d habitation principale pendant une durée d au moins 9 ans. La réduction d impôt sera calculée sur une base plafonnée à 300 000 euros par an et par contribuable au taux de 18 %. La réduction d impôt sera étalée sur 9 années. Plafonnement de certaines niches fiscales Il est proposé d abaisser le plafonnement global des avantages fiscaux à 10 000 euros sous réserve des exceptions suivantes : - Les avantages liés aux investissements outre-mer, majorés des crédits d impôt soumis à la limite des 10.000 euros continueront de bénéficier du plafonnement actuel, soit 18.000 euros plus 4 % du revenu imposable. - Les investissements «loi Malraux» et «SOFICA» échapperaient totalement à ce nouveau plafonnement global. Cette mesure s applique à compter du 1er janvier 2013 pour les dépenses et investissements réalisés à compter de cette date. Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) le seuil d imposition a été ramené de 1 310 000 à 1 300 000, la formule de calcul de la décote étant modifiée en conséquence ; le seuil à partir duquel une déclaration spécifique et détaillée doit être produite a été fixé à 2 570 000 au lieu de 3 000 000 ; la réduction de 300 par personne à charge a été supprimée. Une taxation progressive allant de 0,50 % à 1,50 % s appliquera à compter de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à 800 000 euros. Un mécanisme de plafonnement sera réinstauré au taux de 75 % des revenus (en ce compris certains revenus capitalisés). Par ailleurs, il est proposé de renforcer les modalités de contrôle et de sanction de l administration fiscale. Principales mesures du 3ème projet de loi de finances rectificative pour 2012 Présenté en Conseil des Ministres du 14 novembre 2012, ce texte contient différentes mesures pour les personnes physiques et notamment des dispositions destinées à lutter contre certaines stratégies d optimisation fiscales personnelles. Ainsi, les cessions temporaires d usufruit, les opérations d apports-cessions et les donations cessions sont également visées. Nous reviendrons sur ces différentes dispositions dans notre prochain numéro. 14 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

Actualité France Divers Procédures électroniques Télécorrection Les contribuables ayant souscrit leur déclaration de revenus sur Internet pourront, s ils constatent une erreur ou une omission à réception de leur avis d imposition, rectifier en ligne cette déclaration. La télécorrection concerne exclusivement les déclarations souscrites en ligne pendant l année en cours. Elle permet de rectifier les informations relatives aux revenus, aux charges et aux personnes à charge, mais non les informations portant sur l état civil, l adresse ou la situation de famille. Elle ne porte pas non plus sur les éléments télédéclarés au titre de l ISF. L administration prévoit de traiter la demande dans un délai de trois semaines environ dans la plupart des cas et d adresser un avis d impôt correctif au contribuable par courrier à l issue de ce traitement. En cas de correction à la baisse, si le contribuable reçoit l avis correctif avant la date limite de paiement, il doit s acquitter du montant restant éventuellement à sa charge. S il reçoit l avis correctif après la date limite de paiement, le contribuable doit payer le montant de son impôt initial dans les délais habituels. Il recevra par la suite un remboursement du montant du dégrèvement accordé. Téléréclamation De façon plus générale, l administration autorise les particuliers à déposer en ligne leurs réclamations concernant les principaux impôts, à l exclusion de l ISF. La réclamation peut être formulée en ligne à compter de la réception de l avis d imposition et jusqu à la date limite de réclamation propre à l impôt concerné, rappelée sur l avis. Le contribuable n est pas tenu de joindre des justificatifs particuliers. Il est notamment dispensé de fournir l avis d imposition, les références de son impôt étant déjà saisies. Il peut cependant fournir de manière dématérialisée un ou plusieurs documents en pièce jointe, à l appui de sa demande. En cas de besoin, l administration prendra contact avec lui pour lui demander des justificatifs complémentaires. Un accusé de réception est délivré à l issue de la réclamation. Une fois la réclamation traitée, le sens de la décision prise est indiqué en ligne, dans l espace personnel du contribuable. Parallèlement, un courrier est adressé à l intéressé pour l informer précisément des suites données à sa demande. Paiement sur smartphone Le télérèglement peut, dans certaines hypothèses, s effectuer par smartphone en téléchargeant l application impots.gouv. Les impôts susceptibles d être payés par smartphone sont l impôt sur le revenu (acomptes provisionnels et solde), les prélèvements sociaux, la taxe d habitation-contribution à l audiovisuel public et les taxes foncières. Le paiement par smartphone est réservé aux contribuables qui n ont pas opté pour la mensualisation ou le prélèvement à l échéance et qui, au cours des deux dernières années, ont déjà effectué un paiement direct en ligne pour l impôt concerné. Un flashcode est imprimé sur les avis d impôt des contribuables répondant à ces conditions. À noter que, comme le paiement en ligne sur Internet, le télépaiement par smartphone permet aux contribuables de bénéficier de délais supplémentaires (option possible jusqu au cinquième jour suivant la date limite de paiement et prélèvement effectif des sommes dix jours après cette date). Publication des instructions fiscales : création de la base documentaire «Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts» La Direction générale des finances publiques met à la disposition des usagers une base documentaire, accessible en ligne sur internet [http://bofip.impots.gouv.fr.] depuis le 12 septembre 2012, qui regroupe la totalité des commentaires administratifs des dispositions fiscales en vigueur. Cette base, dénommée «Bulletin officiel des finances publiques - Impôts», se substitue au «Bulletin officiel des impôts». Les nouveaux commentaires ne seront plus diffusés sous forme d instructions autonomes mais seront directement intégrés dans la base consolidée. Afin d assurer la meilleure sécurité juridique, le BOI 13 A-2-12, qui est le dernier diffusé sous cette forme, rapporte à compter du 12 septembre 2012 l ensemble des commentaires administratifs publiés antérieurement. A la suite de notre intervention au Comité National des Usagers du 13 septembre 2012, l administration a apporté les précisions suivantes : - la nouvelle base documentaire est à doctrine constante au 12 septembre 2012 ; - si des anomalies sont constatées (tolérances ou précisions antérieures non reprises par exemple), il est possible de les signaler en contactant directement le Service juridique qui s organisera pour intégrer immédiatement les corrections nécessaires dans la base documentaire. La Lettre HRS n o 13 15

Actualité France Sécurité sociale Annie Zuterek, Laure Poindessault-Bernard, Arzhvaël Le Fur, Avocats, Landwell & Associés Projet de Loi de financement de la sécurité sociale 2013 Le 3 décembre 2012, la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 a été adoptée. Le Conseil constitutionnel, à l exception de quelques mesures mineures, a validé le texte mi-décembre. De nombreux changements ont été adoptés comme l élargissement de la base de la taxe sur les salaires, la lutte contre les fraudes aux cotisations sociales ou encore la création d un forfait pour les indemnités de rupture conventionnelle pour leur fraction inférieure à deux fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit 74 064 euros pour l année 2013). Les dividendes des dirigeants, sous certaines conditions, sont soumis à cotisations et contributions sociales. Nous reviendrons dans notre prochaine lettre sur ces différents points. Nous abordons ci-dessous certains des principaux points. - Réforme des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants Instauration de cotisations proportionnelles aux revenus : - d une part, la cotisation minimale due pour les revenus annuels inférieurs à un certain montant (vraisemblablement 14 813 euros en 2013) fera l objet d un abattement dégressif, - d autre part, le plafonnement de la cotisation d assurance maladie sera supprimé. Prévue dans une disposition de portée générale, cette suppression concernera en toute logique non seulement le taux de droit commun mais aussi le taux spécifique d assurance maladie sur les revenus d activité de source étrangère qui ne sont pas assujettis à l impôt sur le revenu en France (et qui sont donc exonérés de CSG/CRDS). Le gouvernement s est prononcé en faveur du maintien du taux de droit commun à 6,5 %. S il adopte la même approche pour le taux spécifique, celui-ci pourrait être fixé à 14,5 %. Ces taux s appliqueraient ainsi sans application d un quelconque plafond. Relèvement des cotisations de retraite du régime de base des professions libérales (CNAVPL - les avocats ne sont pas concernés) à 9,75 % pour les revenus n excédant pas 85 % du plafond annuel de sécurité sociale (10,1 % à partir du 1er janvier 2014) et 1,81 % pour les revenus compris entre 85 % dudit plafond et 5 plafonds annuels de sécurité sociale (1,87 % à partir du 1er janvier 2014) : ce relèvement n est pas expressément prévu par la loi de financement de la sécurité sociale mais par le décret n 2012-1323 du 28 novembre 2012. Réintégration, pour les gérants majoritaires, dans l assiette des cotisations de la déduction forfaitaire pour frais professionnels et celle des frais, droits et intérêts d emprunt exposés pour l acquisition de parts sociales retenues pour l impôt sur le revenu des travailleurs indépendants. Réintégration dans l assiette des cotisations sociales, dès lors qu ils excèdent 10 % des capitaux propres, des dividendes rémunérant les dirigeants travailleurs indépendants dans toutes les sociétés assujetties à l impôt sur les sociétés (à ce jour, seules les sociétés d exercice libéral sont concernées). Les cotisations dues par les auto-entrepreneurs seront portées à un niveau équivalent à celles des autres travailleurs indépendants. - Réforme des prélèvements sur le secteur financier : création d une tranche supplémentaire de taxe sur les salaires de 20 % pour les salaires excédant 150 000 euros annuels et élargissement de l assiette de cette taxe afin de l aligner sur celle de la CSG applicable aux revenus d activité. À noter que le gouvernement a renoncé à son projet d assujettissement des «carried interests» à la CSG/ CRDS (8 %), pour le gestionnaire, et à un forfait social de 20 % pour la société de gestion ou le fonds. - Contribution additionnelle de solidarité pour l autonomie : nouvelle contribution sur les pensions de retraite et d invalidité fixée à 0,3 %. Les pensionnés dont les revenus sont faibles en sont exonérés. - Forfait Social sur les indemnités de rupture conventionnelle : la part des indemnités exclue de la CSG (i.e. dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale : 74 064 euros pour 2013) sera soumise à un forfait social de 20 % à la charge de l employeur. - Renforcement de la lutte contre la fraude : Les mesures de nature à renforcer la lutte contre le travail dissimulé sont : - La majoration de 25 % sur les redressements de cotisations en cas de travail dissimulé ; - La possibilité pour les inspecteurs du recouvrement de calculer les redressements en fonction des informations issues des procès verbaux de travail dissimulé (pas uniquement sur une base forfaitaire). 16 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

Actualité France - L annulation des exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l entreprise «donneur d ordres» d une entreprise sous-traitante responsable de travail dissimulé lorsque le donneur d ordres n a pas respecté l obligation de vérifier, lors de la conclusion du contrat, que son sous-traitant respectait les obligations de déclaration. Application d une majoration de 10 % sur le montant du redressement lorsque l employeur n a pas pris en compte les observations notifiées lors d un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non. Le caractère collectif et obligatoire des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires est défini Un décret précise les conditions dans lesquelles un régime complémentaire peut être considéré comme collectif et obligatoire et ouvrir droit à l exonération de cotisations des contributions patronales le finançant. Il établit notamment, en application de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les critères permettant de définir une catégorie objective de salariés bénéficiant d un tel régime. Cependant, jusqu au 31 décembre 2013, les régimes ne respectant pas ces conditions continuent de bénéficier des exonérations de cotisations dans les conditions antérieures (Décret 2012-25 du 9-1-2012 : JO 11 p. 514 ; MS n 22930 s.). Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : L appartenance aux catégories de cadres et non cadres, Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraites issues de négociations collectives, L appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou accords interprofessionnels, Le niveau de responsabilité, le degré de fonction, ou le degré d autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous catégories professionnelles, L appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. Protection sociale complémentaire Pour bénéficier des exonérations sociales, les régimes de protection sociale complémentaire obligatoire doivent faire l objet d un accord ou d une ratification à la majorité des salariés. La Cour de Cassation a précisé la notion de majorité (Article L 911-1 du Code de la sécurité sociale) : il convient de prendre en compte la majorité des électeurs inscrits et non des votants. Cass., Soc., 15 novembre 2011, n 10-20.891 Réductions tarifaires de 30 % : précisions pour les articles défectueux Une tolérance administrative prévoit que «les fournitures de produits et services réalisées par l entreprise à des prix préférentiels ne constituent pas des avantages en nature» (soumis donc à charges sociales) «dès lors que leur réduction n excède pas 30 % du prix de vente public normal» (Circulaire DSS/ SDFSS/5B n02003/07, 7 janv 2003). Si en principe, la valeur réelle du produit considéré est appréciée au regard de l offre proposée au grand public, lorsque les produits proposés à tarifs préférentiels par l entreprise à ses salariés sont considérés comme défecteux et impropres à une commercialisation normale, la valeur réelle du produit fait l objet d une appréciation judiciaire avec pour référence le prix de vente pratiqué à un soldeur. Arrêt Cass Civ 2ème Chambre 16 décembre 2011, Urssaf du Loiret c/sa Orlane La Lettre HRS n o 13 17

Actualité France Droit du travail Laure Poindessault-Bernard, Sophie Desvallées, Hélène Beaujard, Avocats, Landwell & Associés Précisions sur la rupture conventionnelle données par les Cours d appel. - La rupture conventionnelle reste régie par les règles de droit civil. Constituent des vices du consentement : Les pressions exercées par un projet de licenciement (CPH Orléans 10 janvier 2012 n 10/00954) Le caractère menaçant de la lettre de l employeur (CA Versailles 15 décembre 2011 n 10/0649) - L employeur doit informer le salarié de l étendue de son droit individuel à la formation en cas de rupture conventionnelle homologuée L employeur a l obligation d informer le salarié sur le nombre d heures de DIF acquises ainsi que leurs modalités d utilisation. À défaut, le salarié peut prétendre au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du défaut d information. À présent, les nouveaux formulaires comportent la mention «DIF». CA Riom du 3 janvier 2012 n 10/02152, P c/ SARL SID Une erreur sur la date de rétractation dans le formulaire n entraîne pas la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu il est démontré que le délai de rétractation de 15 jours a bien été observé. CA Paris du 22 février 2012 n 10/04217, C c/ SAS Brasserie Mollard - La rupture conventionnelle signée par un salarié ayant été candidat aux élections professionnelles n est pas soumise à l autorisation préalable de l inspecteur du travail. - La Cour d appel de Paris fait une application stricte de l article L.1237-15 du Code du travail, les ruptures conventionnelles signées avec les salariés cités aux articles L.2411-1 et L.2411-2, c est-à-dire les salariés titulaires d un mandat électif ou représentatif et les salariés titulaires d un mandat en application d une convention ou d un accord collectif (c est-à-dire les représentants élus en-dessous des seuils légaux d assujettissement, ou en supplément du nombre fixé par la loi ou le règlement, ou élus avec des conditions d éligibilité plus souples que la loi), sont soumises à l autorisation de l inspecteur du travail. Selon les commentateurs et la rédaction de l article L.1237-15 du Code du travail, la Cour de cassation pourrait censurer cet arrêt si elle était saisie d un pourvoi. CA Paris, 22 février 2012, n 10/04217 - La convention de rupture conclue (sur le fondement de l article 1134 du Code Civil) ne peut rompre valablement le contrat de travail que si elle est conforme aux dispositions du code du travail relatif à la rupture conventionnelle homologuée (CA Riom 12 juin 2012 n 11/00992) Rappel : modèles de rupture conventionnelle Cerfa 14598-01 publiés par Arrêté du 8 février 2012 En cas de violation de la clause de non concurrence, le juge peut interdire la poursuite par le salarié de l activité Le salarié qui viole la clause de non concurrence ne s expose pas seulement à la perte de la contrepartie financière. En effet, si le juge des référés ne peut ordonner la résiliation du contrat de travail, il a le pouvoir d interdire la poursuite par l intéressé de l activité exercée en violation d une clause de non concurrence, peu important que cette interdiction soit de nature à provoquer de fait la rupture du contrat. (Cass. soc. 28 mars 2012, n 10-22847) Forfaits jours : Travail dissimulé en l absence de convention individuelle (Cass. Soc. 28 février 2012, n 10-27.839) La Cour de cassation confirme la condamnation d un employeur à verser l indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé, au motif qu il avait soumis un cadre au système de forfait-jours sans qu ait été conclu une convention individuelle de forfait. Pour caractériser l élément intentionnel de l infraction, la Cour de cassation constate l absence de la mention, sur les bulletins de paie, de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale. Remplacement d un salarié licencié pour maladie prolongée Seul l employeur du salarié absent en maladie est habilité à embaucher une personne pour remplacer ce salarié, même si ce salarié travaillait dans un service commun aux sociétés du groupe. En l espèce, un salarié d une entreprise appartenant à un groupe travaillait dans un service commun aux sociétés du groupe. En raison de son absence prolongée pour maladie, ce salarié est licencié et une personne est recrutée par une autre société du même groupe située à l étranger pour le remplacer au sein de ce service commun, ce qui est sanctionné par la Cour. Soc. 25 janvier 2012, n 10-26.502, FS-PB 18 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.

Actualité France Harcèlement : La Cour de cassation précise le régime de la preuve du harcèlement Soc. 7 février 2012, n 10-17.393 : L employeur ne peut se fonder sur de simples présomptions pour sanctionner le prétendu harceleur. Soc. 9 février 2012, n 10-26.123 : Les investigations menées à l égard d un salarié soupçonné de harcèlement doivent être menées loyalement. La Lettre HRS n o 13 19

Actualité internationale 20 Landwell & Associés, société d avocats, est membre du réseau international PwC.